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E-3846/2018

E-3846/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2019-06-27 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ceux-ci sont intégralement couverts par l'avance de frais de même montant versée, le 23 juillet 2018.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3846/2018 Arrêt du 27 juin 2019 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Lorenz Noli ; Sébastien Gaeschlin, greffier. Parties A._______, née le (...), et son fils B._______, né le (...), Géorgie, les deux représentés par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 30 mai 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, agissant pour elle-même et son fils mineur, B._______, le 6 janvier 2017, les procès-verbaux des auditions du 12 janvier 2017 et du 24 avril 2018, la décision du 30 mai 2018, notifiée le 4 juin 2018, par laquelle le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugiée à la recourante pour défaut de pertinence des motifs invoqués, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse avec son fils et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours, interjeté le 3 juillet 2018, contre cette décision, et ses annexes, par lequel l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, ainsi que celle de son fils, de Suisse, la demande de dispense d'une avance de frais de procédure, dont il est assorti, la décision incidente du 11 juillet 2018, par laquelle le Tribunal a rejeté la requête de dispense d'une avance de frais de procédure et invité la recourante à verser une avance de frais d'un montant de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité de son recours, le versement, le 23 juillet 2018, de l'avance requise, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1), que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'au cours de ses auditions, la recourante a déclaré être originaire de Tbilissi, y avoir toujours vécu et être mariée depuis 200(...), qu'elle aurait fui son pays en raison de menaces et d'intimidations émanant d'une famille ayant perdu l'un de ses membres suite à un accident de la circulation, le (...) 2016, dans lequel son beau-père et son mari auraient été impliqués, le premier en tant que conducteur, le second comme passager, que, selon les versions présentées, son beau-père, aurait été acquitté des charges pesant contre lui ou condamné à une peine privative de liberté de (...) ans, assortie d'un sursis, que la famille du défunt, qui aurait voulu obtenir une importante somme d'argent à titre d'indemnité, aurait menacé le mari de la recourante, lors du procès du père de ce dernier, de lui rendre la vie, et celle de sa famille, impossible, que les menaces de la part des cousins ou du fils de la victime (selon les versions) auraient persisté par téléphone, qu'elles auraient notamment été dirigées à l'encontre du fils de la recourante, B._______, qu'une personne inconnue, se faisant passer pour un oncle de B._______, serait passée au jardin d'enfants afin de s'assurer que ce dernier le fréquentait, que la recourante aurait alors rapporté ses mésaventures à son frère, (...), avec lequel elle aurait pris la décision de ne pas porter plainte afin de ne pas « mettre de l'huile sur le feu », que la recourante aurait alors déménagé, avec son mari et son fils, dans un autre quartier de la capitale, qu'à une date indéterminée, une personne inconnue, ou, selon une autre version, deux membres de la famille du défunt, probablement des cousins, se serai(en)t rendu-e-(s) sur le lieu de travail de A._______, que, selon les versions présentées, la prénommée aurait eu, ou non, un contact avec la ou les personnes en question, qu'un jour, sa voiture aurait été fortement endommagée par un ou des inconnus, supposément des membres de la famille de la victime de l'accident, que son frère lui aurait indiqué qu'elle ne pouvait pas porter plainte si elle ne connaissait pas l'auteur de ce dommage, que, craignant pour sa sécurité et celle de son fils, l'intéressée serait tombée malade et aurait séjourné quelques jours à l'hôpital, qu'elle aurait embarqué, le (...) 2017, à bord d'un vol pour Varsovie et aurait rejoint la Suisse en bus, le 6 janvier 2017, que, dans sa décision, le SEM a considéré que les motifs d'asile avancés par A._______ n'étaient pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, les menaces et intimidations alléguées seraient le fait de tiers et rien n'indiquerait que les autorités géorgiennes ne donneraient pas suite à une plainte pénale déposée à l'encontre de cette famille, qu'en outre, l'exécution de son renvoi de Suisse, ainsi que celui de son fils, serait licite, raisonnablement exigible et possible, que, dans son recours, l'intéressée a fait valoir que les autorités géorgiennes étaient démunies face à des clans mafieux qui détenaient plus de pouvoir que le gouvernement lui-même, qu'elle a soutenu que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible et a cité l'arrêt du Tribunal E-3309/2011 du 11 avril 2013 en arguant que sa situation présentait de fortes similitudes avec celle de la personne concernée par dite cause, qu'un retour en Géorgie serait donc impensable car il représenterait une grave mise en danger de son équilibre psychologique, qu'in casu, sans minimiser les craintes personnelles évoquées par la recourante, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que les motifs d'asile invoqués ne sont pas pertinents, qu'il peut donc se dispenser d'en examiner la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi, qu'en effet, comme relevé par le SEM, les menaces et les intimidations alléguées n'émanent pas d'une autorité étatique mais de tiers, soit de membres de la famille d'une victime d'un accident de la circulation, dans lequel le beau-père et le mari de la recourante auraient été impliqués, que, certes, selon la jurisprudence, il convient d'imputer à l'Etat le comportement non seulement de ses agents, mais également de tiers infligeant des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque l'Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir (arrêt du Tribunal E-3289/2015 du 9 juin 2017 consid. 3.3.1 et l'arrêt cité), qu'autrement dit, les persécutions infligées par des tiers ne sont pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate, qu'en effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1 let. A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30), on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité et qu'il y épuise les possibilités de protection, avant de solliciter celle d'un Etat tiers (à ce propos, ATAF 2011/51, 2008/12 et 2008/4 ; sur la notion de refuge interne, voir ATAF 2011/51 consid. 8), qu'en l'occurrence, l'intéressée a admis ne s'être jamais adressée à la police ni aux autorités géorgiennes en général pour dénoncer les agissements de cette famille, qu'elle aurait uniquement rapporté les menaces proférées par cette famille et ses mésaventures à son frère, (...), avec lequel elle aurait pris la décision de ne pas porter plainte, que, pour expliquer le fait qu'elle n'a jamais tenté d'entreprendre des démarches auprès des autorités, elle n'a nullement invoqué l'inefficacité de celles-ci ou leur refus de lui venir en aide, mais a déclaré qu'elle avait eu peur que la situation ne s'envenime (PV d'audition du 12 janvier 2017 [A5/14 ch. 7.01]) ; PV d'audition du 24 avril 2018 [A28/22 p. 16, R 91]), qu'au vu de la jurisprudence précitée, un tel motif, même compréhensible, n'est pas suffisant et ne justifie pas le recours à une protection subsidiaire dans un pays étranger, que l'allégation contenue dans le mémoire de recours, selon laquelle cette famille appartiendrait à un clan mafieux qui détiendrait plus de pouvoir que l'Etat géorgien lui-même, est manifestement tardive et n'est nullement étayée, qu'ainsi, dans le cadre de son audition sur les motifs, l'intéressée a uniquement indiqué que cette famille était animée par un esprit de vengeance en raison de sa provenance de C._______ (PV d'audition du 24 avril 2018 [A28/22 p. 13, R 73]), sans jamais évoquer sa prétendue appartenance à un groupe mafieux, qu'au demeurant, A._______ n'a jamais allégué que ces menaces pourraient avoir été exprimées pour l'un des motifs énumérés exhaustivement à l'art. 3 al. 1 LAsi, à savoir sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques, par ailleurs, l'actualité des menaces alléguées par la recourante, qui a quitté son pays depuis deux ans et demi, n'est qu'une pure supposition qu'aucun élément concret ou moyen de preuve ne vient étayer (PV d'audition du 24 avril 2018 [A28/22 p. 17, R 97-98 et 100]), les autres membres de sa famille dont son époux et son beau-père vivant encore au pays, qu'en définitive, l'intéressée n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il ne reconnaît pas la qualité de réfugiée à la recourante et conteste le refus d'asile, est rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) - auquel renvoie l'art. 44 2èmephr. LAsi - le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que l'exécution du renvoi est illicite, lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr), qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas la qualité de réfugié (supra), que, pour les mêmes raisons que celles relevées précédemment, l'intéressée n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que s'agissant des problèmes médicaux, selon la jurisprudence de la Cour-EDH (arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, 10486/10 ; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, 60367/10 ; Josef c. Belgique du 27 février 2014, 70055/10 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 31 à 33), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), que cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183), que, comme on le verra ci-dessous, les problèmes médicaux de la recourante et de son fils peuvent être pris en charge en Géorgie, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante et de B._______, qu'en effet, la Géorgie, exception faite des régions sécessionnistes d'Abkhazie et d'Ossétie du sud, ne se trouve pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que la recourante, qui n'a quitté son pays que depuis deux ans et demi, ne provient pas d'une région à risque, est jeune, et au bénéfice d'une formation scolaire et universitaire ainsi que de plusieurs expériences professionnelles, qu'elle dispose d'un très large réseau familial dans son pays (notamment son époux, ses parents, son frère, des oncles et des tantes et sa belle-famille) avec lequel elle garde des contacts réguliers (PV d'audition du 24 avril 2018 [A28/22 p. 7, R 41-50]), et sur lequel elle pourra compter à son retour, que l'ensemble de ces éléments plaide en faveur du caractère raisonnablement exigible du renvoi, dans la mesure où l'intéressée devrait être capable de trouver rapidement un emploi, eu égard à son parcours professionnel antérieur et à son niveau de sa formation, tout comme de se réintégrer facilement en Géorgie, que, dans son recours, l'intéressée argue que le fait pour elle de rentrer en Géorgie constitue en soi un risque majeur de péjoration de son état de santé, en raison d'une confrontation avec les lieux du traumatisme subi, qu'en outre elle bénéficie de séances de physiothérapie suite à son opération de l'épaule, intervenue le 15 mars 2018, et que son fils est suivi sur le plan psychothérapeutique, que, selon la jurisprudence, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à la condition que les troubles à leur état de santé soient graves et qu'ils nécessitent des soins essentiels, à savoir des soins de médecine générale et d'urgence garantissant des conditions minimales d'existence que ces personnes ne recevraient pas ou plus dans leur pays d'origine ou de provenance, qu'il ressort des certificats médicaux produits, en particulier celui du 20 juin 2018 établi par le Dr D._______, médecin chef de clinique et la Dre E._______, médecin-assistante, que la recourante souffre d'un trouble de l'adaptation avec une réaction anxieuse et dépressive mixte (F43.22) et de problèmes gastriques, qu'elle bénéficiait, en tout cas à l'époque, d'un traitement médicamenteux léger et d'entretiens psychiatriques réguliers, que le pronostic avec traitement est bon, qu'elle a déclaré, lors de son audition sur les motifs, qu'elle envisageait de remplacer ses entretiens psychiatriques par un suivi psychothérapeutique (PV d'audition du 24 avril 2018 [A28/22 p. 18, R 109]), qu'elle a subi une intervention chirurgicale en Suisse, le 16 mars 2018, pour des douleurs à l'épaule et qu'elle suit désormais des séances de physiothérapie, que B._______ suit également un traitement psychothérapeutique, qui, selon les médecins, a abouti à une nette diminution des angoisses, une amélioration de l'alimentation et du sommeil et à la disparition des comportements agressifs (certificat médical du 28 mai 2018), qu'en l'occurrence, le retour de la recourante et de son fils dans leur pays d'origine n'équivaut pas à les mettre concrètement en danger en raison de leur situation médicale, qu'en effet, les problèmes de santé décrits dans les rapports médicaux au dossier ne sont pas d'une gravité telle qu'ils mettraient de manière imminente leur vie ou leur intégrité physique en danger, au point de constituer, de ce fait, un obstacle à l'exécution de leur renvoi, qu'au demeurant, la majeure partie des médicaments courants sont disponibles en Géorgie, notamment dans des réseaux de pharmacies, que le traitement et le suivi des maladies mentales sont gratuits, que même si les psychiatres et les psychologies sont peu nombreux à travailler selon les connaissances scientifiques les plus récentes, beaucoup suivant encore les préceptes de l'ancienne école soviétique, il n'en demeure pas moins que le suivi psychiatrique y est assuré (arrêt D-2325/2015 du 20 avril 2016, consid. 6.3-6.5 et les références citées), que l'arrêt du Tribunal E-3309/2011 du 11 avril 2013 dont se prévaut l'intéressée dans son mémoire de recours ne lui est d'aucun secours, sa situation, notamment sur le plan psychique, n'étant pas comparable à celle de la personne concernée par ladite cause, qu'en outre l'intérêt supérieur de son fils, âgé désormais de près de (...) ans, ne s'oppose pas, à l'exécution du renvoi, cet élément n'étant d'ailleurs pas invoqué à l'appui du recours, qu'en effet, il ne saurait être admis que, malgré le temps écoulé depuis son arrivée en Suisse, il s'y est à ce point intégré qu'un retour forcé dans son pays d'origine pourrait constituer un véritable déracinement pour lui, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourant étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner, avec son fils, dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ceux-ci sont intégralement couverts par l'avance de frais de même montant versée, le 23 juillet 2018.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin Expédition :