Asile et renvoi
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le recours est admis.
E. 2 La décision du 4 octobre 2023 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour notification régulière de celle-là.
E. 3 Il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 4 Il n'est pas alloué de dépens.
E. 5 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Mathilde Stuby
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du 4 octobre 2023 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour notification régulière de celle-là.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Il n’est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6124/2023 Arrêt du 21 novembre 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Mathilde Stuby, greffière. Parties A._______, né le (...), Algérie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision du SEM du 4 octobre 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 22 mai 2023, depuis la prison B._______, à C._______, le courrier recommandé adressé, le 24 juillet 2023, à l'intéressé par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 25 septembre suivant, la décision du 4 octobre 2023, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 8 novembre 2023 (date du sceau postal ; courrier A), contre la décision précitée, par l'intéressé, agissant seul, la requête de désignation d'un mandataire d'office (soit d'assistance judiciaire totale) dont le recours est assorti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'il faut examiner si le recours interjeté, le 8 novembre 2023, à l'encontre de la décision du SEM du 4 octobre 2023 l'a été en temps utile, que conformément à l'« art. 108 al. 6 » LAsi, mentionné par le SEM dans les voies de droit de la décision entreprise, le délai de recours est de 30 jours dans les autres cas que ceux visés par les al. 1 à 3 de cette disposition, que le délai commence à courir le lendemain de la notification (art. 20 al. 1 PA), qu'en vertu de l'art. 20 al. 3 PA, lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit, que par ailleurs, les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA), que le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 22 al. 1 PA), que le fardeau de la preuve du respect du délai de recours incombe au recourant (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 31 consid. 4a, toujours d'actualité), que de jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (cf. arrêt du Tribunal D-2952/2011 et réf. cit., toujours d'actualité), que conformément à l'art. 38 PA et à la jurisprudence (cf. notamment arrêt du Tribunal E-4115/2020 du 4 novembre 2020 consid. 3.1 et réf. cit.), une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties, qu'en l'occurrence, dans son courrier recommandé du 24 juillet 2023, le SEM a informé l'intéressé de son droit de bénéficier d'une protection juridique gratuite - assurée par le Bureau de consultation juridique (ci-après : BCJ) du canton ayant prononcé la mesure de détention - et lui a signalé que cette protection ne couvrait pas la notification de la décision finale qui serait rendue en matière d'asile, laquelle se ferait directement au requérant, sauf dans l'hypothèse où ce dernier disposerait d'un mandataire professionnel ou d'un représentant légal, qu'il ressort du procès-verbal de l'audition du 25 septembre suivant, que le requérant était accompagné par D._______, juriste auprès de E._______ ; soit le BCJ du canton de F._______, cette dernière étant intervenue en qualité de représentante juridique, qu'elle a du reste attesté sa présence à cette audition en apposant sa signature sur ledit document, que la décision du SEM du 4 octobre 2023 a été adressée, sous pli recommandé, à l'attention de « (...) », mandataire auprès du E._______, le jour même de son prononcé, que ladite décision lui a été notifiée le lendemain (cf. avis de réception), de sorte que le délai de recours de 30 jours est arrivé à échéance le 6 novembre 2023, qu'il ne figure toutefois au dossier du SEM aucun mandat de représentation signé en faveur de cette représentante ou d'un autre mandataire oeuvrant au sein du même BCJ, que l'intéressé a d'ailleurs déposé son recours seul, qu'ayant été notifiée à une représentante juridique qui n'avait pas été valablement mandatée et contrairement aux termes de la lettre du SEM du 24 juillet 2023, la décision du 4 octobre 2023 l'a été de manière irrégulière, que l'enveloppe ayant contenu le recours, affranchie en courrier A, porte certes le sceau postal du 8 novembre 2023, de sorte que celui-là serait tardif et devrait ainsi être déclaré manifestement irrecevable par la voie du juge unique (art. 111 let. b LAsi et 23 al. 1 let. b LTAF), que cela étant, à défaut de notification régulière, rien n'indique en l'espèce que le recourant - qui est, pour rappel, en détention - ait pu bénéficier d'un délai de recours entier de 30 jours pour prendre contact avec un éventuel mandataire et/ou former valablement recours, que dans son acte du 8 novembre 2023, celui-ci a d'ailleurs notamment requis l'assistance d'un mandataire d'office, qu'au regard des conséquences qu'entraîne la notification irrégulière de la décision du 4 octobre 2023 pour le recourant et du fait qu'en l'espèce, le Tribunal ne peut que difficilement pallier ce défaut de notification de la part du SEM, la décision querellée du 4 octobre 2023 est annulée et la cause est renvoyée à ce dernier pour notification régulière de celle-là, que l'autorité intimée veillera en particulier à notifier sa décision en l'adressant directement au recourant ou à son mandataire dûment constitué, en application des art. 11 PA et 12 LAsi, que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le recourant ayant obtenu gain de cause, sans être assisté d'un représentant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), ni octroyé de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario), la demande d'assistance judiciaire « totale » étant pour le reste sans objet, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du 4 octobre 2023 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour notification régulière de celle-là.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Mathilde Stuby