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E-620/2016

E-620/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-02-22 · Français CH

Asile et renvoi (recours réexamen)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Les ordres d'arrestation et de perquisition sont confisqués.

E. 5 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Les ordres d'arrestation et de perquisition sont confisqués.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-620/2016 Arrêt du 22 février 2016 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Etat inconnu, d'origine palestinienne, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande multiple (asile) ; décision du SEM du 5 janvier 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 6 novembre 2008 par le recourant en Suisse, la décision du 31 mai 2012, par laquelle l'ODM a refusé de reconnaître à celui-ci la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-3488/2012 du 6 novembre 2013, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours, interjeté le 2 juillet 2012, la requête du 10 avril 2014 adressée au SEM par le recourant, accompagnée de deux documents en copie, à savoir un ordre d'arrestation du (...) 2014 et un ordre de perquisition du (...) 2014, ainsi que de leurs traductions respectives en langue française, la décision du 5 janvier 2016, notifiée le 7 janvier 2016, par laquelle le SEM (anciennement ODM) a qualifié la requête du 10 avril 2014 de deuxième demande d'asile, a rejeté cette dernière, a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse, et, constatant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, en raison de l'état de santé de celui-ci, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, le recours interjeté le 1er février 2016 devant le Tribunal, portant comme conclusions l'annulation de la décision précitée, la reconnaissance de la qualité de réfugié et subsidiairement du statut d'apatride, ainsi que la dispense des frais de procédure, accompagné des deux ordres précités, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont les requérants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile, le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que ne sont examinées en procédure de recours que les situations juridiques au sujet desquelles l'autorité administrative compétente s'est prononcée par une décision au sens de l'art. 5 PA, que l'objet du litige est défini par les points du dispositif de la décision querellée ("l'objet de la contestation") expressément attaqués par le recourant, que les conclusions du recourant ne peuvent s'étendre au-delà de l'objet de la contestation, que la décision attaquée constitue ainsi le "cadre" matériel admissible de l'objet du recours (ATAF 2009/54, consid. 1.3.3), qu'en l'occurrence, dans son recours du 1er février 2016, l'intéressé conclut subsidiairement à la reconnaissance du statut d'apatride, que cette conclusion doit être déclarée d'emblée irrecevable, au motif qu'elle sort de l'objet de la contestation, que, dans son arrêt E-3488/2012 du 6 novembre 2013, le Tribunal a considéré qu'il était vraisemblable que le recourant avait subi, dans la bande de Gaza, des harcèlements et menaces de la part de sympathisants du Hamas, entre les mois de juin 2007 et de (...) 2008, ensuite de la participation de celui-ci à des manifestations pro-Fatah, qu'il a toutefois jugé qu'aucun indice ne permettait d'admettre que le recourant avait été personnellement exposé, d'une manière ciblée, à des sérieux préjudices, ni qu'il devait craindre de l'être à l'avenir en cas de retour dans ses terres d'origine, précisant que celui-ci n'était ni un membre du Fatah ni lié à une quelconque fonction politique exposée, qu'il n'a accordé aucune pertinence aux allégués selon lesquels les proches du recourant étaient régulièrement interrogés par des membres du Hamas qui cherchaient à obtenir des renseignements au sujet de celui-ci, que, se référant à l'argumentation développée par l'ODM dans sa décision du 31 mai 2012, il a relevé que les difficultés rencontrées par l'intéressé n'étaient pas plus importantes que celles endurées par l'ensemble de la population masculine de son âge dans la bande de Gaza, ajoutant, en outre, que celles-ci n'étaient pas suffisamment intenses et ciblées pour être déterminantes en matière d'asile, que, pour le surplus, il a considéré que la sortie légale du recourant de la bande de Gaza en date du (...) 2008 via un poste-frontière contrôlé par le Hamas, pour se rendre en Egypte et entamer son voyage en direction de la Suisse, était un indice important qui démontrait que le recourant n'était pas poursuivi dans ce territoire, ni ne craignait de l'être, que, dans sa requête du 10 avril 2014, le recourant a, outre des problèmes de santé, allégué que sa vie était en danger dans la bande de Gaza, motif pris que sa famille continuait d'y subir des visites régulières de la part de la police, laquelle cherchait à obtenir des renseignements sur sa personne, qu'à l'appui de cette requête, il a produit deux documents, sous forme de copie, émis par le Ministère de l'intérieur et de la sécurité nationale de l'Autorité palestinienne à l'attention du directeur de la police de la province de Gaza, qu'il appert du premier de ceux-ci - un ordre d'arrestation du (...) 2014 - que le directeur de la police de la province de Gaza est prié d'arrêter le recourant et de le présenter devant l'autorité émettrice, afin que des "investigations nécessaires" soient entreprises à son encontre, que cet ordre indique également que le recourant, en fuite, est recherché pour n'avoir pas donné suite à plusieurs convocations écrites, que le deuxième document - un ordre de perquisition du (...) 2014 - ordonne, quant à lui, de perquisitionner la maison du père du recourant, ainsi que tous les appareils de communication et ordinateurs appartenant à celui-ci, que, lorsqu'un requérant d'asile fait valoir de nouveaux motifs qui peuvent se révéler déterminants pour la qualité de réfugié et qui sont postérieurs à la procédure d'asile ayant fait l'objet d'une décision d'entrée en force, il s'agit d'une nouvelle demande d'asile (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.6 ; Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, ch. 2.1.16 ad art. 111c LAsi), qu'au vu de la production des deux ordres précités, portant sur des faits, d'une part, postérieurs à l'arrêt E-3488/2012 du 6 novembre 2013 entré en force de chose jugée et, d'autre part, pouvant se relever déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, le SEM a traité la requête de l'intéressé du 10 avril 2014 comme une nouvelle demande d'asile (ou demande multiple, cf. art. 111c LAsi), que, même en admettant que sa demande aurait dû être qualifiée de demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, le SEM n'aurait pas apprécié différemment son contenu, les dispositions légales applicables prévoyant des règles analogues et la révision étant exclue (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.3 et 13.1), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), que, dans sa décision du 5 janvier 2016, le SEM a considéré que les ordres susmentionnés ne présentaient qu'une valeur probante extrêmement faible, dès lors qu'ils avaient été produits uniquement sous forme de copies, qu'il a par ailleurs relevé que le recourant n'avait pas établi, ni rendu vraisemblable, qu'il était dans le collimateur des autorités policières palestiniennes, au moment de sa sortie de la bande de Gaza en 2008, et n'avait fourni, à l'appui de sa demande du 10 avril 2014, aucune explication permettant de comprendre pour quelles raisons dites autorités avaient engagé des poursuites à son encontre durant le mois de (...) 2014, qu'il s'est encore référé à l'argumentation du Tribunal dans son arrêt E-3488/2012 du 6 novembre 2013 et a souligné que la sortie légale du recourant de la bande de Gaza par un poste-frontière contrôlé par le Hamas permettait de nier l'existence d'une poursuite à son encontre par les autorités du Hamas, que, dans son recours, l'intéressé produit deux ordres écrits qu'il qualifie d'originaux et argue que l'argumentation du SEM sur la faible valeur probante des copies ne tient plus, qu'il soutient qu'il n'a pas fait valoir de nouveaux motifs d'asile, mais qu'il est désormais en mesure d'établir ceux qu'il a invoqués en procédure ordinaire, qu'il relève que le Hamas peut, sans autres, rechercher une personne "pendant des années", tout en surveillant les activités des membres de la famille de celle-ci, que, de l'appréciation du Tribunal, les deux ordres précités ne sauraient être considérés comme des pièces probantes, qu'ils sont formulés en des termes très généraux, n'indiquent pas les motifs des recherches lancées contre le recourant et n'attestent nullement de l'existence d'une persécution ciblée conforme aux réquisits de l'art. 3 al. 1 LAsi, qu'en réalité, il s'agit de faux ou tout au moins de documents de complaisance, que force est de constater, avec le SEM, que le recourant n'a fourni, ni dans sa demande du 10 avril 2014, ni dans son recours, d'explications permettant de comprendre les raisons pour lesquelles les autorités palestiniennes auraient cherché à l'arrêter par un ordre daté de plus de cinq ans après sa sortie de la bande de Gaza, que, s'il était réellement recherché de manière ciblée par les autorités palestiniennes en vue d'être arrêté, en raison de ses opinions politiques, à savoir depuis l'année 2007, voire 2008, il est contraire à toute logique que celles-ci aient attendu le mois de (...) 2014, pour émettre d'abord un ordre d'arrestation, puis sept jours plus tard, un ordre de perquisition à son encontre, que, par ailleurs, l'ordre d'arrestation se réfère à des convocations envoyées au recourant et auxquelles celui-ci n'aurait pas "répondu", que le recourant n'a toutefois jamais fait état de l'existence de celles-ci, au cours de sa première demande d'asile ni ultérieurement, ce qui est un indice concret qu'il n'y en a pas eu, que, surtout, les deux ordres ont été émis par le Ministère de l'intérieur et de la sécurité nationale de l'Autorité palestinienne et sont adressés au directeur de la police de la province de Gaza, alors qu'il est de notoriété publique qu'au moment de l'établissement de ces pièces l'Autorité palestinienne n'avait plus le contrôle de la bande de Gaza, qu'à l'évidence, ces pièces ne sont pas non plus susceptibles d'établir une persécution ciblée contre le recourant de la part du Hamas, qu'elles doivent être saisies en application de l'art. 10 al. 4 LAsi, que, dans son recours, l'intéressé soutient encore qu'il y a eu un malentendu s'agissant de sa sortie de la bande de Gaza en 2008, précisant qu'il avait en réalité quitté ses terres d'origine, certes avec son "passeport", mais de manière clandestine, en empruntant un tunnel souterrain pour rejoindre l'Egypte, qu'il ne s'agit là toutefois que d'une simple affirmation, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne vient étayer, qu'elle ne s'inscrit en outre pas dans le cadre de son récit, qu'en effet, force est de constater que le recourant a déclaré, au cours de son audition du 11 juin 2009, qu'il était sorti de la bande de Gaza le (...) 2008 en passant en voiture par le poste-frontière de Rafah et avait été contrôlé par les autorités égyptiennes (cf. procès-verbal de l'audition du 11 juin 2009, Q11 et 12), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de sa demande du 10 avril 2014, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit l'être dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Les ordres d'arrestation et de perquisition sont confisqués.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli Expédition :