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E-6222/2008

E-6222/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2008-10-15 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 25 juin 2005, l'intéressé a été interpellé par les gardes-frontières de Chiasso alors qu'il tentait d'entrer en Suisse, dépourvu de papiers d'identité. Il a été remis aux autorités italiennes le jour même. Il ressortait notamment des divers documents officiels italiens qui se trouvaient alors en sa possession qu'il était arrivé en Italie le 8 octobre 2004, où il avait déposé une demande d'asile le 1er juin 2005 ; suite au rejet de celle-ci en première instance en date du 10 juin 2005, son expulsion avait été prononcée le 23 juin 2005. B. En date du 4 novembre 2005, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu sur ses motifs, il a déclaré être d'appartenance ethnique bosniaque, de religion musulmane et provenir d'une localité située non loin de Tuzla (ville se trouvant dans le Nord de la Fédération croato-musulmane [Fédération]), région où il avait toujours vécu avant son départ de Bosnie et Herzégovine. Il a ajouté n'avoir jamais eu de problèmes personnels avec les autorités de son pays. Devenu membre du parti B._______, il aurait, en 2002, contribué de manière substantielle à constituer une section de ce mouvement politique dans sa commune, section dont il aurait été le vice-président. En raison de ses activités politiques, il aurait, depuis mars 2003 jusqu'au 10 mai 2005, été victime de nombreux préjudices émanant de nationalistes bosniaques musulmans. Il aurait en particulier été régulièrement menacé par téléphone, agressé physiquement à plusieurs reprises, et l'on aurait même jeté une grenade dans la cour de la maison familiale. Il aurait quitté la Bosnie et Herzégovine le 28 mai 2005. C. Par décision du 28 novembre 2005, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 32 al. 2 let. f de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. Cet office a considéré qu'il était établi par les documents retrouvés sur le requérant lors de son contrôle à la frontière italo-suisse, le 25 juin 2005, que celui-ci avait introduit une procédure d'asile en Italie qui avait abouti à une décision négative. D. L'intéressé a recouru le 6 décembre 2005 contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (Commission). E. Par décision du 27 février 2006, la Commission a admis le recours, annulé la décision du 28 novembre 2005 et renvoyé la cause à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision. Elle a considéré qu'il n'était pas établi que la procédure d'asile en Italie soit véritablement close. En effet, l'intéressé avait interjeté un recours contre la décision du 10 juin 2005 de l'autorité de première instance, procédure dont l'issue était, en l'état actuel du dossier, inconnue. F. Après la reprise de la procédure de première instance, l'ODM a demandé aux autorités italiennes compétentes des informations sur l'état de la procédure d'asile de l'intéressé en Italie. Aucune réponse officielle n'a pu être obtenue de leur part. G. Par décision du 27 août 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. L'ODM a notamment relevé que les allégations du requérant au sujet des préjudices dont il aurait été victime en Bosnie et Herzégovine étaient fortement sujettes à caution. Il a aussi indiqué que même si ceux-ci avaient été vraisemblables, ils ne seraient de toute façon pas pertinents en matière d'asile. En effet, ils seraient imputables à des tiers et, au vu du dossier, aucun élément ne permettait de supposer que les autorités en place auraient toléré de tels agissements. H. Par acte du 29 septembre 2008, l'intéressé a interjeté recours contre cette dernière décision. Il a demandé, préalablement, l'octroi de l'effet suspensif au recours. ll a aussi conclu à l'admission du recours et, principalement, à l'annulation de la décision en ce qui concerne l'exécution du renvoi et à son admission provisoire, ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision dans ce sens. Il a en outre sollicité l'assistance judiciaire partielle et totale et l'allocation de dépens. Enfin, il a aussi implicitement demandé un délai supplémentaire pour faire valoir d'autres moyens et preuves. Dans son mémoire de recours, l'intéressé fait valoir que la situation en Bosnie et Herzégovine demeure tendue, en particulier dans sa région d'origine, où ont eu lieu de nombreux événements violents et où des personnes ont été maltraitées en raison de leur convictions politiques. Il laisse aussi entendre qu'il ne pourrait pas compter sur l'aide des autorités pour le protéger en cas de retour. Il invoque aussi qu'il est déjà fort bien intégré en Suisse et qu'une régularisation de son statut permettrait une accélération de ce processus. Le recourant a produit divers moyens de preuve nouveaux, à savoir deux coupures de presse et un article paru sur Internet - accompagnés de leurs traductions - relatifs à la situation en Bosnie et Herzégovine, ainsi que divers documents en rapport avec son intégration en Suisse. I. Par décision incidente du 14 octobre 2008, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a notamment renoncé au versement d'une avance de frais. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Le recours ayant effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi), la conclusion tendant à l'octroi de celui-ci (cf. let. H par. 1 phr. 2 de l'état de fait) n'est pas recevable. 3. Le recourant n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 4. 4.1 Le recourant demande implicitement l'octroi d'un délai pour compléter le recours (cf. p. 4 pt. III i. i. du mémoire). 4.2 En dépit de la maxime inquisitoire (art. 12 PA par le renvoi de l'art. 6 LAsi), respectivement de l'obligation faite à l'autorité d'appliquer le droit d'office, le Tribunal n'est pas tenu de vérifier, en procédure de recours, si la décision querellée est absolument correcte sous tous ses aspects. L'étendue de son examen trouve en particulier sa limite dans l'obligation faite à la partie concernée de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA, voir aussi art. 8 LAsi) et de motiver son recours (art. 52 PA). Pour que soit entreprise une clarification plus poussée de l'état de fait ou une analyse plus étendue de certaines questions de droit, il faut que se présente une occasion suffisante, trouvant son ancrage dans les pièces du dossier ou dans l'acte de recours. Le Tribunal peut en particulier renoncer à admettre des moyens de preuve offerts (art. 33 al. 1 PA) lorsque, à la suite d'une appréciation anticipée, il peut admettre sans arbitraire que la conviction qu'il a acquise ne serait pas ébranlée par le résultat de l'administration de ceux-ci. Tel est notamment le cas lorsque l'état de fait est établi à suffisance de droit, respectivement si le Tribunal est en mesure de le compléter lui-même, en faisant appel à ses propres connaissances et aux éléments ressortant déjà du dossier, ou encore lorsqu'il apparaît d'emblée évident que la preuve offerte n'est pas de nature à apporter de nouvelles informations déterminantes (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 13 p. 82ss, et réf. cit.). 4.3 En l'occurrence, le mandataire du recourant se contente d'affirmer qu'il vient juste d'être consulté par son mandant et qu'il fera valoir ultérieurement, lors d'un « second échange d'écritures », « de nouveaux moyens, appuyés par d'autres preuves », sans donner aucune information, si sommaire soit-elle, sur leur nature de ceux-ci. Or on est en droit d'attendre d'un mandataire professionnel, même lorsqu'il n'aurait disposé que de peu de temps pour préparer et rédiger son recours, qu'il donne plus de détails sur les compléments qu'il entend produire. Par ailleurs, au vu des éléments du dossier et des connaissances étendues du Tribunal sur la situation actuelle en Bosnie et Herzégovine, pays dont proviennent de nombreux requérants d'asile, celui-ci est en droit d'admettre que l'état de fait relatif à la demande d'asile de l'intéressé, qui est pendante depuis plus de trois ans déjà, est établi avec suffisamment de précision pour qu'il puisse se prononcer en toute connaissance de cause sur les autres conclusions du recours (cf. les consid. 5 à 14 ci-après). 4.4 Au vu de ce qui précède, la conclusion implicite tendant à l'octroi d'un délai pour compléter le recours est écartée. 5. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 En l'occurrence, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas application, le recourant n'ayant pas remis en cause la décision de première instance en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile. 7.2 7.2.1 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.2.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.2.3 En l'occurrence, l'ODM a expliqué de manière détaillée et convaincante dans sa décision (consid. II 1 par. 2-4 p. 4 s.) pour quelles raisons il estimait que les préjudices infligés par des particuliers en Bosnie et Herzégovine, tels qu'allégués par l'intéressé, étaient invraisemblables. Or celui-ci n'a fourni aucune motivation précise dans son mémoire de recours pour tenter d'infirmer l'argumentation de l'ODM et n'a fait que des remarques de nature très générale (cf. notamment ch. II a p. 3 par. 3-4 et 6 et ch. III spéc. ch. 3 par. 1). S'agissant des moyens de preuves en rapport avec la Bosnie et Herzégovine, et en particulier de ceux produits pour la première fois au stade du recours (cf. let. H par. 3 de l'état de fait), ils ne sont pas ne nature à rendre plausibles les pressions exercées à l'encontre de l'intéressé avant son départ et l'existence de risques hautement probables de traitements prohibés par le droit international public contraignant. Il en va de même s'agissant des nouvelles pièces, à savoir des documents de nature générale, où le nom du recourant n'apparaît pas et qui ne le concernent pas directement. S'agissant des moyens de preuves en rapport avec la Bosnie et Herzégovine, et en particulier de ceux produits pour la première fois au stade du recours (cf. let. H par. 3 de l'état de fait), ils ne sont pas ne nature à rendre plausibles les pressions exercées à l'encontre de l'intéressé avant son départ et l'existence de risques hautement probables de traitements prohibés par le droit international public contraignant. Il en va de même s'agissant des nouvelles pièces, à savoir des documents de nature générale, où le nom du recourant n'apparaît pas et qui ne le concernent pas directement. 7.3 L'exécution du renvoi du recourant s'avère dès lors licite (art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Par ailleurs, il est notoire que la Bosnie et Herzégovine, et en particulier la Fédération, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.2 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que celui-ci est jeune, célibataire et notamment au bénéfice d'une expérience en tant que (...) (cf. pt. 8 du procès-verbal [pv] de l'audition du 9 novembre 2005) ainsi que de certaines aptitudes professionnelles et linguistiques supplémentaires acquises en Suisse (cf. pt. II b p. 3 s. du mémoire de recours et les moyens de preuve n° 1, 2, 4 et 5 figurant en annexe). De plus, il n'a jamais allégué de problème de santé particulier et aucun indice dans ce sens ne ressort du dossier. Partant, un retour dans la Fédération, où il a toujours vécu avant son départ, ne devrait pas lui poser de problèmes insurmontables. En outre, et bien que ce ne soit pas déterminant en l'occurrence, il pourra aussi compter à son retour sur l'aide de sa famille, chez qui il a vécu avant son départ et qui semble disposer de certaines ressources financières (cf. pts. 3, 8, 12 et 16 p. 6 i. f. du pv de l'audition précitée et questions 43-45 de celle du 16 novembre 2005). 8.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; cf. également JICRA 2003 n° 24 consid. 5 a-b p. 157 s., et jurisp. cit.). 9. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 10. L'intéressé a également fait valoir sa bonne intégration en Suisse pour obtenir une admission provisoire (cf. let. H par. 2 i. f. de l'état de fait). Le Tribunal n'a pas à examiner cette question. En effet, s'il est exact que les personnes qui font preuve d'un degré d'intégration poussé peuvent se voir délivrer une autorisation de séjour, le législateur a conféré aux seules autorités cantonales la compétence de proposer à l'ODM une telle mesure - ce qui n'est pas le cas en l'occurrence - et la personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation par-devant cet office (art. 14 al. 2-4 LAsi). 11. Cela étant, le renvoi de l'intéressé et l'exécution de cette mesure doivent être déclarés conformes aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 12. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 13. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle doivent être rejetées (art. 65 al. 1 et 2 PA). 14. Partant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 Le recours ayant effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi), la conclusion tendant à l'octroi de celui-ci (cf. let. H par. 1 phr. 2 de l'état de fait) n'est pas recevable.

E. 3 Le recourant n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée.

E. 4.1 Le recourant demande implicitement l'octroi d'un délai pour compléter le recours (cf. p. 4 pt. III i. i. du mémoire).

E. 4.2 En dépit de la maxime inquisitoire (art. 12 PA par le renvoi de l'art. 6 LAsi), respectivement de l'obligation faite à l'autorité d'appliquer le droit d'office, le Tribunal n'est pas tenu de vérifier, en procédure de recours, si la décision querellée est absolument correcte sous tous ses aspects. L'étendue de son examen trouve en particulier sa limite dans l'obligation faite à la partie concernée de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA, voir aussi art. 8 LAsi) et de motiver son recours (art. 52 PA). Pour que soit entreprise une clarification plus poussée de l'état de fait ou une analyse plus étendue de certaines questions de droit, il faut que se présente une occasion suffisante, trouvant son ancrage dans les pièces du dossier ou dans l'acte de recours. Le Tribunal peut en particulier renoncer à admettre des moyens de preuve offerts (art. 33 al. 1 PA) lorsque, à la suite d'une appréciation anticipée, il peut admettre sans arbitraire que la conviction qu'il a acquise ne serait pas ébranlée par le résultat de l'administration de ceux-ci. Tel est notamment le cas lorsque l'état de fait est établi à suffisance de droit, respectivement si le Tribunal est en mesure de le compléter lui-même, en faisant appel à ses propres connaissances et aux éléments ressortant déjà du dossier, ou encore lorsqu'il apparaît d'emblée évident que la preuve offerte n'est pas de nature à apporter de nouvelles informations déterminantes (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 13 p. 82ss, et réf. cit.).

E. 4.3 En l'occurrence, le mandataire du recourant se contente d'affirmer qu'il vient juste d'être consulté par son mandant et qu'il fera valoir ultérieurement, lors d'un « second échange d'écritures », « de nouveaux moyens, appuyés par d'autres preuves », sans donner aucune information, si sommaire soit-elle, sur leur nature de ceux-ci. Or on est en droit d'attendre d'un mandataire professionnel, même lorsqu'il n'aurait disposé que de peu de temps pour préparer et rédiger son recours, qu'il donne plus de détails sur les compléments qu'il entend produire. Par ailleurs, au vu des éléments du dossier et des connaissances étendues du Tribunal sur la situation actuelle en Bosnie et Herzégovine, pays dont proviennent de nombreux requérants d'asile, celui-ci est en droit d'admettre que l'état de fait relatif à la demande d'asile de l'intéressé, qui est pendante depuis plus de trois ans déjà, est établi avec suffisamment de précision pour qu'il puisse se prononcer en toute connaissance de cause sur les autres conclusions du recours (cf. les consid. 5 à 14 ci-après).

E. 4.4 Au vu de ce qui précède, la conclusion implicite tendant à l'octroi d'un délai pour compléter le recours est écartée.

E. 5 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE).

E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E. 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 7.1 En l'occurrence, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas application, le recourant n'ayant pas remis en cause la décision de première instance en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile.

E. 7.2.1 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 7.2.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).

E. 7.2.3 En l'occurrence, l'ODM a expliqué de manière détaillée et convaincante dans sa décision (consid. II 1 par. 2-4 p. 4 s.) pour quelles raisons il estimait que les préjudices infligés par des particuliers en Bosnie et Herzégovine, tels qu'allégués par l'intéressé, étaient invraisemblables. Or celui-ci n'a fourni aucune motivation précise dans son mémoire de recours pour tenter d'infirmer l'argumentation de l'ODM et n'a fait que des remarques de nature très générale (cf. notamment ch. II a p. 3 par. 3-4 et 6 et ch. III spéc. ch. 3 par. 1). S'agissant des moyens de preuves en rapport avec la Bosnie et Herzégovine, et en particulier de ceux produits pour la première fois au stade du recours (cf. let. H par. 3 de l'état de fait), ils ne sont pas ne nature à rendre plausibles les pressions exercées à l'encontre de l'intéressé avant son départ et l'existence de risques hautement probables de traitements prohibés par le droit international public contraignant. Il en va de même s'agissant des nouvelles pièces, à savoir des documents de nature générale, où le nom du recourant n'apparaît pas et qui ne le concernent pas directement. S'agissant des moyens de preuves en rapport avec la Bosnie et Herzégovine, et en particulier de ceux produits pour la première fois au stade du recours (cf. let. H par. 3 de l'état de fait), ils ne sont pas ne nature à rendre plausibles les pressions exercées à l'encontre de l'intéressé avant son départ et l'existence de risques hautement probables de traitements prohibés par le droit international public contraignant. Il en va de même s'agissant des nouvelles pièces, à savoir des documents de nature générale, où le nom du recourant n'apparaît pas et qui ne le concernent pas directement.

E. 7.3 L'exécution du renvoi du recourant s'avère dès lors licite (art. 83 al. 3 LEtr).

E. 8.1 Par ailleurs, il est notoire que la Bosnie et Herzégovine, et en particulier la Fédération, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 8.2 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que celui-ci est jeune, célibataire et notamment au bénéfice d'une expérience en tant que (...) (cf. pt. 8 du procès-verbal [pv] de l'audition du 9 novembre 2005) ainsi que de certaines aptitudes professionnelles et linguistiques supplémentaires acquises en Suisse (cf. pt. II b p. 3 s. du mémoire de recours et les moyens de preuve n° 1, 2, 4 et 5 figurant en annexe). De plus, il n'a jamais allégué de problème de santé particulier et aucun indice dans ce sens ne ressort du dossier. Partant, un retour dans la Fédération, où il a toujours vécu avant son départ, ne devrait pas lui poser de problèmes insurmontables. En outre, et bien que ce ne soit pas déterminant en l'occurrence, il pourra aussi compter à son retour sur l'aide de sa famille, chez qui il a vécu avant son départ et qui semble disposer de certaines ressources financières (cf. pts. 3, 8, 12 et 16 p. 6 i. f. du pv de l'audition précitée et questions 43-45 de celle du 16 novembre 2005).

E. 8.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; cf. également JICRA 2003 n° 24 consid. 5 a-b p. 157 s., et jurisp. cit.).

E. 9 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).

E. 10 L'intéressé a également fait valoir sa bonne intégration en Suisse pour obtenir une admission provisoire (cf. let. H par. 2 i. f. de l'état de fait). Le Tribunal n'a pas à examiner cette question. En effet, s'il est exact que les personnes qui font preuve d'un degré d'intégration poussé peuvent se voir délivrer une autorisation de séjour, le législateur a conféré aux seules autorités cantonales la compétence de proposer à l'ODM une telle mesure - ce qui n'est pas le cas en l'occurrence - et la personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation par-devant cet office (art. 14 al. 2-4 LAsi).

E. 11 Cela étant, le renvoi de l'intéressé et l'exécution de cette mesure doivent être déclarés conformes aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

E. 12 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 13 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle doivent être rejetées (art. 65 al. 1 et 2 PA).

E. 14 Partant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. Les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - (...) Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6222/2008/wan {T 0/2} Arrêt du 15 octobre 2008 Composition Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Bosnie et Herzégovine, représenté par Me Christian Bacon, avocat, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi ; décision de l'ODM du 27 août 2008 / N_______. Faits : A. Le 25 juin 2005, l'intéressé a été interpellé par les gardes-frontières de Chiasso alors qu'il tentait d'entrer en Suisse, dépourvu de papiers d'identité. Il a été remis aux autorités italiennes le jour même. Il ressortait notamment des divers documents officiels italiens qui se trouvaient alors en sa possession qu'il était arrivé en Italie le 8 octobre 2004, où il avait déposé une demande d'asile le 1er juin 2005 ; suite au rejet de celle-ci en première instance en date du 10 juin 2005, son expulsion avait été prononcée le 23 juin 2005. B. En date du 4 novembre 2005, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu sur ses motifs, il a déclaré être d'appartenance ethnique bosniaque, de religion musulmane et provenir d'une localité située non loin de Tuzla (ville se trouvant dans le Nord de la Fédération croato-musulmane [Fédération]), région où il avait toujours vécu avant son départ de Bosnie et Herzégovine. Il a ajouté n'avoir jamais eu de problèmes personnels avec les autorités de son pays. Devenu membre du parti B._______, il aurait, en 2002, contribué de manière substantielle à constituer une section de ce mouvement politique dans sa commune, section dont il aurait été le vice-président. En raison de ses activités politiques, il aurait, depuis mars 2003 jusqu'au 10 mai 2005, été victime de nombreux préjudices émanant de nationalistes bosniaques musulmans. Il aurait en particulier été régulièrement menacé par téléphone, agressé physiquement à plusieurs reprises, et l'on aurait même jeté une grenade dans la cour de la maison familiale. Il aurait quitté la Bosnie et Herzégovine le 28 mai 2005. C. Par décision du 28 novembre 2005, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 32 al. 2 let. f de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. Cet office a considéré qu'il était établi par les documents retrouvés sur le requérant lors de son contrôle à la frontière italo-suisse, le 25 juin 2005, que celui-ci avait introduit une procédure d'asile en Italie qui avait abouti à une décision négative. D. L'intéressé a recouru le 6 décembre 2005 contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (Commission). E. Par décision du 27 février 2006, la Commission a admis le recours, annulé la décision du 28 novembre 2005 et renvoyé la cause à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision. Elle a considéré qu'il n'était pas établi que la procédure d'asile en Italie soit véritablement close. En effet, l'intéressé avait interjeté un recours contre la décision du 10 juin 2005 de l'autorité de première instance, procédure dont l'issue était, en l'état actuel du dossier, inconnue. F. Après la reprise de la procédure de première instance, l'ODM a demandé aux autorités italiennes compétentes des informations sur l'état de la procédure d'asile de l'intéressé en Italie. Aucune réponse officielle n'a pu être obtenue de leur part. G. Par décision du 27 août 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. L'ODM a notamment relevé que les allégations du requérant au sujet des préjudices dont il aurait été victime en Bosnie et Herzégovine étaient fortement sujettes à caution. Il a aussi indiqué que même si ceux-ci avaient été vraisemblables, ils ne seraient de toute façon pas pertinents en matière d'asile. En effet, ils seraient imputables à des tiers et, au vu du dossier, aucun élément ne permettait de supposer que les autorités en place auraient toléré de tels agissements. H. Par acte du 29 septembre 2008, l'intéressé a interjeté recours contre cette dernière décision. Il a demandé, préalablement, l'octroi de l'effet suspensif au recours. ll a aussi conclu à l'admission du recours et, principalement, à l'annulation de la décision en ce qui concerne l'exécution du renvoi et à son admission provisoire, ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision dans ce sens. Il a en outre sollicité l'assistance judiciaire partielle et totale et l'allocation de dépens. Enfin, il a aussi implicitement demandé un délai supplémentaire pour faire valoir d'autres moyens et preuves. Dans son mémoire de recours, l'intéressé fait valoir que la situation en Bosnie et Herzégovine demeure tendue, en particulier dans sa région d'origine, où ont eu lieu de nombreux événements violents et où des personnes ont été maltraitées en raison de leur convictions politiques. Il laisse aussi entendre qu'il ne pourrait pas compter sur l'aide des autorités pour le protéger en cas de retour. Il invoque aussi qu'il est déjà fort bien intégré en Suisse et qu'une régularisation de son statut permettrait une accélération de ce processus. Le recourant a produit divers moyens de preuve nouveaux, à savoir deux coupures de presse et un article paru sur Internet - accompagnés de leurs traductions - relatifs à la situation en Bosnie et Herzégovine, ainsi que divers documents en rapport avec son intégration en Suisse. I. Par décision incidente du 14 octobre 2008, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a notamment renoncé au versement d'une avance de frais. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Le recours ayant effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi), la conclusion tendant à l'octroi de celui-ci (cf. let. H par. 1 phr. 2 de l'état de fait) n'est pas recevable. 3. Le recourant n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 4. 4.1 Le recourant demande implicitement l'octroi d'un délai pour compléter le recours (cf. p. 4 pt. III i. i. du mémoire). 4.2 En dépit de la maxime inquisitoire (art. 12 PA par le renvoi de l'art. 6 LAsi), respectivement de l'obligation faite à l'autorité d'appliquer le droit d'office, le Tribunal n'est pas tenu de vérifier, en procédure de recours, si la décision querellée est absolument correcte sous tous ses aspects. L'étendue de son examen trouve en particulier sa limite dans l'obligation faite à la partie concernée de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA, voir aussi art. 8 LAsi) et de motiver son recours (art. 52 PA). Pour que soit entreprise une clarification plus poussée de l'état de fait ou une analyse plus étendue de certaines questions de droit, il faut que se présente une occasion suffisante, trouvant son ancrage dans les pièces du dossier ou dans l'acte de recours. Le Tribunal peut en particulier renoncer à admettre des moyens de preuve offerts (art. 33 al. 1 PA) lorsque, à la suite d'une appréciation anticipée, il peut admettre sans arbitraire que la conviction qu'il a acquise ne serait pas ébranlée par le résultat de l'administration de ceux-ci. Tel est notamment le cas lorsque l'état de fait est établi à suffisance de droit, respectivement si le Tribunal est en mesure de le compléter lui-même, en faisant appel à ses propres connaissances et aux éléments ressortant déjà du dossier, ou encore lorsqu'il apparaît d'emblée évident que la preuve offerte n'est pas de nature à apporter de nouvelles informations déterminantes (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 13 p. 82ss, et réf. cit.). 4.3 En l'occurrence, le mandataire du recourant se contente d'affirmer qu'il vient juste d'être consulté par son mandant et qu'il fera valoir ultérieurement, lors d'un « second échange d'écritures », « de nouveaux moyens, appuyés par d'autres preuves », sans donner aucune information, si sommaire soit-elle, sur leur nature de ceux-ci. Or on est en droit d'attendre d'un mandataire professionnel, même lorsqu'il n'aurait disposé que de peu de temps pour préparer et rédiger son recours, qu'il donne plus de détails sur les compléments qu'il entend produire. Par ailleurs, au vu des éléments du dossier et des connaissances étendues du Tribunal sur la situation actuelle en Bosnie et Herzégovine, pays dont proviennent de nombreux requérants d'asile, celui-ci est en droit d'admettre que l'état de fait relatif à la demande d'asile de l'intéressé, qui est pendante depuis plus de trois ans déjà, est établi avec suffisamment de précision pour qu'il puisse se prononcer en toute connaissance de cause sur les autres conclusions du recours (cf. les consid. 5 à 14 ci-après). 4.4 Au vu de ce qui précède, la conclusion implicite tendant à l'octroi d'un délai pour compléter le recours est écartée. 5. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 En l'occurrence, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas application, le recourant n'ayant pas remis en cause la décision de première instance en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile. 7.2 7.2.1 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.2.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.2.3 En l'occurrence, l'ODM a expliqué de manière détaillée et convaincante dans sa décision (consid. II 1 par. 2-4 p. 4 s.) pour quelles raisons il estimait que les préjudices infligés par des particuliers en Bosnie et Herzégovine, tels qu'allégués par l'intéressé, étaient invraisemblables. Or celui-ci n'a fourni aucune motivation précise dans son mémoire de recours pour tenter d'infirmer l'argumentation de l'ODM et n'a fait que des remarques de nature très générale (cf. notamment ch. II a p. 3 par. 3-4 et 6 et ch. III spéc. ch. 3 par. 1). S'agissant des moyens de preuves en rapport avec la Bosnie et Herzégovine, et en particulier de ceux produits pour la première fois au stade du recours (cf. let. H par. 3 de l'état de fait), ils ne sont pas ne nature à rendre plausibles les pressions exercées à l'encontre de l'intéressé avant son départ et l'existence de risques hautement probables de traitements prohibés par le droit international public contraignant. Il en va de même s'agissant des nouvelles pièces, à savoir des documents de nature générale, où le nom du recourant n'apparaît pas et qui ne le concernent pas directement. S'agissant des moyens de preuves en rapport avec la Bosnie et Herzégovine, et en particulier de ceux produits pour la première fois au stade du recours (cf. let. H par. 3 de l'état de fait), ils ne sont pas ne nature à rendre plausibles les pressions exercées à l'encontre de l'intéressé avant son départ et l'existence de risques hautement probables de traitements prohibés par le droit international public contraignant. Il en va de même s'agissant des nouvelles pièces, à savoir des documents de nature générale, où le nom du recourant n'apparaît pas et qui ne le concernent pas directement. 7.3 L'exécution du renvoi du recourant s'avère dès lors licite (art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Par ailleurs, il est notoire que la Bosnie et Herzégovine, et en particulier la Fédération, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.2 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que celui-ci est jeune, célibataire et notamment au bénéfice d'une expérience en tant que (...) (cf. pt. 8 du procès-verbal [pv] de l'audition du 9 novembre 2005) ainsi que de certaines aptitudes professionnelles et linguistiques supplémentaires acquises en Suisse (cf. pt. II b p. 3 s. du mémoire de recours et les moyens de preuve n° 1, 2, 4 et 5 figurant en annexe). De plus, il n'a jamais allégué de problème de santé particulier et aucun indice dans ce sens ne ressort du dossier. Partant, un retour dans la Fédération, où il a toujours vécu avant son départ, ne devrait pas lui poser de problèmes insurmontables. En outre, et bien que ce ne soit pas déterminant en l'occurrence, il pourra aussi compter à son retour sur l'aide de sa famille, chez qui il a vécu avant son départ et qui semble disposer de certaines ressources financières (cf. pts. 3, 8, 12 et 16 p. 6 i. f. du pv de l'audition précitée et questions 43-45 de celle du 16 novembre 2005). 8.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; cf. également JICRA 2003 n° 24 consid. 5 a-b p. 157 s., et jurisp. cit.). 9. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 10. L'intéressé a également fait valoir sa bonne intégration en Suisse pour obtenir une admission provisoire (cf. let. H par. 2 i. f. de l'état de fait). Le Tribunal n'a pas à examiner cette question. En effet, s'il est exact que les personnes qui font preuve d'un degré d'intégration poussé peuvent se voir délivrer une autorisation de séjour, le législateur a conféré aux seules autorités cantonales la compétence de proposer à l'ODM une telle mesure - ce qui n'est pas le cas en l'occurrence - et la personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation par-devant cet office (art. 14 al. 2-4 LAsi). 11. Cela étant, le renvoi de l'intéressé et l'exécution de cette mesure doivent être déclarés conformes aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 12. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 13. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle doivent être rejetées (art. 65 al. 1 et 2 PA). 14. Partant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé :

- au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement)

- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie)

- (...) Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :