Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 3 Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Thierry Leibzig Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6040/2015 Arrêt du 5 octobre 2015 Composition William Waeber (président du collège), François Badoud, Daniel Willisegger, juges, Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, née le (...), Angola, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 7 septembre 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : la recourante), le 11 mars 2015, les résultats du 12 mars 2015 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS), dont il ressort qu'un visa Schengen de type C, valable pour une entrée du (...) au (...) 2015, lui avait été délivré, le (...) 2015, par la représentation portugaise à B._______, sur présentation de son passeport établi le (...), le procès-verbal d'audition sur les données personnelles de l'intéressée, établi le 25 mars 2015, le courrier du SEM du 24 avril 2015, invitant la recourante à produire un rapport médical et à répondre à plusieurs questions concernant sa relation avec les membres de sa famille résidant en Suisse, le courrier du 18 mai 2015, par lequel l'intéressée s'est déterminée à ce sujet et a transmis au SEM un rapport médical établi le (...), la requête aux fins de prise en charge de la recourante adressée, le 5 juin 2015, par le SEM au Portugal, fondée sur l'art. 12 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), la réponse des autorités portugaises du 31 juillet 2015, admettant cette requête, sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, les courriers des 5 et 17 août 2015, par lesquels le SEM a invité la recourante à actualiser sa situation médicale, le rapport médical du (...) 2015, la décision du 7 septembre 2015, notifiée le 19 septembre suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers le Portugal et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 25 septembre 2015, l'attestation médicale du (...) 2015, annexée à ce recours, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 30 septembre 2015, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'appui de son pourvoi, la recourante fait d'abord valoir que certaines de ses déclarations lors de son audition auraient été mal comprises ou traduites par l'interprète, qu'elle allègue également qu'elle n'était pas dans son état normal durant son audition, qu'elle souffrait de fortes douleurs et était très fatiguée, et que, pour ces raisons, elle aurait répondu "sans réfléchir" aux questions de l'auditeur, qu'elle invoque ainsi implicitement une violation de son droit d'être entendue, que vu la nature formelle de ce grief, il convient de l'examiner en premier lieu, que les arguments de la recourante à ce titre ne sauraient toutefois être retenus, qu'en effet, lors de son audition sur les données personnelles du 25 mars 2015, la recourante a admis très bien comprendre l'interprète (cf. procès-verbal [pv] d'audition du 25 mars 2015, réponses aux questions h, p. 2 et 9.02, p. 9), qu'elle a également confirmé par sa signature, apposée sur chaque page du procès-verbal, que celui-ci était conforme à ses déclarations et véridique et qu'il lui avait été lu et traduit dans une langue qu'elle comprenait (cf. pv d'audition du 25 mars 2015, p. 10), qu'il ne ressort par ailleurs aucunement du dossier, ou des déclarations de la recourante durant son audition, qu'elle n'était pas en mesure de répondre aux simples questions qui lui étaient posées, qu'en complément de l'audition du 25 mars 2015, le SEM a de plus invité l'intéressée à se déterminer par écrit sur son état de santé et ses relations avec les membres de sa famille vivant légalement en Suisse, que, dans son courrier du 18 mai 2015, la recourante a fait usage de cette possibilité, que dans ces conditions, le droit d'être entendue de l'intéressée n'a pas été violé, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière, après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeits-system, état au 1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), qu'aux termes de l'art. 12 par. 1 du règlement Dublin III, si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, qu'aux termes de l'art. 12 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'art. 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, qu'en outre, selon l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque, du fait (...) d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance (...) de ses frères et soeurs (...) résidant légalement dans un des Etats membres, ou lorsque (...) son frère ou sa soeur (...) qui réside légalement dans un Etat membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et (...) ce frère ou cette soeur (...), à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que (...) le frère ou la soeur (...) ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit, que cette disposition, bien que placée dans le chapitre IV du règlement Dublin III, doit également être considérée comme un critère de détermination de l'Etat responsable (cf. Filzwieser/Sprung, op. cit., pt. 4 sur l'art. 16 ; cf. également les articles 7 par. 3 et 17 par. 2 du règlement Dublin III, qui comptent l'art. 16 du règlement Dublin III parmi des critères), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que la Suisse est tenue de renoncer au transfert lorsque celui-ci est, dans le cas d'espèce, contraire à ses engagements relevant du droit international, et donc illicite (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2), que, par ailleurs, conformément à l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM peut faire application de la clause de souveraineté pour des raisons humanitaires, si le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015, destiné à la publication), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS), qu'un visa Schengen de type C avait été délivré à l'intéressée par la Représentation portugaise à B._______, qu'au moment du dépôt en Suisse de sa demande de protection internationale, son visa était en cours de validité, que, le 5 juin 2015, le SEM a dès lors soumis aux compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 1 du règlement Dublin III, que, le 31 juillet 2015, les autorités portugaises ont expressément accepté de prendre en charge la recourante, sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, que le Portugal a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressée, que la recourante conteste toutefois cette compétence, qu'elle fait d'abord valoir qu'elle n'a jamais eu l'intention de demander l'asile dans ce pays, mais en Suisse, où se trouvent son frère et sa soeur, que cet argument doit être écarté, qu'en effet, le règlement Dublin III vise à instaurer une méthode claire et opérationnelle permettant de déterminer rapidement l'Etat membre compétent pour connaître d'une demande d'asile et ne confère pas aux requérants le droit de choisir l'Etat du dépôt de leur demande d'asile comme Etat responsable de l'examen de cette demande (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011C-411/10 et C-493/10 N.S. e.a., point 84 ; arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi, points 59 et 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3), que le lien de parenté entre frères et soeurs majeurs n'est pas compris dans la définition de "membres de la famille" de l'art. 2 let. g du règlement Dublin III, de sorte que l'art. 9 de ce règlement ne trouve, pour ce motif déjà, pas application, que l'intéressée n'a en outre pas allégué, ni a fortiori établi, qu'elle se trouverait dans un rapport de dépendance envers son frère ou sa soeur résidant en Suisse, que lors de son audition, elle n'a pas parlé d'une relation particulièrement développée avec son frère et n'a même pas évoqué la présence de sa soeur en Suisse, qu'invitée par le SEM à préciser ses liens avec les membres de sa famille résidant en Suisse, elle a indiqué, par écrit du 18 mai 2015, que sa relation avec son frère n'était pas bonne et que celui-ci avait coupé tout contact avec les membres de sa famille demeurés en Angola, qu'elle a également ajouté avoir une soeur vivant dans le canton de C._______, mais qu'elle ne la voyait pratiquement pas, qu'à l'appui de son recours, elle a allégué que depuis son arrivée en Suisse, son frère l'aidait dans les démarches administratives et la soutenait lorsqu'elle avait besoin de lui, ajoutant toutefois qu'il ne pouvait pas être là "tout le temps", vu ses occupations, son travail et sa famille, qu'il en irait de même pour sa soeur, que la recourante n'a toutefois pas allégué - et il ne ressort d'aucun élément au dossier - que la qualité de sa prise en charge médicale serait tributaire du soutien étendu et continu de son frère ou de sa soeur, qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre l'existence d'un lien de dépendance au sens de l'art. 16 du règlement Dublin III entre la recourante et son frère ou sa soeur vivant en Suisse, qu'au demeurant, les intéressés n'ont aucunement manifesté par écrit leur volonté de rester ensemble, que l'art. 16 du règlement Dublin III ne s'applique donc pas au cas d'espèce, qu'en conséquence, la présence du frère et de la soeur de l'intéressée en Suisse ne saurait fonder la responsabilité celle-ci pour le traitement de sa demande d'asile, que, par ailleurs, il n'y a aucune sérieuse raison d'admettre qu'il existe au Portugal des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que cet Etat est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure ; voir les art. 51 ss pour la transposition et les dispositions transitoires relatives à la directive précédente) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil ; cf. les art. 31s. pour la transposition et l'abrogation de la directive précédente"), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011), qu'en l'absence d'une pratique avérée au Portugal de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.), que dans ces conditions, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne trouve pas application, que le SEM est dès lors arrivé à bon droit à la conclusion que le Portugal était l'Etat responsable pour la demande d'asile de la recourante, selon les critères du règlement Dublin III, que dans son recours, l'intéressée s'oppose toutefois à son transfert vers le Portugal, qu'elle fait valoir qu'elle souffre de graves problèmes de santé et qu'elle ne connaîtrait personne au Portugal, qu'elle n'aurait pas confiance dans les autorités portugaises et que celles-ci ne seraient pas en mesure de lui garantir sa sécurité et sa santé, qu'elle ne pourrait en outre pas y bénéficier des soins adéquats, le niveau de soins au Portugal n'étant pas comparable avec celui existant en Suisse, qu'elle souhaite en conséquence poursuivre son traitement actuel en Suisse, celui-ci n'étant pas terminé, que le SEM est tenu d'admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8.2 et 9.1, destiné à publication ; ATAF 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), que, dans le cas particulier, il n'y a aucune raison d'admettre que les autorités portugaises failliraient à leur obligation d'examen d'une demande de protection, si la recourante y déposait une demande d'asile, en violation de la directive Procédure, qu'il appartiendra donc à l'intéressée de se conformer aux instructions qui lui seront données et de s'annoncer auprès des autorités portugaises compétentes immédiatement à son arrivée pour y faire enregistrer sa demande d'asile, que s'agissant des conditions d'accueil et de vie au Portugal, rien n'indique que l'intéressée ne sera pas en mesure de bénéficier des ressources disponibles dans ce pays pour les demandeurs d'asile ou que, en cas de difficultés sérieuses, les autorités portugaises ne réagiraient pas de manière appropriée, que la recourante n'a fourni aucun élément objectif, concret et sérieux démontrant l'existence d'un risque réel que les autorités portugaises refuseraient de la prendre en charge, en violation de la directive Accueil, ou qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par cette directive, qu'elle n'a pas davantage fourni d'élément concret, susceptible de démontrer que le Portugal ne respecterait pas le principe du non-refoulement et faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, que, par ailleurs, elle n'a pas établi en quoi les autorités portugaises ne seraient pas en mesure de lui apporter une protection appropriée, qu'en effet, elle ne peut reprocher aux autorités une éventuelle absence de volonté ou de capacité à assurer sa protection au Portugal, puisqu'elle ne s'est jamais adressée auxdites autorités pour faire valoir ses droits et obtenir une protection adéquate, si besoin est, que n'ayant pas déposé de demande d'asile au Portugal, elle n'a pas donné la possibilité aux autorités de ce pays d'examiner ses motifs et, le cas échéant, de lui accorder un éventuel soutien, qu'il lui incombera donc de faire valoir sa situation spécifique et ses difficultés auprès des autorités portugaises compétentes et de se prévaloir devant elles de tous motifs liés à sa situation personnelle, qu'en définitive, la recourante n'a pas établi que ses conditions d'existence au Portugal revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture, que, s'agissant des problèmes de santé invoqués par l'intéressée, il y a lieu de relever que, sous l'angle de l'art. 3 CEDH, une décision de renvoi d'un étranger peut, suivant les circonstances, se révéler illicite s'il existe un risque sérieux que celui-ci soit soumis, dans le pays de destination, à un traitement prohibé par la disposition précitée en raison notamment du fait d'une grave maladie, étant précisé que le seuil fixé par l'art. 3 CEDH est, à cet égard, élevé (cf. arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05), que la CourEDH a ainsi retenu que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point qu'une issue fatale apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la CourEDH A.S c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13 ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10 ; cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'en outre, en ce qui concerne les pays de l'Union européenne, l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée dans chaque Etat et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (Filzwieser/Sprung, op. cit., K9 ad art. 27 p. 216-217), qu'en l'espèce, au vu des documents versés au dossier, il est établi que la recourante fait actuellement l'objet d'une prise en charge thérapeutique en Suisse, en raison d'un carcinome massif au sein droit, que cette tumeur a été diagnostiquée chez la recourante à son arrivée en Suisse, qu'au mois de (...) 2015, elle a initié une chimiothérapie, à raison d'une séance par semaine, que, selon le rapport médical du (...) 2015, ce traitement devait être poursuivi jusqu'au 20 septembre 2015, que le document médical le plus récent (cf. attestation médicale du [...] 2015) ne fait plus état de traitement par chimiothérapie, qu'il indique seulement que la recourante bénéficie toujours d'un suivi en oncologie, nécessitant des contrôles médicaux une fois par semaine, et que celui-ci devra être poursuivi encore pendant plusieurs mois, que, même si l'appréhension de la recourante est compréhensible, et sans vouloir minimiser ses problèmes de santé, ceux-ci n'apparaissent toutefois pas d'une gravité telle que son transfert vers le Portugal serait illicite, au sens restrictif de la jurisprudence précitée, que l'intéressée n'a pas établi que les atteintes à sa santé nécessiteraient de manière impérative la poursuite en Suisse du traitement en cours, sous peine de mettre sa vie ou sa santé gravement en danger et de rendre son transfert illicite, que, lié par la directive Accueil, le Portugal doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil), que, dans ces conditions, le suivi oncologique actuel de la recourante pourra être poursuivi au Portugal, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, que l'intéressée n'a pas établi, ni d'ailleurs rendu vraisemblable, que les autorités portugaises refuseraient de lui accorder les soins dont elle aurait besoin ou ne lui assureraient pas l'encadrement médical requis, au point que son existence ou sa santé seraient gravement mises en danger (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.6.4), que, dans sa demande de prise en charge du 5 juin 2015, le SEM a déjà informé les autorités portugaises compétentes que la recourante était en traitement pour un cancer du sein à un stade avancé ("Please note that the applicant is currently treated for breast cancer in advanced state"), que ces autorités ont ensuite explicitement accepté de prendre en charge l'intéressée, que la recourante n'a pas non plus démontré - et il ne ressort pas du dossier - qu'elle ne serait pas en mesure de voyager, ou que son transfert en tant que tel représenterait un danger concret pour sa santé, que, dans sa décision du 7 septembre 2015, le SEM a indiqué à ce sujet que l'aptitude au voyage de l'intéressée sera évaluée de manière définitive peu avant l'exécution de son transfert, que son état de santé sera pris en considération, et que les autorités portugaises seront dûment avisées, en temps voulu, afin qu'elles soient en mesure de prendre toutes les mesures appropriées à l'état de santé de la recourante, qu'il est également rappelé à ce titre que les autorités suisses fixent, en concertation avec les autorités portugaises, les modalités et la date du transfert, que pour ne pas mettre en péril l'efficacité d'un éventuel traitement en cours, la date de ce transfert doit être convenue de manière cohérente, que, le cas échéant, il incombera à ces autorités de transmettre sous une forme appropriée aux autorités portugaises les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), l'intéressée ayant donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales, qu'il leur appartiendra également de prévoir, si cela devait s'avérer nécessaire, un accompagnement de l'intéressée par une personne dotée de compétences médicales ou susceptible de lui apporter un soutien adéquat durant le transfert, qu'ainsi, il est garanti qu'elle ne sera pas transférée au Portugal, sans que les autorités portugaises aient été préalablement informées de sa situation médicale, que, dans ces circonstances, aucun élément ne permet d'admettre que la recourante sera privée du soutien et des structures offertes par le Portugal, que rien ne démontre que les perspectives de la recourante en cas de renvoi au Portugal, du point de vue matériel, physique ou psychologique, révèlent un risque suffisamment réel et imminent de difficultés assez graves pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, que si, malgré cette appréciation du risque, elle devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que le Portugal violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil), qu'au vu de ce qui précède, le transfert de la recourante vers le Portugal ne heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère licite, que la présomption de sécurité attachée au respect par le Portugal de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. Maiani/Hruschka, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11, p. 14), que le SEM peut également admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 précité consid. 8.2 et 9.1), qu'il convient dans ce cadre de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2), que, dans ce cadre, le Tribunal se limite donc à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont notamment le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 précité, consid. 8), qu'en l'occurrence, il ressort de la décision entreprise que le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressée, susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, en particulier sa situation médicale, que cette autorité a fait usage de son pouvoir d'appréciation en prenant en compte les éléments allégués par la recourante - qu'il a dûment entendue - et a motivé sa décision à cet égard (cf. décision du 7 septembre 2015, point II par. 9 p. 3 et point III ch. 2 p. 3 s.), que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et a examiné s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, qu'il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, que l'autorité de première instance n'a ainsi commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1, que le Tribunal ne saurait à cet égard substituer son appréciation à la sienne (cf. arrêt du Tribunal E-641/2013 précité), que le Portugal demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III et est tenu, en vertu des art. 12 par. 2 et 18 par. 1 let. a dudit règlement, de la prendre en charge, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Thierry Leibzig Expédition :