Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A.a. Le 13 octobre 2008, A._______ a demandé l'asile à la Suisse. Le 20 octobre suivant, au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA) de (...), il a dit être sri lankais, d'ethnie tamoule. Commerçant prospère, ayant employé jusqu'à quinze collaborateurs, il aurait vécu à B._______, dans le centre nord du pays, jusqu'en 2005. Les circonstances l'auraient ensuite amené à vivre entre (...) et (...). Il a ainsi expliqué que, dès 1997, il s'était retrouvé tantôt dans le collimateur des militaires de l'armée régulière tantôt dans celui de groupes paramilitaires. L'ayant arrêté l'année précitée, les premiers l'auraient ainsi battu et maltraité. En 2003, ils l'auraient à nouveau arrêté. En 2006, en échange de sa libération, il avait dû verser 375'000 roupies à un chef de bande qui l'aurait séquestré. Enfin, le 30 septembre 2009, il n'aurait pas eu d'autre alternative que de quitter son pays pour échapper à des membres du groupe Karuna qui seraient allés jusqu'à l'intimider physiquement pour lui soutirer cinq millions de roupies. A l'appui de ses dires, le requérant a produit diverses pièces au nombre desquelles un extrait de naissance avec des timbres de la Cour d'appel de (...) et d'un bureau de traducteur et où figurent en français les dates du 4 juillet 2006 et du 17 janvier 2007. Interrogé sur la présence de ces timbres et sur ces dates, le requérant s'est d'abord tu. Sommé de répondre, il a alors admis avoir fait en 2006, en France, où il était demeuré jusqu'au 11 août 2008, une demande d'asile dont il aurait été débouté en juillet précédent. Entre autres pièces, le requérant a aussi versé au dossier deux attestations : l'une de la Croix-Rouge, à B._______, du 1er septembre 2006, l'autre d'un parlementaire, proche du recourant, du 26 décembre 2006. A.b. Le 11 juin 2009, lors de son audition sur ses motifs d'asile, il a déclaré avoir demeuré à B._______, où il avait une adresse, tandis que sa famille aurait habité à (...). Son épouse et sa fille seraient décédées pendant "les tensions". Vers septembre 2005, toujours à B._______, il serait parti s'installer chez un ami qui l'aurait hébergé pendant environ dix mois. Dès 1997, voire auparavant déjà, du fait de son statut de commerçant aisé, il aurait en effet eu maille à partir aussi bien avec l'armée régulière qu'avec des paramilitaires. Des militants de l'organisation de libération du peuple de l'Eelam tamoul (People's Liberation Organisation of Tamil Eelam [PLOTE]) lui auraient ainsi régulièrement extorqué de l'argent jusqu'à en arriver à lui réclamer vers le printemps 2006 cinquante lacks, soit l'équivalent de cinq millions de roupies (actuellement l'équivalent d'un peu plus de Fr. 38'000.-). Pour leur échapper, le requérant serait alors parti à (...), dans les environs de Colombo où vivait son fils. Dans la capitale, il se serait fait délivrer une carte d'identité à l'adresse de son fils. Peu après, en avril ou en mai 2006, il aurait pris un vol à destination de l'Italie d'où il se serait ensuite rendu en France en voiture. Le 11 octobre 2008, sans attendre la décision de l'autorité judiciaire française appelée à statuer sur le recours qu'il aurait formé contre la décision rejetant sa demande d'asile dans ce pays, il serait parti rejoindre en Suisse son frère, titulaire d'une autorisation de séjour et deux neveux qu'il dit avoir adoptés. B. Par décision du 26 juillet 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______ au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions mises par l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Notamment, l'ODM a estimé les arrestations du requérant par des militaires et les mauvais traitements que ceux-ci lui auraient infligés trop antérieurs à son départ pour admettre une connexité entre ces événements. L'ODM a aussi considéré que les autres préjudices allégués par le requérant n'entraient pas dans le champ de l'art. 3 LAsi du moment qu'ils n'avaient pas été perpétrés pour l'un des motifs prévus à cette disposition. L'ODM n'a pas non plus jugé l'attestation de la Croix-Rouge comme celle du parlementaire, proche du requérant, de nature à modifier son appréciation de ses allégués, ces pièces ne faisant aucune allusion aux événements que celui-ci dit avoir vécu en 2006. En outre, y sont énoncés des faits que le requérant n'a nullement avancés à l'appui de sa demande. Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi du requérant, une mesure que cette autorité a jugée licite et possible. A l'exclusion de la partie nord du pays, l'ODM a aussi estimé raisonnablement exigible le renvoi du requérant au Sri Lanka, notamment à Colombo où il avait déjà été actif professionnellement et où tout portait à croire qu'il y avait vécu. C. Dans son recours interjeté le 27 août 2010, A._______ conteste l'appréciation de l'ODM selon laquelle les persécutions qu'il allègue n'en seraient pas au sens de l'art. 3 LAsi. Il soutient que ceux qui s'en sont pris à lui étaient bien des représentants de l'autorité régionale qui disposent encore de moyens qu'ils peuvent déployer dans toute l'île pour s'en prendre à nouveau à lui. Aussi dans la mesure où l'ODM n'a pas contesté la véracité de ses allégations, il se considère en danger aussi bien dans le sud que dans le nord du pays. Il conclut donc à l'octroi de l'asile. D. Le 22 septembre 2010, le recourant, autorisé à attendre en Suisse l'issue de la procédure, a versé l'avance de frais de Fr. 600.-, sollicitée par décision incidente du juge instructeur du 9 septembre précédent. E. Le 24 septembre 2010, le recourant a adressé au Tribunal un rapport préalable d'accident (de la circulation) du 11 août précédent et deux certificats médicaux des 30 août et 23 septembre 2010 faisant état de deux fractures - l'une des branches ischio et iliopubiennes des deux côtés, l'autre, non déplacée, de l'aileron sacré gauche ayant entraîné son transfert, le 19 août 2010, dans un centre de traitements et de réadaptation. F. Le 5 novembre 2010, le recourant a produit un rapport médical du 15 octobre précédent. Il en appert qu'il a pu quitter l'hôpital le 6 octobre 2010. Toutefois, son traitement se poursuit et l'utilisation de cannes anglaises lui est indispensable. Sur le fond de son affaire, il soutient qu'actuellement, il est d'autant plus en danger au Sri Lanka qu'avec le rétablissement de la libre circulation des personnes, les militants du PLOTE qui l'avaient rançonné ont pu se répandre dans tout le pays. G. Le 11 avril 2011, l'ODM, en application de l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), a partiellement reconsidéré sa décision du 26 juillet 2010 et octroyé une admission provisoire au recourant après avoir estimé qu'en l'état, l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible. H. Par lettre du 17 mai 2011, le recourant a fait connaître au Tribunal son intention de maintenir son recours en matière d'asile. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposé par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l'occurrence, le recourant dit avoir fui son pays parce qu'en 2006, soit pendant le conflit qui a opposé pendant plus de vingt-cinq ans l'armée nationale sri lankaise aux séparatistes tamouls du mouvement des "Liberation Tigers of the Tamil Eelam" (LTTE), des membres du PLOTE, une formation politique constituée en groupe paramilitaire allié à l'armée sri lankaise dans sa lutte contre les LTTE l'auraient lourdement racketté. De fait, vu l'ethnie de ses racketteurs et compte tenu du fait que le recourant n'a pas prétendu que ceux-ci l'auraient rançonné pour de supposés liens avec les LTTE, le Tribunal, à l'instar de l'ODM, considère que le recourant n'a pas été soumis au racket qu'il allègue pour l'un des motifs de l'art. 3 LAsi mais parce qu'il était un commerçant aisé, disposant de ressources à même d'intéresser des organisations comme le PLOTE, régulièrement en quête de fonds pour financer leurs activités. Par ailleurs, si des militants du PLOTE l'avaient effectivement rançonné avec la complicité passive des autorités sri lankaises parce qu'ils l'auraient suspecté d'être lié au LTTE ou d'être défavorable à leur engagement contre les LTTE, il y a alors lieu de noter que ces motifs n'ont aujourd'hui plus cours du moment que les LTTE ont entre-temps été définitivement vaincus. Aussi, des membres du PLOTE viendraient-ils encore à s'en prendre au recourant à son retour au Sri Lanka - comme le recourant le redoute - qu'on aurait alors affaire non pas à une persécution fondée sur l'art. 3 LAsi mais à des agissements crapuleux dont, in casu, le Tribunal peut s'abstenir d'examiner les risques qu'ils se réalisent parce que c'est là une question qui a trait non pas à la reconnaissance de la qualité de réfugié mais à l'exécution du renvoi du recourant, en particulier à la licéité de cette mesure, et que cette question ne se pose pas dès lors que le recourant s'est vu octroyer une admission provisoire. 3.1. 3.1.1. Dans la mesure où les attestations produites renvoient à des événements dont le recourant ne s'est jamais prévalu, la valeur probante de ces attestations est sujette à caution. Celui-ci a en effet déclaré avoir été arrêté par les forces de sécurité en 1997 et en 2003 ; il n'a par contre pas indiqué qu'il l'aurait encore été en 2005. Une persécution au sens de l'art. 3 LAsi suppose une connexité temporelle entre sa perpétration et le départ de celui ou celle qui s'en dit victime. Dans la règle, cette connexité ne sera pas reconnue dans les cas de persécutions survenues des années voire des mois avant le départ de celui ou celle qui s'en prévaut, à moins que des circonstances objectivement reconnaissables n'aient empêché son départ. En l'occurrence, compte tenu du temps écoulé entre les arrestations alléguées par le recourant, et confirmées dans les attestations produites, et son départ du Sri Lanka, le 9 juin 2006, le Tribunal ne saurait admettre une connexité entre ces événements séparés par plusieurs années au cours desquelles le recourant n'a pas cessé d'être professionnellement actif (cf. pv de l'audition fédérale du 11 juin 2009 Q. 29 & 48). Par conséquent, le Tribunal considère qu'il n'a pas à proprement parler été objectivement empêché de quitter son pays jusqu'à ce moment. 3.1.2. Enfin, s'il a dit avoir eu dès 1997, des problèmes aussi bien avec l'armée sri lankaise qu'avec d'autres mouvements, le recourant n'a nullement prétendu avoir été régulièrement harcelé après sa relaxe, en 2004 (sic), par les forces de sécurité parce qu'elles l'auraient suspecté d'entretenir des liens avec les LTTE comme cela figure dans l'attestation que lui a établie un parlementaire de sa connaissance. D'ailleurs, cela aurait-il été le cas qu'aujourd'hui le fait est qu'avec l'anéantissement des LTTE en mai 2009, il n'a plus de craintes à avoir du côté des autorités sri lankaises. Certes, celles-ci se défient toujours de la communauté tamoule dont elles suspectent beaucoup de ses membres de vouloir perpétuer la cause des LTTE. Ainsi, même s'ils sont les premiers visés, les cadres ou les anciens combattants des LTTE ne sont pas les seuls à être victimes de l'arbitraire de l'Etat. Selon le Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies (UNHCR), beaucoup des violations des droits de l'homme actuellement commises au Sri Lanka concernent des Tamouls originaires du nord de l'île ou domiciliés à Colombo, en particulier les jeunes gens, quel que soit leur sexe, suspectés d'avoir fait partie des LTTE, d'être liés à des membres de l'ancienne élite des LTTE ou dans l'incapacité de présenter des documents d'identité valable (comp. UNHCR-Richtlinien zur Feststellung des internationalen Schutzbedarfs sri-lankischer Asylsuchender [zusammenfassende Übersetzung], Juli 2009, S. 2 ff.). En l'occurrence, âgé de 53 ans, le recourant ne prétend pas avoir jamais eu le moindre engagement politique. Il n'a jamais fait partie des LTTE ; il n'a jamais combattu les forces gouvernementales ni même fait de la propagande pour les LTTE. Il n'a pas non plus soutenu être lié d'aucune façon à des membres de l'ancienne élite politique des LTTE. Enfin, il a sa carte d'identité, laquelle lui a été de surcroît délivrée à Colombo, ce qui laisse penser qu'il y a résidé depuis bien plus longuement qu'il ne l'a laissé entendre vu les exigences auxquelles devaient répondre les Sri Lankais d'ethnie tamoule désireux de s'installer dans la capitale pendant la guerre. Le Tribunal en conclut donc qu'il n'a pas à redouter de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. A son retour au Sri Lanka, il courra tout au plus le risque d'être soumis à des mesures de police susceptibles de restreindre momentanément sa liberté (contrôle d'identité, perquisition, fouilles corporelles voire détention afin de pouvoir procéder à des vérifications). Prises à des fins anti-terroristes, ces mesures, auxquelles est exposée la majeure partie de la population tamoule, à Colombo et sur le reste du territoire national, ne revêtent toutefois pas l'intensité d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (comp. arrêt n. p. E-7342/2009 du 16 février 2010). A son retour à Colombo, il n'aura de surcroît plus à s'y faire enregistrer puisque cette obligation, valable pour les Tamouls, a été levée dans la capitale le 31 décembre 2009. 3.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2. En l'occurrence, la reconsidération par l'ODM de sa décision en ce qui concerne l'exécution du renvoi, suivie de l'octroi d'une admission provisoire au recourant, a pour effet de dispenser le Tribunal de l'examen de ces conditions.
6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, réduits à Fr. 300.- à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
7. Dans la mesure où l'ODM a reconsidéré la décision attaquée dans un sens favorable au recourant en matière d'exécution du renvoi, celui-ci peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions des art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF. Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont toutefois réduits en proportion (art. 7 al. 2 FITAF. En l'espèce, il se justifie d'octroyer au recourant un montant de 700 francs (TVA comprise) à titre de dépens, en application des art. 9 et 10 FITAF pour l'activité indispensable déployée par son mandataire qui n'a pas produit de décompte de prestation. (dispositif page suivante)
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposé par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, le recourant dit avoir fui son pays parce qu'en 2006, soit pendant le conflit qui a opposé pendant plus de vingt-cinq ans l'armée nationale sri lankaise aux séparatistes tamouls du mouvement des "Liberation Tigers of the Tamil Eelam" (LTTE), des membres du PLOTE, une formation politique constituée en groupe paramilitaire allié à l'armée sri lankaise dans sa lutte contre les LTTE l'auraient lourdement racketté. De fait, vu l'ethnie de ses racketteurs et compte tenu du fait que le recourant n'a pas prétendu que ceux-ci l'auraient rançonné pour de supposés liens avec les LTTE, le Tribunal, à l'instar de l'ODM, considère que le recourant n'a pas été soumis au racket qu'il allègue pour l'un des motifs de l'art. 3 LAsi mais parce qu'il était un commerçant aisé, disposant de ressources à même d'intéresser des organisations comme le PLOTE, régulièrement en quête de fonds pour financer leurs activités. Par ailleurs, si des militants du PLOTE l'avaient effectivement rançonné avec la complicité passive des autorités sri lankaises parce qu'ils l'auraient suspecté d'être lié au LTTE ou d'être défavorable à leur engagement contre les LTTE, il y a alors lieu de noter que ces motifs n'ont aujourd'hui plus cours du moment que les LTTE ont entre-temps été définitivement vaincus. Aussi, des membres du PLOTE viendraient-ils encore à s'en prendre au recourant à son retour au Sri Lanka - comme le recourant le redoute - qu'on aurait alors affaire non pas à une persécution fondée sur l'art. 3 LAsi mais à des agissements crapuleux dont, in casu, le Tribunal peut s'abstenir d'examiner les risques qu'ils se réalisent parce que c'est là une question qui a trait non pas à la reconnaissance de la qualité de réfugié mais à l'exécution du renvoi du recourant, en particulier à la licéité de cette mesure, et que cette question ne se pose pas dès lors que le recourant s'est vu octroyer une admission provisoire.
E. 3.1.1 Dans la mesure où les attestations produites renvoient à des événements dont le recourant ne s'est jamais prévalu, la valeur probante de ces attestations est sujette à caution. Celui-ci a en effet déclaré avoir été arrêté par les forces de sécurité en 1997 et en 2003 ; il n'a par contre pas indiqué qu'il l'aurait encore été en 2005. Une persécution au sens de l'art. 3 LAsi suppose une connexité temporelle entre sa perpétration et le départ de celui ou celle qui s'en dit victime. Dans la règle, cette connexité ne sera pas reconnue dans les cas de persécutions survenues des années voire des mois avant le départ de celui ou celle qui s'en prévaut, à moins que des circonstances objectivement reconnaissables n'aient empêché son départ. En l'occurrence, compte tenu du temps écoulé entre les arrestations alléguées par le recourant, et confirmées dans les attestations produites, et son départ du Sri Lanka, le 9 juin 2006, le Tribunal ne saurait admettre une connexité entre ces événements séparés par plusieurs années au cours desquelles le recourant n'a pas cessé d'être professionnellement actif (cf. pv de l'audition fédérale du 11 juin 2009 Q. 29 & 48). Par conséquent, le Tribunal considère qu'il n'a pas à proprement parler été objectivement empêché de quitter son pays jusqu'à ce moment.
E. 3.1.2 Enfin, s'il a dit avoir eu dès 1997, des problèmes aussi bien avec l'armée sri lankaise qu'avec d'autres mouvements, le recourant n'a nullement prétendu avoir été régulièrement harcelé après sa relaxe, en 2004 (sic), par les forces de sécurité parce qu'elles l'auraient suspecté d'entretenir des liens avec les LTTE comme cela figure dans l'attestation que lui a établie un parlementaire de sa connaissance. D'ailleurs, cela aurait-il été le cas qu'aujourd'hui le fait est qu'avec l'anéantissement des LTTE en mai 2009, il n'a plus de craintes à avoir du côté des autorités sri lankaises. Certes, celles-ci se défient toujours de la communauté tamoule dont elles suspectent beaucoup de ses membres de vouloir perpétuer la cause des LTTE. Ainsi, même s'ils sont les premiers visés, les cadres ou les anciens combattants des LTTE ne sont pas les seuls à être victimes de l'arbitraire de l'Etat. Selon le Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies (UNHCR), beaucoup des violations des droits de l'homme actuellement commises au Sri Lanka concernent des Tamouls originaires du nord de l'île ou domiciliés à Colombo, en particulier les jeunes gens, quel que soit leur sexe, suspectés d'avoir fait partie des LTTE, d'être liés à des membres de l'ancienne élite des LTTE ou dans l'incapacité de présenter des documents d'identité valable (comp. UNHCR-Richtlinien zur Feststellung des internationalen Schutzbedarfs sri-lankischer Asylsuchender [zusammenfassende Übersetzung], Juli 2009, S. 2 ff.). En l'occurrence, âgé de 53 ans, le recourant ne prétend pas avoir jamais eu le moindre engagement politique. Il n'a jamais fait partie des LTTE ; il n'a jamais combattu les forces gouvernementales ni même fait de la propagande pour les LTTE. Il n'a pas non plus soutenu être lié d'aucune façon à des membres de l'ancienne élite politique des LTTE. Enfin, il a sa carte d'identité, laquelle lui a été de surcroît délivrée à Colombo, ce qui laisse penser qu'il y a résidé depuis bien plus longuement qu'il ne l'a laissé entendre vu les exigences auxquelles devaient répondre les Sri Lankais d'ethnie tamoule désireux de s'installer dans la capitale pendant la guerre. Le Tribunal en conclut donc qu'il n'a pas à redouter de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. A son retour au Sri Lanka, il courra tout au plus le risque d'être soumis à des mesures de police susceptibles de restreindre momentanément sa liberté (contrôle d'identité, perquisition, fouilles corporelles voire détention afin de pouvoir procéder à des vérifications). Prises à des fins anti-terroristes, ces mesures, auxquelles est exposée la majeure partie de la population tamoule, à Colombo et sur le reste du territoire national, ne revêtent toutefois pas l'intensité d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (comp. arrêt n. p. E-7342/2009 du 16 février 2010). A son retour à Colombo, il n'aura de surcroît plus à s'y faire enregistrer puisque cette obligation, valable pour les Tamouls, a été levée dans la capitale le 31 décembre 2009.
E. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
E. 5.2 En l'occurrence, la reconsidération par l'ODM de sa décision en ce qui concerne l'exécution du renvoi, suivie de l'octroi d'une admission provisoire au recourant, a pour effet de dispenser le Tribunal de l'examen de ces conditions.
E. 6 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, réduits à Fr. 300.- à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 7 Dans la mesure où l'ODM a reconsidéré la décision attaquée dans un sens favorable au recourant en matière d'exécution du renvoi, celui-ci peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions des art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF. Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont toutefois réduits en proportion (art. 7 al. 2 FITAF. En l'espèce, il se justifie d'octroyer au recourant un montant de 700 francs (TVA comprise) à titre de dépens, en application des art. 9 et 10 FITAF pour l'activité indispensable déployée par son mandataire qui n'a pas produit de décompte de prestation. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement compensés par l'avance de Fr. 600.- du 22 septembre 2010. Le service financier du Tribunal restituera au mandataire du recourant le montant de Fr. 300.-.
- L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 700.- à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6112/2010 Arrêt du 23 juin 2011 Composition Maurice Brodard (président du collège), Nina Spälti Giannakitsas, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, Sri Lanka, représenté par Me Christian Favre, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; Décision de l'ODM du 26 juillet 2010 / N (...). Faits : A. A.a. Le 13 octobre 2008, A._______ a demandé l'asile à la Suisse. Le 20 octobre suivant, au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA) de (...), il a dit être sri lankais, d'ethnie tamoule. Commerçant prospère, ayant employé jusqu'à quinze collaborateurs, il aurait vécu à B._______, dans le centre nord du pays, jusqu'en 2005. Les circonstances l'auraient ensuite amené à vivre entre (...) et (...). Il a ainsi expliqué que, dès 1997, il s'était retrouvé tantôt dans le collimateur des militaires de l'armée régulière tantôt dans celui de groupes paramilitaires. L'ayant arrêté l'année précitée, les premiers l'auraient ainsi battu et maltraité. En 2003, ils l'auraient à nouveau arrêté. En 2006, en échange de sa libération, il avait dû verser 375'000 roupies à un chef de bande qui l'aurait séquestré. Enfin, le 30 septembre 2009, il n'aurait pas eu d'autre alternative que de quitter son pays pour échapper à des membres du groupe Karuna qui seraient allés jusqu'à l'intimider physiquement pour lui soutirer cinq millions de roupies. A l'appui de ses dires, le requérant a produit diverses pièces au nombre desquelles un extrait de naissance avec des timbres de la Cour d'appel de (...) et d'un bureau de traducteur et où figurent en français les dates du 4 juillet 2006 et du 17 janvier 2007. Interrogé sur la présence de ces timbres et sur ces dates, le requérant s'est d'abord tu. Sommé de répondre, il a alors admis avoir fait en 2006, en France, où il était demeuré jusqu'au 11 août 2008, une demande d'asile dont il aurait été débouté en juillet précédent. Entre autres pièces, le requérant a aussi versé au dossier deux attestations : l'une de la Croix-Rouge, à B._______, du 1er septembre 2006, l'autre d'un parlementaire, proche du recourant, du 26 décembre 2006. A.b. Le 11 juin 2009, lors de son audition sur ses motifs d'asile, il a déclaré avoir demeuré à B._______, où il avait une adresse, tandis que sa famille aurait habité à (...). Son épouse et sa fille seraient décédées pendant "les tensions". Vers septembre 2005, toujours à B._______, il serait parti s'installer chez un ami qui l'aurait hébergé pendant environ dix mois. Dès 1997, voire auparavant déjà, du fait de son statut de commerçant aisé, il aurait en effet eu maille à partir aussi bien avec l'armée régulière qu'avec des paramilitaires. Des militants de l'organisation de libération du peuple de l'Eelam tamoul (People's Liberation Organisation of Tamil Eelam [PLOTE]) lui auraient ainsi régulièrement extorqué de l'argent jusqu'à en arriver à lui réclamer vers le printemps 2006 cinquante lacks, soit l'équivalent de cinq millions de roupies (actuellement l'équivalent d'un peu plus de Fr. 38'000.-). Pour leur échapper, le requérant serait alors parti à (...), dans les environs de Colombo où vivait son fils. Dans la capitale, il se serait fait délivrer une carte d'identité à l'adresse de son fils. Peu après, en avril ou en mai 2006, il aurait pris un vol à destination de l'Italie d'où il se serait ensuite rendu en France en voiture. Le 11 octobre 2008, sans attendre la décision de l'autorité judiciaire française appelée à statuer sur le recours qu'il aurait formé contre la décision rejetant sa demande d'asile dans ce pays, il serait parti rejoindre en Suisse son frère, titulaire d'une autorisation de séjour et deux neveux qu'il dit avoir adoptés. B. Par décision du 26 juillet 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______ au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions mises par l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Notamment, l'ODM a estimé les arrestations du requérant par des militaires et les mauvais traitements que ceux-ci lui auraient infligés trop antérieurs à son départ pour admettre une connexité entre ces événements. L'ODM a aussi considéré que les autres préjudices allégués par le requérant n'entraient pas dans le champ de l'art. 3 LAsi du moment qu'ils n'avaient pas été perpétrés pour l'un des motifs prévus à cette disposition. L'ODM n'a pas non plus jugé l'attestation de la Croix-Rouge comme celle du parlementaire, proche du requérant, de nature à modifier son appréciation de ses allégués, ces pièces ne faisant aucune allusion aux événements que celui-ci dit avoir vécu en 2006. En outre, y sont énoncés des faits que le requérant n'a nullement avancés à l'appui de sa demande. Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi du requérant, une mesure que cette autorité a jugée licite et possible. A l'exclusion de la partie nord du pays, l'ODM a aussi estimé raisonnablement exigible le renvoi du requérant au Sri Lanka, notamment à Colombo où il avait déjà été actif professionnellement et où tout portait à croire qu'il y avait vécu. C. Dans son recours interjeté le 27 août 2010, A._______ conteste l'appréciation de l'ODM selon laquelle les persécutions qu'il allègue n'en seraient pas au sens de l'art. 3 LAsi. Il soutient que ceux qui s'en sont pris à lui étaient bien des représentants de l'autorité régionale qui disposent encore de moyens qu'ils peuvent déployer dans toute l'île pour s'en prendre à nouveau à lui. Aussi dans la mesure où l'ODM n'a pas contesté la véracité de ses allégations, il se considère en danger aussi bien dans le sud que dans le nord du pays. Il conclut donc à l'octroi de l'asile. D. Le 22 septembre 2010, le recourant, autorisé à attendre en Suisse l'issue de la procédure, a versé l'avance de frais de Fr. 600.-, sollicitée par décision incidente du juge instructeur du 9 septembre précédent. E. Le 24 septembre 2010, le recourant a adressé au Tribunal un rapport préalable d'accident (de la circulation) du 11 août précédent et deux certificats médicaux des 30 août et 23 septembre 2010 faisant état de deux fractures - l'une des branches ischio et iliopubiennes des deux côtés, l'autre, non déplacée, de l'aileron sacré gauche ayant entraîné son transfert, le 19 août 2010, dans un centre de traitements et de réadaptation. F. Le 5 novembre 2010, le recourant a produit un rapport médical du 15 octobre précédent. Il en appert qu'il a pu quitter l'hôpital le 6 octobre 2010. Toutefois, son traitement se poursuit et l'utilisation de cannes anglaises lui est indispensable. Sur le fond de son affaire, il soutient qu'actuellement, il est d'autant plus en danger au Sri Lanka qu'avec le rétablissement de la libre circulation des personnes, les militants du PLOTE qui l'avaient rançonné ont pu se répandre dans tout le pays. G. Le 11 avril 2011, l'ODM, en application de l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), a partiellement reconsidéré sa décision du 26 juillet 2010 et octroyé une admission provisoire au recourant après avoir estimé qu'en l'état, l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible. H. Par lettre du 17 mai 2011, le recourant a fait connaître au Tribunal son intention de maintenir son recours en matière d'asile. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposé par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l'occurrence, le recourant dit avoir fui son pays parce qu'en 2006, soit pendant le conflit qui a opposé pendant plus de vingt-cinq ans l'armée nationale sri lankaise aux séparatistes tamouls du mouvement des "Liberation Tigers of the Tamil Eelam" (LTTE), des membres du PLOTE, une formation politique constituée en groupe paramilitaire allié à l'armée sri lankaise dans sa lutte contre les LTTE l'auraient lourdement racketté. De fait, vu l'ethnie de ses racketteurs et compte tenu du fait que le recourant n'a pas prétendu que ceux-ci l'auraient rançonné pour de supposés liens avec les LTTE, le Tribunal, à l'instar de l'ODM, considère que le recourant n'a pas été soumis au racket qu'il allègue pour l'un des motifs de l'art. 3 LAsi mais parce qu'il était un commerçant aisé, disposant de ressources à même d'intéresser des organisations comme le PLOTE, régulièrement en quête de fonds pour financer leurs activités. Par ailleurs, si des militants du PLOTE l'avaient effectivement rançonné avec la complicité passive des autorités sri lankaises parce qu'ils l'auraient suspecté d'être lié au LTTE ou d'être défavorable à leur engagement contre les LTTE, il y a alors lieu de noter que ces motifs n'ont aujourd'hui plus cours du moment que les LTTE ont entre-temps été définitivement vaincus. Aussi, des membres du PLOTE viendraient-ils encore à s'en prendre au recourant à son retour au Sri Lanka - comme le recourant le redoute - qu'on aurait alors affaire non pas à une persécution fondée sur l'art. 3 LAsi mais à des agissements crapuleux dont, in casu, le Tribunal peut s'abstenir d'examiner les risques qu'ils se réalisent parce que c'est là une question qui a trait non pas à la reconnaissance de la qualité de réfugié mais à l'exécution du renvoi du recourant, en particulier à la licéité de cette mesure, et que cette question ne se pose pas dès lors que le recourant s'est vu octroyer une admission provisoire. 3.1. 3.1.1. Dans la mesure où les attestations produites renvoient à des événements dont le recourant ne s'est jamais prévalu, la valeur probante de ces attestations est sujette à caution. Celui-ci a en effet déclaré avoir été arrêté par les forces de sécurité en 1997 et en 2003 ; il n'a par contre pas indiqué qu'il l'aurait encore été en 2005. Une persécution au sens de l'art. 3 LAsi suppose une connexité temporelle entre sa perpétration et le départ de celui ou celle qui s'en dit victime. Dans la règle, cette connexité ne sera pas reconnue dans les cas de persécutions survenues des années voire des mois avant le départ de celui ou celle qui s'en prévaut, à moins que des circonstances objectivement reconnaissables n'aient empêché son départ. En l'occurrence, compte tenu du temps écoulé entre les arrestations alléguées par le recourant, et confirmées dans les attestations produites, et son départ du Sri Lanka, le 9 juin 2006, le Tribunal ne saurait admettre une connexité entre ces événements séparés par plusieurs années au cours desquelles le recourant n'a pas cessé d'être professionnellement actif (cf. pv de l'audition fédérale du 11 juin 2009 Q. 29 & 48). Par conséquent, le Tribunal considère qu'il n'a pas à proprement parler été objectivement empêché de quitter son pays jusqu'à ce moment. 3.1.2. Enfin, s'il a dit avoir eu dès 1997, des problèmes aussi bien avec l'armée sri lankaise qu'avec d'autres mouvements, le recourant n'a nullement prétendu avoir été régulièrement harcelé après sa relaxe, en 2004 (sic), par les forces de sécurité parce qu'elles l'auraient suspecté d'entretenir des liens avec les LTTE comme cela figure dans l'attestation que lui a établie un parlementaire de sa connaissance. D'ailleurs, cela aurait-il été le cas qu'aujourd'hui le fait est qu'avec l'anéantissement des LTTE en mai 2009, il n'a plus de craintes à avoir du côté des autorités sri lankaises. Certes, celles-ci se défient toujours de la communauté tamoule dont elles suspectent beaucoup de ses membres de vouloir perpétuer la cause des LTTE. Ainsi, même s'ils sont les premiers visés, les cadres ou les anciens combattants des LTTE ne sont pas les seuls à être victimes de l'arbitraire de l'Etat. Selon le Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies (UNHCR), beaucoup des violations des droits de l'homme actuellement commises au Sri Lanka concernent des Tamouls originaires du nord de l'île ou domiciliés à Colombo, en particulier les jeunes gens, quel que soit leur sexe, suspectés d'avoir fait partie des LTTE, d'être liés à des membres de l'ancienne élite des LTTE ou dans l'incapacité de présenter des documents d'identité valable (comp. UNHCR-Richtlinien zur Feststellung des internationalen Schutzbedarfs sri-lankischer Asylsuchender [zusammenfassende Übersetzung], Juli 2009, S. 2 ff.). En l'occurrence, âgé de 53 ans, le recourant ne prétend pas avoir jamais eu le moindre engagement politique. Il n'a jamais fait partie des LTTE ; il n'a jamais combattu les forces gouvernementales ni même fait de la propagande pour les LTTE. Il n'a pas non plus soutenu être lié d'aucune façon à des membres de l'ancienne élite politique des LTTE. Enfin, il a sa carte d'identité, laquelle lui a été de surcroît délivrée à Colombo, ce qui laisse penser qu'il y a résidé depuis bien plus longuement qu'il ne l'a laissé entendre vu les exigences auxquelles devaient répondre les Sri Lankais d'ethnie tamoule désireux de s'installer dans la capitale pendant la guerre. Le Tribunal en conclut donc qu'il n'a pas à redouter de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. A son retour au Sri Lanka, il courra tout au plus le risque d'être soumis à des mesures de police susceptibles de restreindre momentanément sa liberté (contrôle d'identité, perquisition, fouilles corporelles voire détention afin de pouvoir procéder à des vérifications). Prises à des fins anti-terroristes, ces mesures, auxquelles est exposée la majeure partie de la population tamoule, à Colombo et sur le reste du territoire national, ne revêtent toutefois pas l'intensité d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (comp. arrêt n. p. E-7342/2009 du 16 février 2010). A son retour à Colombo, il n'aura de surcroît plus à s'y faire enregistrer puisque cette obligation, valable pour les Tamouls, a été levée dans la capitale le 31 décembre 2009. 3.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2. En l'occurrence, la reconsidération par l'ODM de sa décision en ce qui concerne l'exécution du renvoi, suivie de l'octroi d'une admission provisoire au recourant, a pour effet de dispenser le Tribunal de l'examen de ces conditions.
6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, réduits à Fr. 300.- à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
7. Dans la mesure où l'ODM a reconsidéré la décision attaquée dans un sens favorable au recourant en matière d'exécution du renvoi, celui-ci peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions des art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF. Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont toutefois réduits en proportion (art. 7 al. 2 FITAF. En l'espèce, il se justifie d'octroyer au recourant un montant de 700 francs (TVA comprise) à titre de dépens, en application des art. 9 et 10 FITAF pour l'activité indispensable déployée par son mandataire qui n'a pas produit de décompte de prestation. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement compensés par l'avance de Fr. 600.- du 22 septembre 2010. Le service financier du Tribunal restituera au mandataire du recourant le montant de Fr. 300.-.
3. L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 700.- à titre de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition :