Révocation de l'asile
Dispositiv
- Le recours est admis.
- Les décisions de l'ODM du 28 juillet 2010 révoquant l'asile accordé aux recourants sont annulées.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Il n'est pas perçu de frais ; l'avance de frais de 600 francs, versée le 21 septembre 2010, est restituée.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6237/2010 Arrêt du 16 mars 2012 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), leurs enfants C._______, né le (...), D._______, née le (...), et E._______, né le (...), Kosovo, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Révocation d'asile ; décisions de l'ODM du 28 juillet 2010 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et sa famille, le 3 août 1989, respectivement le 29 janvier 1990, la décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui ODM) du 16 octobre 1992 leur accordant l'asile, l'invitation adressée à chacun des membres de la famille (...) par l'ODM, le 7 juillet 2010, à s'exprimer au sujet de la révocation de l'asile, et la réponse commune des intéressés, datée du 20 juillet suivant, les quatre décisions du 28 juillet 2010, par lesquelles l'ODM a révoqué l'asile accordé aux époux (...) et à chacun de leurs trois enfants aujourd'hui majeurs, le recours commun interjeté, le 27 août 2010 (date du timbre postal), par lequel les intéressés ont conclu au maintien de l'asile, l'invitation adressée par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) aux recourants, le 21 décembre 2011, à déposer les preuves des démarches entamées pour faire reconnaître leur nationalité par les autorités du Kosovo, la réponse des intéressés, du 14 janvier 2012, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que selon l'art. 63 al. 1 let. b LAsi, l'ODM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30), que selon le ch. 5 de cette dernière disposition, la convention cessera d'être applicable à toute personne si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser à se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité, qu'en effet, la protection internationale accordée par la Suisse est subsidiaire à la protection qui doit être accordée par l'Etat national, que si celle-ci peut à nouveau être réclamée et obtenue, eu égard au changement fondamental des circonstances survenu dans cet Etat, la protection internationale n'a plus de raison d'être, si bien que l'asile est révoqué et la condition de réfugié retirée, que cette issue suppose toutefois que la personne intéressée est bien titulaire de la nationalité en cause et peut donc se réclamer de la protection de son Etat national, laquelle est accessible en pratique (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 15 consid. 9b p. 127-128), que dans le cas particulier, les membres de la famille (...) étaient, au moment de leur départ, ressortissants yougoslaves, A._______ et B._______ ayant d'ailleurs fait verser au dossier deux cartes d'identité de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, délivrées respec-tivement le (...) à (...) et le (...) à (...), et qui portent la mention "République socialiste autonome du Kosovo", que leur éventuelle nationalité kosovare n'est cependant pas attestée, qu'en effet, l'art. 29.1 de la loi du Kosovo sur la nationalité, du 20 février 2008, ne confère automatiquement la nationalité kosovare qu'aux ressortissants yougoslaves qui avaient leur résidence habituelle au Kosovo à la date du 1er janvier 1998 (cf. ATAF 2010/41 consid. 6.4.1 p. 579-580), qu'à ce moment, les intéressés se trouvaient déjà en Suisse en qualité de réfugiés, qu'ils ont précisé, dans leur lettre du 14 janvier 2012, que la reconnaissance de leur nationalité kosovare ne pouvait être obtenue en Suisse, par l'intermédiaire de la représentation diplomatique du Kosovo, qu'au prix de longues démarches et de grandes difficultés, que selon les recourants, une obtention plus rapide de passeports du Kosovo pour la famille nécessitait un déplacement dans cet Etat, lequel ne pouvait avoir lieu immédiatement, qu'un tel déplacement ne peut cependant être exigé des intéressés, dans la mesure où il pourrait fonder une révocation de l'asile, en application de l'art. 1, section C, ch. 1 Conv. Réfugiés, qu'en conclusion, au moment de la décision de révocation, les époux (...) et leurs enfants ne possédaient donc pas la nationalité kosovare, ce constat restant d'ailleurs valable aujourd'hui, que l'ODM n'était donc pas fondé à faire application de l'art. 1, section C, ch. 5 Conv. Réfugiés, disposition qui présuppose que les intéressés aient eu la nationalité kosovare, que l'ODM a donc statué sur la base d'un état de fait inexact (art. 106 al. let. b LAsi), que la révocation de l'asile n'étant ainsi pas justifiée, le recours doit être admis, que ledit recours, s'avérant manifestement fondé, doit donc être admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais, conformément à l'art. 63 al. 31 PA, qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, les recourants n'ayant pas démontré avoir eu à supporter des frais entrainés par la procédure de recours (art. 7 al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est admis.
2. Les décisions de l'ODM du 28 juillet 2010 révoquant l'asile accordé aux recourants sont annulées.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Il n'est pas perçu de frais ; l'avance de frais de 600 francs, versée le 21 septembre 2010, est restituée.
5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :