Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert pas l'avance de frais de 1'500 francs déjà versée le 16 décembre 2019.
E. 3 Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert pas l'avance de frais de 1'500 francs déjà versée le 16 décembre 2019.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5994/2019 Arrêt du 24 janvier 2020 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ; Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, née le (...), B._______, né le (...), Géorgie, représentés par Me Laetitia Denis, avocate, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 11 octobre 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 6 janvier 2017, par A._______ (ci-après, la recourante), agissant pour elle-même et son fils mineur, B._______, la décision du 30 mai 2018, par laquelle le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié aux intéressés, faute de pertinence des motifs invoqués, a rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-3846/2018 du 27 juin 2019, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté, comme manifestement infondé, le recours interjeté le 3 juillet 2018 contre cette décision, la demande déposée par la recourante, le 30 septembre 2019, auprès du SEM, tendant à ce qu'il réexamine sa décision du 30 mai 2018, en tant qu'elle ordonne l'exécution de son renvoi ainsi que celle de son fils, la décision du 11 octobre 2019, notifiée le 14 octobre 2019, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, le recours interjeté auprès du Tribunal, le 13 novembre 2019, contre cette décision, la décision incidente du 20 novembre 2019, rejetant la demande de mesures provisionnelles dont était assorti le recours et impartissant à la recourante un délai échéant au 6 décembre 2019 pour verser une avance de 1'500 francs en garantie des frais de procédure, sous peine d'irrecevabilité de son recours, la communication du service financier du Tribunal, confirmant le versement de l'avance dans le délai imparti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - et le renvoi consécutif au rejet d'une demande d'asile - peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours a été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, que l'avance de frais requise a été versée dans le délai imparti, que le recours est par conséquent recevable, que la demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA no 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7), qu'une telle demande ne peut pas servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée ni permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence la recourante a fait valoir en substance, dans le cadre de la procédure d'asile, qu'elle redoutait les agissements de tierces personnes déterminées à s'en prendre à elle ou à son enfant à titre de représailles suite à un accident de la circulation dans lequel avait été impliqué son époux, qu'elle a aussi invoqué des troubles de santé physique et psychique dont elle souffrait alors, ainsi que l'état psychique de son enfant, que ces éléments ont été examinés par le SEM, puis par le Tribunal, dans son arrêt du 27 juin 2019, que l'intéressée a déposé sa demande de reconsidération le 30 septembre 2019, soit à peine plus de trois mois après le prononcé définitif de l'arrêt du Tribunal, que, comme exposé ci-dessus, elle ne saurait par le dépôt d'une demande de réexamen chercher à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà pris en compte en procédure ordinaire ou qu'elle aurait pu invoquer dans le cadre de la procédure ordinaire, qu'elle a fait valoir en substance que l'état psychologique de l'enfant s'était aggravé depuis l'annonce de leur renvoi en Géorgie, qu'elle a, par ailleurs, allégué que son époux s'était trouvé une nouvelle compagne, avec laquelle il avait l'intention d'émigrer aux Etats Unis et qu'il menaçait de s'en prendre à elle ou à des membres de sa famille si elle refusait le divorce, et d'emmener avec lui leur enfant, qu'elle a ainsi soutenu qu'un retour en Géorgie était susceptible d'entraîner une péjoration de son état physique et psychique, ainsi que de celui de son fils, qu'elle a déposé à l'appui de sa requête, outre des documents déjà produits en procédure ordinaire, un certificat médical daté du 17 juillet 2019 et une attestation de suivi datée du 25 septembre 2019, émanant de praticiens du Service de psychiatrie et psychothérapie de l'enfant de l'hôpital de (...), concernant B._______, ainsi qu'une attestation du 16 juillet 2019 concernant son propre suivi auprès de l'hôpital de (...), qu'elle a aussi déposé un document intitulé « traduction des sms adressés par le père de B._______ », qu'elle a enfin annexé plusieurs documents relatifs à son insertion sociale et professionnelle en Suisse et à son apprentissage de la langue française, que, se référant notamment à l'arrêt du Tribunal, du 27 juin 2019, le SEM a considéré que la demande ne présentait aucun motif propre à justifier le réexamen de sa décision du 30 mai 2018, que la recourante conteste son appréciation, en se référant aux documents déposés, qu'elle reproche en particulier au SEM de n'avoir pas dûment pris en compte, dans son examen, le bien de l'enfant, que son recours ne contient toutefois pas d'arguments de nature à amener le Tribunal à une autre appréciation que celle retenue par le SEM, que, s'agissant tout d'abord des troubles médicaux allégués, force est de constater que les moyens de preuve fournis ne font que confirmer la persistance des troubles et le maintien du suivi médical déjà invoqués en procédure ordinaire, qu'ils ne contiennent aucun élément démontrant l'existence d'un changement notable de circonstances par rapport aux éléments déjà pris en compte et ne sauraient par conséquent justifier le réexamen, qu'en particulier, le rapport concernant l'enfant, du 25 septembre 2019, ne démontre pas une péjoration sérieuse de l'état de celui-ci, qu'il convient de rappeler que l'enfant était déjà suivi depuis novembre 2017, selon le rapport médical du 28 mai 2018 déjà produit en procédure ordinaire, qu'au surplus, comme relevé dans la décision incidente du 20 novembre 2019, une péjoration de son état avait déjà été remarquée suite à la décision du SEM, du 30 mai 2018, et relevée dans le rapport médical du 28 mai 2018, produit et pris en considération dans la procédure ordinaire, qu'une telle péjoration ne constitue pas, en soi, un indice d'une sérieuse aggravation de l'état de santé à long terme, qui serait susceptible de mettre concrètement la personne en danger en cas de retour, au sens strict de la jurisprudence en la matière, que le médecin relève certes, dans son dernier rapport, que l'organisation d'un renvoi paraît « prématurée » pour le bon développement de l'enfant et sa stabilité psychique, et qu'elle constituerait pour lui un « vécu hautement traumatique », que l'énoncé d'un tel pronostic ne suffit pas à démontrer que l'état de fait aurait nettement évolué, que le Tribunal, dans son arrêt du 27 juin 2019, a pris en compte les troubles dont souffrait l'enfant, selon le rapport médical du 28 mai 2018, et considéré que ceux-ci n'étaient pas de nature à constituer un obstacle durable à l'exécution de son renvoi, que les intérêts de l'enfant ont dûment été pris en considération, que le pronostic du médecin, mettant l'accent sur les difficultés liées à un retour et le caractère traumatisant de celui-ci, ne suffit pas à démontrer que la situation se présente sous un jour nouveau, étant rappelé aussi que le rapport de mai 2018 relevait déjà le caractère traumatisant du prononcé du renvoi, qu'il s'agit, toutefois, d'éléments à prendre en compte dans le cadre de la préparation à l'exécution du renvoi, par les autorités cantonales chargées de l'exécution de cette mesure, en collaboration avec les intéressés, qu'il appartient aussi aux thérapeutes d'aider ces derniers à se préparer à affronter les difficultés d'un retour dans leur pays d'origine, qu'au vu de ce qui précède, l'argumentation de la recourante, selon laquelle le SEM n'aurait pas pris en compte l'intérêt de l'enfant, n'est pas fondée, étant souligné une fois de plus qu'elle n'a pas démontré l'existence d'une aggravation de l'état de santé de l'enfant et que le SEM pouvait en conséquence renvoyer à l'examen fait dans le cadre de la procédure ordinaire, que, concernant les prétendues menaces du mari de la recourante, force est de constater que celles-ci reposent sur de simples allégués de l'intéressée, laquelle n'a pas démontré non plus qu'elle agissait dans le délai pour invoquer ces nouveaux éléments, qu'à lui seul, le document fourni ne saurait, pour les raisons exposées dans la décision incidente du 20 novembre 2019, se voir reconnaître une quelconque valeur probante, que, par ailleurs et surtout, les faits invoqués ne sont pas déterminants, qu'il appartiendrait à l'intéressée de s'adresser aux autorités de police de son pays d'origine en cas d'indices concrets de menaces contre elle et son enfant et aux autorités civiles de trancher d'éventuels différends concernant la garde de l'enfant, qu'il peut être renvoyé, au surplus, aux considérants de la décision incidente du 20 novembre 2019, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt pouvant par ailleurs être motivé sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert pas l'avance de frais de 1'500 francs déjà versée le 16 décembre 2019.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier Expédition :