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E-5935/2013

E-5935/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-11-07 · Français CH

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais.

E. 3 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant et à l'ODM. Le juge unique : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant et à l'ODM. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5935/2013 Arrêt du 7 novembre 2013 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...) , recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 16 septembre 2013 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 2 septembre 2011, par le mandataire du recourant en Suisse, agissant en vertu d'une procuration au nom de ce dernier, qui se trouvait au Soudan, le document joint à cette requête, dans lequel le recourant exposait, en substance, être (...[description du handicap]) de naissance, avoir été maltraité et arrêté par les autorités qui voulaient l'incorporer dans l'armée, avoir fui l'Erythrée par crainte d'une nouvelle arrestation, s'être réfugié au Soudan, mais ne pas s'y sentir en sécurité vu la présence d'espions érythréens dans ce pays, vu également le risque d'être expulsé ou d'être victime d'actes d'extorsion de fonds de la part des policiers soudanais et vu encore la précarité de ses conditions d'existence, et vouloir de ce fait rejoindre sa soeur résidant en Suisse, par crainte d'être condamné à mort ou à la prison à vie en cas de refoulement dans son pays d'origine, pour désertion et sortie illégale du pays, les moyens de preuve joints, en copie, à cette demande, la lettre du 28 septembre 2012, par laquelle l'ODM a fait savoir au recourant que l'Ambassade de Suisse à Khartoum n'était pas en mesure d'organiser des auditions de requérants d'asile et l'a en conséquence invité à répondre à certaines questions concrètes sur sa situation personnelle et à se déterminer par écrit sur un éventuel refus d'autorisation d'entrée, voire un rejet de sa demande d'asile, la réponse, non datée, reçue par l'ODM le 30 octobre 2012 en réponse à ce courrier, dans laquelle le recourant précisait notamment qu'il n'avait pas été engagé dans l'armée érythréenne, qu'il avait quitté son pays en juin 2010 dès qu'il avait été libéré du camp d'entraînement de Sawa, qu'il était traumatisé, qu'il avait été témoin d'actes inhumains en Erythrée, qu'il n'avait pas pu se rendre dans un camp de réfugiés du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), vu les risques d'enlèvements et d'autres exactions (trafic d'organes) qui y prévalaient, qu'il vivait de ce fait dans un squat à B._______ avec son frère cadet ainsi que d'autres personnes, dans des conditions matérielles très précaires, qu'il avait déjà été "quelque peu malmené" par des policiers soudanais du fait qu'il n'avait pas été en mesure de répondre aux questions qui lui avaient été posées et n'avait réussi à s'en sortir qu'avec l'aide de son frère, la décision du 16 septembre 2013, par laquelle l'ODM a refusé l'entrée en Suisse du requérant et a rejeté sa demande d'asile, au motif que l'on pouvait attendre de lui qu'il poursuive son séjour au Soudan, la présence de sa soeur en Suisse ne constituant pas à elle seule un lien d'une intensité suffisante pour renoncer à lui opposer ce motif de refus d'asile, le recours interjeté le 17 octobre 2013 contre cette décision, concluant à l'annulation de celle-ci et à la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent recours, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, selon l'art. 19 al. 1 LAsi, dans sa version antérieure à la modification de la loi sur l'asile du 28 septembre 2012, une demande d'asile pouvait être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss), ce qui n'est plus le cas depuis le 29 septembre 2012, date de l'entrée en vigueur de dite modification, que selon la disposition transitoire de la modification législative du 28 septembre 2012, les demandes d'asile déposées à l'étranger avant l'entrée en vigueur de celle-ci restent soumises aux articles de la loi dans leur ancienne teneur (en particulier les art. 20 et 52), que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile dans les cas de demandes présentées à l'étranger, que, si cela n'est pas possible, elle invite le requérant à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (cf. art. 10 al. 2 OA1), que la représentation suisse transmet à l'office fédéral le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononçe sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1), qu'en l'espèce, la représentation suisse au Soudan n'a pas pu procéder à l'audition du recourant, en raison d'un manque de personnel notamment, que l'intéressé a toutefois été informé de ce fait et a pu faire valoir ses motifs d'asile à travers sa réponse au questionnaire que lui avait adressé l'ODM, qu'il a en particulier pu se déterminer sur les difficultés liées à la poursuite de son séjour au Soudan, que l'ODM s'est ainsi prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction de la demande ayant été conduite en respect du droit d'être entendu de l'intéressé, conformément à la loi et à la jurisprudence (cf. ATAF 2007/30), ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas, que l'ODM a refusé l'entrée en Suisse à l'intéressé et a rejeté sa demande d'asile en se fondant sur l'art. 52 al. 2 LAsi (aujourd'hui abrogé, mais applicable, comme dit ci-dessus, aux demandes d'asile déposées avant le 29 septembre 2012), selon lequel l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat, que, selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière restrictive, que l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue, qu'outre une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 20 et JICRA 1997 n° 15), que le fait qu'un requérant d'asile se trouve déjà dans un Etat tiers ne signifie pas qu'on puisse nécessairement exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat, qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse (cf. JICRA 2005 n° 19 consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 no 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss), qu'en l'occurrence l'intéressé réside, selon ses explications, depuis juin 2010 au Soudan, qu'il n'a pas établi l'existence d'indices concrets permettant de retenir un risque sérieux et avéré, dans ce pays, de renvoi dans son pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement, que, notamment, il déclare avoir déjà été confronté à la police soudanaise, mais ne prétend pas que celle-ci aurait pris des mesures en vue de le refouler au Soudan et ne démontre en rien qu'elle aurait même envisagé de le faire, qu'il lui appartient, s'il redoute d'être refoulé, de se mettre sous la protection du HCR, en se rendant dans un des camps de réfugiés gérés par ce dernier, comme celui de Shegerab, auquel il fait allusion, que, certes, l'existence des réfugiés dans ces camps est difficile, que le Tribunal ne méconnait pas les rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) cités par le recourant sur la situation des Erythréens réfugiés au Soudan, que toutefois, si un certain nombre de cas d'enlèvements ou d'autres actes crapuleux ont effectivement été à déplorer durant ces dernières années, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé d'être victime d'un tel acte, qu'il est renvoyé, pour le surplus, à l'analyse de la situation des réfugiés érythréens au Soudan opérée par le Tribunal dans sa jurisprudence (cf. par exemple arrêt D-3019/2013 du 14 octobre 2013 consid. 6.3), qu'en l'occurrence, le recourant allègue principalement se trouver dans une situation particulièrement vulnérable compte tenu de son handicap, que, toutefois, celui-ci n'est pas de nature à le mettre concrètement en danger, faute de soins essentiels, qu'il ressort en outre des déclarations du recourant que celui-ci vit avec son frère cadet, qui a pu lui apporter son soutien lors de ses contacts occasionnels avec la police soudanaise, que, même si cela n'apparaît pas essentiel dès lors que d'autres personnes faisant partie du réseau social du recourant pourraient remplir ce rôle, on peut raisonnablement retenir que son frère sera également à même de lui servir d'intermédiaire dans l'avenir, que sans sous-estimer les difficultés auxquelles il doit faire face, à l'instar des autres réfugiés, dans ce pays où les ressources disponibles sont maigres, même pour la population locale, le recourant, qui se trouve au Soudan depuis plus de trois ans, n'a pas démontré à satisfaction qu'il était personnellement contraint d'y vivre dans des conditions de dénuement complet susceptibles de le mettre concrètement en danger, que le fait qu'une de ses soeurs vit en Suisse est à prendre en compte dans l'ensemble des circonstances, mais qu'il n'est pas, à lui seul, décisif pour considérer que les liens avec la Suisse sont prépondérants en l'occurrence, que, notamment, le recourant n'a pas démontré, ni même allégué, avoir des rapports particulièrement étroits avec sa soeur, qu'ainsi la présence de celle-ci ne constitue pas un lien d'une intensité suffisante pour qu'il soit renoncé à l'application de l'art. 52 al. 2 LAsi, que, la demande d'asile du recourant devant être rejetée en application de cette dernière disposition, la question de la vraisemblance et de la pertinence au regard de la loi sur l'asile des préjudices subis ou craints par le recourant en Erythrée n'a pas à être tranchée, que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a refusé au recourant l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile, que le recours ne contient pas d'argument ou d'élément de fait nouveaux, par rapport à ceux exposés dans le cadre de la procédure devant l'ODM, de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion, que le recourant fait notamment grief à l'ODM de n'avoir pas suffisamment pris en compte les sévices qu'il avait subi dans son pays d'origine, qu'il argue qu'en Suisse il pourrait espérer se reconstruire grâce à un suivi psychiatrique adapté, auquel il n'a pas accès au Soudan, qu'il n'a toutefois pas allégué, dans ses écrits, de fait concret concernant son état de santé ou d'autre indice démontrant que les traumatismes allégués, dont les événements qui en seraient à l'origine ne sont au demeurant en rien établis, seraient de nature à rendre inexigible la poursuite de son séjour au Soudan, que la question principale n'est pas de savoir s'il pourrait obtenir en Suisse des soins auxquels il n'a pas accès au Soudan, mais celle de savoir s'il peut obtenir dans le pays où il se trouve actuellement une protection effective contre les préjudices allégués dans son pays d'origine et si, tout bien considéré, on peut attendre de lui qu'il s'efforce d'être admis dans cet Etat plutôt que de solliciter la protection de la Suisse, que tel est le cas en l'occurrence, au vu de ce qui précède, que le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que la demande de dispense de l'avance de frais contenue dans le recours est sans objet, dès lors qu'il est statué immédiatement sur le fond, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu des particularités du cas, le Tribunal renonce toutefois à leur perception (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant et à l'ODM. Le juge unique : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier