Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 27 octobre 2008, A._______ (ci-après: le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été entendu sommairement par l'ODM, le 5 novembre 2008, au Centre de transit d'Altstätten. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le 23 octobre 2009 devant l'ODM. Selon ses déclarations, le recourant vient de B._______, localité sise dans le district de Jaffna (province du Nord). Durant sa scolarité, il serait devenu membre, en 2003, du mouvement estudiantin C._______, mouvement proche des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam). En 2005, il aurait commencé des études de génie civil au lycée technique. A cette époque, et particulièrement durant l'année 2006, il aurait participé à divers rassemblements organisés par les LTTE, alors présents dans la région, comme la journée des héros, ou d'autres rencontres populaires ("Pongu Tamil"). Il se serait également, à l'occasion, mêlé à des manifestations plus violentes, lors desquelles les participants auraient mis le feu à des pneus pour empêcher l'armée de passer. Il aurait également été formé durant huit jours par les LTTE au maniement des armes. Au moment de la reprise de la région par l'armée, les LTTE, contraints de se retirer, auraient demandé au recourant de les suivre, mais il aurait refusé, préférant demeurer à Jaffna avec sa famille. En (...) 2007, il se serait rendu à Colombo, où il entendait accomplir les formalités nécessaires afin d'obtenir un visa de tourisme pour rendre visite à l'une de ses tantes, vivant en Suisse. Inscrit régulièrement auprès de la police de Colombo, il aurait séjourné jusqu'au mois de (...) 2007 dans la capitale, où il se serait fait établir, en corrompant un fonctionnaire, une carte d'identité indiquant qu'il était domicilié à Colombo, ainsi qu'un passeport. Cependant, ses démarches en vue de l'obtention d'un visa pour la Suisse auraient échoué. Il aurait profité de son séjour pour suivre un cours d'informatique de plusieurs mois. Après son retour à Jaffna, en (...) 2007, il aurait repris ses études. Il aurait alors appris par d'autres étudiants que l'armée avait, durant son séjour à Colombo, fait de nombreux contrôles dans le lycée et arrêté certains camarades qui, comme lui, avaient été membres du mouvement estudiantin, l'armée considérant ces étudiants comme des membres des LTTE. Il n'aurait pas saisi la gravité de la situation, mais le (...) 2007, un étudiant portant le même prénom que lui aurait été tué et, comme ce dernier n'aurait jamais eu de contact avec le mouvement, le recourant en aurait déduit que quelqu'un l'avait dénoncé et que cet étudiant avait été éliminé à sa place. Depuis lors, ses parents l'auraient, le plus souvent, accompagné jusqu'au lycée. Le (...) octobre 2007, il aurait été appréhendé par l'armée sur le chemin du lycée, en compagnie de quelques amis. Contrairement à ses camarades il aurait été retenu après contrôle de son identité et conduit au camp militaire de D._______. Les premiers jours, il n'aurait pas été informé des raisons pour lesquelles il était détenu. Il n'aurait reçu à manger qu'à partir du troisième jour de détention (un peu d'eau et des lentilles) et aurait été frappé et humilié par des gardiens. Après quelques jours, il aurait été emmené en voiture, les yeux bandés, dans un autre endroit où une personne, parlant le cinghalais, lui aurait fait visionner des vidéos sur lesquelles on pouvait le reconnaître, en train de brûler des pneus lors de manifestations, assis à l'arrière de la moto d'un membre des LTTE. Puis, des militaires parlant tamoul seraient arrivés et lui auraient demandé quand il était entré dans le mouvement et quelles avaient été ses activités. Il aurait été torturé de diverses manières (brûlures [...] ; coups de matraque [...] ; suspension [...]). Ses interrogateurs auraient voulu lui faire donner les noms de personnes appartenant aux LTTE. Il porterait encore les cicatrices de ces tortures. Le soir du (...) janvier 2008, il aurait été conduit, les yeux bandés, dans le quartier où il habitait et relâché, sans autre explication. Peu après, toujours au mois de janvier 2008, un attentat aurait été perpétré à B._______. A la suite de cet événement, il aurait été appréhendé par l'armée, conduit dans un camp militaire où il aurait été frappé et contraint d'aider l'armée en servant d'indicateur. Il aurait été libéré le même jour. Par la suite, il se serait caché lorsque les militaires seraient venus le chercher à son domicile. Un soir, des hommes en civil, mais armés se seraient présentés à son domicile pour lui parler. Son père aurait répondu qu'il n'était pas là. Après cet incident, dans le courant du mois de février 2008, le père du recourant aurait emmené celui-ci Trincomalee chez l'un de ses amis, qui l'aurait embauché pour travailler dans son magasin de (...). Le recourant n'aurait pas rencontré personnellement de problème avec les autorités dans cette ville ; toutefois, un jour l'armée aurait fouillé le magasin et, un autre jour, il aurait été contrôlé sur la rue par la police, qui aurait relevé son identité. Ces mesures de surveillance auraient augmenté ses craintes que la section de l'armée présente à Jaffna ait transmis des informations à son sujet aux autres sections. Il aurait redouté également des problèmes avec les LTTE, car ceux-ci l'auraient approché, à Trincomalee, pour l'amener à collaborer avec eux, mais il aurait refusé. Il se serait alors rendu à Colombo, dans l'intention de quitter le pays. Son père aurait organisé et financé son départ, avec un passeur. Il aurait quitté le Sri Lanka le (...) octobre 2008, par avion à destination de l'Italie avec escale au Qatar, en compagnie du passeur et muni de son propre passeport. A son arrivée en Italie, le passeur aurait conservé son passeport. Il serait demeuré une semaine environ en Italie, puis aurait été emmené en voiture jusqu'en Suisse, où il serait entré clandestinement le 27 octobre 2008. Après son arrivée en Suisse, il aurait appris par sa famille que des personnes - parlant parfois le cinghalais - étaient venues à deux ou trois reprises s'enquérir à son sujet et qu'une fois elles avaient fouillé la maison familiale. A l'appui de sa demande, le recourant a fourni deux certificats d'études, une déclaration écrite, datée du (...) décembre 2008, émanant d'un pasteur connaissant sa famille, deux avis de décès concernant l'étudiant portant le même prénom que lui et deux articles de presse portant également l'avis de décès de cette personne. B. Par décision du 26 juillet 2010, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et a rejeté sa demande d'asile au motif que les faits allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables. L'ODM a en particulier retenu que les propos du recourant concernant ses activités en faveur du mouvement estudiantin et des LTTE manquaient de consistance et qu'il n'était pas crédible qu'il eût continué à fréquenter le lycée alors que ses camarades lui auraient dit qu'il était recherché. Il a aussi considéré comme non vraisemblable qu'il ait été relâché dans les circonstances décrites, au vu des accusations dont il faisait l'objet et des preuves dont l'armée disposait prétendument contre lui et a relevé qu'il était contraire à toute logique que l'armée le libère pour se remettre ensuite à sa recherche. Il a également relevé que l'intéressé prétendait avoir été à plusieurs reprises interpellé ou contrôlé après sa libération, sans être placé en détention, ce qui démontrait qu'il n'était pas recherché par les autorités. Il a enfin observé que le comportement de l'intéressé, qui avait attendu le mois de septembre 2008 pour quitter le pays, et qui plus est par l'aéroport international et muni de son propre passeport, n'était pas celui d'une personne se sentant menacée. Quant aux cicatrices de l'intéressé, l'ODM a observé qu'elles pouvaient également avoir leur origine dans des faits différents de ceux allégués, sans pertinence pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible, compte tenu de la possibilité pour lui de s'installer dans une autre région du pays, en particulier à Colombo. C. Le recourant a interjeté recours contre cette décision par acte du 27 août 2010, concluant principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a souligné que ses déclarations ne contenaient aucune divergence d'une audition à l'autre, que le caractère relativement sommaire de ses allégués concernant son engagement en faveur des LTTE était dû en particulier au fait qu'on ne lui avait pas posé de questions très précises à ce sujet lors de son audition. Il a reproché à l'ODM de n'avoir pas tenu suffisamment compte des marques de torture qu'il présentait et requis l'octroi d'un délai pour la production d'un rapport médical. Il a déposé une attestation de la personne chez laquelle il aurait logé du (...) mars au (...) septembre 2008 à Trincomalee, un certificat daté du 19 août 2010, émanant d'un médecin d'une clinique de B._______, certifiant qu'il avait été traité entre le (...) et le (...) janvier 2008 en raison de blessures à la tête, au visage et au dos à la suite d'une "agression" de l'armée sri-lankaise et enfin deux attestations de la Dresse E._______, médecin généraliste, des 16 et 25 août 2010, relatives à son état de santé psychique et précisant que les cicatrices constatées paraissaient compatibles avec les tortures décrites. D. Par courrier du 8 novembre 2010, le recourant a déposé un rapport établi le 29 octobre 2010 par le Dr F._______. Ce praticien a posé le diagnostic suivant : troubles anxieux sévères ; état de stress post-traumatique ; cicatrices compatibles avec des séquelles de violences systématiques (...). Le recourant a souligné qu'il était choquant qu'en dépit de ses déclarations précises concernant les tortures subies, l'ODM ne se soit pas intéressé de plus près aux marques qu'il portait et n'ait pas, d'office, ordonné des mesures d'instruction sur ce point. Il a relevé que, si des cicatrices pouvaient avoir des origines diverses, celles qu'il portait étaient si particulières qu'elles ne pouvaient qu'être considérées comme des signes évidents de tortures. Il a fait valoir que de nombreuses raisons - son jeune âge, une appréciation incorrecte des risques, la peur de l'exil - expliquaient le fait qu'en dépit des mauvais traitements subis, il n'ait pas quitté le pays immédiatement après avoir été relâché. Il a cependant rappelé qu'après avoir été forcé à fonctionner comme indicateur, il avait décidé de quitter Jaffna pour se rendre à Trincomalee, ce qui démontrait l'absence d'incohérence entre son comportement et les risques allégués. Il a fait valoir qu'en cas de retour à Colombo il serait arrêté, vu sa participation avouée à des actions de soutien envers les LTTE et qu'il n'avait en aucun cas la possibilité de s'installer dans cette ville, dès lors qu'il y avait vécu seulement quelques mois comme étudiant, avec l'aide financière de son père, qu'il n'avait aucun moyen d'y trouver du travail et ne parlait pas le cinghalais. E. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa réponse datée du 8 février 2011. Il a considéré que le recourant pourrait obtenir au Sri Lanka le traitement prescrit, de nombreux psychothérapeutes ayant été formés dans ce pays pour l'accompagnement des victimes de guerre, et que l'intéressé pouvait également demander une aide au retour médicale. Il a observé également que la situation au Sri Lanka s'était améliorée depuis l'arrivée du recourant en Suisse. F. Dans sa réplique du 18 mars 2011, le recourant a fait grief à l'ODM d'avoir non seulement violé son devoir d'instruction en ne sollicitant pas de rapport médical, mais encore d'avoir ignoré de manière choquante les conclusions du rapport médical déposé en procédure de recours, lequel confirmait la compatibilité des cicatrices présentes sur son corps avec les tortures alléguées. Il lui a également reproché de n'avoir accordé aucune importance au certificat du médecin confirmant qu'il avait été soigné au début janvier 2008 à la suite d'une "agression" de l'armée, manière selon lui diplomatique d'attester les tortures qu'il avait subies. Il a soutenu que les rapports médicaux confirmaient la véracité de ses allégués et que la qualité de réfugié devait lui être reconnue en raison des mauvais traitements dont il avait été victime durant sa détention. Il a rappelé que l'armée détenait des preuves (films, etc.) de sa collaboration active avec les LTTE et que sa crainte demeurait en conséquence fondée, quelle que soit le bien-fondé de l'appréciation de l'ODM sur l'amélioration générale de la situation dans son pays d'origine. Il a en outre argué qu'il n'aurait aucune chance d'obtenir une autorisation de résidence à Colombo, où il ne disposait d'aucun réseau susceptible de lui garantir un logement ou un travail. Il a enfin fait valoir que l'offre de soins au Sri Lanka et en particulier à Jaffna était notoirement insuffisante, qu'il y avait extrêmement peu, sinon pas du tout, de psychiatre parlant le tamoul, et qu'en tout état de cause, vu les tortures subies, la confrontation avec l'environnement dans lequel il avait subi les persécutions à l'origine de ses traumatismes ou le manque de sécurité dans son pays était susceptible de ruiner les espoirs d'amélioration de sa santé psychique. G. Par courrier du 18 avril 2011, le recourant a encore déposé un rapport de la Dresse G._______, qui le suit depuis le 12 novembre 2010 (...). Celle-ci a également posé le diagnostic d'état de stress post-traumatique (F43.1 selon ICD 10) et a prescrit un traitement médicamenteux (anxiolytique) ainsi qu'un suivi psychothérapeutique pour une durée indéterminée. H. Les autres faits de la cause seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en formule de nouvelles de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF E 1022/2008 du 27 mars 2012, consid. 2.2; voir aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 507 ss). 2.3. La crainte de persécutions futures n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1). La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient ainsi un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). 3. 3.1. En l'occurrence, les déclarations du recourant sont cohérentes, en ce sens qu'elles ne présentent pas de divergences significatives d'une audition à l'autre. L'ODM a cependant considéré que ses allégations concernant ses activités et son engagement en faveur du mouvement estudiantin et des LTTE étaient trop inconsistantes pour être crédibles et que son comportement n'était pas compatible avec les risques prétendument encourus. Il est ainsi arrivé à la conclusion que les faits n'avaient pas été rendus vraisemblables. 3.1.1. De l'avis du Tribunal, les éléments relevés par l'ODM n'apparaissent toutefois pas suffisamment déterminants pour conclure à l'invraisemblance de l'arrestation et des mauvais traitements subis, surtout si on les met en balance avec les rapports médicaux produits, confirmant la compatibilité des cicatrices qu'il présente avec les tortures décrites. Les déclarations du recourant concernant ses activités pour le mouvement estudiantin et pour les LTTE ne sont, certes, pas très précises. Toutefois, les questions de l'auditeur à ce sujet n'ont pas été très approfondies et, d'autre part, comme le soutient le recourant, il est plausible qu'il n'y ait pas eu, de sa part, une réelle réflexion idéologique à la base de son engagement et qu'il ait simplement été enthousiasmé par certains discours (cf. pv de l'audition sur les motifs Q. 40 p. 8). De même, le fait qu'il ait continué de fréquenter les cours après avoir appris l'arrestation d'autres étudiants, ou le décès de celui qui portait le même prénom que lui, permet uniquement de conclure qu'à l'époque, il n'avait pas de véritable crainte subjective d'être arrêté, mais ne suffit pas à nier la vraisemblance de l'ensemble des faits allégués et, notamment, de son arrestation sur le chemin du lycée et des préjudices subis lors de sa détention. 3.1.2. Sur ce point, les déclarations du recourant sont constantes. Elles font toutefois apparaître que l'armée ne visait pas le recourant en tant qu'activiste, mais que son but était essentiellement d'obtenir des noms de personnes engagées dans les LTTE (cf. pv de l'audition sur les motifs Q. 17 p. 5-6). Dans ces conditions, et contrairement à l'appréciation de l'ODM, le Tribunal estime que le fait que le recourant ait été relâché au bout de quelques mois n'est en soi pas invraisemblable, car les charges à son encontre (avoir participé à des manifestations, à une époque où les LTTE affichaient leur présence dans la région et rassemblaient des foules) n'étaient pas si importantes. Le fait que le recourant a été à nouveau utilisé comme indicateur par la suite confirme en quoi il intéressait l'armée. 3.1.3. Le recourant a déposé une attestation datée du 19 août 2010, d'un médecin qui l'aurait soigné à B._______ après sa libération. Il ne peut être exclu que ce certificat, établi plus de deux ans après les faits et dont rien n'indique dans quelles circonstances et à la demande de qui il a été rédigé, soit un document de complaisance. Quoi qu'il en soit, le recourant a également fourni un rapport complet, établi le 29 octobre 2010 par un spécialiste des victimes de torture et de violences consulté en Suisse. Celui-ci a fait les constats suivants : "L'examen des téguments montre de nombreuses cicatrices :
- au niveau des (...) : [...] neuf cicatrices (...) hyper-pigmentées (...)
- une cicatrice (..) au niveau (...) due à un coup de bâton
- huit cicatrices (...). Ces cicatrices sont compatibles avec des marques de (...). Sur le plan psychologique, [le patient] est collaborant et bien orienté dans le temps et l'espace. Il évoque son parcours avec précision. Son récit est détaillé et bien circonstancié. Il décrit des troubles du sommeil (difficultés d'endormissement, cauchemars, réveils fréquents avec accès d'angoisse). Il décrit un sentiment d'insécurité constant et exprime une grande lassitude, affirmant ne vouloir que trouver un peu de calme." Le médecin conclut: "[Le patient] présente un ensemble de lésions somatiques et de troubles psychologiques constituant un tableau clinique classiquement retrouvé chez les victimes de la violence organisée. Ces troubles psychologiques remplissent les critères de l'état de stress post-traumatique tel qu'il est décrit dans le DSM IV ou l'ICD 10. Il se manifeste par des phénomènes de réminiscence (souvenirs intrusifs, cauchemars) des phénomènes d'évitement, des troubles de la vigilance (hyper-vigilance, nervosité, troubles du sommeil). Ces troubles ont des répercussions sur le fonctionnement social (retrait social, tendance paranoïde). [...]" 3.1.4. Au vu de ce qui précède, et compte tenu en particulier des rapports médicaux fournis, une juste pondération des éléments d'invraisemblance et de vraisemblance conduit à considérer comme vraisemblables la détention et les préjudices allégués. Cela ne signifie toutefois pas que les mauvais traitements allégués, dont le recourant a été victime durant sa détention par l'armée sri-lankaise à Jaffna en automne 2007, doivent conduire à la reconnaissance d'un besoin de protection internationale, et en conséquence, à la reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant. 3.1.5. Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est en effet pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. La qualité de refugié ne sera ainsi pas reconnue lorsque la persécution a un caractère purement local et que l'intéressé peut trouver protection en s'installant dans une autre partie du pays, exempte de persécution (cf. ATAF D-4935/2007 du 21 décembre 2011, en partic. consid. 6.1 et jurisprudence citée). 3.1.6. Le recourant soutient qu'en dépit de sa libération par l'armée sri-lankaise à Jaffna, il avait une crainte objectivement fondée d'être à nouveau arrêté et persécuté puisque l'armée s'était rendue à plusieurs reprises à son domicile et qu'elle possédait des preuves solides à son encontre. Cette crainte subjective du recourant ne repose toutefois pas sur des indices objectifs. L'ODM a sur ce point relevé avec raison que l'armée ne l'aurait pas relâché pour le rechercher immédiatement après, sur la base des mêmes moyens de preuve (vidéos) et en raison des mêmes charges (participation à des manifestations) qui avaient entraîné sa détention. Comme dit plus haut, les déclarations du recourant démontrent qu'il n'intéressait les autorités que dans la mesure où il pouvait leur permettre de mettre la main sur des membres des LTTE, ce que confirme le fait que les autorités locales l'aient, par la suite, utilisé comme indicateur. 3.2. Le recourant fait valoir qu'il redoutait à l'époque et craint toujours actuellement, à juste titre, de subir de nouvelles persécutions. Certes, sa peur subjective d'être à nouveau arrêté est tout à fait compréhensible, vu son jeune âge et vu surtout les mauvais traitements subis durant sa détention. Toutefois, le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer que sa crainte était objectivement fondée. 3.2.1. Le recourant veut pour preuve qu'il était recherché personnellement par l'armée le décès de l'étudiant portant le même prénom que lui. Il n'y a toutefois aucune raison objective de penser que ce camarade aurait été tué à sa place. Celui-ci aurait été tué avant que le recourant ne soit arrêté sur le chemin du lycée. Or, si à l'époque l'armée avait recherché le recourant, elle serait intervenue à son domicile. Les moyens de preuve fournis concernant le décès de cet étudiant ne sont donc pas de nature à établir la preuve de recherches contre le recourant. Par ailleurs, comme relevé plus haut, le fait que le recourant a été relâché démontre que les charges à son encontre n'étaient pas suffisamment importantes pour qu'une procédure soit ouverte contre lui. Les militaires ne l'auraient pas libéré pour le rechercher aussitôt après. 3.2.2. L'attestation du pasteur fournie (cf. let. A) n'est pas, elle non plus, de nature à constituer la preuve d'une crainte objectivement fondée de préjudices : rédigée en termes généraux faisant allusion au conflit interethnique au Sri Lanka, elle n'établit pas que le recourant aurait présenté un profil particulier ni qu'il aurait été personnellement recherché par les autorités pour des motifs politiques ou analogues, au sens de l'art. 3 LAsi. En tout état de cause, s'il pouvait redouter d'être à nouveau inquiété au cas où un attentat aurait été perpétré dans la ville où il habitait ou à proximité, il paraît évident que les autorités n'avaient pas contre lui de charges suffisamment importantes pour le rechercher sur le plan national. Preuve en est qu'il n'a pas allégué avoir rencontré de difficulté pour quitter Jaffna et se rendre à Trincomalee (ce qui supposait la délivrance d'un laisser-passer par les autorités militaires) et qu'il n'a connu aucun problème lorsqu'il a été contrôlé par l'armée dans cette ville. Aucun élément objectif n'indique non plus que la prétendue fouille du magasin de l'ami de son père, si tant est que ce fait soit avéré, ait eu un lien quelconque avec la présence du recourant dans cette ville. Les craintes exprimées par le recourant à ce sujet ne sont pas objectivement fondées. 3.3. A propos des cicatrices que le recourant présente, il convient de relever encore que celles-ci ne paraissent pas, au vu des particularités du cas concret, de nature à entraîner pour l'intéressé un risque spécial d'attirer l'intérêt des autorités à son encontre. Preuve en est qu'elles n'ont pas éveillé des soupçons particuliers lors du contrôle de police qu'il aurait subi à Trincomalee ou lors des contrôles d'aéroport à son départ du pays ou encore lors des passages des postes de contrôle auxquels il a dû être forcément confronté pour se rendre de Jaffna à Trincomalee et, plus tard, de cette ville jusqu'à Colombo. En outre, le recourant ne prétend pas avoir fait l'objet d'une procédure judiciaire. Il n'allègue pas non plus s'être échappé de prison et il n'y a donc pas de raison de penser qu'il devrait être fiché et pour cette raison faire l'objet d'une fouille corporelle ou d'un quelconque examen plus poussé à son arrivée au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 31 mai 2011 dans l'affaire E.G. c/ Royaume Uni, requête no 41178/08 ; cf. également arrêt E-6220/2006 du 27 octobre 2011, consid. 8.4). Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre, au moment de son départ du pays, l'existence d'une crainte fondée de subir, du moins en dehors de la région de B._______ où les militaires le connaissaient, des préjudices déterminants pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié, justifiant l'octroi d'une protection internationale. Ce qui valait à l'époque de son départ vaut d'autant plus aujourd'hui, en l'absence d'autres indices objectifs et concrets. 3.4. Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une crainte fondée d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution, de sorte que la qualité de réfugié ne saurait lui être reconnue ; partant, sa demande d'asile doit être rejetée. Le recours est, sur ces points, mal fondé et doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 5.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1. Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (arrêt E-5316/2006 du 24 novembre 2009 consid. 5 [non publié dans ATAF 2009/41] ; arrêt E-2775/2007 du 14 février 2008 consid. 6.4 [non publié dans ATAF 2008/2] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 30 consid. 7.3 p. 329). En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son attention. 6.2. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 6.3. Dans son arrêt E-6220/2006 précité, le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation au Sri Lanka. Il est arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu en particulier l'amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, de modifier sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers le nord et l'est du Sri Lanka, telle que définie dans la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2008/2). Il considère désormais que l'exécution du renvoi peut, en principe, être raisonnablement exigée vers toute la province de l'Est (cf. consid. 13.1-13.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée comme, en principe, raisonnablement exigible - à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées - étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en particulier, lorsque l'intéressé a quitté la région depuis longtemps (cf. consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka ; celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.). 6.4. En l'occurrence, le recourant est originaire de la province du Nord (district de Jaffna) et le Tribunal considère que des circonstances suffisamment favorables au retour de l'intéressé dans sa région d'origine ne sont pas réunies dans le cas d'espèce. Il y a lieu en effet de mettre l'accent sur la vraisemblance des préjudices passés, subis alors que le recourant était jeune et donc particulièrement vulnérable, et des traumatismes qui en ont résulté. Les rapports médicaux produits ne démontrent pas seulement la compatibilité des cicatrices observées avec les mauvais traitements décrits. Ils posent clairement le diagnostic d'état de stress post-traumatique (F 43.1 selon la classification ICD 10) et font également ressortir de manière tout aussi claire la fragilité psychique de l'intéressé, lorsque le discours porte sur la situation dans son pays d'origine, et le caractère indispensable, pour lui, d'un environnement stable pour pouvoir se reconstruire, à travers le travail ou les contacts avec d'autres personnes. Le spécialiste des victimes de torture consulté par le recourant a souligné l'importance pour celui-ci de pouvoir bénéficier d'un contexte stable et sûr, lui permettant de développer des liens sociaux. La doctoresse qui le suit dans le cadre d'une psychothérapie individuelle note qu'il présente de bonnes capacités adaptatives par une occupation au travail, mais qu'il reste particulièrement fragile par rapport aux événements politiques dans son pays d'origine, qui peuvent provoquer chez lui une anxiété importante. Aussi, en dépit de la présence de sa famille à Jaffna, il apparaît qu'un retour dans sa région d'origine est de nature à le mettre concrètement en danger en compromettant gravement ses chances de reconstruction psychique et, par là même, en mettant en péril ses possibilités de pourvoir par lui-même, durablement, à sa survie économique. En effet, outre la confrontation avec les lieux, les difficultés qu'il devrait affronter pour chercher et obtenir les soins adéquats que requièrent son état, dans un district affecté par une pénurie manifeste de spécialistes et de structures de santé psychiatrique par rapport aux besoins de la population, représenteraient un effort qui ne peut être raisonnablement exigé de lui, compte tenu de son état psychique et des préjudices subis par le passé. Quant à une installation dans une autre région, comme à Colombo, où il ne dispose aujourd'hui pas de réseau familial ou social, ou à Trincomalee, où il a vécu chez un ami de son père, mais où il lui serait - pour des raisons analogues - trop difficile d'obtenir une aide psychiatrique ou psychothérapeutique, elle ne paraît également pas non plus raisonnablement exigible, eu égard aux circonstances du cas. Tout bien considéré, compte tenu des particularités du cas d'espèce, notamment de la vraisemblance de la persécution passée, du poids à reconnaître aux rapports médicaux confirmant la compatibilité des séquelles physiques avec les traitements décrits, et du traumatisme qui s'en est suivi, l'exécution du renvoi du recourant n'est pas raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.5. Vu ce qui précède, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire du recourant. 7. En conséquence, le recours doit être admis sur ce point et la décision attaquée annulée en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi du recourant. L'ODM est donc invité à prononcer l'admission provisoire de celui-ci. 8. 8.1. Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais doivent en partie être mis à la charge du recourant, dont les conclusions en matière d'asile ont été rejetées (cf. art. 63 al.1 PA ). Ils s'élèvent à 300 francs et sont compensés par l'avance versée le 13 septembre 2010 en garantie des frais de procédure. 8.2. Ayant eu partiellement gain de cause, le recourant a droit à une indemnité partielle à raison de la moitié des frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont en l'occurrence arrêtés à 1'200 francs (TVA comprise), sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2. FITAF). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en formule de nouvelles de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF E 1022/2008 du 27 mars 2012, consid. 2.2; voir aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 507 ss).
E. 2.3 La crainte de persécutions futures n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1). La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient ainsi un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées).
E. 3.1 En l'occurrence, les déclarations du recourant sont cohérentes, en ce sens qu'elles ne présentent pas de divergences significatives d'une audition à l'autre. L'ODM a cependant considéré que ses allégations concernant ses activités et son engagement en faveur du mouvement estudiantin et des LTTE étaient trop inconsistantes pour être crédibles et que son comportement n'était pas compatible avec les risques prétendument encourus. Il est ainsi arrivé à la conclusion que les faits n'avaient pas été rendus vraisemblables.
E. 3.1.1 De l'avis du Tribunal, les éléments relevés par l'ODM n'apparaissent toutefois pas suffisamment déterminants pour conclure à l'invraisemblance de l'arrestation et des mauvais traitements subis, surtout si on les met en balance avec les rapports médicaux produits, confirmant la compatibilité des cicatrices qu'il présente avec les tortures décrites. Les déclarations du recourant concernant ses activités pour le mouvement estudiantin et pour les LTTE ne sont, certes, pas très précises. Toutefois, les questions de l'auditeur à ce sujet n'ont pas été très approfondies et, d'autre part, comme le soutient le recourant, il est plausible qu'il n'y ait pas eu, de sa part, une réelle réflexion idéologique à la base de son engagement et qu'il ait simplement été enthousiasmé par certains discours (cf. pv de l'audition sur les motifs Q. 40 p. 8). De même, le fait qu'il ait continué de fréquenter les cours après avoir appris l'arrestation d'autres étudiants, ou le décès de celui qui portait le même prénom que lui, permet uniquement de conclure qu'à l'époque, il n'avait pas de véritable crainte subjective d'être arrêté, mais ne suffit pas à nier la vraisemblance de l'ensemble des faits allégués et, notamment, de son arrestation sur le chemin du lycée et des préjudices subis lors de sa détention.
E. 3.1.2 Sur ce point, les déclarations du recourant sont constantes. Elles font toutefois apparaître que l'armée ne visait pas le recourant en tant qu'activiste, mais que son but était essentiellement d'obtenir des noms de personnes engagées dans les LTTE (cf. pv de l'audition sur les motifs Q. 17 p. 5-6). Dans ces conditions, et contrairement à l'appréciation de l'ODM, le Tribunal estime que le fait que le recourant ait été relâché au bout de quelques mois n'est en soi pas invraisemblable, car les charges à son encontre (avoir participé à des manifestations, à une époque où les LTTE affichaient leur présence dans la région et rassemblaient des foules) n'étaient pas si importantes. Le fait que le recourant a été à nouveau utilisé comme indicateur par la suite confirme en quoi il intéressait l'armée.
E. 3.1.3 Le recourant a déposé une attestation datée du 19 août 2010, d'un médecin qui l'aurait soigné à B._______ après sa libération. Il ne peut être exclu que ce certificat, établi plus de deux ans après les faits et dont rien n'indique dans quelles circonstances et à la demande de qui il a été rédigé, soit un document de complaisance. Quoi qu'il en soit, le recourant a également fourni un rapport complet, établi le 29 octobre 2010 par un spécialiste des victimes de torture et de violences consulté en Suisse. Celui-ci a fait les constats suivants : "L'examen des téguments montre de nombreuses cicatrices :
- au niveau des (...) : [...] neuf cicatrices (...) hyper-pigmentées (...)
- une cicatrice (..) au niveau (...) due à un coup de bâton
- huit cicatrices (...). Ces cicatrices sont compatibles avec des marques de (...). Sur le plan psychologique, [le patient] est collaborant et bien orienté dans le temps et l'espace. Il évoque son parcours avec précision. Son récit est détaillé et bien circonstancié. Il décrit des troubles du sommeil (difficultés d'endormissement, cauchemars, réveils fréquents avec accès d'angoisse). Il décrit un sentiment d'insécurité constant et exprime une grande lassitude, affirmant ne vouloir que trouver un peu de calme." Le médecin conclut: "[Le patient] présente un ensemble de lésions somatiques et de troubles psychologiques constituant un tableau clinique classiquement retrouvé chez les victimes de la violence organisée. Ces troubles psychologiques remplissent les critères de l'état de stress post-traumatique tel qu'il est décrit dans le DSM IV ou l'ICD 10. Il se manifeste par des phénomènes de réminiscence (souvenirs intrusifs, cauchemars) des phénomènes d'évitement, des troubles de la vigilance (hyper-vigilance, nervosité, troubles du sommeil). Ces troubles ont des répercussions sur le fonctionnement social (retrait social, tendance paranoïde). [...]"
E. 3.1.4 Au vu de ce qui précède, et compte tenu en particulier des rapports médicaux fournis, une juste pondération des éléments d'invraisemblance et de vraisemblance conduit à considérer comme vraisemblables la détention et les préjudices allégués. Cela ne signifie toutefois pas que les mauvais traitements allégués, dont le recourant a été victime durant sa détention par l'armée sri-lankaise à Jaffna en automne 2007, doivent conduire à la reconnaissance d'un besoin de protection internationale, et en conséquence, à la reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant.
E. 3.1.5 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est en effet pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. La qualité de refugié ne sera ainsi pas reconnue lorsque la persécution a un caractère purement local et que l'intéressé peut trouver protection en s'installant dans une autre partie du pays, exempte de persécution (cf. ATAF D-4935/2007 du 21 décembre 2011, en partic. consid. 6.1 et jurisprudence citée).
E. 3.1.6 Le recourant soutient qu'en dépit de sa libération par l'armée sri-lankaise à Jaffna, il avait une crainte objectivement fondée d'être à nouveau arrêté et persécuté puisque l'armée s'était rendue à plusieurs reprises à son domicile et qu'elle possédait des preuves solides à son encontre. Cette crainte subjective du recourant ne repose toutefois pas sur des indices objectifs. L'ODM a sur ce point relevé avec raison que l'armée ne l'aurait pas relâché pour le rechercher immédiatement après, sur la base des mêmes moyens de preuve (vidéos) et en raison des mêmes charges (participation à des manifestations) qui avaient entraîné sa détention. Comme dit plus haut, les déclarations du recourant démontrent qu'il n'intéressait les autorités que dans la mesure où il pouvait leur permettre de mettre la main sur des membres des LTTE, ce que confirme le fait que les autorités locales l'aient, par la suite, utilisé comme indicateur.
E. 3.2 Le recourant fait valoir qu'il redoutait à l'époque et craint toujours actuellement, à juste titre, de subir de nouvelles persécutions. Certes, sa peur subjective d'être à nouveau arrêté est tout à fait compréhensible, vu son jeune âge et vu surtout les mauvais traitements subis durant sa détention. Toutefois, le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer que sa crainte était objectivement fondée.
E. 3.2.1 Le recourant veut pour preuve qu'il était recherché personnellement par l'armée le décès de l'étudiant portant le même prénom que lui. Il n'y a toutefois aucune raison objective de penser que ce camarade aurait été tué à sa place. Celui-ci aurait été tué avant que le recourant ne soit arrêté sur le chemin du lycée. Or, si à l'époque l'armée avait recherché le recourant, elle serait intervenue à son domicile. Les moyens de preuve fournis concernant le décès de cet étudiant ne sont donc pas de nature à établir la preuve de recherches contre le recourant. Par ailleurs, comme relevé plus haut, le fait que le recourant a été relâché démontre que les charges à son encontre n'étaient pas suffisamment importantes pour qu'une procédure soit ouverte contre lui. Les militaires ne l'auraient pas libéré pour le rechercher aussitôt après.
E. 3.2.2 L'attestation du pasteur fournie (cf. let. A) n'est pas, elle non plus, de nature à constituer la preuve d'une crainte objectivement fondée de préjudices : rédigée en termes généraux faisant allusion au conflit interethnique au Sri Lanka, elle n'établit pas que le recourant aurait présenté un profil particulier ni qu'il aurait été personnellement recherché par les autorités pour des motifs politiques ou analogues, au sens de l'art. 3 LAsi. En tout état de cause, s'il pouvait redouter d'être à nouveau inquiété au cas où un attentat aurait été perpétré dans la ville où il habitait ou à proximité, il paraît évident que les autorités n'avaient pas contre lui de charges suffisamment importantes pour le rechercher sur le plan national. Preuve en est qu'il n'a pas allégué avoir rencontré de difficulté pour quitter Jaffna et se rendre à Trincomalee (ce qui supposait la délivrance d'un laisser-passer par les autorités militaires) et qu'il n'a connu aucun problème lorsqu'il a été contrôlé par l'armée dans cette ville. Aucun élément objectif n'indique non plus que la prétendue fouille du magasin de l'ami de son père, si tant est que ce fait soit avéré, ait eu un lien quelconque avec la présence du recourant dans cette ville. Les craintes exprimées par le recourant à ce sujet ne sont pas objectivement fondées.
E. 3.3 A propos des cicatrices que le recourant présente, il convient de relever encore que celles-ci ne paraissent pas, au vu des particularités du cas concret, de nature à entraîner pour l'intéressé un risque spécial d'attirer l'intérêt des autorités à son encontre. Preuve en est qu'elles n'ont pas éveillé des soupçons particuliers lors du contrôle de police qu'il aurait subi à Trincomalee ou lors des contrôles d'aéroport à son départ du pays ou encore lors des passages des postes de contrôle auxquels il a dû être forcément confronté pour se rendre de Jaffna à Trincomalee et, plus tard, de cette ville jusqu'à Colombo. En outre, le recourant ne prétend pas avoir fait l'objet d'une procédure judiciaire. Il n'allègue pas non plus s'être échappé de prison et il n'y a donc pas de raison de penser qu'il devrait être fiché et pour cette raison faire l'objet d'une fouille corporelle ou d'un quelconque examen plus poussé à son arrivée au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 31 mai 2011 dans l'affaire E.G. c/ Royaume Uni, requête no 41178/08 ; cf. également arrêt E-6220/2006 du 27 octobre 2011, consid. 8.4). Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre, au moment de son départ du pays, l'existence d'une crainte fondée de subir, du moins en dehors de la région de B._______ où les militaires le connaissaient, des préjudices déterminants pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié, justifiant l'octroi d'une protection internationale. Ce qui valait à l'époque de son départ vaut d'autant plus aujourd'hui, en l'absence d'autres indices objectifs et concrets.
E. 3.4 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une crainte fondée d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution, de sorte que la qualité de réfugié ne saurait lui être reconnue ; partant, sa demande d'asile doit être rejetée. Le recours est, sur ces points, mal fondé et doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
E. 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 6.1 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (arrêt E-5316/2006 du 24 novembre 2009 consid. 5 [non publié dans ATAF 2009/41] ; arrêt E-2775/2007 du 14 février 2008 consid. 6.4 [non publié dans ATAF 2008/2] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 30 consid. 7.3 p. 329). En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son attention.
E. 6.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
E. 6.3 Dans son arrêt E-6220/2006 précité, le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation au Sri Lanka. Il est arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu en particulier l'amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, de modifier sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers le nord et l'est du Sri Lanka, telle que définie dans la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2008/2). Il considère désormais que l'exécution du renvoi peut, en principe, être raisonnablement exigée vers toute la province de l'Est (cf. consid. 13.1-13.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée comme, en principe, raisonnablement exigible - à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées - étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en particulier, lorsque l'intéressé a quitté la région depuis longtemps (cf. consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka ; celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.).
E. 6.4 En l'occurrence, le recourant est originaire de la province du Nord (district de Jaffna) et le Tribunal considère que des circonstances suffisamment favorables au retour de l'intéressé dans sa région d'origine ne sont pas réunies dans le cas d'espèce. Il y a lieu en effet de mettre l'accent sur la vraisemblance des préjudices passés, subis alors que le recourant était jeune et donc particulièrement vulnérable, et des traumatismes qui en ont résulté. Les rapports médicaux produits ne démontrent pas seulement la compatibilité des cicatrices observées avec les mauvais traitements décrits. Ils posent clairement le diagnostic d'état de stress post-traumatique (F 43.1 selon la classification ICD 10) et font également ressortir de manière tout aussi claire la fragilité psychique de l'intéressé, lorsque le discours porte sur la situation dans son pays d'origine, et le caractère indispensable, pour lui, d'un environnement stable pour pouvoir se reconstruire, à travers le travail ou les contacts avec d'autres personnes. Le spécialiste des victimes de torture consulté par le recourant a souligné l'importance pour celui-ci de pouvoir bénéficier d'un contexte stable et sûr, lui permettant de développer des liens sociaux. La doctoresse qui le suit dans le cadre d'une psychothérapie individuelle note qu'il présente de bonnes capacités adaptatives par une occupation au travail, mais qu'il reste particulièrement fragile par rapport aux événements politiques dans son pays d'origine, qui peuvent provoquer chez lui une anxiété importante. Aussi, en dépit de la présence de sa famille à Jaffna, il apparaît qu'un retour dans sa région d'origine est de nature à le mettre concrètement en danger en compromettant gravement ses chances de reconstruction psychique et, par là même, en mettant en péril ses possibilités de pourvoir par lui-même, durablement, à sa survie économique. En effet, outre la confrontation avec les lieux, les difficultés qu'il devrait affronter pour chercher et obtenir les soins adéquats que requièrent son état, dans un district affecté par une pénurie manifeste de spécialistes et de structures de santé psychiatrique par rapport aux besoins de la population, représenteraient un effort qui ne peut être raisonnablement exigé de lui, compte tenu de son état psychique et des préjudices subis par le passé. Quant à une installation dans une autre région, comme à Colombo, où il ne dispose aujourd'hui pas de réseau familial ou social, ou à Trincomalee, où il a vécu chez un ami de son père, mais où il lui serait - pour des raisons analogues - trop difficile d'obtenir une aide psychiatrique ou psychothérapeutique, elle ne paraît également pas non plus raisonnablement exigible, eu égard aux circonstances du cas. Tout bien considéré, compte tenu des particularités du cas d'espèce, notamment de la vraisemblance de la persécution passée, du poids à reconnaître aux rapports médicaux confirmant la compatibilité des séquelles physiques avec les traitements décrits, et du traumatisme qui s'en est suivi, l'exécution du renvoi du recourant n'est pas raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 6.5 Vu ce qui précède, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire du recourant.
E. 7 En conséquence, le recours doit être admis sur ce point et la décision attaquée annulée en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi du recourant. L'ODM est donc invité à prononcer l'admission provisoire de celui-ci.
E. 8.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais doivent en partie être mis à la charge du recourant, dont les conclusions en matière d'asile ont été rejetées (cf. art. 63 al.1 PA ). Ils s'élèvent à 300 francs et sont compensés par l'avance versée le 13 septembre 2010 en garantie des frais de procédure.
E. 8.2 Ayant eu partiellement gain de cause, le recourant a droit à une indemnité partielle à raison de la moitié des frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont en l'occurrence arrêtés à 1'200 francs (TVA comprise), sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2. FITAF). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.
- Le recours est admis, en tant qu'il conclut à l'octroi de l'admission provisoire.
- Les points 4 et 5 de la décision de l'ODM, du 26 juillet 2010, sont annulés et l'ODM est invité à régler les conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire des étrangers.
- Les frais partiels de procédure, par 300 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par son avance du 9 septembre 2010, dont le solde, par 300 francs, sera restitué au recourant par le service financier du Tribunal.
- L'ODM versera au recourant le montant de 1'200 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6109/2010 Arrêt du 29 mai 2012 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Emilia Antonioni, François Badoud, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Me Monique Gisel, avocate, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 26 juillet 2010 / N (...). Faits : A. Le 27 octobre 2008, A._______ (ci-après: le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été entendu sommairement par l'ODM, le 5 novembre 2008, au Centre de transit d'Altstätten. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le 23 octobre 2009 devant l'ODM. Selon ses déclarations, le recourant vient de B._______, localité sise dans le district de Jaffna (province du Nord). Durant sa scolarité, il serait devenu membre, en 2003, du mouvement estudiantin C._______, mouvement proche des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam). En 2005, il aurait commencé des études de génie civil au lycée technique. A cette époque, et particulièrement durant l'année 2006, il aurait participé à divers rassemblements organisés par les LTTE, alors présents dans la région, comme la journée des héros, ou d'autres rencontres populaires ("Pongu Tamil"). Il se serait également, à l'occasion, mêlé à des manifestations plus violentes, lors desquelles les participants auraient mis le feu à des pneus pour empêcher l'armée de passer. Il aurait également été formé durant huit jours par les LTTE au maniement des armes. Au moment de la reprise de la région par l'armée, les LTTE, contraints de se retirer, auraient demandé au recourant de les suivre, mais il aurait refusé, préférant demeurer à Jaffna avec sa famille. En (...) 2007, il se serait rendu à Colombo, où il entendait accomplir les formalités nécessaires afin d'obtenir un visa de tourisme pour rendre visite à l'une de ses tantes, vivant en Suisse. Inscrit régulièrement auprès de la police de Colombo, il aurait séjourné jusqu'au mois de (...) 2007 dans la capitale, où il se serait fait établir, en corrompant un fonctionnaire, une carte d'identité indiquant qu'il était domicilié à Colombo, ainsi qu'un passeport. Cependant, ses démarches en vue de l'obtention d'un visa pour la Suisse auraient échoué. Il aurait profité de son séjour pour suivre un cours d'informatique de plusieurs mois. Après son retour à Jaffna, en (...) 2007, il aurait repris ses études. Il aurait alors appris par d'autres étudiants que l'armée avait, durant son séjour à Colombo, fait de nombreux contrôles dans le lycée et arrêté certains camarades qui, comme lui, avaient été membres du mouvement estudiantin, l'armée considérant ces étudiants comme des membres des LTTE. Il n'aurait pas saisi la gravité de la situation, mais le (...) 2007, un étudiant portant le même prénom que lui aurait été tué et, comme ce dernier n'aurait jamais eu de contact avec le mouvement, le recourant en aurait déduit que quelqu'un l'avait dénoncé et que cet étudiant avait été éliminé à sa place. Depuis lors, ses parents l'auraient, le plus souvent, accompagné jusqu'au lycée. Le (...) octobre 2007, il aurait été appréhendé par l'armée sur le chemin du lycée, en compagnie de quelques amis. Contrairement à ses camarades il aurait été retenu après contrôle de son identité et conduit au camp militaire de D._______. Les premiers jours, il n'aurait pas été informé des raisons pour lesquelles il était détenu. Il n'aurait reçu à manger qu'à partir du troisième jour de détention (un peu d'eau et des lentilles) et aurait été frappé et humilié par des gardiens. Après quelques jours, il aurait été emmené en voiture, les yeux bandés, dans un autre endroit où une personne, parlant le cinghalais, lui aurait fait visionner des vidéos sur lesquelles on pouvait le reconnaître, en train de brûler des pneus lors de manifestations, assis à l'arrière de la moto d'un membre des LTTE. Puis, des militaires parlant tamoul seraient arrivés et lui auraient demandé quand il était entré dans le mouvement et quelles avaient été ses activités. Il aurait été torturé de diverses manières (brûlures [...] ; coups de matraque [...] ; suspension [...]). Ses interrogateurs auraient voulu lui faire donner les noms de personnes appartenant aux LTTE. Il porterait encore les cicatrices de ces tortures. Le soir du (...) janvier 2008, il aurait été conduit, les yeux bandés, dans le quartier où il habitait et relâché, sans autre explication. Peu après, toujours au mois de janvier 2008, un attentat aurait été perpétré à B._______. A la suite de cet événement, il aurait été appréhendé par l'armée, conduit dans un camp militaire où il aurait été frappé et contraint d'aider l'armée en servant d'indicateur. Il aurait été libéré le même jour. Par la suite, il se serait caché lorsque les militaires seraient venus le chercher à son domicile. Un soir, des hommes en civil, mais armés se seraient présentés à son domicile pour lui parler. Son père aurait répondu qu'il n'était pas là. Après cet incident, dans le courant du mois de février 2008, le père du recourant aurait emmené celui-ci Trincomalee chez l'un de ses amis, qui l'aurait embauché pour travailler dans son magasin de (...). Le recourant n'aurait pas rencontré personnellement de problème avec les autorités dans cette ville ; toutefois, un jour l'armée aurait fouillé le magasin et, un autre jour, il aurait été contrôlé sur la rue par la police, qui aurait relevé son identité. Ces mesures de surveillance auraient augmenté ses craintes que la section de l'armée présente à Jaffna ait transmis des informations à son sujet aux autres sections. Il aurait redouté également des problèmes avec les LTTE, car ceux-ci l'auraient approché, à Trincomalee, pour l'amener à collaborer avec eux, mais il aurait refusé. Il se serait alors rendu à Colombo, dans l'intention de quitter le pays. Son père aurait organisé et financé son départ, avec un passeur. Il aurait quitté le Sri Lanka le (...) octobre 2008, par avion à destination de l'Italie avec escale au Qatar, en compagnie du passeur et muni de son propre passeport. A son arrivée en Italie, le passeur aurait conservé son passeport. Il serait demeuré une semaine environ en Italie, puis aurait été emmené en voiture jusqu'en Suisse, où il serait entré clandestinement le 27 octobre 2008. Après son arrivée en Suisse, il aurait appris par sa famille que des personnes - parlant parfois le cinghalais - étaient venues à deux ou trois reprises s'enquérir à son sujet et qu'une fois elles avaient fouillé la maison familiale. A l'appui de sa demande, le recourant a fourni deux certificats d'études, une déclaration écrite, datée du (...) décembre 2008, émanant d'un pasteur connaissant sa famille, deux avis de décès concernant l'étudiant portant le même prénom que lui et deux articles de presse portant également l'avis de décès de cette personne. B. Par décision du 26 juillet 2010, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et a rejeté sa demande d'asile au motif que les faits allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables. L'ODM a en particulier retenu que les propos du recourant concernant ses activités en faveur du mouvement estudiantin et des LTTE manquaient de consistance et qu'il n'était pas crédible qu'il eût continué à fréquenter le lycée alors que ses camarades lui auraient dit qu'il était recherché. Il a aussi considéré comme non vraisemblable qu'il ait été relâché dans les circonstances décrites, au vu des accusations dont il faisait l'objet et des preuves dont l'armée disposait prétendument contre lui et a relevé qu'il était contraire à toute logique que l'armée le libère pour se remettre ensuite à sa recherche. Il a également relevé que l'intéressé prétendait avoir été à plusieurs reprises interpellé ou contrôlé après sa libération, sans être placé en détention, ce qui démontrait qu'il n'était pas recherché par les autorités. Il a enfin observé que le comportement de l'intéressé, qui avait attendu le mois de septembre 2008 pour quitter le pays, et qui plus est par l'aéroport international et muni de son propre passeport, n'était pas celui d'une personne se sentant menacée. Quant aux cicatrices de l'intéressé, l'ODM a observé qu'elles pouvaient également avoir leur origine dans des faits différents de ceux allégués, sans pertinence pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible, compte tenu de la possibilité pour lui de s'installer dans une autre région du pays, en particulier à Colombo. C. Le recourant a interjeté recours contre cette décision par acte du 27 août 2010, concluant principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a souligné que ses déclarations ne contenaient aucune divergence d'une audition à l'autre, que le caractère relativement sommaire de ses allégués concernant son engagement en faveur des LTTE était dû en particulier au fait qu'on ne lui avait pas posé de questions très précises à ce sujet lors de son audition. Il a reproché à l'ODM de n'avoir pas tenu suffisamment compte des marques de torture qu'il présentait et requis l'octroi d'un délai pour la production d'un rapport médical. Il a déposé une attestation de la personne chez laquelle il aurait logé du (...) mars au (...) septembre 2008 à Trincomalee, un certificat daté du 19 août 2010, émanant d'un médecin d'une clinique de B._______, certifiant qu'il avait été traité entre le (...) et le (...) janvier 2008 en raison de blessures à la tête, au visage et au dos à la suite d'une "agression" de l'armée sri-lankaise et enfin deux attestations de la Dresse E._______, médecin généraliste, des 16 et 25 août 2010, relatives à son état de santé psychique et précisant que les cicatrices constatées paraissaient compatibles avec les tortures décrites. D. Par courrier du 8 novembre 2010, le recourant a déposé un rapport établi le 29 octobre 2010 par le Dr F._______. Ce praticien a posé le diagnostic suivant : troubles anxieux sévères ; état de stress post-traumatique ; cicatrices compatibles avec des séquelles de violences systématiques (...). Le recourant a souligné qu'il était choquant qu'en dépit de ses déclarations précises concernant les tortures subies, l'ODM ne se soit pas intéressé de plus près aux marques qu'il portait et n'ait pas, d'office, ordonné des mesures d'instruction sur ce point. Il a relevé que, si des cicatrices pouvaient avoir des origines diverses, celles qu'il portait étaient si particulières qu'elles ne pouvaient qu'être considérées comme des signes évidents de tortures. Il a fait valoir que de nombreuses raisons - son jeune âge, une appréciation incorrecte des risques, la peur de l'exil - expliquaient le fait qu'en dépit des mauvais traitements subis, il n'ait pas quitté le pays immédiatement après avoir été relâché. Il a cependant rappelé qu'après avoir été forcé à fonctionner comme indicateur, il avait décidé de quitter Jaffna pour se rendre à Trincomalee, ce qui démontrait l'absence d'incohérence entre son comportement et les risques allégués. Il a fait valoir qu'en cas de retour à Colombo il serait arrêté, vu sa participation avouée à des actions de soutien envers les LTTE et qu'il n'avait en aucun cas la possibilité de s'installer dans cette ville, dès lors qu'il y avait vécu seulement quelques mois comme étudiant, avec l'aide financière de son père, qu'il n'avait aucun moyen d'y trouver du travail et ne parlait pas le cinghalais. E. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa réponse datée du 8 février 2011. Il a considéré que le recourant pourrait obtenir au Sri Lanka le traitement prescrit, de nombreux psychothérapeutes ayant été formés dans ce pays pour l'accompagnement des victimes de guerre, et que l'intéressé pouvait également demander une aide au retour médicale. Il a observé également que la situation au Sri Lanka s'était améliorée depuis l'arrivée du recourant en Suisse. F. Dans sa réplique du 18 mars 2011, le recourant a fait grief à l'ODM d'avoir non seulement violé son devoir d'instruction en ne sollicitant pas de rapport médical, mais encore d'avoir ignoré de manière choquante les conclusions du rapport médical déposé en procédure de recours, lequel confirmait la compatibilité des cicatrices présentes sur son corps avec les tortures alléguées. Il lui a également reproché de n'avoir accordé aucune importance au certificat du médecin confirmant qu'il avait été soigné au début janvier 2008 à la suite d'une "agression" de l'armée, manière selon lui diplomatique d'attester les tortures qu'il avait subies. Il a soutenu que les rapports médicaux confirmaient la véracité de ses allégués et que la qualité de réfugié devait lui être reconnue en raison des mauvais traitements dont il avait été victime durant sa détention. Il a rappelé que l'armée détenait des preuves (films, etc.) de sa collaboration active avec les LTTE et que sa crainte demeurait en conséquence fondée, quelle que soit le bien-fondé de l'appréciation de l'ODM sur l'amélioration générale de la situation dans son pays d'origine. Il a en outre argué qu'il n'aurait aucune chance d'obtenir une autorisation de résidence à Colombo, où il ne disposait d'aucun réseau susceptible de lui garantir un logement ou un travail. Il a enfin fait valoir que l'offre de soins au Sri Lanka et en particulier à Jaffna était notoirement insuffisante, qu'il y avait extrêmement peu, sinon pas du tout, de psychiatre parlant le tamoul, et qu'en tout état de cause, vu les tortures subies, la confrontation avec l'environnement dans lequel il avait subi les persécutions à l'origine de ses traumatismes ou le manque de sécurité dans son pays était susceptible de ruiner les espoirs d'amélioration de sa santé psychique. G. Par courrier du 18 avril 2011, le recourant a encore déposé un rapport de la Dresse G._______, qui le suit depuis le 12 novembre 2010 (...). Celle-ci a également posé le diagnostic d'état de stress post-traumatique (F43.1 selon ICD 10) et a prescrit un traitement médicamenteux (anxiolytique) ainsi qu'un suivi psychothérapeutique pour une durée indéterminée. H. Les autres faits de la cause seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en formule de nouvelles de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF E 1022/2008 du 27 mars 2012, consid. 2.2; voir aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 507 ss). 2.3. La crainte de persécutions futures n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1). La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient ainsi un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). 3. 3.1. En l'occurrence, les déclarations du recourant sont cohérentes, en ce sens qu'elles ne présentent pas de divergences significatives d'une audition à l'autre. L'ODM a cependant considéré que ses allégations concernant ses activités et son engagement en faveur du mouvement estudiantin et des LTTE étaient trop inconsistantes pour être crédibles et que son comportement n'était pas compatible avec les risques prétendument encourus. Il est ainsi arrivé à la conclusion que les faits n'avaient pas été rendus vraisemblables. 3.1.1. De l'avis du Tribunal, les éléments relevés par l'ODM n'apparaissent toutefois pas suffisamment déterminants pour conclure à l'invraisemblance de l'arrestation et des mauvais traitements subis, surtout si on les met en balance avec les rapports médicaux produits, confirmant la compatibilité des cicatrices qu'il présente avec les tortures décrites. Les déclarations du recourant concernant ses activités pour le mouvement estudiantin et pour les LTTE ne sont, certes, pas très précises. Toutefois, les questions de l'auditeur à ce sujet n'ont pas été très approfondies et, d'autre part, comme le soutient le recourant, il est plausible qu'il n'y ait pas eu, de sa part, une réelle réflexion idéologique à la base de son engagement et qu'il ait simplement été enthousiasmé par certains discours (cf. pv de l'audition sur les motifs Q. 40 p. 8). De même, le fait qu'il ait continué de fréquenter les cours après avoir appris l'arrestation d'autres étudiants, ou le décès de celui qui portait le même prénom que lui, permet uniquement de conclure qu'à l'époque, il n'avait pas de véritable crainte subjective d'être arrêté, mais ne suffit pas à nier la vraisemblance de l'ensemble des faits allégués et, notamment, de son arrestation sur le chemin du lycée et des préjudices subis lors de sa détention. 3.1.2. Sur ce point, les déclarations du recourant sont constantes. Elles font toutefois apparaître que l'armée ne visait pas le recourant en tant qu'activiste, mais que son but était essentiellement d'obtenir des noms de personnes engagées dans les LTTE (cf. pv de l'audition sur les motifs Q. 17 p. 5-6). Dans ces conditions, et contrairement à l'appréciation de l'ODM, le Tribunal estime que le fait que le recourant ait été relâché au bout de quelques mois n'est en soi pas invraisemblable, car les charges à son encontre (avoir participé à des manifestations, à une époque où les LTTE affichaient leur présence dans la région et rassemblaient des foules) n'étaient pas si importantes. Le fait que le recourant a été à nouveau utilisé comme indicateur par la suite confirme en quoi il intéressait l'armée. 3.1.3. Le recourant a déposé une attestation datée du 19 août 2010, d'un médecin qui l'aurait soigné à B._______ après sa libération. Il ne peut être exclu que ce certificat, établi plus de deux ans après les faits et dont rien n'indique dans quelles circonstances et à la demande de qui il a été rédigé, soit un document de complaisance. Quoi qu'il en soit, le recourant a également fourni un rapport complet, établi le 29 octobre 2010 par un spécialiste des victimes de torture et de violences consulté en Suisse. Celui-ci a fait les constats suivants : "L'examen des téguments montre de nombreuses cicatrices :
- au niveau des (...) : [...] neuf cicatrices (...) hyper-pigmentées (...)
- une cicatrice (..) au niveau (...) due à un coup de bâton
- huit cicatrices (...). Ces cicatrices sont compatibles avec des marques de (...). Sur le plan psychologique, [le patient] est collaborant et bien orienté dans le temps et l'espace. Il évoque son parcours avec précision. Son récit est détaillé et bien circonstancié. Il décrit des troubles du sommeil (difficultés d'endormissement, cauchemars, réveils fréquents avec accès d'angoisse). Il décrit un sentiment d'insécurité constant et exprime une grande lassitude, affirmant ne vouloir que trouver un peu de calme." Le médecin conclut: "[Le patient] présente un ensemble de lésions somatiques et de troubles psychologiques constituant un tableau clinique classiquement retrouvé chez les victimes de la violence organisée. Ces troubles psychologiques remplissent les critères de l'état de stress post-traumatique tel qu'il est décrit dans le DSM IV ou l'ICD 10. Il se manifeste par des phénomènes de réminiscence (souvenirs intrusifs, cauchemars) des phénomènes d'évitement, des troubles de la vigilance (hyper-vigilance, nervosité, troubles du sommeil). Ces troubles ont des répercussions sur le fonctionnement social (retrait social, tendance paranoïde). [...]" 3.1.4. Au vu de ce qui précède, et compte tenu en particulier des rapports médicaux fournis, une juste pondération des éléments d'invraisemblance et de vraisemblance conduit à considérer comme vraisemblables la détention et les préjudices allégués. Cela ne signifie toutefois pas que les mauvais traitements allégués, dont le recourant a été victime durant sa détention par l'armée sri-lankaise à Jaffna en automne 2007, doivent conduire à la reconnaissance d'un besoin de protection internationale, et en conséquence, à la reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant. 3.1.5. Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est en effet pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. La qualité de refugié ne sera ainsi pas reconnue lorsque la persécution a un caractère purement local et que l'intéressé peut trouver protection en s'installant dans une autre partie du pays, exempte de persécution (cf. ATAF D-4935/2007 du 21 décembre 2011, en partic. consid. 6.1 et jurisprudence citée). 3.1.6. Le recourant soutient qu'en dépit de sa libération par l'armée sri-lankaise à Jaffna, il avait une crainte objectivement fondée d'être à nouveau arrêté et persécuté puisque l'armée s'était rendue à plusieurs reprises à son domicile et qu'elle possédait des preuves solides à son encontre. Cette crainte subjective du recourant ne repose toutefois pas sur des indices objectifs. L'ODM a sur ce point relevé avec raison que l'armée ne l'aurait pas relâché pour le rechercher immédiatement après, sur la base des mêmes moyens de preuve (vidéos) et en raison des mêmes charges (participation à des manifestations) qui avaient entraîné sa détention. Comme dit plus haut, les déclarations du recourant démontrent qu'il n'intéressait les autorités que dans la mesure où il pouvait leur permettre de mettre la main sur des membres des LTTE, ce que confirme le fait que les autorités locales l'aient, par la suite, utilisé comme indicateur. 3.2. Le recourant fait valoir qu'il redoutait à l'époque et craint toujours actuellement, à juste titre, de subir de nouvelles persécutions. Certes, sa peur subjective d'être à nouveau arrêté est tout à fait compréhensible, vu son jeune âge et vu surtout les mauvais traitements subis durant sa détention. Toutefois, le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer que sa crainte était objectivement fondée. 3.2.1. Le recourant veut pour preuve qu'il était recherché personnellement par l'armée le décès de l'étudiant portant le même prénom que lui. Il n'y a toutefois aucune raison objective de penser que ce camarade aurait été tué à sa place. Celui-ci aurait été tué avant que le recourant ne soit arrêté sur le chemin du lycée. Or, si à l'époque l'armée avait recherché le recourant, elle serait intervenue à son domicile. Les moyens de preuve fournis concernant le décès de cet étudiant ne sont donc pas de nature à établir la preuve de recherches contre le recourant. Par ailleurs, comme relevé plus haut, le fait que le recourant a été relâché démontre que les charges à son encontre n'étaient pas suffisamment importantes pour qu'une procédure soit ouverte contre lui. Les militaires ne l'auraient pas libéré pour le rechercher aussitôt après. 3.2.2. L'attestation du pasteur fournie (cf. let. A) n'est pas, elle non plus, de nature à constituer la preuve d'une crainte objectivement fondée de préjudices : rédigée en termes généraux faisant allusion au conflit interethnique au Sri Lanka, elle n'établit pas que le recourant aurait présenté un profil particulier ni qu'il aurait été personnellement recherché par les autorités pour des motifs politiques ou analogues, au sens de l'art. 3 LAsi. En tout état de cause, s'il pouvait redouter d'être à nouveau inquiété au cas où un attentat aurait été perpétré dans la ville où il habitait ou à proximité, il paraît évident que les autorités n'avaient pas contre lui de charges suffisamment importantes pour le rechercher sur le plan national. Preuve en est qu'il n'a pas allégué avoir rencontré de difficulté pour quitter Jaffna et se rendre à Trincomalee (ce qui supposait la délivrance d'un laisser-passer par les autorités militaires) et qu'il n'a connu aucun problème lorsqu'il a été contrôlé par l'armée dans cette ville. Aucun élément objectif n'indique non plus que la prétendue fouille du magasin de l'ami de son père, si tant est que ce fait soit avéré, ait eu un lien quelconque avec la présence du recourant dans cette ville. Les craintes exprimées par le recourant à ce sujet ne sont pas objectivement fondées. 3.3. A propos des cicatrices que le recourant présente, il convient de relever encore que celles-ci ne paraissent pas, au vu des particularités du cas concret, de nature à entraîner pour l'intéressé un risque spécial d'attirer l'intérêt des autorités à son encontre. Preuve en est qu'elles n'ont pas éveillé des soupçons particuliers lors du contrôle de police qu'il aurait subi à Trincomalee ou lors des contrôles d'aéroport à son départ du pays ou encore lors des passages des postes de contrôle auxquels il a dû être forcément confronté pour se rendre de Jaffna à Trincomalee et, plus tard, de cette ville jusqu'à Colombo. En outre, le recourant ne prétend pas avoir fait l'objet d'une procédure judiciaire. Il n'allègue pas non plus s'être échappé de prison et il n'y a donc pas de raison de penser qu'il devrait être fiché et pour cette raison faire l'objet d'une fouille corporelle ou d'un quelconque examen plus poussé à son arrivée au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 31 mai 2011 dans l'affaire E.G. c/ Royaume Uni, requête no 41178/08 ; cf. également arrêt E-6220/2006 du 27 octobre 2011, consid. 8.4). Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre, au moment de son départ du pays, l'existence d'une crainte fondée de subir, du moins en dehors de la région de B._______ où les militaires le connaissaient, des préjudices déterminants pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié, justifiant l'octroi d'une protection internationale. Ce qui valait à l'époque de son départ vaut d'autant plus aujourd'hui, en l'absence d'autres indices objectifs et concrets. 3.4. Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une crainte fondée d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution, de sorte que la qualité de réfugié ne saurait lui être reconnue ; partant, sa demande d'asile doit être rejetée. Le recours est, sur ces points, mal fondé et doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 5.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1. Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (arrêt E-5316/2006 du 24 novembre 2009 consid. 5 [non publié dans ATAF 2009/41] ; arrêt E-2775/2007 du 14 février 2008 consid. 6.4 [non publié dans ATAF 2008/2] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 30 consid. 7.3 p. 329). En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son attention. 6.2. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 6.3. Dans son arrêt E-6220/2006 précité, le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation au Sri Lanka. Il est arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu en particulier l'amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, de modifier sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers le nord et l'est du Sri Lanka, telle que définie dans la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2008/2). Il considère désormais que l'exécution du renvoi peut, en principe, être raisonnablement exigée vers toute la province de l'Est (cf. consid. 13.1-13.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée comme, en principe, raisonnablement exigible - à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées - étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en particulier, lorsque l'intéressé a quitté la région depuis longtemps (cf. consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka ; celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.). 6.4. En l'occurrence, le recourant est originaire de la province du Nord (district de Jaffna) et le Tribunal considère que des circonstances suffisamment favorables au retour de l'intéressé dans sa région d'origine ne sont pas réunies dans le cas d'espèce. Il y a lieu en effet de mettre l'accent sur la vraisemblance des préjudices passés, subis alors que le recourant était jeune et donc particulièrement vulnérable, et des traumatismes qui en ont résulté. Les rapports médicaux produits ne démontrent pas seulement la compatibilité des cicatrices observées avec les mauvais traitements décrits. Ils posent clairement le diagnostic d'état de stress post-traumatique (F 43.1 selon la classification ICD 10) et font également ressortir de manière tout aussi claire la fragilité psychique de l'intéressé, lorsque le discours porte sur la situation dans son pays d'origine, et le caractère indispensable, pour lui, d'un environnement stable pour pouvoir se reconstruire, à travers le travail ou les contacts avec d'autres personnes. Le spécialiste des victimes de torture consulté par le recourant a souligné l'importance pour celui-ci de pouvoir bénéficier d'un contexte stable et sûr, lui permettant de développer des liens sociaux. La doctoresse qui le suit dans le cadre d'une psychothérapie individuelle note qu'il présente de bonnes capacités adaptatives par une occupation au travail, mais qu'il reste particulièrement fragile par rapport aux événements politiques dans son pays d'origine, qui peuvent provoquer chez lui une anxiété importante. Aussi, en dépit de la présence de sa famille à Jaffna, il apparaît qu'un retour dans sa région d'origine est de nature à le mettre concrètement en danger en compromettant gravement ses chances de reconstruction psychique et, par là même, en mettant en péril ses possibilités de pourvoir par lui-même, durablement, à sa survie économique. En effet, outre la confrontation avec les lieux, les difficultés qu'il devrait affronter pour chercher et obtenir les soins adéquats que requièrent son état, dans un district affecté par une pénurie manifeste de spécialistes et de structures de santé psychiatrique par rapport aux besoins de la population, représenteraient un effort qui ne peut être raisonnablement exigé de lui, compte tenu de son état psychique et des préjudices subis par le passé. Quant à une installation dans une autre région, comme à Colombo, où il ne dispose aujourd'hui pas de réseau familial ou social, ou à Trincomalee, où il a vécu chez un ami de son père, mais où il lui serait - pour des raisons analogues - trop difficile d'obtenir une aide psychiatrique ou psychothérapeutique, elle ne paraît également pas non plus raisonnablement exigible, eu égard aux circonstances du cas. Tout bien considéré, compte tenu des particularités du cas d'espèce, notamment de la vraisemblance de la persécution passée, du poids à reconnaître aux rapports médicaux confirmant la compatibilité des séquelles physiques avec les traitements décrits, et du traumatisme qui s'en est suivi, l'exécution du renvoi du recourant n'est pas raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.5. Vu ce qui précède, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire du recourant. 7. En conséquence, le recours doit être admis sur ce point et la décision attaquée annulée en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi du recourant. L'ODM est donc invité à prononcer l'admission provisoire de celui-ci. 8. 8.1. Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais doivent en partie être mis à la charge du recourant, dont les conclusions en matière d'asile ont été rejetées (cf. art. 63 al.1 PA ). Ils s'élèvent à 300 francs et sont compensés par l'avance versée le 13 septembre 2010 en garantie des frais de procédure. 8.2. Ayant eu partiellement gain de cause, le recourant a droit à une indemnité partielle à raison de la moitié des frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont en l'occurrence arrêtés à 1'200 francs (TVA comprise), sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2. FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.
2. Le recours est admis, en tant qu'il conclut à l'octroi de l'admission provisoire.
3. Les points 4 et 5 de la décision de l'ODM, du 26 juillet 2010, sont annulés et l'ODM est invité à régler les conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire des étrangers.
4. Les frais partiels de procédure, par 300 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par son avance du 9 septembre 2010, dont le solde, par 300 francs, sera restitué au recourant par le service financier du Tribunal.
5. L'ODM versera au recourant le montant de 1'200 francs à titre de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :