Asile et renvoi
Sachverhalt
A. B._______ (ci-après : le recourant), son épouse A._______ (ci-après : la recourante) et leur enfant mineur sont entrés en Suisse le 21 septembre 2018. Ils se sont annoncés auprès du service de la population de la commune de domicile de la soeur du recourant, qui avait précédemment sollicité sans succès un permis de travail en leur faveur. Dans le rapport d'arrivée dans la commune, établi le 7 octobre suivant, les intéressés ont coché « motifs individuels d'une extrême gravité » dans la rubrique « but du séjour ». Leurs motifs étaient explicités dans une lettre adressée à la commune le 6 octobre 2018, accompagnée de plusieurs documents ayant trait aux difficultés qui les avaient conduits à quitter précipitamment le Mexique, où ils se disaient en danger de mort. B. Le 1er avril 2019, l'actuel mandataire des recourants a adressé au SEM, en leur nom, une « demande d'asile, respectivement d'admission provisoire ». Dans cet écrit, il expliquait que ses mandants avaient été mal orientés pour le dépôt de leur demande d'autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité et que celle-ci était donc retirée puisqu'elle ne correspondait à l'évidence pas à leur situation. L'écrit était accompagné d'un bordereau de 58 pièces étayant la demande d'asile. C. Le 24 mai 2019, les recourants se sont présentés au Centre fédéral de Boudry. Le 28 mai 2019, ils ont, en accord avec leur précédent mandataire, donné procuration aux juristes de la protection juridique de Caritas suisse pour les représenter devant le SEM, en particulier pour les auditions sur leur demande d'asile. Le 29 mai 2019, le SEM les a entendus dans le cadre du premier entretien ayant pour but l'enregistrement de leurs données personnelles. D. Le 7 juin 2019, le SEM a accédé à la requête des intéressés tendant à l'autorisation de loger en dehors du Centre de Boudry, chez la soeur du recourant. E. L'audition de la recourante sur ses motifs d'asile a eu lieu le 27 juin 2019 et celle de son époux, le 28 juin 2019. Leur représentant juridique a assisté à ces auditions. En substance, les intéressés ont réitéré les déclarations faites dans leur écrit du 6 octobre 2018 à l'appui de leur demande d'autorisation de séjour (cf. let. A) et dans la demande d'asile écrite déposée par leur avocat le 1er avril 2019 (cf. let. B). Selon leurs explications, B._______ était, au Mexique, à la tête d'une entreprise de transport florissante et aurait été victime de vols, de mesures d'intimidation et de menaces de mort, visant aussi son épouse et sa fille, provenant d'inconnus - probablement des membres d'une organisation criminelle comme « Union de Tepito » - auxquels il refusait de verser un montant mensuel en échange de sa sécurité. Leurs problèmes auraient commencé au mois de décembre 2017, avec le vol du premier des trois camions de l'entreprise, à la suite duquel le recourant aurait déposé plainte. Les menaces auraient pris la forme d'appels téléphoniques anonymes réguliers, lors desquels ces inconnus auraient dit au recourant qu'ils allaient s'en prendre à sa famille s'il ne leur versait pas chaque semaine une somme d'argent. Un deuxième camion de la société aurait été volé au mois d'août 2018. Enfin, le (...) 2018, alors qu'il assistait avec son épouse et sa fille à une fête de famille, le recourant aurait été informé par un appel téléphonique de son voisin que trois individus armés s'étaient présentés à leur domicile, demandant de manière très agressive à le voir. Ces hommes auraient dit à leurs voisins de leur communiquer que, puisqu'ils ne s'étaient pas pliés à leurs exigences, ils allaient « passer à l'action ». Les recourants n'auraient plus osé retourner chez eux et auraient organisé au plus vite leur départ du pays. F. Par lettre du 3 juillet 2019, le représentant juridique des intéressés a demandé au SEM de bien vouloir attendre l'établissement d'un rapport médical concernant l'état de santé de la recourante avant de se prononcer. Lors de son audition, celle-ci avait, en effet, expliqué avoir connu, déjà au Mexique, de sérieux problèmes de santé physique et psychique en réaction aux événements vécus et avait dit souffrir de dépression et de problèmes de sommeil. Elle avait indiqué avoir consulté, en Suisse, un psychologue qui n'avait pas encore pu établir un rapport. G. Le 4 juillet 2019, le SEM a soumis au représentant juridique des intéressés un projet de décision, par lequel il refusait de reconnaître à ces derniers la qualité de réfugié et rejetait leur demande d'asile, au motif que les faits allégués n'avaient pas été rendu vraisemblables. Le SEM relevait par ailleurs que, même si la crédibilité des faits était admise, ceux-ci n'étaient pas pertinents puisque les persécutions invoquées ne se basaient pas sur un des motifs limitativement énumérés par la loi, que les agissements provenaient de tiers et non des autorités étatiques, et que le dossier ne faisait pas apparaître d'élément tangible démontrant l'existence de liens entre les persécuteurs et les services de l'Etat, lesquels avaient dûment enregistré leurs plaintes et s'occupaient de leur dossier. Le SEM retenait, par ailleurs, que les divers documents produits n'avaient pas de valeur probante déterminante. Dans le projet, le SEM prononçait également le renvoi de Suisse des intéressés et l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible. H. Le représentant juridique des intéressés a pris position le 5 juillet 2019. Il a contesté les éléments d'invraisemblance relevés par le SEM. Par ailleurs, il a argué que les faits étaient pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, puisque le comportement des intéressés, qui avaient refusé de se soumettre aux injonctions du crime organisé mexicain, était assimilable à un acte politique défiant les puissants réseaux qui les avaient, pour cette raison, directement visés et menacés de mort. Il a fait valoir qu'il était patent que les autorités gouvernementales mexicaines étaient dans l'incapacité de fournir une protection contre de tels agissements, d'autant que celles-ci étaient même en partie infiltrées par les réseaux mafieux et par ailleurs notoirement corruptibles. S'agissant du renvoi des intéressés, il a reproché au SEM une motivation lacunaire sur la question de la licéité de l'exécution de cette mesure et une violation du devoir d'instruction par son refus d'attendre la production du rapport médical annoncé. Il a argué que seul un environnement stable et rassurant était de nature à éviter une péjoration de l'état de santé de la recourante et que l'exécution du renvoi ne pouvait, dès lors, être raisonnablement exigée. Subsidiairement, il a demandé au SEM d'attendre la production d'un rapport médical avant de statuer. I. Par décision du 8 juillet 2019, notifiée le même jour, le SEM a refusé de reconnaître aux intéressés la qualité de réfugié, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. J. Le représentant juridique de Caritas a communiqué au SEM, le 8 juillet 2019, la résiliation de son mandat. K. Agissant par l'intermédiaire de leur ancien mandataire, qui avait en leur nom déposé la demande du 1er avril 2019 (cf. let. B), les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par acte du 17 juillet 2019. Ils ont conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ainsi que, subsidiairement, au prononcé de leur admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause à l'autorité de première instance. Ils ont déposé à l'appui de leurs conclusions plusieurs moyens de preuve, pour la plupart déjà au dossier du SEM, ainsi que, notamment, un rapport médical établi le 8 juillet 2019 concernant la recourante. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Partant, le Tribunal est compétent pour statuer définitivement sur la présente cause. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.3 Il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la loi (cf. art. 2 LAsi). 2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3. 3.1 Dans leur mémoire de recours, les intéressés ont fait grief au SEM d'avoir statué sur leur demande sans attendre la production du rapport médical annoncé dans la prise de position du 5 juillet 2019 et d'avoir, ainsi, violé leur droit à l'administration des preuves, découlant du droit d'être entendu en procédure. Ils lui ont aussi, sous le même angle, fait le reproche de ne pas avoir pris en compte l'ensemble des pièces, « nombreuses, pertinentes et volumineuses » produites avec leur demande d'asile du 1er avril 2019, et de s'être limité à l'examen de celles qu'il avait demandé à leur représentant juridique de sélectionner en vue de l'audition. Ils soutiennent enfin que la décision entreprise ne contient aucune argumentation concernant les questions de renvoi de Suisse et de l'exécution de cette mesure et viole, en cela aussi, leur droit d'être entendu. 3.2 Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour la personne concernée de s'exprimer sur les éléments pertinents du dossier avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 135 II 286 consid. 5.1, 129 II 497 consid. 2.2, et réf. cit.). Le droit d'être entendu implique en outre, en particulier, l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit.; 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Le droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; 122 II 464 consid. 4a). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2 [non publié in ATF 142 III 195]). Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2). 3.3 Ces principes rappelés, il convient d'examiner plus précisément les griefs soulevés dans le cas particulier. 3.3.1 La recourante a fait part de ses problèmes de santé lors de son audition du 27 juin 2019 et a demandé au SEM d'instruire sur ce point, en précisant qu'un rapport médical allait être établi par les médecins qu'elle avait consultés. Son représentant juridique a réitéré cette requête dans son courrier du 3 juillet 2019, annonçant la production dudit rapport. Le SEM a refusé d'administrer cette preuve, dans son projet de décision daté du lendemain. Il a, implicitement, considéré que celle-ci n'était pas déterminante dans la mesure où la ville de Mexico disposait de l'infrastructure nécessaire pour soigner les problèmes psychologiques dont l'intéressée disait souffrir et qu'il ne remettait pas en cause, et dans la mesure où cette dernière avait, selon ses explications, déjà été suivie, dans son pays d'origine, pour ses autres troubles de santé (purpura thrombopénique immunitaire). Certes, comme l'a souligné son représentant, l'intéressée est apparue très oppressée et souffrante lors de l'audition. Néanmoins, cette appréciation anticipée faite par le SEM de la preuve offerte n'est, dans le cas particulier, pas constitutive d'une violation du droit d'être entendu. En effet, la preuve proposée n'apparaissait pas déterminante, compte tenu de l'infrastructure médicale existant au Mexique et de la situation personnelle des intéressés, et vu en outre la jurisprudence très restrictive concernant les obstacles d'ordre médical à l'exécution renvoi, tant sur le plan de la licéité que sur celui de l'exigibilité (cf. notamment arrêt arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et ATAF 2011/50 consid. 8.3). Au demeurant, les intéressés ont produit, avec leur recours, le rapport annoncé. Le contenu de ce dernier sera examiné dans les considérants qui suivent. 3.3.2 S'agissant des nombreux autres moyens de preuve produits par les intéressés, leur grief n'est pas non plus fondé. Le SEM n'a, à l'évidence, pas méconnu les pièces produites et a pris en compte, dans sa décision, les moyens pertinents susceptibles d'étayer les allégués. Le fait qu'il ait demandé au représentant juridique de « trier les moyens de preuve qui seront déterminants lors des auditions », n'est pas constitutif d'une violation du droit d'être entendu. Le mandataire des intéressés avait produit, avec la demande d'asile écrite, 58 pièces dont, à l'évidence, de très nombreux documents sans rapport avec les événements survenus dans le pays d'origine, sur lesquels ceux-ci allaient être entendus. Il entrait dans le devoir de collaboration des parties d'indiquer au SEM quels moyens avaient trait à ces faits. Il sied de relever, en particulier, que tous les documents concernant les contacts des intéressés en Suisse, leur intégration ou la scolarisation de leur enfant sont à l'évidence sans pertinence non seulement sur la question de l'asile, mais aussi sur celle des éventuels obstacles à l'exécution du renvoi ; seule la situation dans le pays d'origine est importante à cet égard (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9). L'examen du bordereau des pièces déposées à l'appui de la demande d'asile écrite du 1er avril 2019 ne conduit pas à la conclusion que des pièces essentielles pour la présente procédure ont été négligées. Au demeurant, ni le représentant juridique dans sa prise de position ni le mandataire dans son recours ne font référence avec précision à des moyens de preuve pertinents sur lesquels le SEM ne se serait pas prononcé. Etant rappelé que les intéressés n'ont pas un droit à ce que l'autorité se prononce expressément sur des moyens de preuve sans pertinence, leur grief formel est infondé. 3.3.3 S'agissant enfin de la motivation de la décision entreprise, force est de constater qu'en ce qui concerne l'exécution du renvoi et en particulier la licéité de cette mesure, le projet de décision du SEM adressé au représentant juridique était, effectivement, succinct et se bornait à des généralités. Le SEM retenait que les persécutions alléguées, provenant de tiers et ne se basant pas sur des motifs au sens de l'art. 3 LAsi, n'étaient pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, même si leur vraisemblance devait être admise. Ce faisant, il se devait encore d'examiner si les agissements redoutés constituaient un obstacle à l'exécution du renvoi, singulièrement si les recourants pouvaient, de ce fait, courir un risque avéré de traitement illicite en cas de retour dans leur pays d'origine et de motiver sa décision à cet égard. Or, le projet ne contenait pas d'argumentation spécifique appropriée sur ce point. Cela dit, la motivation du SEM sur la licéité faisait, implicitement, référence à celle relative à la qualité de réfugié, de sorte que les recourants pouvaient comprendre les raisons pour lesquelles il estimait qu'ils n'avaient pas à redouter des traitements prohibés. Dans la décision finalement notifiée aux intéressés, le SEM a encore complété sa motivation sous l'angle de l'asile, s'agissant en particulier de leurs allégués concernant les raisons pour lesquelles l'Etat mexicain ne serait pas capable et désireux de les protéger. Certes, l'argumentation de la décision relative à la licéité de l'exécution du renvoi n'a pas été modifiée. Le mémoire de recours ne laisse pourtant aucun doute sur le fait que les recourants ont compris la motivation du SEM. Il se limite à soulever, sans plus ample argumentation, le grief formel déjà invoqué dans la prise de position précitée. Cela étant, il n'y a pas lieu d'annuler la décision entreprise pour défaut de motivation. Le Tribunal examinera dans les considérants qui suivent le bien-fondé de la décision du SEM sur ces questions et les arguments matériels des intéressés. 4. 4.1 Le SEM a considéré que les allégués des intéressés ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a estimé que leurs déclarations se révélaient contraires à toute logique ou à l'expérience générale, qu'en outre elles ne correspondaient pas aux moyens de preuve présentés et étaient contradictoires. Les recourants se sont attachés, tant dans leur prise de position que dans leur mémoire de recours, à contester la motivation du SEM. Certains de leurs arguments ne sont pas dépourvus de fondement. Pour ne prendre que cet exemple, la motivation du SEM relative au mariage des intéressés n'est pas convaincante. Il n'en demeure pas moins que, dans l'ensemble, leurs allégués concernant les menaces de mort qui les auraient conduits à quitter leur pays ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance fixée par la loi. 4.2 Le Tribunal ne méconnaît pas la situation d'insécurité régnant dans le pays d'origine des recourants, pour le moins dans certaines régions et quartiers des grandes agglomérations ni, en particulier, les agissements de certains groupes mafieux mexicains et leur capacité à corrompre les autorités. Aussi, la peur subjective d'être victime de tels forfaits est légitime et compréhensible pour toute personne jouissant d'une situation relativement confortable. Cela ne suffit pas à démontrer que les recourants remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une protection internationale, étant rappelé aussi qu'aucun Etat n'est à même de garantir une sécurité totale sur son territoire. Les recourants se réfèrent à plusieurs articles publiés sur Internet, concernant notamment « l'Union de Tepito », qu'ils disent être probablement à l'origine des vols qu'ils auraient subis et des menaces qu'ils auraient reçues. Le seul fait que de tels agissements constituent une réalité dans leur pays d'origine, dont il est largement fait écho dans les médias, ne suffit cependant pas à rendre vraisemblables les motifs qu'ils affirment être à l'origine de leur propre départ du Mexique. Comme le SEM l'a relevé, le dossier ne contient aucun élément de nature à étayer leur affirmation selon laquelle ils seraient poursuivis par un tel réseau. Le recourant lui-même a déclaré ne pas réellement savoir qui étaient les individus qui les menaçaient. Or, il n'est guère plausible qu'un groupe mafieux qui a pour but de soutirer de l'argent à une personne ne lui donne aucune indication sur son identité, ne serait-ce que pour l'intimider, en particulier lorsque, comme en l'espèce, cette personne ne s'exécute pas. 4.3 Les recourants ont déposé plusieurs moyens de preuve pour étayer leurs allégués, notamment une copie de trois plaintes que B._______ aurait déposées, ainsi que celle d'une plainte déposée par son frère. Contrairement à ce qu'ils soutiennent dans leur recours, le SEM n'a pas considéré que ces documents étaient des faux. Il n'en a pas moins nié leur fiabilité, retenant qu'il s'agissait de copies, et donc par essence de pièces falsifiables. Comme l'arguent les recourants, le SEM n'aurait pas pu, sans autre mesure d'instruction, affirmer qu'il s'agit de faux. Force est en tout état de cause de constater que les moyens de preuve déposés concernant le vol des véhicules ne contiennent aucun élément permettant de déterminer les auteurs possibles de ces forfaits ni de les lier aux menaces prétendument reçues par les recourants. Quant à la troisième plainte et à celle déposée par le frère du recourant, elles font état de menaces proférées dans un autre contexte, relatif à la propriété d'une maison. Ces points seront encore développés dans les considérants qui suivent. A ce stade, on retient qu'indépendamment de leur authenticité, lesdites pièces ne sont, à elle seules, pas concluantes. Quant aux déclarations écrites d'un voisin et du frère du recourant, il s'agit de pièces qui, par nature, peuvent s'avérer être des documents de complaisance et ne sauraient constituer une preuve absolue des faits allégués. 4.4 Cela dit, il convient de revenir plus en détail sur les déclarations des intéressés. Ceux-ci ont allégué avoir été visés, depuis fin 2017, par des inconnus qui avaient d'abord tenté de leur extorquer de l'argent et qui les menaçaient désormais de mort parce qu'ils leur avaient résisté. 4.4.1 S'agissant du vol du premier véhicule, le recourant a déclaré, lors de son audition, qu'après avoir déposé plainte, il avait reçu un appel téléphonique de personnes qui lui avaient dit qu'elles savaient où se trouvait le camion et lui avaient fixé un rendez-vous pour lui donner les informations à ce sujet, moyennant finance. Il se serait rendu à ce rendez-vous avec un collègue, qui l'aurait persuadé de se faire accompagner de trois policiers. Voyant qu'il n'était pas seul, les inconnus ne se seraient pas montrés au rendez-vous. Le recourant a également affirmé que la police avait retrouvé le camion deux semaines plus tard. Comme relevé par le SEM, ses déclarations ne concordent pas avec la copie de plainte déposée, puisque celle-ci mentionne qu'au moment où il a fait sa déposition à la police, il avait déjà retrouvé le camion. Dans son recours, il argue qu'il a fait cette déposition sur le conseil de la police, afin d'éviter les frais de recherche et de rapatriement du véhicule. Toutefois, ainsi que l'a également relevé le SEM, cela ne concorde pas non plus avec ses déclarations, puisqu'il a affirmé lors de son audition avoir dû payer les frais au moment où la police a retrouvé le véhicule. Le SEM a encore relevé à juste titre que le récit du recourant concernant cet épisode manquait de crédibilité. Même si l'ami qui l'accompagnait était à l'origine de cette initiative, il est pour le moins étonnant qu'il accepte d'aller au rendez-vous fixé par les voleurs avec une patrouille alors qu'il aurait reçu des menaces de mort s'il s'adressait à la police. Il est également peu plausible que des policiers les accompagnent de manière ostensible, prenant des risques pour leur propre sécurité comme celui de compromettre les chances d'appréhender les auteurs du vol. 4.4.2 Toujours selon les déclarations du recourant, les inconnus l'auraient, par la suite, à nouveau contacté par téléphone pour lui reprocher d'avoir fait appel à la police. Ils auraient exigé une somme d'argent mensuelle en échange de sa sécurité. Le recourant a affirmé avoir essayé de gagner du temps et n'avoir pas versé la somme exigée. Les inconnus se seraient montrés toujours plus menaçants lors de leurs appels téléphoniques. Selon le recourant, les menaces se sont poursuivies tout au long de l'année et seraient devenues toujours plus inquiétantes. Au mois de mars, approximativement, les personnes qui l'auraient appelé régulièrement lui auraient dit qu'elles savaient très bien qu'il avait une femme et une fille, ce qui l'aurait énormément inquiété, sachant les méthodes de certains groupes criminels. Il aurait alors fait part de son souci à son épouse et, dès lors, tous deux se seraient montrés particulièrement prudents dans leurs sorties. Dans le courant du mois d'août, un deuxième camion a été volé et les personnes lui auraient dit au téléphone que s'il continuait à ne pas comprendre, ils allaient le retrouver et le tuer. Ces menaces auraient culminé au mois de(...) 2018 par l'intrusion d'inconnus armés à son domicile, dont il aurait été informé par son voisin. Si les déclarations du recourant et de son épouse, concernant leur inquiétude grandissante au cours de l'année 2018, sont cohérentes, il apparait peu compatible avec les méthodes décrites des supposés auteurs des menaces que ceux-ci se limitent tout au long de l'année à des appels téléphoniques et ne se manifestent pas, physiquement, auprès du recourant, et que celui-ci parvienne à « temporiser » durant une aussi longue période. 4.4.3 Dans un tel contexte, il est également difficilement concevable que le recourant ne dépose pas de plainte concernant ces menaces. En effet, même s'il redoutait des conséquences pour sa famille, parce que ces personnes l'avaient averti qu'ils avaient des représentants dans les services de police, il n'a pas hésité à déposer une plainte pour le vol du second véhicule et une autre consécutivement à l'incident du (...) 2018. Il prétend que le parquet n'a pas voulu enregistrer une telle plainte, faute de preuves. Toutefois, ses déclarations à la police concernant ces deux derniers événements auraient, pour le moins, dû logiquement mentionner les menaces reçues depuis décembre 2017. 4.4.4 Les déclarations des intéressés concernant les menaces reçues ne sont pas non plus démontrées par les moyens de preuve relatifs à l'intrusion de trois individus venus les réclamer à leur domicile, le (...) 2018. En particulier, dans la copie fournie de la troisième plainte, il est mentionné que les personnes qui réclamaient le recourant voulaient lui faire porter les conséquences d'un procès gagné par son frère contre une voisine, relatif à leur maison. Ces prétentions, basées sur un conflit de propriété, sont également celles mentionnées dans la plainte du frère du recourant, déposée quelque temps plus tard, pièce également fournie en copie à l'appui de la demande d'asile. Les recourants ont fait valoir que leurs déclarations étaient conformes à ce que les trois individus avaient dit à leurs voisins et que cela ne reflète pas les vraies raisons pour lesquelles ces personnes réclamaient le recourant. Il s'agit toutefois de pures allégations et on ne voit pas pourquoi le recourant, en déposant sa plainte, n'aurait pas fait part des menaces précédemment reçues et des réelles raisons pour lesquelles il supposait que ces individus le demandaient. Le seul fait d'avoir mentionné dans cette plainte que ceux-ci savaient qu'on lui avait volé un camion ne rend pas vraisemblable un lien entre la prétendue tentative d'extorsion dont il dit avoir fait l'objet de la part de milieux mafieux depuis fin 2017, après le vol de son premier camion, et cet incident. Le recours ne contient pas non plus d'argumentation convaincante sur ce point. Enfin, il n'est pas plausible que les voisins qui auraient fait face à des individus armés aient pris le risque de les filmer ostensiblement au moyen d'un téléphone, et que ces derniers ne réagissent pas. 4.4.5 En conclusion, le Tribunal ne peut pas exclure que les recourants ont pu être l'objet, à l'instar d'autres familles aisées, de vols et surtout qu'ils ont eu peur d'être victimes d'extorsion, ce qui pourrait aussi expliquer leur décision de quitter le pays. Il n'en demeure pas moins qu'ils n'ont pas rendu vraisemblables les faits allégués comme motifs de leurs demande d'asile, à savoir qu'ils ont été menacés de mort par des inconnus, probablement liés à « l'Union de Tepito » ou une organisation analogue, qui cherchaient depuis fin 2017 à leur extorquer de l'argent. Partant, il n'y a pas lieu de retenir qu'ils sont concrètement recherchés par des bandes mafieuses puissantes et capables de les retrouver dans tout le pays, comme ils le prétendent. Si tel était le cas, ils n'auraient certainement pas séjourné chez la mère de la recourante, tant il devait être facile pour de tels individus de les y retrouver. En outre, une telle détermination de leurs persécuteurs est incompatible avec les allégations de l'intéressé, selon lesquelles son frère n'a pas été contacté ou importuné par ces mêmes personnes. Contrairement à ce qu'il soutient, ces personnes n'ignoraient pas qu'il avait un frère puisque tant son voisin que lui-même dans sa plainte affirme que les trois individus les ont réclamés, lui et son frère. 4.5 Au surplus, le SEM a retenu avec raison dans sa décision que les agissements allégués n'étaient en tout état de cause pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié des intéressés, dès lors qu'ils ne reposaient pas sur des motifs politiques, ethniques ou autres limitativement énumérés à l'art. 3 LAsi. A l'évidence, il s'agirait d'actes crapuleux étrangers à de tels motifs. L'argumentation des recourants, selon laquelle il convient d'admettre qu'ils appartiennent au groupe social des personnes économiquement aisées, ne saurait être soutenue. Si l'appartenance à un tel cercle est susceptible de faire d'eux la cible de criminels, le motif qui sous-tend les agissements de ces derniers demeure, purement, la volonté de s'approprier illicitement les richesses d'autrui. De même, les mesures de répression dirigées par ces criminels contre les personnes qui leur résistent, demeurent purement de l'ordre du règlement de compte, et sont absolument étrangères aux persécutions d'ordre politique, ethnique ou analogue sur lesquelles la loi sur l'asile fonde la reconnaissance d'un besoin de protection internationale. 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question. (ATAF 2014/28 consid. 11, renvoyant à la jurisprudence des Tribunaux internationaux, en particulier à l'arrêt de la CourEDH Saadi contre Italie, du 28 février 2008, requête no 37201/06). 7.3.2 Pour apprécier l'existence d'un risque réel de traitements prohibés, il y a donc lieu de prendre en compte l'ensemble des circonstances, notamment les dires et moyens de preuve de la personne concernée, sur laquelle repose en principe le fardeau de la preuve, et aussi les informations disponibles sur la situation dans le pays. En l'occurrence, comme relevé au point 4 ci-dessus, le Tribunal ne méconnaît pas les problèmes sécuritaires au Mexique et le fait que celui-ci soit le théâtre d'agissements criminels, tels ceux perpétrés par « l'Union de Tepito » ou d'autres organisations analogues. Les recourants n'ont cependant pas rendu hautement probable l'existence d'un risque personnel, sérieux et avéré de mauvais traitements en cas de retour dans leur pays d'origine. Ni leurs déclarations ni les moyens de preuve déposés ne permettent de conclure qu'ils sont la cible de personnes qui les auraient menacés de mort et qui seraient prêtes à s'en prendre à eux, où qu'ils s'installent dans leur pays d'origine. 7.4 Enfin, l'exécution du renvoi des recourants ne heurte à l'évidence pas le droit des intéressés à une vie privée et familiale, garanti par l'art. 8 CEDH. Les liens affectifs qui les unissent à la soeur du recourant en Suisse n'appartiennent pas à ceux protégés par cette disposition, qui concerne essentiellement les liens familiaux entre parents et enfants mineurs. Les intéressés n'ignoraient pas, au moment de venir en Suisse, qu'ils ne pouvaient obtenir une autorisation de séjour pour y travailler. Les liens qu'ils ont tissés depuis leur arrivée en Suisse ne sont pas suffisamment intenses pour leur permettre d'invoquer utilement cette disposition pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, la jurisprudence ne reconnaissant une telle prétention que dans des cas exceptionnels. L'argumentation des recourants est à cet égard infondée. 7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 8.2 Comme déjà relevé plus haut, la situation sécuritaire au Mexique est marquée par de nombreux actes criminels, à l'origine desquels se trouvent souvent des cartels de drogue opérant dans le pays, notamment à Mexico. Le pays a même connu des records de meurtres au cours de l'année 2017. On ne saurait cependant parler d'une situation équivalant à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants en raison de leur situation personnelle. A cet égard, le Tribunal retient que les recourants sont jeunes, au bénéfice de formations et d'expériences professionnelles qui devraient leur permettre de retrouver un emploi. Ils possèdent en outre, selon leurs déclarations, des biens immobiliers qui peuvent leur assurer un certain revenu. Enfin, ils ont dans ce pays un réseau familial et social qui, en sus de l'aide que pourrait aussi leur apporter la soeur du recourant chez laquelle ils logent en Suisse, peut leur assurer un point de chute et un soutien social. 8.4 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (ATAF 2011/50 consid. 8.3). 8.4.1 L'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ce qui compte à cet égard, ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. 8.4.2 En l'occurrence, la recourante souffre de troubles psychiques à mettre en relation, selon les déclarations faites lors de son audition et selon le rapport médical du 8 juillet 2019 produit au stade du recours, avec le stress de la situation rencontrée dans son pays d'origine et qui se caractérise par des troubles du sommeil, des angoisses et une souffrance intense qui l'ont conduite à consulter en urgence au mois de juin 2019. Elle ne présente pas d'idées suicidaires. Le diagnostic posé par les praticiens, après trois rencontres, est celui d'état de stress post-traumatique. Les médecins proposent, au vu de la gravité du tableau clinique, la mise en place d'une psychothérapie de longue durée et n'excluent pas, en cas de persistance de la gravité des symptômes, une hospitalisation. Leur pronostic actuel est réservé. Selon eux, une interruption du traitement en cours assombrirait le pronostic et conduirait probablement à un acte auto-agressif. 8.4.3 Sans nier la souffrance de l'intéressée, ni les troubles dont elle est affectée, le Tribunal estime que le rapport médical fourni n'apporte pas d'éléments nouveaux qui n'auraient pas été pris en compte par le SEM dans sa décision, même sans avoir disposé d'indication plus précise sur l'état de l'intéressée. En ce qui concerne l'état somatique de la recourante, le rapport indique que les troubles physiques pour lesquels elle a été soignée et hospitalisée avant son départ du Mexique (décompensation du système immunitaire / manque de plaquettes avec diagnostic de purpura thrombocytaire), sans pouvoir achever son traitement en raison de son départ du pays, ont été traités en Suisse et que son état s'est stabilisé. Quant aux troubles psychiques, le SEM a, à bon droit, retenu que ceux-ci pouvaient être traités au Mexique, qui possède la structure médicale adaptée, ce que les intéressés ne contestent pas vraiment. Ceux-ci arguent toutefois que, dans le cas particulier de l'intéressée, un traitement au Mexique n'est pas concevable dès lors que le traumatisme est lié aux événements vécus dans ce pays. Les praticiens relèvent, certes, dans leur rapport, qu'en cas de retour au Mexique une retraumatisation est à craindre ainsi qu'une mise en danger concrète de son intégrité physique et psychique et qu'un retour est « contre-indiqué ». Cet avis, rédigé sur la base de l'anamnèse établie avec la patiente, ne contient pas d'élément nouveau, concret et précis, relatif au vécu de celle-ci, amenant à conclure à un risque particulièrement élevé de grave décompensation mettant en péril l'intéressée, qui conduirait à admettre l'existence d'une mise en danger en cas de retour, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Quelles que soient les réelles raisons à l'origine de l'état psychique de l'intéressée, et les difficultés que cette dernière éprouve à la perspective d'une réinstallation dans son pays d'origine, les troubles décrits ne justifient pas une admission provisoire. Vu les possibilités de soins dans le pays d'origine, on ne saurait en effet considérer que, moyennant une préparation adéquate et un délai de départ approprié, l'état de santé psychique de la recourante constitue un obstacle de longue durée à l'exécution de son renvoi. 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté également en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure.
11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (46 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Partant, le Tribunal est compétent pour statuer définitivement sur la présente cause.
E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 1.3 Il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la loi (cf. art. 2 LAsi).
E. 2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 3.1 Dans leur mémoire de recours, les intéressés ont fait grief au SEM d'avoir statué sur leur demande sans attendre la production du rapport médical annoncé dans la prise de position du 5 juillet 2019 et d'avoir, ainsi, violé leur droit à l'administration des preuves, découlant du droit d'être entendu en procédure. Ils lui ont aussi, sous le même angle, fait le reproche de ne pas avoir pris en compte l'ensemble des pièces, « nombreuses, pertinentes et volumineuses » produites avec leur demande d'asile du 1er avril 2019, et de s'être limité à l'examen de celles qu'il avait demandé à leur représentant juridique de sélectionner en vue de l'audition. Ils soutiennent enfin que la décision entreprise ne contient aucune argumentation concernant les questions de renvoi de Suisse et de l'exécution de cette mesure et viole, en cela aussi, leur droit d'être entendu.
E. 3.2 Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour la personne concernée de s'exprimer sur les éléments pertinents du dossier avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 135 II 286 consid. 5.1, 129 II 497 consid. 2.2, et réf. cit.). Le droit d'être entendu implique en outre, en particulier, l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit.; 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Le droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; 122 II 464 consid. 4a). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2 [non publié in ATF 142 III 195]). Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2).
E. 3.3 Ces principes rappelés, il convient d'examiner plus précisément les griefs soulevés dans le cas particulier.
E. 3.3.1 La recourante a fait part de ses problèmes de santé lors de son audition du 27 juin 2019 et a demandé au SEM d'instruire sur ce point, en précisant qu'un rapport médical allait être établi par les médecins qu'elle avait consultés. Son représentant juridique a réitéré cette requête dans son courrier du 3 juillet 2019, annonçant la production dudit rapport. Le SEM a refusé d'administrer cette preuve, dans son projet de décision daté du lendemain. Il a, implicitement, considéré que celle-ci n'était pas déterminante dans la mesure où la ville de Mexico disposait de l'infrastructure nécessaire pour soigner les problèmes psychologiques dont l'intéressée disait souffrir et qu'il ne remettait pas en cause, et dans la mesure où cette dernière avait, selon ses explications, déjà été suivie, dans son pays d'origine, pour ses autres troubles de santé (purpura thrombopénique immunitaire). Certes, comme l'a souligné son représentant, l'intéressée est apparue très oppressée et souffrante lors de l'audition. Néanmoins, cette appréciation anticipée faite par le SEM de la preuve offerte n'est, dans le cas particulier, pas constitutive d'une violation du droit d'être entendu. En effet, la preuve proposée n'apparaissait pas déterminante, compte tenu de l'infrastructure médicale existant au Mexique et de la situation personnelle des intéressés, et vu en outre la jurisprudence très restrictive concernant les obstacles d'ordre médical à l'exécution renvoi, tant sur le plan de la licéité que sur celui de l'exigibilité (cf. notamment arrêt arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et ATAF 2011/50 consid. 8.3). Au demeurant, les intéressés ont produit, avec leur recours, le rapport annoncé. Le contenu de ce dernier sera examiné dans les considérants qui suivent.
E. 3.3.2 S'agissant des nombreux autres moyens de preuve produits par les intéressés, leur grief n'est pas non plus fondé. Le SEM n'a, à l'évidence, pas méconnu les pièces produites et a pris en compte, dans sa décision, les moyens pertinents susceptibles d'étayer les allégués. Le fait qu'il ait demandé au représentant juridique de « trier les moyens de preuve qui seront déterminants lors des auditions », n'est pas constitutif d'une violation du droit d'être entendu. Le mandataire des intéressés avait produit, avec la demande d'asile écrite, 58 pièces dont, à l'évidence, de très nombreux documents sans rapport avec les événements survenus dans le pays d'origine, sur lesquels ceux-ci allaient être entendus. Il entrait dans le devoir de collaboration des parties d'indiquer au SEM quels moyens avaient trait à ces faits. Il sied de relever, en particulier, que tous les documents concernant les contacts des intéressés en Suisse, leur intégration ou la scolarisation de leur enfant sont à l'évidence sans pertinence non seulement sur la question de l'asile, mais aussi sur celle des éventuels obstacles à l'exécution du renvoi ; seule la situation dans le pays d'origine est importante à cet égard (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9). L'examen du bordereau des pièces déposées à l'appui de la demande d'asile écrite du 1er avril 2019 ne conduit pas à la conclusion que des pièces essentielles pour la présente procédure ont été négligées. Au demeurant, ni le représentant juridique dans sa prise de position ni le mandataire dans son recours ne font référence avec précision à des moyens de preuve pertinents sur lesquels le SEM ne se serait pas prononcé. Etant rappelé que les intéressés n'ont pas un droit à ce que l'autorité se prononce expressément sur des moyens de preuve sans pertinence, leur grief formel est infondé.
E. 3.3.3 S'agissant enfin de la motivation de la décision entreprise, force est de constater qu'en ce qui concerne l'exécution du renvoi et en particulier la licéité de cette mesure, le projet de décision du SEM adressé au représentant juridique était, effectivement, succinct et se bornait à des généralités. Le SEM retenait que les persécutions alléguées, provenant de tiers et ne se basant pas sur des motifs au sens de l'art. 3 LAsi, n'étaient pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, même si leur vraisemblance devait être admise. Ce faisant, il se devait encore d'examiner si les agissements redoutés constituaient un obstacle à l'exécution du renvoi, singulièrement si les recourants pouvaient, de ce fait, courir un risque avéré de traitement illicite en cas de retour dans leur pays d'origine et de motiver sa décision à cet égard. Or, le projet ne contenait pas d'argumentation spécifique appropriée sur ce point. Cela dit, la motivation du SEM sur la licéité faisait, implicitement, référence à celle relative à la qualité de réfugié, de sorte que les recourants pouvaient comprendre les raisons pour lesquelles il estimait qu'ils n'avaient pas à redouter des traitements prohibés. Dans la décision finalement notifiée aux intéressés, le SEM a encore complété sa motivation sous l'angle de l'asile, s'agissant en particulier de leurs allégués concernant les raisons pour lesquelles l'Etat mexicain ne serait pas capable et désireux de les protéger. Certes, l'argumentation de la décision relative à la licéité de l'exécution du renvoi n'a pas été modifiée. Le mémoire de recours ne laisse pourtant aucun doute sur le fait que les recourants ont compris la motivation du SEM. Il se limite à soulever, sans plus ample argumentation, le grief formel déjà invoqué dans la prise de position précitée. Cela étant, il n'y a pas lieu d'annuler la décision entreprise pour défaut de motivation. Le Tribunal examinera dans les considérants qui suivent le bien-fondé de la décision du SEM sur ces questions et les arguments matériels des intéressés.
E. 4.1 Le SEM a considéré que les allégués des intéressés ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a estimé que leurs déclarations se révélaient contraires à toute logique ou à l'expérience générale, qu'en outre elles ne correspondaient pas aux moyens de preuve présentés et étaient contradictoires. Les recourants se sont attachés, tant dans leur prise de position que dans leur mémoire de recours, à contester la motivation du SEM. Certains de leurs arguments ne sont pas dépourvus de fondement. Pour ne prendre que cet exemple, la motivation du SEM relative au mariage des intéressés n'est pas convaincante. Il n'en demeure pas moins que, dans l'ensemble, leurs allégués concernant les menaces de mort qui les auraient conduits à quitter leur pays ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance fixée par la loi.
E. 4.2 Le Tribunal ne méconnaît pas la situation d'insécurité régnant dans le pays d'origine des recourants, pour le moins dans certaines régions et quartiers des grandes agglomérations ni, en particulier, les agissements de certains groupes mafieux mexicains et leur capacité à corrompre les autorités. Aussi, la peur subjective d'être victime de tels forfaits est légitime et compréhensible pour toute personne jouissant d'une situation relativement confortable. Cela ne suffit pas à démontrer que les recourants remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une protection internationale, étant rappelé aussi qu'aucun Etat n'est à même de garantir une sécurité totale sur son territoire. Les recourants se réfèrent à plusieurs articles publiés sur Internet, concernant notamment « l'Union de Tepito », qu'ils disent être probablement à l'origine des vols qu'ils auraient subis et des menaces qu'ils auraient reçues. Le seul fait que de tels agissements constituent une réalité dans leur pays d'origine, dont il est largement fait écho dans les médias, ne suffit cependant pas à rendre vraisemblables les motifs qu'ils affirment être à l'origine de leur propre départ du Mexique. Comme le SEM l'a relevé, le dossier ne contient aucun élément de nature à étayer leur affirmation selon laquelle ils seraient poursuivis par un tel réseau. Le recourant lui-même a déclaré ne pas réellement savoir qui étaient les individus qui les menaçaient. Or, il n'est guère plausible qu'un groupe mafieux qui a pour but de soutirer de l'argent à une personne ne lui donne aucune indication sur son identité, ne serait-ce que pour l'intimider, en particulier lorsque, comme en l'espèce, cette personne ne s'exécute pas.
E. 4.3 Les recourants ont déposé plusieurs moyens de preuve pour étayer leurs allégués, notamment une copie de trois plaintes que B._______ aurait déposées, ainsi que celle d'une plainte déposée par son frère. Contrairement à ce qu'ils soutiennent dans leur recours, le SEM n'a pas considéré que ces documents étaient des faux. Il n'en a pas moins nié leur fiabilité, retenant qu'il s'agissait de copies, et donc par essence de pièces falsifiables. Comme l'arguent les recourants, le SEM n'aurait pas pu, sans autre mesure d'instruction, affirmer qu'il s'agit de faux. Force est en tout état de cause de constater que les moyens de preuve déposés concernant le vol des véhicules ne contiennent aucun élément permettant de déterminer les auteurs possibles de ces forfaits ni de les lier aux menaces prétendument reçues par les recourants. Quant à la troisième plainte et à celle déposée par le frère du recourant, elles font état de menaces proférées dans un autre contexte, relatif à la propriété d'une maison. Ces points seront encore développés dans les considérants qui suivent. A ce stade, on retient qu'indépendamment de leur authenticité, lesdites pièces ne sont, à elle seules, pas concluantes. Quant aux déclarations écrites d'un voisin et du frère du recourant, il s'agit de pièces qui, par nature, peuvent s'avérer être des documents de complaisance et ne sauraient constituer une preuve absolue des faits allégués.
E. 4.4 Cela dit, il convient de revenir plus en détail sur les déclarations des intéressés. Ceux-ci ont allégué avoir été visés, depuis fin 2017, par des inconnus qui avaient d'abord tenté de leur extorquer de l'argent et qui les menaçaient désormais de mort parce qu'ils leur avaient résisté.
E. 4.4.1 S'agissant du vol du premier véhicule, le recourant a déclaré, lors de son audition, qu'après avoir déposé plainte, il avait reçu un appel téléphonique de personnes qui lui avaient dit qu'elles savaient où se trouvait le camion et lui avaient fixé un rendez-vous pour lui donner les informations à ce sujet, moyennant finance. Il se serait rendu à ce rendez-vous avec un collègue, qui l'aurait persuadé de se faire accompagner de trois policiers. Voyant qu'il n'était pas seul, les inconnus ne se seraient pas montrés au rendez-vous. Le recourant a également affirmé que la police avait retrouvé le camion deux semaines plus tard. Comme relevé par le SEM, ses déclarations ne concordent pas avec la copie de plainte déposée, puisque celle-ci mentionne qu'au moment où il a fait sa déposition à la police, il avait déjà retrouvé le camion. Dans son recours, il argue qu'il a fait cette déposition sur le conseil de la police, afin d'éviter les frais de recherche et de rapatriement du véhicule. Toutefois, ainsi que l'a également relevé le SEM, cela ne concorde pas non plus avec ses déclarations, puisqu'il a affirmé lors de son audition avoir dû payer les frais au moment où la police a retrouvé le véhicule. Le SEM a encore relevé à juste titre que le récit du recourant concernant cet épisode manquait de crédibilité. Même si l'ami qui l'accompagnait était à l'origine de cette initiative, il est pour le moins étonnant qu'il accepte d'aller au rendez-vous fixé par les voleurs avec une patrouille alors qu'il aurait reçu des menaces de mort s'il s'adressait à la police. Il est également peu plausible que des policiers les accompagnent de manière ostensible, prenant des risques pour leur propre sécurité comme celui de compromettre les chances d'appréhender les auteurs du vol.
E. 4.4.2 Toujours selon les déclarations du recourant, les inconnus l'auraient, par la suite, à nouveau contacté par téléphone pour lui reprocher d'avoir fait appel à la police. Ils auraient exigé une somme d'argent mensuelle en échange de sa sécurité. Le recourant a affirmé avoir essayé de gagner du temps et n'avoir pas versé la somme exigée. Les inconnus se seraient montrés toujours plus menaçants lors de leurs appels téléphoniques. Selon le recourant, les menaces se sont poursuivies tout au long de l'année et seraient devenues toujours plus inquiétantes. Au mois de mars, approximativement, les personnes qui l'auraient appelé régulièrement lui auraient dit qu'elles savaient très bien qu'il avait une femme et une fille, ce qui l'aurait énormément inquiété, sachant les méthodes de certains groupes criminels. Il aurait alors fait part de son souci à son épouse et, dès lors, tous deux se seraient montrés particulièrement prudents dans leurs sorties. Dans le courant du mois d'août, un deuxième camion a été volé et les personnes lui auraient dit au téléphone que s'il continuait à ne pas comprendre, ils allaient le retrouver et le tuer. Ces menaces auraient culminé au mois de(...) 2018 par l'intrusion d'inconnus armés à son domicile, dont il aurait été informé par son voisin. Si les déclarations du recourant et de son épouse, concernant leur inquiétude grandissante au cours de l'année 2018, sont cohérentes, il apparait peu compatible avec les méthodes décrites des supposés auteurs des menaces que ceux-ci se limitent tout au long de l'année à des appels téléphoniques et ne se manifestent pas, physiquement, auprès du recourant, et que celui-ci parvienne à « temporiser » durant une aussi longue période.
E. 4.4.3 Dans un tel contexte, il est également difficilement concevable que le recourant ne dépose pas de plainte concernant ces menaces. En effet, même s'il redoutait des conséquences pour sa famille, parce que ces personnes l'avaient averti qu'ils avaient des représentants dans les services de police, il n'a pas hésité à déposer une plainte pour le vol du second véhicule et une autre consécutivement à l'incident du (...) 2018. Il prétend que le parquet n'a pas voulu enregistrer une telle plainte, faute de preuves. Toutefois, ses déclarations à la police concernant ces deux derniers événements auraient, pour le moins, dû logiquement mentionner les menaces reçues depuis décembre 2017.
E. 4.4.4 Les déclarations des intéressés concernant les menaces reçues ne sont pas non plus démontrées par les moyens de preuve relatifs à l'intrusion de trois individus venus les réclamer à leur domicile, le (...) 2018. En particulier, dans la copie fournie de la troisième plainte, il est mentionné que les personnes qui réclamaient le recourant voulaient lui faire porter les conséquences d'un procès gagné par son frère contre une voisine, relatif à leur maison. Ces prétentions, basées sur un conflit de propriété, sont également celles mentionnées dans la plainte du frère du recourant, déposée quelque temps plus tard, pièce également fournie en copie à l'appui de la demande d'asile. Les recourants ont fait valoir que leurs déclarations étaient conformes à ce que les trois individus avaient dit à leurs voisins et que cela ne reflète pas les vraies raisons pour lesquelles ces personnes réclamaient le recourant. Il s'agit toutefois de pures allégations et on ne voit pas pourquoi le recourant, en déposant sa plainte, n'aurait pas fait part des menaces précédemment reçues et des réelles raisons pour lesquelles il supposait que ces individus le demandaient. Le seul fait d'avoir mentionné dans cette plainte que ceux-ci savaient qu'on lui avait volé un camion ne rend pas vraisemblable un lien entre la prétendue tentative d'extorsion dont il dit avoir fait l'objet de la part de milieux mafieux depuis fin 2017, après le vol de son premier camion, et cet incident. Le recours ne contient pas non plus d'argumentation convaincante sur ce point. Enfin, il n'est pas plausible que les voisins qui auraient fait face à des individus armés aient pris le risque de les filmer ostensiblement au moyen d'un téléphone, et que ces derniers ne réagissent pas.
E. 4.4.5 En conclusion, le Tribunal ne peut pas exclure que les recourants ont pu être l'objet, à l'instar d'autres familles aisées, de vols et surtout qu'ils ont eu peur d'être victimes d'extorsion, ce qui pourrait aussi expliquer leur décision de quitter le pays. Il n'en demeure pas moins qu'ils n'ont pas rendu vraisemblables les faits allégués comme motifs de leurs demande d'asile, à savoir qu'ils ont été menacés de mort par des inconnus, probablement liés à « l'Union de Tepito » ou une organisation analogue, qui cherchaient depuis fin 2017 à leur extorquer de l'argent. Partant, il n'y a pas lieu de retenir qu'ils sont concrètement recherchés par des bandes mafieuses puissantes et capables de les retrouver dans tout le pays, comme ils le prétendent. Si tel était le cas, ils n'auraient certainement pas séjourné chez la mère de la recourante, tant il devait être facile pour de tels individus de les y retrouver. En outre, une telle détermination de leurs persécuteurs est incompatible avec les allégations de l'intéressé, selon lesquelles son frère n'a pas été contacté ou importuné par ces mêmes personnes. Contrairement à ce qu'il soutient, ces personnes n'ignoraient pas qu'il avait un frère puisque tant son voisin que lui-même dans sa plainte affirme que les trois individus les ont réclamés, lui et son frère.
E. 4.5 Au surplus, le SEM a retenu avec raison dans sa décision que les agissements allégués n'étaient en tout état de cause pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié des intéressés, dès lors qu'ils ne reposaient pas sur des motifs politiques, ethniques ou autres limitativement énumérés à l'art. 3 LAsi. A l'évidence, il s'agirait d'actes crapuleux étrangers à de tels motifs. L'argumentation des recourants, selon laquelle il convient d'admettre qu'ils appartiennent au groupe social des personnes économiquement aisées, ne saurait être soutenue. Si l'appartenance à un tel cercle est susceptible de faire d'eux la cible de criminels, le motif qui sous-tend les agissements de ces derniers demeure, purement, la volonté de s'approprier illicitement les richesses d'autrui. De même, les mesures de répression dirigées par ces criminels contre les personnes qui leur résistent, demeurent purement de l'ordre du règlement de compte, et sont absolument étrangères aux persécutions d'ordre politique, ethnique ou analogue sur lesquelles la loi sur l'asile fonde la reconnaissance d'un besoin de protection internationale.
E. 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question. (ATAF 2014/28 consid. 11, renvoyant à la jurisprudence des Tribunaux internationaux, en particulier à l'arrêt de la CourEDH Saadi contre Italie, du 28 février 2008, requête no 37201/06).
E. 7.3.2 Pour apprécier l'existence d'un risque réel de traitements prohibés, il y a donc lieu de prendre en compte l'ensemble des circonstances, notamment les dires et moyens de preuve de la personne concernée, sur laquelle repose en principe le fardeau de la preuve, et aussi les informations disponibles sur la situation dans le pays. En l'occurrence, comme relevé au point 4 ci-dessus, le Tribunal ne méconnaît pas les problèmes sécuritaires au Mexique et le fait que celui-ci soit le théâtre d'agissements criminels, tels ceux perpétrés par « l'Union de Tepito » ou d'autres organisations analogues. Les recourants n'ont cependant pas rendu hautement probable l'existence d'un risque personnel, sérieux et avéré de mauvais traitements en cas de retour dans leur pays d'origine. Ni leurs déclarations ni les moyens de preuve déposés ne permettent de conclure qu'ils sont la cible de personnes qui les auraient menacés de mort et qui seraient prêtes à s'en prendre à eux, où qu'ils s'installent dans leur pays d'origine.
E. 7.4 Enfin, l'exécution du renvoi des recourants ne heurte à l'évidence pas le droit des intéressés à une vie privée et familiale, garanti par l'art. 8 CEDH. Les liens affectifs qui les unissent à la soeur du recourant en Suisse n'appartiennent pas à ceux protégés par cette disposition, qui concerne essentiellement les liens familiaux entre parents et enfants mineurs. Les intéressés n'ignoraient pas, au moment de venir en Suisse, qu'ils ne pouvaient obtenir une autorisation de séjour pour y travailler. Les liens qu'ils ont tissés depuis leur arrivée en Suisse ne sont pas suffisamment intenses pour leur permettre d'invoquer utilement cette disposition pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, la jurisprudence ne reconnaissant une telle prétention que dans des cas exceptionnels. L'argumentation des recourants est à cet égard infondée.
E. 7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 8.2 Comme déjà relevé plus haut, la situation sécuritaire au Mexique est marquée par de nombreux actes criminels, à l'origine desquels se trouvent souvent des cartels de drogue opérant dans le pays, notamment à Mexico. Le pays a même connu des records de meurtres au cours de l'année 2017. On ne saurait cependant parler d'une situation équivalant à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants en raison de leur situation personnelle. A cet égard, le Tribunal retient que les recourants sont jeunes, au bénéfice de formations et d'expériences professionnelles qui devraient leur permettre de retrouver un emploi. Ils possèdent en outre, selon leurs déclarations, des biens immobiliers qui peuvent leur assurer un certain revenu. Enfin, ils ont dans ce pays un réseau familial et social qui, en sus de l'aide que pourrait aussi leur apporter la soeur du recourant chez laquelle ils logent en Suisse, peut leur assurer un point de chute et un soutien social.
E. 8.4 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (ATAF 2011/50 consid. 8.3).
E. 8.4.1 L'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ce qui compte à cet égard, ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays.
E. 8.4.2 En l'occurrence, la recourante souffre de troubles psychiques à mettre en relation, selon les déclarations faites lors de son audition et selon le rapport médical du 8 juillet 2019 produit au stade du recours, avec le stress de la situation rencontrée dans son pays d'origine et qui se caractérise par des troubles du sommeil, des angoisses et une souffrance intense qui l'ont conduite à consulter en urgence au mois de juin 2019. Elle ne présente pas d'idées suicidaires. Le diagnostic posé par les praticiens, après trois rencontres, est celui d'état de stress post-traumatique. Les médecins proposent, au vu de la gravité du tableau clinique, la mise en place d'une psychothérapie de longue durée et n'excluent pas, en cas de persistance de la gravité des symptômes, une hospitalisation. Leur pronostic actuel est réservé. Selon eux, une interruption du traitement en cours assombrirait le pronostic et conduirait probablement à un acte auto-agressif.
E. 8.4.3 Sans nier la souffrance de l'intéressée, ni les troubles dont elle est affectée, le Tribunal estime que le rapport médical fourni n'apporte pas d'éléments nouveaux qui n'auraient pas été pris en compte par le SEM dans sa décision, même sans avoir disposé d'indication plus précise sur l'état de l'intéressée. En ce qui concerne l'état somatique de la recourante, le rapport indique que les troubles physiques pour lesquels elle a été soignée et hospitalisée avant son départ du Mexique (décompensation du système immunitaire / manque de plaquettes avec diagnostic de purpura thrombocytaire), sans pouvoir achever son traitement en raison de son départ du pays, ont été traités en Suisse et que son état s'est stabilisé. Quant aux troubles psychiques, le SEM a, à bon droit, retenu que ceux-ci pouvaient être traités au Mexique, qui possède la structure médicale adaptée, ce que les intéressés ne contestent pas vraiment. Ceux-ci arguent toutefois que, dans le cas particulier de l'intéressée, un traitement au Mexique n'est pas concevable dès lors que le traumatisme est lié aux événements vécus dans ce pays. Les praticiens relèvent, certes, dans leur rapport, qu'en cas de retour au Mexique une retraumatisation est à craindre ainsi qu'une mise en danger concrète de son intégrité physique et psychique et qu'un retour est « contre-indiqué ». Cet avis, rédigé sur la base de l'anamnèse établie avec la patiente, ne contient pas d'élément nouveau, concret et précis, relatif au vécu de celle-ci, amenant à conclure à un risque particulièrement élevé de grave décompensation mettant en péril l'intéressée, qui conduirait à admettre l'existence d'une mise en danger en cas de retour, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Quelles que soient les réelles raisons à l'origine de l'état psychique de l'intéressée, et les difficultés que cette dernière éprouve à la perspective d'une réinstallation dans son pays d'origine, les troubles décrits ne justifient pas une admission provisoire. Vu les possibilités de soins dans le pays d'origine, on ne saurait en effet considérer que, moyennant une préparation adéquate et un délai de départ approprié, l'état de santé psychique de la recourante constitue un obstacle de longue durée à l'exécution de son renvoi.
E. 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 10 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté également en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure.
E. 11 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3685/2019 Arrêt du 8 août 2019 Composition William Waeber (président du collège), Gérard Scherrer et Gabriela Freihofer, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, née le (...), B._______, né le (...), C._______, née le (...), Mexique, représentés par Maître Simon Perroud, Etude 10 décembre, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 8 juillet 2019. Faits : A. B._______ (ci-après : le recourant), son épouse A._______ (ci-après : la recourante) et leur enfant mineur sont entrés en Suisse le 21 septembre 2018. Ils se sont annoncés auprès du service de la population de la commune de domicile de la soeur du recourant, qui avait précédemment sollicité sans succès un permis de travail en leur faveur. Dans le rapport d'arrivée dans la commune, établi le 7 octobre suivant, les intéressés ont coché « motifs individuels d'une extrême gravité » dans la rubrique « but du séjour ». Leurs motifs étaient explicités dans une lettre adressée à la commune le 6 octobre 2018, accompagnée de plusieurs documents ayant trait aux difficultés qui les avaient conduits à quitter précipitamment le Mexique, où ils se disaient en danger de mort. B. Le 1er avril 2019, l'actuel mandataire des recourants a adressé au SEM, en leur nom, une « demande d'asile, respectivement d'admission provisoire ». Dans cet écrit, il expliquait que ses mandants avaient été mal orientés pour le dépôt de leur demande d'autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité et que celle-ci était donc retirée puisqu'elle ne correspondait à l'évidence pas à leur situation. L'écrit était accompagné d'un bordereau de 58 pièces étayant la demande d'asile. C. Le 24 mai 2019, les recourants se sont présentés au Centre fédéral de Boudry. Le 28 mai 2019, ils ont, en accord avec leur précédent mandataire, donné procuration aux juristes de la protection juridique de Caritas suisse pour les représenter devant le SEM, en particulier pour les auditions sur leur demande d'asile. Le 29 mai 2019, le SEM les a entendus dans le cadre du premier entretien ayant pour but l'enregistrement de leurs données personnelles. D. Le 7 juin 2019, le SEM a accédé à la requête des intéressés tendant à l'autorisation de loger en dehors du Centre de Boudry, chez la soeur du recourant. E. L'audition de la recourante sur ses motifs d'asile a eu lieu le 27 juin 2019 et celle de son époux, le 28 juin 2019. Leur représentant juridique a assisté à ces auditions. En substance, les intéressés ont réitéré les déclarations faites dans leur écrit du 6 octobre 2018 à l'appui de leur demande d'autorisation de séjour (cf. let. A) et dans la demande d'asile écrite déposée par leur avocat le 1er avril 2019 (cf. let. B). Selon leurs explications, B._______ était, au Mexique, à la tête d'une entreprise de transport florissante et aurait été victime de vols, de mesures d'intimidation et de menaces de mort, visant aussi son épouse et sa fille, provenant d'inconnus - probablement des membres d'une organisation criminelle comme « Union de Tepito » - auxquels il refusait de verser un montant mensuel en échange de sa sécurité. Leurs problèmes auraient commencé au mois de décembre 2017, avec le vol du premier des trois camions de l'entreprise, à la suite duquel le recourant aurait déposé plainte. Les menaces auraient pris la forme d'appels téléphoniques anonymes réguliers, lors desquels ces inconnus auraient dit au recourant qu'ils allaient s'en prendre à sa famille s'il ne leur versait pas chaque semaine une somme d'argent. Un deuxième camion de la société aurait été volé au mois d'août 2018. Enfin, le (...) 2018, alors qu'il assistait avec son épouse et sa fille à une fête de famille, le recourant aurait été informé par un appel téléphonique de son voisin que trois individus armés s'étaient présentés à leur domicile, demandant de manière très agressive à le voir. Ces hommes auraient dit à leurs voisins de leur communiquer que, puisqu'ils ne s'étaient pas pliés à leurs exigences, ils allaient « passer à l'action ». Les recourants n'auraient plus osé retourner chez eux et auraient organisé au plus vite leur départ du pays. F. Par lettre du 3 juillet 2019, le représentant juridique des intéressés a demandé au SEM de bien vouloir attendre l'établissement d'un rapport médical concernant l'état de santé de la recourante avant de se prononcer. Lors de son audition, celle-ci avait, en effet, expliqué avoir connu, déjà au Mexique, de sérieux problèmes de santé physique et psychique en réaction aux événements vécus et avait dit souffrir de dépression et de problèmes de sommeil. Elle avait indiqué avoir consulté, en Suisse, un psychologue qui n'avait pas encore pu établir un rapport. G. Le 4 juillet 2019, le SEM a soumis au représentant juridique des intéressés un projet de décision, par lequel il refusait de reconnaître à ces derniers la qualité de réfugié et rejetait leur demande d'asile, au motif que les faits allégués n'avaient pas été rendu vraisemblables. Le SEM relevait par ailleurs que, même si la crédibilité des faits était admise, ceux-ci n'étaient pas pertinents puisque les persécutions invoquées ne se basaient pas sur un des motifs limitativement énumérés par la loi, que les agissements provenaient de tiers et non des autorités étatiques, et que le dossier ne faisait pas apparaître d'élément tangible démontrant l'existence de liens entre les persécuteurs et les services de l'Etat, lesquels avaient dûment enregistré leurs plaintes et s'occupaient de leur dossier. Le SEM retenait, par ailleurs, que les divers documents produits n'avaient pas de valeur probante déterminante. Dans le projet, le SEM prononçait également le renvoi de Suisse des intéressés et l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible. H. Le représentant juridique des intéressés a pris position le 5 juillet 2019. Il a contesté les éléments d'invraisemblance relevés par le SEM. Par ailleurs, il a argué que les faits étaient pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, puisque le comportement des intéressés, qui avaient refusé de se soumettre aux injonctions du crime organisé mexicain, était assimilable à un acte politique défiant les puissants réseaux qui les avaient, pour cette raison, directement visés et menacés de mort. Il a fait valoir qu'il était patent que les autorités gouvernementales mexicaines étaient dans l'incapacité de fournir une protection contre de tels agissements, d'autant que celles-ci étaient même en partie infiltrées par les réseaux mafieux et par ailleurs notoirement corruptibles. S'agissant du renvoi des intéressés, il a reproché au SEM une motivation lacunaire sur la question de la licéité de l'exécution de cette mesure et une violation du devoir d'instruction par son refus d'attendre la production du rapport médical annoncé. Il a argué que seul un environnement stable et rassurant était de nature à éviter une péjoration de l'état de santé de la recourante et que l'exécution du renvoi ne pouvait, dès lors, être raisonnablement exigée. Subsidiairement, il a demandé au SEM d'attendre la production d'un rapport médical avant de statuer. I. Par décision du 8 juillet 2019, notifiée le même jour, le SEM a refusé de reconnaître aux intéressés la qualité de réfugié, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. J. Le représentant juridique de Caritas a communiqué au SEM, le 8 juillet 2019, la résiliation de son mandat. K. Agissant par l'intermédiaire de leur ancien mandataire, qui avait en leur nom déposé la demande du 1er avril 2019 (cf. let. B), les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par acte du 17 juillet 2019. Ils ont conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ainsi que, subsidiairement, au prononcé de leur admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause à l'autorité de première instance. Ils ont déposé à l'appui de leurs conclusions plusieurs moyens de preuve, pour la plupart déjà au dossier du SEM, ainsi que, notamment, un rapport médical établi le 8 juillet 2019 concernant la recourante. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Partant, le Tribunal est compétent pour statuer définitivement sur la présente cause. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.3 Il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la loi (cf. art. 2 LAsi). 2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3. 3.1 Dans leur mémoire de recours, les intéressés ont fait grief au SEM d'avoir statué sur leur demande sans attendre la production du rapport médical annoncé dans la prise de position du 5 juillet 2019 et d'avoir, ainsi, violé leur droit à l'administration des preuves, découlant du droit d'être entendu en procédure. Ils lui ont aussi, sous le même angle, fait le reproche de ne pas avoir pris en compte l'ensemble des pièces, « nombreuses, pertinentes et volumineuses » produites avec leur demande d'asile du 1er avril 2019, et de s'être limité à l'examen de celles qu'il avait demandé à leur représentant juridique de sélectionner en vue de l'audition. Ils soutiennent enfin que la décision entreprise ne contient aucune argumentation concernant les questions de renvoi de Suisse et de l'exécution de cette mesure et viole, en cela aussi, leur droit d'être entendu. 3.2 Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour la personne concernée de s'exprimer sur les éléments pertinents du dossier avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 135 II 286 consid. 5.1, 129 II 497 consid. 2.2, et réf. cit.). Le droit d'être entendu implique en outre, en particulier, l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit.; 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Le droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; 122 II 464 consid. 4a). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2 [non publié in ATF 142 III 195]). Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2). 3.3 Ces principes rappelés, il convient d'examiner plus précisément les griefs soulevés dans le cas particulier. 3.3.1 La recourante a fait part de ses problèmes de santé lors de son audition du 27 juin 2019 et a demandé au SEM d'instruire sur ce point, en précisant qu'un rapport médical allait être établi par les médecins qu'elle avait consultés. Son représentant juridique a réitéré cette requête dans son courrier du 3 juillet 2019, annonçant la production dudit rapport. Le SEM a refusé d'administrer cette preuve, dans son projet de décision daté du lendemain. Il a, implicitement, considéré que celle-ci n'était pas déterminante dans la mesure où la ville de Mexico disposait de l'infrastructure nécessaire pour soigner les problèmes psychologiques dont l'intéressée disait souffrir et qu'il ne remettait pas en cause, et dans la mesure où cette dernière avait, selon ses explications, déjà été suivie, dans son pays d'origine, pour ses autres troubles de santé (purpura thrombopénique immunitaire). Certes, comme l'a souligné son représentant, l'intéressée est apparue très oppressée et souffrante lors de l'audition. Néanmoins, cette appréciation anticipée faite par le SEM de la preuve offerte n'est, dans le cas particulier, pas constitutive d'une violation du droit d'être entendu. En effet, la preuve proposée n'apparaissait pas déterminante, compte tenu de l'infrastructure médicale existant au Mexique et de la situation personnelle des intéressés, et vu en outre la jurisprudence très restrictive concernant les obstacles d'ordre médical à l'exécution renvoi, tant sur le plan de la licéité que sur celui de l'exigibilité (cf. notamment arrêt arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et ATAF 2011/50 consid. 8.3). Au demeurant, les intéressés ont produit, avec leur recours, le rapport annoncé. Le contenu de ce dernier sera examiné dans les considérants qui suivent. 3.3.2 S'agissant des nombreux autres moyens de preuve produits par les intéressés, leur grief n'est pas non plus fondé. Le SEM n'a, à l'évidence, pas méconnu les pièces produites et a pris en compte, dans sa décision, les moyens pertinents susceptibles d'étayer les allégués. Le fait qu'il ait demandé au représentant juridique de « trier les moyens de preuve qui seront déterminants lors des auditions », n'est pas constitutif d'une violation du droit d'être entendu. Le mandataire des intéressés avait produit, avec la demande d'asile écrite, 58 pièces dont, à l'évidence, de très nombreux documents sans rapport avec les événements survenus dans le pays d'origine, sur lesquels ceux-ci allaient être entendus. Il entrait dans le devoir de collaboration des parties d'indiquer au SEM quels moyens avaient trait à ces faits. Il sied de relever, en particulier, que tous les documents concernant les contacts des intéressés en Suisse, leur intégration ou la scolarisation de leur enfant sont à l'évidence sans pertinence non seulement sur la question de l'asile, mais aussi sur celle des éventuels obstacles à l'exécution du renvoi ; seule la situation dans le pays d'origine est importante à cet égard (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9). L'examen du bordereau des pièces déposées à l'appui de la demande d'asile écrite du 1er avril 2019 ne conduit pas à la conclusion que des pièces essentielles pour la présente procédure ont été négligées. Au demeurant, ni le représentant juridique dans sa prise de position ni le mandataire dans son recours ne font référence avec précision à des moyens de preuve pertinents sur lesquels le SEM ne se serait pas prononcé. Etant rappelé que les intéressés n'ont pas un droit à ce que l'autorité se prononce expressément sur des moyens de preuve sans pertinence, leur grief formel est infondé. 3.3.3 S'agissant enfin de la motivation de la décision entreprise, force est de constater qu'en ce qui concerne l'exécution du renvoi et en particulier la licéité de cette mesure, le projet de décision du SEM adressé au représentant juridique était, effectivement, succinct et se bornait à des généralités. Le SEM retenait que les persécutions alléguées, provenant de tiers et ne se basant pas sur des motifs au sens de l'art. 3 LAsi, n'étaient pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, même si leur vraisemblance devait être admise. Ce faisant, il se devait encore d'examiner si les agissements redoutés constituaient un obstacle à l'exécution du renvoi, singulièrement si les recourants pouvaient, de ce fait, courir un risque avéré de traitement illicite en cas de retour dans leur pays d'origine et de motiver sa décision à cet égard. Or, le projet ne contenait pas d'argumentation spécifique appropriée sur ce point. Cela dit, la motivation du SEM sur la licéité faisait, implicitement, référence à celle relative à la qualité de réfugié, de sorte que les recourants pouvaient comprendre les raisons pour lesquelles il estimait qu'ils n'avaient pas à redouter des traitements prohibés. Dans la décision finalement notifiée aux intéressés, le SEM a encore complété sa motivation sous l'angle de l'asile, s'agissant en particulier de leurs allégués concernant les raisons pour lesquelles l'Etat mexicain ne serait pas capable et désireux de les protéger. Certes, l'argumentation de la décision relative à la licéité de l'exécution du renvoi n'a pas été modifiée. Le mémoire de recours ne laisse pourtant aucun doute sur le fait que les recourants ont compris la motivation du SEM. Il se limite à soulever, sans plus ample argumentation, le grief formel déjà invoqué dans la prise de position précitée. Cela étant, il n'y a pas lieu d'annuler la décision entreprise pour défaut de motivation. Le Tribunal examinera dans les considérants qui suivent le bien-fondé de la décision du SEM sur ces questions et les arguments matériels des intéressés. 4. 4.1 Le SEM a considéré que les allégués des intéressés ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a estimé que leurs déclarations se révélaient contraires à toute logique ou à l'expérience générale, qu'en outre elles ne correspondaient pas aux moyens de preuve présentés et étaient contradictoires. Les recourants se sont attachés, tant dans leur prise de position que dans leur mémoire de recours, à contester la motivation du SEM. Certains de leurs arguments ne sont pas dépourvus de fondement. Pour ne prendre que cet exemple, la motivation du SEM relative au mariage des intéressés n'est pas convaincante. Il n'en demeure pas moins que, dans l'ensemble, leurs allégués concernant les menaces de mort qui les auraient conduits à quitter leur pays ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance fixée par la loi. 4.2 Le Tribunal ne méconnaît pas la situation d'insécurité régnant dans le pays d'origine des recourants, pour le moins dans certaines régions et quartiers des grandes agglomérations ni, en particulier, les agissements de certains groupes mafieux mexicains et leur capacité à corrompre les autorités. Aussi, la peur subjective d'être victime de tels forfaits est légitime et compréhensible pour toute personne jouissant d'une situation relativement confortable. Cela ne suffit pas à démontrer que les recourants remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une protection internationale, étant rappelé aussi qu'aucun Etat n'est à même de garantir une sécurité totale sur son territoire. Les recourants se réfèrent à plusieurs articles publiés sur Internet, concernant notamment « l'Union de Tepito », qu'ils disent être probablement à l'origine des vols qu'ils auraient subis et des menaces qu'ils auraient reçues. Le seul fait que de tels agissements constituent une réalité dans leur pays d'origine, dont il est largement fait écho dans les médias, ne suffit cependant pas à rendre vraisemblables les motifs qu'ils affirment être à l'origine de leur propre départ du Mexique. Comme le SEM l'a relevé, le dossier ne contient aucun élément de nature à étayer leur affirmation selon laquelle ils seraient poursuivis par un tel réseau. Le recourant lui-même a déclaré ne pas réellement savoir qui étaient les individus qui les menaçaient. Or, il n'est guère plausible qu'un groupe mafieux qui a pour but de soutirer de l'argent à une personne ne lui donne aucune indication sur son identité, ne serait-ce que pour l'intimider, en particulier lorsque, comme en l'espèce, cette personne ne s'exécute pas. 4.3 Les recourants ont déposé plusieurs moyens de preuve pour étayer leurs allégués, notamment une copie de trois plaintes que B._______ aurait déposées, ainsi que celle d'une plainte déposée par son frère. Contrairement à ce qu'ils soutiennent dans leur recours, le SEM n'a pas considéré que ces documents étaient des faux. Il n'en a pas moins nié leur fiabilité, retenant qu'il s'agissait de copies, et donc par essence de pièces falsifiables. Comme l'arguent les recourants, le SEM n'aurait pas pu, sans autre mesure d'instruction, affirmer qu'il s'agit de faux. Force est en tout état de cause de constater que les moyens de preuve déposés concernant le vol des véhicules ne contiennent aucun élément permettant de déterminer les auteurs possibles de ces forfaits ni de les lier aux menaces prétendument reçues par les recourants. Quant à la troisième plainte et à celle déposée par le frère du recourant, elles font état de menaces proférées dans un autre contexte, relatif à la propriété d'une maison. Ces points seront encore développés dans les considérants qui suivent. A ce stade, on retient qu'indépendamment de leur authenticité, lesdites pièces ne sont, à elle seules, pas concluantes. Quant aux déclarations écrites d'un voisin et du frère du recourant, il s'agit de pièces qui, par nature, peuvent s'avérer être des documents de complaisance et ne sauraient constituer une preuve absolue des faits allégués. 4.4 Cela dit, il convient de revenir plus en détail sur les déclarations des intéressés. Ceux-ci ont allégué avoir été visés, depuis fin 2017, par des inconnus qui avaient d'abord tenté de leur extorquer de l'argent et qui les menaçaient désormais de mort parce qu'ils leur avaient résisté. 4.4.1 S'agissant du vol du premier véhicule, le recourant a déclaré, lors de son audition, qu'après avoir déposé plainte, il avait reçu un appel téléphonique de personnes qui lui avaient dit qu'elles savaient où se trouvait le camion et lui avaient fixé un rendez-vous pour lui donner les informations à ce sujet, moyennant finance. Il se serait rendu à ce rendez-vous avec un collègue, qui l'aurait persuadé de se faire accompagner de trois policiers. Voyant qu'il n'était pas seul, les inconnus ne se seraient pas montrés au rendez-vous. Le recourant a également affirmé que la police avait retrouvé le camion deux semaines plus tard. Comme relevé par le SEM, ses déclarations ne concordent pas avec la copie de plainte déposée, puisque celle-ci mentionne qu'au moment où il a fait sa déposition à la police, il avait déjà retrouvé le camion. Dans son recours, il argue qu'il a fait cette déposition sur le conseil de la police, afin d'éviter les frais de recherche et de rapatriement du véhicule. Toutefois, ainsi que l'a également relevé le SEM, cela ne concorde pas non plus avec ses déclarations, puisqu'il a affirmé lors de son audition avoir dû payer les frais au moment où la police a retrouvé le véhicule. Le SEM a encore relevé à juste titre que le récit du recourant concernant cet épisode manquait de crédibilité. Même si l'ami qui l'accompagnait était à l'origine de cette initiative, il est pour le moins étonnant qu'il accepte d'aller au rendez-vous fixé par les voleurs avec une patrouille alors qu'il aurait reçu des menaces de mort s'il s'adressait à la police. Il est également peu plausible que des policiers les accompagnent de manière ostensible, prenant des risques pour leur propre sécurité comme celui de compromettre les chances d'appréhender les auteurs du vol. 4.4.2 Toujours selon les déclarations du recourant, les inconnus l'auraient, par la suite, à nouveau contacté par téléphone pour lui reprocher d'avoir fait appel à la police. Ils auraient exigé une somme d'argent mensuelle en échange de sa sécurité. Le recourant a affirmé avoir essayé de gagner du temps et n'avoir pas versé la somme exigée. Les inconnus se seraient montrés toujours plus menaçants lors de leurs appels téléphoniques. Selon le recourant, les menaces se sont poursuivies tout au long de l'année et seraient devenues toujours plus inquiétantes. Au mois de mars, approximativement, les personnes qui l'auraient appelé régulièrement lui auraient dit qu'elles savaient très bien qu'il avait une femme et une fille, ce qui l'aurait énormément inquiété, sachant les méthodes de certains groupes criminels. Il aurait alors fait part de son souci à son épouse et, dès lors, tous deux se seraient montrés particulièrement prudents dans leurs sorties. Dans le courant du mois d'août, un deuxième camion a été volé et les personnes lui auraient dit au téléphone que s'il continuait à ne pas comprendre, ils allaient le retrouver et le tuer. Ces menaces auraient culminé au mois de(...) 2018 par l'intrusion d'inconnus armés à son domicile, dont il aurait été informé par son voisin. Si les déclarations du recourant et de son épouse, concernant leur inquiétude grandissante au cours de l'année 2018, sont cohérentes, il apparait peu compatible avec les méthodes décrites des supposés auteurs des menaces que ceux-ci se limitent tout au long de l'année à des appels téléphoniques et ne se manifestent pas, physiquement, auprès du recourant, et que celui-ci parvienne à « temporiser » durant une aussi longue période. 4.4.3 Dans un tel contexte, il est également difficilement concevable que le recourant ne dépose pas de plainte concernant ces menaces. En effet, même s'il redoutait des conséquences pour sa famille, parce que ces personnes l'avaient averti qu'ils avaient des représentants dans les services de police, il n'a pas hésité à déposer une plainte pour le vol du second véhicule et une autre consécutivement à l'incident du (...) 2018. Il prétend que le parquet n'a pas voulu enregistrer une telle plainte, faute de preuves. Toutefois, ses déclarations à la police concernant ces deux derniers événements auraient, pour le moins, dû logiquement mentionner les menaces reçues depuis décembre 2017. 4.4.4 Les déclarations des intéressés concernant les menaces reçues ne sont pas non plus démontrées par les moyens de preuve relatifs à l'intrusion de trois individus venus les réclamer à leur domicile, le (...) 2018. En particulier, dans la copie fournie de la troisième plainte, il est mentionné que les personnes qui réclamaient le recourant voulaient lui faire porter les conséquences d'un procès gagné par son frère contre une voisine, relatif à leur maison. Ces prétentions, basées sur un conflit de propriété, sont également celles mentionnées dans la plainte du frère du recourant, déposée quelque temps plus tard, pièce également fournie en copie à l'appui de la demande d'asile. Les recourants ont fait valoir que leurs déclarations étaient conformes à ce que les trois individus avaient dit à leurs voisins et que cela ne reflète pas les vraies raisons pour lesquelles ces personnes réclamaient le recourant. Il s'agit toutefois de pures allégations et on ne voit pas pourquoi le recourant, en déposant sa plainte, n'aurait pas fait part des menaces précédemment reçues et des réelles raisons pour lesquelles il supposait que ces individus le demandaient. Le seul fait d'avoir mentionné dans cette plainte que ceux-ci savaient qu'on lui avait volé un camion ne rend pas vraisemblable un lien entre la prétendue tentative d'extorsion dont il dit avoir fait l'objet de la part de milieux mafieux depuis fin 2017, après le vol de son premier camion, et cet incident. Le recours ne contient pas non plus d'argumentation convaincante sur ce point. Enfin, il n'est pas plausible que les voisins qui auraient fait face à des individus armés aient pris le risque de les filmer ostensiblement au moyen d'un téléphone, et que ces derniers ne réagissent pas. 4.4.5 En conclusion, le Tribunal ne peut pas exclure que les recourants ont pu être l'objet, à l'instar d'autres familles aisées, de vols et surtout qu'ils ont eu peur d'être victimes d'extorsion, ce qui pourrait aussi expliquer leur décision de quitter le pays. Il n'en demeure pas moins qu'ils n'ont pas rendu vraisemblables les faits allégués comme motifs de leurs demande d'asile, à savoir qu'ils ont été menacés de mort par des inconnus, probablement liés à « l'Union de Tepito » ou une organisation analogue, qui cherchaient depuis fin 2017 à leur extorquer de l'argent. Partant, il n'y a pas lieu de retenir qu'ils sont concrètement recherchés par des bandes mafieuses puissantes et capables de les retrouver dans tout le pays, comme ils le prétendent. Si tel était le cas, ils n'auraient certainement pas séjourné chez la mère de la recourante, tant il devait être facile pour de tels individus de les y retrouver. En outre, une telle détermination de leurs persécuteurs est incompatible avec les allégations de l'intéressé, selon lesquelles son frère n'a pas été contacté ou importuné par ces mêmes personnes. Contrairement à ce qu'il soutient, ces personnes n'ignoraient pas qu'il avait un frère puisque tant son voisin que lui-même dans sa plainte affirme que les trois individus les ont réclamés, lui et son frère. 4.5 Au surplus, le SEM a retenu avec raison dans sa décision que les agissements allégués n'étaient en tout état de cause pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié des intéressés, dès lors qu'ils ne reposaient pas sur des motifs politiques, ethniques ou autres limitativement énumérés à l'art. 3 LAsi. A l'évidence, il s'agirait d'actes crapuleux étrangers à de tels motifs. L'argumentation des recourants, selon laquelle il convient d'admettre qu'ils appartiennent au groupe social des personnes économiquement aisées, ne saurait être soutenue. Si l'appartenance à un tel cercle est susceptible de faire d'eux la cible de criminels, le motif qui sous-tend les agissements de ces derniers demeure, purement, la volonté de s'approprier illicitement les richesses d'autrui. De même, les mesures de répression dirigées par ces criminels contre les personnes qui leur résistent, demeurent purement de l'ordre du règlement de compte, et sont absolument étrangères aux persécutions d'ordre politique, ethnique ou analogue sur lesquelles la loi sur l'asile fonde la reconnaissance d'un besoin de protection internationale. 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question. (ATAF 2014/28 consid. 11, renvoyant à la jurisprudence des Tribunaux internationaux, en particulier à l'arrêt de la CourEDH Saadi contre Italie, du 28 février 2008, requête no 37201/06). 7.3.2 Pour apprécier l'existence d'un risque réel de traitements prohibés, il y a donc lieu de prendre en compte l'ensemble des circonstances, notamment les dires et moyens de preuve de la personne concernée, sur laquelle repose en principe le fardeau de la preuve, et aussi les informations disponibles sur la situation dans le pays. En l'occurrence, comme relevé au point 4 ci-dessus, le Tribunal ne méconnaît pas les problèmes sécuritaires au Mexique et le fait que celui-ci soit le théâtre d'agissements criminels, tels ceux perpétrés par « l'Union de Tepito » ou d'autres organisations analogues. Les recourants n'ont cependant pas rendu hautement probable l'existence d'un risque personnel, sérieux et avéré de mauvais traitements en cas de retour dans leur pays d'origine. Ni leurs déclarations ni les moyens de preuve déposés ne permettent de conclure qu'ils sont la cible de personnes qui les auraient menacés de mort et qui seraient prêtes à s'en prendre à eux, où qu'ils s'installent dans leur pays d'origine. 7.4 Enfin, l'exécution du renvoi des recourants ne heurte à l'évidence pas le droit des intéressés à une vie privée et familiale, garanti par l'art. 8 CEDH. Les liens affectifs qui les unissent à la soeur du recourant en Suisse n'appartiennent pas à ceux protégés par cette disposition, qui concerne essentiellement les liens familiaux entre parents et enfants mineurs. Les intéressés n'ignoraient pas, au moment de venir en Suisse, qu'ils ne pouvaient obtenir une autorisation de séjour pour y travailler. Les liens qu'ils ont tissés depuis leur arrivée en Suisse ne sont pas suffisamment intenses pour leur permettre d'invoquer utilement cette disposition pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, la jurisprudence ne reconnaissant une telle prétention que dans des cas exceptionnels. L'argumentation des recourants est à cet égard infondée. 7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 8.2 Comme déjà relevé plus haut, la situation sécuritaire au Mexique est marquée par de nombreux actes criminels, à l'origine desquels se trouvent souvent des cartels de drogue opérant dans le pays, notamment à Mexico. Le pays a même connu des records de meurtres au cours de l'année 2017. On ne saurait cependant parler d'une situation équivalant à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants en raison de leur situation personnelle. A cet égard, le Tribunal retient que les recourants sont jeunes, au bénéfice de formations et d'expériences professionnelles qui devraient leur permettre de retrouver un emploi. Ils possèdent en outre, selon leurs déclarations, des biens immobiliers qui peuvent leur assurer un certain revenu. Enfin, ils ont dans ce pays un réseau familial et social qui, en sus de l'aide que pourrait aussi leur apporter la soeur du recourant chez laquelle ils logent en Suisse, peut leur assurer un point de chute et un soutien social. 8.4 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (ATAF 2011/50 consid. 8.3). 8.4.1 L'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ce qui compte à cet égard, ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. 8.4.2 En l'occurrence, la recourante souffre de troubles psychiques à mettre en relation, selon les déclarations faites lors de son audition et selon le rapport médical du 8 juillet 2019 produit au stade du recours, avec le stress de la situation rencontrée dans son pays d'origine et qui se caractérise par des troubles du sommeil, des angoisses et une souffrance intense qui l'ont conduite à consulter en urgence au mois de juin 2019. Elle ne présente pas d'idées suicidaires. Le diagnostic posé par les praticiens, après trois rencontres, est celui d'état de stress post-traumatique. Les médecins proposent, au vu de la gravité du tableau clinique, la mise en place d'une psychothérapie de longue durée et n'excluent pas, en cas de persistance de la gravité des symptômes, une hospitalisation. Leur pronostic actuel est réservé. Selon eux, une interruption du traitement en cours assombrirait le pronostic et conduirait probablement à un acte auto-agressif. 8.4.3 Sans nier la souffrance de l'intéressée, ni les troubles dont elle est affectée, le Tribunal estime que le rapport médical fourni n'apporte pas d'éléments nouveaux qui n'auraient pas été pris en compte par le SEM dans sa décision, même sans avoir disposé d'indication plus précise sur l'état de l'intéressée. En ce qui concerne l'état somatique de la recourante, le rapport indique que les troubles physiques pour lesquels elle a été soignée et hospitalisée avant son départ du Mexique (décompensation du système immunitaire / manque de plaquettes avec diagnostic de purpura thrombocytaire), sans pouvoir achever son traitement en raison de son départ du pays, ont été traités en Suisse et que son état s'est stabilisé. Quant aux troubles psychiques, le SEM a, à bon droit, retenu que ceux-ci pouvaient être traités au Mexique, qui possède la structure médicale adaptée, ce que les intéressés ne contestent pas vraiment. Ceux-ci arguent toutefois que, dans le cas particulier de l'intéressée, un traitement au Mexique n'est pas concevable dès lors que le traumatisme est lié aux événements vécus dans ce pays. Les praticiens relèvent, certes, dans leur rapport, qu'en cas de retour au Mexique une retraumatisation est à craindre ainsi qu'une mise en danger concrète de son intégrité physique et psychique et qu'un retour est « contre-indiqué ». Cet avis, rédigé sur la base de l'anamnèse établie avec la patiente, ne contient pas d'élément nouveau, concret et précis, relatif au vécu de celle-ci, amenant à conclure à un risque particulièrement élevé de grave décompensation mettant en péril l'intéressée, qui conduirait à admettre l'existence d'une mise en danger en cas de retour, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Quelles que soient les réelles raisons à l'origine de l'état psychique de l'intéressée, et les difficultés que cette dernière éprouve à la perspective d'une réinstallation dans son pays d'origine, les troubles décrits ne justifient pas une admission provisoire. Vu les possibilités de soins dans le pays d'origine, on ne saurait en effet considérer que, moyennant une préparation adéquate et un délai de départ approprié, l'état de santé psychique de la recourante constitue un obstacle de longue durée à l'exécution de son renvoi. 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté également en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure.
11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier