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E-6045/2022

E-6045/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2025-05-05 · Français CH

Asile et renvoi (demande multiple)

Sachverhalt

A. Le 22 juin 2014, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse ; il s’est alors présenté comme originaire du Soudan et a fait valoir des motifs d’asile en rapport avec ce pays. Sa demande a été rejetée par décision du Secrétariat d’Etat aux Migrations (ci-après : SEM) du 16 avril 2015. Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté contre celle-ci dans son arrêt du 17 août 2016 (…). B. Le 8 juillet 2020, le requérant a déposé une première demande multiple, déclarant être en réalité ressortissant libyen. A l’appui, il a déposé en copie une carte d’identité et un acte de naissance libyens. Par décision du 14 août 2020, le SEM n’est pas entré en matière sur cette demande, l’avance de frais réclamée en raison du caractère d’emblée voué à l’échec de celle-là n’ayant pas été payée. Le Tribunal a rejeté le recours formé contre cette décision par arrêt du 8 septembre 2020 (…),

Erwägungen (32 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi).

E. 2.1 Le mandataire fait valoir une violation du droit d'être entendu, les pièces du dossier - singulièrement le procès-verbal de l'audition du 28 septembre 2022 - ne lui ayant pas été transmises avant que la décision du SEM ne soit rendue.

E. 2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). Ce droit implique également que la décision rendue soit dûment motivée afin, d'une part, que le destinataire de la décision puisse comprendre et examiner les raisons pour lesquelles la décision a été prise ainsi que se déterminer, en toute connaissance de cause, sur l'opportunité d'un recours et d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur la décision attaquée (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.).

E. 2.3 En l'espèce, aucun élément ne permet de retenir que le droit d'être entendu de l'intéressé ait été violé, l'argumentation du recours apparaissant infondée. En effet, le SEM n'est pas tenu de manière générale de donner connaissance au requérant des pièces du dossier avant qu'il ne statue ; il est usuel - et il suffit - qu'il le fasse sur demande du requérant après que la décision ait été rendue, dans le cadre de la préparation de la procédure de recours. Ainsi, les pièces du dossier réclamées, le 28 novembre 2022, par le mandataire, lui ont été transmises en date du 5 décembre suivant, soit bien avant l'échéance du délai de recours ; par ailleurs, selon la délégation de pouvoir jointe audit recours, le mandataire avait désigné un remplaçant - qui a signé l'acte de recours - pour la période du 9 décembre 2022 au 5 janvier 2023, si bien que ce dernier disposait ainsi du temps nécessaire pour procéder. Les griefs allégués au sujet du caractère potentiellement incomplet de l'argumentation du recours du fait de la transmission tardive des pièces tombent ainsi à faux. En outre, il ressort de la copie du courriel joint au recours que le SEM avait informé Tarig Hassan de la date prévue pour l'audition en date du 5 septembre 2022. Le même jour, selon les copies de courriels déjà produits en procédure de première instance, son étude d'avocats avait fait part au SEM de son indisponibilité pour ce jour-là ; elle n'avait cependant pas demandé à ce que cette date soit modifiée après que le SEM l'eût confirmée. Enfin, le procès-verbal en cause a été transmis à nouveau au mandataire en annexe à la réponse ; il lui était dès lors loisible de compléter son argumentation dans la réplique, possibilité qu'il avait d'ailleurs lui-même évoquée dans son recours (cf. acte de recours, pt 5, p. 10) et pour laquelle il a bénéficié d'un délai prolongé (cf. let. K.) ; force est de constater qu'il n'a fait valoir aucun argument nouveau à cette occasion.

E. 2.4 Dès lors, le grief portant sur une violation du droit d'être entendu doit être écarté.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître le caractère pertinent de ses motifs.

E. 4.2 En effet, il a fait valoir qu'il était menacé des représailles de la famille de l'enfant dont il avait causé la mort. Même à laisser indécise, à ce stade de l'examen, la question de la persistance d'un tel risque, près de quinze ans après les faits, force est de constater que le récit du recourant ne permet pas de retenir que ce danger trouve son origine dans un des motifs exhaustivement prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi. Ainsi, ces menaces de vengeance, émanant de tiers, n'auraient pas découlé de l'engagement politique de l'intéressé - qui n'en entretenait aucun - ni de son appartenance à une ethnie ou à une religion quelconque ; le fait qu'il soit issu d'une ethnie originaire du sud du pays apparaît n'avoir joué aucun rôle en l'espèce. Par ailleurs, il ne trouvait pas non plus son origine dans l'appartenance de l'intéressé à un hypothétique groupe social au sens de la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal E-136/2019 du 19 décembre 2020 consid. 3.5 et réf. cit., dont Samah Posse-Ousmane / Sarah Progin-Theuerkauf, Code annoté en droit des migrations, vol. IV, Loi sur l'asile, 2015, ad art. 3 p. 26 n° 54). Le mandat d'arrêt lancé contre lui à la suite de cet incident - qu'il a décrit de manière variable (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 28 septembre 2022, questions 86 et 105) et dont l'authenticité n'est pas attestée - apparaît d'ailleurs légitime, en raison de l'infraction de droit commun dont il se serait rendu responsable et ne change rien à ce constat.

E. 4.3 Par ailleurs, le meurtre de son oncle, son enlèvement par la milice de C._______ et les sévices infligés, alors que celle-ci le retenait prisonnier, sont à mettre en relation avec les événements de la guerre civile libyenne qui battait son plein à l'époque. Depuis ces événements, vieux de treize ans, la situation s'est totalement modifiée. La Libye est maintenant régie par deux gouvernements rivaux - dans la moitié ouest du pays, le Gouvernement d'unité nationale siégeant à Tripoli et, dans le moitié est, le Gouvernement de stabilité nationale dont le siège est à Syrte - qui ont été en mesure de restaurer une certaine stabilité dans le pays ; ces milices locales ont ainsi disparu ou n'ont plus le pouvoir qu'elles détenaient alors (cf. UK Home Office, Country Policy and Information Note, Libya : Security situation, avril 2025, accessible sous le lien Internet https://assets.publishing.service.gov.uk/media/67ff9817393a986ec5cf8e17/LBY+CPIN+Security+situation.pdf ; Bertelsmann Stiftung, Libya Country Report 2024, accessible sous le lien Internet https://bti-project.org/en/reports/country-report/LBY ; sources consultées le 28 avril 2025). En l'espèce, aucun élément ne permet de retenir que l'autorité de fait détenant le pouvoir à Tripoli se refuserait à protéger l'intéressé en cas de nécessité. A cela s'ajoute qu'après avoir rejoint une seconde fois la Tunisie, l'intéressé y serait resté pendant quelque deux ans et y aurait obtenu la reconnaissance de sa qualité de réfugié (cf. p-v de l'audition du 28 septembre 2022, question 76) ; il serait ensuite retourné une seconde fois en Libye, dans la localité côtière de E._______, pour gagner l'Europe. Il n'a pas expliqué de façon convaincante pourquoi il n'était pas resté en Tunisie ou n'en était pas parti directement, expliquant son attitude par les difficultés de la vie quotidienne ainsi que par l'hostilité des habitants et exposant par ailleurs qu'il s'était « ennuyé » dans ce pays (cf. idem).

E. 4.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.

E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'une part de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et d'autre part de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.3 En ce qui concerne le caractère licite de cette mesure, le Tribunal rappelle que si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 7.4 En l'espèce, force est de constater que le risque de représailles allégué par l'intéressé ne s'est jamais concrétisé lors de ses deux retours à Tripoli ou à proximité. Il y a également lieu de relever que le recourant aurait pris le risque de retourner « à la maison », à Tripoli, six mois après sa fuite (cf. p-v de l'audition du 28 septembre 2022, question 74), alors qu'à l'en croire, le risque persistait et que rien ne l'y contraignait. Dès lors, l'acuité des risques de vengeance dont il aurait été menacé apparaît invraisemblable ; à plus forte raison, tel est aussi le cas aujourd'hui, près de quinze ans après les événements. Par ailleurs, comme cela a été relevé (cf. consid 4.3), la région de Tripoli est régie par une autorité de fait qui apparaît en mesure de protéger le recourant en cas de nécessité, si celui-ci en faisait la requête.

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique d'abord aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3) ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2014/26 consid. 7).

E. 8.2 Dans un arrêt relativement récent, le Tribunal a rappelé qu'une situation de violence généralisée régnait dans la majeure partie du territoire libyen et qu'en conséquence, l'exécution du renvoi dans ce pays était en principe inexigible. S'agissant plus particulièrement de la situation à Tripoli, il a retenu qu'en raison de la précarité ainsi que de l'instabilité de la situation sécuritaire dans cette ville, mais également du risque de flambées de violence et des problèmes d'approvisionnement, l'exécution du renvoi devait également être considérée comme étant en principe inexigible, sous réserve de facteurs particulièrement favorables, dont il incombait au SEM d'établir la réalité par les mesures d'instruction appropriées (cf. arrêt du Tribunal E-2269/2019 du 6 mars 2023 consid. 10.3, 10.4 et réf. cit., dont arrêt de référence D-6946/2013 du 23 mars 2018 consid. 6.5.3 et 6.5.4).

E. 8.3 En l'occurrence, avant de rendre sa décision, le SEM n'a ni engagé de mesures d'instruction ni procédé à un examen précis pour vérifier quelle serait la situation effective du recourant en cas de retour à Tripoli et n'a pas davantage évoqué - ou à plus forte raison analysé - les éléments de fait favorables ou défavorables à ce retour ainsi que les chances de réintégration de l'intéressé dans la capitale. De surcroît, c'est à juste titre que l'intéressé relève dans son recours que l'argumentation du SEM relative à l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Libye est trop sommaire. En effet, la décision attaquée retient, de manière lapidaire, que « même si la situation actuelle en Libye est précaire, ce pays ne connaît pas actuellement de situation de violence généralisée au sens de l'art. 83 al. 4 LEI » (cf. décision du SEM p. 7 ; acte de recours, pt 4.2). L'autorité intimée n'a pas examiné de manière précise si l'existence d'une alternative de refuge interne dans une autre région de la Libye, pouvait être retenue, ni si les conditions de celle-ci étaient remplies.

E. 8.4 Cela étant, il apparaît que la demande multiple du 22 novembre 2021, qui se réfère essentiellement à la situation d'insécurité prévalant à Tripoli (cf. p. 7 à 9), ne fait état d'aucun élément personnel au recourant et de nature à empêcher son renvoi vers la capitale, hormis son appartenance à une ethnie discriminée, point dont la portée et la pertinence ont déjà été examinées (cf. consid. 4.2). L'intéressé allègue certes un état psychique perturbé (cf. demande multiple, p. 9), mais n'a déposé aucun rapport médical l'attestant. Or, s'il souffrait réellement de troubles importants, il n'aurait pas manqué de les établir. Par ailleurs, ni le recours ni la réplique du 20 mars 2023 - qui relèvent la situation troublée régnant à Tripoli, le risque de vengeance privée (élément dont la crédibilité a été examinée, cf. consid. 7.4) et la longue absence de l'intéressé - ne font valoir d'argument nouveaux en lien avec sa situation personnelle dans son pays. A ce sujet, l'intéressé a été interrogé de manière approfondie, lors de son audition, sur son réseau familial à Tripoli ainsi que ses antécédents professionnels ; il a ainsi précisé que sa famille possédait une maison où vivaient sa mère, ses deux soeurs ainsi qu'un de ses frères, l'autre frère vivant en banlieue à F._______, et qu'aucun d'entre eux n'avait de difficultés (cf. p-v de l'audition du 28 septembre 2022, questions 13 à 15, 22, 36 et 40). Le recourant a également indiqué qu'il avait travaillé comme coiffeur, monteur de meubles et que sa famille lui donnait de l'argent si nécessaire (cf. idem, question 67), ce qui amène à penser que celle-ci bénéficie d'une certaine aisance financière. Il apparaît ainsi qu'il dispose à Tripoli d'un réseau familial solide voire social, y ayant toujours vécu avant son départ , en mesure de l'assister en cas de retour et de faciliter sa réinstallation, ne souffre pas de problèmes de santé particuliers, est jeune ainsi que sans charge de famille et au bénéfice d'expériences professionnelles, soit autant d'éléments permettant de retenir l'existence de circonstances particulièrement favorables.

E. 8.5 En conséquence, le Tribunal pouvant revoir librement le fait et le droit (art. 62 al. 1 et 2 PA, par renvoi de l'art. 37 LTAF) et compte tenu des renseignements précis que l'intéressé a fournis sur sa situation et celles de ses proches, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, quand bien même le SEM n'a pas procédé à une analyse précise des conditions de son retour.

E. 9 Enfin, il incombera au recourant d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 10 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 11 mars 2022, le SEM n’est pas entré en matière sur cette demande et l’a adressée au Tribunal, considérant qu’il s’agissait d’une demande de révision. Interjetant recours contre cette dernière décision, l’intéressé a déposé deux nouveaux éléments de preuve, à savoir la copie d’une correspondance du SEM à l’autorité cantonale de police des étrangers du

E-6045/2022 Page 3 (…) septembre 2020, confirmant qu’il avait été reconnu ressortissant libyen par la représentation diplomatique de Libye, ainsi qu’une attestation du SEM du (…) octobre 2018, indiquant qu’une délégation de la représentation du Soudan ne l’avait pas reconnu comme ressortissant de cet Etat. Dans son arrêt du 31 mars 2022 (…), le Tribunal a considéré que la demande du 21 novembre 2021 était en réalité une demande multiple ; il a annulé la décision du SEM et invité celui-ci à statuer sur le fond. D. Entendu par le SEM, le 28 septembre 2022, le requérant a exposé qu’il avait toujours vécu à Tripoli où se trouverait encore sa famille, hormis un frère ; par ailleurs, son père aurait quitté la Libye en 2011 et se serait installé en Algérie. Il appartiendrait au clan B._______, originaire du sud du pays, une partie de celui-là soutenant un des fils de Khadafi. En 2010, l’intéressé aurait conduit sans permis le véhicule d’un ami en état d’ébriété et aurait heurté un enfant ; il se serait alors aussitôt caché chez un oncle habitant à proximité. Se renseignant le lendemain, ce dernier aurait appris que l’enfant était mort et que sa famille recherchait le requérant pour le tuer. Celui-ci serait alors resté chez son oncle. En mars 2011, après le début de la guerre civile, son oncle lui aurait conseillé de quitter le pays, car il le mettait lui-même en danger, la famille de l’enfant tué continuant à le rechercher. L’intéressé se serait alors joint à un groupe de Soudanais et aurait gagné la Tunisie en leur compagnie, se faisant passer pour l’un d’entre eux ; s’étant annoncé au Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR), il aurait passé six mois en Tunisie dans un camp pour personnes déplacées avant de retourner à Tripoli, soit vers septembre 2011. Au début de 2012, l’intéressé, en compagnie d’un autre oncle, aurait été arrêté à un poste de contrôle tenu par la milice de C._______, qui occupait alors Tripoli ; son oncle aurait été tué d’un coup de feu et le requérant retenu prisonnier. Il aurait subi différents sévices, se voyant couper un doigt et blesser d’un coup de baïonnette. Après trois mois, il aurait retrouvé la liberté à la faveur d’une attaque d’une milice originaire de D._______. A une date indéterminée, le requérant serait alors retourné en Tunisie et aurait été reconnu comme réfugié, mais y aurait rencontré des conditions de vie difficiles ainsi que l’hostilité de la population. Au printemps 2014, il

E-6045/2022 Page 4 serait revenu en Libye, puis, grâce à un passeur payé par sa famille, aurait pu embarquer deux semaines plus tard dans le port de E._______, sur une embarcation rejoignant l’Italie. Il aurait appris que les membres du clan de l’enfant tué le recherchaient toujours. Le 10 octobre 2022, l’intéressé a produit la copie d’un mandat d’arrêt lancé contre lui en date du (…) août 2010, à la suite de l’accident mortel dont il s’était rendu responsable. E. Par décision du 25 novembre 2022, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure, en raison du manque de pertinence de ses motifs. F. Le 28 novembre 2022, le mandataire a requis du SEM la communication des pièces du dossier, dont le procès-verbal de l’audition. G. Le 5 décembre 2022, le SEM a fait parvenir au mandataire les pièces réclamées, exception faite de quatre notices internes. H. Dans le recours interjeté, le 28 décembre 2022, contre cette décision auprès du Tribunal, l’intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé de l’admission provisoire et, plus subsidiairement encore, à l’annulation de la décision attaquée, requérant l’assistance judiciaire totale. Il fait valoir l’enlèvement et les mauvais traitements subis en 2012 ainsi que le décès violent de son oncle, qui résulteraient de raisons d’ordre politique. En ce qui regarde le caractère licite de l’exécution du renvoi, il allègue également le risque de vengeance par le sang qu’entendrait exercer la famille de l’enfant dont il aurait causé la mort, danger contre lequel il ne pourrait pas être protégé du fait de la situation instable dans son pays d’origine. S’agissant de l’exigibilité de cette mesure, il soutient que la situation en Libye demeure précaire et que le SEM n’a pas adéquatement examiné dans quelle mesure l’exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, compte tenu des conditions prévalant dans les diverses parties du pays et de l’absence concrète d’une alternative de refuge interne.

E-6045/2022 Page 5 Enfin, le mandataire fait valoir une violation du droit d’être entendu, dans la mesure où il n’a pas été présent lors de l’audition et n’a eu connaissance du procès-verbal de celle-ci – comme des autres pièces du dossier – qu’après que le SEM ait rendu sa décision. I. Par décision incidente du 20 janvier 2023, le juge chargé de l’instruction de la cause a admis la requête d’assistance judiciaire totale, l’intéressé ayant établi qu’il n’était pas en mesure d’assumer les frais de la procédure, et a désigné Tarig Hassan comme mandataire d’office. J. Dans sa réponse du 2 février 2023, le SEM a proposé le rejet du recours. Il fait valoir que la transmission à l’intéressé des pièces utiles, après qu’il ait rendu sa décision, n’a pas eu d’influence sur la procédure et que, notamment dans l’éventualité où il aurait par inadvertance omis de transmettre le procès-verbal de l’audition du 28 septembre 2022 en annexe à son courrier du 5 décembre suivant, le Tribunal est en mesure, s’il le juge utile, de réparer cette informalité. K. Le 16 février 2023, le Tribunal a transmis au recourant la réponse du SEM ainsi que, par mesure de précaution, une copie du procès-verbal de l’audition du 28 septembre 2022, l’invitant à déposer une réplique jusqu’au 6 mars 2023, terme prolongé ensuite, conformément à la demande du 2 mars 2023. Dans sa réplique du 20 mars 2023, l’intéressé maintient qu’il y a eu violation du droit d’être entendu, dans la mesure où l’argumentation de son recours aurait pu être complétée s’il avait eu connaissance du procès- verbal de l’audition. Sur le fond, il réitère qu’il se trouve exposé à un risque de persécution en cas de retour pour les raisons déjà exposées et que le caractère exécutable du renvoi n’a pas été correctement examiné par l’autorité intimée. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1.

E-6045/2022 Page 6 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Le mandataire fait valoir une violation du droit d’être entendu, les pièces du dossier – singulièrement le procès-verbal de l’audition du 28 septembre 2022 – ne lui ayant pas été transmises avant que la décision du SEM ne soit rendue. 2.2 Le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). Ce droit implique également que la décision rendue soit dûment motivée afin, d’une part, que le destinataire de la décision puisse comprendre et examiner les raisons pour lesquelles la décision a été prise ainsi que se déterminer, en toute connaissance de cause, sur l'opportunité d'un recours et d’autre part, que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle sur la décision attaquée (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). 2.3 En l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que le droit d’être entendu de l’intéressé ait été violé, l’argumentation du recours apparaissant infondée. En effet, le SEM n’est pas tenu de manière

E-6045/2022 Page 7 générale de donner connaissance au requérant des pièces du dossier avant qu’il ne statue ; il est usuel – et il suffit – qu’il le fasse sur demande du requérant après que la décision ait été rendue, dans le cadre de la préparation de la procédure de recours. Ainsi, les pièces du dossier réclamées, le 28 novembre 2022, par le mandataire, lui ont été transmises en date du 5 décembre suivant, soit bien avant l’échéance du délai de recours ; par ailleurs, selon la délégation de pouvoir jointe audit recours, le mandataire avait désigné un remplaçant – qui a signé l’acte de recours – pour la période du 9 décembre 2022 au 5 janvier 2023, si bien que ce dernier disposait ainsi du temps nécessaire pour procéder. Les griefs allégués au sujet du caractère potentiellement incomplet de l’argumentation du recours du fait de la transmission tardive des pièces tombent ainsi à faux. En outre, il ressort de la copie du courriel joint au recours que le SEM avait informé Tarig Hassan de la date prévue pour l’audition en date du 5 septembre 2022. Le même jour, selon les copies de courriels déjà produits en procédure de première instance, son étude d’avocats avait fait part au SEM de son indisponibilité pour ce jour-là ; elle n’avait cependant pas demandé à ce que cette date soit modifiée après que le SEM l’eût confirmée. Enfin, le procès-verbal en cause a été transmis à nouveau au mandataire en annexe à la réponse ; il lui était dès lors loisible de compléter son argumentation dans la réplique, possibilité qu’il avait d’ailleurs lui-même évoquée dans son recours (cf. acte de recours, pt 5, p. 10) et pour laquelle il a bénéficié d’un délai prolongé (cf. let. K.) ; force est de constater qu’il n’a fait valoir aucun argument nouveau à cette occasion. 2.4 Dès lors, le grief portant sur une violation du droit d’être entendu doit être écarté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la

E-6045/2022 Page 8 liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître le caractère pertinent de ses motifs. 4.2 En effet, il a fait valoir qu’il était menacé des représailles de la famille de l’enfant dont il avait causé la mort. Même à laisser indécise, à ce stade de l’examen, la question de la persistance d’un tel risque, près de quinze ans après les faits, force est de constater que le récit du recourant ne permet pas de retenir que ce danger trouve son origine dans un des motifs exhaustivement prévus à l’art. 3 al. 1 LAsi. Ainsi, ces menaces de vengeance, émanant de tiers, n’auraient pas découlé de l’engagement politique de l’intéressé – qui n’en entretenait aucun – ni de son appartenance à une ethnie ou à une religion quelconque ; le fait qu’il soit issu d’une ethnie originaire du sud du pays apparaît n’avoir joué aucun rôle en l’espèce. Par ailleurs, il ne trouvait pas non plus son origine dans l’appartenance de l’intéressé à un hypothétique groupe social au sens de la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal E-136/2019 du 19 décembre 2020 consid. 3.5 et réf. cit., dont SAMAH POSSE-OUSMANE / SARAH PROGIN-THEUERKAUF, Code annoté en droit des migrations, vol. IV, Loi sur l’asile, 2015, ad art. 3 p. 26 n° 54). Le mandat d’arrêt lancé contre lui à la suite de cet incident – qu’il a décrit de manière variable (cf. procès- verbal [p-v] de l’audition du 28 septembre 2022, questions 86 et 105) et dont l’authenticité n’est pas attestée – apparaît d’ailleurs légitime, en raison de l’infraction de droit commun dont il se serait rendu responsable et ne change rien à ce constat. 4.3 Par ailleurs, le meurtre de son oncle, son enlèvement par la milice de C._______ et les sévices infligés, alors que celle-ci le retenait prisonnier,

E-6045/2022 Page 9 sont à mettre en relation avec les événements de la guerre civile libyenne qui battait son plein à l’époque. Depuis ces événements, vieux de treize ans, la situation s’est totalement modifiée. La Libye est maintenant régie par deux gouvernements rivaux – dans la moitié ouest du pays, le Gouvernement d’unité nationale siégeant à Tripoli et, dans le moitié est, le Gouvernement de stabilité nationale dont le siège est à Syrte – qui ont été en mesure de restaurer une certaine stabilité dans le pays ; ces milices locales ont ainsi disparu ou n’ont plus le pouvoir qu’elles détenaient alors (cf. UK HOME OFFICE, Country Policy and Information Note, Libya : Security situation, avril 2025, accessible sous le lien Internet https://assets.publishing.service.gov.uk/media/67ff9817393a986ec5cf8e1 7/LBY+CPIN+Security+situation.pdf ; BERTELSMANN STIFTUNG, Libya Country Report 2024, accessible sous le lien Internet https://bti- project.org/en/reports/country-report/LBY ; sources consultées le 28 avril 2025). En l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que l’autorité de fait détenant le pouvoir à Tripoli se refuserait à protéger l’intéressé en cas de nécessité. A cela s’ajoute qu’après avoir rejoint une seconde fois la Tunisie, l’intéressé y serait resté pendant quelque deux ans et y aurait obtenu la reconnaissance de sa qualité de réfugié (cf. p-v de l’audition du 28 septembre 2022, question 76) ; il serait ensuite retourné une seconde fois en Libye, dans la localité côtière de E._______, pour gagner l’Europe. Il n’a pas expliqué de façon convaincante pourquoi il n’était pas resté en Tunisie ou n’en était pas parti directement, expliquant son attitude par les difficultés de la vie quotidienne ainsi que par l’hostilité des habitants et exposant par ailleurs qu’il s’était « ennuyé » dans ce pays (cf. idem). 4.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,

E-6045/2022 Page 10 RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d’une part de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et d’autre part de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E-6045/2022 Page 11 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne le caractère licite de cette mesure, le Tribunal rappelle que si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.4 En l’espèce, force est de constater que le risque de représailles allégué par l’intéressé ne s’est jamais concrétisé lors de ses deux retours à Tripoli ou à proximité. Il y a également lieu de relever que le recourant aurait pris le risque de retourner « à la maison », à Tripoli, six mois après sa fuite (cf. p-v de l’audition du 28 septembre 2022, question 74), alors qu’à l’en croire, le risque persistait et que rien ne l’y contraignait. Dès lors, l’acuité des risques de vengeance dont il aurait été menacé apparaît invraisemblable ; à plus forte raison, tel est aussi le cas aujourd’hui, près de quinze ans après les événements. Par ailleurs, comme cela a été relevé (cf. consid 4.3), la région de Tripoli est régie par une autorité de fait qui apparaît en mesure de protéger le recourant en cas de nécessité, si celui-ci en faisait la requête. 8.

E-6045/2022 Page 12 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique d’abord aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3) ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2014/26 consid. 7). 8.2 Dans un arrêt relativement récent, le Tribunal a rappelé qu’une situation de violence généralisée régnait dans la majeure partie du territoire libyen et qu’en conséquence, l’exécution du renvoi dans ce pays était en principe inexigible. S’agissant plus particulièrement de la situation à Tripoli, il a retenu qu’en raison de la précarité ainsi que de l’instabilité de la situation sécuritaire dans cette ville, mais également du risque de flambées de violence et des problèmes d'approvisionnement, l’exécution du renvoi devait également être considérée comme étant en principe inexigible, sous réserve de facteurs particulièrement favorables, dont il incombait au SEM d’établir la réalité par les mesures d’instruction appropriées (cf. arrêt du Tribunal E-2269/2019 du 6 mars 2023 consid. 10.3, 10.4 et réf. cit., dont arrêt de référence D-6946/2013 du 23 mars 2018 consid. 6.5.3 et 6.5.4). 8.3 En l’occurrence, avant de rendre sa décision, le SEM n’a ni engagé de mesures d’instruction ni procédé à un examen précis pour vérifier quelle serait la situation effective du recourant en cas de retour à Tripoli et n’a pas davantage évoqué – ou à plus forte raison analysé – les éléments de fait favorables ou défavorables à ce retour ainsi que les chances de réintégration de l’intéressé dans la capitale.

E-6045/2022 Page 13 De surcroît, c’est à juste titre que l’intéressé relève dans son recours que l’argumentation du SEM relative à l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Libye est trop sommaire. En effet, la décision attaquée retient, de manière lapidaire, que « même si la situation actuelle en Libye est précaire, ce pays ne connaît pas actuellement de situation de violence généralisée au sens de l’art. 83 al. 4 LEI » (cf. décision du SEM p. 7 ; acte de recours, pt 4.2). L’autorité intimée n’a pas examiné de manière précise si l’existence d’une alternative de refuge interne dans une autre région de la Libye, pouvait être retenue, ni si les conditions de celle-ci étaient remplies. 8.4 Cela étant, il apparaît que la demande multiple du 22 novembre 2021, qui se réfère essentiellement à la situation d’insécurité prévalant à Tripoli (cf. p. 7 à 9), ne fait état d’aucun élément personnel au recourant et de nature à empêcher son renvoi vers la capitale, hormis son appartenance à une ethnie discriminée, point dont la portée et la pertinence ont déjà été examinées (cf. consid. 4.2). L’intéressé allègue certes un état psychique perturbé (cf. demande multiple, p. 9), mais n’a déposé aucun rapport médical l’attestant. Or, s’il souffrait réellement de troubles importants, il n’aurait pas manqué de les établir. Par ailleurs, ni le recours ni la réplique du 20 mars 2023 – qui relèvent la situation troublée régnant à Tripoli, le risque de vengeance privée (élément dont la crédibilité a été examinée, cf. consid. 7.4) et la longue absence de l’intéressé – ne font valoir d’argument nouveaux en lien avec sa situation personnelle dans son pays. A ce sujet, l’intéressé a été interrogé de manière approfondie, lors de son audition, sur son réseau familial à Tripoli ainsi que ses antécédents professionnels ; il a ainsi précisé que sa famille possédait une maison où vivaient sa mère, ses deux sœurs ainsi qu’un de ses frères, l’autre frère vivant en banlieue à F._______, et qu’aucun d’entre eux n’avait de difficultés (cf. p-v de l’audition du 28 septembre 2022, questions 13 à 15, 22, 36 et 40). Le recourant a également indiqué qu’il avait travaillé comme coiffeur, monteur de meubles et que sa famille lui donnait de l’argent si nécessaire (cf. idem, question 67), ce qui amène à penser que celle-ci bénéficie d’une certaine aisance financière. Il apparaît ainsi qu’il dispose à Tripoli d’un réseau familial solide ‒ voire social, y ayant toujours vécu avant son départ ‒, en mesure de l’assister en cas de retour et de faciliter sa réinstallation, ne souffre pas de problèmes de santé particuliers, est jeune ainsi que sans charge de famille et au bénéfice d’expériences professionnelles, soit autant d’éléments permettant de retenir l’existence de circonstances particulièrement favorables.

E-6045/2022 Page 14 8.5 En conséquence, le Tribunal pouvant revoir librement le fait et le droit (art. 62 al. 1 et 2 PA, par renvoi de l’art. 37 LTAF) et compte tenu des renseignements précis que l’intéressé a fournis sur sa situation et celles de ses proches, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, quand bien même le SEM n’a pas procédé à une analyse précise des conditions de son retour. 9. Enfin, il incombera au recourant d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 11.1 L’assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA).

E. 11.2 En l’absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d’un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).

E. 11.3 Dans le cas d’espèce, le Tribunal estime le temps de travail nécessité par la procédure de recours (rédaction d’un acte de recours de onze pages, d’une réplique de cinq pages et de deux courtes lettres) à neuf heures. L'indemnité du mandataire d'office, au tarif horaire de 100 à 150 francs applicable aux représentants non titulaires d’un brevet d'avocat (art. 12

E-6045/2022 Page 15 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), est ainsi arrêtée à 1’125 francs, au tarif horaire de 125 francs.

(dispositif : page suivante)

E-6045/2022 Page 16

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. L’indemnité du mandataire d'office est fixée à 1’125 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6045/2022 Arrêt du 5 mai 2025 Composition Grégory Sauder (président du collège), Markus König et Chrystel Tornare Villanueva, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Libye, représenté par Tarig Hassan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 25 novembre 2022 / N (...). Faits : A. Le 22 juin 2014, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse ; il s'est alors présenté comme originaire du Soudan et a fait valoir des motifs d'asile en rapport avec ce pays. Sa demande a été rejetée par décision du Secrétariat d'Etat aux Migrations (ci-après : SEM) du 16 avril 2015. Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté contre celle-ci dans son arrêt du 17 août 2016 (...). B. Le 8 juillet 2020, le requérant a déposé une première demande multiple, déclarant être en réalité ressortissant libyen. A l'appui, il a déposé en copie une carte d'identité et un acte de naissance libyens. Par décision du 14 août 2020, le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande, l'avance de frais réclamée en raison du caractère d'emblée voué à l'échec de celle-là n'ayant pas été payée. Le Tribunal a rejeté le recours formé contre cette décision par arrêt du 8 septembre 2020 (...), considérant que le SEM était fondé à conclure sur la base d'un examen sommaire qu'au regard du contexte particulier, les documents produits sous forme de copie ne paraissaient pas aptes à prouver la nationalité libyenne de l'intéressé (cf. p. 5 et 6 dudit arrêt). C. Le 22 novembre 2021, le requérant a déposé une « demande de réexamen », réaffirmant une nouvelle fois être ressortissant libyen ; il aurait prétendu être ressortissant soudanais lors de sa fuite en Tunisie, afin de ne pas être refoulé en Libye. A l'appui de cette demande, l'intéressé a déposé à nouveau, en copie, les deux pièces déjà produites lors de la procédure précédente ainsi qu'une attestation émanant de la représentation diplomatique libyenne en Suisse, datée du (...) septembre 2020 et qui confirmait sa nationalité libyenne. Le 11 mars 2022, le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande et l'a adressée au Tribunal, considérant qu'il s'agissait d'une demande de révision. Interjetant recours contre cette dernière décision, l'intéressé a déposé deux nouveaux éléments de preuve, à savoir la copie d'une correspondance du SEM à l'autorité cantonale de police des étrangers du (...) septembre 2020, confirmant qu'il avait été reconnu ressortissant libyen par la représentation diplomatique de Libye, ainsi qu'une attestation du SEM du (...) octobre 2018, indiquant qu'une délégation de la représentation du Soudan ne l'avait pas reconnu comme ressortissant de cet Etat. Dans son arrêt du 31 mars 2022 (...), le Tribunal a considéré que la demande du 21 novembre 2021 était en réalité une demande multiple ; il a annulé la décision du SEM et invité celui-ci à statuer sur le fond. D. Entendu par le SEM, le 28 septembre 2022, le requérant a exposé qu'il avait toujours vécu à Tripoli où se trouverait encore sa famille, hormis un frère ; par ailleurs, son père aurait quitté la Libye en 2011 et se serait installé en Algérie. Il appartiendrait au clan B._______, originaire du sud du pays, une partie de celui-là soutenant un des fils de Khadafi. En 2010, l'intéressé aurait conduit sans permis le véhicule d'un ami en état d'ébriété et aurait heurté un enfant ; il se serait alors aussitôt caché chez un oncle habitant à proximité. Se renseignant le lendemain, ce dernier aurait appris que l'enfant était mort et que sa famille recherchait le requérant pour le tuer. Celui-ci serait alors resté chez son oncle. En mars 2011, après le début de la guerre civile, son oncle lui aurait conseillé de quitter le pays, car il le mettait lui-même en danger, la famille de l'enfant tué continuant à le rechercher. L'intéressé se serait alors joint à un groupe de Soudanais et aurait gagné la Tunisie en leur compagnie, se faisant passer pour l'un d'entre eux ; s'étant annoncé au Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR), il aurait passé six mois en Tunisie dans un camp pour personnes déplacées avant de retourner à Tripoli, soit vers septembre 2011. Au début de 2012, l'intéressé, en compagnie d'un autre oncle, aurait été arrêté à un poste de contrôle tenu par la milice de C._______, qui occupait alors Tripoli ; son oncle aurait été tué d'un coup de feu et le requérant retenu prisonnier. Il aurait subi différents sévices, se voyant couper un doigt et blesser d'un coup de baïonnette. Après trois mois, il aurait retrouvé la liberté à la faveur d'une attaque d'une milice originaire de D._______. A une date indéterminée, le requérant serait alors retourné en Tunisie et aurait été reconnu comme réfugié, mais y aurait rencontré des conditions de vie difficiles ainsi que l'hostilité de la population. Au printemps 2014, il serait revenu en Libye, puis, grâce à un passeur payé par sa famille, aurait pu embarquer deux semaines plus tard dans le port de E._______, sur une embarcation rejoignant l'Italie. Il aurait appris que les membres du clan de l'enfant tué le recherchaient toujours. Le 10 octobre 2022, l'intéressé a produit la copie d'un mandat d'arrêt lancé contre lui en date du (...) août 2010, à la suite de l'accident mortel dont il s'était rendu responsable. E. Par décision du 25 novembre 2022, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, en raison du manque de pertinence de ses motifs. F. Le 28 novembre 2022, le mandataire a requis du SEM la communication des pièces du dossier, dont le procès-verbal de l'audition. G. Le 5 décembre 2022, le SEM a fait parvenir au mandataire les pièces réclamées, exception faite de quatre notices internes. H. Dans le recours interjeté, le 28 décembre 2022, contre cette décision auprès du Tribunal, l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire et, plus subsidiairement encore, à l'annulation de la décision attaquée, requérant l'assistance judiciaire totale. Il fait valoir l'enlèvement et les mauvais traitements subis en 2012 ainsi que le décès violent de son oncle, qui résulteraient de raisons d'ordre politique. En ce qui regarde le caractère licite de l'exécution du renvoi, il allègue également le risque de vengeance par le sang qu'entendrait exercer la famille de l'enfant dont il aurait causé la mort, danger contre lequel il ne pourrait pas être protégé du fait de la situation instable dans son pays d'origine. S'agissant de l'exigibilité de cette mesure, il soutient que la situation en Libye demeure précaire et que le SEM n'a pas adéquatement examiné dans quelle mesure l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, compte tenu des conditions prévalant dans les diverses parties du pays et de l'absence concrète d'une alternative de refuge interne. Enfin, le mandataire fait valoir une violation du droit d'être entendu, dans la mesure où il n'a pas été présent lors de l'audition et n'a eu connaissance du procès-verbal de celle-ci - comme des autres pièces du dossier - qu'après que le SEM ait rendu sa décision. I. Par décision incidente du 20 janvier 2023, le juge chargé de l'instruction de la cause a admis la requête d'assistance judiciaire totale, l'intéressé ayant établi qu'il n'était pas en mesure d'assumer les frais de la procédure, et a désigné Tarig Hassan comme mandataire d'office. J. Dans sa réponse du 2 février 2023, le SEM a proposé le rejet du recours. Il fait valoir que la transmission à l'intéressé des pièces utiles, après qu'il ait rendu sa décision, n'a pas eu d'influence sur la procédure et que, notamment dans l'éventualité où il aurait par inadvertance omis de transmettre le procès-verbal de l'audition du 28 septembre 2022 en annexe à son courrier du 5 décembre suivant, le Tribunal est en mesure, s'il le juge utile, de réparer cette informalité. K. Le 16 février 2023, le Tribunal a transmis au recourant la réponse du SEM ainsi que, par mesure de précaution, une copie du procès-verbal de l'audition du 28 septembre 2022, l'invitant à déposer une réplique jusqu'au 6 mars 2023, terme prolongé ensuite, conformément à la demande du 2 mars 2023. Dans sa réplique du 20 mars 2023, l'intéressé maintient qu'il y a eu violation du droit d'être entendu, dans la mesure où l'argumentation de son recours aurait pu être complétée s'il avait eu connaissance du procès-verbal de l'audition. Sur le fond, il réitère qu'il se trouve exposé à un risque de persécution en cas de retour pour les raisons déjà exposées et que le caractère exécutable du renvoi n'a pas été correctement examiné par l'autorité intimée. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Le mandataire fait valoir une violation du droit d'être entendu, les pièces du dossier - singulièrement le procès-verbal de l'audition du 28 septembre 2022 - ne lui ayant pas été transmises avant que la décision du SEM ne soit rendue. 2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). Ce droit implique également que la décision rendue soit dûment motivée afin, d'une part, que le destinataire de la décision puisse comprendre et examiner les raisons pour lesquelles la décision a été prise ainsi que se déterminer, en toute connaissance de cause, sur l'opportunité d'un recours et d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur la décision attaquée (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). 2.3 En l'espèce, aucun élément ne permet de retenir que le droit d'être entendu de l'intéressé ait été violé, l'argumentation du recours apparaissant infondée. En effet, le SEM n'est pas tenu de manière générale de donner connaissance au requérant des pièces du dossier avant qu'il ne statue ; il est usuel - et il suffit - qu'il le fasse sur demande du requérant après que la décision ait été rendue, dans le cadre de la préparation de la procédure de recours. Ainsi, les pièces du dossier réclamées, le 28 novembre 2022, par le mandataire, lui ont été transmises en date du 5 décembre suivant, soit bien avant l'échéance du délai de recours ; par ailleurs, selon la délégation de pouvoir jointe audit recours, le mandataire avait désigné un remplaçant - qui a signé l'acte de recours - pour la période du 9 décembre 2022 au 5 janvier 2023, si bien que ce dernier disposait ainsi du temps nécessaire pour procéder. Les griefs allégués au sujet du caractère potentiellement incomplet de l'argumentation du recours du fait de la transmission tardive des pièces tombent ainsi à faux. En outre, il ressort de la copie du courriel joint au recours que le SEM avait informé Tarig Hassan de la date prévue pour l'audition en date du 5 septembre 2022. Le même jour, selon les copies de courriels déjà produits en procédure de première instance, son étude d'avocats avait fait part au SEM de son indisponibilité pour ce jour-là ; elle n'avait cependant pas demandé à ce que cette date soit modifiée après que le SEM l'eût confirmée. Enfin, le procès-verbal en cause a été transmis à nouveau au mandataire en annexe à la réponse ; il lui était dès lors loisible de compléter son argumentation dans la réplique, possibilité qu'il avait d'ailleurs lui-même évoquée dans son recours (cf. acte de recours, pt 5, p. 10) et pour laquelle il a bénéficié d'un délai prolongé (cf. let. K.) ; force est de constater qu'il n'a fait valoir aucun argument nouveau à cette occasion. 2.4 Dès lors, le grief portant sur une violation du droit d'être entendu doit être écarté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître le caractère pertinent de ses motifs. 4.2 En effet, il a fait valoir qu'il était menacé des représailles de la famille de l'enfant dont il avait causé la mort. Même à laisser indécise, à ce stade de l'examen, la question de la persistance d'un tel risque, près de quinze ans après les faits, force est de constater que le récit du recourant ne permet pas de retenir que ce danger trouve son origine dans un des motifs exhaustivement prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi. Ainsi, ces menaces de vengeance, émanant de tiers, n'auraient pas découlé de l'engagement politique de l'intéressé - qui n'en entretenait aucun - ni de son appartenance à une ethnie ou à une religion quelconque ; le fait qu'il soit issu d'une ethnie originaire du sud du pays apparaît n'avoir joué aucun rôle en l'espèce. Par ailleurs, il ne trouvait pas non plus son origine dans l'appartenance de l'intéressé à un hypothétique groupe social au sens de la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal E-136/2019 du 19 décembre 2020 consid. 3.5 et réf. cit., dont Samah Posse-Ousmane / Sarah Progin-Theuerkauf, Code annoté en droit des migrations, vol. IV, Loi sur l'asile, 2015, ad art. 3 p. 26 n° 54). Le mandat d'arrêt lancé contre lui à la suite de cet incident - qu'il a décrit de manière variable (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 28 septembre 2022, questions 86 et 105) et dont l'authenticité n'est pas attestée - apparaît d'ailleurs légitime, en raison de l'infraction de droit commun dont il se serait rendu responsable et ne change rien à ce constat. 4.3 Par ailleurs, le meurtre de son oncle, son enlèvement par la milice de C._______ et les sévices infligés, alors que celle-ci le retenait prisonnier, sont à mettre en relation avec les événements de la guerre civile libyenne qui battait son plein à l'époque. Depuis ces événements, vieux de treize ans, la situation s'est totalement modifiée. La Libye est maintenant régie par deux gouvernements rivaux - dans la moitié ouest du pays, le Gouvernement d'unité nationale siégeant à Tripoli et, dans le moitié est, le Gouvernement de stabilité nationale dont le siège est à Syrte - qui ont été en mesure de restaurer une certaine stabilité dans le pays ; ces milices locales ont ainsi disparu ou n'ont plus le pouvoir qu'elles détenaient alors (cf. UK Home Office, Country Policy and Information Note, Libya : Security situation, avril 2025, accessible sous le lien Internet https://assets.publishing.service.gov.uk/media/67ff9817393a986ec5cf8e17/LBY+CPIN+Security+situation.pdf ; Bertelsmann Stiftung, Libya Country Report 2024, accessible sous le lien Internet https://bti-project.org/en/reports/country-report/LBY ; sources consultées le 28 avril 2025). En l'espèce, aucun élément ne permet de retenir que l'autorité de fait détenant le pouvoir à Tripoli se refuserait à protéger l'intéressé en cas de nécessité. A cela s'ajoute qu'après avoir rejoint une seconde fois la Tunisie, l'intéressé y serait resté pendant quelque deux ans et y aurait obtenu la reconnaissance de sa qualité de réfugié (cf. p-v de l'audition du 28 septembre 2022, question 76) ; il serait ensuite retourné une seconde fois en Libye, dans la localité côtière de E._______, pour gagner l'Europe. Il n'a pas expliqué de façon convaincante pourquoi il n'était pas resté en Tunisie ou n'en était pas parti directement, expliquant son attitude par les difficultés de la vie quotidienne ainsi que par l'hostilité des habitants et exposant par ailleurs qu'il s'était « ennuyé » dans ce pays (cf. idem). 4.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'une part de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et d'autre part de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne le caractère licite de cette mesure, le Tribunal rappelle que si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.4 En l'espèce, force est de constater que le risque de représailles allégué par l'intéressé ne s'est jamais concrétisé lors de ses deux retours à Tripoli ou à proximité. Il y a également lieu de relever que le recourant aurait pris le risque de retourner « à la maison », à Tripoli, six mois après sa fuite (cf. p-v de l'audition du 28 septembre 2022, question 74), alors qu'à l'en croire, le risque persistait et que rien ne l'y contraignait. Dès lors, l'acuité des risques de vengeance dont il aurait été menacé apparaît invraisemblable ; à plus forte raison, tel est aussi le cas aujourd'hui, près de quinze ans après les événements. Par ailleurs, comme cela a été relevé (cf. consid 4.3), la région de Tripoli est régie par une autorité de fait qui apparaît en mesure de protéger le recourant en cas de nécessité, si celui-ci en faisait la requête. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique d'abord aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3) ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2014/26 consid. 7). 8.2 Dans un arrêt relativement récent, le Tribunal a rappelé qu'une situation de violence généralisée régnait dans la majeure partie du territoire libyen et qu'en conséquence, l'exécution du renvoi dans ce pays était en principe inexigible. S'agissant plus particulièrement de la situation à Tripoli, il a retenu qu'en raison de la précarité ainsi que de l'instabilité de la situation sécuritaire dans cette ville, mais également du risque de flambées de violence et des problèmes d'approvisionnement, l'exécution du renvoi devait également être considérée comme étant en principe inexigible, sous réserve de facteurs particulièrement favorables, dont il incombait au SEM d'établir la réalité par les mesures d'instruction appropriées (cf. arrêt du Tribunal E-2269/2019 du 6 mars 2023 consid. 10.3, 10.4 et réf. cit., dont arrêt de référence D-6946/2013 du 23 mars 2018 consid. 6.5.3 et 6.5.4). 8.3 En l'occurrence, avant de rendre sa décision, le SEM n'a ni engagé de mesures d'instruction ni procédé à un examen précis pour vérifier quelle serait la situation effective du recourant en cas de retour à Tripoli et n'a pas davantage évoqué - ou à plus forte raison analysé - les éléments de fait favorables ou défavorables à ce retour ainsi que les chances de réintégration de l'intéressé dans la capitale. De surcroît, c'est à juste titre que l'intéressé relève dans son recours que l'argumentation du SEM relative à l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Libye est trop sommaire. En effet, la décision attaquée retient, de manière lapidaire, que « même si la situation actuelle en Libye est précaire, ce pays ne connaît pas actuellement de situation de violence généralisée au sens de l'art. 83 al. 4 LEI » (cf. décision du SEM p. 7 ; acte de recours, pt 4.2). L'autorité intimée n'a pas examiné de manière précise si l'existence d'une alternative de refuge interne dans une autre région de la Libye, pouvait être retenue, ni si les conditions de celle-ci étaient remplies. 8.4 Cela étant, il apparaît que la demande multiple du 22 novembre 2021, qui se réfère essentiellement à la situation d'insécurité prévalant à Tripoli (cf. p. 7 à 9), ne fait état d'aucun élément personnel au recourant et de nature à empêcher son renvoi vers la capitale, hormis son appartenance à une ethnie discriminée, point dont la portée et la pertinence ont déjà été examinées (cf. consid. 4.2). L'intéressé allègue certes un état psychique perturbé (cf. demande multiple, p. 9), mais n'a déposé aucun rapport médical l'attestant. Or, s'il souffrait réellement de troubles importants, il n'aurait pas manqué de les établir. Par ailleurs, ni le recours ni la réplique du 20 mars 2023 - qui relèvent la situation troublée régnant à Tripoli, le risque de vengeance privée (élément dont la crédibilité a été examinée, cf. consid. 7.4) et la longue absence de l'intéressé - ne font valoir d'argument nouveaux en lien avec sa situation personnelle dans son pays. A ce sujet, l'intéressé a été interrogé de manière approfondie, lors de son audition, sur son réseau familial à Tripoli ainsi que ses antécédents professionnels ; il a ainsi précisé que sa famille possédait une maison où vivaient sa mère, ses deux soeurs ainsi qu'un de ses frères, l'autre frère vivant en banlieue à F._______, et qu'aucun d'entre eux n'avait de difficultés (cf. p-v de l'audition du 28 septembre 2022, questions 13 à 15, 22, 36 et 40). Le recourant a également indiqué qu'il avait travaillé comme coiffeur, monteur de meubles et que sa famille lui donnait de l'argent si nécessaire (cf. idem, question 67), ce qui amène à penser que celle-ci bénéficie d'une certaine aisance financière. Il apparaît ainsi qu'il dispose à Tripoli d'un réseau familial solide voire social, y ayant toujours vécu avant son départ , en mesure de l'assister en cas de retour et de faciliter sa réinstallation, ne souffre pas de problèmes de santé particuliers, est jeune ainsi que sans charge de famille et au bénéfice d'expériences professionnelles, soit autant d'éléments permettant de retenir l'existence de circonstances particulièrement favorables. 8.5 En conséquence, le Tribunal pouvant revoir librement le fait et le droit (art. 62 al. 1 et 2 PA, par renvoi de l'art. 37 LTAF) et compte tenu des renseignements précis que l'intéressé a fournis sur sa situation et celles de ses proches, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, quand bien même le SEM n'a pas procédé à une analyse précise des conditions de son retour.

9. Enfin, il incombera au recourant d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. 11.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 11.2 En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 11.3 Dans le cas d'espèce, le Tribunal estime le temps de travail nécessité par la procédure de recours (rédaction d'un acte de recours de onze pages, d'une réplique de cinq pages et de deux courtes lettres) à neuf heures. L'indemnité du mandataire d'office, au tarif horaire de 100 à 150 francs applicable aux représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), est ainsi arrêtée à 1'125 francs, au tarif horaire de 125 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. L'indemnité du mandataire d'office est fixée à 1'125 francs, à charge de la caisse du Tribunal.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :