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E-5824/2012

E-5824/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2014-01-27 · Français CH

Exécution du renvoi

Sachverhalt

A. Le 28 mai 2010, les recourants ont déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. B. Entendus les 1er et 11 juin 2010, ils ont déclaré être ressortissants sri-lankais, de religion hindoue et d'ethnie tamoule. Ils ont fait valoir, en substance, avoir quitté le Sri Lanka par crainte de subir des violences de la part du Parti démocratique populaire de l'Eelam (Eelam People's Democratic Party - EPDP) et de l'armée sri-lankaise, en raison de l'appartenance des (...) de la recourante au mouvement séparatiste des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE), (...) qu'ils auraient régulièrement nourris, ainsi que leurs camarades, entre 2004 et 2006. Selon les recourants, cette proximité avec des membres des LTTE les aurait fait passer, aux yeux des autorités, pour des partisans de la cause. Le (...), des membres de l'EPDP et de l'armée sri-lankaise auraient fouillé le domicile des recourants à la recherche d'armes et les auraient emmenés dans un camp à E._______ où ils auraient été enregistrés et interrogés sur les (...) de la recourante. Après avoir promis de les dénoncer, cette dernière aurait été relâchée après une semaine avec sa fille. Quant au recourant, il aurait été attaché, battu à coups de poings et se serait fait casser plusieurs dents, avant de réussir à s'enfuir trois semaines plus tard. Les recourants seraient ensuite restés cachés chez une (...) à E._______, puis se seraient installés à F._______, dans la région du G._______, où ils seraient restés jusqu'au (...). Les combats reprenant, ils auraient été contraints de se déplacer plusieurs fois avec d'autres réfugiés dans cette région, avant d'être conduits, par l'armée, en (...), dans un camp de réfugiés à H._______. Le recourant aurait à nouveau été interrogé sur les (...) de la recourante et sa carte d'identité confisquée le (...). Craignant pour leur vie, les recourants auraient remis leurs bijoux à un soldat qui les aurait aidés à s'enfuir le (...). Les recourants et leurs enfants se seraient cachés chez la (...) du recourant à la périphérie de I._______ jusqu'au (...) avant de rejoindre J._______ et de quitter le Sri Lanka à destination de la Suisse via l'Italie le (...). Les recourants ont produit divers documents, notamment la carte d'identité de la recourante, leur acte de naissance et celui de leur fille C._______ ainsi qu'une copie de leur certificat de mariage. C. Par décision du 8 octobre 2012, notifiée le 11 octobre 2012, l'ODM a rejeté les demandes d'asile des intéressés, au motif que leurs allégations n'étaient pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Par acte du 8 novembre 2012 [date du sceau postal], les intéressés ont interjeté un recours contre dite décision. Ils ont conclu au prononcé d'une admission provisoire, eu égard au caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle. Par acte du 12 novembre 2012, les intéressés ont déposé un nouveau recours présentant une argumentation de fait et de droit complémentaire, accompagné d'un courrier demandant l'annulation et le remplacement du premier recours. E. Par décision incidente du 15 novembre 2012, la juge instructeure a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle. F. Le 30 novembre 2012, les recourants se sont acquittés de l'avance de frais d'un montant de 600 francs. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 A teneur de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours qui peuvent être invoqués devant le Tribunal sont la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ou l'inopportunité (let. c). 2.2 L'autorité de recours examine le droit fédéral d'office et n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2009/57 consid. 1.2). Elle peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par cette dernière (Thomas Häberli, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungs-verfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, n° 37 à 40, p. 1249 s. ; Jerome Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale - La procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, Bâle 2013, n. marg. 186, p. 110 ; également ATAF 2007/41 consid. 2 ; arrêt du Tribunal D 987/2011 du 25 mars 2013 consid. 1.3 et jurisp. cit.). 3. 3.1 L'ODM a récemment décidé de renoncer, de manière systématique, à la fixation de délais de départ des requérants d'asile déboutés sri-lankais, d'ethnie tamoule, et de supprimer les délais de départ déjà fixés. De facto, l'office procède ainsi à la reconsidération de toutes les affaires en cours, y compris celles qui se sont achevées par une décision exécutoire, sans tenir compte des circonstances particulières de chaque cas d'espèce. Cette pratique a été instaurée en réaction à la dénonciation de deux cas, rendus publics, dans lesquels des requérants d'asile tamouls auraient été mis en détention par les autorités de leur pays, après y avoir été rapatriés. L'autorité de première instance a annoncé vouloir non seulement clarifier les circonstances des deux cas d'arrestation précités, mais également vouloir procéder à un examen minutieux de la situation générale au Sri Lanka, dans le but d'éviter d'autres cas d'abus potentiels. Elle considère donc elle-même que l'état de fait, tel que retenu dans sa décision du 8 octobre 2012, n'est de tout évidence pas établi de manière complète. Ainsi, il ne fait aucun doute qu'un nouvel examen de la situation prévalant au Sri Lanka est susceptible d'influer sur l'établissement de l'état de fait pertinent et, partant, sur la décision prise par l'autorité en matière d'exécution du renvoi, voire sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile (ATAF 2011/24 consid. 8 s'agissant des groupes à risque). 3.2 Le Tribunal est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de cognition (art. 106 al. 1 let. b LAsi). Il se base généralement sur la situation qui prévaut au moment où il statue (ATAF 2012/21 consid. 5, également ATAF 2011/43 consid. 6.1). Il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. L'art. 32 PA, qui porte sur l'appréciation de l'état de fait, vise la procédure devant les autorités de première instance et non directement la procédure de recours, ce que confirme la systématique de la loi. Si le Tribunal ne se limitait pas à compléter l'état de fait pertinent, mais établissait celui-ci au même titre que l'autorité inférieure, la partie serait en réalité privée de l'instance de recours. Le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par l'ODM (ATAF 2012/21 consid. 5 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-4157/2012 du 4 octobre 2012, consid. 4). 3.3 Il découle de ce qui précède que la décision attaquée doit être cassée pour constatation incomplète de l'état de fait pertinent et la cause renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision. Le recours doit dès lors être admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs qui y sont avancés. 4. 4.1 Manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 4.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). L'avance de frais de 600 francs, versée le 30 novembre 2012, est restituée aux recourants. 4.3 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). L'octroi et le calcul des dépens par le Tribunal sont régis par les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). En l'espèce, les recourants doivent être considérés comme ayant obtenu gain de cause, si bien qu'il se justifie de leur accorder des dépens. En l'absence d'une note d'honoraire, en application des règles de calcul prévues dans la loi, au vu des circonstances particulières et en prenant en considération les frais et le temps nécessaires à la défense des parties, les dépens sont arrêtés, ex aequo et bono, au montant de 800 francs, que l'ODM est invité à verser aux recourants, en application de l'art. 64 al. 2 PA. (dispositif: page suivante)

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement.

E. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 A teneur de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours qui peuvent être invoqués devant le Tribunal sont la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

E. 2.2 L'autorité de recours examine le droit fédéral d'office et n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2009/57 consid. 1.2). Elle peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par cette dernière (Thomas Häberli, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungs-verfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, n° 37 à 40, p. 1249 s. ; Jerome Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale - La procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, Bâle 2013, n. marg. 186, p. 110 ; également ATAF 2007/41 consid. 2 ; arrêt du Tribunal D 987/2011 du 25 mars 2013 consid. 1.3 et jurisp. cit.).

E. 3.1 L'ODM a récemment décidé de renoncer, de manière systématique, à la fixation de délais de départ des requérants d'asile déboutés sri-lankais, d'ethnie tamoule, et de supprimer les délais de départ déjà fixés. De facto, l'office procède ainsi à la reconsidération de toutes les affaires en cours, y compris celles qui se sont achevées par une décision exécutoire, sans tenir compte des circonstances particulières de chaque cas d'espèce. Cette pratique a été instaurée en réaction à la dénonciation de deux cas, rendus publics, dans lesquels des requérants d'asile tamouls auraient été mis en détention par les autorités de leur pays, après y avoir été rapatriés. L'autorité de première instance a annoncé vouloir non seulement clarifier les circonstances des deux cas d'arrestation précités, mais également vouloir procéder à un examen minutieux de la situation générale au Sri Lanka, dans le but d'éviter d'autres cas d'abus potentiels. Elle considère donc elle-même que l'état de fait, tel que retenu dans sa décision du 8 octobre 2012, n'est de tout évidence pas établi de manière complète. Ainsi, il ne fait aucun doute qu'un nouvel examen de la situation prévalant au Sri Lanka est susceptible d'influer sur l'établissement de l'état de fait pertinent et, partant, sur la décision prise par l'autorité en matière d'exécution du renvoi, voire sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile (ATAF 2011/24 consid. 8 s'agissant des groupes à risque).

E. 3.2 Le Tribunal est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de cognition (art. 106 al. 1 let. b LAsi). Il se base généralement sur la situation qui prévaut au moment où il statue (ATAF 2012/21 consid. 5, également ATAF 2011/43 consid. 6.1). Il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. L'art. 32 PA, qui porte sur l'appréciation de l'état de fait, vise la procédure devant les autorités de première instance et non directement la procédure de recours, ce que confirme la systématique de la loi. Si le Tribunal ne se limitait pas à compléter l'état de fait pertinent, mais établissait celui-ci au même titre que l'autorité inférieure, la partie serait en réalité privée de l'instance de recours. Le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par l'ODM (ATAF 2012/21 consid. 5 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-4157/2012 du 4 octobre 2012, consid. 4).

E. 3.3 Il découle de ce qui précède que la décision attaquée doit être cassée pour constatation incomplète de l'état de fait pertinent et la cause renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision. Le recours doit dès lors être admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs qui y sont avancés.

E. 4.1 Manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

E. 4.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). L'avance de frais de 600 francs, versée le 30 novembre 2012, est restituée aux recourants.

E. 4.3 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). L'octroi et le calcul des dépens par le Tribunal sont régis par les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). En l'espèce, les recourants doivent être considérés comme ayant obtenu gain de cause, si bien qu'il se justifie de leur accorder des dépens. En l'absence d'une note d'honoraire, en application des règles de calcul prévues dans la loi, au vu des circonstances particulières et en prenant en considération les frais et le temps nécessaires à la défense des parties, les dépens sont arrêtés, ex aequo et bono, au montant de 800 francs, que l'ODM est invité à verser aux recourants, en application de l'art. 64 al. 2 PA. (dispositif: page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision de l'ODM du 8 octobre 2012 est annulée et la cause lui est renvoyée pour compléter l'état de fait pertinent et pour nouvelle décision.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 600 francs, versée le 30 novembre 2012, est restituée aux recourants.
  4. L'ODM est invité à verser aux recourants un montant de 800 francs à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5824/2012 Arrêt du 27 janvier 2014 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Katia Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), pour eux-mêmes et pour leurs enfants, C._______, née le (...), et D._______, né le (...), Sri Lanka, tous représentés par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 8 octobre 2012 / N (...). Faits : A. Le 28 mai 2010, les recourants ont déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. B. Entendus les 1er et 11 juin 2010, ils ont déclaré être ressortissants sri-lankais, de religion hindoue et d'ethnie tamoule. Ils ont fait valoir, en substance, avoir quitté le Sri Lanka par crainte de subir des violences de la part du Parti démocratique populaire de l'Eelam (Eelam People's Democratic Party - EPDP) et de l'armée sri-lankaise, en raison de l'appartenance des (...) de la recourante au mouvement séparatiste des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE), (...) qu'ils auraient régulièrement nourris, ainsi que leurs camarades, entre 2004 et 2006. Selon les recourants, cette proximité avec des membres des LTTE les aurait fait passer, aux yeux des autorités, pour des partisans de la cause. Le (...), des membres de l'EPDP et de l'armée sri-lankaise auraient fouillé le domicile des recourants à la recherche d'armes et les auraient emmenés dans un camp à E._______ où ils auraient été enregistrés et interrogés sur les (...) de la recourante. Après avoir promis de les dénoncer, cette dernière aurait été relâchée après une semaine avec sa fille. Quant au recourant, il aurait été attaché, battu à coups de poings et se serait fait casser plusieurs dents, avant de réussir à s'enfuir trois semaines plus tard. Les recourants seraient ensuite restés cachés chez une (...) à E._______, puis se seraient installés à F._______, dans la région du G._______, où ils seraient restés jusqu'au (...). Les combats reprenant, ils auraient été contraints de se déplacer plusieurs fois avec d'autres réfugiés dans cette région, avant d'être conduits, par l'armée, en (...), dans un camp de réfugiés à H._______. Le recourant aurait à nouveau été interrogé sur les (...) de la recourante et sa carte d'identité confisquée le (...). Craignant pour leur vie, les recourants auraient remis leurs bijoux à un soldat qui les aurait aidés à s'enfuir le (...). Les recourants et leurs enfants se seraient cachés chez la (...) du recourant à la périphérie de I._______ jusqu'au (...) avant de rejoindre J._______ et de quitter le Sri Lanka à destination de la Suisse via l'Italie le (...). Les recourants ont produit divers documents, notamment la carte d'identité de la recourante, leur acte de naissance et celui de leur fille C._______ ainsi qu'une copie de leur certificat de mariage. C. Par décision du 8 octobre 2012, notifiée le 11 octobre 2012, l'ODM a rejeté les demandes d'asile des intéressés, au motif que leurs allégations n'étaient pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Par acte du 8 novembre 2012 [date du sceau postal], les intéressés ont interjeté un recours contre dite décision. Ils ont conclu au prononcé d'une admission provisoire, eu égard au caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle. Par acte du 12 novembre 2012, les intéressés ont déposé un nouveau recours présentant une argumentation de fait et de droit complémentaire, accompagné d'un courrier demandant l'annulation et le remplacement du premier recours. E. Par décision incidente du 15 novembre 2012, la juge instructeure a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle. F. Le 30 novembre 2012, les recourants se sont acquittés de l'avance de frais d'un montant de 600 francs. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 A teneur de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours qui peuvent être invoqués devant le Tribunal sont la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ou l'inopportunité (let. c). 2.2 L'autorité de recours examine le droit fédéral d'office et n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2009/57 consid. 1.2). Elle peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par cette dernière (Thomas Häberli, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungs-verfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, n° 37 à 40, p. 1249 s. ; Jerome Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale - La procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, Bâle 2013, n. marg. 186, p. 110 ; également ATAF 2007/41 consid. 2 ; arrêt du Tribunal D 987/2011 du 25 mars 2013 consid. 1.3 et jurisp. cit.). 3. 3.1 L'ODM a récemment décidé de renoncer, de manière systématique, à la fixation de délais de départ des requérants d'asile déboutés sri-lankais, d'ethnie tamoule, et de supprimer les délais de départ déjà fixés. De facto, l'office procède ainsi à la reconsidération de toutes les affaires en cours, y compris celles qui se sont achevées par une décision exécutoire, sans tenir compte des circonstances particulières de chaque cas d'espèce. Cette pratique a été instaurée en réaction à la dénonciation de deux cas, rendus publics, dans lesquels des requérants d'asile tamouls auraient été mis en détention par les autorités de leur pays, après y avoir été rapatriés. L'autorité de première instance a annoncé vouloir non seulement clarifier les circonstances des deux cas d'arrestation précités, mais également vouloir procéder à un examen minutieux de la situation générale au Sri Lanka, dans le but d'éviter d'autres cas d'abus potentiels. Elle considère donc elle-même que l'état de fait, tel que retenu dans sa décision du 8 octobre 2012, n'est de tout évidence pas établi de manière complète. Ainsi, il ne fait aucun doute qu'un nouvel examen de la situation prévalant au Sri Lanka est susceptible d'influer sur l'établissement de l'état de fait pertinent et, partant, sur la décision prise par l'autorité en matière d'exécution du renvoi, voire sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile (ATAF 2011/24 consid. 8 s'agissant des groupes à risque). 3.2 Le Tribunal est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de cognition (art. 106 al. 1 let. b LAsi). Il se base généralement sur la situation qui prévaut au moment où il statue (ATAF 2012/21 consid. 5, également ATAF 2011/43 consid. 6.1). Il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. L'art. 32 PA, qui porte sur l'appréciation de l'état de fait, vise la procédure devant les autorités de première instance et non directement la procédure de recours, ce que confirme la systématique de la loi. Si le Tribunal ne se limitait pas à compléter l'état de fait pertinent, mais établissait celui-ci au même titre que l'autorité inférieure, la partie serait en réalité privée de l'instance de recours. Le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par l'ODM (ATAF 2012/21 consid. 5 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-4157/2012 du 4 octobre 2012, consid. 4). 3.3 Il découle de ce qui précède que la décision attaquée doit être cassée pour constatation incomplète de l'état de fait pertinent et la cause renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision. Le recours doit dès lors être admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs qui y sont avancés. 4. 4.1 Manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 4.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). L'avance de frais de 600 francs, versée le 30 novembre 2012, est restituée aux recourants. 4.3 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). L'octroi et le calcul des dépens par le Tribunal sont régis par les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). En l'espèce, les recourants doivent être considérés comme ayant obtenu gain de cause, si bien qu'il se justifie de leur accorder des dépens. En l'absence d'une note d'honoraire, en application des règles de calcul prévues dans la loi, au vu des circonstances particulières et en prenant en considération les frais et le temps nécessaires à la défense des parties, les dépens sont arrêtés, ex aequo et bono, au montant de 800 francs, que l'ODM est invité à verser aux recourants, en application de l'art. 64 al. 2 PA. (dispositif: page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM du 8 octobre 2012 est annulée et la cause lui est renvoyée pour compléter l'état de fait pertinent et pour nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 600 francs, versée le 30 novembre 2012, est restituée aux recourants. 4. L'ODM est invité à verser aux recourants un montant de 800 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Sylvie Cossy Katia Berset