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E-6154/2019

E-6154/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2022-03-17 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais versée le 4 décembre 2019.

E. 3 Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais versée le 4 décembre 2019.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6154/2019 Arrêt du 17 mars 2022 Composition Grégory Sauder (président du collège), William Waeber et David R. Wenger, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leur enfant, C._______, née le (...), Mexique, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 21 octobre 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______, son épouse et leur fille (ci-après : les requérants, les intéressés ou les recourants) en date du 24 mai 2019, la décision du 8 juillet 2019, par laquelle le SEM a rejeté cette demande et prononcé le renvoi de Suisse des requérants ainsi que l'exécution de cette mesure, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 8 août 2019 rejetant le recours contre cette décision (E-3685/2019), la demande de réexamen du 2 octobre 2019, par laquelle les intéressés ont conclu au prononcé de l'admission provisoire, la décision du SEM du 21 octobre 2019 rejetant cette demande, le recours du 21 novembre 2019, par lequel les intéressés concluent au prononcé d'une admission provisoire, requérant par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif, la décision incidente du 26 novembre 2019, par laquelle le Tribunal a octroyé l'effet suspensif requis et invité les recourants à s'acquitter d'une avance de frais de 750 francs, le versement de l'avance de frais en date du 4 décembre 2019, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [ci-après : Praxiskom-mentar VwVG], 2e éd., 2016, art. 58 PA n° 9 s., p. 1214) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7), que, selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; cf. également Karin Scherrer Reber, in : Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA n° 26, p. 1357 et réf. cit . ; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, p. 1421s. et réf. cit.), qu'en outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit.), qu'ainsi, la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, lors de la procédure ordinaire, les requérants avaient fait valoir que l'époux, propriétaire d'une entreprise de transports, avait été menacé par des inconnus qui voulaient lui extorquer de l'argent, que deux des camions de son entreprise auraient été volés en (...) 2017 et en (...) 2018, qu'en date du (...) septembre 2018, des individus se seraient rendus chez lui en son absence, son voisin les ayant alors entendus proférer des menaces contre lui et sa famille, que l'épouse avait par ailleurs invoqué des problèmes de santé psychique, que le SEM, de même que le Tribunal, avaient considéré que les motifs d'asile n'étaient ni vraisemblables ni pertinents et qu'aucun élément ne faisait obstacle à l'exécution du renvoi, que la demande du 2 octobre 2019, qui requiert de « réexaminer notre demande » et « de nous accorder, si ce n'est pas un permis humanitaire, au moins si possible une admission provisoire », ne fait valoir que des motifs tenant au caractère non exécutable du renvoi, que c'est ainsi à juste titre que le SEM l'a considérée comme une demande de réexamen portant sur l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 111b LAsi (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.4 et 4.6), qu'au surplus, le recours déposé conclut explicitement au prononcé de l'admission provisoire, que s'agissant du fond, il ressort de la demande qu'en date du (...) août 2019, le frère de l'époux D._______, aurait été averti par le voisin précité, E._______, que des personnes inconnues s'étaient rendues au domicile de l'intéressé, qu'elles auraient demandé à ce voisin des renseignements sur le requérant et sa famille, puis lui auraient offert de le payer en échange d'éventuels renseignements de sa part, que D._______ a porté plainte auprès du « (...) » en date du 30 août 2019, que les recourants ont déposé en copie plusieurs documents judiciaires, tous traduits, datés dudit jour, faisant état de la plainte du frère de l'intéressé et décrivant les faits, qu'ils ont également produit en copie une lettre du voisin du (...) septembre suivant relatant les événements qu'il avait vécus, qu'un des documents déposé précise « qu'il existe un dossier d'investigation [...] pour des faits arrivés le (...) septembre 2018 », qu'un autre document indique que « les autorités sont dans l'impossibilité de garantir des mesures de sécurité en faveur de la victime présumée », qu'en date du 7 octobre 2019, D._______ s'est rendu en Suisse et a remis l'original des pièces judiciaires au recourant, lequel les a adressées au SEM, qui les a fait suivre au Tribunal, qu'en l'espèce, les arguments de la demande et les documents déposés ne font pas apparaître de modifications importantes de la situation des intéressés, qu'en effet, ainsi que l'a relevé le SEM, rien ne permet de déterminer qui étaient les hommes responsables des menaces proférées, ni pour le compte de qui ils auraient agi, qu'il est plausible que cet épisode soit en relation avec les événements survenus le (...) septembre 2018, ainsi que le mentionne une des pièces judiciaires produites, que le Tribunal avait déjà relevé que ces derniers événements étaient en relation avec un conflit d'ordre privé concernant D._______ et se trouvaient ainsi sans rapport avec la situation personnelle du requérant (cf. arrêt E-3685/2019 consid. 4.4.4), qu'en tout état de cause, les considérations de l'arrêt du 8 août 2019 relatives à l'invraisemblance des risques allégués par les recourants demeurent pleinement valables, qu'à supposer même qu'ils soient avérés, les événements du (...) août 2019 ne sont pas de nature à établir l'existence d'un danger grave et inédit menaçant les recourants, que la mention selon laquelle les autorités ne sont pas en mesure d'assurer la sécurité de l'intéressé, en raison de l'absence de tout indice sur les auteurs des menaces, n'implique en rien qu'elles reconnaissent, de manière générale, leur incapacité à le protéger, qu'au demeurant, le Tribunal avait déjà constaté qu'aucun Etat n'était en mesure de garantir une sécurité totale sur son territoire (cf. arrêt E-3685/2019 consid. 4.2), sans que cela n'implique pour autant que les recourants soient exposés à un risque pressant et concret, que dans cette mesure, l'authenticité des documents déposés, remise en cause par le SEM, n'est pas décisive, que les assertions de l'intéressé, selon lesquelles son frère serait aujourd'hui contraint de se cacher, ne sont aucunement étayées, que le fait que la plainte déposée soit de peu postérieure à l'arrêt du Tribunal laisse entrevoir que ce dépôt n'est pas sans rapport avec une intention de remettre en cause le résultat de la procédure ordinaire, étant souligné que le dépôt d'une plainte, enregistrée par la police, ne signifie pas encore que les faits qui y sont consignés sont avérés, qu'enfin, la pétition jointe à la demande de réexamen n'a pas de portée en l'espèce, ainsi que l'admet d'ailleurs le recourant lui-même, que l'exécution du renvoi s'avère dès lors licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid.11), qu'elle n'est pas non plus en contradiction avec la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107), la fille des recourants, qui a maintenant (...) ans, se trouvant à un âge où les relations essentielles se vivent dans le giron familial, qu'ainsi, n'ayant commencé sa scolarité obligatoire que depuis peu, elle ne s'est pas intégrée en Suisse au point que l'exécution de son renvoi pourrait être tenue pour un déracinement de nature à rendre cette mesure inexigible, que rien ne permet dès lors d'admettre que son séjour de trois ans et demi en Suisse l'ait à ce point imprégnée du mode de vie et du contexte culturel helvétique qu'un retour au Mexique apparaîtrait déraisonnable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 à 9.3.5 ; ATF 123 II 125 consid. 4 ; a contrario ATAF 2007/16 consid. 9), qu'enfin, les troubles de santé actuels de l'épouse ne sont aucunement documentés, le dernier rapport médical ayant été reçu dans le cadre de la procédure ordinaire et apprécié par le Tribunal (cf. arrêt E-3685/2019 consid. 8.4.2 et 8.4.3), que les intéressés auraient cependant eu tout loisir de produire un nouveau rapport médical depuis le dépôt de leur recours, que le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi doit être confirmé (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où les recourants n'ont fait valoir aucun argument nouveau à cet égard, que l'exécution du renvoi est toujours possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) les intéressés étant titulaires de passeports mexicains valables ou pouvant être renouvelés, qu'en conséquence, le recours est rejeté, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que, par le présent arrêt, les mesures ordonnant l'effet suspensif tombent, qu'en raison de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre à la charge des recourants les frais de procédure, dont le montant fixé à 750 francs est entièrement compensé par celui de l'avance de frais effectuée en date du 4 décembre 2019, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais versée le 4 décembre 2019.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :