Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5898/2015 Arrêt du 8 décembre 2015 Composition François Badoud (président du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, Esther Marti, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Libye, représenté par (...), Centre Social Protestant (CSP), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 10 septembre 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 18 juin 2015, la décision du 10 septembre 2015 (notifiée le 21 septembre suivant), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers Malte et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 28 septembre 2015, contre cette décision, les requêtes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), du 29 septembre 2015, par laquelle il accorde l'effet suspensif au recours et dispense le recourant du versement d'une avance de frais, la réponse du SEM, du 20 octobre 2015, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, le requérant a fait l'objet d'un contrôle par la police frontière de l'aéroport de B._______, le 13 août 2014, lors d'un voyage antérieur vers la Suisse, qu'il a alors été refoulé vers la Tunisie, dont il provenait, et a fait l'objet d'une interdiction d'entrée, qu'à cette occasion, l'examen de son passeport a indiqué qu'il avait obtenu la délivrance par le consulat de Malte à Tripoli, le (...) avril 2014, d'un visa Schengen valable du 1er mai 2014 au 30 avril 2015, que selon les timbres portés sur son passeport, l'intéressé avait déjà séjourné en Suisse du 18 mai au 19 juillet 2014, que selon son audition, le requérant, une fois refoulé en Tunisie, est aussitôt reparti pour Malte, puis pour la France, puis est "resté entre Lyon et Genève" d'août 2014 à juin 2015, que son passeport lui aurait été volé durant cette période, qu'en date du 16 juillet 2015, le SEM a soumis aux autorités maltaises compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, l'intéressé étant titulaire d'un visa maltais périmé depuis moins de six mois, que, le 9 septembre suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition, que Malte a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que ce point n'est pas contesté, qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, à Malte, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée à Malte, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal (ATAF 2012/27 consid. 7.4 p. 534-535 ; cf. aussi arrêt E-5194/2012 du 15 février 2013 et réf. citées), la présomption selon laquelle Malte respecte suffisamment les droits fondamentaux garantis par le régime d'asile européen commun et les conventions internationales qu'elle a signées (Charte UE, CEDH, Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105], Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv. réfugiés, RS 0.142.30]) ne peut être maintenu sans réserve, qu'en effet, Malte pratique la détention administrative des requérants nouvellement arrivés, les conditions de vie dans les centres où ceux-ci sont appelés ensuite à résider pouvant par ailleurs se révéler inadéquates en raison de la surpopulation qui y règne (cf. ATAF 2012/27 précité, consid. 7.3.1 p. 532-533), qu'en conséquence, le transfert vers cet Etat des personnes appartenant à une catégorie particulièrement vulnérable doit faire l'objet d'un examen individuel approfondi, le risque d'une violation de leurs droits fondamentaux étant réel (idem, consid. 7.4 précité), que l'intéressé, célibataire sans charge de famille, en possession d'un diplôme universitaire et s'étant déjà rendu plusieurs fois en Suisse pour affaires, n'apparaît cependant pas appartenir à une telle catégorie, que, dans le cas particulier, il n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités maltaises refuseraient de le prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que ce pays ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il a invoqué le risque d'être exposé, comme ancien partisan du régime de Kadhafi, aux représailles d'autres ressortissants libyens séjournant à Malte, qu'il a déposé, à l'appui, la copie d'une attestation médicale du 27 juillet 2014, émise à C._______, selon laquelle il aurait été traité pour une blessure par balle au bras gauche, que toutefois, cet épisode ne s'est pas déroulé à Malte et ne prouve en rien l'existence pour l'intéressé d'un danger dans ce pays, dont il appartiendrait d'ailleurs à la police, requise dans ce sens, de le protéger, qu'il met également en avant les difficiles conditions de vie qu'il pourrait rencontrer à Malte, qu'il n'a cependant pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dite directive Accueil, que si - après son retour dans cet Etat - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités maltaises en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), et d'abord en déposant dans ce pays une demande d'asile, que le recourant a également fait valoir qu'il ne pouvait pas être transféré à Malte, au vu des problèmes médicaux dont il souffre, qu'il affirme se trouver dans une situation de détresse psychologique et souffrir d'une dépression post-traumatique, produisant à l'appui deux lettres de sa soeur D._______ et une lettre de son frère E._______, que toutefois, les troubles psychiques ainsi évoqués ne sont aucunement documentés, le Tribunal ne pouvant ainsi leur accorder aucune portée, qu'en outre, selon ses dires, l'intéressé a séjourné soit à Genève, soit en France voisine durant dix mois, d'août 2014 à juin 2015, sans apparemment souffrir de troubles de santé ou, à supposer qu'ils aient existé, se soucier de les faire constater ou traiter, que le recourant fait valoir qu'il a besoin, vu son état, du soutien de sa soeur établie en Suisse, que toutefois, une soeur ne fait pas partie des membres de la famille au sens de l'art. 2 let. g du règlement Dublin III, dont la présence dans l'Etat requérant peut rendre celui-ci responsable du traitement de la demande (art. 9-10), qu'enfin, l'art 16 du règlement n'est pas applicable, aucun indice n'établissant l'existence d'un lien de dépendance entre le recourant et sa soeur, que, dans son acte de recours, le requérant a sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), que ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut cependant plus être examiné au fond par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014, qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. BVGE 2015/9 E. 7 f.), qu'en l'espèce, le recourant n'ayant soulevé aucun argument de cette nature, le SEM n'était pas tenu de procéder à cet examen, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers Malte, que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que les conclusions du recours ne s'étant pas révélées d'emblée vouées à l'échec, et l'intéressé étant dénué de ressources, la requête d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais.
3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :