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C-801/2012

C-801/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2015-07-16 · Français CH

Cas individuels d'une extrême gravité

Sachverhalt

A. A.a Le 10 juillet 2006, A._______ (ressortissant pakistanais, né le 1er janvier 1972) est entré illégalement en Suisse, où il a déposé une de­mande d'asile le même jour. A.b Par décision du 1er septembre 2006, l'ancien Office fédéral des migra­­­­­tions (ODM), devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) en date du 1er janvier 2015, a rejeté cette demande, prononcé le renvoi du pré­nommé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Le recours interjeté par l'intéressé contre cette décision a été rejeté par la Cour V du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF ou Tribunal), par arrêt du 10 mai 2010 (cause E-6099/2006). Le 14 mai 2010, l'ancien ODM a imparti au prénommé un délai échéant le 11 juin 2010 pour quitter le territoire helvétique. A.d Une demande de révision formée ultérieurement par l'intéressé con­tre l'arrêt précité a été rejetée par la Cour V du Tribunal en date du 4 juillet 2011 (cau­se E 4571/2010). B. B.a Par requête du 26 juillet 2011, A._______, par l'entre­mise de son man­dataire, a sollicité des au­to­rités vaudoises de police des étrangers la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi (RS 142.31), se prévalant de la durée de son séjour et de sa bonne intégration en Suisse. B.b Le 2 novembre 2011, les autorités cantonales précitées ont trans­mis le dossier de la cause à l'ancien ODM pour appro­bation, avec leur proposition favorable. B.c Par courrier du 15 novembre 2011, dit office a avisé le prénommé qu'il envisageait de refuser l'approbation sollicitée et lui a accordé le droit d'être entendu. L'intéressé s'est déterminé à ce sujet le 15 décembre 2011. C. Par décision du 11 janvier 2012, l'ancien ODM a refusé de donner son ap­probation à la délivrance en faveur de A._______ d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi, retenant en substance que le prénommé ne pouvait se prévaloir d'une intégration poussée au sens de la lettre c de cette disposition. Dit office a considéré, en particulier, que les efforts d'intégration que l'intéressé avait consentis depuis son arrivée en Suisse, en comparaison de ceux de la moyen­ne des ressortissants étrangers séjournant dans ce pays depuis plusieurs années, ne revêtaient pas un caractère exceptionnel. Il a relevé à ce propos que le prénommé n'avait pas connu une ascension professionnelle importante, ni acquis des qualifications ou connaissances spécifiques qui ne pourraient être mises à profit ailleurs qu'en Suisse. Il a également souligné qu'il ne ressortait pas du dossier que l'in­té­ressé se serait créé des attaches sociales si étroi­tes sur le territoire helvétique qu'un retour dans le pays d'origine ne pourrait plus être envisagé. Il a retenu, enfin, que la réintégration du prénommé dans son pays ne l'exposerait pas à des difficultés insurmontables, dès lors qu'il y avait passé la majeure partie de son existence. D. Par acte du 10 février 2012, A._______, par l'entre­mise de son man­dataire, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal, concluant à l'annulation de celle-ci et à ce que la délivrance de l'autorisation sollicitée soit approu­vée. Il a également requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Le recourant a fait valoir que, depuis son arrivée en Suisse, il n'avait cessé d'employer toutes ses ressources à s'intégrer sur le marché du travail helvétique et que, s'il se trouvait actuellement sans emploi et dans une situation de précarisation, ceci était exclusivement dû à l'interdiction de travailler dont il avait été frappé à l'issue de sa procédure d'asile. Il a invoqué que, jusque-là, il avait toujours été financièrement autonome et que ce fait était suffisamment remarquable en soi pour justifier l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi. Dans ce contexte, il s'est plaint d'une inégalité de traitement, soutenant que l'autorité inférieure aurait donné son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur à une person­ne jouissant d'une intégration comparable à la sien­ne. Il s'est également prévalu de son comportement irréprocha­ble, ainsi que de son état de santé, faisant valoir qu'il souffrait de problèmes respiratoires nécessitant un traitement au long cours. Il a finalement mis en exer­gue les difficultés de réintégration auxquelles il serait confronté à son retour au Pakistan, du fait que ce pays connaissait un contexte socio-économique et sécuritaire difficile. A l'appui de son recours, il a produit un rapport médical daté du 26 janvier 2012, dont il ressort qu'il est soigné en Suisse depuis 2006 pour un "asthme modéré". E. En date du 22 février 2012, le Tribunal a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais, avisant l'intéressé qu'il se prononcerait ultérieurement sur sa demande d'assistance judicaire partielle. F. Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet, dans sa réponse du 15 mars 2012. G. Dans sa réplique du 10 mai 2012, le recourant, par l'entremise de son mandataire, a repris dans les grandes lignes l'argumentation qu'il avait précédemment développée. H. Au mois de mai 2013, l'autorité inférieure a informé le Tribunal qu'elle avait été saisie, en date du 12 avril 2013, d'une demande du recourant tendant à la reconsidération (réexamen) de sa décision de refus d'asile et de renvoi du 1er septembre 2006, requête dans laquelle l'intéressé s'était prévalu de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi de Suisse pour des motifs médicaux. I. Par ordonnance du 25 septembre 2014, le Tribunal, constatant que l'autorité inférieure n'avait pas encore statué sur cette demande de réexamen, a ordonné formellement la suspension de la présente procédure jusqu'à l'issue de cette procédure extraordinaire, invitant par ailleurs dite autorité à lui trans­mettre sa décision dès qu'elle serait rendue. J. Le 22 décembre 2014, soit tardivement, l'autorité inférieure a transmis au Tribunal la décision qu'elle avait prise le 30 septembre 2014 dans le ca­dre de la procédure de réexamen susmentionnée. K. Par ordonnance du 27 février 2015, le Tribunal, après avoir été informé par l'autorité inférieure que sa décision du 30 sep­tem­bre 2014 (qui n'avait pas été contestée) était entrée en force, a repris l'instruction de la présente cause et invité le recourant à fournir des renseignements actualisés concernant sa situation personnelle et familiale et son intégration sociale et professionnelle, pièces à l'appui. L. Le 27 mars 2015, le recourant, par l'entremise de son mandataire, a produit divers documents relatifs à sa situation et à son intégration. M. En date du 20 avril 2015, l'autorité inférieure a adressé au Tribunal des observations finales succinctes, qui ont ensuite été transmises au recourant à titre d'information. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mention­nées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues en matière de délivrance d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi par l'ancien ODM (actuellement le SEM) - qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF [RS 173.110]; cf. consid. 4.2 infra, et la jurisprudence citée). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 6 et l'art. 105 LAsi). 1.3 A._______ a qualité pour recourir; présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1, 50 al. 1 et 52 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et de l'art. 6 LAsi, en relation avec l'art. 108 al. 1 LAsi). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexa­c­te ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité can­tonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumen­tation développée dans la décision entreprise. Aussi peut il admet­tre ou rejeter le pourvoi pour d'au­tres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée; Moser/Beusch/Kneu­­­­­­­­büh­­ler, Pro­­zes­sie­ren vor dem Bundes­ver­wal­tungs­­ge­richt, Bâle 2013, p. 22ss, spéc. n. 1.49 et n. 1.54; Moor/Pol­tier, Droit admi­­nistra­tif, vol. II: les actes ad­mi­nistratifs et leur contrôle, Berne 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300s.). Dans son arrêt, il prend en considé­ration l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 précité loc. cit., et la jurispruden­ce citée; le consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003 [parti­elle­ment publié in: ATF 129 II 215], cité in: ATAF 2011/1 consid. 2). 3. 3.1 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compé­tences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, telle que consacrée par l'art. 40 al. 1 LEtr (RS 142.20), il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement du SEM, anciennement l'ODM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEtr) notamment. En l'occurren­ce, l'art. 14 LAsi prévoit expressément, à l'alinéa 2, que la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition est soumise à l'ap­probation du SEM (anciennement l'ODM). Il précise en outre, à l'alinéa 3, que le canton (compétent) signale immédiatement à l'autorité fédérale précitée les cas dans lesquels il entend faire usage de la possibilité de délivrer une autorisation de séjour. Est compétent le canton auquel la personne concernée a été attribuée conformément à la loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 1ère phra­­se LAsi). En l'espèce, dans la mesure où le recourant a été attribué au canton de Vaud dans le cadre de la procédure d'asile, c'est à juste titre que l'autorité inférieure s'est prononcée, dans le ca­dre d'une procédure d'approbation, sur la proposition favorable qui lui a été soumise par les autorités vaudoises de police des étrangers. 3.2 Au niveau procédural, il sied encore de relever que le requérant étran­­ger a, en règle générale, qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'appro­bation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'alinéa 4 de cette disposition ne confère la qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procé­dure d'asile énoncé à l'alinéa 1 (sur les critiques émises à ce sujet, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.4.2, et les références citées). Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.3; ATAF 2009/40 précité loc. cit., et la jurisprudence citée). La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEtr, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs (sur ces questions, cf. Vuille/Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], Pratiques en droit des migrations, L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 116 s.). 4. 4.1 Aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'ap­pro­bation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions (cumulatives) suivantes :

a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;

b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;

c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée;

d. il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. L'art. 14 al. 2 let. a à c LAsi, entré en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 4745 [4746], 4767), a remplacé les ali­né­as 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi, qui étaient en vigueur depuis le 1er octobre 1999 (RO 1999 2262 [2273], 2298) et prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admis­sion provisoire au bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse personnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglemen­tation, cette disposition a élargi le cer­cle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés, améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de séjour (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 précité consid. 3.1). Quant à la condition prévue à la lettre d de cette disposition, elle a été introduite par le ch. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 en vigueur depuis le 1er février 2014 (RO 2013 4375 [4376], 5357). Elle est applicable aux procédures en cours, ainsi qu'il appert de l'alinéa 1 des dispositions transitoires relatives à cette modification législative. 4.2 Ainsi qu'il ressort de la formulation potestative de l'art. 14 al. 2 LAsi ("Kann-Vorschrift"), l'étranger n'a aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 137 I 128 consid. 2). 4.3 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens strict). Cette disposition énonce, à l'alinéa 1, le principe selon lequel un re­qué­rant d'asile, à moins qu'il n'y ait droit, ne peut engager de procé­dure visant à l'octroi d'une autorisa­tion de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou lorsque le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. L'alinéa 5 de la dispo­sition précitée précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la pro­cédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons, avec l'assentiment du SEM, d'octroyer - aux conditions susmentionnées - une autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une pro­cédure d'asile (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 3.3; sur ces questions et sur la genèse de cette disposition, cf. également Vuille/Schenk, op. cit., p. 105 ss). 4.4 Les critères à prendre en considération lors de l'ap­pré­cia­tion d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi - en particulier lors de l'examen de la condition stipulée à la lettre c - sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA (RS 142.201). Cette dernière disposition - dont l'intitulé se réfère explicitement à l'art. 14 LAsi - stipule qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière, ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). 4.5 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée par cette disposition est identique à celle prévue par le droit des étrangers au sens strict, telle qu'on la retrouve, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. L'art. 31 OASA se réfère d'ailleurs à la fois à l'art. 30 LEtr et à l'art. 14 LAsi (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 5.2 et 5.3). A l'instar de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, l'art. 14 al. 2 LAsi (qui consacre une ex­cep­tion au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile) constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sor­te que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.1). Conformément à la pratique et à la jurisprudence constan­tes en la ma­tiè­re, initialement développées en relation avec l'art. 13 let. f OLE (RO 1986 1791), la recon­nais­sance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et de l'art. 14 al. 2 LAsi suppose que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'en­semble des circons­tances du cas d'espèce (notamment de la situation particulière des requérants d'asile, cf. ATF 124 II 110 consid. 3 et 123 II 125 consid. 3). La reconnais­sance d'un cas individuel d'extrême gra­vité n'impli­que pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.2; arrêt du TAF C 636/2010 du 14 dé­cembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3, et la jurisprudence et doctrine citées; Vuille/Schenk, op. cit., p. 114 s. et p. 118 s.). Il ressort de ce qui précède que les critères de reconnaissance du cas de rigueur développés par la pratique et la jurisprudence, qui sont aujour­d'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalo­gue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.1). 4.6 Quant à la lettre d de l'art. 14 al. 2 LAsi, laquelle est en vigueur depuis le 1er février 2014 et subordonne la délivrance de l'autorisation de séjour en question à l'absen­ce de motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr, elle ne fait en réalité que reprendre la législation (au sens large) existante. En effet, l'art. 62 LEtr (en vigueur depuis le 1er janvier 2008) prévoit que l'autorité compétente peut révo­quer une au­to­­ri­sa­tion de séjour notamment si l'étranger a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation (let. a), s'il a été condamné à une peine pri­va­tive de liberté de longue durée (let. b), s'il a attenté de manière gra­ve ou ré­pé­tée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, ou les a mis en danger (let. c), s'il n'a pas respecté les conditions dont la décision était assortie (let. d) ou s'il dépend de l'aide sociale (let. e). Quant à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA (également entré en vigueur le 1er janvier 2008), il précise que le SEM refuse d'ap­­­prou­ver l'octroi ou le renouvellement (respectivement la prolongation) d'une autorisation lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr existent contre la personne concer­née. Cela dit, ainsi qu'il appert de la formulation potestative de l'art. 62 LEtr, l'exis­ten­­­­ce d'un motif de révocation ne doit pas nécessairement conduire à la révocation de l'autorisation octroyée. Il en découle que, même en présence d'un motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr, la proportionnalité de la décision de révocation - res­pecti­vement de la décision de refus de délivrance ou de renouvellement (ou de prolongation) - de l'autorisation doit être examinée, confor­mé­ment à l'art. 96 al. 1 LEtr (sur ces ques­tions, cf. l'arrêt du TAF C 5433/2011 du 26 no­vembre 2013 consid. 7.3, et la jurisprudence et doctrine citées). 5. 5.1 En l'espèce, il appert du dossier que A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 10 juillet 2006 et qu'il séjourne depuis lors dans ce pays. Dans la mesure où il totalise au moins cinq ans de séjour sur le territoire helvétique à compter du dépôt de la demande d'asile, le prénommé remplit donc la première condition mise à l'octroi de l'autorisation sollicitée (cf. art. 14 al. 2 let. a LAsi). 5.2 Il ressort également du dossier que le lieu de séjour de l'intéressé a toujours été connu des autorités helvétiques depuis le dépôt de sa deman­de d'asile, de sorte que la deuxième condition mise à l'octroi de l'au­torisation sollicitée est également réalisée (cf. art. 14 al. 2 let. b LAsi). 5.3 Il reste donc à examiner si le recourant remplit également la troisième et la quatrième condition de l'art. 14 al. 2 LAsi, à savoir si sa situation relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée (cf. art. 14 al. 2 let. c LAsi) et s'il ne réalise pas un motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (cf. art. 14 al. 2 let. d LAsi). 6. 6.1 Afin de déterminer si le recourant représente un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée (conformément à l'art. 14 al. 2 let. c LAsi), il convient - comme on l'a vu (cf. consid. 4.4 supra) - de tenir compte notamment de la durée de son séjour en Suisse, de son intégration aux plans professionnel et social, de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de sa situation financière, de son comportement, de sa situation familiale (en particulier de la présence d'enfants et du degré de scolarisation de ceux-ci), de son état de santé, ainsi que de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine (cf. art. 31 al. 1 OASA). A cet égard, il y a lieu de relever que le fait de travailler pour ne pas dépendre de l'aide sociale, d'éviter de commettre des actes répréhensibles et de s'efforcer d'apprendre au moins la (ou l'une des) langue(s) nationale(s) parlée(s) au lieu de domicile constitue un comportement ordinaire qui peut être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il ne s'agit pas là de circonstances exceptionnelles permettant, à elles seules, de retenir l'existence d'une intégration poussée au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi (cf. Vuille/Schenk, op. cit., p. 122 s.). 6.2 S'agissant de la durée du séjour du recourant en Suisse, le Tribunal constate que l'intéressé est entré dans ce pays le 10 juillet 2006 et y séjourne désormais depuis neuf ans. On ne saurait toutefois perdre de vue que le simple fait de séjour­ner en Suisse pendant une durée prolon­gée, même à titre légal, ne permet pas, à lui seul, d'admettre l'existen­ce d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). Ceci vaut à plus forte raison dans le cas d'espèce que, selon la jurisprudence constante, les séjours sans autorisation (tels notamment ceux que l'intéressé a effectués à la faveur de la tolérance cantonale dont il a bénéficié à la suite du dépôt de sa demande de régularisa­tion ou à la faveur de l'effet suspensif attaché aux recours qu'il a interjetés) ne peu­vent être pris en considération que de manière limitée dans l'appréciation du cas rigueur (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3, 134 II 10 consid. 4.3, et la jurisprudence citée; arrêt du TF 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 4.1; ATAF 2007/45 consid. 6.3, et la jurisprudence citée). Le recourant ne saurait donc tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour bénéficier d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi. Dans ce contexte, il sied également de relever que l'intéressé ne sau­rait se réclamer de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la situation particulière des requérants d'asile (cf. consid. 4.5 supra), jurisprudence qui prévoit notamment qu'à partir d'un séjour de dix ans en Suisse, le renvoi dans le pays d'origine d'un requérant dont la demande d'asile n'a pas encore été définitivement tranchée comporte normalement une rigueur excessive constitutive d'un cas de rigueur, pour autant que l'intéressé soit financièrement autonome, bien intégré sur les plans social et professionnel et qu'il s'est comporté jusqu'ici tout à fait correctement (cf. ATF 124 II 110 consid. 3). En effet, d'une part, le recourant ne totalise pas encore dix ans de séjour en Suisse. D'autre part, cette juris­prudence n'est ap­pli­ca­ble qu'à la con­dition que le dos­sier laisse appa­raî­tre que la personne faisant ou ayant fait l'objet d'une procédure d'a­si­le avait des mo­tifs légitimes de rompre tout contact avec son pays d'ori­gine pendant une durée prolongée (cf. Vuille/Schenk, op. cit., p. 118 s.). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce puisque l'intéressé a été débouté de toutes ses conclusions dans le cadre de la procédure d'asile qu'il a introduite, notam­ment en raison des imprécisions et contradictions entachant ses motifs d'asile et de l'authenticité douteuse des pièces qu'il avait versées en cause en vue de les étayer (cf. let. A.c et A.d supra). 6.3 S'agissant de l'intégration professionnelle du recourant et de sa volon­té de participer à la vie économique et d'acquérir une formation, il convient de relever d'emblée que celui-ci n'a été autorisé à travailler qu'entre le 10 octobre 2006 (jour suivant l'échéance du délai d'attente de trois mois imposé par l'art. 43 al. 1 LAsi) et le 11 juin 2010 (dernier jour de son délai de départ), soit pendant trois ans et huit mois. Or, à teneur de l'art. 31 al. 5 OASA, lorsque le requérant n'a pas pu exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travail­ler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'exa­men de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique. Le fait que le recourant n'ait plus exercé d'activité lucrative à la suite de l'interdiction de travailler dont il a été frappé à partir du 12 juin 2010 et ait ainsi été contraint de recourir à l'aide d'urgence ne saurait donc lui être reproché (cf. Vuille/Schenk, op. cit., p. 115 et 119 s.), ainsi que l'intéressé le souligne à juste titre dans ses écritures. Au plan professionnel, le dossier révèle que le recourant a travaillé du 1er au 14 mars 2007 comme aide de cuisine. A partir du 4 juillet 2008, il a été employé comme collaborateur polyvalent dans un restaurant McDonald's, mais a été contraint de cesser cette activité le 11 juin 2010 en raison de l'interdiction de travailler dont il était désormais frappé. Sur les trois ans et huit mois durant lesquels il a été autorisé à travailler, il a donc été actif professionnellement pendant quel­que deux ans et dix mois. Le certificat de travail établi le 31 juillet 2010 par son second employeur révèle que, durant cette période, il a exécuté les tâches qui lui étaient confiées (qui consistaient en des nettoyages divers, l'accueil des hôtes, la prise de commande et l'encaissement, la pro­duction à tous les postes de travail en cuisine, la réception des livraisons, etc.) en donnant pleinement satisfaction et que, de caractère agréable, il a été apprécié à la fois par les collègues de son team, par ses supérieurs et par la clientèle. Dans une lettre de soutien datée du 29 mai 2010, cet employeur a notamment relevé ce qui suit: "C'est avec beaucoup de regret que nous devons vous laisser partir. Comme vous le savez, votre départ bouleverse tous les plans de carrière que nous avions faits vous concernant et les projets à moyen et long terme de l'entreprise". Il l'a également remercié pour l'implication, le sens élevé de responsabilités et la motivation dont il avait fait preuve dans l'accomplissement de ses tâches, assurant qu'il retrouverait sa pla­ce au sein de l'entreprise une fois ses conditions de séjour régularisées. Au vu de ce qui précède, et en considération du fait que le recourant ne maîtrisait aucune langue nationale à son arrivée en Suisse, il convient d'admettre que celui-ci a consenti des efforts d'intégration importants au plan professionnel. On ne saurait toutefois perdre de vue que l'intéressé jouit d'un bon bagage scolaire (cf. les déclarations qu'il a faites lors de son audition au Centre d'en­re­gistrement de Kreuzlingen, dont il appert qu'il a terminé le collège en 1992, soit à l'âge de vingt ans). Or, force est de constater que, malgré son niveau intellectuel, le recourant n'a pas accompli sur le territoire helvétique un parcours professionnel exceptionnel. On ne saurait en particulier considérer que l'intéressé, au travers des emplois qu'il a occupés et au regard de la nature des activités qu'il a exercées, ait acquis des qualifica­tions ou des connais­sances spécifiques que seule la poursuite de son séjour en Suisse lui permettrait de mettre à profit ou qu'il ait réalisé une ascension professionnelle remarqua­­ble, circonstances suscepti­bles - à certai­nes con­­di­tions - de justifier l'octroi d'un permis humanitaire (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 7.4 et 2007/44 consid. 5.3; Vuille/Schenk, op. cit., p. 115). Son intégration professionnelle, si elle paraît certes louable, ne permet donc pas, à elle seule, de retenir l'existence d'une intégration poussée au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi. A cela s'ajoute que le recourant, bien qu'il n'ait pas de famille à charge, n'a pas mis à profit les quelque cinq dernières années écoulées (durant lesquelles il n'a exercé aucune activité professionnelle) pour acquérir des connaissances et qualifications de nature à favoriser son insertion à long terme au marché du travail helvétique. En effet, l'intéressé n'a accompli en Suisse aucune formation, hormis des cours d'expression française qu'il a suivis durant deux ans - à raison de trois à quatre heures par semaine - à partir du 30 octobre 2010 et d'un cours intensif de français de niveau A1 du Cadre eu­ro­péen com­mun de référence pour les lan­gues (CECRL) - de vingt périodes hebdomadaires - qu'il a suivi du 17 novem­bre 2014 au 23 janvier 2015 (cf. les attestations de cours y relatives datées des 29 août 2011, 5 février 2015 et 18 mars 2015). On relèvera à cet égard que le test linguistique de niveau B1 que le recourant dit avoir passé en ligne le 7 octobre 2014 (dont le résultat n'est guère compatible avec celui du test de niveau A1 qu'il a passé ultérieurement au terme de deux mois de cours intensifs) ne saurait être pris en considération, dès lors que les conditions de réalisation de ce test informatisé ne peuvent être vérifiées. Force est dès lors de conclure que, malgré son niveau intellectuel et la durée prolongée de son séjour en Suisse romande (de neuf ans), le recourant ne jouit, à l'heure actuelle, que de connaissances élémentaires de la langue française. Enfin, et en tout état de cause, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé se serait adonné durant ces dernières années à des activités bénévoles susceptibles de favoriser l'acquisition de compéten­ces utiles au niveau professionnel. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser que le recourant, même s'il avait pu continuer d'exercer une activité lucrative après l'issue négative de sa procédure d'asile, n'aurait pas réalisé en Suisse un parcours professionnel exceptionnel. 6.4 D'un point de vue financier, il appert du dossier que le recourant, hor­mis les quelque deux années durant lesquelles il a été totalement autonome sur ce plan (soit entre le 1er octobre 2008 et le 31 juillet 2010), a toujours émar­gé à l'aide sociale. Ceci s'expli­que tou­te­­fois du moins en partie - par les difficultés que l'in­té­res­sé a rencontrées pour s'in­sérer au mar­ché du travail vaudois à son arrivée dans ce canton en raison de sa mé­con­naissance de la langue française, ainsi que par l'interdiction de travailler dont il a été frappé à partir du 12 juin 2010. En effet, ainsi qu'il ressort du dossier, le recourant aurait - selon toute vraisemblance - conservé son emploi au service de son second em­ployeur et continué d'as­surer son indépendance financière s'il n'avait pas été interdit de travailler. Aussi, compte tenu de l'évolution probable de sa situation financière en l'absence d'inter­diction de travailler, sa dépendan­ce actuelle à l'aide d'urgen­ce ne saurait être retenue à son détriment (sous l'angle de l'art. 62 let. e LEtr, cf. l'arrêt récent du TF 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.4, et la jurisprudence citée; cf. également ATF 139 I 330 consid. 4.1, 137 I 351 consid. 3.9, 122 II 1 consid. 3c, par analogie). Le recourant fait en outre l'objet de deux actes de défaut de biens émis respectivement en 2011 et en 2012 (en relation avec des factures d'as­surance-maladie demeurées impayées) et portant sur une somme totale d'environ 1700 francs (cf. l'extrait du registre des poursuites du 4 mars 2015 ayant été versé en cause à la demande du Tribunal). Les dettes de l'intéressé ne sauraient toutefois représenter un obstacle à l'octroi de l'au­to­risation sollicitée, au regard des circonstances dans lesquelles elles ont été contractées (c'est-à-dire à la suite d'une interdiction de travailler), de leur caractère ponctuel et de leur montant relativement limité (cf. arrêt du TF 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.5, par analogie). Cela dit, si la situation financière du recourant ne s'oppose pas à la délivrance de l'autorisation sollicitée, elle ne saurait non plus constituer un élé­ment plaidant en faveur de l'intéressé. 6.5 S'agissant de l'intégration sociale du recourant, il est avéré que l'intéressé avait tissé des liens non négligeables avec son entourage dans le cadre de son activité professionnelle et au cours de l'année ayant suivi la fin de ses rapports de travail, ainsi qu'en attestent la dizaine de lettres de soutien qu'il avait produites à l'appui de sa demande de régularisation (lesquelles émanaient essentiellement de collègues de travail et de person­nes qui lui avaient alors enseigné le français). Il n'en demeure pas moins que, déjà à cette époque, son intégration au sein de la population helvétique n'apparaissait pas supérieure à la moyenne. Il est en effet parfaite­ment normal qu'une personne ayant accompli un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches sociales, grâce aux activités (professionnelles et extraprofessionnelles) auxquelles elle s'est adonnée. Ainsi, selon la jurisprudence, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étran­ger a nouées durant son séjour en Suisse, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; ATAF 2009/40 précité consid. 6.2; Vuil­le/Schenk, op. cit., p. 124). En outre, bien qu'il ait été invité, par ordonnance du 27 février 2015, à fournir des renseignements actualisés concernant son intégration sociale, le recourant n'a pas apporté le moindre élément susceptible de démontrer que celle-ci se serait maintenue, voire renforcée depuis la fin de ses rapports de travail. Rien ne permet en particulier de retenir que l'intéressé au­rait mis à profit les quelque cinq dernières années écoulées (durant les­quelles il n'a exercé aucune activité professionnelle) pour s'investir dans la vie associative ou culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales, par exemple. Les attaches sociales que le recourant a nouées durant son séjour prolongé en Suisse n'apparaissent donc pas à ce point profondes qu'elles ne permettraient plus d'envisager un retour dans son pays. 6.6 Certes, le recourant a toujours fait preuve d'un comportement irréprochable durant son séjour en Suisse, en ce sens qu'il n'a jamais eu maille à partir avec les services de police et la justice helvétiques. Cela dit, comme on l'a vu, il s'agit là d'une attitude que l'on est en droit d'attendre de tout étranger qui souhaite obtenir la régularisation de ses conditions de séjour (cf. consid. 6.1 supra). 6.7 S'agissant de la situation personnelle et familiale du recourant, le dos­sier révèle que celui-ci était célibataire et sans enfants lors du dépôt de sa demande d'asile et que ses proches (ses père et mère, ses deux frè­res et sa soeur) vivaient tous au Pakistan à cette époque (cf. les déclarations que l'intéressé avait faites lors de son audition au Cen­tre d'enregistrement de Kreuzlingen). Il ressort également du dossier que le recourant a étudié dans son pays jusqu'à l'âge de vingt ans (cf. consid. 6.3 supra), ce qui laisse à penser que celui-ci ne provient vraisem­blablement pas d'un milieu social défavorisé. Par ordonnance du 27 fé­vrier 2015, le Tribunal a invité le recourant à faire part des derniers développements concernant sa situation personnelle et familiale et à fournir des renseignements circonstanciés et actualisés sur ses pro­ches (notamment sur leur pays de rési­dence, leur situation fa­mi­liale et leur profession), après l'a­voir rendu attentif à son devoir de collaborer. Or, for­ce est de constater que l'intéressé, alors qu'il agissait pourtant par l'entremise d'un mandataire, s'est contenté de verser en cause une copie des cartes d'iden­­tité nationales de sa mère et de l'un de ses frères, ainsi que des documents médicaux pakistanais les concernant, sans fournir la moin­dre explication. Dans ces conditions, le Tribunal, se fondant sur les renseignements contenus dans le dossier, est en droit de conclure que le recourant est toujours célibataire et sans enfants, qu'il n'a pas de famille proche en Suisse et qu'il jouit d'un réseau familial au Pakistan, sur lequel il peut compter. Sa situation personnelle et familiale ne plaide donc pas en faveur de la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique. On relèvera en outre que l'intéressé, qui est arrivé en Suisse à l'âge de 34 ans en provenance du Pakistan, a passé toute son enfance, son adolescence et le début (voire la majeure partie) de sa vie d'adulte dans ce pays, à savoir les années décisives durant lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 7.6, et la jurisprudence citée). C'est dans sa patrie - où il a été scolarisé jusqu'à l'âge de vingt ans (cf. consid. 6.3 supra) - qu'il a ses principales attaches du point de vue socioculturel. On ne saurait dès lors considérer que son pays d'origine, en raison des années qu'il a passées sur le territoire helvétique, lui soit devenu étranger au point qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. 6.8 Sur le plan médical, le recourant a invoqué, dans son recours du 10 fé­vrier 2012, qu'il souffrait de problè­mes respiratoires. Il a produit un rapport médical daté du 26 janvier 2012, dont il appert qu'il est soigné depuis 2006 - à savoir depuis son arrivée en Suisse pour un "asthme modéré" (cf. let. D supra). Dans un arrêt publié in: ATF 128 II 200 (consid. 5.3), le Tribunal fédéral a précisé les conditions auxquelles des motifs médicaux pouvaient, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur. Tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder sur ce seul motif médical pour obtenir la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. également les arrêts du TAF C 1275/2013 du 7 octo­bre 2014 consid. 6.5.1 et C 3216/2010 du 29 janvier 2014 consid. 3.5, et la jurisprudence citée). Dans le cas particulier, il y a lieu de constater que, postérieurement à l'in­tro­duction de la présente procédure de recours, l'intéressé a sollicité de l'au­to­rité inférieure le réexamen de la décision de refus d'asile et de renvoi qu'elle avait rendue à son encontre le 1er septembre 2006, en se pré­­­va­lant de motifs médicaux, en particulier de ses problèmes respiratoi­res. Par décision du 30 septembre 2014, l'autorité inférieure, après avoir procédé à des mesures d'investigation supplémentaires, a rejeté cette de­man­de au motif que les problèmes de santé invoqués ne présentaient pas un degré de gravité suffisant pour constituer un obstacle à l'exé­cution du renvoi et qu'au demeurant, tous les médicaments prescrits au recourant (ou leurs succédanés) étaient disponibles au Pakistan. Elle a également relevé qu'il était loisible à l'intéressé de solliciter une aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, notamment sous forme de médicaments. Or, le recourant n'a pas contesté cette décision. Ce faisant, il a implicitement reconnu le bien-fon­dé de l'ap­pré­ciation qui y est contenue. Dans ces conditions, en considération du fait que la situation médicale de l'intéressé a déjà fait l'objet d'un examen approfondi sous l'angle de l'exécution du renvoi dans une décision récente entrée en force, le Tribunal peut se borner à constater, en référence à cette décision, qu'il ressort du dossier que les problèmes de santé du recourant (qui étaient antérieurs à son arrivée en Suisse) ne revêtent pas une gra­vité particulière et qu'au demeurant, ceux-ci peuvent être correctement soi­­gnés dans son pays. La situation médicale de l'intéressé ne saurait donc justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur grave. 6.9 Le recourant a par ailleurs mis en exergue les difficultés de réintégration auxquelles il serait exposé à son retour au Pakistan, en raison de la situation socio-économique et sécuritaire difficile prévalant actuellement dans ce pays. Le Tribunal n'ignore pas qu'un retour du recourant au Pakistan, après neuf ans passés en Suisse, ne sera pas exempt de difficultés, compte tenu des disparités socio-économiques existant entre ces deux pays. Il rappelle toutefois que la délivrance d'un permis humanitaire n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de sa patrie, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Selon la jurisprudence, on ne saurait en effet tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrè­tes propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, par exemple (cf. ATAF précités 2007/45 consid. 7.6, 2007/44 consid. 5.3, 2007/16 consid. 10, et la jurisprudence citée). En l'occurrence, comme on l'a vu, les problèmes de santé dont le recourant est affecté ne présentent pas un degré de gravité particulier et peuvent être correctement soignés au Pakistan (cf. consid. 6.8 supra). Force est en outre de constater que ce pays ne se trouve pas en proie à une guerre, à une guerre civile ou à une situation de violence généralisée (cf. parmi d'autres, les arrêts du TAF E 83/2015 du 13 mars 2015, E 863/ 2015 du 23 février 2015 consid. 6.3). L'intéressé bénéficie par ailleurs d'un bon bagage sco­laire acquis dans sa patrie (cf. consid. 6.3 supra). Un retour au Pakistan - où il a passé la majeure partie de son existence et pourra retrouver ses proches (cf. consid. 6.7 supra) - ne sau­rait donc l'ex­po­ser à des difficultés insurmontables. 6.10 Enfin, le recourant s'est plaint d'une inégalité de traitement par rapport à un requérant d'asile débouté qui avait été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi. Ce grief s'avère toutefois infondé. En effet, ainsi que l'observe l'autorité inférieure à juste titre dans sa réponse (qui n'a pas été contestée sur ce point), ce requérant d'asile - qui était défendu par le même mandataire que le recourant jouissait d'une intégration nettement plus avancée que ce dernier. Non seulement il avait accompli une formation professionnelle dans les mois qui avaient suivi son arrivée en Suisse, mais encore il était autonome financièrement depuis cinq ans au moment où ses conditions de séjour avaient été régularisées. On rappellera au demeurant qu'en matière de délivrance d'autorisations de séjour pour cas de rigueur, il est très difficile d'établir des comparaisons, surtout si les personnes concernées ne proviennent pas du même pays ou continent (comme c'est le cas en l'espèce, puisque le requérant d'asile cité en référence était originaire d'un pays d'Afrique), car les spécificités de la cause sont déterminantes pour l'issue de telles procédures (cf. arrêts du TF 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3 et 2A.199/2006 du 2 août 2006 consid. 4.2; arrêt du TAF C 6726/2013 du 14 avril 2015 consid. 7.2, et la jurisprudence citée). A cela s'ajoute que, selon la jurisprudence, le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut sur celui de l'égalité de traitement. Dans ces conditions, même à supposer que la loi ait été appliquée faussement (voire pas du tout) dans un cas particulier (situation qui n'est pas réalisée en l'espèce), le justiciable auquel la loi est correctement appliquée ne saurait prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (cf. ATF 139 II 49 consid. 7.1, 136 I 65 consid. 5.6, et la jurisprudence citée; arrêt du TF 1C_436/2014 du 5 janvier 2015 consid. 5.1, et la jurisprudence citée). Le grief d'inégalité de traitement soulevé par le recourant doit donc être écarté. 6.11 En définitive, au regard de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, arrive à la conclu­sion que le recourant ne peut se prévaloir d'un degré d'intégration si avancé et de liens si intenses avec la Suisse qu'ils justifieraient la recon­naissance en sa faveur d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. On rappellera en effet que, contrairement à ce que soutient le recourant, cette disposition dérogatoire - dont les con­­­ditions doivent être appréciées de manière restrictive (cf. consid. 4.5 supra) ne saurait conférer à tout requérant d'asile débouté le droit de pré­tendre à un titre de séjour après cinq années passées en Suisse du seul fait qu'il s'est comporté correctement, qu'il est bien intégré aux plans social et/ou professionnel et qu'il est financièrement autonome (cf. consid. 4.2, 6.1 et 6.2 supra). 7. 7.1 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). 7.2 Partant, le recours doit être rejeté. 7.3 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure devraient être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss FITAF [RS 173.320.2]). Cependant, dès lors que les conclusions du recours ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'indigence de l'in­téressé est attestée par les pièces du dossier, il convient de faire droit à la demande d'assistance judiciaire partielle formée par celui-ci (cf. art. 65 al. 1 PA). Le recourant est en consé­quence dispensé du paiement des frais de procédure. (dispositif page suivante)

Erwägungen (29 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mention­nées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues en matière de délivrance d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi par l'ancien ODM (actuellement le SEM) - qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF [RS 173.110]; cf. consid. 4.2 infra, et la jurisprudence citée).

E. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 6 et l'art. 105 LAsi).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir; présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1, 50 al. 1 et 52 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et de l'art. 6 LAsi, en relation avec l'art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexa­c­te ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité can­tonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumen­tation développée dans la décision entreprise. Aussi peut il admet­tre ou rejeter le pourvoi pour d'au­tres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée; Moser/Beusch/Kneu­­­­­­­­büh­­ler, Pro­­zes­sie­ren vor dem Bundes­ver­wal­tungs­­ge­richt, Bâle 2013, p. 22ss, spéc. n. 1.49 et n. 1.54; Moor/Pol­tier, Droit admi­­nistra­tif, vol. II: les actes ad­mi­nistratifs et leur contrôle, Berne 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300s.). Dans son arrêt, il prend en considé­ration l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 précité loc. cit., et la jurispruden­ce citée; le consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003 [parti­elle­ment publié in: ATF 129 II 215], cité in: ATAF 2011/1 consid. 2).

E. 3.1 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compé­tences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, telle que consacrée par l'art. 40 al. 1 LEtr (RS 142.20), il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement du SEM, anciennement l'ODM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEtr) notamment. En l'occurren­ce, l'art. 14 LAsi prévoit expressément, à l'alinéa 2, que la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition est soumise à l'ap­probation du SEM (anciennement l'ODM). Il précise en outre, à l'alinéa 3, que le canton (compétent) signale immédiatement à l'autorité fédérale précitée les cas dans lesquels il entend faire usage de la possibilité de délivrer une autorisation de séjour. Est compétent le canton auquel la personne concernée a été attribuée conformément à la loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 1ère phra­­se LAsi). En l'espèce, dans la mesure où le recourant a été attribué au canton de Vaud dans le cadre de la procédure d'asile, c'est à juste titre que l'autorité inférieure s'est prononcée, dans le ca­dre d'une procédure d'approbation, sur la proposition favorable qui lui a été soumise par les autorités vaudoises de police des étrangers.

E. 3.2 Au niveau procédural, il sied encore de relever que le requérant étran­­ger a, en règle générale, qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'appro­bation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'alinéa 4 de cette disposition ne confère la qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procé­dure d'asile énoncé à l'alinéa 1 (sur les critiques émises à ce sujet, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.4.2, et les références citées). Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.3; ATAF 2009/40 précité loc. cit., et la jurisprudence citée). La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEtr, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs (sur ces questions, cf. Vuille/Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], Pratiques en droit des migrations, L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 116 s.).

E. 4.1 Aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'ap­pro­bation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions (cumulatives) suivantes :

a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;

b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;

c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée;

d. il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. L'art. 14 al. 2 let. a à c LAsi, entré en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 4745 [4746], 4767), a remplacé les ali­né­as 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi, qui étaient en vigueur depuis le 1er octobre 1999 (RO 1999 2262 [2273], 2298) et prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admis­sion provisoire au bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse personnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglemen­tation, cette disposition a élargi le cer­cle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés, améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de séjour (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 précité consid. 3.1). Quant à la condition prévue à la lettre d de cette disposition, elle a été introduite par le ch. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 en vigueur depuis le 1er février 2014 (RO 2013 4375 [4376], 5357). Elle est applicable aux procédures en cours, ainsi qu'il appert de l'alinéa 1 des dispositions transitoires relatives à cette modification législative.

E. 4.2 Ainsi qu'il ressort de la formulation potestative de l'art. 14 al. 2 LAsi ("Kann-Vorschrift"), l'étranger n'a aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 137 I 128 consid. 2).

E. 4.3 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens strict). Cette disposition énonce, à l'alinéa 1, le principe selon lequel un re­qué­rant d'asile, à moins qu'il n'y ait droit, ne peut engager de procé­dure visant à l'octroi d'une autorisa­tion de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou lorsque le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. L'alinéa 5 de la dispo­sition précitée précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la pro­cédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons, avec l'assentiment du SEM, d'octroyer - aux conditions susmentionnées - une autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une pro­cédure d'asile (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 3.3; sur ces questions et sur la genèse de cette disposition, cf. également Vuille/Schenk, op. cit., p. 105 ss).

E. 4.4 Les critères à prendre en considération lors de l'ap­pré­cia­tion d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi - en particulier lors de l'examen de la condition stipulée à la lettre c - sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA (RS 142.201). Cette dernière disposition - dont l'intitulé se réfère explicitement à l'art. 14 LAsi - stipule qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière, ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

E. 4.5 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée par cette disposition est identique à celle prévue par le droit des étrangers au sens strict, telle qu'on la retrouve, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. L'art. 31 OASA se réfère d'ailleurs à la fois à l'art. 30 LEtr et à l'art. 14 LAsi (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 5.2 et 5.3). A l'instar de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, l'art. 14 al. 2 LAsi (qui consacre une ex­cep­tion au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile) constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sor­te que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.1). Conformément à la pratique et à la jurisprudence constan­tes en la ma­tiè­re, initialement développées en relation avec l'art. 13 let. f OLE (RO 1986 1791), la recon­nais­sance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et de l'art. 14 al. 2 LAsi suppose que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'en­semble des circons­tances du cas d'espèce (notamment de la situation particulière des requérants d'asile, cf. ATF 124 II 110 consid. 3 et 123 II 125 consid. 3). La reconnais­sance d'un cas individuel d'extrême gra­vité n'impli­que pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.2; arrêt du TAF C 636/2010 du 14 dé­cembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3, et la jurisprudence et doctrine citées; Vuille/Schenk, op. cit., p. 114 s. et p. 118 s.). Il ressort de ce qui précède que les critères de reconnaissance du cas de rigueur développés par la pratique et la jurisprudence, qui sont aujour­d'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalo­gue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.1).

E. 4.6 Quant à la lettre d de l'art. 14 al. 2 LAsi, laquelle est en vigueur depuis le 1er février 2014 et subordonne la délivrance de l'autorisation de séjour en question à l'absen­ce de motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr, elle ne fait en réalité que reprendre la législation (au sens large) existante. En effet, l'art. 62 LEtr (en vigueur depuis le 1er janvier 2008) prévoit que l'autorité compétente peut révo­quer une au­to­­ri­sa­tion de séjour notamment si l'étranger a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation (let. a), s'il a été condamné à une peine pri­va­tive de liberté de longue durée (let. b), s'il a attenté de manière gra­ve ou ré­pé­tée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, ou les a mis en danger (let. c), s'il n'a pas respecté les conditions dont la décision était assortie (let. d) ou s'il dépend de l'aide sociale (let. e). Quant à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA (également entré en vigueur le 1er janvier 2008), il précise que le SEM refuse d'ap­­­prou­ver l'octroi ou le renouvellement (respectivement la prolongation) d'une autorisation lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr existent contre la personne concer­née. Cela dit, ainsi qu'il appert de la formulation potestative de l'art. 62 LEtr, l'exis­ten­­­­ce d'un motif de révocation ne doit pas nécessairement conduire à la révocation de l'autorisation octroyée. Il en découle que, même en présence d'un motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr, la proportionnalité de la décision de révocation - res­pecti­vement de la décision de refus de délivrance ou de renouvellement (ou de prolongation) - de l'autorisation doit être examinée, confor­mé­ment à l'art. 96 al. 1 LEtr (sur ces ques­tions, cf. l'arrêt du TAF C 5433/2011 du 26 no­vembre 2013 consid. 7.3, et la jurisprudence et doctrine citées).

E. 5.1 En l'espèce, il appert du dossier que A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 10 juillet 2006 et qu'il séjourne depuis lors dans ce pays. Dans la mesure où il totalise au moins cinq ans de séjour sur le territoire helvétique à compter du dépôt de la demande d'asile, le prénommé remplit donc la première condition mise à l'octroi de l'autorisation sollicitée (cf. art. 14 al. 2 let. a LAsi).

E. 5.2 Il ressort également du dossier que le lieu de séjour de l'intéressé a toujours été connu des autorités helvétiques depuis le dépôt de sa deman­de d'asile, de sorte que la deuxième condition mise à l'octroi de l'au­torisation sollicitée est également réalisée (cf. art. 14 al. 2 let. b LAsi).

E. 5.3 Il reste donc à examiner si le recourant remplit également la troisième et la quatrième condition de l'art. 14 al. 2 LAsi, à savoir si sa situation relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée (cf. art. 14 al. 2 let. c LAsi) et s'il ne réalise pas un motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (cf. art. 14 al. 2 let. d LAsi).

E. 6.1 Afin de déterminer si le recourant représente un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée (conformément à l'art. 14 al. 2 let. c LAsi), il convient - comme on l'a vu (cf. consid. 4.4 supra) - de tenir compte notamment de la durée de son séjour en Suisse, de son intégration aux plans professionnel et social, de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de sa situation financière, de son comportement, de sa situation familiale (en particulier de la présence d'enfants et du degré de scolarisation de ceux-ci), de son état de santé, ainsi que de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine (cf. art. 31 al. 1 OASA). A cet égard, il y a lieu de relever que le fait de travailler pour ne pas dépendre de l'aide sociale, d'éviter de commettre des actes répréhensibles et de s'efforcer d'apprendre au moins la (ou l'une des) langue(s) nationale(s) parlée(s) au lieu de domicile constitue un comportement ordinaire qui peut être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il ne s'agit pas là de circonstances exceptionnelles permettant, à elles seules, de retenir l'existence d'une intégration poussée au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi (cf. Vuille/Schenk, op. cit., p. 122 s.).

E. 6.2 S'agissant de la durée du séjour du recourant en Suisse, le Tribunal constate que l'intéressé est entré dans ce pays le 10 juillet 2006 et y séjourne désormais depuis neuf ans. On ne saurait toutefois perdre de vue que le simple fait de séjour­ner en Suisse pendant une durée prolon­gée, même à titre légal, ne permet pas, à lui seul, d'admettre l'existen­ce d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). Ceci vaut à plus forte raison dans le cas d'espèce que, selon la jurisprudence constante, les séjours sans autorisation (tels notamment ceux que l'intéressé a effectués à la faveur de la tolérance cantonale dont il a bénéficié à la suite du dépôt de sa demande de régularisa­tion ou à la faveur de l'effet suspensif attaché aux recours qu'il a interjetés) ne peu­vent être pris en considération que de manière limitée dans l'appréciation du cas rigueur (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3, 134 II 10 consid. 4.3, et la jurisprudence citée; arrêt du TF 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 4.1; ATAF 2007/45 consid. 6.3, et la jurisprudence citée). Le recourant ne saurait donc tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour bénéficier d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi. Dans ce contexte, il sied également de relever que l'intéressé ne sau­rait se réclamer de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la situation particulière des requérants d'asile (cf. consid. 4.5 supra), jurisprudence qui prévoit notamment qu'à partir d'un séjour de dix ans en Suisse, le renvoi dans le pays d'origine d'un requérant dont la demande d'asile n'a pas encore été définitivement tranchée comporte normalement une rigueur excessive constitutive d'un cas de rigueur, pour autant que l'intéressé soit financièrement autonome, bien intégré sur les plans social et professionnel et qu'il s'est comporté jusqu'ici tout à fait correctement (cf. ATF 124 II 110 consid. 3). En effet, d'une part, le recourant ne totalise pas encore dix ans de séjour en Suisse. D'autre part, cette juris­prudence n'est ap­pli­ca­ble qu'à la con­dition que le dos­sier laisse appa­raî­tre que la personne faisant ou ayant fait l'objet d'une procédure d'a­si­le avait des mo­tifs légitimes de rompre tout contact avec son pays d'ori­gine pendant une durée prolongée (cf. Vuille/Schenk, op. cit., p. 118 s.). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce puisque l'intéressé a été débouté de toutes ses conclusions dans le cadre de la procédure d'asile qu'il a introduite, notam­ment en raison des imprécisions et contradictions entachant ses motifs d'asile et de l'authenticité douteuse des pièces qu'il avait versées en cause en vue de les étayer (cf. let. A.c et A.d supra).

E. 6.3 S'agissant de l'intégration professionnelle du recourant et de sa volon­té de participer à la vie économique et d'acquérir une formation, il convient de relever d'emblée que celui-ci n'a été autorisé à travailler qu'entre le 10 octobre 2006 (jour suivant l'échéance du délai d'attente de trois mois imposé par l'art. 43 al. 1 LAsi) et le 11 juin 2010 (dernier jour de son délai de départ), soit pendant trois ans et huit mois. Or, à teneur de l'art. 31 al. 5 OASA, lorsque le requérant n'a pas pu exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travail­ler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'exa­men de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique. Le fait que le recourant n'ait plus exercé d'activité lucrative à la suite de l'interdiction de travailler dont il a été frappé à partir du 12 juin 2010 et ait ainsi été contraint de recourir à l'aide d'urgence ne saurait donc lui être reproché (cf. Vuille/Schenk, op. cit., p. 115 et 119 s.), ainsi que l'intéressé le souligne à juste titre dans ses écritures. Au plan professionnel, le dossier révèle que le recourant a travaillé du 1er au 14 mars 2007 comme aide de cuisine. A partir du 4 juillet 2008, il a été employé comme collaborateur polyvalent dans un restaurant McDonald's, mais a été contraint de cesser cette activité le 11 juin 2010 en raison de l'interdiction de travailler dont il était désormais frappé. Sur les trois ans et huit mois durant lesquels il a été autorisé à travailler, il a donc été actif professionnellement pendant quel­que deux ans et dix mois. Le certificat de travail établi le 31 juillet 2010 par son second employeur révèle que, durant cette période, il a exécuté les tâches qui lui étaient confiées (qui consistaient en des nettoyages divers, l'accueil des hôtes, la prise de commande et l'encaissement, la pro­duction à tous les postes de travail en cuisine, la réception des livraisons, etc.) en donnant pleinement satisfaction et que, de caractère agréable, il a été apprécié à la fois par les collègues de son team, par ses supérieurs et par la clientèle. Dans une lettre de soutien datée du 29 mai 2010, cet employeur a notamment relevé ce qui suit: "C'est avec beaucoup de regret que nous devons vous laisser partir. Comme vous le savez, votre départ bouleverse tous les plans de carrière que nous avions faits vous concernant et les projets à moyen et long terme de l'entreprise". Il l'a également remercié pour l'implication, le sens élevé de responsabilités et la motivation dont il avait fait preuve dans l'accomplissement de ses tâches, assurant qu'il retrouverait sa pla­ce au sein de l'entreprise une fois ses conditions de séjour régularisées. Au vu de ce qui précède, et en considération du fait que le recourant ne maîtrisait aucune langue nationale à son arrivée en Suisse, il convient d'admettre que celui-ci a consenti des efforts d'intégration importants au plan professionnel. On ne saurait toutefois perdre de vue que l'intéressé jouit d'un bon bagage scolaire (cf. les déclarations qu'il a faites lors de son audition au Centre d'en­re­gistrement de Kreuzlingen, dont il appert qu'il a terminé le collège en 1992, soit à l'âge de vingt ans). Or, force est de constater que, malgré son niveau intellectuel, le recourant n'a pas accompli sur le territoire helvétique un parcours professionnel exceptionnel. On ne saurait en particulier considérer que l'intéressé, au travers des emplois qu'il a occupés et au regard de la nature des activités qu'il a exercées, ait acquis des qualifica­tions ou des connais­sances spécifiques que seule la poursuite de son séjour en Suisse lui permettrait de mettre à profit ou qu'il ait réalisé une ascension professionnelle remarqua­­ble, circonstances suscepti­bles - à certai­nes con­­di­tions - de justifier l'octroi d'un permis humanitaire (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 7.4 et 2007/44 consid. 5.3; Vuille/Schenk, op. cit., p. 115). Son intégration professionnelle, si elle paraît certes louable, ne permet donc pas, à elle seule, de retenir l'existence d'une intégration poussée au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi. A cela s'ajoute que le recourant, bien qu'il n'ait pas de famille à charge, n'a pas mis à profit les quelque cinq dernières années écoulées (durant lesquelles il n'a exercé aucune activité professionnelle) pour acquérir des connaissances et qualifications de nature à favoriser son insertion à long terme au marché du travail helvétique. En effet, l'intéressé n'a accompli en Suisse aucune formation, hormis des cours d'expression française qu'il a suivis durant deux ans - à raison de trois à quatre heures par semaine - à partir du 30 octobre 2010 et d'un cours intensif de français de niveau A1 du Cadre eu­ro­péen com­mun de référence pour les lan­gues (CECRL) - de vingt périodes hebdomadaires - qu'il a suivi du 17 novem­bre 2014 au 23 janvier 2015 (cf. les attestations de cours y relatives datées des 29 août 2011, 5 février 2015 et 18 mars 2015). On relèvera à cet égard que le test linguistique de niveau B1 que le recourant dit avoir passé en ligne le 7 octobre 2014 (dont le résultat n'est guère compatible avec celui du test de niveau A1 qu'il a passé ultérieurement au terme de deux mois de cours intensifs) ne saurait être pris en considération, dès lors que les conditions de réalisation de ce test informatisé ne peuvent être vérifiées. Force est dès lors de conclure que, malgré son niveau intellectuel et la durée prolongée de son séjour en Suisse romande (de neuf ans), le recourant ne jouit, à l'heure actuelle, que de connaissances élémentaires de la langue française. Enfin, et en tout état de cause, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé se serait adonné durant ces dernières années à des activités bénévoles susceptibles de favoriser l'acquisition de compéten­ces utiles au niveau professionnel. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser que le recourant, même s'il avait pu continuer d'exercer une activité lucrative après l'issue négative de sa procédure d'asile, n'aurait pas réalisé en Suisse un parcours professionnel exceptionnel.

E. 6.4 D'un point de vue financier, il appert du dossier que le recourant, hor­mis les quelque deux années durant lesquelles il a été totalement autonome sur ce plan (soit entre le 1er octobre 2008 et le 31 juillet 2010), a toujours émar­gé à l'aide sociale. Ceci s'expli­que tou­te­­fois du moins en partie - par les difficultés que l'in­té­res­sé a rencontrées pour s'in­sérer au mar­ché du travail vaudois à son arrivée dans ce canton en raison de sa mé­con­naissance de la langue française, ainsi que par l'interdiction de travailler dont il a été frappé à partir du 12 juin 2010. En effet, ainsi qu'il ressort du dossier, le recourant aurait - selon toute vraisemblance - conservé son emploi au service de son second em­ployeur et continué d'as­surer son indépendance financière s'il n'avait pas été interdit de travailler. Aussi, compte tenu de l'évolution probable de sa situation financière en l'absence d'inter­diction de travailler, sa dépendan­ce actuelle à l'aide d'urgen­ce ne saurait être retenue à son détriment (sous l'angle de l'art. 62 let. e LEtr, cf. l'arrêt récent du TF 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.4, et la jurisprudence citée; cf. également ATF 139 I 330 consid. 4.1, 137 I 351 consid. 3.9, 122 II 1 consid. 3c, par analogie). Le recourant fait en outre l'objet de deux actes de défaut de biens émis respectivement en 2011 et en 2012 (en relation avec des factures d'as­surance-maladie demeurées impayées) et portant sur une somme totale d'environ 1700 francs (cf. l'extrait du registre des poursuites du 4 mars 2015 ayant été versé en cause à la demande du Tribunal). Les dettes de l'intéressé ne sauraient toutefois représenter un obstacle à l'octroi de l'au­to­risation sollicitée, au regard des circonstances dans lesquelles elles ont été contractées (c'est-à-dire à la suite d'une interdiction de travailler), de leur caractère ponctuel et de leur montant relativement limité (cf. arrêt du TF 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.5, par analogie). Cela dit, si la situation financière du recourant ne s'oppose pas à la délivrance de l'autorisation sollicitée, elle ne saurait non plus constituer un élé­ment plaidant en faveur de l'intéressé.

E. 6.5 S'agissant de l'intégration sociale du recourant, il est avéré que l'intéressé avait tissé des liens non négligeables avec son entourage dans le cadre de son activité professionnelle et au cours de l'année ayant suivi la fin de ses rapports de travail, ainsi qu'en attestent la dizaine de lettres de soutien qu'il avait produites à l'appui de sa demande de régularisation (lesquelles émanaient essentiellement de collègues de travail et de person­nes qui lui avaient alors enseigné le français). Il n'en demeure pas moins que, déjà à cette époque, son intégration au sein de la population helvétique n'apparaissait pas supérieure à la moyenne. Il est en effet parfaite­ment normal qu'une personne ayant accompli un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches sociales, grâce aux activités (professionnelles et extraprofessionnelles) auxquelles elle s'est adonnée. Ainsi, selon la jurisprudence, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étran­ger a nouées durant son séjour en Suisse, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; ATAF 2009/40 précité consid. 6.2; Vuil­le/Schenk, op. cit., p. 124). En outre, bien qu'il ait été invité, par ordonnance du 27 février 2015, à fournir des renseignements actualisés concernant son intégration sociale, le recourant n'a pas apporté le moindre élément susceptible de démontrer que celle-ci se serait maintenue, voire renforcée depuis la fin de ses rapports de travail. Rien ne permet en particulier de retenir que l'intéressé au­rait mis à profit les quelque cinq dernières années écoulées (durant les­quelles il n'a exercé aucune activité professionnelle) pour s'investir dans la vie associative ou culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales, par exemple. Les attaches sociales que le recourant a nouées durant son séjour prolongé en Suisse n'apparaissent donc pas à ce point profondes qu'elles ne permettraient plus d'envisager un retour dans son pays.

E. 6.6 Certes, le recourant a toujours fait preuve d'un comportement irréprochable durant son séjour en Suisse, en ce sens qu'il n'a jamais eu maille à partir avec les services de police et la justice helvétiques. Cela dit, comme on l'a vu, il s'agit là d'une attitude que l'on est en droit d'attendre de tout étranger qui souhaite obtenir la régularisation de ses conditions de séjour (cf. consid. 6.1 supra).

E. 6.7 S'agissant de la situation personnelle et familiale du recourant, le dos­sier révèle que celui-ci était célibataire et sans enfants lors du dépôt de sa demande d'asile et que ses proches (ses père et mère, ses deux frè­res et sa soeur) vivaient tous au Pakistan à cette époque (cf. les déclarations que l'intéressé avait faites lors de son audition au Cen­tre d'enregistrement de Kreuzlingen). Il ressort également du dossier que le recourant a étudié dans son pays jusqu'à l'âge de vingt ans (cf. consid. 6.3 supra), ce qui laisse à penser que celui-ci ne provient vraisem­blablement pas d'un milieu social défavorisé. Par ordonnance du 27 fé­vrier 2015, le Tribunal a invité le recourant à faire part des derniers développements concernant sa situation personnelle et familiale et à fournir des renseignements circonstanciés et actualisés sur ses pro­ches (notamment sur leur pays de rési­dence, leur situation fa­mi­liale et leur profession), après l'a­voir rendu attentif à son devoir de collaborer. Or, for­ce est de constater que l'intéressé, alors qu'il agissait pourtant par l'entremise d'un mandataire, s'est contenté de verser en cause une copie des cartes d'iden­­tité nationales de sa mère et de l'un de ses frères, ainsi que des documents médicaux pakistanais les concernant, sans fournir la moin­dre explication. Dans ces conditions, le Tribunal, se fondant sur les renseignements contenus dans le dossier, est en droit de conclure que le recourant est toujours célibataire et sans enfants, qu'il n'a pas de famille proche en Suisse et qu'il jouit d'un réseau familial au Pakistan, sur lequel il peut compter. Sa situation personnelle et familiale ne plaide donc pas en faveur de la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique. On relèvera en outre que l'intéressé, qui est arrivé en Suisse à l'âge de 34 ans en provenance du Pakistan, a passé toute son enfance, son adolescence et le début (voire la majeure partie) de sa vie d'adulte dans ce pays, à savoir les années décisives durant lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 7.6, et la jurisprudence citée). C'est dans sa patrie - où il a été scolarisé jusqu'à l'âge de vingt ans (cf. consid. 6.3 supra) - qu'il a ses principales attaches du point de vue socioculturel. On ne saurait dès lors considérer que son pays d'origine, en raison des années qu'il a passées sur le territoire helvétique, lui soit devenu étranger au point qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères.

E. 6.8 Sur le plan médical, le recourant a invoqué, dans son recours du 10 fé­vrier 2012, qu'il souffrait de problè­mes respiratoires. Il a produit un rapport médical daté du 26 janvier 2012, dont il appert qu'il est soigné depuis 2006 - à savoir depuis son arrivée en Suisse pour un "asthme modéré" (cf. let. D supra). Dans un arrêt publié in: ATF 128 II 200 (consid. 5.3), le Tribunal fédéral a précisé les conditions auxquelles des motifs médicaux pouvaient, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur. Tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder sur ce seul motif médical pour obtenir la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. également les arrêts du TAF C 1275/2013 du 7 octo­bre 2014 consid. 6.5.1 et C 3216/2010 du 29 janvier 2014 consid. 3.5, et la jurisprudence citée). Dans le cas particulier, il y a lieu de constater que, postérieurement à l'in­tro­duction de la présente procédure de recours, l'intéressé a sollicité de l'au­to­rité inférieure le réexamen de la décision de refus d'asile et de renvoi qu'elle avait rendue à son encontre le 1er septembre 2006, en se pré­­­va­lant de motifs médicaux, en particulier de ses problèmes respiratoi­res. Par décision du 30 septembre 2014, l'autorité inférieure, après avoir procédé à des mesures d'investigation supplémentaires, a rejeté cette de­man­de au motif que les problèmes de santé invoqués ne présentaient pas un degré de gravité suffisant pour constituer un obstacle à l'exé­cution du renvoi et qu'au demeurant, tous les médicaments prescrits au recourant (ou leurs succédanés) étaient disponibles au Pakistan. Elle a également relevé qu'il était loisible à l'intéressé de solliciter une aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, notamment sous forme de médicaments. Or, le recourant n'a pas contesté cette décision. Ce faisant, il a implicitement reconnu le bien-fon­dé de l'ap­pré­ciation qui y est contenue. Dans ces conditions, en considération du fait que la situation médicale de l'intéressé a déjà fait l'objet d'un examen approfondi sous l'angle de l'exécution du renvoi dans une décision récente entrée en force, le Tribunal peut se borner à constater, en référence à cette décision, qu'il ressort du dossier que les problèmes de santé du recourant (qui étaient antérieurs à son arrivée en Suisse) ne revêtent pas une gra­vité particulière et qu'au demeurant, ceux-ci peuvent être correctement soi­­gnés dans son pays. La situation médicale de l'intéressé ne saurait donc justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur grave.

E. 6.9 Le recourant a par ailleurs mis en exergue les difficultés de réintégration auxquelles il serait exposé à son retour au Pakistan, en raison de la situation socio-économique et sécuritaire difficile prévalant actuellement dans ce pays. Le Tribunal n'ignore pas qu'un retour du recourant au Pakistan, après neuf ans passés en Suisse, ne sera pas exempt de difficultés, compte tenu des disparités socio-économiques existant entre ces deux pays. Il rappelle toutefois que la délivrance d'un permis humanitaire n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de sa patrie, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Selon la jurisprudence, on ne saurait en effet tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrè­tes propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, par exemple (cf. ATAF précités 2007/45 consid. 7.6, 2007/44 consid. 5.3, 2007/16 consid. 10, et la jurisprudence citée). En l'occurrence, comme on l'a vu, les problèmes de santé dont le recourant est affecté ne présentent pas un degré de gravité particulier et peuvent être correctement soignés au Pakistan (cf. consid. 6.8 supra). Force est en outre de constater que ce pays ne se trouve pas en proie à une guerre, à une guerre civile ou à une situation de violence généralisée (cf. parmi d'autres, les arrêts du TAF E 83/2015 du 13 mars 2015, E 863/ 2015 du 23 février 2015 consid. 6.3). L'intéressé bénéficie par ailleurs d'un bon bagage sco­laire acquis dans sa patrie (cf. consid. 6.3 supra). Un retour au Pakistan - où il a passé la majeure partie de son existence et pourra retrouver ses proches (cf. consid. 6.7 supra) - ne sau­rait donc l'ex­po­ser à des difficultés insurmontables.

E. 6.10 Enfin, le recourant s'est plaint d'une inégalité de traitement par rapport à un requérant d'asile débouté qui avait été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi. Ce grief s'avère toutefois infondé. En effet, ainsi que l'observe l'autorité inférieure à juste titre dans sa réponse (qui n'a pas été contestée sur ce point), ce requérant d'asile - qui était défendu par le même mandataire que le recourant jouissait d'une intégration nettement plus avancée que ce dernier. Non seulement il avait accompli une formation professionnelle dans les mois qui avaient suivi son arrivée en Suisse, mais encore il était autonome financièrement depuis cinq ans au moment où ses conditions de séjour avaient été régularisées. On rappellera au demeurant qu'en matière de délivrance d'autorisations de séjour pour cas de rigueur, il est très difficile d'établir des comparaisons, surtout si les personnes concernées ne proviennent pas du même pays ou continent (comme c'est le cas en l'espèce, puisque le requérant d'asile cité en référence était originaire d'un pays d'Afrique), car les spécificités de la cause sont déterminantes pour l'issue de telles procédures (cf. arrêts du TF 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3 et 2A.199/2006 du 2 août 2006 consid. 4.2; arrêt du TAF C 6726/2013 du 14 avril 2015 consid. 7.2, et la jurisprudence citée). A cela s'ajoute que, selon la jurisprudence, le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut sur celui de l'égalité de traitement. Dans ces conditions, même à supposer que la loi ait été appliquée faussement (voire pas du tout) dans un cas particulier (situation qui n'est pas réalisée en l'espèce), le justiciable auquel la loi est correctement appliquée ne saurait prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (cf. ATF 139 II 49 consid. 7.1, 136 I 65 consid. 5.6, et la jurisprudence citée; arrêt du TF 1C_436/2014 du 5 janvier 2015 consid. 5.1, et la jurisprudence citée). Le grief d'inégalité de traitement soulevé par le recourant doit donc être écarté.

E. 6.11 En définitive, au regard de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, arrive à la conclu­sion que le recourant ne peut se prévaloir d'un degré d'intégration si avancé et de liens si intenses avec la Suisse qu'ils justifieraient la recon­naissance en sa faveur d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. On rappellera en effet que, contrairement à ce que soutient le recourant, cette disposition dérogatoire - dont les con­­­ditions doivent être appréciées de manière restrictive (cf. consid. 4.5 supra) ne saurait conférer à tout requérant d'asile débouté le droit de pré­tendre à un titre de séjour après cinq années passées en Suisse du seul fait qu'il s'est comporté correctement, qu'il est bien intégré aux plans social et/ou professionnel et qu'il est financièrement autonome (cf. consid. 4.2, 6.1 et 6.2 supra).

E. 7.1 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).

E. 7.2 Partant, le recours doit être rejeté.

E. 7.3 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure devraient être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss FITAF [RS 173.320.2]). Cependant, dès lors que les conclusions du recours ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'indigence de l'in­téressé est attestée par les pièces du dossier, il convient de faire droit à la demande d'assistance judiciaire partielle formée par celui-ci (cf. art. 65 al. 1 PA). Le recourant est en consé­quence dispensé du paiement des frais de procédure. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (Recommandé; annexes: une attestation et un bulletin final du 5 février 2015 relatifs à des cours de français de niveau A 1 suivis par le recourant); - à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC ... et ..., N ... et ... en retour; - au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossiers VD ... et ... en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-801/2012 Arrêt du 16 juillet 2015 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges, Claudine Schenk, greffière. Parties A._______, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de M. Philippe Stern, rue Enning 4, case postale 7359, 1002 Lausanne , recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure, Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 14 al. 2 LAsi). Faits : A. A.a Le 10 juillet 2006, A._______ (ressortissant pakistanais, né le 1er janvier 1972) est entré illégalement en Suisse, où il a déposé une de­mande d'asile le même jour. A.b Par décision du 1er septembre 2006, l'ancien Office fédéral des migra­­­­­tions (ODM), devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) en date du 1er janvier 2015, a rejeté cette demande, prononcé le renvoi du pré­nommé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Le recours interjeté par l'intéressé contre cette décision a été rejeté par la Cour V du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF ou Tribunal), par arrêt du 10 mai 2010 (cause E-6099/2006). Le 14 mai 2010, l'ancien ODM a imparti au prénommé un délai échéant le 11 juin 2010 pour quitter le territoire helvétique. A.d Une demande de révision formée ultérieurement par l'intéressé con­tre l'arrêt précité a été rejetée par la Cour V du Tribunal en date du 4 juillet 2011 (cau­se E 4571/2010). B. B.a Par requête du 26 juillet 2011, A._______, par l'entre­mise de son man­dataire, a sollicité des au­to­rités vaudoises de police des étrangers la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi (RS 142.31), se prévalant de la durée de son séjour et de sa bonne intégration en Suisse. B.b Le 2 novembre 2011, les autorités cantonales précitées ont trans­mis le dossier de la cause à l'ancien ODM pour appro­bation, avec leur proposition favorable. B.c Par courrier du 15 novembre 2011, dit office a avisé le prénommé qu'il envisageait de refuser l'approbation sollicitée et lui a accordé le droit d'être entendu. L'intéressé s'est déterminé à ce sujet le 15 décembre 2011. C. Par décision du 11 janvier 2012, l'ancien ODM a refusé de donner son ap­probation à la délivrance en faveur de A._______ d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi, retenant en substance que le prénommé ne pouvait se prévaloir d'une intégration poussée au sens de la lettre c de cette disposition. Dit office a considéré, en particulier, que les efforts d'intégration que l'intéressé avait consentis depuis son arrivée en Suisse, en comparaison de ceux de la moyen­ne des ressortissants étrangers séjournant dans ce pays depuis plusieurs années, ne revêtaient pas un caractère exceptionnel. Il a relevé à ce propos que le prénommé n'avait pas connu une ascension professionnelle importante, ni acquis des qualifications ou connaissances spécifiques qui ne pourraient être mises à profit ailleurs qu'en Suisse. Il a également souligné qu'il ne ressortait pas du dossier que l'in­té­ressé se serait créé des attaches sociales si étroi­tes sur le territoire helvétique qu'un retour dans le pays d'origine ne pourrait plus être envisagé. Il a retenu, enfin, que la réintégration du prénommé dans son pays ne l'exposerait pas à des difficultés insurmontables, dès lors qu'il y avait passé la majeure partie de son existence. D. Par acte du 10 février 2012, A._______, par l'entre­mise de son man­dataire, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal, concluant à l'annulation de celle-ci et à ce que la délivrance de l'autorisation sollicitée soit approu­vée. Il a également requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Le recourant a fait valoir que, depuis son arrivée en Suisse, il n'avait cessé d'employer toutes ses ressources à s'intégrer sur le marché du travail helvétique et que, s'il se trouvait actuellement sans emploi et dans une situation de précarisation, ceci était exclusivement dû à l'interdiction de travailler dont il avait été frappé à l'issue de sa procédure d'asile. Il a invoqué que, jusque-là, il avait toujours été financièrement autonome et que ce fait était suffisamment remarquable en soi pour justifier l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi. Dans ce contexte, il s'est plaint d'une inégalité de traitement, soutenant que l'autorité inférieure aurait donné son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur à une person­ne jouissant d'une intégration comparable à la sien­ne. Il s'est également prévalu de son comportement irréprocha­ble, ainsi que de son état de santé, faisant valoir qu'il souffrait de problèmes respiratoires nécessitant un traitement au long cours. Il a finalement mis en exer­gue les difficultés de réintégration auxquelles il serait confronté à son retour au Pakistan, du fait que ce pays connaissait un contexte socio-économique et sécuritaire difficile. A l'appui de son recours, il a produit un rapport médical daté du 26 janvier 2012, dont il ressort qu'il est soigné en Suisse depuis 2006 pour un "asthme modéré". E. En date du 22 février 2012, le Tribunal a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais, avisant l'intéressé qu'il se prononcerait ultérieurement sur sa demande d'assistance judicaire partielle. F. Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet, dans sa réponse du 15 mars 2012. G. Dans sa réplique du 10 mai 2012, le recourant, par l'entremise de son mandataire, a repris dans les grandes lignes l'argumentation qu'il avait précédemment développée. H. Au mois de mai 2013, l'autorité inférieure a informé le Tribunal qu'elle avait été saisie, en date du 12 avril 2013, d'une demande du recourant tendant à la reconsidération (réexamen) de sa décision de refus d'asile et de renvoi du 1er septembre 2006, requête dans laquelle l'intéressé s'était prévalu de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi de Suisse pour des motifs médicaux. I. Par ordonnance du 25 septembre 2014, le Tribunal, constatant que l'autorité inférieure n'avait pas encore statué sur cette demande de réexamen, a ordonné formellement la suspension de la présente procédure jusqu'à l'issue de cette procédure extraordinaire, invitant par ailleurs dite autorité à lui trans­mettre sa décision dès qu'elle serait rendue. J. Le 22 décembre 2014, soit tardivement, l'autorité inférieure a transmis au Tribunal la décision qu'elle avait prise le 30 septembre 2014 dans le ca­dre de la procédure de réexamen susmentionnée. K. Par ordonnance du 27 février 2015, le Tribunal, après avoir été informé par l'autorité inférieure que sa décision du 30 sep­tem­bre 2014 (qui n'avait pas été contestée) était entrée en force, a repris l'instruction de la présente cause et invité le recourant à fournir des renseignements actualisés concernant sa situation personnelle et familiale et son intégration sociale et professionnelle, pièces à l'appui. L. Le 27 mars 2015, le recourant, par l'entremise de son mandataire, a produit divers documents relatifs à sa situation et à son intégration. M. En date du 20 avril 2015, l'autorité inférieure a adressé au Tribunal des observations finales succinctes, qui ont ensuite été transmises au recourant à titre d'information. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mention­nées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues en matière de délivrance d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi par l'ancien ODM (actuellement le SEM) - qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF [RS 173.110]; cf. consid. 4.2 infra, et la jurisprudence citée). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 6 et l'art. 105 LAsi). 1.3 A._______ a qualité pour recourir; présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1, 50 al. 1 et 52 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et de l'art. 6 LAsi, en relation avec l'art. 108 al. 1 LAsi). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexa­c­te ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité can­tonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumen­tation développée dans la décision entreprise. Aussi peut il admet­tre ou rejeter le pourvoi pour d'au­tres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée; Moser/Beusch/Kneu­­­­­­­­büh­­ler, Pro­­zes­sie­ren vor dem Bundes­ver­wal­tungs­­ge­richt, Bâle 2013, p. 22ss, spéc. n. 1.49 et n. 1.54; Moor/Pol­tier, Droit admi­­nistra­tif, vol. II: les actes ad­mi­nistratifs et leur contrôle, Berne 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300s.). Dans son arrêt, il prend en considé­ration l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 précité loc. cit., et la jurispruden­ce citée; le consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003 [parti­elle­ment publié in: ATF 129 II 215], cité in: ATAF 2011/1 consid. 2). 3. 3.1 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compé­tences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, telle que consacrée par l'art. 40 al. 1 LEtr (RS 142.20), il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement du SEM, anciennement l'ODM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEtr) notamment. En l'occurren­ce, l'art. 14 LAsi prévoit expressément, à l'alinéa 2, que la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition est soumise à l'ap­probation du SEM (anciennement l'ODM). Il précise en outre, à l'alinéa 3, que le canton (compétent) signale immédiatement à l'autorité fédérale précitée les cas dans lesquels il entend faire usage de la possibilité de délivrer une autorisation de séjour. Est compétent le canton auquel la personne concernée a été attribuée conformément à la loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 1ère phra­­se LAsi). En l'espèce, dans la mesure où le recourant a été attribué au canton de Vaud dans le cadre de la procédure d'asile, c'est à juste titre que l'autorité inférieure s'est prononcée, dans le ca­dre d'une procédure d'approbation, sur la proposition favorable qui lui a été soumise par les autorités vaudoises de police des étrangers. 3.2 Au niveau procédural, il sied encore de relever que le requérant étran­­ger a, en règle générale, qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'appro­bation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'alinéa 4 de cette disposition ne confère la qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procé­dure d'asile énoncé à l'alinéa 1 (sur les critiques émises à ce sujet, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.4.2, et les références citées). Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.3; ATAF 2009/40 précité loc. cit., et la jurisprudence citée). La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEtr, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs (sur ces questions, cf. Vuille/Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], Pratiques en droit des migrations, L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 116 s.). 4. 4.1 Aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'ap­pro­bation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions (cumulatives) suivantes :

a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;

b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;

c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée;

d. il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. L'art. 14 al. 2 let. a à c LAsi, entré en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 4745 [4746], 4767), a remplacé les ali­né­as 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi, qui étaient en vigueur depuis le 1er octobre 1999 (RO 1999 2262 [2273], 2298) et prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admis­sion provisoire au bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse personnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglemen­tation, cette disposition a élargi le cer­cle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés, améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de séjour (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 précité consid. 3.1). Quant à la condition prévue à la lettre d de cette disposition, elle a été introduite par le ch. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 en vigueur depuis le 1er février 2014 (RO 2013 4375 [4376], 5357). Elle est applicable aux procédures en cours, ainsi qu'il appert de l'alinéa 1 des dispositions transitoires relatives à cette modification législative. 4.2 Ainsi qu'il ressort de la formulation potestative de l'art. 14 al. 2 LAsi ("Kann-Vorschrift"), l'étranger n'a aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 137 I 128 consid. 2). 4.3 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens strict). Cette disposition énonce, à l'alinéa 1, le principe selon lequel un re­qué­rant d'asile, à moins qu'il n'y ait droit, ne peut engager de procé­dure visant à l'octroi d'une autorisa­tion de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou lorsque le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. L'alinéa 5 de la dispo­sition précitée précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la pro­cédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons, avec l'assentiment du SEM, d'octroyer - aux conditions susmentionnées - une autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une pro­cédure d'asile (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 3.3; sur ces questions et sur la genèse de cette disposition, cf. également Vuille/Schenk, op. cit., p. 105 ss). 4.4 Les critères à prendre en considération lors de l'ap­pré­cia­tion d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi - en particulier lors de l'examen de la condition stipulée à la lettre c - sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA (RS 142.201). Cette dernière disposition - dont l'intitulé se réfère explicitement à l'art. 14 LAsi - stipule qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière, ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). 4.5 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée par cette disposition est identique à celle prévue par le droit des étrangers au sens strict, telle qu'on la retrouve, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. L'art. 31 OASA se réfère d'ailleurs à la fois à l'art. 30 LEtr et à l'art. 14 LAsi (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 5.2 et 5.3). A l'instar de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, l'art. 14 al. 2 LAsi (qui consacre une ex­cep­tion au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile) constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sor­te que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.1). Conformément à la pratique et à la jurisprudence constan­tes en la ma­tiè­re, initialement développées en relation avec l'art. 13 let. f OLE (RO 1986 1791), la recon­nais­sance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et de l'art. 14 al. 2 LAsi suppose que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'en­semble des circons­tances du cas d'espèce (notamment de la situation particulière des requérants d'asile, cf. ATF 124 II 110 consid. 3 et 123 II 125 consid. 3). La reconnais­sance d'un cas individuel d'extrême gra­vité n'impli­que pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.2; arrêt du TAF C 636/2010 du 14 dé­cembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3, et la jurisprudence et doctrine citées; Vuille/Schenk, op. cit., p. 114 s. et p. 118 s.). Il ressort de ce qui précède que les critères de reconnaissance du cas de rigueur développés par la pratique et la jurisprudence, qui sont aujour­d'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalo­gue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.1). 4.6 Quant à la lettre d de l'art. 14 al. 2 LAsi, laquelle est en vigueur depuis le 1er février 2014 et subordonne la délivrance de l'autorisation de séjour en question à l'absen­ce de motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr, elle ne fait en réalité que reprendre la législation (au sens large) existante. En effet, l'art. 62 LEtr (en vigueur depuis le 1er janvier 2008) prévoit que l'autorité compétente peut révo­quer une au­to­­ri­sa­tion de séjour notamment si l'étranger a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation (let. a), s'il a été condamné à une peine pri­va­tive de liberté de longue durée (let. b), s'il a attenté de manière gra­ve ou ré­pé­tée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, ou les a mis en danger (let. c), s'il n'a pas respecté les conditions dont la décision était assortie (let. d) ou s'il dépend de l'aide sociale (let. e). Quant à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA (également entré en vigueur le 1er janvier 2008), il précise que le SEM refuse d'ap­­­prou­ver l'octroi ou le renouvellement (respectivement la prolongation) d'une autorisation lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr existent contre la personne concer­née. Cela dit, ainsi qu'il appert de la formulation potestative de l'art. 62 LEtr, l'exis­ten­­­­ce d'un motif de révocation ne doit pas nécessairement conduire à la révocation de l'autorisation octroyée. Il en découle que, même en présence d'un motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr, la proportionnalité de la décision de révocation - res­pecti­vement de la décision de refus de délivrance ou de renouvellement (ou de prolongation) - de l'autorisation doit être examinée, confor­mé­ment à l'art. 96 al. 1 LEtr (sur ces ques­tions, cf. l'arrêt du TAF C 5433/2011 du 26 no­vembre 2013 consid. 7.3, et la jurisprudence et doctrine citées). 5. 5.1 En l'espèce, il appert du dossier que A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 10 juillet 2006 et qu'il séjourne depuis lors dans ce pays. Dans la mesure où il totalise au moins cinq ans de séjour sur le territoire helvétique à compter du dépôt de la demande d'asile, le prénommé remplit donc la première condition mise à l'octroi de l'autorisation sollicitée (cf. art. 14 al. 2 let. a LAsi). 5.2 Il ressort également du dossier que le lieu de séjour de l'intéressé a toujours été connu des autorités helvétiques depuis le dépôt de sa deman­de d'asile, de sorte que la deuxième condition mise à l'octroi de l'au­torisation sollicitée est également réalisée (cf. art. 14 al. 2 let. b LAsi). 5.3 Il reste donc à examiner si le recourant remplit également la troisième et la quatrième condition de l'art. 14 al. 2 LAsi, à savoir si sa situation relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée (cf. art. 14 al. 2 let. c LAsi) et s'il ne réalise pas un motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (cf. art. 14 al. 2 let. d LAsi). 6. 6.1 Afin de déterminer si le recourant représente un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée (conformément à l'art. 14 al. 2 let. c LAsi), il convient - comme on l'a vu (cf. consid. 4.4 supra) - de tenir compte notamment de la durée de son séjour en Suisse, de son intégration aux plans professionnel et social, de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de sa situation financière, de son comportement, de sa situation familiale (en particulier de la présence d'enfants et du degré de scolarisation de ceux-ci), de son état de santé, ainsi que de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine (cf. art. 31 al. 1 OASA). A cet égard, il y a lieu de relever que le fait de travailler pour ne pas dépendre de l'aide sociale, d'éviter de commettre des actes répréhensibles et de s'efforcer d'apprendre au moins la (ou l'une des) langue(s) nationale(s) parlée(s) au lieu de domicile constitue un comportement ordinaire qui peut être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il ne s'agit pas là de circonstances exceptionnelles permettant, à elles seules, de retenir l'existence d'une intégration poussée au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi (cf. Vuille/Schenk, op. cit., p. 122 s.). 6.2 S'agissant de la durée du séjour du recourant en Suisse, le Tribunal constate que l'intéressé est entré dans ce pays le 10 juillet 2006 et y séjourne désormais depuis neuf ans. On ne saurait toutefois perdre de vue que le simple fait de séjour­ner en Suisse pendant une durée prolon­gée, même à titre légal, ne permet pas, à lui seul, d'admettre l'existen­ce d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). Ceci vaut à plus forte raison dans le cas d'espèce que, selon la jurisprudence constante, les séjours sans autorisation (tels notamment ceux que l'intéressé a effectués à la faveur de la tolérance cantonale dont il a bénéficié à la suite du dépôt de sa demande de régularisa­tion ou à la faveur de l'effet suspensif attaché aux recours qu'il a interjetés) ne peu­vent être pris en considération que de manière limitée dans l'appréciation du cas rigueur (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3, 134 II 10 consid. 4.3, et la jurisprudence citée; arrêt du TF 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 4.1; ATAF 2007/45 consid. 6.3, et la jurisprudence citée). Le recourant ne saurait donc tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour bénéficier d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi. Dans ce contexte, il sied également de relever que l'intéressé ne sau­rait se réclamer de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la situation particulière des requérants d'asile (cf. consid. 4.5 supra), jurisprudence qui prévoit notamment qu'à partir d'un séjour de dix ans en Suisse, le renvoi dans le pays d'origine d'un requérant dont la demande d'asile n'a pas encore été définitivement tranchée comporte normalement une rigueur excessive constitutive d'un cas de rigueur, pour autant que l'intéressé soit financièrement autonome, bien intégré sur les plans social et professionnel et qu'il s'est comporté jusqu'ici tout à fait correctement (cf. ATF 124 II 110 consid. 3). En effet, d'une part, le recourant ne totalise pas encore dix ans de séjour en Suisse. D'autre part, cette juris­prudence n'est ap­pli­ca­ble qu'à la con­dition que le dos­sier laisse appa­raî­tre que la personne faisant ou ayant fait l'objet d'une procédure d'a­si­le avait des mo­tifs légitimes de rompre tout contact avec son pays d'ori­gine pendant une durée prolongée (cf. Vuille/Schenk, op. cit., p. 118 s.). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce puisque l'intéressé a été débouté de toutes ses conclusions dans le cadre de la procédure d'asile qu'il a introduite, notam­ment en raison des imprécisions et contradictions entachant ses motifs d'asile et de l'authenticité douteuse des pièces qu'il avait versées en cause en vue de les étayer (cf. let. A.c et A.d supra). 6.3 S'agissant de l'intégration professionnelle du recourant et de sa volon­té de participer à la vie économique et d'acquérir une formation, il convient de relever d'emblée que celui-ci n'a été autorisé à travailler qu'entre le 10 octobre 2006 (jour suivant l'échéance du délai d'attente de trois mois imposé par l'art. 43 al. 1 LAsi) et le 11 juin 2010 (dernier jour de son délai de départ), soit pendant trois ans et huit mois. Or, à teneur de l'art. 31 al. 5 OASA, lorsque le requérant n'a pas pu exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travail­ler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'exa­men de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique. Le fait que le recourant n'ait plus exercé d'activité lucrative à la suite de l'interdiction de travailler dont il a été frappé à partir du 12 juin 2010 et ait ainsi été contraint de recourir à l'aide d'urgence ne saurait donc lui être reproché (cf. Vuille/Schenk, op. cit., p. 115 et 119 s.), ainsi que l'intéressé le souligne à juste titre dans ses écritures. Au plan professionnel, le dossier révèle que le recourant a travaillé du 1er au 14 mars 2007 comme aide de cuisine. A partir du 4 juillet 2008, il a été employé comme collaborateur polyvalent dans un restaurant McDonald's, mais a été contraint de cesser cette activité le 11 juin 2010 en raison de l'interdiction de travailler dont il était désormais frappé. Sur les trois ans et huit mois durant lesquels il a été autorisé à travailler, il a donc été actif professionnellement pendant quel­que deux ans et dix mois. Le certificat de travail établi le 31 juillet 2010 par son second employeur révèle que, durant cette période, il a exécuté les tâches qui lui étaient confiées (qui consistaient en des nettoyages divers, l'accueil des hôtes, la prise de commande et l'encaissement, la pro­duction à tous les postes de travail en cuisine, la réception des livraisons, etc.) en donnant pleinement satisfaction et que, de caractère agréable, il a été apprécié à la fois par les collègues de son team, par ses supérieurs et par la clientèle. Dans une lettre de soutien datée du 29 mai 2010, cet employeur a notamment relevé ce qui suit: "C'est avec beaucoup de regret que nous devons vous laisser partir. Comme vous le savez, votre départ bouleverse tous les plans de carrière que nous avions faits vous concernant et les projets à moyen et long terme de l'entreprise". Il l'a également remercié pour l'implication, le sens élevé de responsabilités et la motivation dont il avait fait preuve dans l'accomplissement de ses tâches, assurant qu'il retrouverait sa pla­ce au sein de l'entreprise une fois ses conditions de séjour régularisées. Au vu de ce qui précède, et en considération du fait que le recourant ne maîtrisait aucune langue nationale à son arrivée en Suisse, il convient d'admettre que celui-ci a consenti des efforts d'intégration importants au plan professionnel. On ne saurait toutefois perdre de vue que l'intéressé jouit d'un bon bagage scolaire (cf. les déclarations qu'il a faites lors de son audition au Centre d'en­re­gistrement de Kreuzlingen, dont il appert qu'il a terminé le collège en 1992, soit à l'âge de vingt ans). Or, force est de constater que, malgré son niveau intellectuel, le recourant n'a pas accompli sur le territoire helvétique un parcours professionnel exceptionnel. On ne saurait en particulier considérer que l'intéressé, au travers des emplois qu'il a occupés et au regard de la nature des activités qu'il a exercées, ait acquis des qualifica­tions ou des connais­sances spécifiques que seule la poursuite de son séjour en Suisse lui permettrait de mettre à profit ou qu'il ait réalisé une ascension professionnelle remarqua­­ble, circonstances suscepti­bles - à certai­nes con­­di­tions - de justifier l'octroi d'un permis humanitaire (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 7.4 et 2007/44 consid. 5.3; Vuille/Schenk, op. cit., p. 115). Son intégration professionnelle, si elle paraît certes louable, ne permet donc pas, à elle seule, de retenir l'existence d'une intégration poussée au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi. A cela s'ajoute que le recourant, bien qu'il n'ait pas de famille à charge, n'a pas mis à profit les quelque cinq dernières années écoulées (durant lesquelles il n'a exercé aucune activité professionnelle) pour acquérir des connaissances et qualifications de nature à favoriser son insertion à long terme au marché du travail helvétique. En effet, l'intéressé n'a accompli en Suisse aucune formation, hormis des cours d'expression française qu'il a suivis durant deux ans - à raison de trois à quatre heures par semaine - à partir du 30 octobre 2010 et d'un cours intensif de français de niveau A1 du Cadre eu­ro­péen com­mun de référence pour les lan­gues (CECRL) - de vingt périodes hebdomadaires - qu'il a suivi du 17 novem­bre 2014 au 23 janvier 2015 (cf. les attestations de cours y relatives datées des 29 août 2011, 5 février 2015 et 18 mars 2015). On relèvera à cet égard que le test linguistique de niveau B1 que le recourant dit avoir passé en ligne le 7 octobre 2014 (dont le résultat n'est guère compatible avec celui du test de niveau A1 qu'il a passé ultérieurement au terme de deux mois de cours intensifs) ne saurait être pris en considération, dès lors que les conditions de réalisation de ce test informatisé ne peuvent être vérifiées. Force est dès lors de conclure que, malgré son niveau intellectuel et la durée prolongée de son séjour en Suisse romande (de neuf ans), le recourant ne jouit, à l'heure actuelle, que de connaissances élémentaires de la langue française. Enfin, et en tout état de cause, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé se serait adonné durant ces dernières années à des activités bénévoles susceptibles de favoriser l'acquisition de compéten­ces utiles au niveau professionnel. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser que le recourant, même s'il avait pu continuer d'exercer une activité lucrative après l'issue négative de sa procédure d'asile, n'aurait pas réalisé en Suisse un parcours professionnel exceptionnel. 6.4 D'un point de vue financier, il appert du dossier que le recourant, hor­mis les quelque deux années durant lesquelles il a été totalement autonome sur ce plan (soit entre le 1er octobre 2008 et le 31 juillet 2010), a toujours émar­gé à l'aide sociale. Ceci s'expli­que tou­te­­fois du moins en partie - par les difficultés que l'in­té­res­sé a rencontrées pour s'in­sérer au mar­ché du travail vaudois à son arrivée dans ce canton en raison de sa mé­con­naissance de la langue française, ainsi que par l'interdiction de travailler dont il a été frappé à partir du 12 juin 2010. En effet, ainsi qu'il ressort du dossier, le recourant aurait - selon toute vraisemblance - conservé son emploi au service de son second em­ployeur et continué d'as­surer son indépendance financière s'il n'avait pas été interdit de travailler. Aussi, compte tenu de l'évolution probable de sa situation financière en l'absence d'inter­diction de travailler, sa dépendan­ce actuelle à l'aide d'urgen­ce ne saurait être retenue à son détriment (sous l'angle de l'art. 62 let. e LEtr, cf. l'arrêt récent du TF 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.4, et la jurisprudence citée; cf. également ATF 139 I 330 consid. 4.1, 137 I 351 consid. 3.9, 122 II 1 consid. 3c, par analogie). Le recourant fait en outre l'objet de deux actes de défaut de biens émis respectivement en 2011 et en 2012 (en relation avec des factures d'as­surance-maladie demeurées impayées) et portant sur une somme totale d'environ 1700 francs (cf. l'extrait du registre des poursuites du 4 mars 2015 ayant été versé en cause à la demande du Tribunal). Les dettes de l'intéressé ne sauraient toutefois représenter un obstacle à l'octroi de l'au­to­risation sollicitée, au regard des circonstances dans lesquelles elles ont été contractées (c'est-à-dire à la suite d'une interdiction de travailler), de leur caractère ponctuel et de leur montant relativement limité (cf. arrêt du TF 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.5, par analogie). Cela dit, si la situation financière du recourant ne s'oppose pas à la délivrance de l'autorisation sollicitée, elle ne saurait non plus constituer un élé­ment plaidant en faveur de l'intéressé. 6.5 S'agissant de l'intégration sociale du recourant, il est avéré que l'intéressé avait tissé des liens non négligeables avec son entourage dans le cadre de son activité professionnelle et au cours de l'année ayant suivi la fin de ses rapports de travail, ainsi qu'en attestent la dizaine de lettres de soutien qu'il avait produites à l'appui de sa demande de régularisation (lesquelles émanaient essentiellement de collègues de travail et de person­nes qui lui avaient alors enseigné le français). Il n'en demeure pas moins que, déjà à cette époque, son intégration au sein de la population helvétique n'apparaissait pas supérieure à la moyenne. Il est en effet parfaite­ment normal qu'une personne ayant accompli un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches sociales, grâce aux activités (professionnelles et extraprofessionnelles) auxquelles elle s'est adonnée. Ainsi, selon la jurisprudence, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étran­ger a nouées durant son séjour en Suisse, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; ATAF 2009/40 précité consid. 6.2; Vuil­le/Schenk, op. cit., p. 124). En outre, bien qu'il ait été invité, par ordonnance du 27 février 2015, à fournir des renseignements actualisés concernant son intégration sociale, le recourant n'a pas apporté le moindre élément susceptible de démontrer que celle-ci se serait maintenue, voire renforcée depuis la fin de ses rapports de travail. Rien ne permet en particulier de retenir que l'intéressé au­rait mis à profit les quelque cinq dernières années écoulées (durant les­quelles il n'a exercé aucune activité professionnelle) pour s'investir dans la vie associative ou culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales, par exemple. Les attaches sociales que le recourant a nouées durant son séjour prolongé en Suisse n'apparaissent donc pas à ce point profondes qu'elles ne permettraient plus d'envisager un retour dans son pays. 6.6 Certes, le recourant a toujours fait preuve d'un comportement irréprochable durant son séjour en Suisse, en ce sens qu'il n'a jamais eu maille à partir avec les services de police et la justice helvétiques. Cela dit, comme on l'a vu, il s'agit là d'une attitude que l'on est en droit d'attendre de tout étranger qui souhaite obtenir la régularisation de ses conditions de séjour (cf. consid. 6.1 supra). 6.7 S'agissant de la situation personnelle et familiale du recourant, le dos­sier révèle que celui-ci était célibataire et sans enfants lors du dépôt de sa demande d'asile et que ses proches (ses père et mère, ses deux frè­res et sa soeur) vivaient tous au Pakistan à cette époque (cf. les déclarations que l'intéressé avait faites lors de son audition au Cen­tre d'enregistrement de Kreuzlingen). Il ressort également du dossier que le recourant a étudié dans son pays jusqu'à l'âge de vingt ans (cf. consid. 6.3 supra), ce qui laisse à penser que celui-ci ne provient vraisem­blablement pas d'un milieu social défavorisé. Par ordonnance du 27 fé­vrier 2015, le Tribunal a invité le recourant à faire part des derniers développements concernant sa situation personnelle et familiale et à fournir des renseignements circonstanciés et actualisés sur ses pro­ches (notamment sur leur pays de rési­dence, leur situation fa­mi­liale et leur profession), après l'a­voir rendu attentif à son devoir de collaborer. Or, for­ce est de constater que l'intéressé, alors qu'il agissait pourtant par l'entremise d'un mandataire, s'est contenté de verser en cause une copie des cartes d'iden­­tité nationales de sa mère et de l'un de ses frères, ainsi que des documents médicaux pakistanais les concernant, sans fournir la moin­dre explication. Dans ces conditions, le Tribunal, se fondant sur les renseignements contenus dans le dossier, est en droit de conclure que le recourant est toujours célibataire et sans enfants, qu'il n'a pas de famille proche en Suisse et qu'il jouit d'un réseau familial au Pakistan, sur lequel il peut compter. Sa situation personnelle et familiale ne plaide donc pas en faveur de la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique. On relèvera en outre que l'intéressé, qui est arrivé en Suisse à l'âge de 34 ans en provenance du Pakistan, a passé toute son enfance, son adolescence et le début (voire la majeure partie) de sa vie d'adulte dans ce pays, à savoir les années décisives durant lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 7.6, et la jurisprudence citée). C'est dans sa patrie - où il a été scolarisé jusqu'à l'âge de vingt ans (cf. consid. 6.3 supra) - qu'il a ses principales attaches du point de vue socioculturel. On ne saurait dès lors considérer que son pays d'origine, en raison des années qu'il a passées sur le territoire helvétique, lui soit devenu étranger au point qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. 6.8 Sur le plan médical, le recourant a invoqué, dans son recours du 10 fé­vrier 2012, qu'il souffrait de problè­mes respiratoires. Il a produit un rapport médical daté du 26 janvier 2012, dont il appert qu'il est soigné depuis 2006 - à savoir depuis son arrivée en Suisse pour un "asthme modéré" (cf. let. D supra). Dans un arrêt publié in: ATF 128 II 200 (consid. 5.3), le Tribunal fédéral a précisé les conditions auxquelles des motifs médicaux pouvaient, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur. Tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder sur ce seul motif médical pour obtenir la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. également les arrêts du TAF C 1275/2013 du 7 octo­bre 2014 consid. 6.5.1 et C 3216/2010 du 29 janvier 2014 consid. 3.5, et la jurisprudence citée). Dans le cas particulier, il y a lieu de constater que, postérieurement à l'in­tro­duction de la présente procédure de recours, l'intéressé a sollicité de l'au­to­rité inférieure le réexamen de la décision de refus d'asile et de renvoi qu'elle avait rendue à son encontre le 1er septembre 2006, en se pré­­­va­lant de motifs médicaux, en particulier de ses problèmes respiratoi­res. Par décision du 30 septembre 2014, l'autorité inférieure, après avoir procédé à des mesures d'investigation supplémentaires, a rejeté cette de­man­de au motif que les problèmes de santé invoqués ne présentaient pas un degré de gravité suffisant pour constituer un obstacle à l'exé­cution du renvoi et qu'au demeurant, tous les médicaments prescrits au recourant (ou leurs succédanés) étaient disponibles au Pakistan. Elle a également relevé qu'il était loisible à l'intéressé de solliciter une aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, notamment sous forme de médicaments. Or, le recourant n'a pas contesté cette décision. Ce faisant, il a implicitement reconnu le bien-fon­dé de l'ap­pré­ciation qui y est contenue. Dans ces conditions, en considération du fait que la situation médicale de l'intéressé a déjà fait l'objet d'un examen approfondi sous l'angle de l'exécution du renvoi dans une décision récente entrée en force, le Tribunal peut se borner à constater, en référence à cette décision, qu'il ressort du dossier que les problèmes de santé du recourant (qui étaient antérieurs à son arrivée en Suisse) ne revêtent pas une gra­vité particulière et qu'au demeurant, ceux-ci peuvent être correctement soi­­gnés dans son pays. La situation médicale de l'intéressé ne saurait donc justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur grave. 6.9 Le recourant a par ailleurs mis en exergue les difficultés de réintégration auxquelles il serait exposé à son retour au Pakistan, en raison de la situation socio-économique et sécuritaire difficile prévalant actuellement dans ce pays. Le Tribunal n'ignore pas qu'un retour du recourant au Pakistan, après neuf ans passés en Suisse, ne sera pas exempt de difficultés, compte tenu des disparités socio-économiques existant entre ces deux pays. Il rappelle toutefois que la délivrance d'un permis humanitaire n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de sa patrie, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Selon la jurisprudence, on ne saurait en effet tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrè­tes propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, par exemple (cf. ATAF précités 2007/45 consid. 7.6, 2007/44 consid. 5.3, 2007/16 consid. 10, et la jurisprudence citée). En l'occurrence, comme on l'a vu, les problèmes de santé dont le recourant est affecté ne présentent pas un degré de gravité particulier et peuvent être correctement soignés au Pakistan (cf. consid. 6.8 supra). Force est en outre de constater que ce pays ne se trouve pas en proie à une guerre, à une guerre civile ou à une situation de violence généralisée (cf. parmi d'autres, les arrêts du TAF E 83/2015 du 13 mars 2015, E 863/ 2015 du 23 février 2015 consid. 6.3). L'intéressé bénéficie par ailleurs d'un bon bagage sco­laire acquis dans sa patrie (cf. consid. 6.3 supra). Un retour au Pakistan - où il a passé la majeure partie de son existence et pourra retrouver ses proches (cf. consid. 6.7 supra) - ne sau­rait donc l'ex­po­ser à des difficultés insurmontables. 6.10 Enfin, le recourant s'est plaint d'une inégalité de traitement par rapport à un requérant d'asile débouté qui avait été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi. Ce grief s'avère toutefois infondé. En effet, ainsi que l'observe l'autorité inférieure à juste titre dans sa réponse (qui n'a pas été contestée sur ce point), ce requérant d'asile - qui était défendu par le même mandataire que le recourant jouissait d'une intégration nettement plus avancée que ce dernier. Non seulement il avait accompli une formation professionnelle dans les mois qui avaient suivi son arrivée en Suisse, mais encore il était autonome financièrement depuis cinq ans au moment où ses conditions de séjour avaient été régularisées. On rappellera au demeurant qu'en matière de délivrance d'autorisations de séjour pour cas de rigueur, il est très difficile d'établir des comparaisons, surtout si les personnes concernées ne proviennent pas du même pays ou continent (comme c'est le cas en l'espèce, puisque le requérant d'asile cité en référence était originaire d'un pays d'Afrique), car les spécificités de la cause sont déterminantes pour l'issue de telles procédures (cf. arrêts du TF 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3 et 2A.199/2006 du 2 août 2006 consid. 4.2; arrêt du TAF C 6726/2013 du 14 avril 2015 consid. 7.2, et la jurisprudence citée). A cela s'ajoute que, selon la jurisprudence, le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut sur celui de l'égalité de traitement. Dans ces conditions, même à supposer que la loi ait été appliquée faussement (voire pas du tout) dans un cas particulier (situation qui n'est pas réalisée en l'espèce), le justiciable auquel la loi est correctement appliquée ne saurait prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (cf. ATF 139 II 49 consid. 7.1, 136 I 65 consid. 5.6, et la jurisprudence citée; arrêt du TF 1C_436/2014 du 5 janvier 2015 consid. 5.1, et la jurisprudence citée). Le grief d'inégalité de traitement soulevé par le recourant doit donc être écarté. 6.11 En définitive, au regard de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, arrive à la conclu­sion que le recourant ne peut se prévaloir d'un degré d'intégration si avancé et de liens si intenses avec la Suisse qu'ils justifieraient la recon­naissance en sa faveur d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. On rappellera en effet que, contrairement à ce que soutient le recourant, cette disposition dérogatoire - dont les con­­­ditions doivent être appréciées de manière restrictive (cf. consid. 4.5 supra) ne saurait conférer à tout requérant d'asile débouté le droit de pré­tendre à un titre de séjour après cinq années passées en Suisse du seul fait qu'il s'est comporté correctement, qu'il est bien intégré aux plans social et/ou professionnel et qu'il est financièrement autonome (cf. consid. 4.2, 6.1 et 6.2 supra). 7. 7.1 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). 7.2 Partant, le recours doit être rejeté. 7.3 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure devraient être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss FITAF [RS 173.320.2]). Cependant, dès lors que les conclusions du recours ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'indigence de l'in­téressé est attestée par les pièces du dossier, il convient de faire droit à la demande d'assistance judiciaire partielle formée par celui-ci (cf. art. 65 al. 1 PA). Le recourant est en consé­quence dispensé du paiement des frais de procédure. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé :

- au mandataire du recourant (Recommandé; annexes: une attestation et un bulletin final du 5 février 2015 relatifs à des cours de français de niveau A 1 suivis par le recourant);

- à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC ... et ..., N ... et ... en retour;

- au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossiers VD ... et ... en retour. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk Expédition :