Asile et renvoi
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge du demandeur. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 3 Le présent arrêt est adressé au demandeur, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud Expédition :
Dispositiv
- La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge du demandeur. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au demandeur, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5938/2012 Arrêt du 4 décembre 2012 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérard Scherrer, Markus König, juges, Jennifer Rigaud, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Me Guillermo Orestes Sirena, avocat, (...), demandeur, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne. Objet Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 24 octobre 2012 / E-2190/2007. Vu la décision du 20 février 2007, par laquelle l'ODM a rejeté la seconde demande d'asile déposée, le 20 décembre 2006, par le demandeur, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-2190/2007 du 24 octobre 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 23 mars 2007, contre la décision précitée, l'acte du 14 novembre 2012, par lequel le demandeur sollicite la révision de l'arrêt précité, en tant qu'il confirme l'exécution du renvoi de Suisse, et conclut à l'octroi d'un "permis humanitaire", et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal se prononce également sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine (cf. art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242s. et consid. 5.1 p. 246), qu'en l'occurrence, le demandeur entend obtenir la révision de l'arrêt E-2190/2007 du 24 octobre 2012 par l'allégation d'un fait nouveau et la production de nouveaux moyens de preuve aptes, selon son argumentation, à démontrer l'existence d'un véritable risque concret et sérieux de traitements illicites ou d'un danger concret (art. 83 al. 3 et 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]) en cas de retour dans son pays d'origine, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur ladite demande, que, toutefois, la conclusion visant à l'octroi d'un "permis humanitaire" doit être comprise comme une conclusion tendant à l'octroi de l'admission provisoire pour illicéité (art. 83 al. 3 LEtr) ou pour inexigibilité (art. 83 al. 4 LEtr, parfois également visée par l'expression "pour motifs humanitaires"), d'autant plus que l'octroi d'une autorisation de séjour (ou permis) à titre humanitaire est de compétence cantonale (sous réserve de l'approbation de l'ODM, cf. art. 14 al. 2 let. c LAsi), qu'une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être exercé contre un arrêt doué de force et d'autorité de chose jugée, n'est recevable qu'à de strictes conditions, que, pour être recevable, la demande de révision - comme d'ailleurs la demande de réexamen - doit s'appuyer sur de véritables motifs, de manière substantielle, individualisée et argumentée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2c p. 104, JICRA 2002 n° 13 consid. 4b p. 112s ; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 262s), qu'en vertu du renvoi de l'art. 45 LTAF, une demande de révision d'un arrêt du Tribunal n'est recevable que pour l'un des motifs exhaustivement énumérés aux art. 121 à 123 LTF, applicables par analogie, que, selon l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt, que la révision ne permet en principe pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (cf. ATF 98 la 568 consid. 5b p. 572 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199, JICRA 1993 n° 4 consid. 4c et 5 p. 20ss) ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. ATF 111 lb 209 consid. 1 p. 210s.), qu'en l'occurrence, le demandeur fait tout d'abord valoir, à l'appui de sa demande de révision, le risque de suicide en cas d'exécution du renvoi vers son pays d'origine, qu'il n'aurait pas mentionné cet élément dans le cadre de la procédure ordinaire, en raison du rejet, par ordonnance du 15 août 2012 du Tribunal, de sa demande d'octroi d'un délai supplémentaire pour produire un rapport médical concernant son état psychiatrique, qu'à l'évidence, le demandeur n'a pas établi ni même allégué que ce "fait nouveau" a été découvert après coup, qu'au contraire, il ressort du rapport médical du 17 juin 2007 déjà, que l'intéressé avait, au chapitre des troubles annoncés, exprimé par moments des idées passives de mort, bien qu'était posé le diagnostic d'état dépressif sévère sans idéation suicidaire, que le demandeur n'expose pas les motifs pour lesquels il aurait été empêché sans sa faute d'alléguer en procédure de recours le nouveau risque de suicide, en dépit de l'octroi de plusieurs délais fixés dans la procédure de recours pour établir, rapport médical à l'appui, l'aggravation alléguée de son état dépressif et anxieux (cf. ordonnance du juge instructeur du 15 août 2012), que, nonobstant ce qui précède, la question de la recevabilité - pour cause de retard fautif - de la demande, en tant que celle-ci porte sur l'allégation du nouveau risque, peut être laissée indécise, que cet élément n'aurait pas amené le Tribunal à statuer différemment dans son arrêt E-2190/2012, s'il en avait eu connaissance au moment de son prononcé le 24 octobre 2012, qu'en effet, le Tribunal a basé son appréciation du caractère licite et raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi notamment sur les deux certificats médicaux actualisés, datés des 16 et 22 mai 2012, qui indiquaient que le demandeur souffrait, sur le plan psychique, d'un état dépressif et anxieux chronique, de céphalées chroniques et d'insomnies (pas d'indication selon ICD-10), et qu'il suivait un traitement médicamenteux, qu'il a considéré que les problèmes psychiques du demandeur n'étaient pas graves au point de mettre concrètement sa vie ou sa santé en danger à court terme en cas de renvoi en Turquie, dont les structures médicales étaient suffisantes pour qu'il puisse y bénéficier des soins essentiels, conformément aux exigences de la jurisprudence citée (cf. consid. 7.3.1 et 7.3.5), que, conformément à la jurisprudence, le risque allégué de passage à l'acte suicidaire ne saurait constituer un obstacle à l'exécution du renvoi, du point de vue ni de la licéité de cette mesure ni de son exigibilité, qu'en particulier, le fait qu'en cas de renvoi, l'étranger concerné connaîtrait une dégradation importante de sa situation, et notamment une réduction significative de son espérance de vie, n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH, qu'en effet, selon la jurisprudence européenne, cette disposition ne fait pas obligation à l'Etat contractant de pallier les disparités socio-économiques entre Etats, en particulier dans les niveaux de traitements médicaux disponibles, en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire, que conclure le contraire ferait peser une charge trop lourde sur les Etats contractants (cf. arrêt Cour eur. DH du 27 mai 2008 en l'affaire N. c/ Royaume-Uni, requête n° 30240/96 et arrêt du 6 février 2001 en l'affaire Bensaid c. Royaume-Uni, requête n° 44599/98), qu'ainsi, le fait qu'une personne menace de se suicider n'astreint pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. décision de la Cour eur. DH du 7 octobre 2004 en l'affaire Dragan et autres c/ Allemagne, requête n° 33743 ; JICRA 2005 n° 23 consid. 5.1 p. 212), que, par conséquent, il appartiendra aux autorités d'exécution du renvoi de vérifier le besoin de mesures médicamenteuses ou psychothérapeutiques adéquates, voire d'un accompagnement médical jusqu'en Turquie, de manière à prévenir cas échéant tout acte de suicide de la part de demandeur, qu'il leur appartiendra en sus d'informer les autorités turques de l'opportunité d'une prise en charge appropriée du demandeur, sous une forme ou une autre, à son arrivée au pays, s'il y a véritablement lieu de s'attendre à une forte accentuation des tendances suicidaires dans le cadre de l'exécution forcée de la mesure, qu'il appartiendra enfin au demandeur, avec le soutien de son thérapeute, de se préparer au mieux en vue de son retour dans son pays d'origine, que, dans ces conditions, ce "fait nouveau" n'est, par conséquent, pas pertinent au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, à supposer qu'il soit recevable, que le demandeur a ensuite produit les copies de deux certificats médicaux, l'un daté du 6 novembre 2012 détaillant ses troubles psychiques et l'autre, non daté, concernant ses troubles du sommeil, que la question de savoir si ces moyens de preuve, dont l'un notamment est postérieur à l'arrêt attaqué, peuvent ouvrir la voie de la révision selon l'art. 123 al. 2 let. a LTF peut être laissée indécise, dans la mesure où ces motifs de révision sont manifestement infondés, qu'en effet, le contenu de ces documents se réfère à l'état de santé du demandeur, qui tente d'obtenir une nouvelle appréciation des faits connus et établis en procédure ordinaire par les précédents rapports médicaux produits, ce que l'institution de la révision ne permet pas, que le demandeur a également fourni la traduction (sans l'original) d'une lettre émanant d'une pharmacienne de la ville de B._______, dans la province de C._______, datée du 25 septembre 2012, expliquant les difficultés rencontrées par le demandeur dans son pays d'origine, notamment concernant la délivrance de ses médicaments pour le traitement du VIH, en raison des déficiences du système médical turc, que cette lettre est antérieure à l'arrêt du 24 octobre 2012, que le demandeur n'a fourni aucune explication circonstanciée sur les raisons qui l'auraient empêché de déposer ce document dans le cadre de la procédure ordinaire, que, toutefois, la question de la recevabilité de ce motif de révision pour cause de production tardive n'a pas à être définitivement tranchée, qu'en effet, le contenu de ce courrier est similaire à celui de la lettre (non datée) rédigée par cette même pharmacienne, transmise par le demandeur dans le cadre de la procédure ordinaire, au stade du recours, le 28 août 2007, que ce moyen de preuve est donc manifestement irrecevable, dans la mesure où il ne tend pas à démontrer des faits nouveaux et pertinents, mais vise uniquement à remettre en cause l'appréciation juridique de l'arrêt attaqué, qu'il en est de même du grief invoqué dans sa demande de révision, selon lequel l'ODM n'aurait pas démontré en quoi les documents produits au cours de la procédure ordinaire, à savoir un jugement du tribunal pénal de C._______ daté du (...) septembre 2006 et un mandat d'arrêt de ce même tribunal daté du même jour, étaient faux, qu'en émettant ce grief, le demandeur critique en réalité l'appréciation du Tribunal qui a admis que ces documents étaient sans valeur probatoire, et même des faux (consid. 3.1), que, ce faisant, le Tribunal a écarté sciemment ces pièces du dossier, que l'institution de la révision, comme déjà indiqué, ne permet pas de remettre en cause une telle appréciation juridique, que, partant, ce grief est irrecevable (cf. JICRA 2002 n° 13 consid. 4b p. 112s ; cf. également Alfred Kölz/Isabelle Häner, précité, p. 262s), qu'au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du demandeur (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge du demandeur. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au demandeur, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud Expédition :