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E-6099/2006

E-6099/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2010-05-10 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le (...), après avoir franchi clandestinement la frontière, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et procédure (CEP) de Kreuzlingen. B. B.a Entendu en présence d'un interprète les (...), le requérant a déclaré être ressortissant pakistanais, appartenir à l'ethnie panjâb, parler le panjâbî, l'ourdou (langue des auditions) et l'anglais, être de confession musulmane, célibataire sans enfant et avoir vécu depuis sa naissance dans l'exploitation agricole de sa famille à D._______, dans la province du Punjab. Ses parents et ses deux frères vivraient dans ce village, tandis que sa soeur résiderait avec son époux à E._______. B.b S'agissant de ses motifs d'asile, le recourant a fait valoir, en substance, que son père et lui auraient été engagés politiquement dans la Ligue Musulmane Pakistanaise (PLM-N). Lui-même aurait présidé la PML-N dans son village depuis (...). Son père, candidat malheureux de la PML-N aux élections de l' « Union Councils » du (...), aurait dénoncé officiellement et publiquement les irrégularités du scrutin. De ce fait, deux opposants membres de la Ligue Musulmane Pakistanaise (PML-Q), le « nazim » F._______ et le MPA (« Member of provincial Assembly ») G._______ lui en auraient personnellement porté rancune. B.c Le (...), à la suite de la disparition d'une jeune femme de leur village, F._______ et G._______ auraient prétendu que le recourant en portait la responsabilité. Le (...), il aurait été arrêté par des policiers sur ses terres, situées à l'extérieur du village (au centre du village selon une autre version) et placé aux arrêts, sur la base - estime-t-il - d'une dénonciation du frère de la jeune femme en question qui aurait été au demeurant employé comme « gun men » de F._______ et de G._______. Durant sa détention, il aurait été frappé à plusieurs reprises et on lui aurait arraché une partie des poils de sa moustache pour lui faire avouer ses liens avec cette fille. Le (...), contre le paiement par son père d'un dessous-de-table de 30 000 roupies et d'une déclaration solennelle à l'attention du Panchayat (conseil du village) selon laquelle son fils n'avait rien à voir dans cette disparition, le requérant aurait été relâché. A sa libération, il aurait voulu déposer une plainte contre ses dénonciateurs ; à ses dires, la police n'aurait toutefois rien entrepris à leur encontre. Un peu moins d'un mois après sa disparition, la jeune femme serait réapparue. B.d Le (...) durant la nuit, trois personnes auraient tenté de tuer le recourant et son père sur leurs terres. Le recourant aurait réussi à fuir indemne, mais son père aurait été sérieusement touché à la jambe droite par un coup de crosse de fusil. Le père du requérant aurait reconnu, parmi les trois assaillants, le frère de la jeune femme. Malgré leur signalement, la police n'aurait rien entrepris pour arrêter les auteurs de cette agression. De l'avis du requérant, le cousin du « nazim », « ASI » (« assistant sub-inspector ») au sein des forces de police, interviendrait à chaque fois pour bloquer les enquêtes. B.e Le (...), le corps sans vie de la jeune femme aurait été découvert par sa famille. Le recourant aurait alors été accusé de cet homicide par les parents de cette dernière, mais selon lui, cette accusation aurait été orchestrée par le « nazim ». Le requérant affirme n'avoir eu aucune relation particulière avec cette jeune femme et ne l'avoir plus vue depuis le jour de sa disparition. Selon lui, celle-ci aurait été une femme de mauvaise vie et aurait été tuée par son propre frère. Ce n'est que le (...), soit trois jours plus tard, que le recourant aurait eu connaissance de l'accusation dont il était l'objet. Ce jour-là, la police se serait rendue sur les terres du recourant, mais n'y aurait trouvé que son père. Le recourant affirme en effet avoir été en ville à ce moment et n'être rentré chez lui que vers 19 heures. A son retour, sur conseil de son père, le requérant aurait alors pris la fuite, de peur que des policiers organisent un simulacre de combat pour l'exécuter. Le jour suivant, vers une heure du matin, il aurait pris un train pour rejoindre la famille de son oncle, à H._______. Le (...), grâce à un document de voyage établi au nom d'un citoyen de Singapour, il aurait pu embarquer à bord d'un vol international d'Islamabad vers Milan. En Italie, une personne d'origine indienne l'aurait conduit en voiture à Zurich. Son oncle aurait organisé et financé son voyage. Sur demande de l'office fédéral, le requérant a précisé que le passeur lui aurait pris ses documents personnels, ceux-ci ne lui étant d'aucune utilité en Europe. B.f Lors de l'audition du (...), le requérant a affirmé avoir appris que son père avait été tué le (...). Plus tard, sa famille aurait quitté leur village, pour aller s'établir à H._______, chez l'oncle qui avait hébergé le recourant avant son départ du pays. C. Par décision du 1er septembre 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 7 LAsi, a prononcé son renvoi du territoire et ordonné l'exécution de cette mesure. Pour l'essentiel, l'office fédéral a relevé plusieurs contradictions dans son récit. Il a également souligné que les déclarations du recourant étaient peu précises et détaillées et que le récit n'était ni logique, ni conforme à l'expérience générale. L'ODM a estimé que ces imprécisions mettaient en doute la vraisemblance du récit du recourant et que ses motifs d'asile n'étaient donc pas convaincants. D. Le (...), le requérant a interjeté recours contre la décision de l'ODM. Il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, à ce défaut, au prononcé d'une admission provisoire en Suisse. Le recourant a également demandé à être dispensé de toute avance de frais. A l'appui de son recours, il a déposé notamment des copies d'un avis de recherche, une copie de la déposition du père de la jeune fille décédée, ainsi qu'une impression couleur d'un document qu'il présente comme son permis de conduire. Une traduction des deux premiers documents a été produite le (...). E. Le (...), l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure. F. Le (...), le recourant a produit six copies de documents présentées comme des courriers échangés entre la police et la Cour de justice civile du district du recourant et des avis de recherche émis par cette même Cour. Le dernier document remis serait une autorisation de tirer à vue sur le recourant. Des traductions de ces divers documents ont été déposées le (...), exception faite de deux traductions déjà fournies le (...). G. Le (...), l'ODM a conclu, dans ses déterminations, au rejet du recours. Pour l'essentiel, l'office fédéral relève que certains des documents produits par le recourant présentent des signes manifestes de falsification et qu'il serait notoire que l'obtention de faux documents est aisée au Pakistan. Il souligne également certaines incohérences dans les documents, notamment l'absence de sceau d'authentification sur certains documents de la Cour de Justice. Sur la base de ces éléments, l'ODM considère que les documents fournis ne peuvent être considérés comme des moyens de preuves susceptibles d'attester les persécutions avancées. Pour les autres arguments, il renvoie à la motivation pertinente de sa décision. H. Le (...), le recourant souligne dans ses observations que les documents fournis sont cohérents avec son récit, qu'il ne peut obtenir des documents originaux internes à l'administration pakistanaise et que, de toute manière, l'ODM contesterait tout document produit en original ou en copie, au motif que la corruption est répandue au Pakistan. I. Les autres faits ressortant du dossier seront abordés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Les recours pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne CRA sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 1ère phrase de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Partant, le Tribunal est compétent pour connaître de la présente cause. Il statue de manière définitive (art. 1 al. 2 LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 En vertu de l'art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF, le nouveau droit de procédure s'applique. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.4 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a donc qualité pour agir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 50 et 52 PA), le recours est recevable sous cet angle. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'ODM a considéré que les faits allégués par le recourant n'avaient pas été rendus vraisemblables. L'office fédéral a souligné le caractère vague et peu circonstancié de ses déclarations concernant sa détention, les circonstances de la disparition puis du décès de la jeune femme en question, l'attaque dont lui et son père auraient été victimes dans la nuit du (...) ainsi que le décès de son père. Il a également relevé différentes contradictions dans le récit du recourant et souligné que l'énoncé des faits était contraire à la logique et à l'expérience générale. 3.2 A l'examen du dossier, le Tribunal juge, au vu des déclarations peu convaincantes, imprécises et partiellement contradictoires du recourant, que les motifs avancés à la base de sa demande en protection doivent effectivement être considérés comme étant invraisemblables. Ainsi, le recourant prétend avoir été accusé à tort du meurtre d'une jeune femme et ne pas pouvoir compter sur une procédure correcte dans son pays d'origine, dès lors que son père et lui-même seraient membres d'un parti opposé à celui du « nazim », soit le « chef du village, respectivement de la région » et d'un membre de l'assemblée provinciale (MPA). En outre, un cousin du « nazim » précité, officiant au sein de la police, bloquerait toute possibilité de déposer une plainte à ce sujet (A1/11 p.5, A16/14 p.5, A19/14 p. 7). Or, cette motivation ne saurait emporter la conviction du Tribunal. En effet, on ne comprend pas très bien pourquoi le « nazim » et le membre du MPA en voudraient au recourant au point de l'accuser à tort d'un meurtre qu'il n'aurait pas commis, alors même que, selon les déclarations de l'intéressé, ces deux personnes, ainsi que leur parti, sont sortis vainqueurs des élections de (...) et que le nouveau décompte des voix du scrutin, suite à la plainte déposée par le père du recourant, a abouti au même résultat et n'a conclu à aucune irrégularité (A16/14 p. 10). De plus, vu le profil du recourant qui peut se prévaloir d'une formation supérieure et du soutien de membres de la famille ne craignant pas, d'une part, de s'affronter à l'autorité (le père) et d'autre part revêtant un poste au sein de l'administration (oncle), il n'est pas logique qu'il n'ait pas essayé de se défendre en sollicitant le soutien d'un avocat ou en s'adressant à une instance de recours. En effet, même si au Pakistan les autorités judiciaires inférieures peuvent être influencées par la corruption et l'intimidation, les autorités supérieures sont relativement indépendantes (cf. rapport « US Department of State 2007 »). Dans ce cadre, le Tribunal relève aussi que, bien que le système judiciaire pakistanais de chaque province soit composé notamment de cours civiles (« Court of District Judge » et « Court of Civil judges ») et pénales (« Court of Sessions Judge » et « Courts of Magistrates »), les documents qui, selon le recourant émaneraient de la Cour de Justice, sont tous pourvus d'un sceau comportant le terme de « Civil Judge ». Au vu du contenu des documents produits et des déclarations du recourant, les motifs pour lesquels il serait poursuivi relèvent toutefois d'une cour pénale (en l'occurrence du « Sessions Judge » puisque le délit invoqué est passible de la peine de mort). Aussi, les documents « judiciaires » fournis par le recourant ne sauraient être considérés comme des moyens de preuve fiables des persécutions auxquelles l'intéressé prétend être exposés dans son pays d'origine et renforce l'impression d'invraisemblance du récit. 3.3 De plus, il peut être constaté à l'examen des propos du recourant que la description des événements prétendument vécus se caractérise par son manque de précisions et certaines contradictions. Ainsi, il est frappant de constater que l'intéressé ne sait presque rien au sujet de la jeune femme décédée, se contentant de donner son prénom et d'ajouter qu'elle avait mauvaise réputation (A1/11 p. 5, A16/14 p. 4-5, A19/14 p. 2). Or, non seulement, il doit être relevé que celle-ci aurait été sa voisine pendant une vingtaine d'années, mais encore, il apparaît surprenant qu'une personne accusée d'un meurtre qu'elle n'aurait pas commis n'essaie pas de se renseigner un tant soit peu sur les circonstances de la disparition et du décès de la victime. Ensuite, le recourant prétend avoir été arrêté et incarcéré. Or, non seulement, comme relevé par l'ODM, le recourant se contredit quant au déroulement de son arrestation, affirmant dans un premier temps, avoir été arrêté au centre du village alors qu'il discutait et mangeait avec des amis (A16/14 p. 7), puis déclarant dans un deuxième temps avoir été arrêté directement sur ses terres situées hors du village (A19/14 p. 2-3), mais encore, il ne donne pas de précisions sur les personnes incarcérées avec lui et ne décrit pas de manière constante les mauvais traitements qu'il aurait subis en prison (A1/11 p. 5, A16/14 p. 3, p. 6-7, A19/14 p. 3-4). Certes, dans le cadre de son recours, l'intéressé fournit des explications à ces contradictions, précisant d'abord qu'il aurait été au centre du village avant de se rendre sur ses terres et d'y être arrêté (A19/14 p. 12) et ensuite, que, lors de la première audition, il s'est contenté de décrire de manière succincte les mauvais traitements qu'il aurait endurés avant de les détailler lors de la deuxième audition. Toutefois, au vu de l'impact que devaient avoir ces événements sur sa personne, ces arguments doivent être appréciés avec circonspection et ne sauraient convaincre sans autre le Tribunal. De plus, la succession de circonstances favorables ayant permis au recourant d'échapper aux différentes personnes qui le recherchaient laisse également l'autorité de céans dubitative. Ainsi, dans la nuit du (...), subissant, une tentative d'agression sur ses terres, il aurait réussi à s'enfuir et à esquiver des tirs de fusil, alors que son père, également sur place, aurait été blessé par les assaillants (A19/14 p. 5-6). A ce sujet, il sied de relever que le récit présenté des dits événements est peu crédible, dès lors que le recourant a précisé avoir pu se sauver et se rendre dans sa maison au village pour aller chercher des armes et être retourné sur les lieux de l'attaque dans le but de prendre la défense de son père, alors qu'il lui fallait, si on se réfère à ses déclarations, une heure pour l'aller et le retour (A19/14 p. 6). En outre, le (...), alors que les policiers se rendaient sur les terres du recourant afin de l'arrêter, il aurait fortuitement pu échapper à une arrestation, ayant décidé ce jour-là de prendre un chemin de traverse (A19/14 p. 9). Puis, apprenant par son père que la police était à sa recherche, il aurait pu, sans être inquiété, rentrer à son domicile, se doucher, s'habiller, prendre de l'argent, organiser son départ puis prendre le train à une heure du matin pour se rendre chez son oncle (A19/14 p. 9-10). Enfin, le certificat de décès de son père ne saurait être décisif dans la présente cause, dès lors qu'il n'apporte aucun élément particulier pouvant appuyer le recours. En effet, d'une part, il ne précise ni les circonstances exactes de la mort du père du recourant, ni en quoi ce décès serait lié aux motifs de départ du requérant; d'autre part, il comporte certaines irrégularités (sceau, signatures) laissant planer des doutes sérieux quant à l'authenticité de ce document. 3.4 En définitive, après une pondération des signes d'invraisemblance et sur la base d'une impression d'ensemble des éléments du dossier, le Tribunal juge que les faits invoqués à l'appui de la demande d'asile n'ont pas été rendus vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal renonce à s'exprimer en détail sur le reste de la motivation développée dans le mémoire de recours et sur les moyens de preuve qui y sont joints, qui ne sont manifestement pas de nature à infirmer l'appréciation du Tribunal quant à l'absence de vraisemblance des motifs d'asile de l'intéressé. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant et le rejet de sa demande d'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision dont est recours confirmé sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle général, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut cependant être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). En particulier, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices en raison de sa race, de sa religion de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques (art. 3 LAsi). 5.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied en particulier d'examiner si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devaient être constatées. En effet, une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas ; il faut au surplus que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe, pour elle, un véritable risque concret et sérieux (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 5.5 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, même si le recourant fait valoir une crainte subjective d'être tué en cas de retour dans son pays, le Tribunal constate que ses raisons ne sont pas objectivement reconnaissables pour un tiers puisque la vraisemblance du récit n'a pas été admise. Dès lors que le recourant n'a pas établi l'existence d'une crainte objectivement fondée, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite. 5.6 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.7 En l'espèce, malgré le fait que la situation politique du Pakistan reste incertaine, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. De plus, le recourant étant jeune, en bonne santé et une partie de sa famille vivant actuellement dans la ville de H._______, il ne devrait pas se trouver confronté à des difficultés insurmontables pour s'établir à nouveau dans son pays. 5.8 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5.9 Bien que n'ayant remis aucun document d'identité dans le cadre de sa demande d'asile, le recourant est en mesure d'entreprendre les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère donc également possible. 6. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux disposition légales. 7. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution doit également être rejeté. 8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et des art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 Les recours pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne CRA sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 1ère phrase de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).

E. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Partant, le Tribunal est compétent pour connaître de la présente cause. Il statue de manière définitive (art. 1 al. 2 LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.3 En vertu de l'art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF, le nouveau droit de procédure s'applique. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).

E. 1.4 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a donc qualité pour agir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 50 et 52 PA), le recours est recevable sous cet angle.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, l'ODM a considéré que les faits allégués par le recourant n'avaient pas été rendus vraisemblables. L'office fédéral a souligné le caractère vague et peu circonstancié de ses déclarations concernant sa détention, les circonstances de la disparition puis du décès de la jeune femme en question, l'attaque dont lui et son père auraient été victimes dans la nuit du (...) ainsi que le décès de son père. Il a également relevé différentes contradictions dans le récit du recourant et souligné que l'énoncé des faits était contraire à la logique et à l'expérience générale.

E. 3.2 A l'examen du dossier, le Tribunal juge, au vu des déclarations peu convaincantes, imprécises et partiellement contradictoires du recourant, que les motifs avancés à la base de sa demande en protection doivent effectivement être considérés comme étant invraisemblables. Ainsi, le recourant prétend avoir été accusé à tort du meurtre d'une jeune femme et ne pas pouvoir compter sur une procédure correcte dans son pays d'origine, dès lors que son père et lui-même seraient membres d'un parti opposé à celui du « nazim », soit le « chef du village, respectivement de la région » et d'un membre de l'assemblée provinciale (MPA). En outre, un cousin du « nazim » précité, officiant au sein de la police, bloquerait toute possibilité de déposer une plainte à ce sujet (A1/11 p.5, A16/14 p.5, A19/14 p. 7). Or, cette motivation ne saurait emporter la conviction du Tribunal. En effet, on ne comprend pas très bien pourquoi le « nazim » et le membre du MPA en voudraient au recourant au point de l'accuser à tort d'un meurtre qu'il n'aurait pas commis, alors même que, selon les déclarations de l'intéressé, ces deux personnes, ainsi que leur parti, sont sortis vainqueurs des élections de (...) et que le nouveau décompte des voix du scrutin, suite à la plainte déposée par le père du recourant, a abouti au même résultat et n'a conclu à aucune irrégularité (A16/14 p. 10). De plus, vu le profil du recourant qui peut se prévaloir d'une formation supérieure et du soutien de membres de la famille ne craignant pas, d'une part, de s'affronter à l'autorité (le père) et d'autre part revêtant un poste au sein de l'administration (oncle), il n'est pas logique qu'il n'ait pas essayé de se défendre en sollicitant le soutien d'un avocat ou en s'adressant à une instance de recours. En effet, même si au Pakistan les autorités judiciaires inférieures peuvent être influencées par la corruption et l'intimidation, les autorités supérieures sont relativement indépendantes (cf. rapport « US Department of State 2007 »). Dans ce cadre, le Tribunal relève aussi que, bien que le système judiciaire pakistanais de chaque province soit composé notamment de cours civiles (« Court of District Judge » et « Court of Civil judges ») et pénales (« Court of Sessions Judge » et « Courts of Magistrates »), les documents qui, selon le recourant émaneraient de la Cour de Justice, sont tous pourvus d'un sceau comportant le terme de « Civil Judge ». Au vu du contenu des documents produits et des déclarations du recourant, les motifs pour lesquels il serait poursuivi relèvent toutefois d'une cour pénale (en l'occurrence du « Sessions Judge » puisque le délit invoqué est passible de la peine de mort). Aussi, les documents « judiciaires » fournis par le recourant ne sauraient être considérés comme des moyens de preuve fiables des persécutions auxquelles l'intéressé prétend être exposés dans son pays d'origine et renforce l'impression d'invraisemblance du récit.

E. 3.3 De plus, il peut être constaté à l'examen des propos du recourant que la description des événements prétendument vécus se caractérise par son manque de précisions et certaines contradictions. Ainsi, il est frappant de constater que l'intéressé ne sait presque rien au sujet de la jeune femme décédée, se contentant de donner son prénom et d'ajouter qu'elle avait mauvaise réputation (A1/11 p. 5, A16/14 p. 4-5, A19/14 p. 2). Or, non seulement, il doit être relevé que celle-ci aurait été sa voisine pendant une vingtaine d'années, mais encore, il apparaît surprenant qu'une personne accusée d'un meurtre qu'elle n'aurait pas commis n'essaie pas de se renseigner un tant soit peu sur les circonstances de la disparition et du décès de la victime. Ensuite, le recourant prétend avoir été arrêté et incarcéré. Or, non seulement, comme relevé par l'ODM, le recourant se contredit quant au déroulement de son arrestation, affirmant dans un premier temps, avoir été arrêté au centre du village alors qu'il discutait et mangeait avec des amis (A16/14 p. 7), puis déclarant dans un deuxième temps avoir été arrêté directement sur ses terres situées hors du village (A19/14 p. 2-3), mais encore, il ne donne pas de précisions sur les personnes incarcérées avec lui et ne décrit pas de manière constante les mauvais traitements qu'il aurait subis en prison (A1/11 p. 5, A16/14 p. 3, p. 6-7, A19/14 p. 3-4). Certes, dans le cadre de son recours, l'intéressé fournit des explications à ces contradictions, précisant d'abord qu'il aurait été au centre du village avant de se rendre sur ses terres et d'y être arrêté (A19/14 p. 12) et ensuite, que, lors de la première audition, il s'est contenté de décrire de manière succincte les mauvais traitements qu'il aurait endurés avant de les détailler lors de la deuxième audition. Toutefois, au vu de l'impact que devaient avoir ces événements sur sa personne, ces arguments doivent être appréciés avec circonspection et ne sauraient convaincre sans autre le Tribunal. De plus, la succession de circonstances favorables ayant permis au recourant d'échapper aux différentes personnes qui le recherchaient laisse également l'autorité de céans dubitative. Ainsi, dans la nuit du (...), subissant, une tentative d'agression sur ses terres, il aurait réussi à s'enfuir et à esquiver des tirs de fusil, alors que son père, également sur place, aurait été blessé par les assaillants (A19/14 p. 5-6). A ce sujet, il sied de relever que le récit présenté des dits événements est peu crédible, dès lors que le recourant a précisé avoir pu se sauver et se rendre dans sa maison au village pour aller chercher des armes et être retourné sur les lieux de l'attaque dans le but de prendre la défense de son père, alors qu'il lui fallait, si on se réfère à ses déclarations, une heure pour l'aller et le retour (A19/14 p. 6). En outre, le (...), alors que les policiers se rendaient sur les terres du recourant afin de l'arrêter, il aurait fortuitement pu échapper à une arrestation, ayant décidé ce jour-là de prendre un chemin de traverse (A19/14 p. 9). Puis, apprenant par son père que la police était à sa recherche, il aurait pu, sans être inquiété, rentrer à son domicile, se doucher, s'habiller, prendre de l'argent, organiser son départ puis prendre le train à une heure du matin pour se rendre chez son oncle (A19/14 p. 9-10). Enfin, le certificat de décès de son père ne saurait être décisif dans la présente cause, dès lors qu'il n'apporte aucun élément particulier pouvant appuyer le recours. En effet, d'une part, il ne précise ni les circonstances exactes de la mort du père du recourant, ni en quoi ce décès serait lié aux motifs de départ du requérant; d'autre part, il comporte certaines irrégularités (sceau, signatures) laissant planer des doutes sérieux quant à l'authenticité de ce document.

E. 3.4 En définitive, après une pondération des signes d'invraisemblance et sur la base d'une impression d'ensemble des éléments du dossier, le Tribunal juge que les faits invoqués à l'appui de la demande d'asile n'ont pas été rendus vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal renonce à s'exprimer en détail sur le reste de la motivation développée dans le mémoire de recours et sur les moyens de preuve qui y sont joints, qui ne sont manifestement pas de nature à infirmer l'appréciation du Tribunal quant à l'absence de vraisemblance des motifs d'asile de l'intéressé. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant et le rejet de sa demande d'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision dont est recours confirmé sur ces points.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle général, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut cependant être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).

E. 5.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). En particulier, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).

E. 5.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices en raison de sa race, de sa religion de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques (art. 3 LAsi).

E. 5.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied en particulier d'examiner si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devaient être constatées. En effet, une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas ; il faut au surplus que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe, pour elle, un véritable risque concret et sérieux (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).

E. 5.5 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, même si le recourant fait valoir une crainte subjective d'être tué en cas de retour dans son pays, le Tribunal constate que ses raisons ne sont pas objectivement reconnaissables pour un tiers puisque la vraisemblance du récit n'a pas été admise. Dès lors que le recourant n'a pas établi l'existence d'une crainte objectivement fondée, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite.

E. 5.6 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 5.7 En l'espèce, malgré le fait que la situation politique du Pakistan reste incertaine, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. De plus, le recourant étant jeune, en bonne santé et une partie de sa famille vivant actuellement dans la ville de H._______, il ne devrait pas se trouver confronté à des difficultés insurmontables pour s'établir à nouveau dans son pays.

E. 5.8 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 5.9 Bien que n'ayant remis aucun document d'identité dans le cadre de sa demande d'asile, le recourant est en mesure d'entreprendre les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère donc également possible.

E. 6 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux disposition légales.

E. 7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution doit également être rejeté.

E. 8 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et des art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'entrée en force du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au canton. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Sara Pelletier Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6099/2006/wan {T 0/2} Arrêt du 10 mai 2010 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Pietro Angeli-Busi, Maurice Brodard, juges, Sara Pelletier, greffière. Parties A._______, Pakistan, alias B._______, Pakistan, représenté par C._______, Service d'aide juridique aux exilié-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 1er septembre 2006 / N_______. Faits : A. Le (...), après avoir franchi clandestinement la frontière, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et procédure (CEP) de Kreuzlingen. B. B.a Entendu en présence d'un interprète les (...), le requérant a déclaré être ressortissant pakistanais, appartenir à l'ethnie panjâb, parler le panjâbî, l'ourdou (langue des auditions) et l'anglais, être de confession musulmane, célibataire sans enfant et avoir vécu depuis sa naissance dans l'exploitation agricole de sa famille à D._______, dans la province du Punjab. Ses parents et ses deux frères vivraient dans ce village, tandis que sa soeur résiderait avec son époux à E._______. B.b S'agissant de ses motifs d'asile, le recourant a fait valoir, en substance, que son père et lui auraient été engagés politiquement dans la Ligue Musulmane Pakistanaise (PLM-N). Lui-même aurait présidé la PML-N dans son village depuis (...). Son père, candidat malheureux de la PML-N aux élections de l' « Union Councils » du (...), aurait dénoncé officiellement et publiquement les irrégularités du scrutin. De ce fait, deux opposants membres de la Ligue Musulmane Pakistanaise (PML-Q), le « nazim » F._______ et le MPA (« Member of provincial Assembly ») G._______ lui en auraient personnellement porté rancune. B.c Le (...), à la suite de la disparition d'une jeune femme de leur village, F._______ et G._______ auraient prétendu que le recourant en portait la responsabilité. Le (...), il aurait été arrêté par des policiers sur ses terres, situées à l'extérieur du village (au centre du village selon une autre version) et placé aux arrêts, sur la base - estime-t-il - d'une dénonciation du frère de la jeune femme en question qui aurait été au demeurant employé comme « gun men » de F._______ et de G._______. Durant sa détention, il aurait été frappé à plusieurs reprises et on lui aurait arraché une partie des poils de sa moustache pour lui faire avouer ses liens avec cette fille. Le (...), contre le paiement par son père d'un dessous-de-table de 30 000 roupies et d'une déclaration solennelle à l'attention du Panchayat (conseil du village) selon laquelle son fils n'avait rien à voir dans cette disparition, le requérant aurait été relâché. A sa libération, il aurait voulu déposer une plainte contre ses dénonciateurs ; à ses dires, la police n'aurait toutefois rien entrepris à leur encontre. Un peu moins d'un mois après sa disparition, la jeune femme serait réapparue. B.d Le (...) durant la nuit, trois personnes auraient tenté de tuer le recourant et son père sur leurs terres. Le recourant aurait réussi à fuir indemne, mais son père aurait été sérieusement touché à la jambe droite par un coup de crosse de fusil. Le père du requérant aurait reconnu, parmi les trois assaillants, le frère de la jeune femme. Malgré leur signalement, la police n'aurait rien entrepris pour arrêter les auteurs de cette agression. De l'avis du requérant, le cousin du « nazim », « ASI » (« assistant sub-inspector ») au sein des forces de police, interviendrait à chaque fois pour bloquer les enquêtes. B.e Le (...), le corps sans vie de la jeune femme aurait été découvert par sa famille. Le recourant aurait alors été accusé de cet homicide par les parents de cette dernière, mais selon lui, cette accusation aurait été orchestrée par le « nazim ». Le requérant affirme n'avoir eu aucune relation particulière avec cette jeune femme et ne l'avoir plus vue depuis le jour de sa disparition. Selon lui, celle-ci aurait été une femme de mauvaise vie et aurait été tuée par son propre frère. Ce n'est que le (...), soit trois jours plus tard, que le recourant aurait eu connaissance de l'accusation dont il était l'objet. Ce jour-là, la police se serait rendue sur les terres du recourant, mais n'y aurait trouvé que son père. Le recourant affirme en effet avoir été en ville à ce moment et n'être rentré chez lui que vers 19 heures. A son retour, sur conseil de son père, le requérant aurait alors pris la fuite, de peur que des policiers organisent un simulacre de combat pour l'exécuter. Le jour suivant, vers une heure du matin, il aurait pris un train pour rejoindre la famille de son oncle, à H._______. Le (...), grâce à un document de voyage établi au nom d'un citoyen de Singapour, il aurait pu embarquer à bord d'un vol international d'Islamabad vers Milan. En Italie, une personne d'origine indienne l'aurait conduit en voiture à Zurich. Son oncle aurait organisé et financé son voyage. Sur demande de l'office fédéral, le requérant a précisé que le passeur lui aurait pris ses documents personnels, ceux-ci ne lui étant d'aucune utilité en Europe. B.f Lors de l'audition du (...), le requérant a affirmé avoir appris que son père avait été tué le (...). Plus tard, sa famille aurait quitté leur village, pour aller s'établir à H._______, chez l'oncle qui avait hébergé le recourant avant son départ du pays. C. Par décision du 1er septembre 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 7 LAsi, a prononcé son renvoi du territoire et ordonné l'exécution de cette mesure. Pour l'essentiel, l'office fédéral a relevé plusieurs contradictions dans son récit. Il a également souligné que les déclarations du recourant étaient peu précises et détaillées et que le récit n'était ni logique, ni conforme à l'expérience générale. L'ODM a estimé que ces imprécisions mettaient en doute la vraisemblance du récit du recourant et que ses motifs d'asile n'étaient donc pas convaincants. D. Le (...), le requérant a interjeté recours contre la décision de l'ODM. Il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, à ce défaut, au prononcé d'une admission provisoire en Suisse. Le recourant a également demandé à être dispensé de toute avance de frais. A l'appui de son recours, il a déposé notamment des copies d'un avis de recherche, une copie de la déposition du père de la jeune fille décédée, ainsi qu'une impression couleur d'un document qu'il présente comme son permis de conduire. Une traduction des deux premiers documents a été produite le (...). E. Le (...), l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure. F. Le (...), le recourant a produit six copies de documents présentées comme des courriers échangés entre la police et la Cour de justice civile du district du recourant et des avis de recherche émis par cette même Cour. Le dernier document remis serait une autorisation de tirer à vue sur le recourant. Des traductions de ces divers documents ont été déposées le (...), exception faite de deux traductions déjà fournies le (...). G. Le (...), l'ODM a conclu, dans ses déterminations, au rejet du recours. Pour l'essentiel, l'office fédéral relève que certains des documents produits par le recourant présentent des signes manifestes de falsification et qu'il serait notoire que l'obtention de faux documents est aisée au Pakistan. Il souligne également certaines incohérences dans les documents, notamment l'absence de sceau d'authentification sur certains documents de la Cour de Justice. Sur la base de ces éléments, l'ODM considère que les documents fournis ne peuvent être considérés comme des moyens de preuves susceptibles d'attester les persécutions avancées. Pour les autres arguments, il renvoie à la motivation pertinente de sa décision. H. Le (...), le recourant souligne dans ses observations que les documents fournis sont cohérents avec son récit, qu'il ne peut obtenir des documents originaux internes à l'administration pakistanaise et que, de toute manière, l'ODM contesterait tout document produit en original ou en copie, au motif que la corruption est répandue au Pakistan. I. Les autres faits ressortant du dossier seront abordés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Les recours pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne CRA sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 1ère phrase de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Partant, le Tribunal est compétent pour connaître de la présente cause. Il statue de manière définitive (art. 1 al. 2 LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 En vertu de l'art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF, le nouveau droit de procédure s'applique. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.4 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a donc qualité pour agir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 50 et 52 PA), le recours est recevable sous cet angle. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'ODM a considéré que les faits allégués par le recourant n'avaient pas été rendus vraisemblables. L'office fédéral a souligné le caractère vague et peu circonstancié de ses déclarations concernant sa détention, les circonstances de la disparition puis du décès de la jeune femme en question, l'attaque dont lui et son père auraient été victimes dans la nuit du (...) ainsi que le décès de son père. Il a également relevé différentes contradictions dans le récit du recourant et souligné que l'énoncé des faits était contraire à la logique et à l'expérience générale. 3.2 A l'examen du dossier, le Tribunal juge, au vu des déclarations peu convaincantes, imprécises et partiellement contradictoires du recourant, que les motifs avancés à la base de sa demande en protection doivent effectivement être considérés comme étant invraisemblables. Ainsi, le recourant prétend avoir été accusé à tort du meurtre d'une jeune femme et ne pas pouvoir compter sur une procédure correcte dans son pays d'origine, dès lors que son père et lui-même seraient membres d'un parti opposé à celui du « nazim », soit le « chef du village, respectivement de la région » et d'un membre de l'assemblée provinciale (MPA). En outre, un cousin du « nazim » précité, officiant au sein de la police, bloquerait toute possibilité de déposer une plainte à ce sujet (A1/11 p.5, A16/14 p.5, A19/14 p. 7). Or, cette motivation ne saurait emporter la conviction du Tribunal. En effet, on ne comprend pas très bien pourquoi le « nazim » et le membre du MPA en voudraient au recourant au point de l'accuser à tort d'un meurtre qu'il n'aurait pas commis, alors même que, selon les déclarations de l'intéressé, ces deux personnes, ainsi que leur parti, sont sortis vainqueurs des élections de (...) et que le nouveau décompte des voix du scrutin, suite à la plainte déposée par le père du recourant, a abouti au même résultat et n'a conclu à aucune irrégularité (A16/14 p. 10). De plus, vu le profil du recourant qui peut se prévaloir d'une formation supérieure et du soutien de membres de la famille ne craignant pas, d'une part, de s'affronter à l'autorité (le père) et d'autre part revêtant un poste au sein de l'administration (oncle), il n'est pas logique qu'il n'ait pas essayé de se défendre en sollicitant le soutien d'un avocat ou en s'adressant à une instance de recours. En effet, même si au Pakistan les autorités judiciaires inférieures peuvent être influencées par la corruption et l'intimidation, les autorités supérieures sont relativement indépendantes (cf. rapport « US Department of State 2007 »). Dans ce cadre, le Tribunal relève aussi que, bien que le système judiciaire pakistanais de chaque province soit composé notamment de cours civiles (« Court of District Judge » et « Court of Civil judges ») et pénales (« Court of Sessions Judge » et « Courts of Magistrates »), les documents qui, selon le recourant émaneraient de la Cour de Justice, sont tous pourvus d'un sceau comportant le terme de « Civil Judge ». Au vu du contenu des documents produits et des déclarations du recourant, les motifs pour lesquels il serait poursuivi relèvent toutefois d'une cour pénale (en l'occurrence du « Sessions Judge » puisque le délit invoqué est passible de la peine de mort). Aussi, les documents « judiciaires » fournis par le recourant ne sauraient être considérés comme des moyens de preuve fiables des persécutions auxquelles l'intéressé prétend être exposés dans son pays d'origine et renforce l'impression d'invraisemblance du récit. 3.3 De plus, il peut être constaté à l'examen des propos du recourant que la description des événements prétendument vécus se caractérise par son manque de précisions et certaines contradictions. Ainsi, il est frappant de constater que l'intéressé ne sait presque rien au sujet de la jeune femme décédée, se contentant de donner son prénom et d'ajouter qu'elle avait mauvaise réputation (A1/11 p. 5, A16/14 p. 4-5, A19/14 p. 2). Or, non seulement, il doit être relevé que celle-ci aurait été sa voisine pendant une vingtaine d'années, mais encore, il apparaît surprenant qu'une personne accusée d'un meurtre qu'elle n'aurait pas commis n'essaie pas de se renseigner un tant soit peu sur les circonstances de la disparition et du décès de la victime. Ensuite, le recourant prétend avoir été arrêté et incarcéré. Or, non seulement, comme relevé par l'ODM, le recourant se contredit quant au déroulement de son arrestation, affirmant dans un premier temps, avoir été arrêté au centre du village alors qu'il discutait et mangeait avec des amis (A16/14 p. 7), puis déclarant dans un deuxième temps avoir été arrêté directement sur ses terres situées hors du village (A19/14 p. 2-3), mais encore, il ne donne pas de précisions sur les personnes incarcérées avec lui et ne décrit pas de manière constante les mauvais traitements qu'il aurait subis en prison (A1/11 p. 5, A16/14 p. 3, p. 6-7, A19/14 p. 3-4). Certes, dans le cadre de son recours, l'intéressé fournit des explications à ces contradictions, précisant d'abord qu'il aurait été au centre du village avant de se rendre sur ses terres et d'y être arrêté (A19/14 p. 12) et ensuite, que, lors de la première audition, il s'est contenté de décrire de manière succincte les mauvais traitements qu'il aurait endurés avant de les détailler lors de la deuxième audition. Toutefois, au vu de l'impact que devaient avoir ces événements sur sa personne, ces arguments doivent être appréciés avec circonspection et ne sauraient convaincre sans autre le Tribunal. De plus, la succession de circonstances favorables ayant permis au recourant d'échapper aux différentes personnes qui le recherchaient laisse également l'autorité de céans dubitative. Ainsi, dans la nuit du (...), subissant, une tentative d'agression sur ses terres, il aurait réussi à s'enfuir et à esquiver des tirs de fusil, alors que son père, également sur place, aurait été blessé par les assaillants (A19/14 p. 5-6). A ce sujet, il sied de relever que le récit présenté des dits événements est peu crédible, dès lors que le recourant a précisé avoir pu se sauver et se rendre dans sa maison au village pour aller chercher des armes et être retourné sur les lieux de l'attaque dans le but de prendre la défense de son père, alors qu'il lui fallait, si on se réfère à ses déclarations, une heure pour l'aller et le retour (A19/14 p. 6). En outre, le (...), alors que les policiers se rendaient sur les terres du recourant afin de l'arrêter, il aurait fortuitement pu échapper à une arrestation, ayant décidé ce jour-là de prendre un chemin de traverse (A19/14 p. 9). Puis, apprenant par son père que la police était à sa recherche, il aurait pu, sans être inquiété, rentrer à son domicile, se doucher, s'habiller, prendre de l'argent, organiser son départ puis prendre le train à une heure du matin pour se rendre chez son oncle (A19/14 p. 9-10). Enfin, le certificat de décès de son père ne saurait être décisif dans la présente cause, dès lors qu'il n'apporte aucun élément particulier pouvant appuyer le recours. En effet, d'une part, il ne précise ni les circonstances exactes de la mort du père du recourant, ni en quoi ce décès serait lié aux motifs de départ du requérant; d'autre part, il comporte certaines irrégularités (sceau, signatures) laissant planer des doutes sérieux quant à l'authenticité de ce document. 3.4 En définitive, après une pondération des signes d'invraisemblance et sur la base d'une impression d'ensemble des éléments du dossier, le Tribunal juge que les faits invoqués à l'appui de la demande d'asile n'ont pas été rendus vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal renonce à s'exprimer en détail sur le reste de la motivation développée dans le mémoire de recours et sur les moyens de preuve qui y sont joints, qui ne sont manifestement pas de nature à infirmer l'appréciation du Tribunal quant à l'absence de vraisemblance des motifs d'asile de l'intéressé. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant et le rejet de sa demande d'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision dont est recours confirmé sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle général, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut cependant être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). En particulier, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices en raison de sa race, de sa religion de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques (art. 3 LAsi). 5.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied en particulier d'examiner si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devaient être constatées. En effet, une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas ; il faut au surplus que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe, pour elle, un véritable risque concret et sérieux (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 5.5 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, même si le recourant fait valoir une crainte subjective d'être tué en cas de retour dans son pays, le Tribunal constate que ses raisons ne sont pas objectivement reconnaissables pour un tiers puisque la vraisemblance du récit n'a pas été admise. Dès lors que le recourant n'a pas établi l'existence d'une crainte objectivement fondée, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite. 5.6 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.7 En l'espèce, malgré le fait que la situation politique du Pakistan reste incertaine, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. De plus, le recourant étant jeune, en bonne santé et une partie de sa famille vivant actuellement dans la ville de H._______, il ne devrait pas se trouver confronté à des difficultés insurmontables pour s'établir à nouveau dans son pays. 5.8 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5.9 Bien que n'ayant remis aucun document d'identité dans le cadre de sa demande d'asile, le recourant est en mesure d'entreprendre les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère donc également possible. 6. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux disposition légales. 7. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution doit également être rejeté. 8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et des art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'entrée en force du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au canton. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Sara Pelletier Expédition :