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E-6217/2024

E-6217/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2026-04-07 · Français CH

Refus de la protection provisoire

Sachverhalt

A. Le 22 avril 2024, A._______ (ci-après aussi : la demanderesse, l'intéressée ou la recourante) et sa fille - alors mineure -, B._______ (ci-après aussi : l'enfant B._______), ont déposé une demande de protection provisoire en Suisse. Les prénommées ont versé en cause leurs passeports ukrainiens respectifs ainsi que différents documents ayant trait à leur animal de compagnie. B. Le même jour, les demanderesses ont rempli un questionnaire relatif à leur situation personnelle ; elles y ont mentionné être ressortissantes ukrainiennes, originaires de l'Oblast de C._______, avoir été domiciliées à D._______, indiquant au surplus avoir séjourné en Pologne, du (...) juillet au (...) septembre 2022. A._______ a précisé être (...) de profession. C. Le courrier du Secrétariat d'Etat au migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) du 4 avril 2024 (recte : 22 avril 2024), informant les demanderesses de son intention de rejeter leurs demandes de protection provisoire en Suisse et leur octroyant un délai pour se déterminer à ce propos. D. Le 24 avril 2024 (date du timbre postal), A._______ et sa fille ont formulé leurs observations. Elles ont d'abord insisté sur le stress et la peur ressentis lorsqu'elles vivaient à D._______, ville soumise à de fréquents bombardements. Elles ont ensuite évoqué les deux mois au cours desquels elles auraient séjourné en Pologne, le manque d'aide de la part des autorités polonaises ainsi que leurs difficultés à s'y intégrer, lesquelles étaient si aiguës qu'elles ont préféré retourner en Ukraine dès le mois de septembre 2022, avant de rallier la Suisse à la suite d'une dégradation de la situation sécuritaire en Ukraine, en avril 2024. Les prénommées ont insisté sur le fait que le statut de protection dont elles bénéficiaient en Pologne avait expiré. Au demeurant, A._______ a évoqué la présence en Suisse, plus particulièrement dans le canton de E._______, de sa nièce, F._______. Enfin, elle a insisté sur sa volonté - ainsi que celle de l'enfant B._______ - de s'intégrer et de travailler, respectivement d'étudier. E. Par décision du 29 août 2024, notifiée le 2 septembre suivant, le SEM a rejeté les demandes de protection provisoire déposées par A._______ et B._______, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné que celles-ci quittent le territoire suisse au lendemain de l'entrée en force de la décision « pour rejoindre la Pologne ou tout autre pays où [elles sont] légalement admissible[s] ». A l'appui de sa décision, le SEM a retenu que les demanderesses disposaient d'une alternative de protection en Pologne où il leur est loisible de retourner en raison de la liberté de circulation octroyée aux ressortissants ukrainiens, précisant au surplus que rien ne permettait de considérer que leurs titres de séjour, bien que n'étant plus en cours de validité, aient été révoqués, respectivement ne puissent pas être prolongés en application du droit européen en vigueur. Le SEM a en outre précisé que les intéressées ne pouvaient déduire de la présence en Suisse de la nièce de A._______ un quelconque droit à y séjourner. Au surplus, l'autorité intimée a estimé que le renvoi de A._______ et de B._______ en Pologne était licite, possible et raisonnablement exigible, soulignant que les prénommées n'avaient pas fait valoir d'éléments concrets prouvant qu'elles se retrouveraient dans une situation de détresse en cas de retour en Pologne, soulignant que les Etats membres de l'Union européenne devaient assurer un hébergement ainsi que des moyens de subsistance aux personnes en fuite et qu'à défaut, il leur serait loisible de saisir les autorités compétentes polonaises pour faire valoir leurs droits consacrés par la directive de l'Union européenne relative à la protection temporaire. Enfin, le SEM a analysé la conformité du renvoi de B._______, alors mineure, à la Convention relative aux droits de l'enfant, dont la Pologne est signataire et respecte les obligations en découlant. A ce propos, il a considéré que rien ne permettait de penser qu'un renvoi en Pologne puisse avoir pour conséquence de séparer l'enfant B._______ de sa mère ou que celle-là ne puisse, si elle devait en avoir besoin, obtenir des soins, respectivement un suivi médical adéquat. Le SEM a ainsi conclu que le transfert de l'enfant B._______, en compagnie de sa mère, ne contrevenait pas à son intérêt consacré par les dispositions conventionnelles. F. Par mémoire du 1er octobre 2024, A._______ et B._______ ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à son annulation ainsi que, principalement, à l'octroi de la protection provisoire, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire en Suisse, et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Elles ont en outre sollicité l'assistance judiciaire totale, la nomination en qualité de mandataire d'office de G._______, collaboratrice auprès de H._______, ainsi qu'être dispensées du paiement d'une avance de frais. A l'appui de leur recours, les intéressées relèvent avoir séjourné à I._______ (Pologne) durant deux mois - de juillet à septembre 2022 - grâce à un bon offert par une plateforme étasunienne de location de logements et y avoir obtenu un statut de protection temporaire, affirmant aussitôt que celui-ci avait automatiquement pris fin six mois après leur retour en Ukraine, en septembre 2022. Partant, A._______ et B._______ estiment qu'il n'est pas envisageable pour elles de retourner en Pologne ; à ce titre, elles contestent l'appréciation du SEM selon laquelle il leur sera loisible de réactiver la protection provisoire en Pologne et de se voir réattribuer un statut de protection. Elles font en outre grief au SEM d'avoir omis de solliciter des autorités polonaises une garantie de leur réadmission dans ce pays. Enfin, les recourantes estiment que leur renvoi n'est pas raisonnablement exigible, la Pologne n'accordant qu'une aide unique de 300 zlotys (env. 64 francs suisses) et aucune aide sociale. Faute d'aide étatique et de présence familiale sur place, elles craignent de se retrouver dans une situation de dénuement les mettant concrètement en danger. Elles y mentionnent en sus l'hostilité des habitants locaux à l'égard des Ukrainiens ayant fui leur pays, rendant le séjour en Pologne insupportable. En annexe à leurs recours, A._______ et B._______ ont versé en cause trois pièces justificatives. G. Le 2 octobre 2024 (date du timbre postal), A._______ a versé en cause une attestation de perception de l'aide sociale, attestation également valable pour sa fille, B._______. H. Par décision incidente du 3 octobre 2024, le juge en charge de l'instruction de la cause a invité B._______, majeure depuis le (...), à signer le mémoire de recours du 1er octobre 2024 ou à lui adresser une procuration habilitant sa mère à la représenter lors de la présente procédure de recours. I. Le 7 octobre 2024 (date du timbre postal), B._______ a régularisé son recours en signant le mémoire que sa mère avait adressé au Tribunal en date du 1er octobre précédent. J. Invité par ordonnance du 15 octobre 2024 à se déterminer sur le recours, le SEM, dans son préavis du 30 octobre suivant, a proposé son rejet. En substance, l'autorité intimée estime que l'affirmation selon laquelle la protection octroyée par la Pologne se serait éteinte en raison du départ des demanderesses du pays et que ladite protection ne pourrait pas être réactivée est infondée. En outre, le SEM relève qu'en Pologne, les réfugiés d'Ukraine sont mis au bénéfice d'un séjour légal, qu'ils ont un accès à l'emploi, à l'éducation, aux soins de santé ainsi qu'à d'autres prestations sociales, précisant qu'aucun élément du dossier ne permettait de penser qu'elles se seraient vu refuser des aides durant les deux mois au cours desquels elles ont séjourné en Pologne. K. Le 29 novembre 2024, les recourantes ont répliqué, déclarant persister dans les conclusions de leur recours, réitérant pour l'essentiel les arguments développés dans celui-ci (cf. let. F.) et versant en cause une pièce justificative complémentaire, à savoir un extrait des données traitées dans le registre PESEL. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours. 1.2 Les intéressées ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), leur recours est recevable. 1.3 La présente procédure de recours est soumise aux règles générales de la procédure fédérale, sous réserve des dispositions spécifiques de la LAsi (art. 105 LAsi et 37 LTAF). 2. 2.1 En matière de protection provisoire (art. 66 ss LAsi) et sur le principe du renvoi, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l'art. 72 LAsi), les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI ; RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande de protection provisoire et tient compte de l'état de fait ainsi que de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). 3. 3.1 En vertu de l'art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu'elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée. Le Conseil fédéral décide si et selon quels critères la protection provisoire est accordée à des groupes de personnes à protéger (art. 66 al. 1 LAsi). 3.2 Le 11 mars 2022, faisant application de l'art. 66 al. 1 LAsi, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (FF 2022 586). A teneur de cette décision, le statut de protection S s'applique aux catégories de personnes suivantes : a.les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu'ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ;

b. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d'un statut national ou international de protection en Ukraine ;

c. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu'ils disposent d'un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité et de manière durable. 4. 4.1 En l'espèce, il est constant qu'aussi bien A._______ que sa fille, B._______, sont de nationalité ukrainienne et qu'elles résidaient toutes deux en Ukraine avant le 24 février 2022. Elles relèvent donc de la lettre a de la décision générale. Cela étant, à l'analyse du dossier, il appert que les prénommées ont séjourné en Pologne du (...) juillet 2022 jusqu'au mois de septembre de la même année. En tant qu'Ukrainiennes ayant fui la guerre, elles ont bénéficié, en application des normes européennes en vigueur (directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et décision d'exécution [UE] 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022), de la protection provisoire et d'une autorisation de séjourner en Pologne, s'étant en sus chacune vu attribuer un code d'identification national (nommé « PESEL »). 4.2 4.2.1 Il convient dès lors d'examiner si, comme l'a retenu l'autorité intimée, la recourante et sa fille disposent encore d'une alternative de protection valable en Pologne et si l'application du principe de subsidiarité, compte tenu de l'existence éventuelle d'une telle alternative, commande de rejeter la requête de protection provisoire qu'elles ont déposée en Suisse. 4.2.2 Dans son arrêt de principe rendu en la cause D-4601/2025, le Tribunal a retenu que le principe de subsidiarité devait également être pris en considération lors de l'analyse des demandes d'octroi de la protection provisoire en Suisse. Ainsi, en application de ce principe, une personne de nationalité ukrainienne qui résidait en Ukraine avant le 24 février 2022 n'a en principe pas besoin de la protection de la Suisse si une alternative de protection valable en dehors de son pays d'origine, qui est frappé par la guerre, peut lui être accordée (cf. arrêt du Tribunal D-4601/2025 du 9 février 2026 consid. 5.2). 4.3 En juillet 2022, les recourantes ont été mises au bénéfice d'un titre de séjour en Pologne et se sont toutes deux vu attribuer un numéro d'identification PESEL. Cette protection temporaire, basée sur la directive 2021/55/CE et sur la décision d'exécution (UE) 2022/382, doit être considérée comme équivalente au statut de protection suisse (statut de protection « S »). 4.4 Dans le cas d'espèce, le statut de protection polonais a vraisemblablement expiré depuis lors et les demanderesses, qui ont quitté la Pologne en septembre 2022 (cf. observations du 24 avril 2024 [date du timbre postal]), n'ont pas sollicité le renouvellement de leurs titres de séjour. Cela étant, contrairement à ce que les intéressées cherchent à faire accroire, il peut être parti du principe que la Pologne les aurait prolongés, en application du droit européen en vigueur - lequel prime le droit interne polonais -, si elles avaient requis leur renouvellement et n'avaient pas décidé de quitter ce pays après seulement deux mois de présence pour retourner en Ukraine. En effet, le Conseil de l'Union européenne a prolongé, à plusieurs reprises (cf. décision d'exécution [UE] 2023/2409 du 19 octobre 2023 [prolongation jusqu'au 4 mars 2025 ; cf. décision d'exécution [UE] 2024/1836 du 25 juin 2024 [prolongation jusqu'au 4 mars 2026]), la protection temporaire accordée aux personnes déplacées d'Ukraine ; ladite protection est actuellement valable jusqu'au 4 mars 2027 (cf. décision d'exécution [UE] 2025/1460 du Conseil du 15 juillet 2025 prorogeant la protection temporaire instaurée par la décision d'exécution [UE] 2022/382). Ainsi, si A._______ et sa fille, B._______, retournent en Pologne, il leur sera loisible de solliciter la réactivation de leurs titres de séjour désormais expirés ou, à tout le moins, de requérir la protection provisoire, obtenue une première fois en 2022. Le fait qu'elles soient retournées temporairement en Ukraine n'y change rien, pas plus que l'intervalle de temps entre leur retour en Ukraine et leur départ pour la Suisse, le droit européen n'excluant pas l'octroi d'une protection dans un tel cas. De même, le dépôt d'une demande de protection en Suisse en avril 2024 ne saurait exclure la réactivation de la protection provisoire en Pologne. En effet, l'Etat qui a accordé en premier lieu la protection temporaire ou délivré un titre de séjour correspondant doit en principe continuer à être responsable de l'octroi de la protection (sur ce qui précède, cf. D-4601/2025 précité consid. 6.2.3 et réf. cit.). Ainsi, l'on peut considérer avec une probabilité suffisante que la Pologne accordera à nouveau la protection provisoire aux demanderesses si elles y retournent et leur délivrera à chacune un titre de séjour - valable jusqu'au 4 mars 2027 au moins - correspondant. 4.5 4.5.1 Dans leur mémoire de recours, A._______ et sa fille, B._______, font valoir que le SEM aurait dû obtenir des autorités polonaises une garantie de leur réadmission en Pologne, invoquant implicitement l'Accord du 19 septembre 2005 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Pologne relatif au transfert et à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.116.499). 4.5.2 A ce propos, il y a lieu de souligner que les prénommées ne sont pas persécutées dans leur pays d'origine au sens de l'art. 3 LAsi, mais cherchent à se protéger de la situation de guerre qui y règne. En outre, habilitées à entrer sans visa dans l'Espace Schengen et à voyager entre les Etats membres de l'Espace Schengen, elles peuvent sans autre se rendre de manière autonome en Pologne avec leur passeport ukrainien (cf. D-4601/2025 précité consid. 6.2.4). Dans ces conditions, ainsi que l'a confirmé le Tribunal, il n'est pas nécessaire d'obtenir une garantie de réadmission, étant précisé que celle-ci ne constitue pas une condition préalable au prononcé d'une décision négative sur la demande d'octroi d'une protection provisoire (cf. idem, consid. 6.3). 4.5.3 Ainsi, il n'y a pas lieu de critiquer le fait que le SEM n'a pas sollicité des autorités polonaises une garantie de réadmission. 4.6 Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que les demanderesses disposent d'une alternative de protection valable en Pologne et qu'elles ne sont par conséquent pas dépendantes de la protection de la Suisse. Partant, c'est à juste titre que le SEM a rejeté les demandes formulées par A._______ et par sa fille, B._______, d'octroi d'une protection provisoire en Suisse.

5. Lorsque le SEM rejette la demande de protection provisoire, il prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi [par analogie]). Les demanderesses ne disposant d'aucune autorisation de séjour au titre du droit des étrangers, ni d'un droit à l'octroi d'une telle autorisation, aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, si bien que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réalisée, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 6.2 6.2.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.2.2 En l'occurrence, les intéressées ne peuvent pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d'exécution de leur renvoi - ce qu'elles ne font d'ailleurs pas -, dans la mesure où elles n'ont pas déposé de demande d'asile en Suisse et ne s'y sont partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié. En outre, le dossier ne comporte à l'évidence pas non plus d'indices sérieux et convaincants que les intéressées risqueraient de subir en Pologne des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes de droit international public. 6.2.3 Par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6). 6.3 6.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.3.2 A ce propos, il convient de souligner que conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, en relation avec l'annexe 2 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE ; RS 142.281), le renvoi vers un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) est présumé raisonnable. Les recourantes n'avancent aucun argument susceptible de renverser cette présomption. Par ailleurs, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'art. 13 de la directive 2001/55/CE, les bénéficiaires de la protection temporaire ont notamment droit à des soins médicaux, à un logement convenable et à des prestations sociales. Ainsi, il n'y a pas lieu de considérer que la recourante et sa fille se retrouveraient - comme elles le craignent - dans une situation d'urgence existentielle en cas de retour en Pologne. 6.3.3 Partant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible. 6.4 6.4.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6.4.2 En l'occurrence, A._______ est en possession d'un passeport biométrique ukrainien en cours de validité (valable jusqu'au 14 septembre 2027) lui permettant de circuler librement dans l'Union européenne et, ainsi, de retourner en Pologne pour solliciter le renouvellement de sa protection provisoire. S'agissant de B._______, son passeport est quant à lui échu depuis le (...) 2025, si bien qu'elle devra, si cela n'a pas été fait dans l'intervalle, dans le cadre de son obligation de collaborer à l'exécution de son renvoi (art. 8 al. 4 LAsi), effectuer les démarches nécessaires au renouvellement de son passeport auprès des autorités consulaires ukrainiennes en Suisse, démarches qui ne sauraient toutefois remettre en question le caractère possible de son renvoi. 6.4.3 Sur ce vu, l'exécution du renvoi de A._______ et de sa fille, B._______, est possible (art. 83 al. 2 LEI).

7. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. S'avérant manifestement infondé en l'état, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

8. La demande de dispense de paiement d'une avance sur les frais présumés de la procédure devient sans objet avec le présent arrêt.

9. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Cependant, dès lors que les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec au jour de leur dépôt et que l'indigence de l'intéressée - et a fortiori de sa fille - apparaît manifeste, la demande d'assistance judiciaire, dans la mesure où elle porte sur la dispense de paiement des frais de la procédure, doit être admise. Il est en conséquence statué sans frais. S'agissant de la désignation d'une mandataire d'office, sollicitée par les recourantes, le Tribunal constate que le mémoire de recours déposé en date du 1er octobre 2024 contient une argumentation complète et précise. A cela s'ajoute que l'arrêt de référence D-4601/2025, portant sur le traitement des demandes de protection provisoire déposées par les réfugiés d'Ukraine et sur la base duquel le présent prononcé a pu être rendu peu après, a rendu le recours manifestement infondé, de sorte qu'il n'y a plus lieu de faire droit à la requête d'assistance judiciaire, en tant qu'elle requiert la désignation d'une mandataire d'office (art. 102m al. 1 let. d LAsi), pour laquelle aucune procuration n'a du reste été produite. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours.

E. 1.2 Les intéressées ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), leur recours est recevable.

E. 1.3 La présente procédure de recours est soumise aux règles générales de la procédure fédérale, sous réserve des dispositions spécifiques de la LAsi (art. 105 LAsi et 37 LTAF).

E. 2.1 En matière de protection provisoire (art. 66 ss LAsi) et sur le principe du renvoi, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l'art. 72 LAsi), les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI ; RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).

E. 2.2 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande de protection provisoire et tient compte de l'état de fait ainsi que de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4).

E. 3.1 En vertu de l'art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu'elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée. Le Conseil fédéral décide si et selon quels critères la protection provisoire est accordée à des groupes de personnes à protéger (art. 66 al. 1 LAsi).

E. 3.2 Le 11 mars 2022, faisant application de l'art. 66 al. 1 LAsi, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (FF 2022 586). A teneur de cette décision, le statut de protection S s'applique aux catégories de personnes suivantes : a.les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu'ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ;

b. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d'un statut national ou international de protection en Ukraine ;

c. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu'ils disposent d'un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité et de manière durable.

E. 4.1 En l'espèce, il est constant qu'aussi bien A._______ que sa fille, B._______, sont de nationalité ukrainienne et qu'elles résidaient toutes deux en Ukraine avant le 24 février 2022. Elles relèvent donc de la lettre a de la décision générale. Cela étant, à l'analyse du dossier, il appert que les prénommées ont séjourné en Pologne du (...) juillet 2022 jusqu'au mois de septembre de la même année. En tant qu'Ukrainiennes ayant fui la guerre, elles ont bénéficié, en application des normes européennes en vigueur (directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et décision d'exécution [UE] 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022), de la protection provisoire et d'une autorisation de séjourner en Pologne, s'étant en sus chacune vu attribuer un code d'identification national (nommé « PESEL »).

E. 4.2.1 Il convient dès lors d'examiner si, comme l'a retenu l'autorité intimée, la recourante et sa fille disposent encore d'une alternative de protection valable en Pologne et si l'application du principe de subsidiarité, compte tenu de l'existence éventuelle d'une telle alternative, commande de rejeter la requête de protection provisoire qu'elles ont déposée en Suisse.

E. 4.2.2 Dans son arrêt de principe rendu en la cause D-4601/2025, le Tribunal a retenu que le principe de subsidiarité devait également être pris en considération lors de l'analyse des demandes d'octroi de la protection provisoire en Suisse. Ainsi, en application de ce principe, une personne de nationalité ukrainienne qui résidait en Ukraine avant le 24 février 2022 n'a en principe pas besoin de la protection de la Suisse si une alternative de protection valable en dehors de son pays d'origine, qui est frappé par la guerre, peut lui être accordée (cf. arrêt du Tribunal D-4601/2025 du 9 février 2026 consid. 5.2).

E. 4.3 En juillet 2022, les recourantes ont été mises au bénéfice d'un titre de séjour en Pologne et se sont toutes deux vu attribuer un numéro d'identification PESEL. Cette protection temporaire, basée sur la directive 2021/55/CE et sur la décision d'exécution (UE) 2022/382, doit être considérée comme équivalente au statut de protection suisse (statut de protection « S »).

E. 4.4 Dans le cas d'espèce, le statut de protection polonais a vraisemblablement expiré depuis lors et les demanderesses, qui ont quitté la Pologne en septembre 2022 (cf. observations du 24 avril 2024 [date du timbre postal]), n'ont pas sollicité le renouvellement de leurs titres de séjour. Cela étant, contrairement à ce que les intéressées cherchent à faire accroire, il peut être parti du principe que la Pologne les aurait prolongés, en application du droit européen en vigueur - lequel prime le droit interne polonais -, si elles avaient requis leur renouvellement et n'avaient pas décidé de quitter ce pays après seulement deux mois de présence pour retourner en Ukraine. En effet, le Conseil de l'Union européenne a prolongé, à plusieurs reprises (cf. décision d'exécution [UE] 2023/2409 du 19 octobre 2023 [prolongation jusqu'au 4 mars 2025 ; cf. décision d'exécution [UE] 2024/1836 du 25 juin 2024 [prolongation jusqu'au 4 mars 2026]), la protection temporaire accordée aux personnes déplacées d'Ukraine ; ladite protection est actuellement valable jusqu'au 4 mars 2027 (cf. décision d'exécution [UE] 2025/1460 du Conseil du 15 juillet 2025 prorogeant la protection temporaire instaurée par la décision d'exécution [UE] 2022/382). Ainsi, si A._______ et sa fille, B._______, retournent en Pologne, il leur sera loisible de solliciter la réactivation de leurs titres de séjour désormais expirés ou, à tout le moins, de requérir la protection provisoire, obtenue une première fois en 2022. Le fait qu'elles soient retournées temporairement en Ukraine n'y change rien, pas plus que l'intervalle de temps entre leur retour en Ukraine et leur départ pour la Suisse, le droit européen n'excluant pas l'octroi d'une protection dans un tel cas. De même, le dépôt d'une demande de protection en Suisse en avril 2024 ne saurait exclure la réactivation de la protection provisoire en Pologne. En effet, l'Etat qui a accordé en premier lieu la protection temporaire ou délivré un titre de séjour correspondant doit en principe continuer à être responsable de l'octroi de la protection (sur ce qui précède, cf. D-4601/2025 précité consid. 6.2.3 et réf. cit.). Ainsi, l'on peut considérer avec une probabilité suffisante que la Pologne accordera à nouveau la protection provisoire aux demanderesses si elles y retournent et leur délivrera à chacune un titre de séjour - valable jusqu'au 4 mars 2027 au moins - correspondant.

E. 4.5.1 Dans leur mémoire de recours, A._______ et sa fille, B._______, font valoir que le SEM aurait dû obtenir des autorités polonaises une garantie de leur réadmission en Pologne, invoquant implicitement l'Accord du 19 septembre 2005 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Pologne relatif au transfert et à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.116.499).

E. 4.5.2 A ce propos, il y a lieu de souligner que les prénommées ne sont pas persécutées dans leur pays d'origine au sens de l'art. 3 LAsi, mais cherchent à se protéger de la situation de guerre qui y règne. En outre, habilitées à entrer sans visa dans l'Espace Schengen et à voyager entre les Etats membres de l'Espace Schengen, elles peuvent sans autre se rendre de manière autonome en Pologne avec leur passeport ukrainien (cf. D-4601/2025 précité consid. 6.2.4). Dans ces conditions, ainsi que l'a confirmé le Tribunal, il n'est pas nécessaire d'obtenir une garantie de réadmission, étant précisé que celle-ci ne constitue pas une condition préalable au prononcé d'une décision négative sur la demande d'octroi d'une protection provisoire (cf. idem, consid. 6.3).

E. 4.5.3 Ainsi, il n'y a pas lieu de critiquer le fait que le SEM n'a pas sollicité des autorités polonaises une garantie de réadmission.

E. 4.6 Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que les demanderesses disposent d'une alternative de protection valable en Pologne et qu'elles ne sont par conséquent pas dépendantes de la protection de la Suisse. Partant, c'est à juste titre que le SEM a rejeté les demandes formulées par A._______ et par sa fille, B._______, d'octroi d'une protection provisoire en Suisse.

E. 5 Lorsque le SEM rejette la demande de protection provisoire, il prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi [par analogie]). Les demanderesses ne disposant d'aucune autorisation de séjour au titre du droit des étrangers, ni d'un droit à l'octroi d'une telle autorisation, aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, si bien que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réalisée, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.

E. 6.2.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 6.2.2 En l'occurrence, les intéressées ne peuvent pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d'exécution de leur renvoi - ce qu'elles ne font d'ailleurs pas -, dans la mesure où elles n'ont pas déposé de demande d'asile en Suisse et ne s'y sont partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié. En outre, le dossier ne comporte à l'évidence pas non plus d'indices sérieux et convaincants que les intéressées risqueraient de subir en Pologne des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes de droit international public.

E. 6.2.3 Par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6).

E. 6.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 6.3.2 A ce propos, il convient de souligner que conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, en relation avec l'annexe 2 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE ; RS 142.281), le renvoi vers un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) est présumé raisonnable. Les recourantes n'avancent aucun argument susceptible de renverser cette présomption. Par ailleurs, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'art. 13 de la directive 2001/55/CE, les bénéficiaires de la protection temporaire ont notamment droit à des soins médicaux, à un logement convenable et à des prestations sociales. Ainsi, il n'y a pas lieu de considérer que la recourante et sa fille se retrouveraient - comme elles le craignent - dans une situation d'urgence existentielle en cas de retour en Pologne.

E. 6.3.3 Partant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible.

E. 6.4.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 6.4.2 En l'occurrence, A._______ est en possession d'un passeport biométrique ukrainien en cours de validité (valable jusqu'au 14 septembre 2027) lui permettant de circuler librement dans l'Union européenne et, ainsi, de retourner en Pologne pour solliciter le renouvellement de sa protection provisoire. S'agissant de B._______, son passeport est quant à lui échu depuis le (...) 2025, si bien qu'elle devra, si cela n'a pas été fait dans l'intervalle, dans le cadre de son obligation de collaborer à l'exécution de son renvoi (art. 8 al. 4 LAsi), effectuer les démarches nécessaires au renouvellement de son passeport auprès des autorités consulaires ukrainiennes en Suisse, démarches qui ne sauraient toutefois remettre en question le caractère possible de son renvoi.

E. 6.4.3 Sur ce vu, l'exécution du renvoi de A._______ et de sa fille, B._______, est possible (art. 83 al. 2 LEI).

E. 7 La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. S'avérant manifestement infondé en l'état, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 8 La demande de dispense de paiement d'une avance sur les frais présumés de la procédure devient sans objet avec le présent arrêt.

E. 9 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Cependant, dès lors que les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec au jour de leur dépôt et que l'indigence de l'intéressée - et a fortiori de sa fille - apparaît manifeste, la demande d'assistance judiciaire, dans la mesure où elle porte sur la dispense de paiement des frais de la procédure, doit être admise. Il est en conséquence statué sans frais. S'agissant de la désignation d'une mandataire d'office, sollicitée par les recourantes, le Tribunal constate que le mémoire de recours déposé en date du 1er octobre 2024 contient une argumentation complète et précise. A cela s'ajoute que l'arrêt de référence D-4601/2025, portant sur le traitement des demandes de protection provisoire déposées par les réfugiés d'Ukraine et sur la base duquel le présent prononcé a pu être rendu peu après, a rendu le recours manifestement infondé, de sorte qu'il n'y a plus lieu de faire droit à la requête d'assistance judiciaire, en tant qu'elle requiert la désignation d'une mandataire d'office (art. 102m al. 1 let. d LAsi), pour laquelle aucune procuration n'a du reste été produite. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6217/2024 Arrêt du 7 avril 2026 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, née le (...), et sa fille, B._______, née le (...), Ukraine, (...), recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 29 août 2024 / N (...). Faits : A. Le 22 avril 2024, A._______ (ci-après aussi : la demanderesse, l'intéressée ou la recourante) et sa fille - alors mineure -, B._______ (ci-après aussi : l'enfant B._______), ont déposé une demande de protection provisoire en Suisse. Les prénommées ont versé en cause leurs passeports ukrainiens respectifs ainsi que différents documents ayant trait à leur animal de compagnie. B. Le même jour, les demanderesses ont rempli un questionnaire relatif à leur situation personnelle ; elles y ont mentionné être ressortissantes ukrainiennes, originaires de l'Oblast de C._______, avoir été domiciliées à D._______, indiquant au surplus avoir séjourné en Pologne, du (...) juillet au (...) septembre 2022. A._______ a précisé être (...) de profession. C. Le courrier du Secrétariat d'Etat au migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) du 4 avril 2024 (recte : 22 avril 2024), informant les demanderesses de son intention de rejeter leurs demandes de protection provisoire en Suisse et leur octroyant un délai pour se déterminer à ce propos. D. Le 24 avril 2024 (date du timbre postal), A._______ et sa fille ont formulé leurs observations. Elles ont d'abord insisté sur le stress et la peur ressentis lorsqu'elles vivaient à D._______, ville soumise à de fréquents bombardements. Elles ont ensuite évoqué les deux mois au cours desquels elles auraient séjourné en Pologne, le manque d'aide de la part des autorités polonaises ainsi que leurs difficultés à s'y intégrer, lesquelles étaient si aiguës qu'elles ont préféré retourner en Ukraine dès le mois de septembre 2022, avant de rallier la Suisse à la suite d'une dégradation de la situation sécuritaire en Ukraine, en avril 2024. Les prénommées ont insisté sur le fait que le statut de protection dont elles bénéficiaient en Pologne avait expiré. Au demeurant, A._______ a évoqué la présence en Suisse, plus particulièrement dans le canton de E._______, de sa nièce, F._______. Enfin, elle a insisté sur sa volonté - ainsi que celle de l'enfant B._______ - de s'intégrer et de travailler, respectivement d'étudier. E. Par décision du 29 août 2024, notifiée le 2 septembre suivant, le SEM a rejeté les demandes de protection provisoire déposées par A._______ et B._______, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné que celles-ci quittent le territoire suisse au lendemain de l'entrée en force de la décision « pour rejoindre la Pologne ou tout autre pays où [elles sont] légalement admissible[s] ». A l'appui de sa décision, le SEM a retenu que les demanderesses disposaient d'une alternative de protection en Pologne où il leur est loisible de retourner en raison de la liberté de circulation octroyée aux ressortissants ukrainiens, précisant au surplus que rien ne permettait de considérer que leurs titres de séjour, bien que n'étant plus en cours de validité, aient été révoqués, respectivement ne puissent pas être prolongés en application du droit européen en vigueur. Le SEM a en outre précisé que les intéressées ne pouvaient déduire de la présence en Suisse de la nièce de A._______ un quelconque droit à y séjourner. Au surplus, l'autorité intimée a estimé que le renvoi de A._______ et de B._______ en Pologne était licite, possible et raisonnablement exigible, soulignant que les prénommées n'avaient pas fait valoir d'éléments concrets prouvant qu'elles se retrouveraient dans une situation de détresse en cas de retour en Pologne, soulignant que les Etats membres de l'Union européenne devaient assurer un hébergement ainsi que des moyens de subsistance aux personnes en fuite et qu'à défaut, il leur serait loisible de saisir les autorités compétentes polonaises pour faire valoir leurs droits consacrés par la directive de l'Union européenne relative à la protection temporaire. Enfin, le SEM a analysé la conformité du renvoi de B._______, alors mineure, à la Convention relative aux droits de l'enfant, dont la Pologne est signataire et respecte les obligations en découlant. A ce propos, il a considéré que rien ne permettait de penser qu'un renvoi en Pologne puisse avoir pour conséquence de séparer l'enfant B._______ de sa mère ou que celle-là ne puisse, si elle devait en avoir besoin, obtenir des soins, respectivement un suivi médical adéquat. Le SEM a ainsi conclu que le transfert de l'enfant B._______, en compagnie de sa mère, ne contrevenait pas à son intérêt consacré par les dispositions conventionnelles. F. Par mémoire du 1er octobre 2024, A._______ et B._______ ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à son annulation ainsi que, principalement, à l'octroi de la protection provisoire, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire en Suisse, et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Elles ont en outre sollicité l'assistance judiciaire totale, la nomination en qualité de mandataire d'office de G._______, collaboratrice auprès de H._______, ainsi qu'être dispensées du paiement d'une avance de frais. A l'appui de leur recours, les intéressées relèvent avoir séjourné à I._______ (Pologne) durant deux mois - de juillet à septembre 2022 - grâce à un bon offert par une plateforme étasunienne de location de logements et y avoir obtenu un statut de protection temporaire, affirmant aussitôt que celui-ci avait automatiquement pris fin six mois après leur retour en Ukraine, en septembre 2022. Partant, A._______ et B._______ estiment qu'il n'est pas envisageable pour elles de retourner en Pologne ; à ce titre, elles contestent l'appréciation du SEM selon laquelle il leur sera loisible de réactiver la protection provisoire en Pologne et de se voir réattribuer un statut de protection. Elles font en outre grief au SEM d'avoir omis de solliciter des autorités polonaises une garantie de leur réadmission dans ce pays. Enfin, les recourantes estiment que leur renvoi n'est pas raisonnablement exigible, la Pologne n'accordant qu'une aide unique de 300 zlotys (env. 64 francs suisses) et aucune aide sociale. Faute d'aide étatique et de présence familiale sur place, elles craignent de se retrouver dans une situation de dénuement les mettant concrètement en danger. Elles y mentionnent en sus l'hostilité des habitants locaux à l'égard des Ukrainiens ayant fui leur pays, rendant le séjour en Pologne insupportable. En annexe à leurs recours, A._______ et B._______ ont versé en cause trois pièces justificatives. G. Le 2 octobre 2024 (date du timbre postal), A._______ a versé en cause une attestation de perception de l'aide sociale, attestation également valable pour sa fille, B._______. H. Par décision incidente du 3 octobre 2024, le juge en charge de l'instruction de la cause a invité B._______, majeure depuis le (...), à signer le mémoire de recours du 1er octobre 2024 ou à lui adresser une procuration habilitant sa mère à la représenter lors de la présente procédure de recours. I. Le 7 octobre 2024 (date du timbre postal), B._______ a régularisé son recours en signant le mémoire que sa mère avait adressé au Tribunal en date du 1er octobre précédent. J. Invité par ordonnance du 15 octobre 2024 à se déterminer sur le recours, le SEM, dans son préavis du 30 octobre suivant, a proposé son rejet. En substance, l'autorité intimée estime que l'affirmation selon laquelle la protection octroyée par la Pologne se serait éteinte en raison du départ des demanderesses du pays et que ladite protection ne pourrait pas être réactivée est infondée. En outre, le SEM relève qu'en Pologne, les réfugiés d'Ukraine sont mis au bénéfice d'un séjour légal, qu'ils ont un accès à l'emploi, à l'éducation, aux soins de santé ainsi qu'à d'autres prestations sociales, précisant qu'aucun élément du dossier ne permettait de penser qu'elles se seraient vu refuser des aides durant les deux mois au cours desquels elles ont séjourné en Pologne. K. Le 29 novembre 2024, les recourantes ont répliqué, déclarant persister dans les conclusions de leur recours, réitérant pour l'essentiel les arguments développés dans celui-ci (cf. let. F.) et versant en cause une pièce justificative complémentaire, à savoir un extrait des données traitées dans le registre PESEL. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours. 1.2 Les intéressées ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), leur recours est recevable. 1.3 La présente procédure de recours est soumise aux règles générales de la procédure fédérale, sous réserve des dispositions spécifiques de la LAsi (art. 105 LAsi et 37 LTAF). 2. 2.1 En matière de protection provisoire (art. 66 ss LAsi) et sur le principe du renvoi, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l'art. 72 LAsi), les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI ; RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande de protection provisoire et tient compte de l'état de fait ainsi que de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). 3. 3.1 En vertu de l'art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu'elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée. Le Conseil fédéral décide si et selon quels critères la protection provisoire est accordée à des groupes de personnes à protéger (art. 66 al. 1 LAsi). 3.2 Le 11 mars 2022, faisant application de l'art. 66 al. 1 LAsi, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (FF 2022 586). A teneur de cette décision, le statut de protection S s'applique aux catégories de personnes suivantes : a.les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu'ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ;

b. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d'un statut national ou international de protection en Ukraine ;

c. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu'ils disposent d'un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité et de manière durable. 4. 4.1 En l'espèce, il est constant qu'aussi bien A._______ que sa fille, B._______, sont de nationalité ukrainienne et qu'elles résidaient toutes deux en Ukraine avant le 24 février 2022. Elles relèvent donc de la lettre a de la décision générale. Cela étant, à l'analyse du dossier, il appert que les prénommées ont séjourné en Pologne du (...) juillet 2022 jusqu'au mois de septembre de la même année. En tant qu'Ukrainiennes ayant fui la guerre, elles ont bénéficié, en application des normes européennes en vigueur (directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et décision d'exécution [UE] 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022), de la protection provisoire et d'une autorisation de séjourner en Pologne, s'étant en sus chacune vu attribuer un code d'identification national (nommé « PESEL »). 4.2 4.2.1 Il convient dès lors d'examiner si, comme l'a retenu l'autorité intimée, la recourante et sa fille disposent encore d'une alternative de protection valable en Pologne et si l'application du principe de subsidiarité, compte tenu de l'existence éventuelle d'une telle alternative, commande de rejeter la requête de protection provisoire qu'elles ont déposée en Suisse. 4.2.2 Dans son arrêt de principe rendu en la cause D-4601/2025, le Tribunal a retenu que le principe de subsidiarité devait également être pris en considération lors de l'analyse des demandes d'octroi de la protection provisoire en Suisse. Ainsi, en application de ce principe, une personne de nationalité ukrainienne qui résidait en Ukraine avant le 24 février 2022 n'a en principe pas besoin de la protection de la Suisse si une alternative de protection valable en dehors de son pays d'origine, qui est frappé par la guerre, peut lui être accordée (cf. arrêt du Tribunal D-4601/2025 du 9 février 2026 consid. 5.2). 4.3 En juillet 2022, les recourantes ont été mises au bénéfice d'un titre de séjour en Pologne et se sont toutes deux vu attribuer un numéro d'identification PESEL. Cette protection temporaire, basée sur la directive 2021/55/CE et sur la décision d'exécution (UE) 2022/382, doit être considérée comme équivalente au statut de protection suisse (statut de protection « S »). 4.4 Dans le cas d'espèce, le statut de protection polonais a vraisemblablement expiré depuis lors et les demanderesses, qui ont quitté la Pologne en septembre 2022 (cf. observations du 24 avril 2024 [date du timbre postal]), n'ont pas sollicité le renouvellement de leurs titres de séjour. Cela étant, contrairement à ce que les intéressées cherchent à faire accroire, il peut être parti du principe que la Pologne les aurait prolongés, en application du droit européen en vigueur - lequel prime le droit interne polonais -, si elles avaient requis leur renouvellement et n'avaient pas décidé de quitter ce pays après seulement deux mois de présence pour retourner en Ukraine. En effet, le Conseil de l'Union européenne a prolongé, à plusieurs reprises (cf. décision d'exécution [UE] 2023/2409 du 19 octobre 2023 [prolongation jusqu'au 4 mars 2025 ; cf. décision d'exécution [UE] 2024/1836 du 25 juin 2024 [prolongation jusqu'au 4 mars 2026]), la protection temporaire accordée aux personnes déplacées d'Ukraine ; ladite protection est actuellement valable jusqu'au 4 mars 2027 (cf. décision d'exécution [UE] 2025/1460 du Conseil du 15 juillet 2025 prorogeant la protection temporaire instaurée par la décision d'exécution [UE] 2022/382). Ainsi, si A._______ et sa fille, B._______, retournent en Pologne, il leur sera loisible de solliciter la réactivation de leurs titres de séjour désormais expirés ou, à tout le moins, de requérir la protection provisoire, obtenue une première fois en 2022. Le fait qu'elles soient retournées temporairement en Ukraine n'y change rien, pas plus que l'intervalle de temps entre leur retour en Ukraine et leur départ pour la Suisse, le droit européen n'excluant pas l'octroi d'une protection dans un tel cas. De même, le dépôt d'une demande de protection en Suisse en avril 2024 ne saurait exclure la réactivation de la protection provisoire en Pologne. En effet, l'Etat qui a accordé en premier lieu la protection temporaire ou délivré un titre de séjour correspondant doit en principe continuer à être responsable de l'octroi de la protection (sur ce qui précède, cf. D-4601/2025 précité consid. 6.2.3 et réf. cit.). Ainsi, l'on peut considérer avec une probabilité suffisante que la Pologne accordera à nouveau la protection provisoire aux demanderesses si elles y retournent et leur délivrera à chacune un titre de séjour - valable jusqu'au 4 mars 2027 au moins - correspondant. 4.5 4.5.1 Dans leur mémoire de recours, A._______ et sa fille, B._______, font valoir que le SEM aurait dû obtenir des autorités polonaises une garantie de leur réadmission en Pologne, invoquant implicitement l'Accord du 19 septembre 2005 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Pologne relatif au transfert et à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.116.499). 4.5.2 A ce propos, il y a lieu de souligner que les prénommées ne sont pas persécutées dans leur pays d'origine au sens de l'art. 3 LAsi, mais cherchent à se protéger de la situation de guerre qui y règne. En outre, habilitées à entrer sans visa dans l'Espace Schengen et à voyager entre les Etats membres de l'Espace Schengen, elles peuvent sans autre se rendre de manière autonome en Pologne avec leur passeport ukrainien (cf. D-4601/2025 précité consid. 6.2.4). Dans ces conditions, ainsi que l'a confirmé le Tribunal, il n'est pas nécessaire d'obtenir une garantie de réadmission, étant précisé que celle-ci ne constitue pas une condition préalable au prononcé d'une décision négative sur la demande d'octroi d'une protection provisoire (cf. idem, consid. 6.3). 4.5.3 Ainsi, il n'y a pas lieu de critiquer le fait que le SEM n'a pas sollicité des autorités polonaises une garantie de réadmission. 4.6 Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que les demanderesses disposent d'une alternative de protection valable en Pologne et qu'elles ne sont par conséquent pas dépendantes de la protection de la Suisse. Partant, c'est à juste titre que le SEM a rejeté les demandes formulées par A._______ et par sa fille, B._______, d'octroi d'une protection provisoire en Suisse.

5. Lorsque le SEM rejette la demande de protection provisoire, il prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi [par analogie]). Les demanderesses ne disposant d'aucune autorisation de séjour au titre du droit des étrangers, ni d'un droit à l'octroi d'une telle autorisation, aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, si bien que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réalisée, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 6.2 6.2.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.2.2 En l'occurrence, les intéressées ne peuvent pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d'exécution de leur renvoi - ce qu'elles ne font d'ailleurs pas -, dans la mesure où elles n'ont pas déposé de demande d'asile en Suisse et ne s'y sont partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié. En outre, le dossier ne comporte à l'évidence pas non plus d'indices sérieux et convaincants que les intéressées risqueraient de subir en Pologne des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes de droit international public. 6.2.3 Par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6). 6.3 6.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.3.2 A ce propos, il convient de souligner que conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, en relation avec l'annexe 2 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE ; RS 142.281), le renvoi vers un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) est présumé raisonnable. Les recourantes n'avancent aucun argument susceptible de renverser cette présomption. Par ailleurs, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'art. 13 de la directive 2001/55/CE, les bénéficiaires de la protection temporaire ont notamment droit à des soins médicaux, à un logement convenable et à des prestations sociales. Ainsi, il n'y a pas lieu de considérer que la recourante et sa fille se retrouveraient - comme elles le craignent - dans une situation d'urgence existentielle en cas de retour en Pologne. 6.3.3 Partant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible. 6.4 6.4.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6.4.2 En l'occurrence, A._______ est en possession d'un passeport biométrique ukrainien en cours de validité (valable jusqu'au 14 septembre 2027) lui permettant de circuler librement dans l'Union européenne et, ainsi, de retourner en Pologne pour solliciter le renouvellement de sa protection provisoire. S'agissant de B._______, son passeport est quant à lui échu depuis le (...) 2025, si bien qu'elle devra, si cela n'a pas été fait dans l'intervalle, dans le cadre de son obligation de collaborer à l'exécution de son renvoi (art. 8 al. 4 LAsi), effectuer les démarches nécessaires au renouvellement de son passeport auprès des autorités consulaires ukrainiennes en Suisse, démarches qui ne sauraient toutefois remettre en question le caractère possible de son renvoi. 6.4.3 Sur ce vu, l'exécution du renvoi de A._______ et de sa fille, B._______, est possible (art. 83 al. 2 LEI).

7. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. S'avérant manifestement infondé en l'état, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

8. La demande de dispense de paiement d'une avance sur les frais présumés de la procédure devient sans objet avec le présent arrêt.

9. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Cependant, dès lors que les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec au jour de leur dépôt et que l'indigence de l'intéressée - et a fortiori de sa fille - apparaît manifeste, la demande d'assistance judiciaire, dans la mesure où elle porte sur la dispense de paiement des frais de la procédure, doit être admise. Il est en conséquence statué sans frais. S'agissant de la désignation d'une mandataire d'office, sollicitée par les recourantes, le Tribunal constate que le mémoire de recours déposé en date du 1er octobre 2024 contient une argumentation complète et précise. A cela s'ajoute que l'arrêt de référence D-4601/2025, portant sur le traitement des demandes de protection provisoire déposées par les réfugiés d'Ukraine et sur la base duquel le présent prononcé a pu être rendu peu après, a rendu le recours manifestement infondé, de sorte qu'il n'y a plus lieu de faire droit à la requête d'assistance judiciaire, en tant qu'elle requiert la désignation d'une mandataire d'office (art. 102m al. 1 let. d LAsi), pour laquelle aucune procuration n'a du reste été produite. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition :