Exécution du renvoi (réexamen)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 LAsi) prescrits par la loi, est ainsi recevable, que le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, qu’il est aussi tenu de se saisir d’une telle demande lorsqu’il s’agit d’une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l’absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7), qu’en revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), qu’en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond, qu'une demande de réexamen ne permet pas de solliciter une nouvelle appréciation de faits déjà examinés,
E-6095/2022 Page 4 que, selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, qu’en l’espèce, à l’appui de sa demande du 18 novembre 2022, le recourant a allégué que ses parents avaient fui le Sri Lanka pour B._______ après avoir été persécutés par les autorités sri-lankaises, s’exposant par là même à l’expropriation de leur terrain, de sorte qu’il n’aurait plus de réseau familial ou de possibilité de travailler dans son pays d’origine, où il lui serait désormais impossible de vivre, au vu de la situation actuelle, que compte tenu de son séjour à l’étranger de plusieurs années, il risquerait en outre de se trouver dans le collimateur des autorités sri- lankaises en cas de retour, que partant, l’exécution de son renvoi serait illicite et raisonnablement inexigible, qu’il a notamment produit un écrit du 28 octobre 2022 au nom du « C._______ » confirmant que ses parents se trouveraient dans un camp de réfugiés en B._______, une copie d’un document de police du 14 octobre 2022 confirmant que ceux-ci sont arrivés en B._______ par bateau le 15 avril 2022 et une copie d’un document (…) à leur nom, intitulé « Srilanka refugees identity card », que, comme relevé, le SEM, dans la décision querellée, a considéré la demande de l’intéressé comme une demande de réexamen (simple), qu’il a notamment retenu qu’à admettre que les parents de l’intéressé aient quitté le Sri Lanka, de nombreux autres membres de sa famille vivaient encore dans sa région d’origine, selon ses propres déclarations en procédure ordinaire, qu’en outre, le recourant était âgé de (…) ans et avait vécu la plus grande partie de sa vie dans son pays d’origine, ce qui permettait de retenir qu’il y conservait d’autres liens sociaux, qu’il jouissait d’une formation et était en mesure de subvenir à ses besoins sans l’aide de ses parents,
E-6095/2022 Page 5 qu’il pourrait si nécessaire bénéficier de l’aide financière de sa sœur établie à D._______ et de son cousin vivant en E._______ le temps de sa réinstallation au Sri Lanka, que l’existence d’un profil à risque du recourant en cas de retour au Sri Lanka avait déjà été niée en procédure ordinaire (cf. arrêt E-3089/2020 précité consid. 7.5.3), que la demande du 18 novembre 2022 devait dès lors être rejetée, que la décision du SEM apparaît complète et fondée, que dans son mémoire, le recourant réitère les motifs à l’appui de sa demande du 18 novembre 2022, sans introduire d’argument nouveau pertinent, qu’il conteste la qualification de sa demande par le SEM, soutenant que celle-ci tendait à la reconnaissance de la qualité de réfugié, dès lors, en substance, que ses parents avaient quitté leur pays suite aux persécutions des autorités sri-lankaises, persécutions liées aux activités alléguées de sa sœur au sein des LTTE, dont il aurait également subi les conséquences, que, comme relevé, il conclut à titre subsidiaire à l’octroi de la qualité de réfugié, que le Tribunal rappelle que l’objet du litige, tel que défini par le titre et le contenu de la demande du 18 novembre 2022, est circonscrit à la question de l’exécution du renvoi, que partant, la qualification opérée par le SEM ne peut être tenue pour fausse, la conclusion du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié étant irrecevable, que quoi qu’il en soit celle-ci est infondée, l’existence d’un lien entre les activités de la sœur du recourant et le départ de ses parents du Sri Lanka ne reposant que sur ses propres déclarations, cet événement n’étayant dès lors en rien l’allégation, écartée en procédure ordinaire, selon laquelle il aurait lui-même subi une persécution réfléchie en raison des activités de sa sœur (cf. arrêt E-3089/2020 précité consid. 6.1.3), que par ailleurs, la fuite ou le départ des parents du recourant – qui devrait au demeurant être invoquée dans le cadre d’une demande de révision – a
E-6095/2022 Page 6 été alléguée tardivement, considérant, comme relevé, que ceux-ci seraient arrivés en B._______ le 15 avril 2022, soit plus de six mois avant la fin de la procédure ordinaire, sans que l’intéressé n’explique pourquoi il aurait été empêché de la faire valoir plus tôt, que si ce départ avait été révélateur du danger qu’encourt prétendument le recourant ou de sa précarité en cas de retour, celui-ci n’aurait pas manqué d’en faire état immédiatement, que la question peut néanmoins être laissée ouverte, dès lors que, comme l’a exposé le SEM, cet événement n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution du renvoi du recourant, malgré la situation actuelle au Sri Lanka, que sur ce point, il doit être relevé que l’arrêt précité du Tribunal, du 23 septembre 2022, est relativement récent et prend en compte les développements survenus au Sri Lanka jusqu’à cette date, qu'en définitive, l'intéressée n'a pas fait valoir d'élément nouveau de nature à remettre en cause la décision du SEM du 30 novembre 2022, que les pièces qu’il fournit (à peine commentées) ne modifient en rien ce qui précède, qu’elles soient relatives à la situation générale au Sri Lanka, à celle de ses parents, à la sienne ou aux propriétés familiales, que c'est donc à raison que l’autorité intimée a rejeté la demande de réexamen du 18 novembre 2022, de sorte que le recours doit lui aussi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que le montant des frais de procédure mis à la charge du recourant est intégralement couvert par l’avance de frais versée le 24 janvier 2023,
E-6095/2022 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement couvert par l’avance de frais du même montant déjà versée le 24 janvier 2023.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6095/2022 Arrêt du 3 février 2023 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 30 novembre 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 26 octobre 2016 par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé), la décision du 13 mai 2020, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-3089/2020 du 23 septembre 2022, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 15 juin 2020 contre cette décision, l'écrit adressé au SEM par l'intéressé le 18 novembre 2022, intitulé « Gesuch um Vorlaüfige Aufnahme », et ses annexes, la décision du 30 novembre 2022 (ci-après : la décision querellée), par laquelle le SEM, ayant qualifié cet écrit de demande de réexamen (simple) de sa décision du 13 mai 2020, l'a rejetée, le recours interjeté contre cette décision le 29 décembre 2022, par lequel l'intéressé a conclu, principalement, au renvoi de l'affaire au SEM, subsidiairement à l' « admission en tant (que) réfugié ou inexigibilité du renvoi », et a également requis l'effet suspensif, la dispense de l'avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 6 janvier 2023, par laquelle le juge instructeur a rejeté les requêtes préalables du recourant et l'a invité à verser une avance de frais de 1'500 francs jusqu'au 24 janvier 2023, l'avance de frais de 1'500 francs versée par l'intéressé le 24 janvier 2023, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, est ainsi recevable, que le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, qu'il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7), qu'en revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), qu'en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond, qu'une demande de réexamen ne permet pas de solliciter une nouvelle appréciation de faits déjà examinés, que, selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande du 18 novembre 2022, le recourant a allégué que ses parents avaient fui le Sri Lanka pour B._______ après avoir été persécutés par les autorités sri-lankaises, s'exposant par là même à l'expropriation de leur terrain, de sorte qu'il n'aurait plus de réseau familial ou de possibilité de travailler dans son pays d'origine, où il lui serait désormais impossible de vivre, au vu de la situation actuelle, que compte tenu de son séjour à l'étranger de plusieurs années, il risquerait en outre de se trouver dans le collimateur des autorités sri-lankaises en cas de retour, que partant, l'exécution de son renvoi serait illicite et raisonnablement inexigible, qu'il a notamment produit un écrit du 28 octobre 2022 au nom du « C._______ » confirmant que ses parents se trouveraient dans un camp de réfugiés en B._______, une copie d'un document de police du 14 octobre 2022 confirmant que ceux-ci sont arrivés en B._______ par bateau le 15 avril 2022 et une copie d'un document (...) à leur nom, intitulé « Srilanka refugees identity card », que, comme relevé, le SEM, dans la décision querellée, a considéré la demande de l'intéressé comme une demande de réexamen (simple), qu'il a notamment retenu qu'à admettre que les parents de l'intéressé aient quitté le Sri Lanka, de nombreux autres membres de sa famille vivaient encore dans sa région d'origine, selon ses propres déclarations en procédure ordinaire, qu'en outre, le recourant était âgé de (...) ans et avait vécu la plus grande partie de sa vie dans son pays d'origine, ce qui permettait de retenir qu'il y conservait d'autres liens sociaux, qu'il jouissait d'une formation et était en mesure de subvenir à ses besoins sans l'aide de ses parents, qu'il pourrait si nécessaire bénéficier de l'aide financière de sa soeur établie à D._______ et de son cousin vivant en E._______ le temps de sa réinstallation au Sri Lanka, que l'existence d'un profil à risque du recourant en cas de retour au Sri Lanka avait déjà été niée en procédure ordinaire (cf. arrêt E-3089/2020 précité consid. 7.5.3), que la demande du 18 novembre 2022 devait dès lors être rejetée, que la décision du SEM apparaît complète et fondée, que dans son mémoire, le recourant réitère les motifs à l'appui de sa demande du 18 novembre 2022, sans introduire d'argument nouveau pertinent, qu'il conteste la qualification de sa demande par le SEM, soutenant que celle-ci tendait à la reconnaissance de la qualité de réfugié, dès lors, en substance, que ses parents avaient quitté leur pays suite aux persécutions des autorités sri-lankaises, persécutions liées aux activités alléguées de sa soeur au sein des LTTE, dont il aurait également subi les conséquences, que, comme relevé, il conclut à titre subsidiaire à l'octroi de la qualité de réfugié, que le Tribunal rappelle que l'objet du litige, tel que défini par le titre et le contenu de la demande du 18 novembre 2022, est circonscrit à la question de l'exécution du renvoi, que partant, la qualification opérée par le SEM ne peut être tenue pour fausse, la conclusion du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié étant irrecevable, que quoi qu'il en soit celle-ci est infondée, l'existence d'un lien entre les activités de la soeur du recourant et le départ de ses parents du Sri Lanka ne reposant que sur ses propres déclarations, cet événement n'étayant dès lors en rien l'allégation, écartée en procédure ordinaire, selon laquelle il aurait lui-même subi une persécution réfléchie en raison des activités de sa soeur (cf. arrêt E-3089/2020 précité consid. 6.1.3), que par ailleurs, la fuite ou le départ des parents du recourant - qui devrait au demeurant être invoquée dans le cadre d'une demande de révision - a été alléguée tardivement, considérant, comme relevé, que ceux-ci seraient arrivés en B._______ le 15 avril 2022, soit plus de six mois avant la fin de la procédure ordinaire, sans que l'intéressé n'explique pourquoi il aurait été empêché de la faire valoir plus tôt, que si ce départ avait été révélateur du danger qu'encourt prétendument le recourant ou de sa précarité en cas de retour, celui-ci n'aurait pas manqué d'en faire état immédiatement, que la question peut néanmoins être laissée ouverte, dès lors que, comme l'a exposé le SEM, cet événement n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi du recourant, malgré la situation actuelle au Sri Lanka, que sur ce point, il doit être relevé que l'arrêt précité du Tribunal, du 23 septembre 2022, est relativement récent et prend en compte les développements survenus au Sri Lanka jusqu'à cette date, qu'en définitive, l'intéressée n'a pas fait valoir d'élément nouveau de nature à remettre en cause la décision du SEM du 30 novembre 2022, que les pièces qu'il fournit (à peine commentées) ne modifient en rien ce qui précède, qu'elles soient relatives à la situation générale au Sri Lanka, à celle de ses parents, à la sienne ou aux propriétés familiales, que c'est donc à raison que l'autorité intimée a rejeté la demande de réexamen du 18 novembre 2022, de sorte que le recours doit lui aussi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que le montant des frais de procédure mis à la charge du recourant est intégralement couvert par l'avance de frais versée le 24 janvier 2023, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais du même montant déjà versée le 24 janvier 2023.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet