Asile (divers)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 La demande du 11 décembre 2012 est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
E. 2 La demande du 30 novembre 2012 est rejetée.
E. 3 La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
E. 4 Il n'est pas perçu de frais.
E. 5 Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud Expédition :
Dispositiv
- La demande du 11 décembre 2012 est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
- La demande du 30 novembre 2012 est rejetée.
- La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6200/2012 et E-6438/2012 Arrêt du 6 février 2013 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérald Bovier, Regula Schenker Senn, juges, Jennifer Rigaud, greffière. Parties A._______, né le (...), Irak, représenté par Me Henri Gendre, avocat, (...), demandeur, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne. Objet Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 15 novembre 2012 / E-4528/2012. Vu la décision du 30 juillet 2012, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée le 15 octobre 2010 par le demandeur, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-4528/2012 du 15 novembre 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 30 août 2012, contre la décision précitée, l'acte du 30 novembre 2012, par lequel le demandeur a sollicité la révision de l'arrêt précité, en tant qu'il rejette la demande d'assistance judiciaire (affaire E-6200/2012), l'acte du 11 décembre 2012, par lequel le demandeur a sollicité la révision de l'arrêt précité, en tant qu'il confirme le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile (affaire E-6438/2012), les requêtes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire totale dont le second acte est assorti, l'ordonnance du 14 décembre 2012, par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du renvoi à titre de mesures provisionnelles, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue en principe définitivement (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal se prononce également sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine (cf. art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242s. et consid. 5.1 p. 246), qu'en l'occurrence, le demandeur, partie à la précédente procédure, fonde ses demandes sur les art. 121 let. c et 123 al. 2 let. a LTF, qu'il entend ainsi obtenir la révision de l'arrêt E-4528/2012 du 15 novembre 2012 en invoquant, d'une part, un déni de justice formel et en produisant, d'autre part, de nouveaux moyens de preuve aptes, selon son argumentation, à démontrer la véracité des motifs de protection allégués en procédure ordinaire et l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution (art. 3 LAsi) en cas de retour dans son pays d'origine, que le Tribunal est compétent pour statuer sur lesdites demandes, qu'une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être exercé contre un arrêt doué de force et d'autorité de chose jugée, n'est cependant recevable qu'à de strictes conditions, que, pour être recevable, la demande de révision doit s'appuyer sur de véritables motifs de révision (exhaustivement énumérés aux art. 121 à 123 LTF), de manière substantielle, individualisée et argumentée, que, selon l'art. 121 let. c LTF, la révision d'un arrêt peut être demandée si le Tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions, que, selon l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut également être demandée si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt, que la révision ne permet en principe pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (cf. ATF 98 la 568 consid. 5b p. 572 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 n° 27 consid. 5e p. 199, JICRA 1993 n° 4 consid. 4c et 5 p. 20ss) ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. ATF 111 lb 209 consid. 1 p. 210s.), que, par économie de procédure, et vu leur étroite connexité, le Tribunal prononce la jonction des causes E-6200/2012 et E-6438/2012, qu'il sera donc statué en un seul arrêt sur le sort des deux demandes de révision, qu'en l'occurrence, les délais de 30 jours, respectivement de 90 jours, fixés par l'art. 124 al. 1 let. b et d LTF sont respectés, que les demandes sont, sur ce point, recevables, que le demandeur a produit, à l'appui de sa demande du 11 décembre 2012 (E-6438/2012), concluant uniquement à l'annulation de l'arrêt concerné en tant qu'il refuse la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi en sa faveur de l'asile, deux attestations de domicile, datées du (...) juin 2012, émanant d'autorités provinciales de B._______ (province de Ninawa), qu'il a, en outre, produit une troisième attestation non datée, émanant d'un mokhtar ("élu") de la région de C._______, selon laquelle le demandeur "est un résident" du quartier qu'il représente dans la Commission des élus du Conseil de ville de B._______, que ces attestations sont antérieures - à tout le moins pour deux d'entre elles - à l'arrêt du Tribunal du 15 novembre 2012, que le demandeur soutient que ces trois pièces prouvent qu'il était domicilié dans la ville de B._______ avant son départ d'Irak, qu'il n'a cependant fourni aucune explication sur les raisons qui l'auraient empêché de déposer ces documents dans le cadre de la procédure ordinaire, que, toutefois, cette question n'a pas lieu d'être instruite plus à fond en vue de vérifier le respect de l'obligation de diligence du demandeur et l'absence de production tardive, qu'elle peut être laissée indécise, vu le sort de ce motif de révision, qu'en effet, ces moyens de preuve n'auraient pas amené le Tribunal à statuer différemment sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile au demandeur, s'il en avait eu connaissance au moment de son prononcé du 15 novembre 2012, que le Tribunal a retenu, dans l'arrêt attaqué, qu'indépendamment de la question de sa provenance, les faits dont le demandeur se prévalait n'étaient ni vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi (consid. 4.3), ni pertinents au regard de l'art. 3 LAsi (consid. 4.4), qu'il a estimé que les motifs allégués à l'appui de sa demande de protection se rapportaient exclusivement aux événements survenus à son frère, qu'en tant que simple employé de ménage dans le salon de coiffure de ce dernier, il n'avait jamais été menacé personnellement par ces terroristes islamistes, puisqu'il ne contrevenait pas à leurs exigences religieuses relatives à la coupe traditionnelle des cheveux des clients du salon, que rien ne permettait de présumer qu'il était - et serait - recherché par les meurtriers de son frère, le salon de coiffure ayant été vendu à la suite du drame familial et le demandeur ayant lui-même déclaré qu'un tel risque était infime en raison de son jeune âge, que le Tribunal a par conséquent conclu qu'il n'avait pas de crainte objectivement fondée de subir, en cas de retour dans son pays d'origine, une persécution ciblée contre sa personne, dans l'hypothèse où les faits allégués auraient été vraisemblables, que, par conséquent, les moyens de preuve apportés à l'appui du motif de révision sont dénués de pertinence, c'est-à-dire impropres à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte, qu'à cela s'ajoute que la valeur probante de ces moyens de preuve est faible, qu'en effet, leur authenticité paraît fortement douteuse, dès lors que ces documents sont rédigés sur fond de photocopies de mauvaise qualité, ouvrant la voie à toutes sortes de manipulations, qu'à titre d'exemple, ces documents mentionnent l'existence (au présent) d'un domicile en juin 2012, alors que le demandeur est en Suisse depuis le 15 octobre 2010 déjà, qu'en outre, le nom de famille de la personne à qui ces documents ont été délivrés "conformément à sa demande", pour attester de son domicile ne correspond pas au sien, qu'en outre, le demandeur n'a aucunement explicité, moyen de preuve à l'appui, de quelle manière, par l'entremise de quelle personne et à quelle date ces documents lui seraient parvenus, qu'ainsi, l'apparition soudaine de ces moyens de preuve, quelques semaines après la clôture de la procédure ordinaire, est un élément supplémentaire permettant de douter de leur authenticité, du moins de la fiabilité de leur contenu, qu'en définitive, ces nouveaux moyens de preuve ne sont pas concluants, au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, que, partant, la demande de révision du 11 décembre 2012 doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, que le demandeur fait ensuite valoir, à l'appui de sa demande du 30 novembre 2012 (E-6200/2012), que le Tribunal n'a pas motivé, dans les considérants en droit de l'arrêt attaqué, son refus de l'assistance judicaire totale, partant, qu'il n'a pas statué sur cette demande, présentée dans le recours du 30 août 2012, que, selon la jurisprudence du Tribunal, il est considéré qu'il n'a pas été statué sur une conclusion, au sens de l'art. 121 let. c LTF, lorsqu'il faut admettre que le Tribunal n'a pas, au moins implicitement, statué sur cette conclusion (cf. ATAF 2011/18 consid. 4 p. 290), qu'ainsi, l'omission de statuer sur une conclusion dont le Tribunal est valablement saisi se rapporte au silence du dispositif et non pas à l'absence de motivation dans les considérants de l'arrêt sur ladite conclusion (cf. ATF 133 IV 142 consid. 2 ; cf. également Pierre Ferrari, Commentaire de la LTF, Berne 2009, ad. art. 121 LTF, p. 1194s.), que, dans ces conditions, le motif de révision doit être rejeté dans la mesure où il a été statué, dans l'arrêt attaqué, sur la demande d'assistance judiciaire, en ce qui concerne tant la dispense des frais de procédure que la nomination d'un avocat d'office (cf. point 2 du dispositif de l'arrêt E-4528/2012), en dépit de l'absence d'une motivation expresse ad hoc, qu'en conséquence, la demande de révision du 30 novembre 2012 doit être rejetée, qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions de la demande de révision du 11 décembre 2012, la requête d'assistance judiciaire totale qui l'accompagne doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l'issue des causes, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du demandeur, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, vu les circonstances particulières de l'affaire, il est exceptionnellement renoncé à la perception desdits frais (cf. art. 6 let. b FITAF), qu'avec le présent prononcé, les mesures provisionnelles prononcées le 14 décembre 2012 prennent fin, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. La demande du 11 décembre 2012 est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
2. La demande du 30 novembre 2012 est rejetée.
3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
4. Il n'est pas perçu de frais.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud Expédition :