Asile et renvoi (délai de recours raccourci)
Sachverhalt
A. Le 1er octobre 2019, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été affecté au Centre fédéral d'asile de (...). B. Il ressort des données du système "Eurodac" que le requérant a obtenu, le (...) 2018, un visa auprès de l'Ambassade de Suisse en Ethiopie, valable du (...) 2018 ; pour ce faire, il a présenté un passeport émis le (...) septembre 2016, d'une validité de cinq ans. L'intéressé a déposé deux demandes d'asile en Allemagne, la première, le 8 mai 2018, et la seconde en date du 18 février 2019. C. Le 9 octobre 2019, le requérant a été entendu sur ses données personnelles. Il a ensuite été auditionné de façon approfondie sur son voyage et ses motifs, le 23 octobre 2019, en présence de sa mandataire attribuée (cf. la procuration du 22 octobre 2019). L'intéressé, membre de la communauté amhara, a exposé qu'il avait été scolarisé à Addis-Abeba jusqu'en 12e année, soit de (...) à (...) ; sa mère serait décédée et son père se trouverait en Erythrée. A partir de 2012, il aurait vécu dans le village de B._______, exerçant la profession de chauffeur de taxi ainsi qu'une activité de petit commerce. En 2017, de jeunes diplômés présents au village auraient été arrêtés pour avoir manifesté contre le gouvernement, qui ne leur aurait pas procuré d'emplois. Avec quelques amis, le requérant aurait voulu protester contre ces arrestations ; à partir d'août 2017, il aurait distribué des flyers que lui remettait un dénommé C._______, qu'il rencontrait à l'église du village. Il aurait procédé à quatre ou cinq distributions de ce type, durant les deux mois suivants, à B._______ et dans les villages des environs ; il aurait envisagé avec ses amis d'organiser une manifestation, qui n'aurait finalement pas eu lieu. Le 17 octobre 2017, l'intéressé aurait été interpellé par deux policiers et deux agents en civil, qui l'auraient emmené au poste, puis dans un camp militaire le soir venu. Le requérant aurait alors été interrogé par deux civils, qui lui auraient reproché d'appartenir au parti d'opposition "(...)" ; il aurait été battu et mis en cellule. Durant le mois et demi d'emprisonnement qui aurait suivi, l'intéressé aurait été interrogé et battu à quatre ou cinq reprises par deux militaires et un civil, qui formulaient les mêmes accusations. Il aurait été placé dans une salle commune, où se trouvaient d'autres détenus, ou en cellule individuelle, dans des conditions de ravitaillement, d'hygiène et de température difficiles. Le 4 décembre 2017, le requérant aurait été libéré en raison de son état de santé ; il aurait en effet souffert de douleurs au dos, aux bras et de problèmes intestinaux. Après avoir signé un document qu'il n'aurait pas été autorisé à lire, il aurait été remis en liberté, se voyant avertir qu'il pourrait être à nouveau interpellé. Il aurait alors gagné Addis-Abeba, vivant quelques jours chez une tante, puis chez un ami ; il aurait pu se faire soigner dans un centre de soins du nom de D._______. Deux semaines après sa libération, sa tante l'aurait prévenu que deux agents en civil étaient venus chez elle le demander. Décidant de quitter le pays, l'intéressé aurait reçu l'aide d'un oncle maternel, commerçant de profession, qui aurait engagé un passeur. Sur les conseils de ce dernier, l'intéressé aurait demandé un visa à la représentation suisse, se présentant comme un moniteur de sport. Le passeur lui aurait remis son passeport, revêtu du visa, ainsi qu'un billet d'avion pour la E._______. L'intéressé aurait quitté Addis-Abeba par air, le (...) mars 2018, puis aurait rejoint l'Allemagne ; il se serait défait de son passeport une fois arrivé dans ce pays. Selon un rapport de l'infirmerie de F._______ du (...) octobre 2019 et un formulaire "F2" du (...) octobre suivant, l'intéressé a été traité par médicament en raison de la présence de parasites intestinaux. D. Le 30 octobre 2019, le SEM a communiqué son projet de décision au requérant, lequel lui a fait parvenir sa prise de position le lendemain par l'intermédiaire de sa mandataire (art. 102k al. 1 let. c LAsi [RS 142.31]) ; il y maintient ses motifs et conteste l'appréciation du projet de décision. E. Par décision du 1er novembre 2019, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande d'asile, dénié à l'intéressé la qualité de réfugié et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, en raison du manque de vraisemblance et de pertinence de ses motifs. Le même jour, le mandataire a adressé au SEM un formulaire "F2" du (...) octobre 2019, aux termes duquel le requérant est atteint d'un trouble anxieux, d'un possible syndrome de stress post-traumatique (PTSD) et doit passer un "entretien d'évaluation" ; il a requis que l'état de santé de son mandant soit instruit d'office. F. Dans le recours interjeté, le 12 novembre 2019, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à l'octroi de l'asile ainsi qu'au non-renvoi de Suisse, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle. L'intéressé fait valoir une instruction insuffisante du SEM au sujet de ses motifs d'asile et de son état de santé, une audition incomplète et trop sommaire ainsi qu'une motivation lacunaire de la décision attaquée sur ces points. Il réaffirme en outre la vraisemblance de son récit ainsi que la précision de sa description des faits et met en avant son état psychique perturbé qui ne pourrait être traité en Ethiopie. A l'appui du recours, l'intéressé a produit en particulier un rapport "F2" du (...) novembre 2019, selon lequel il souffre de troubles de l'adaptation, d'un état anxio-dépressif, manifeste des idées suicidaires et reçoit un traitement médicamenteux par G._______ ; son cas doit être évalué par le (...). G. Par ordonnance du 15 novembre 2019, la requête d'assistance judiciaire partielle a été admise. H. Dans sa réponse du 4 décembre 2019, le SEM a proposé le rejet du recours. Il relève le caractère exhaustif de l'audition, le manque de précision du récit, le caractère circonstanciel des troubles psychiques dérivant du rejet de la demande d'asile ainsi que la possibilité d'un traitement adéquat en Ethiopie. I. Dans sa réplique du 20 décembre 2019, le recourant invoque le caractère sommaire de l'audition, son état perturbé durant celle-ci, ses difficultés d'expression et le nombre important de questions posées par le mandataire ; il fait également valoir que ses troubles psychiques trouvent leur origine dans les événements vécus en Ethiopie. J. Invité à déposer un rapport médical en même temps que sa réplique, l'intéressé y explique, le 20 décembre 2019, qu'il n'a pas été en mesure d'obtenir un tel rapport, les requérants présents dans le centre fédéral n'ayant pas la possibilité de consulter un médecin sans l'accord du SEM. Il a demandé une prolongation du délai fixé. L'intéressé a joint à sa correspondance un rapport de (...) du (...) novembre 2019, indiquant la présence de troubles de l'adaptation et d'un état dépressif, sans idées suicidaires actives, traités par G._______, ainsi qu'un rapport "F2" du (...) décembre 2019, relevant chez lui des troubles de l'adaptation, toujours traités par G._______ et devant être suivis par (...). Il a également déposé la copie d'une notice de l'infirmerie de H._______ du (...) décembre 2019 constatant chez lui une hémoptysie et un mal de gorge. K. Par ordonnance du 27 décembre 2019, la prolongation de délai requise a été accordée. L. Dans son courrier du 8 janvier 2020, le recourant réitère ses arguments relatifs à l'impossibilité d'obtenir un rapport médical. Il précise (formulaire "F2" à l'appui) que le rendez-vous prévu le (...) janvier 2020 n'a pu avoir lieu, faute d'interprète. Il a déposé la copie d'une nouvelle notice de l'infirmerie du (...) janvier 2020, relevant la présence de troubles intestinaux (diarrhée et possible occurrence de parasites). M. Par ordonnance du 22 janvier 2020, il a été donné suite à une seconde demande de prolongation. L'intéressé a alors produit, par courrier du 30 janvier suivant, un nouveau rapport "F2" du (...) janvier 2020, qui mentionne à nouveau des troubles de l'adaptation traités par G._______ et I._______. Il explique en outre n'avoir pu fournir d'autres renseignements, en dépit de ses démarches dans ce sens. N. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Le recourant fait grief au SEM de n'avoir pas mené une instruction précise sur son cas lors de l'audition du 23 octobre 2019, les questions posées n'étant pas assez détaillées, et de ne pas avoir, en conséquence, motivé adéquatement sa décision ; l'autorité inférieure aurait ainsi violé son droit d'être entendu. 2.2 Ce reproche apparaît infondé. En effet, l'audition, compte tenu des pauses, a duré 4h15, ce qui ne peut être considéré comme une durée "extrêmement et injustement courte", ainsi que l'affirme le recourant dans sa réplique du 20 décembre 2019. De plus, l'auditeur a donné plusieurs fois l'occasion à l'intéressé de s'exprimer librement, sans lui poser de questions supposant une réponse précise (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 23 octobre 2019, questions 55 et 56, 59, 75 et 76, 83, 85 et 135). Il ne s'agissait donc pas d'une investigation "expéditive", comme le soutient le recourant (cf. p. 5 du recours). L'intéressé relève également que sa mandataire a dû prendre l'initiative de poser des questions que n'avait pas soulevées le SEM (cf. p-v de l'audition du 23 octobre 2019, questions 120 à 126). Le Tribunal ne voit cependant pas en quoi il y aurait eu, en l'occurrence, violation du droit d'être entendu, la mandataire ayant précisément pu ainsi combler les lacunes qui lui semblaient subsister dans la relation des faits. Le Tribunal constate enfin que le grief soulevé est incompatible avec les arguments du recourant lui-même, qui soutient qu'il a pu décrire sa libération "de manière détaillée, précise et circonstanciée", qu'il "a mentionné, avec détails et précisions" les raisons de son engagement et a dépeint "de manière très détaillée et précise" ses conditions de détention (cf. p. 7 à 9 du recours). 2.3 De même, rien n'indique que la décision attaquée n'ait pas été valablement motivée, le SEM ayant clairement et précisément exposé en quoi les motifs d'asile invoqués lui apparaissaient infondés (cf. p. 2 à 6 de la décision attaquée). 2.4 Le grief relatif à une violation du droit d'être entendu du recourant doit ainsi être écarté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître le bien-fondé et le sérieux de ses motifs. 4.2 Le récit comporte en effet plusieurs points peu clairs, de nature à en amoindrir la crédibilité. Le recourant a ainsi décrit de manière relativement sommaire les distributions de flyers qu'il aurait effectuées à B._______ et dans la région (cf. p-v de l'audition du 23 octobre 2019, questions 62 à 68). En outre, les circonstances de son départ restent vagues. Il n'est en effet pas possible de déterminer, sur la base de ses déclarations, s'il a quitté l'Ethiopie en possession de son passeport personnel ou d'un passeport à son nom remis par le passeur (cf. p-v de l'audition du 23 octobre 2019, questions 102 à 108). En revanche, le Tribunal tient pour plausible que la date du "(...)" à laquelle l'intéressé a situé son départ (cf. p-v de l'audition du 23 octobre 2019, questions 18 et 102) résulte d'une difficulté de conversion entre les calendriers éthiopien et grégorien. De même, il ressort bien de ses déclarations qu'il n'a prétendu être moniteur de sport que pour obtenir un visa, mais n'a jamais exercé cette activité. L'argumentation du SEM à ce sujet (cf. p. 4 de la décision attaquée) ne peut donc être retenue. 4.3 Cela étant, le Tribunal doit constater que la vraisemblance du récit n'est pas le point essentiel à considérer ; ce sont bien plutôt les motifs d'asile invoqués par le recourant qui ne permettent pas de retenir l'existence de risques de persécution. Il ressort en effet de ses dires qu'il aurait été interpellé en raison d'un engagement de faible ampleur, consistant en quelques distributions de flyers ; ayant refusé d'avouer une quelconque affiliation politique, l'intéressé aurait dès lors été libéré après quelques semaines d'une détention accomplie dans des conditions difficiles. Même si de mauvais traitements peuvent lui avoir été infligés pendant cette période - bien qu'aucune trace physique ou séquelle ne ressortent des documents médicaux produits -, rien ne permet d'admettre, contrairement à ce que prétend le recourant, qu'il ait été relâché parce qu'il se trouvait proche de la mort (cf. p. 6 du recours) ; en témoigne le fait qu'il aurait pu être soigné après son retour à Addis-Abeba et rapidement remis sur pied (cf. p-v de l'audition du 23 octobre 2019, questions 89 et 90). Aucun élément ne permet de retenir qu'après sa libération, le recourant intéressait encore les autorités ; l'assertion selon laquelle des agents en civil l'auraient demandé chez sa tante, deux semaines après sa remise en liberté, ne se base que sur un ouï-dire et ne revêt en outre aucune logique. Le recourant a ensuite obtenu un visa suisse, est encore resté à Addis-Abeba durant plusieurs semaines, puis a quitté l'Ethiopie en possession d'un passeport à son nom, sans rencontrer d'obstacles ; l'hypothèse selon laquelle la police de l'aéroport aurait été corrompue par son oncle ou le passeur (cf. p. 8 du recours) apparaît parfaitement gratuite. Le fait qu'il s'est défait de son passeport tend également à indiquer qu'il entend dissimuler les circonstances exactes de son voyage et, possiblement, d'autres déplacements accomplis entre 2016 et 2018. 4.4 Dans ces conditions, le Tribunal considère que le recourant n'était plus recherché par les autorités au moment de son départ et ne courait plus de risques de persécution, ce qui lui a permis de quitter son pays par les voies régulières. Du reste, lui-même n'est pas sûr d'être encore recherché (cf. p-v de l'audition du 23 octobre 2019, question 128). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de cette nature. L'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Il est notoire que l'Ethiopie - et singulièrement Addis-Abeba, où le recourant a vécu durant plusieurs années - ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.3 Depuis l'entrée en fonction du premier ministre Abiy Ahmed en avril 2018, l'Ethiopie a en effet connu une évolution très positive de sa situation politique. D'origine oromo, le premier ministre a réussi à convaincre le parlement de lever l'état d'urgence qui avait été décrété suite à l'ampleur des mouvements de protestation, d'abord nés du mécontentement des régions oromo et qui s'étaient étendus avec un appel plus général à des réformes politiques et économiques provenant aussi des Amharas, deuxième groupe ethnique d'Ethiopie. Malgré la persistance de foyers de tension qui persistent dans certaines régions, la situation s'est, de manière générale, grandement apaisée. Plusieurs réformes ont conduit le pays à une plus grande stabilité. En outre, des groupes d'opposition, dont Ginbot 7, ont été rayés de la liste des organisations terroristes. De très nombreux prisonniers politiques, y compris des opposants notoires, ont été libérés (cf. arrêt de référence du Tribunal D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 7 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal E-3897/2017 du 16 octobre 2019 consid. 3.4 et réf. cit.). 8.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est encore jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle de chauffeur ainsi que de commerçant et sans charge de famille. Au surplus, il lui est loisible de se réinstaller à Addis-Abeba, où il a vécu durant sa scolarité et dans les mois précédant son départ ; une de ses tantes qui l'a temporairement hébergé y résiderait encore. 8.5 S'agissant de l'état de santé du recourant, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3). 8.5.1 Les troubles physiques dont l'intéressé a été ou pourrait encore être atteint, de nature respiratoire ou intestinale, ont été pris en charge (cf. formulaire "F2" du (...) octobre 2019) ou peuvent l'être sans difficultés ; ils ne sont d'ailleurs plus évoqués dans le plus récent rapport du (...) janvier 2020. 8.5.2 Au plan psychologique, une vue synthétique des renseignements médicaux ressortant de l'instruction, tous postérieurs à la décision du SEM et recueillis de manière répétée auprès de plusieurs médecins, fait apparaître que l'intéressé est touché par des troubles de l'adaptation et un état anxio-dépressif ; un PTSD, présenté comme possible, n'a été mentionné que dans le premier formulaire "F2" du (...) octobre 2019. L'état du recourant a fait envisager la nécessité d'un suivi psychiatrique ; toutefois, les idées suicidaires ayant disparu (cf. le rapport de [...] du [...] novembre 2019), le traitement est aujourd'hui uniquement médicamenteux (G._______ et I._______). Le cas échéant, ces médicaments pourront être fournis à l'intéressé, dans le cadre d'une aide au retour adaptée, pour la période suivant son retour (art. 93 al. 1 let. d LAsi). Si cela devait se révéler nécessaire, l'intéressé pourra accéder, dans son pays, à des soins d'ordre psychiques. En effet, contrairement aux assertions du recourant (cf. p. 15 à 19 du recours), le Tribunal a constaté, dans un arrêt de référence, que la situation sanitaire en Ethiopie avait connu une nette amélioration durant ces dernières années, la capitale Addis-Abeba disposant à elle seule de nombreux centres de santé et de plusieurs hôpitaux publics. A cela s'ajoute que les soins de base y sont en principe gratuits et disponibles pour l'ensemble de la population (cf. D-6630/2018 précité consid. 12.3.4). Il n'y a dès lors pas lieu de considérer que le recourant se trouve dans un état à ce point grave qu'il constitue un obstacle insurmontable à un retour dans son pays d'origine ; il est en outre rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). 8.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
11. L'assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA).
Erwägungen (33 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Le recourant fait grief au SEM de n'avoir pas mené une instruction précise sur son cas lors de l'audition du 23 octobre 2019, les questions posées n'étant pas assez détaillées, et de ne pas avoir, en conséquence, motivé adéquatement sa décision ; l'autorité inférieure aurait ainsi violé son droit d'être entendu.
E. 2.2 Ce reproche apparaît infondé. En effet, l'audition, compte tenu des pauses, a duré 4h15, ce qui ne peut être considéré comme une durée "extrêmement et injustement courte", ainsi que l'affirme le recourant dans sa réplique du 20 décembre 2019. De plus, l'auditeur a donné plusieurs fois l'occasion à l'intéressé de s'exprimer librement, sans lui poser de questions supposant une réponse précise (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 23 octobre 2019, questions 55 et 56, 59, 75 et 76, 83, 85 et 135). Il ne s'agissait donc pas d'une investigation "expéditive", comme le soutient le recourant (cf. p. 5 du recours). L'intéressé relève également que sa mandataire a dû prendre l'initiative de poser des questions que n'avait pas soulevées le SEM (cf. p-v de l'audition du 23 octobre 2019, questions 120 à 126). Le Tribunal ne voit cependant pas en quoi il y aurait eu, en l'occurrence, violation du droit d'être entendu, la mandataire ayant précisément pu ainsi combler les lacunes qui lui semblaient subsister dans la relation des faits. Le Tribunal constate enfin que le grief soulevé est incompatible avec les arguments du recourant lui-même, qui soutient qu'il a pu décrire sa libération "de manière détaillée, précise et circonstanciée", qu'il "a mentionné, avec détails et précisions" les raisons de son engagement et a dépeint "de manière très détaillée et précise" ses conditions de détention (cf. p. 7 à 9 du recours).
E. 2.3 De même, rien n'indique que la décision attaquée n'ait pas été valablement motivée, le SEM ayant clairement et précisément exposé en quoi les motifs d'asile invoqués lui apparaissaient infondés (cf. p. 2 à 6 de la décision attaquée).
E. 2.4 Le grief relatif à une violation du droit d'être entendu du recourant doit ainsi être écarté.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître le bien-fondé et le sérieux de ses motifs.
E. 4.2 Le récit comporte en effet plusieurs points peu clairs, de nature à en amoindrir la crédibilité. Le recourant a ainsi décrit de manière relativement sommaire les distributions de flyers qu'il aurait effectuées à B._______ et dans la région (cf. p-v de l'audition du 23 octobre 2019, questions 62 à 68). En outre, les circonstances de son départ restent vagues. Il n'est en effet pas possible de déterminer, sur la base de ses déclarations, s'il a quitté l'Ethiopie en possession de son passeport personnel ou d'un passeport à son nom remis par le passeur (cf. p-v de l'audition du 23 octobre 2019, questions 102 à 108). En revanche, le Tribunal tient pour plausible que la date du "(...)" à laquelle l'intéressé a situé son départ (cf. p-v de l'audition du 23 octobre 2019, questions 18 et 102) résulte d'une difficulté de conversion entre les calendriers éthiopien et grégorien. De même, il ressort bien de ses déclarations qu'il n'a prétendu être moniteur de sport que pour obtenir un visa, mais n'a jamais exercé cette activité. L'argumentation du SEM à ce sujet (cf. p. 4 de la décision attaquée) ne peut donc être retenue.
E. 4.3 Cela étant, le Tribunal doit constater que la vraisemblance du récit n'est pas le point essentiel à considérer ; ce sont bien plutôt les motifs d'asile invoqués par le recourant qui ne permettent pas de retenir l'existence de risques de persécution. Il ressort en effet de ses dires qu'il aurait été interpellé en raison d'un engagement de faible ampleur, consistant en quelques distributions de flyers ; ayant refusé d'avouer une quelconque affiliation politique, l'intéressé aurait dès lors été libéré après quelques semaines d'une détention accomplie dans des conditions difficiles. Même si de mauvais traitements peuvent lui avoir été infligés pendant cette période - bien qu'aucune trace physique ou séquelle ne ressortent des documents médicaux produits -, rien ne permet d'admettre, contrairement à ce que prétend le recourant, qu'il ait été relâché parce qu'il se trouvait proche de la mort (cf. p. 6 du recours) ; en témoigne le fait qu'il aurait pu être soigné après son retour à Addis-Abeba et rapidement remis sur pied (cf. p-v de l'audition du 23 octobre 2019, questions 89 et 90). Aucun élément ne permet de retenir qu'après sa libération, le recourant intéressait encore les autorités ; l'assertion selon laquelle des agents en civil l'auraient demandé chez sa tante, deux semaines après sa remise en liberté, ne se base que sur un ouï-dire et ne revêt en outre aucune logique. Le recourant a ensuite obtenu un visa suisse, est encore resté à Addis-Abeba durant plusieurs semaines, puis a quitté l'Ethiopie en possession d'un passeport à son nom, sans rencontrer d'obstacles ; l'hypothèse selon laquelle la police de l'aéroport aurait été corrompue par son oncle ou le passeur (cf. p. 8 du recours) apparaît parfaitement gratuite. Le fait qu'il s'est défait de son passeport tend également à indiquer qu'il entend dissimuler les circonstances exactes de son voyage et, possiblement, d'autres déplacements accomplis entre 2016 et 2018.
E. 4.4 Dans ces conditions, le Tribunal considère que le recourant n'était plus recherché par les autorités au moment de son départ et ne courait plus de risques de persécution, ce qui lui a permis de quitter son pays par les voies régulières. Du reste, lui-même n'est pas sûr d'être encore recherché (cf. p-v de l'audition du 23 octobre 2019, question 128). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 7.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de cette nature. L'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 8.2 Il est notoire que l'Ethiopie - et singulièrement Addis-Abeba, où le recourant a vécu durant plusieurs années - ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 8.3 Depuis l'entrée en fonction du premier ministre Abiy Ahmed en avril 2018, l'Ethiopie a en effet connu une évolution très positive de sa situation politique. D'origine oromo, le premier ministre a réussi à convaincre le parlement de lever l'état d'urgence qui avait été décrété suite à l'ampleur des mouvements de protestation, d'abord nés du mécontentement des régions oromo et qui s'étaient étendus avec un appel plus général à des réformes politiques et économiques provenant aussi des Amharas, deuxième groupe ethnique d'Ethiopie. Malgré la persistance de foyers de tension qui persistent dans certaines régions, la situation s'est, de manière générale, grandement apaisée. Plusieurs réformes ont conduit le pays à une plus grande stabilité. En outre, des groupes d'opposition, dont Ginbot 7, ont été rayés de la liste des organisations terroristes. De très nombreux prisonniers politiques, y compris des opposants notoires, ont été libérés (cf. arrêt de référence du Tribunal D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 7 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal E-3897/2017 du 16 octobre 2019 consid. 3.4 et réf. cit.).
E. 8.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est encore jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle de chauffeur ainsi que de commerçant et sans charge de famille. Au surplus, il lui est loisible de se réinstaller à Addis-Abeba, où il a vécu durant sa scolarité et dans les mois précédant son départ ; une de ses tantes qui l'a temporairement hébergé y résiderait encore.
E. 8.5 S'agissant de l'état de santé du recourant, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3).
E. 8.5.1 Les troubles physiques dont l'intéressé a été ou pourrait encore être atteint, de nature respiratoire ou intestinale, ont été pris en charge (cf. formulaire "F2" du (...) octobre 2019) ou peuvent l'être sans difficultés ; ils ne sont d'ailleurs plus évoqués dans le plus récent rapport du (...) janvier 2020.
E. 8.5.2 Au plan psychologique, une vue synthétique des renseignements médicaux ressortant de l'instruction, tous postérieurs à la décision du SEM et recueillis de manière répétée auprès de plusieurs médecins, fait apparaître que l'intéressé est touché par des troubles de l'adaptation et un état anxio-dépressif ; un PTSD, présenté comme possible, n'a été mentionné que dans le premier formulaire "F2" du (...) octobre 2019. L'état du recourant a fait envisager la nécessité d'un suivi psychiatrique ; toutefois, les idées suicidaires ayant disparu (cf. le rapport de [...] du [...] novembre 2019), le traitement est aujourd'hui uniquement médicamenteux (G._______ et I._______). Le cas échéant, ces médicaments pourront être fournis à l'intéressé, dans le cadre d'une aide au retour adaptée, pour la période suivant son retour (art. 93 al. 1 let. d LAsi). Si cela devait se révéler nécessaire, l'intéressé pourra accéder, dans son pays, à des soins d'ordre psychiques. En effet, contrairement aux assertions du recourant (cf. p. 15 à 19 du recours), le Tribunal a constaté, dans un arrêt de référence, que la situation sanitaire en Ethiopie avait connu une nette amélioration durant ces dernières années, la capitale Addis-Abeba disposant à elle seule de nombreux centres de santé et de plusieurs hôpitaux publics. A cela s'ajoute que les soins de base y sont en principe gratuits et disponibles pour l'ensemble de la population (cf. D-6630/2018 précité consid. 12.3.4). Il n'y a dès lors pas lieu de considérer que le recourant se trouve dans un état à ce point grave qu'il constitue un obstacle insurmontable à un retour dans son pays d'origine ; il est en outre rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5).
E. 8.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 10 Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 11 L'assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5989/2019 Arrêt du 12 février 2020 Composition Grégory Sauder (président du collège), Barbara Balmelli et William Waeber, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, représenté par Anny Mak, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 1er novembre 2019. Faits : A. Le 1er octobre 2019, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été affecté au Centre fédéral d'asile de (...). B. Il ressort des données du système "Eurodac" que le requérant a obtenu, le (...) 2018, un visa auprès de l'Ambassade de Suisse en Ethiopie, valable du (...) 2018 ; pour ce faire, il a présenté un passeport émis le (...) septembre 2016, d'une validité de cinq ans. L'intéressé a déposé deux demandes d'asile en Allemagne, la première, le 8 mai 2018, et la seconde en date du 18 février 2019. C. Le 9 octobre 2019, le requérant a été entendu sur ses données personnelles. Il a ensuite été auditionné de façon approfondie sur son voyage et ses motifs, le 23 octobre 2019, en présence de sa mandataire attribuée (cf. la procuration du 22 octobre 2019). L'intéressé, membre de la communauté amhara, a exposé qu'il avait été scolarisé à Addis-Abeba jusqu'en 12e année, soit de (...) à (...) ; sa mère serait décédée et son père se trouverait en Erythrée. A partir de 2012, il aurait vécu dans le village de B._______, exerçant la profession de chauffeur de taxi ainsi qu'une activité de petit commerce. En 2017, de jeunes diplômés présents au village auraient été arrêtés pour avoir manifesté contre le gouvernement, qui ne leur aurait pas procuré d'emplois. Avec quelques amis, le requérant aurait voulu protester contre ces arrestations ; à partir d'août 2017, il aurait distribué des flyers que lui remettait un dénommé C._______, qu'il rencontrait à l'église du village. Il aurait procédé à quatre ou cinq distributions de ce type, durant les deux mois suivants, à B._______ et dans les villages des environs ; il aurait envisagé avec ses amis d'organiser une manifestation, qui n'aurait finalement pas eu lieu. Le 17 octobre 2017, l'intéressé aurait été interpellé par deux policiers et deux agents en civil, qui l'auraient emmené au poste, puis dans un camp militaire le soir venu. Le requérant aurait alors été interrogé par deux civils, qui lui auraient reproché d'appartenir au parti d'opposition "(...)" ; il aurait été battu et mis en cellule. Durant le mois et demi d'emprisonnement qui aurait suivi, l'intéressé aurait été interrogé et battu à quatre ou cinq reprises par deux militaires et un civil, qui formulaient les mêmes accusations. Il aurait été placé dans une salle commune, où se trouvaient d'autres détenus, ou en cellule individuelle, dans des conditions de ravitaillement, d'hygiène et de température difficiles. Le 4 décembre 2017, le requérant aurait été libéré en raison de son état de santé ; il aurait en effet souffert de douleurs au dos, aux bras et de problèmes intestinaux. Après avoir signé un document qu'il n'aurait pas été autorisé à lire, il aurait été remis en liberté, se voyant avertir qu'il pourrait être à nouveau interpellé. Il aurait alors gagné Addis-Abeba, vivant quelques jours chez une tante, puis chez un ami ; il aurait pu se faire soigner dans un centre de soins du nom de D._______. Deux semaines après sa libération, sa tante l'aurait prévenu que deux agents en civil étaient venus chez elle le demander. Décidant de quitter le pays, l'intéressé aurait reçu l'aide d'un oncle maternel, commerçant de profession, qui aurait engagé un passeur. Sur les conseils de ce dernier, l'intéressé aurait demandé un visa à la représentation suisse, se présentant comme un moniteur de sport. Le passeur lui aurait remis son passeport, revêtu du visa, ainsi qu'un billet d'avion pour la E._______. L'intéressé aurait quitté Addis-Abeba par air, le (...) mars 2018, puis aurait rejoint l'Allemagne ; il se serait défait de son passeport une fois arrivé dans ce pays. Selon un rapport de l'infirmerie de F._______ du (...) octobre 2019 et un formulaire "F2" du (...) octobre suivant, l'intéressé a été traité par médicament en raison de la présence de parasites intestinaux. D. Le 30 octobre 2019, le SEM a communiqué son projet de décision au requérant, lequel lui a fait parvenir sa prise de position le lendemain par l'intermédiaire de sa mandataire (art. 102k al. 1 let. c LAsi [RS 142.31]) ; il y maintient ses motifs et conteste l'appréciation du projet de décision. E. Par décision du 1er novembre 2019, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande d'asile, dénié à l'intéressé la qualité de réfugié et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, en raison du manque de vraisemblance et de pertinence de ses motifs. Le même jour, le mandataire a adressé au SEM un formulaire "F2" du (...) octobre 2019, aux termes duquel le requérant est atteint d'un trouble anxieux, d'un possible syndrome de stress post-traumatique (PTSD) et doit passer un "entretien d'évaluation" ; il a requis que l'état de santé de son mandant soit instruit d'office. F. Dans le recours interjeté, le 12 novembre 2019, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à l'octroi de l'asile ainsi qu'au non-renvoi de Suisse, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle. L'intéressé fait valoir une instruction insuffisante du SEM au sujet de ses motifs d'asile et de son état de santé, une audition incomplète et trop sommaire ainsi qu'une motivation lacunaire de la décision attaquée sur ces points. Il réaffirme en outre la vraisemblance de son récit ainsi que la précision de sa description des faits et met en avant son état psychique perturbé qui ne pourrait être traité en Ethiopie. A l'appui du recours, l'intéressé a produit en particulier un rapport "F2" du (...) novembre 2019, selon lequel il souffre de troubles de l'adaptation, d'un état anxio-dépressif, manifeste des idées suicidaires et reçoit un traitement médicamenteux par G._______ ; son cas doit être évalué par le (...). G. Par ordonnance du 15 novembre 2019, la requête d'assistance judiciaire partielle a été admise. H. Dans sa réponse du 4 décembre 2019, le SEM a proposé le rejet du recours. Il relève le caractère exhaustif de l'audition, le manque de précision du récit, le caractère circonstanciel des troubles psychiques dérivant du rejet de la demande d'asile ainsi que la possibilité d'un traitement adéquat en Ethiopie. I. Dans sa réplique du 20 décembre 2019, le recourant invoque le caractère sommaire de l'audition, son état perturbé durant celle-ci, ses difficultés d'expression et le nombre important de questions posées par le mandataire ; il fait également valoir que ses troubles psychiques trouvent leur origine dans les événements vécus en Ethiopie. J. Invité à déposer un rapport médical en même temps que sa réplique, l'intéressé y explique, le 20 décembre 2019, qu'il n'a pas été en mesure d'obtenir un tel rapport, les requérants présents dans le centre fédéral n'ayant pas la possibilité de consulter un médecin sans l'accord du SEM. Il a demandé une prolongation du délai fixé. L'intéressé a joint à sa correspondance un rapport de (...) du (...) novembre 2019, indiquant la présence de troubles de l'adaptation et d'un état dépressif, sans idées suicidaires actives, traités par G._______, ainsi qu'un rapport "F2" du (...) décembre 2019, relevant chez lui des troubles de l'adaptation, toujours traités par G._______ et devant être suivis par (...). Il a également déposé la copie d'une notice de l'infirmerie de H._______ du (...) décembre 2019 constatant chez lui une hémoptysie et un mal de gorge. K. Par ordonnance du 27 décembre 2019, la prolongation de délai requise a été accordée. L. Dans son courrier du 8 janvier 2020, le recourant réitère ses arguments relatifs à l'impossibilité d'obtenir un rapport médical. Il précise (formulaire "F2" à l'appui) que le rendez-vous prévu le (...) janvier 2020 n'a pu avoir lieu, faute d'interprète. Il a déposé la copie d'une nouvelle notice de l'infirmerie du (...) janvier 2020, relevant la présence de troubles intestinaux (diarrhée et possible occurrence de parasites). M. Par ordonnance du 22 janvier 2020, il a été donné suite à une seconde demande de prolongation. L'intéressé a alors produit, par courrier du 30 janvier suivant, un nouveau rapport "F2" du (...) janvier 2020, qui mentionne à nouveau des troubles de l'adaptation traités par G._______ et I._______. Il explique en outre n'avoir pu fournir d'autres renseignements, en dépit de ses démarches dans ce sens. N. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Le recourant fait grief au SEM de n'avoir pas mené une instruction précise sur son cas lors de l'audition du 23 octobre 2019, les questions posées n'étant pas assez détaillées, et de ne pas avoir, en conséquence, motivé adéquatement sa décision ; l'autorité inférieure aurait ainsi violé son droit d'être entendu. 2.2 Ce reproche apparaît infondé. En effet, l'audition, compte tenu des pauses, a duré 4h15, ce qui ne peut être considéré comme une durée "extrêmement et injustement courte", ainsi que l'affirme le recourant dans sa réplique du 20 décembre 2019. De plus, l'auditeur a donné plusieurs fois l'occasion à l'intéressé de s'exprimer librement, sans lui poser de questions supposant une réponse précise (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 23 octobre 2019, questions 55 et 56, 59, 75 et 76, 83, 85 et 135). Il ne s'agissait donc pas d'une investigation "expéditive", comme le soutient le recourant (cf. p. 5 du recours). L'intéressé relève également que sa mandataire a dû prendre l'initiative de poser des questions que n'avait pas soulevées le SEM (cf. p-v de l'audition du 23 octobre 2019, questions 120 à 126). Le Tribunal ne voit cependant pas en quoi il y aurait eu, en l'occurrence, violation du droit d'être entendu, la mandataire ayant précisément pu ainsi combler les lacunes qui lui semblaient subsister dans la relation des faits. Le Tribunal constate enfin que le grief soulevé est incompatible avec les arguments du recourant lui-même, qui soutient qu'il a pu décrire sa libération "de manière détaillée, précise et circonstanciée", qu'il "a mentionné, avec détails et précisions" les raisons de son engagement et a dépeint "de manière très détaillée et précise" ses conditions de détention (cf. p. 7 à 9 du recours). 2.3 De même, rien n'indique que la décision attaquée n'ait pas été valablement motivée, le SEM ayant clairement et précisément exposé en quoi les motifs d'asile invoqués lui apparaissaient infondés (cf. p. 2 à 6 de la décision attaquée). 2.4 Le grief relatif à une violation du droit d'être entendu du recourant doit ainsi être écarté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître le bien-fondé et le sérieux de ses motifs. 4.2 Le récit comporte en effet plusieurs points peu clairs, de nature à en amoindrir la crédibilité. Le recourant a ainsi décrit de manière relativement sommaire les distributions de flyers qu'il aurait effectuées à B._______ et dans la région (cf. p-v de l'audition du 23 octobre 2019, questions 62 à 68). En outre, les circonstances de son départ restent vagues. Il n'est en effet pas possible de déterminer, sur la base de ses déclarations, s'il a quitté l'Ethiopie en possession de son passeport personnel ou d'un passeport à son nom remis par le passeur (cf. p-v de l'audition du 23 octobre 2019, questions 102 à 108). En revanche, le Tribunal tient pour plausible que la date du "(...)" à laquelle l'intéressé a situé son départ (cf. p-v de l'audition du 23 octobre 2019, questions 18 et 102) résulte d'une difficulté de conversion entre les calendriers éthiopien et grégorien. De même, il ressort bien de ses déclarations qu'il n'a prétendu être moniteur de sport que pour obtenir un visa, mais n'a jamais exercé cette activité. L'argumentation du SEM à ce sujet (cf. p. 4 de la décision attaquée) ne peut donc être retenue. 4.3 Cela étant, le Tribunal doit constater que la vraisemblance du récit n'est pas le point essentiel à considérer ; ce sont bien plutôt les motifs d'asile invoqués par le recourant qui ne permettent pas de retenir l'existence de risques de persécution. Il ressort en effet de ses dires qu'il aurait été interpellé en raison d'un engagement de faible ampleur, consistant en quelques distributions de flyers ; ayant refusé d'avouer une quelconque affiliation politique, l'intéressé aurait dès lors été libéré après quelques semaines d'une détention accomplie dans des conditions difficiles. Même si de mauvais traitements peuvent lui avoir été infligés pendant cette période - bien qu'aucune trace physique ou séquelle ne ressortent des documents médicaux produits -, rien ne permet d'admettre, contrairement à ce que prétend le recourant, qu'il ait été relâché parce qu'il se trouvait proche de la mort (cf. p. 6 du recours) ; en témoigne le fait qu'il aurait pu être soigné après son retour à Addis-Abeba et rapidement remis sur pied (cf. p-v de l'audition du 23 octobre 2019, questions 89 et 90). Aucun élément ne permet de retenir qu'après sa libération, le recourant intéressait encore les autorités ; l'assertion selon laquelle des agents en civil l'auraient demandé chez sa tante, deux semaines après sa remise en liberté, ne se base que sur un ouï-dire et ne revêt en outre aucune logique. Le recourant a ensuite obtenu un visa suisse, est encore resté à Addis-Abeba durant plusieurs semaines, puis a quitté l'Ethiopie en possession d'un passeport à son nom, sans rencontrer d'obstacles ; l'hypothèse selon laquelle la police de l'aéroport aurait été corrompue par son oncle ou le passeur (cf. p. 8 du recours) apparaît parfaitement gratuite. Le fait qu'il s'est défait de son passeport tend également à indiquer qu'il entend dissimuler les circonstances exactes de son voyage et, possiblement, d'autres déplacements accomplis entre 2016 et 2018. 4.4 Dans ces conditions, le Tribunal considère que le recourant n'était plus recherché par les autorités au moment de son départ et ne courait plus de risques de persécution, ce qui lui a permis de quitter son pays par les voies régulières. Du reste, lui-même n'est pas sûr d'être encore recherché (cf. p-v de l'audition du 23 octobre 2019, question 128). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de cette nature. L'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Il est notoire que l'Ethiopie - et singulièrement Addis-Abeba, où le recourant a vécu durant plusieurs années - ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.3 Depuis l'entrée en fonction du premier ministre Abiy Ahmed en avril 2018, l'Ethiopie a en effet connu une évolution très positive de sa situation politique. D'origine oromo, le premier ministre a réussi à convaincre le parlement de lever l'état d'urgence qui avait été décrété suite à l'ampleur des mouvements de protestation, d'abord nés du mécontentement des régions oromo et qui s'étaient étendus avec un appel plus général à des réformes politiques et économiques provenant aussi des Amharas, deuxième groupe ethnique d'Ethiopie. Malgré la persistance de foyers de tension qui persistent dans certaines régions, la situation s'est, de manière générale, grandement apaisée. Plusieurs réformes ont conduit le pays à une plus grande stabilité. En outre, des groupes d'opposition, dont Ginbot 7, ont été rayés de la liste des organisations terroristes. De très nombreux prisonniers politiques, y compris des opposants notoires, ont été libérés (cf. arrêt de référence du Tribunal D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 7 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal E-3897/2017 du 16 octobre 2019 consid. 3.4 et réf. cit.). 8.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est encore jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle de chauffeur ainsi que de commerçant et sans charge de famille. Au surplus, il lui est loisible de se réinstaller à Addis-Abeba, où il a vécu durant sa scolarité et dans les mois précédant son départ ; une de ses tantes qui l'a temporairement hébergé y résiderait encore. 8.5 S'agissant de l'état de santé du recourant, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3). 8.5.1 Les troubles physiques dont l'intéressé a été ou pourrait encore être atteint, de nature respiratoire ou intestinale, ont été pris en charge (cf. formulaire "F2" du (...) octobre 2019) ou peuvent l'être sans difficultés ; ils ne sont d'ailleurs plus évoqués dans le plus récent rapport du (...) janvier 2020. 8.5.2 Au plan psychologique, une vue synthétique des renseignements médicaux ressortant de l'instruction, tous postérieurs à la décision du SEM et recueillis de manière répétée auprès de plusieurs médecins, fait apparaître que l'intéressé est touché par des troubles de l'adaptation et un état anxio-dépressif ; un PTSD, présenté comme possible, n'a été mentionné que dans le premier formulaire "F2" du (...) octobre 2019. L'état du recourant a fait envisager la nécessité d'un suivi psychiatrique ; toutefois, les idées suicidaires ayant disparu (cf. le rapport de [...] du [...] novembre 2019), le traitement est aujourd'hui uniquement médicamenteux (G._______ et I._______). Le cas échéant, ces médicaments pourront être fournis à l'intéressé, dans le cadre d'une aide au retour adaptée, pour la période suivant son retour (art. 93 al. 1 let. d LAsi). Si cela devait se révéler nécessaire, l'intéressé pourra accéder, dans son pays, à des soins d'ordre psychiques. En effet, contrairement aux assertions du recourant (cf. p. 15 à 19 du recours), le Tribunal a constaté, dans un arrêt de référence, que la situation sanitaire en Ethiopie avait connu une nette amélioration durant ces dernières années, la capitale Addis-Abeba disposant à elle seule de nombreux centres de santé et de plusieurs hôpitaux publics. A cela s'ajoute que les soins de base y sont en principe gratuits et disponibles pour l'ensemble de la population (cf. D-6630/2018 précité consid. 12.3.4). Il n'y a dès lors pas lieu de considérer que le recourant se trouve dans un état à ce point grave qu'il constitue un obstacle insurmontable à un retour dans son pays d'origine ; il est en outre rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). 8.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
11. L'assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa