Exécution du renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6085/2013 Arrêt du 12 novembre 2013 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge ; Arun Bolkensteyn, greffier. Parties A._______, né le (...), Nigéria, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 17 octobre 2013 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 24 octobre 2012, la décision du 17 octobre 2013, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 24 octobre 2013 interjeté contre cette décision, limité à la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, les requêtes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti, l'accusé de réception adressé au recourant le 28 octobre 2013, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a la qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en l'espèce, il n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile, prononce son renvoi et considère que l'exécution du renvoi est licite et possible, de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée, qu'il reste ainsi à examiner si l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004 et jurisp. cit.), que, certes, les agissements notamment des cellules du groupe Boko Haram et les mesures de répression à leur encontre ont entraîné depuis 2009 en particulier plusieurs milliers de morts au Nigéria, qu'ils ont amené les autorités à déclarer l'état d'urgence dans les Etats d'Adamawa, de Borno et de Yobe, dans le nord-est du pays, au mois de mai 2013, que, toutefois, le Nigéria ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'en particulier, un renvoi à Benin City, capitale de l'Etat d'Edo, où le recourant a vécu toute sa vie, jusqu'à son départ du Nigéria (cf. pv de l'audition sur les données personnelles du 7 novembre 2012, question 2.01), ne contrevient pas à l'art. 83 al. 4 LEtr, que le recourant fait toutefois valoir des problèmes de santé, qu'il ressort des certificats médicaux des 28 janvier et 8 octobre 2013, figurant dans le dossier de l'autorité intimée, que l'intéressé souffre d'une infection par le virus HIV au stade A2 (selon la classification du Center for Disease Control [ci-après CDC] ; cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1.4 p. 20), sans être atteint de maladies opportunistes, qu'il bénéficie d'un traitement antirétroviral et que son état général de santé est bon, que s'agissant de personnes en traitement médical en Suisse l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, leur état se dégraderait très rapidement, au point de conduire à la mise en danger de leur vie en cas de retour, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87), qu'en revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine, que l'exécution du renvoi d'une personne infectée par le virus HIV peut en principe être ordonnée tant que la maladie n'a pas atteint le stade C (selon la classification du CDC), autrement dit tant que le SIDA n'est pas déclaré (ATAF 2009/2 consid. 9.3.4 p. 22), qu'il convient également de prendre en compte la situation concrète de la personne concernée dans son pays d'origine, en particulier ses possibilités d'accès aux soins médicaux, de sa situation personnelle (réseau familial et social, qualifications professionnelles, situation financière) et de la situation sécuritaire régnant dans son pays (ATAF 2009/2 consid. 9.3.4 p. 22), que, compte tenu des circonstances concrètes, l'exécution du renvoi peut ainsi s'avérer inexigible au stade B3, voire B2, de l'infection (ATAF 2009/2 consid. 9.3.4 p. 22), que, cependant, le recourant ne se trouve qu'au stade A2 de l'infection, sans maladie opportuniste, et que, selon le rapport médical du 8 octobre 2013, son état général de santé est bon, qu'à cela s'ajoute que, selon les informations à disposition du Tribunal, le Nigéria dispose de structures de prise en charge des personnes atteintes par le virus HIV et que les traitements antirétroviraux sont disponibles dans les centres urbains (cf. arrêts du Tribunal E-810/2013 du 28 février 2013 ; E 346/2013 du 29 janvier 2013 ; D 6441/2012 du 17 décembre 2012 et D 4397/2012 du 17 septembre 2012), qu'en particulier, l'antirétroviral Atripla, avec lequel le recourant est actuellement traité, est disponible gratuitement au Nigéria (cf. arrêt du Tribunal E-580/2013 du 6 juin 2013 consid. 10.3 et les références citées), que, dans ces conditions, en cas de renvoi au Nigéria, il sera tout à fait possible pour le recourant d'y recevoir un traitement antirétroviral et de bénéficier ainsi d'une prise en charge médicale et des soins nécessaires, qu'il ne peut ainsi se prévaloir d'aucune nécessité de rester en Suisse pour se faire soigner, qu'en effet, il n'a pas établi que son renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie, compte tenu des structures médicales dont dispose le Nigéria, même si celles-ci ne correspondent pas nécessairement au standard de qualité existant en Suisse, que, de plus, les médicaments nécessaires à l'intéressé pourront, dans un premier temps, lui être fournis dans le cadre d'une aide au retour appropriée, ce qui devrait faciliter sa réadaptation, qu'au vu de ce qui précède, il ne peut être retenu l'existence d'un risque sérieux et imminent d'atteinte grave à l'état de santé du recourant en cas d'exécution du renvoi, dès lors que la poursuite du traitement entrepris en Suisse pourra être assurée au Nigéria, qu'en outre, le recourant est jeune et bénéficie d'une expérience professionnelle dans plusieurs domaines, que dans la mesure où il pourra obtenir gratuitement les médicaments nécessaires et subvenir lui-même à ses besoins, la question de savoir si le recourant pourra compter sur un soutien financier en cas de renvoi n'est pas pertinente, qu'au demeurant, le recourant pourra compter sur l'appui de sa mère, qui réside également à Benin City et qu'il appelle régulièrement (cf. pv de l'audition sur les données personnelles du 7 novembre 2012, question 3.01 et pv de l'audition sur les motifs d'asile du 31 janvier 2013, question 35), ainsi que de son oncle lors de son retour, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que le recours doit ainsi être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure est privée d'objet, que les conclusions du recours s'avérant d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn