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E-6231/2017

E-6231/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2018-05-11 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 26 juillet 2015, A._______ a demandé l'asile à la Suisse. A son audition sur ses données personnelles, le 28 juillet 2015, il a dit être d'ethnie zaghawa et venir de B._______, une ville sise non loin de C._______, au Darfour. Il n'a pas été en mesure de se légitimer au moyen d'un document d'identité, car il aurait laissé chez lui son passeport, obtenu à l'âge de 22 ans. Selon ses dires, il serait né le (...). De langue arabe, il aurait fréquenté l'école jusqu'au niveau secondaire, mettant un terme à sa scolarité au cours de l'année 2014. Il se serait marié en 2012. De 2012 à 2013, il aurait aussi travaillé dans une boutique de vêtements. Vers le printemps 2013, il aurait rejoint « l'Armée de la libération du Soudan ». Il y aurait été actif en tant qu'informateur. Il n'aurait jamais été arrêté, mais il aurait quitté son pays, car il risquait d'être emprisonné. Vers le mois de mai 2014, il serait ainsi parti chez son oncle à D._______. Au bout de deux mois, il aurait poursuivi jusqu'en Libye. Il y aurait vécu une année et demie, d'abord à E._______ (...), puis à F._______. Ensuite, il aurait gagné l'Italie par la mer. Dans ce pays, un passeur l'aurait mis dans un train à destination de la Suisse après lui avoir payé son billet. A Genève, un inconnu lui aurait payé un billet de train pour Vallorbe. Il aurait laissé au Soudan son épouse et sa mère. Dans ce pays, il aurait encore des oncles et, du côté de sa mère, des tantes. A son audition sur ses motifs d'asile, le 15 août 2017, il a produit un extrait de l'état civil de la ville de D._______ au nom de G._______ né à B._______, le (...). Il a expliqué qu'à son audition initiale, il avait donné le patronyme de A._______ parce qu'à son arrivée à Vallorbe, il était confus et n'avait pas compris la question posée. Il a ensuite déclaré que le nom de A._______ ne signifiait rien pour lui avant de se raviser et d'affirmer que c'était un surnom que lui donnaient ses amis au Soudan. Il a aussi dit avoir vécu à B._______, d'abord sans interruption depuis sa naissance jusqu'en 2003, ensuite, irrégulièrement jusqu'en septembre 2012, alternant des périodes plus ou moins longues et des séjours au camp de réfugiés de H._______ à cause des Janjawid et de leurs meurtrières incursions. Vers le début de l'année 2012, il aurait interrompu sa scolarité pour rejoindre la faction de l' « Armée de libération du Soudan » commandée par Minni Arko Minawi, dont le but serait, selon lui, de renverser le régime du président Omar el Bechir et d'apporter la sécurité au Darfour. Il a ainsi expliqué avoir rencontré au marché de I._______ deux rebelles en armes, à qui il aurait fait part de ses intentions. Il les aurait convaincus de la sincérité de ses motivations en leur parlant de son oncle, victime de la violence des autorités et de deux cousines qui auraient été violées. Il leur aurait aussi dit qu'il avait un cousin dans la faction rebelle commandée par Mohmmed Nour. Emmené à leur campement, il aurait été recruté par leur chef en tant qu'informateur pour la région de B._______ et pour servir de relais à tous ceux qui désiraient rejoindre la rébellion. Il aurait ainsi été chargé d'accueillir chez lui les volontaires venus d'ailleurs au Darfour puis de les conduire jusqu'aux différents campements de la rébellion. Une nuit, vers février 2012, des combattants lui auraient amené un blessé avec pour mission de le conduire à ses parents. Sa tâche accomplie, il ne serait pas immédiatement retourné chez lui. Le surlendemain, il se serait trouvé à J._______ quand des voisins venus dans cette localité lui auraient appris que des agents étaient passés l'interroger à son domicile au sujet d'un véhicule suspect que d'autres voisins leur auraient dit avoir vu la nuit précédente. Ne l'ayant pas trouvé chez lui, ils auraient emmené sa mère venue lui rendre visite. Il aurait aussi appris que sa photographie avait été placardée dans toutes les administrations des environs. Il aurait alors vécu dans différentes localités de la région où il n'y avait pas de présence étatique, comme K._______, puis il serait parti à I._______, n'osant pas retourner à B._______. En septembre 2012, il serait allé à C._______. Il n'y aurait pas vécu en permanence car partout, dans les postes de police de la ville, il aurait noté la présence d'avis de recherche avec sa photographie, raison pour laquelle il aurait aussi passé beaucoup de temps à B._______ et dans ses environs. Finalement, en août 2013, il se serait rendu à D._______ chez son oncle puis en Libye en février 2014. Concernant sa mère, il a ajouté qu'elle avait été détenue pendant sept mois durant lesquels elle aurait été interrogée à son sujet et torturée aussi. Plus tard, les autorités l'auraient à nouveau arrêtée dans le camp où elle était installée pour la faire parler. Elles l'auraient relaxée en septembre 2012, au bout de deux mois de détention, en lui intimant de dénoncer son fils si elle le voyait. Enfin, il a dit n'avoir pas pu se faire envoyer son passeport qu'il aurait laissé chez lui, à B._______, car les Janjawid auraient dévasté sa maison. B. Par décision du 6 octobre 2017, Le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______ aux motifs que ni son enrôlement dans le Mouvement de libération du Soudan dans les circonstances décrites ni ses activités dans cette organisation n'étaient crédibles tant ses déclarations sur ces points étaient inconsistantes. Le SEM a ainsi exclu qu'il ait pu accéder, sans vérification, au campement des rebelles rencontrés à I._______, puis s'entretenir avec leur chef et être enfin chargé du transfert des nouvelles recrues dans les différents campements du mouvement. Toujours selon le SEM, les nombreuses invraisemblances contenues dans le récit servi par le recourant pour illustrer son rôle d'informateur pour le mouvement faisaient aussi douter de la réalité de cette activité. Des contradictions dans ses propos sur les événements l'ayant poussé à fuir son pays de même que des incohérences dans la présentation de son parcours personnel amenaient à penser qu'il n'avait pas quitté le Soudan dans les circonstances alléguées. Enfin, le SEM a estimé que s'il avait effectivement été recherché par les autorités de son pays, il n'y serait pas resté encore deux ans après s'être enfui de B._______. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi du recourant de même que l'exécution de cette mesure, qu'il a estimée licite en l'absence d'indices faisant apparaître un risque pour lui d'être exposé à une peine ou à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. Il a aussi considéré que la mesure était possible et raisonnablement exigible. On ne pouvait certes attendre de l'intéressé qu'il retourne au Darfour, vu la situation dans cette région, mais il avait la possibilité de s'installer ailleurs au Soudan, notamment à Khartoum, exempte de violence généralisée. En outre, aucun motif lié à sa personne ne s'y opposait. C. Dans son recours interjeté le 3 novembre 2017, A._______ redit être soudanais d'ethnie zaghawa et venir de B._______, à l'ouest du Darfour. Il maintient également avoir fait partie de l' « Armée de libération du Soudan » et être recherché dans son pays à cause de ses activités dans ce mouvement. Il s'oppose aussi à l'exécution de son renvoi qu'il n'estime pas raisonnablement exigible dans les circonstances actuelles. Il en veut pour preuve un rapport du « Home Office » anglais d'août 2017, selon lequel la situation au Darfour demeure délicate sur les plans de la sécurité, des droits humains et humanitaires dans cette partie du Soudan. En outre si le « Home Office » considère que les Darfouris d'ethnie non arabe ne risquent pas, d'une manière générale, d'être persécutés ou d'être victimes de sérieux préjudices à Khartoum, l'ethnie des Darfouris non arabes n'en demeure pas moins un facteur de nature à attirer l'attention des autorités, voire à causer à ces personnes de sérieux préjudices si à leur extraction non arabe devaient s'ajouter un profil spécifique et des suspicions d'activités anti-gouvernementales. Par ailleurs, toujours selon le « Home Office », à Khartoum, les Darfouris subissent des discriminations en termes d'accès aux services publics, à la formation et à l'emploi. Ils sont aussi victimes d'évictions forcées, de harcèlement sociétal et n'ont pas accès à l'aide humanitaire, des traitements qui, toujours selon le Home Office, ne sont pas suffisamment sévères pour constituer une persécution, mais qu'il convient d'examiner dans chaque cas individuellement. Vu l'ethnie à laquelle il appartient et son engagement dans la rébellion, le recourant considère que son installation à Khartoum, où il n'a pas de réseau familial ou social, n'irait pas sans risque. Il conclut à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire après constatation du caractère illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi. Il demande aussi à être exempté d'une avance de frais de procédure et requiert l'assistance judiciaire partielle. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, le Tribunal, à l'instar du SEM, considère que les motifs d'asile allégués par le recourant ne sont pas vraisemblables. De manière générale, celui-ci a en effet eu d'importantes difficultés à exposer les raisons qui l'avaient poussé à fuir son pays, semblant bâtir son récit au fur et à mesure des questions posées, qu'il demandait souvent de répéter et auxquelles il a souvent répondu par des généralités. 3.2 Son engagement dans l'« Armée de libération du Soudan » (aussi appelée « Mouvement de libération du Soudan » ; A/MSL) est ainsi sujet à caution. Le Tribunal relève qu'à son audition sur ses données personnelles, l'intéressé a d'abord déclaré qu'il était membre d'un parti d'opposition et qu'il avait été actif dans la préparation d'une révolution. Ce n'est qu'à l'insistance de son interlocuteur qu'il a ensuite déclaré, en hésitant passablement, être membre de l' « Armée de libération du Soudan », dans laquelle il aurait oeuvré comme informateur. Par la suite, il n'a pas fait montre d'une connaissance étendue de cette organisation. Certes, il a été en mesure de dire que celle-ci était composée de deux factions et que lui-même était de la faction de Minni Arki Minawi (en réalité Minni Arko Minawi ; SLA-MM), l'autre étant dirigée par Mohammed Nour (en fait Abdel Wahed Mohammed Nour ; SLA-AW). Toutefois, ce sont là des faits partout connus au Darfour, au contraire des objectifs spécifiques de chaque faction. En l'occurrence, l'intéressé ignore ceux de sa faction. Il s'est également montré inconstant sur le moment de son recrutement par la SLA-MM. A son audition initiale, il en effet déclaré être parti chez son oncle, à D._______, en mai 2014, après avoir été actif pendant une année seulement à la SLA-MM, ce qui signifie qu'il aurait rejoint cette organisation vers le printemps 2013. A son audition, sur ses motifs d'asile, il par contre dit y avoir adhéré en 2012 et s'être rendu chez son oncle en août 2013, avant de partir en Libye en février 2014. Son rôle d'informateur à la SLA-MM n'est pas non plus crédible. Le Tribunal en veut pour preuve que, pour illustrer cette activité, l'intéressé a livré, à son audition sur ses motifs d'asile, le récit d'un épisode qui ne s'est révélé plausible sous aucun aspect. Il a ainsi exposé qu'un vendredi soir, en janvier 2013, au marché de B._______, il avait observé des agents des forces gouvernementales en train de préparer des véhicules dans le but d'attaquer, le lendemain, un convoi organisé par les combattants de sa faction. Il se serait alors empressé d'en informer les siens qui auraient ainsi changé leur itinéraire. Or, selon ses mots mêmes à cette audition, le marché de B._______ n'aurait été ouvert au public que le mardi et le samedi. Rendu attentif à cette incohérence, il a alors modifié sa version des faits en disant avoir épié, un samedi, des agents du gouvernement en train de préparer des véhicules pour attaquer, le samedi suivant, un convoi organisé par des rebelles de sa faction. Au cours de cette audition, il est d'ailleurs sans cesse revenu sur ses déclarations pour tenter de concilier les contradictions qui lui étaient signalées en donnant une nouvelle version des faits allégués, ce qui laisse penser qu'il n'a pas vécu les événements qu'il allègue. Enfin, la mission dont il aurait été chargé à son engagement dans la SLA-MM et qui aurait consisté à accueillir tous ceux désireux de rejoindre la SLA-MM avant de les acheminer vers les campements du mouvement dans la région de B._______, n'apparaît pas vraisemblable. A son audition initiale, l'intéressé n'a en effet rien dit de cette activité. Or, de jurisprudence constante, les événements qui constituent des motifs d'asile essentiels doivent, au moins dans les grandes lignes, être évoqués à cette audition : leur omission peut être retenue défavorablement dans l'appréciation de la vraisemblance des déclarations ultérieures lors de l'audition sur les motifs d'asile (cf. JICRA 1998 no 4 consid. 5, JICRA 1993 no 3 consid. 3). Tel est le cas, en l'espèce, dès lors que l'omission en cause porte sur l'activité du recourant directement en lien avec les événements à l'origine des poursuites lancées contre lui, en l'occurrence, l'accueil et l'évacuation de nuit d'un blessé, suivis de sa dénonciation par des voisins qui auraient signalé aux autorités la présence d'un véhicule suspect près de son habitation. Pour d'évidentes raisons de sécurité, le Tribunal ne croit pas non plus que le recourant se serait risqué à accueillir chez lui, comme il l'a prétendu, près de 700 volontaires, sans encourir de plus graves problèmes, l'année où il aurait été actif à la SLA-MM. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 En l'espèce, le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. Il ne peut donc se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). S'agissant du risque d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, une simple possibilité d'en subir ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1). Dans la mesure où le recourant n'a en l'espèce pas rendu vraisemblable qu'il serait effectivement en danger dans son pays, il n'y a pas lieu de considérer qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d'y être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi. 5.4 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 , 2011/50 consid. 8.1 8.3). 6.2 Le Soudan, en dépit de conflits persistants dans plusieurs régions du pays, ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait, d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr en cas d'exécution du renvoi vers celui-ci. 6.3 6.3.1 En l'occurrence, même si des doutes persistent sur l'identité de A._______, ne serait-ce que parce que la date de naissance et l'état civil inscrits dans la copie de l'extrait d'état civil qu'il a produite ne correspondent pas à ses déclarations, son appartenance à l'ethnie des Zaghawas (même s'il a dit ne pas en maîtriser le dialecte) comme sa provenance (de la province) du Darfour (du Nord) au Soudan peuvent être admises au vu de ses déclarations étayées sur ces points. Son arabe sommaire et très phonétique, selon l'interprète qui l'a assisté à ses auditions, laisse aussi penser qu'il a été élevé dans une région du Soudan où cette langue n'est pas (largement) pratiquée, ce qui est le cas du Darfour. En outre, l'intéressé a déclaré avoir vécu en milieu bartaoui (phon.). Enfin, le SEM n'a contesté ni son extraction ni sa provenance. 6.3.2 On ne saurait attendre du recourant qu'il retourne dans la province du Darfour du Nord, vu la situation humanitaire, toujours tendue et volatile, dans cette partie du Soudan. La jurisprudence du Tribunal a toutefois retenu qu'en ce qui concernait les personnes en provenance du Darfour, l'exécution de leur renvoi à Khartoum et sa région (« Grossraum Khartoum ») était raisonnablement exigible dans la mesure où leur situation personnelle le permettait (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4 et 5.5). Il y a donc lieu de déterminer, dans le cadre d'un examen individualisé, sur la base en particulier des capacités l'intéressé de s'adapter à ce nouvel environnement, si l'on peut raisonnablement (et non simplement hypothétiquement) attendre de sa part qu'il s'installe dans cette ville et qu'il s'y bâtisse une nouvelle existence (sur ces notions, cf. ATAF 2011/51 consid. 8.5.2 et 8.6). 6.3.3 En l'occurrence, l'intéressé peut se rendre à Khartoum sans courir de risques. Il peut aussi y séjourner légalement, voire s'y établir à long terme et s'y bâtir une nouvelle existence. Sa réinstallation à cet endroit est possible (accessible) sur le plan pratique. L'intéressé parle arabe, même si sa maîtrise de cette langue est sommaire et très phonétique. Certes, à ces constatations, il oppose qu'il n'a ni famille ni réseau social sur qui compter à Khartoum. Faute de soutien matériel, il n'y sera donc pas en mesure de s'y forger une assise matérielle. Il redoute ainsi de tomber dans le dénuement. De fait, le recourant est jeune et sans charge familiale. Il est aussi capable de subvenir à ses besoins. Dans son pays, il a déjà travaillé dans un commerce de vêtements. En Libye, dans des conditions dont on peut croire qu'elles n'étaient pas des plus favorables, il est également arrivé à assurer sa subsistance, pendant près d'un an et demi. Enfin, il n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers. Dans ces conditions, éventuellement muni de l'aide financière individuelle au retour qu'il pourra, au besoin, solliciter du SEM à son départ (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]), il devrait être en mesure se relancer à son retour à Khartoum et y vivre dans des conditions décentes. 6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

7. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

8. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

9. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

10. Dans la mesure où il est statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance de frais devient sans objet (art. 63 al. 4 PA).

11. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'assistance judiciaire partielle à l'octroi de laquelle le recourant a conclu doit toutefois lui être accordée dans la mesure où ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et du fait que son indigence doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il n'est pas perçu de frais. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'espèce, le Tribunal, à l'instar du SEM, considère que les motifs d'asile allégués par le recourant ne sont pas vraisemblables. De manière générale, celui-ci a en effet eu d'importantes difficultés à exposer les raisons qui l'avaient poussé à fuir son pays, semblant bâtir son récit au fur et à mesure des questions posées, qu'il demandait souvent de répéter et auxquelles il a souvent répondu par des généralités.

E. 3.2 Son engagement dans l'« Armée de libération du Soudan » (aussi appelée « Mouvement de libération du Soudan » ; A/MSL) est ainsi sujet à caution. Le Tribunal relève qu'à son audition sur ses données personnelles, l'intéressé a d'abord déclaré qu'il était membre d'un parti d'opposition et qu'il avait été actif dans la préparation d'une révolution. Ce n'est qu'à l'insistance de son interlocuteur qu'il a ensuite déclaré, en hésitant passablement, être membre de l' « Armée de libération du Soudan », dans laquelle il aurait oeuvré comme informateur. Par la suite, il n'a pas fait montre d'une connaissance étendue de cette organisation. Certes, il a été en mesure de dire que celle-ci était composée de deux factions et que lui-même était de la faction de Minni Arki Minawi (en réalité Minni Arko Minawi ; SLA-MM), l'autre étant dirigée par Mohammed Nour (en fait Abdel Wahed Mohammed Nour ; SLA-AW). Toutefois, ce sont là des faits partout connus au Darfour, au contraire des objectifs spécifiques de chaque faction. En l'occurrence, l'intéressé ignore ceux de sa faction. Il s'est également montré inconstant sur le moment de son recrutement par la SLA-MM. A son audition initiale, il en effet déclaré être parti chez son oncle, à D._______, en mai 2014, après avoir été actif pendant une année seulement à la SLA-MM, ce qui signifie qu'il aurait rejoint cette organisation vers le printemps 2013. A son audition, sur ses motifs d'asile, il par contre dit y avoir adhéré en 2012 et s'être rendu chez son oncle en août 2013, avant de partir en Libye en février 2014. Son rôle d'informateur à la SLA-MM n'est pas non plus crédible. Le Tribunal en veut pour preuve que, pour illustrer cette activité, l'intéressé a livré, à son audition sur ses motifs d'asile, le récit d'un épisode qui ne s'est révélé plausible sous aucun aspect. Il a ainsi exposé qu'un vendredi soir, en janvier 2013, au marché de B._______, il avait observé des agents des forces gouvernementales en train de préparer des véhicules dans le but d'attaquer, le lendemain, un convoi organisé par les combattants de sa faction. Il se serait alors empressé d'en informer les siens qui auraient ainsi changé leur itinéraire. Or, selon ses mots mêmes à cette audition, le marché de B._______ n'aurait été ouvert au public que le mardi et le samedi. Rendu attentif à cette incohérence, il a alors modifié sa version des faits en disant avoir épié, un samedi, des agents du gouvernement en train de préparer des véhicules pour attaquer, le samedi suivant, un convoi organisé par des rebelles de sa faction. Au cours de cette audition, il est d'ailleurs sans cesse revenu sur ses déclarations pour tenter de concilier les contradictions qui lui étaient signalées en donnant une nouvelle version des faits allégués, ce qui laisse penser qu'il n'a pas vécu les événements qu'il allègue. Enfin, la mission dont il aurait été chargé à son engagement dans la SLA-MM et qui aurait consisté à accueillir tous ceux désireux de rejoindre la SLA-MM avant de les acheminer vers les campements du mouvement dans la région de B._______, n'apparaît pas vraisemblable. A son audition initiale, l'intéressé n'a en effet rien dit de cette activité. Or, de jurisprudence constante, les événements qui constituent des motifs d'asile essentiels doivent, au moins dans les grandes lignes, être évoqués à cette audition : leur omission peut être retenue défavorablement dans l'appréciation de la vraisemblance des déclarations ultérieures lors de l'audition sur les motifs d'asile (cf. JICRA 1998 no 4 consid. 5, JICRA 1993 no 3 consid. 3). Tel est le cas, en l'espèce, dès lors que l'omission en cause porte sur l'activité du recourant directement en lien avec les événements à l'origine des poursuites lancées contre lui, en l'occurrence, l'accueil et l'évacuation de nuit d'un blessé, suivis de sa dénonciation par des voisins qui auraient signalé aux autorités la présence d'un véhicule suspect près de son habitation. Pour d'évidentes raisons de sécurité, le Tribunal ne croit pas non plus que le recourant se serait risqué à accueillir chez lui, comme il l'a prétendu, près de 700 volontaires, sans encourir de plus graves problèmes, l'année où il aurait été actif à la SLA-MM.

E. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 5.3 En l'espèce, le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. Il ne peut donc se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). S'agissant du risque d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, une simple possibilité d'en subir ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1). Dans la mesure où le recourant n'a en l'espèce pas rendu vraisemblable qu'il serait effectivement en danger dans son pays, il n'y a pas lieu de considérer qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d'y être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi.

E. 5.4 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 , 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 6.2 Le Soudan, en dépit de conflits persistants dans plusieurs régions du pays, ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait, d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr en cas d'exécution du renvoi vers celui-ci.

E. 6.3.1 En l'occurrence, même si des doutes persistent sur l'identité de A._______, ne serait-ce que parce que la date de naissance et l'état civil inscrits dans la copie de l'extrait d'état civil qu'il a produite ne correspondent pas à ses déclarations, son appartenance à l'ethnie des Zaghawas (même s'il a dit ne pas en maîtriser le dialecte) comme sa provenance (de la province) du Darfour (du Nord) au Soudan peuvent être admises au vu de ses déclarations étayées sur ces points. Son arabe sommaire et très phonétique, selon l'interprète qui l'a assisté à ses auditions, laisse aussi penser qu'il a été élevé dans une région du Soudan où cette langue n'est pas (largement) pratiquée, ce qui est le cas du Darfour. En outre, l'intéressé a déclaré avoir vécu en milieu bartaoui (phon.). Enfin, le SEM n'a contesté ni son extraction ni sa provenance.

E. 6.3.2 On ne saurait attendre du recourant qu'il retourne dans la province du Darfour du Nord, vu la situation humanitaire, toujours tendue et volatile, dans cette partie du Soudan. La jurisprudence du Tribunal a toutefois retenu qu'en ce qui concernait les personnes en provenance du Darfour, l'exécution de leur renvoi à Khartoum et sa région (« Grossraum Khartoum ») était raisonnablement exigible dans la mesure où leur situation personnelle le permettait (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4 et 5.5). Il y a donc lieu de déterminer, dans le cadre d'un examen individualisé, sur la base en particulier des capacités l'intéressé de s'adapter à ce nouvel environnement, si l'on peut raisonnablement (et non simplement hypothétiquement) attendre de sa part qu'il s'installe dans cette ville et qu'il s'y bâtisse une nouvelle existence (sur ces notions, cf. ATAF 2011/51 consid. 8.5.2 et 8.6).

E. 6.3.3 En l'occurrence, l'intéressé peut se rendre à Khartoum sans courir de risques. Il peut aussi y séjourner légalement, voire s'y établir à long terme et s'y bâtir une nouvelle existence. Sa réinstallation à cet endroit est possible (accessible) sur le plan pratique. L'intéressé parle arabe, même si sa maîtrise de cette langue est sommaire et très phonétique. Certes, à ces constatations, il oppose qu'il n'a ni famille ni réseau social sur qui compter à Khartoum. Faute de soutien matériel, il n'y sera donc pas en mesure de s'y forger une assise matérielle. Il redoute ainsi de tomber dans le dénuement. De fait, le recourant est jeune et sans charge familiale. Il est aussi capable de subvenir à ses besoins. Dans son pays, il a déjà travaillé dans un commerce de vêtements. En Libye, dans des conditions dont on peut croire qu'elles n'étaient pas des plus favorables, il est également arrivé à assurer sa subsistance, pendant près d'un an et demi. Enfin, il n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers. Dans ces conditions, éventuellement muni de l'aide financière individuelle au retour qu'il pourra, au besoin, solliciter du SEM à son départ (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]), il devrait être en mesure se relancer à son retour à Khartoum et y vivre dans des conditions décentes.

E. 6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 7 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 8 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 9 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 10 Dans la mesure où il est statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance de frais devient sans objet (art. 63 al. 4 PA).

E. 11 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'assistance judiciaire partielle à l'octroi de laquelle le recourant a conclu doit toutefois lui être accordée dans la mesure où ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et du fait que son indigence doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il n'est pas perçu de frais. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6231/2017 Arrêt du 11 mai 2018 Composition William Waeber (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Barbara Balmelli, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), Soudan, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 6 octobre 2017 /N (...). Faits : A. Le 26 juillet 2015, A._______ a demandé l'asile à la Suisse. A son audition sur ses données personnelles, le 28 juillet 2015, il a dit être d'ethnie zaghawa et venir de B._______, une ville sise non loin de C._______, au Darfour. Il n'a pas été en mesure de se légitimer au moyen d'un document d'identité, car il aurait laissé chez lui son passeport, obtenu à l'âge de 22 ans. Selon ses dires, il serait né le (...). De langue arabe, il aurait fréquenté l'école jusqu'au niveau secondaire, mettant un terme à sa scolarité au cours de l'année 2014. Il se serait marié en 2012. De 2012 à 2013, il aurait aussi travaillé dans une boutique de vêtements. Vers le printemps 2013, il aurait rejoint « l'Armée de la libération du Soudan ». Il y aurait été actif en tant qu'informateur. Il n'aurait jamais été arrêté, mais il aurait quitté son pays, car il risquait d'être emprisonné. Vers le mois de mai 2014, il serait ainsi parti chez son oncle à D._______. Au bout de deux mois, il aurait poursuivi jusqu'en Libye. Il y aurait vécu une année et demie, d'abord à E._______ (...), puis à F._______. Ensuite, il aurait gagné l'Italie par la mer. Dans ce pays, un passeur l'aurait mis dans un train à destination de la Suisse après lui avoir payé son billet. A Genève, un inconnu lui aurait payé un billet de train pour Vallorbe. Il aurait laissé au Soudan son épouse et sa mère. Dans ce pays, il aurait encore des oncles et, du côté de sa mère, des tantes. A son audition sur ses motifs d'asile, le 15 août 2017, il a produit un extrait de l'état civil de la ville de D._______ au nom de G._______ né à B._______, le (...). Il a expliqué qu'à son audition initiale, il avait donné le patronyme de A._______ parce qu'à son arrivée à Vallorbe, il était confus et n'avait pas compris la question posée. Il a ensuite déclaré que le nom de A._______ ne signifiait rien pour lui avant de se raviser et d'affirmer que c'était un surnom que lui donnaient ses amis au Soudan. Il a aussi dit avoir vécu à B._______, d'abord sans interruption depuis sa naissance jusqu'en 2003, ensuite, irrégulièrement jusqu'en septembre 2012, alternant des périodes plus ou moins longues et des séjours au camp de réfugiés de H._______ à cause des Janjawid et de leurs meurtrières incursions. Vers le début de l'année 2012, il aurait interrompu sa scolarité pour rejoindre la faction de l' « Armée de libération du Soudan » commandée par Minni Arko Minawi, dont le but serait, selon lui, de renverser le régime du président Omar el Bechir et d'apporter la sécurité au Darfour. Il a ainsi expliqué avoir rencontré au marché de I._______ deux rebelles en armes, à qui il aurait fait part de ses intentions. Il les aurait convaincus de la sincérité de ses motivations en leur parlant de son oncle, victime de la violence des autorités et de deux cousines qui auraient été violées. Il leur aurait aussi dit qu'il avait un cousin dans la faction rebelle commandée par Mohmmed Nour. Emmené à leur campement, il aurait été recruté par leur chef en tant qu'informateur pour la région de B._______ et pour servir de relais à tous ceux qui désiraient rejoindre la rébellion. Il aurait ainsi été chargé d'accueillir chez lui les volontaires venus d'ailleurs au Darfour puis de les conduire jusqu'aux différents campements de la rébellion. Une nuit, vers février 2012, des combattants lui auraient amené un blessé avec pour mission de le conduire à ses parents. Sa tâche accomplie, il ne serait pas immédiatement retourné chez lui. Le surlendemain, il se serait trouvé à J._______ quand des voisins venus dans cette localité lui auraient appris que des agents étaient passés l'interroger à son domicile au sujet d'un véhicule suspect que d'autres voisins leur auraient dit avoir vu la nuit précédente. Ne l'ayant pas trouvé chez lui, ils auraient emmené sa mère venue lui rendre visite. Il aurait aussi appris que sa photographie avait été placardée dans toutes les administrations des environs. Il aurait alors vécu dans différentes localités de la région où il n'y avait pas de présence étatique, comme K._______, puis il serait parti à I._______, n'osant pas retourner à B._______. En septembre 2012, il serait allé à C._______. Il n'y aurait pas vécu en permanence car partout, dans les postes de police de la ville, il aurait noté la présence d'avis de recherche avec sa photographie, raison pour laquelle il aurait aussi passé beaucoup de temps à B._______ et dans ses environs. Finalement, en août 2013, il se serait rendu à D._______ chez son oncle puis en Libye en février 2014. Concernant sa mère, il a ajouté qu'elle avait été détenue pendant sept mois durant lesquels elle aurait été interrogée à son sujet et torturée aussi. Plus tard, les autorités l'auraient à nouveau arrêtée dans le camp où elle était installée pour la faire parler. Elles l'auraient relaxée en septembre 2012, au bout de deux mois de détention, en lui intimant de dénoncer son fils si elle le voyait. Enfin, il a dit n'avoir pas pu se faire envoyer son passeport qu'il aurait laissé chez lui, à B._______, car les Janjawid auraient dévasté sa maison. B. Par décision du 6 octobre 2017, Le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______ aux motifs que ni son enrôlement dans le Mouvement de libération du Soudan dans les circonstances décrites ni ses activités dans cette organisation n'étaient crédibles tant ses déclarations sur ces points étaient inconsistantes. Le SEM a ainsi exclu qu'il ait pu accéder, sans vérification, au campement des rebelles rencontrés à I._______, puis s'entretenir avec leur chef et être enfin chargé du transfert des nouvelles recrues dans les différents campements du mouvement. Toujours selon le SEM, les nombreuses invraisemblances contenues dans le récit servi par le recourant pour illustrer son rôle d'informateur pour le mouvement faisaient aussi douter de la réalité de cette activité. Des contradictions dans ses propos sur les événements l'ayant poussé à fuir son pays de même que des incohérences dans la présentation de son parcours personnel amenaient à penser qu'il n'avait pas quitté le Soudan dans les circonstances alléguées. Enfin, le SEM a estimé que s'il avait effectivement été recherché par les autorités de son pays, il n'y serait pas resté encore deux ans après s'être enfui de B._______. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi du recourant de même que l'exécution de cette mesure, qu'il a estimée licite en l'absence d'indices faisant apparaître un risque pour lui d'être exposé à une peine ou à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. Il a aussi considéré que la mesure était possible et raisonnablement exigible. On ne pouvait certes attendre de l'intéressé qu'il retourne au Darfour, vu la situation dans cette région, mais il avait la possibilité de s'installer ailleurs au Soudan, notamment à Khartoum, exempte de violence généralisée. En outre, aucun motif lié à sa personne ne s'y opposait. C. Dans son recours interjeté le 3 novembre 2017, A._______ redit être soudanais d'ethnie zaghawa et venir de B._______, à l'ouest du Darfour. Il maintient également avoir fait partie de l' « Armée de libération du Soudan » et être recherché dans son pays à cause de ses activités dans ce mouvement. Il s'oppose aussi à l'exécution de son renvoi qu'il n'estime pas raisonnablement exigible dans les circonstances actuelles. Il en veut pour preuve un rapport du « Home Office » anglais d'août 2017, selon lequel la situation au Darfour demeure délicate sur les plans de la sécurité, des droits humains et humanitaires dans cette partie du Soudan. En outre si le « Home Office » considère que les Darfouris d'ethnie non arabe ne risquent pas, d'une manière générale, d'être persécutés ou d'être victimes de sérieux préjudices à Khartoum, l'ethnie des Darfouris non arabes n'en demeure pas moins un facteur de nature à attirer l'attention des autorités, voire à causer à ces personnes de sérieux préjudices si à leur extraction non arabe devaient s'ajouter un profil spécifique et des suspicions d'activités anti-gouvernementales. Par ailleurs, toujours selon le « Home Office », à Khartoum, les Darfouris subissent des discriminations en termes d'accès aux services publics, à la formation et à l'emploi. Ils sont aussi victimes d'évictions forcées, de harcèlement sociétal et n'ont pas accès à l'aide humanitaire, des traitements qui, toujours selon le Home Office, ne sont pas suffisamment sévères pour constituer une persécution, mais qu'il convient d'examiner dans chaque cas individuellement. Vu l'ethnie à laquelle il appartient et son engagement dans la rébellion, le recourant considère que son installation à Khartoum, où il n'a pas de réseau familial ou social, n'irait pas sans risque. Il conclut à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire après constatation du caractère illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi. Il demande aussi à être exempté d'une avance de frais de procédure et requiert l'assistance judiciaire partielle. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, le Tribunal, à l'instar du SEM, considère que les motifs d'asile allégués par le recourant ne sont pas vraisemblables. De manière générale, celui-ci a en effet eu d'importantes difficultés à exposer les raisons qui l'avaient poussé à fuir son pays, semblant bâtir son récit au fur et à mesure des questions posées, qu'il demandait souvent de répéter et auxquelles il a souvent répondu par des généralités. 3.2 Son engagement dans l'« Armée de libération du Soudan » (aussi appelée « Mouvement de libération du Soudan » ; A/MSL) est ainsi sujet à caution. Le Tribunal relève qu'à son audition sur ses données personnelles, l'intéressé a d'abord déclaré qu'il était membre d'un parti d'opposition et qu'il avait été actif dans la préparation d'une révolution. Ce n'est qu'à l'insistance de son interlocuteur qu'il a ensuite déclaré, en hésitant passablement, être membre de l' « Armée de libération du Soudan », dans laquelle il aurait oeuvré comme informateur. Par la suite, il n'a pas fait montre d'une connaissance étendue de cette organisation. Certes, il a été en mesure de dire que celle-ci était composée de deux factions et que lui-même était de la faction de Minni Arki Minawi (en réalité Minni Arko Minawi ; SLA-MM), l'autre étant dirigée par Mohammed Nour (en fait Abdel Wahed Mohammed Nour ; SLA-AW). Toutefois, ce sont là des faits partout connus au Darfour, au contraire des objectifs spécifiques de chaque faction. En l'occurrence, l'intéressé ignore ceux de sa faction. Il s'est également montré inconstant sur le moment de son recrutement par la SLA-MM. A son audition initiale, il en effet déclaré être parti chez son oncle, à D._______, en mai 2014, après avoir été actif pendant une année seulement à la SLA-MM, ce qui signifie qu'il aurait rejoint cette organisation vers le printemps 2013. A son audition, sur ses motifs d'asile, il par contre dit y avoir adhéré en 2012 et s'être rendu chez son oncle en août 2013, avant de partir en Libye en février 2014. Son rôle d'informateur à la SLA-MM n'est pas non plus crédible. Le Tribunal en veut pour preuve que, pour illustrer cette activité, l'intéressé a livré, à son audition sur ses motifs d'asile, le récit d'un épisode qui ne s'est révélé plausible sous aucun aspect. Il a ainsi exposé qu'un vendredi soir, en janvier 2013, au marché de B._______, il avait observé des agents des forces gouvernementales en train de préparer des véhicules dans le but d'attaquer, le lendemain, un convoi organisé par les combattants de sa faction. Il se serait alors empressé d'en informer les siens qui auraient ainsi changé leur itinéraire. Or, selon ses mots mêmes à cette audition, le marché de B._______ n'aurait été ouvert au public que le mardi et le samedi. Rendu attentif à cette incohérence, il a alors modifié sa version des faits en disant avoir épié, un samedi, des agents du gouvernement en train de préparer des véhicules pour attaquer, le samedi suivant, un convoi organisé par des rebelles de sa faction. Au cours de cette audition, il est d'ailleurs sans cesse revenu sur ses déclarations pour tenter de concilier les contradictions qui lui étaient signalées en donnant une nouvelle version des faits allégués, ce qui laisse penser qu'il n'a pas vécu les événements qu'il allègue. Enfin, la mission dont il aurait été chargé à son engagement dans la SLA-MM et qui aurait consisté à accueillir tous ceux désireux de rejoindre la SLA-MM avant de les acheminer vers les campements du mouvement dans la région de B._______, n'apparaît pas vraisemblable. A son audition initiale, l'intéressé n'a en effet rien dit de cette activité. Or, de jurisprudence constante, les événements qui constituent des motifs d'asile essentiels doivent, au moins dans les grandes lignes, être évoqués à cette audition : leur omission peut être retenue défavorablement dans l'appréciation de la vraisemblance des déclarations ultérieures lors de l'audition sur les motifs d'asile (cf. JICRA 1998 no 4 consid. 5, JICRA 1993 no 3 consid. 3). Tel est le cas, en l'espèce, dès lors que l'omission en cause porte sur l'activité du recourant directement en lien avec les événements à l'origine des poursuites lancées contre lui, en l'occurrence, l'accueil et l'évacuation de nuit d'un blessé, suivis de sa dénonciation par des voisins qui auraient signalé aux autorités la présence d'un véhicule suspect près de son habitation. Pour d'évidentes raisons de sécurité, le Tribunal ne croit pas non plus que le recourant se serait risqué à accueillir chez lui, comme il l'a prétendu, près de 700 volontaires, sans encourir de plus graves problèmes, l'année où il aurait été actif à la SLA-MM. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 En l'espèce, le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. Il ne peut donc se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). S'agissant du risque d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, une simple possibilité d'en subir ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1). Dans la mesure où le recourant n'a en l'espèce pas rendu vraisemblable qu'il serait effectivement en danger dans son pays, il n'y a pas lieu de considérer qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d'y être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi. 5.4 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 , 2011/50 consid. 8.1 8.3). 6.2 Le Soudan, en dépit de conflits persistants dans plusieurs régions du pays, ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait, d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr en cas d'exécution du renvoi vers celui-ci. 6.3 6.3.1 En l'occurrence, même si des doutes persistent sur l'identité de A._______, ne serait-ce que parce que la date de naissance et l'état civil inscrits dans la copie de l'extrait d'état civil qu'il a produite ne correspondent pas à ses déclarations, son appartenance à l'ethnie des Zaghawas (même s'il a dit ne pas en maîtriser le dialecte) comme sa provenance (de la province) du Darfour (du Nord) au Soudan peuvent être admises au vu de ses déclarations étayées sur ces points. Son arabe sommaire et très phonétique, selon l'interprète qui l'a assisté à ses auditions, laisse aussi penser qu'il a été élevé dans une région du Soudan où cette langue n'est pas (largement) pratiquée, ce qui est le cas du Darfour. En outre, l'intéressé a déclaré avoir vécu en milieu bartaoui (phon.). Enfin, le SEM n'a contesté ni son extraction ni sa provenance. 6.3.2 On ne saurait attendre du recourant qu'il retourne dans la province du Darfour du Nord, vu la situation humanitaire, toujours tendue et volatile, dans cette partie du Soudan. La jurisprudence du Tribunal a toutefois retenu qu'en ce qui concernait les personnes en provenance du Darfour, l'exécution de leur renvoi à Khartoum et sa région (« Grossraum Khartoum ») était raisonnablement exigible dans la mesure où leur situation personnelle le permettait (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4 et 5.5). Il y a donc lieu de déterminer, dans le cadre d'un examen individualisé, sur la base en particulier des capacités l'intéressé de s'adapter à ce nouvel environnement, si l'on peut raisonnablement (et non simplement hypothétiquement) attendre de sa part qu'il s'installe dans cette ville et qu'il s'y bâtisse une nouvelle existence (sur ces notions, cf. ATAF 2011/51 consid. 8.5.2 et 8.6). 6.3.3 En l'occurrence, l'intéressé peut se rendre à Khartoum sans courir de risques. Il peut aussi y séjourner légalement, voire s'y établir à long terme et s'y bâtir une nouvelle existence. Sa réinstallation à cet endroit est possible (accessible) sur le plan pratique. L'intéressé parle arabe, même si sa maîtrise de cette langue est sommaire et très phonétique. Certes, à ces constatations, il oppose qu'il n'a ni famille ni réseau social sur qui compter à Khartoum. Faute de soutien matériel, il n'y sera donc pas en mesure de s'y forger une assise matérielle. Il redoute ainsi de tomber dans le dénuement. De fait, le recourant est jeune et sans charge familiale. Il est aussi capable de subvenir à ses besoins. Dans son pays, il a déjà travaillé dans un commerce de vêtements. En Libye, dans des conditions dont on peut croire qu'elles n'étaient pas des plus favorables, il est également arrivé à assurer sa subsistance, pendant près d'un an et demi. Enfin, il n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers. Dans ces conditions, éventuellement muni de l'aide financière individuelle au retour qu'il pourra, au besoin, solliciter du SEM à son départ (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]), il devrait être en mesure se relancer à son retour à Khartoum et y vivre dans des conditions décentes. 6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

7. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

8. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

9. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

10. Dans la mesure où il est statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance de frais devient sans objet (art. 63 al. 4 PA).

11. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'assistance judiciaire partielle à l'octroi de laquelle le recourant a conclu doit toutefois lui être accordée dans la mesure où ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et du fait que son indigence doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il n'est pas perçu de frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras