Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée)
Sachverhalt
A. Le 27 juillet 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______; le lendemain, il a été transféré au CFA de C._______. Il était porteur d'une carte d'identité afghane délivrée à son nom en date du (...) février 2021.
B. Le 3 août 2022, le requérant a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse, à C._______, ainsi que l'autorisation pour les autorités d'asile de consulter son dossier médical.
C. Entendu, le 9 septembre 2022, dans le cadre d'une audition pour mineur non accompagnés (audition RMNA), l'intéressé a déclaré appartenir à la communauté tadjike et avoir vécu dans le Panjshir, au village de D._______ puis à Kaboul après l'arrivée des talibans. Son père E._______, qui aurait eu le grade de colonel, aurait travaillé pour la sécurité nationale, de même que son frère F._______. Sa mère, quatre de ses soeurs et son frère G._______ vivraient à Kaboul, une soeur résiderait dans le Panjshir et une autre à H._______. Son frère aîné F._______ serait un responsable de la résistance armée contre les talibans et, comme son père, vivrait dans la clandestinité; le requérant et son frère cadet I._______ seraient recherchés, les talibans voulant obtenir de leur part des renseignements sur ces derniers.
Le requérant a exposé qu'il avait quitté l'Afghanistan deux mois après l'arrivée au pouvoir des talibans (soit vers octobre 2021) à la suite d'une décision de son père, alors que la famille se trouvait depuis peu à Kaboul. Il aurait emprunté un vol pour Moscou avec l'aide d'un passeur, muni d'un faux passeport, puis aurait passé par la Biélorussie, la Lituanie, la Pologne et l'Allemagne avant d'arriver en Suisse. Il a déclaré avoir été en contact téléphonique, il y a longtemps, avec son père; en revanche, il serait régulièrement en relation avec sa mère et le reste de sa famille.
D. Entendu sur ses motifs en date du 7 novembre 2022, l'intéressé a repris son récit. Il a expliqué qu'il demeurait en contact téléphonique avec sa mère qui serait atteinte dans sa santé; il aurait pu parler en une occasion avec son père, qui allait bien. Il aurait vécu à Kaboul avec sa famille, jusqu'à sa sixième année d'école, avant que celle-ci ne s'installe dans le Panjshir. Peu après la prise de pouvoir des talibans, en août 2021, tous les membres de sa famille auraient gagné la montagne, puis fui en direction de Kaboul. Les talibans auraient interrogé les habitants à leur sujet, puis auraient tué leurs chiens et saisi leur maison; ils auraient ensuite harcelé plusieurs proches du requérant demeurés au village afin de recueillir des renseignements.
Le requérant a déclaré que son père avait travaillé durant 30 ans pour la sûreté nationale et atteint le grade de colonel (« Degarwal »); après le changement de régime, les talibans lui auraient demandé, par des intermédiaires, de travailler pour eux, ce qu'il aurait refusé. En octobre 2021, il serait parti de son côté pour ne pas mettre sa famille en danger. Quant à son frère F._______, il aurait commandé une base militaire et mené des missions dans plusieurs provinces de l'Afghanistan, à savoir H._______, Herat ou Helmand; après la chute de l'ancien régime, il aurait rallié le Front national de résistance dans le Panjshir, entraînant avec lui plusieurs de ses proches, à savoir deux cousins, un oncle et un beau-frère.
Durant le séjour de la famille à Kaboul, l'intéressé aurait été contrôlé en une occasion par les talibans, qui ne l'auraient cependant pas identifié. Peu après l'arrivée de la famille à Kaboul, son frère I._______ serait parti avec leur père pour se mettre à l'abri. Après son départ, comme l'intéressé l'aurait appris de sa mère, les talibans se seraient enquis au village de son autre frère G._______, sachant que leur frère aîné F._______ combattait contre eux et qu'un autre (le requérant) était parti à l'étranger. Sa famille à Kaboul n'aurait pas rencontré de difficultés, mais aurait été forcée de prendre des précautions pour ne pas être repérée.
L'intéressé a produit en copie plusieurs documents à l'appui de ses motifs. Il a ainsi déposé vingt photographies montrant son frère F._______ en tenue militaire, avec des compagnons ou des prisonniers talibans, ainsi qu'une dépêche de la J._______ comportant une de ces photographies; la carte professionnelle de son père (au nom de K._______) émise le (...) mars 2006 et portant la mention « NDS » (Direction nationale de la sécurité) ainsi qu'une autorisation de port d'armes à son nom; la même carte professionnelle en anglais; plusieurs photographies qui montreraient son père avec d'autres proches en tenue de combat; la carte professionnelle de son frère émise au nom de L._______, le (...) novembre 2011, et portant également la mention « NDS » ainsi que sa version en anglais; enfin, deux photographies montrant la maison familiale à D._______.
E. Le 11 novembre 2022, le SEM a transmis à l'intéressé son projet de décision pour prise de position; le 14 novembre suivant, ce dernier a maintenu qu'il courait un danger de persécution en Afghanistan.
F. Par décision du 15 novembre 2022, notifiée le même jour, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse, en raison du manque de pertinence de ses motifs; il a prononcé son admission provisoire, l'exécution du renvoi n'étant alors pas raisonnablement exigible.
Le SEM a considéré en substance que les craintes de persécution réfléchie invoquées par l'intéressé n'apparaissaient pas suffisamment concrètes et immédiates pour admettre qu'il courait un danger de persécution objectivement fondé. En effet, il avait exprimé la crainte d'être recherché et arrêté en raison des activités professionnelles antérieures de son père et de son frère, mais n'avait fourni aucun indice tangible de la réalité d'un tel risque, qui demeurait en l'état hypothétique; il avait été interpellé par les talibans à Kaboul, mais relâché après un simple contrôle et n'avait pas rencontré de problèmes avec eux, ainsi qu'il l'avait admis lors de son audition. De plus, lui-même n'entretenait aucun engagement politique. L'autorité intimée a par ailleurs attribué le requérant au canton de M._______.
G. Dans le recours interjeté, le 15 décembre 2022, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle.
Le recourant fait valoir un établissement incomplet des faits pertinents et une motivation insuffisante de la décision attaquée, en ce qui concerne les activités de son père et de son frère F._______ pour l'ancien régime, l'importance des fonctions qu'ils occupaient ainsi que la situation actuelle de ses proches en Afghanistan; il rappelle que son frère I._______ a été contraint de fuir avec son père et que son jeune frère G._______ a été interrogé par les talibans. Il fait également grief au SEM de n'avoir pas tenu compte d'éléments concrets, dont les pressions subies par plusieurs parents plus éloignés et la saisie de la maison familiale dans le Panjshir, qui indiqueraient qu'il court un risque personnel de persécution. Sur le fond, il fait valoir une appréciation inadéquate des risques de persécution réfléchie le menaçant, compte tenu de l'engagement politique de son père et de son frère ainsi que de leurs fonctions antérieures, dont la réalité est établie par les preuves produites, et de leur engagement actif contre le régime des talibans.
H. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 13 mars 2023; une copie en a été transmise à l'intéressé pour information.
I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 52 al. 1 PA et (...) ainsi que 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318], abrogée avec effet au 15 décembre 2023, et disposition transitoire de l'ordonnance d'abrogation du 22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas fait valoir un engagement politique personnel; la seule question à résoudre est ainsi celle d'un éventuel danger de persécution réfléchie.
3.2 Un tel danger existe lorsqu'une personne risque, par ricochet, de faire l'objet de persécutions du fait de l'activité de ses proches. Dans le contexte afghan, le lien familial avec une personne exposée à un risque accru de persécution peut conduire à une persécution réfléchie; pour l'admettre, il faut qu'il existe des indices réels et concrets la faisant apparaître comme réaliste et imminente.
Selon le rapport du SEM (« Focus Afghanistan Verfolgung durch Taliban : Potentielle Risikoprofile » [ci-après : « Focus Afghanistan »], 15 février 2022) cité par l'intéressé dans son recours (cf. p. 11 et 12), les personnes qui ont travaillé pour l'ancien gouvernement et ont combattu les talibans - juges et procureurs, personnel pénitentiaire, membres de l'armée, de la police, des services de renseignements et des formations paramilitaires armées mises en place par l'ancien pouvoir - sont exposées à des risques de représailles (cf. « Focus Afghanistan », p. 10 à 20; arrêt du Tribunal D-321/2022 du 19 octobre 2022 consid. 7.2.3 et jurisp. cit.). Les talibans sont également susceptibles de s'en prendre aux journalistes (cf. arrêt E-345/2024 du 18 mars 2024 p. 6 et réf.cit.; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Afghanistan : profils à risque, 2 novembre 2022).
Les proches de ces personnes peuvent être mis sous pression par des visites domiciliaires entraînant parfois des violences, afin de pousser la personne recherchée à se livrer; de telles représailles ont été exercées sur les proches de journalistes ayant travaillé pour des médias étrangers ou une armée étrangère, les familiers de juges, militaires, policiers, hauts fonctionnaires ou activistes des droits des femmes (cf. « Focus Afghanistan », p. 47 et 48). Il en va de même des personnes considérées comme proches de la communauté internationale, y compris les forces militaires internationales, ou considérées comme les soutenant ainsi que les personnes perçues comme « occidentalisées » ou qui, pour d'autres raisons, vont à l'encontre des normes et valeurs de la société afghane.
Confirmant cette appréciation, le Tribunal a admis que les talibans ne prennent toutefois pas de mesures systématiques envers tous les proches de ces fonctionnaires ou des personnes ayant collaboré avec des organisations étrangères; un danger de persécution réfléchie ne peut notamment être retenu qu'en présence de circonstances particulières, ainsi lorsque le requérant peut être soupçonné d'activités hostiles aux talibans ou que ceux-ci ont un intérêt marqué à capturer le proche recherché, si bien que le risque apparaît crédible (cf. arrêts D-3312/2024 du 8 janvier 2025 consid. 6.1 et réf. cit.; E-765/2023 du 28 février 2023 consid. 4.4 et réf. cit.; D-321/2022 précité consid. 7.2.3 et jurisp. cit.).
Par ailleurs, le familier recherché doit avoir rempli des fonctions d'une certaine importance dénotant son hostilité aux talibans et s'être ainsi particulièrement exposé, si bien que les recherches le visant apparaissent crédibles au vu des preuves déposées (cf. arrêts E-6278/2020 du 22 avril 2025 consid. 8.6 et 8.7; D-3783/2022 du 11 avril 2025 consid. 6.2.2; E-2955/2023 du 7 juin 2024 p. 6 et réf. cit.; E-4774/2022 du 7 décembre 2022 p. 5 à 7; D-1728/2022 du 10 mai 2022 consid. 7.3 et 7.4, cité par l'intéressé dans son recours [cf. p. 15]). Le fait que ni le requérant ni sa proche famille ne présentent un profil à risque ou n'aient rencontré de difficultés jusqu'à son propre départ est de nature à amoindrir la crédibilité d'un risque de persécution réfléchie (cf. D-3312/2024 précité consid. 6.2 et 6.3; E-562/2022 du 5 avril 2022 consid. 5).
3.3 S'agissant du caractère fondé de la crainte de persécution réfléchie invoquée par le recourant, le Tribunal retient ce qui suit.
3.3.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution.
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi; il ne suffit pas de se référer à des menaces hypothétiques qui pourraient apparaître dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.; 2010/57 consid. 2.5; 2008/12 consid. 5.1; 2010/44 consid. 3.3 et réf. cit.).
3.3.2 En l'espèce, il existe effectivement des éléments objectifs de nature à créer chez le recourant une crainte de persécution. En effet, il ressort des preuves produites que son père avait atteint le grade de colonel dans la NDS, soit un rang élevé dans la hiérarchie militaire, et avait travaillé pour celle-là. Quant à son frère aîné F._______, il aurait accompli des missions de combat dans les provinces de H._______, Herat et Helmand (cf. p-v de l'audition du 7 novembre 2022, questions 36 à 38); il est d'ailleurs reconnaissable sur les photographies produites par l'intéressé et prises en extérieur, qui correspondent à celle portée sur sa carte professionnelle. Les preuves déposées (cartes professionnelles du père et du frère du recourant, permis de port d'armes de son père) l'attestent et le SEM ne l'a pas contesté; dans cette mesure, les griefs d'ordre formel avancés dans le recours (cf. acte de recours, p. 7 à 9), relatifs à une constatation incomplète des faits pertinents, apparaissent mal fondés, l'intéressé remettant en réalité en cause l'appréciation du SEM.
Dans ce contexte, il est crédible que le père et le frère aîné du recourant se soient activement opposés aux talibans dans le cadre de leurs fonctions : les photographies les montrant en tenue de combat ou, pour son frère, en uniforme, accompagnés de personnes non identifiées, n'ont pas la même portée probatoire que les cartes professionnelles déposées, mais attestent la réalité de leur engagement actif contre les talibans, pour le compte de l'ancien gouvernement. L'intéressé déclare également, sans fournir de données plus précises, que son frère aurait commencé à combattre pour le Front national de résistance après la chute de l'ancien régime, ce dont il n'a cependant fourni aucune preuve. Enfin, le père et le frère du recourant apparaissent toujours se trouver en Afghanistan.
Au regard de ce qui précède, il est envisageable que tous deux soient aujourd'hui recherchés par les talibans, tant en raison de leurs anciennes fonctions au service de l'ancien gouvernement afghan - soit pour des motifs d'ordre politique - que pour leur engagement postérieur (à ce sujet, cf. arrêt D-5078/2019 du 24 juin 2021 consid. 5.4.2 à 5.4.4); l'intéressé n'a cependant fait état d'aucun élément suffisamment concret, soit de nature à confirmer cette hypothèse.
3.3.3 En ce qui concerne l'élément subjectif de la crainte fondée de persécution, le SEM relève à juste titre que le recourant n'a jamais été interpellé ou interrogé par les talibans. Celui-ci a en effet affirmé craindre d'être arrêté, sans toutefois que ce risque hypothétique ne se soit jamais concrétisé. S'il a été contrôlé par eux à Kaboul, comme il l'a allégué, il n'a pas été davantage inquiété, du fait qu'ils ne l'auraient pas identifié. Par ailleurs, il a précisé tantôt que les talibans recherchaient et contrôlaient les personnes originaires du Panjshir, nombreuses dans le quartier et globalement suspectes, sans que lui-même ne soit spécifiquement visé, tantôt que « quelque chose aurait pu » lui arriver (cf. p-v de l'audition RMNA, pt 7.03; p-v de l'audition du 7 novembre 2022, questions 23, 55 à 57, 59 et 60).
Le recourant précise en outre que lui-même et sa famille n'ont rencontré aucun problème jusqu'à leur départ du Panjshir en 2021, avant l'arrivée des talibans, mais auraient craint leurs représailles pour le cas où ils découvriraient les activités de son père et de son frère aîné; à Kaboul, aucun d'entre eux n'aurait cependant rencontré de difficultés particulières avec les talibans (cf. p-v de l'audition RMNA, pt 7.02; p-v de l'audition du 7 novembre 2022, questions 51 à 54). Après leur arrivée au village et ayant constaté l'absence de la famille, ces derniers auraient saisi la maison et tué deux chiens (cf. p-v de l'audition du 7 novembre 2022, questions 19 et 49 à 53). Rien n'indique toutefois que les talibans aient entrepris en sus d'autres mesures particulières les visant spécifiquement.
Comme l'a retenu le SEM, le recourant a essentiellement fait état de menaces hypothétiques, dépourvues d'éléments concrets. Lors de l'audition RMNA, il a précisé que si son père et son frère F._______ vivaient dans la clandestinité, deux de ses soeurs étaient mariées et vivaient avec leur époux, à Kaboul ou dans le Panjshir; son jeune frère G._______ et ses quatre autres soeurs vivaient à Kaboul avec leur mère, apparemment sans être inquiétés (cf. p-v de l'audition RMNA, pt 3.01), ce qui indique que G._______ ne serait plus recherché, à supposer qu'il l'ait vraiment été. Son frère I._______, encore très jeune, serait parti avec son père, semble-t-il pour des raisons pratiques, la famille n'ayant pas trouvé une habitation assez grande pour pouvoir loger tous ses membres (cf. p-v de l'audition du 7 novembre 2022, questions 69 et 72); rien ne permet de retenir qu'âgé de (...) ou (...) ans à l'époque (cf. idem, question 69), I._______ soit lui-même recherché.
Le recourant a également exposé que plusieurs parents plus éloignés avaient rejoint son frère F._______ dans la résistance armée (cf. idem, questions 23 et 44) et qu'une tante ainsi que des oncles avaient été interrogés et harcelés par les talibans au village de D._______, pour en obtenir des indications sur leurs proches, sans cependant être arrêtés (cf. idem, questions 24 et 47). Ces recherches n'apparaissent pas non plus avoir entraîné de conséquences fâcheuses pour l'intéressé et ses proches directs; ceux-ci n'auraient du reste pas rencontré de difficultés concrètes depuis son départ, bien que ne se sentant pas en sécurité et devant prendre des précautions, car les talibans ignoreraient toujours où ils se trouvent. Dans la mesure où ils habiteraient à la même adresse à Kaboul depuis 2021, il est difficilement concevable qu'ils soient intensivement recherchés, quand bien même les talibans connaîtraient les antécédents de son père et de son frère aîné; l'intéressé serait du reste resté en contact avec sa proche famille après son départ et n'a pas fait état d'éventuelles difficultés qu'ils auraient pu concrètement rencontrer (cf. idem, questions 8 à 14 ainsi que 62 et 67).
Enfin, encore jeune lors de son départ, le recourant ne s'est jamais opposé aux talibans et n'a occupé aucune fonction en vue avant leur arrivée au pouvoir en 2021, si bien qu'il n'apparaît pas être plus particulièrement exposé à une persécution réfléchie (cf. consid. 3.2 ci-dessus).
3.4 En conséquence, à l'instar du SEM, le Tribunal constate que l'intéressé n'a pas établi la crédibilité d'un risque de persécution réflexe, les conditions subjectives d'un tel danger faisant défaut. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.
4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
S'agissant de l'exécution de cette mesure, il constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant, si bien que cette question n'a pas à être tranchée.
5. En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi); en conséquence, le recours est rejeté.
6. Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la requête d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 52 al. 1 PA et (...) ainsi que 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318], abrogée avec effet au 15 décembre 2023, et disposition transitoire de l'ordonnance d'abrogation du 22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas fait valoir un engagement politique personnel; la seule question à résoudre est ainsi celle d'un éventuel danger de persécution réfléchie.
E. 3.2 Un tel danger existe lorsqu'une personne risque, par ricochet, de faire l'objet de persécutions du fait de l'activité de ses proches. Dans le contexte afghan, le lien familial avec une personne exposée à un risque accru de persécution peut conduire à une persécution réfléchie; pour l'admettre, il faut qu'il existe des indices réels et concrets la faisant apparaître comme réaliste et imminente. Selon le rapport du SEM (« Focus Afghanistan Verfolgung durch Taliban : Potentielle Risikoprofile » [ci-après : « Focus Afghanistan »], 15 février 2022) cité par l'intéressé dans son recours (cf. p. 11 et 12), les personnes qui ont travaillé pour l'ancien gouvernement et ont combattu les talibans - juges et procureurs, personnel pénitentiaire, membres de l'armée, de la police, des services de renseignements et des formations paramilitaires armées mises en place par l'ancien pouvoir - sont exposées à des risques de représailles (cf. « Focus Afghanistan », p. 10 à 20; arrêt du Tribunal D-321/2022 du 19 octobre 2022 consid. 7.2.3 et jurisp. cit.). Les talibans sont également susceptibles de s'en prendre aux journalistes (cf. arrêt E-345/2024 du 18 mars 2024 p. 6 et réf.cit.; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Afghanistan : profils à risque, 2 novembre 2022). Les proches de ces personnes peuvent être mis sous pression par des visites domiciliaires entraînant parfois des violences, afin de pousser la personne recherchée à se livrer; de telles représailles ont été exercées sur les proches de journalistes ayant travaillé pour des médias étrangers ou une armée étrangère, les familiers de juges, militaires, policiers, hauts fonctionnaires ou activistes des droits des femmes (cf. « Focus Afghanistan », p. 47 et 48). Il en va de même des personnes considérées comme proches de la communauté internationale, y compris les forces militaires internationales, ou considérées comme les soutenant ainsi que les personnes perçues comme « occidentalisées » ou qui, pour d'autres raisons, vont à l'encontre des normes et valeurs de la société afghane. Confirmant cette appréciation, le Tribunal a admis que les talibans ne prennent toutefois pas de mesures systématiques envers tous les proches de ces fonctionnaires ou des personnes ayant collaboré avec des organisations étrangères; un danger de persécution réfléchie ne peut notamment être retenu qu'en présence de circonstances particulières, ainsi lorsque le requérant peut être soupçonné d'activités hostiles aux talibans ou que ceux-ci ont un intérêt marqué à capturer le proche recherché, si bien que le risque apparaît crédible (cf. arrêts D-3312/2024 du 8 janvier 2025 consid. 6.1 et réf. cit.; E-765/2023 du 28 février 2023 consid. 4.4 et réf. cit.; D-321/2022 précité consid. 7.2.3 et jurisp. cit.). Par ailleurs, le familier recherché doit avoir rempli des fonctions d'une certaine importance dénotant son hostilité aux talibans et s'être ainsi particulièrement exposé, si bien que les recherches le visant apparaissent crédibles au vu des preuves déposées (cf. arrêts E-6278/2020 du 22 avril 2025 consid. 8.6 et 8.7; D-3783/2022 du 11 avril 2025 consid. 6.2.2; E-2955/2023 du 7 juin 2024 p. 6 et réf. cit.; E-4774/2022 du 7 décembre 2022 p. 5 à 7; D-1728/2022 du 10 mai 2022 consid. 7.3 et 7.4, cité par l'intéressé dans son recours [cf. p. 15]). Le fait que ni le requérant ni sa proche famille ne présentent un profil à risque ou n'aient rencontré de difficultés jusqu'à son propre départ est de nature à amoindrir la crédibilité d'un risque de persécution réfléchie (cf. D-3312/2024 précité consid. 6.2 et 6.3; E-562/2022 du 5 avril 2022 consid. 5).
E. 3.3 S'agissant du caractère fondé de la crainte de persécution réfléchie invoquée par le recourant, le Tribunal retient ce qui suit.
E. 3.3.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi; il ne suffit pas de se référer à des menaces hypothétiques qui pourraient apparaître dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.; 2010/57 consid. 2.5; 2008/12 consid. 5.1; 2010/44 consid. 3.3 et réf. cit.).
E. 3.3.2 En l'espèce, il existe effectivement des éléments objectifs de nature à créer chez le recourant une crainte de persécution. En effet, il ressort des preuves produites que son père avait atteint le grade de colonel dans la NDS, soit un rang élevé dans la hiérarchie militaire, et avait travaillé pour celle-là. Quant à son frère aîné F._______, il aurait accompli des missions de combat dans les provinces de H._______, Herat et Helmand (cf. p-v de l'audition du 7 novembre 2022, questions 36 à 38); il est d'ailleurs reconnaissable sur les photographies produites par l'intéressé et prises en extérieur, qui correspondent à celle portée sur sa carte professionnelle. Les preuves déposées (cartes professionnelles du père et du frère du recourant, permis de port d'armes de son père) l'attestent et le SEM ne l'a pas contesté; dans cette mesure, les griefs d'ordre formel avancés dans le recours (cf. acte de recours, p. 7 à 9), relatifs à une constatation incomplète des faits pertinents, apparaissent mal fondés, l'intéressé remettant en réalité en cause l'appréciation du SEM. Dans ce contexte, il est crédible que le père et le frère aîné du recourant se soient activement opposés aux talibans dans le cadre de leurs fonctions : les photographies les montrant en tenue de combat ou, pour son frère, en uniforme, accompagnés de personnes non identifiées, n'ont pas la même portée probatoire que les cartes professionnelles déposées, mais attestent la réalité de leur engagement actif contre les talibans, pour le compte de l'ancien gouvernement. L'intéressé déclare également, sans fournir de données plus précises, que son frère aurait commencé à combattre pour le Front national de résistance après la chute de l'ancien régime, ce dont il n'a cependant fourni aucune preuve. Enfin, le père et le frère du recourant apparaissent toujours se trouver en Afghanistan. Au regard de ce qui précède, il est envisageable que tous deux soient aujourd'hui recherchés par les talibans, tant en raison de leurs anciennes fonctions au service de l'ancien gouvernement afghan - soit pour des motifs d'ordre politique - que pour leur engagement postérieur (à ce sujet, cf. arrêt D-5078/2019 du 24 juin 2021 consid. 5.4.2 à 5.4.4); l'intéressé n'a cependant fait état d'aucun élément suffisamment concret, soit de nature à confirmer cette hypothèse.
E. 3.3.3 En ce qui concerne l'élément subjectif de la crainte fondée de persécution, le SEM relève à juste titre que le recourant n'a jamais été interpellé ou interrogé par les talibans. Celui-ci a en effet affirmé craindre d'être arrêté, sans toutefois que ce risque hypothétique ne se soit jamais concrétisé. S'il a été contrôlé par eux à Kaboul, comme il l'a allégué, il n'a pas été davantage inquiété, du fait qu'ils ne l'auraient pas identifié. Par ailleurs, il a précisé tantôt que les talibans recherchaient et contrôlaient les personnes originaires du Panjshir, nombreuses dans le quartier et globalement suspectes, sans que lui-même ne soit spécifiquement visé, tantôt que « quelque chose aurait pu » lui arriver (cf. p-v de l'audition RMNA, pt 7.03; p-v de l'audition du 7 novembre 2022, questions 23, 55 à 57, 59 et 60). Le recourant précise en outre que lui-même et sa famille n'ont rencontré aucun problème jusqu'à leur départ du Panjshir en 2021, avant l'arrivée des talibans, mais auraient craint leurs représailles pour le cas où ils découvriraient les activités de son père et de son frère aîné; à Kaboul, aucun d'entre eux n'aurait cependant rencontré de difficultés particulières avec les talibans (cf. p-v de l'audition RMNA, pt 7.02; p-v de l'audition du 7 novembre 2022, questions 51 à 54). Après leur arrivée au village et ayant constaté l'absence de la famille, ces derniers auraient saisi la maison et tué deux chiens (cf. p-v de l'audition du 7 novembre 2022, questions 19 et 49 à 53). Rien n'indique toutefois que les talibans aient entrepris en sus d'autres mesures particulières les visant spécifiquement. Comme l'a retenu le SEM, le recourant a essentiellement fait état de menaces hypothétiques, dépourvues d'éléments concrets. Lors de l'audition RMNA, il a précisé que si son père et son frère F._______ vivaient dans la clandestinité, deux de ses soeurs étaient mariées et vivaient avec leur époux, à Kaboul ou dans le Panjshir; son jeune frère G._______ et ses quatre autres soeurs vivaient à Kaboul avec leur mère, apparemment sans être inquiétés (cf. p-v de l'audition RMNA, pt 3.01), ce qui indique que G._______ ne serait plus recherché, à supposer qu'il l'ait vraiment été. Son frère I._______, encore très jeune, serait parti avec son père, semble-t-il pour des raisons pratiques, la famille n'ayant pas trouvé une habitation assez grande pour pouvoir loger tous ses membres (cf. p-v de l'audition du 7 novembre 2022, questions 69 et 72); rien ne permet de retenir qu'âgé de (...) ou (...) ans à l'époque (cf. idem, question 69), I._______ soit lui-même recherché. Le recourant a également exposé que plusieurs parents plus éloignés avaient rejoint son frère F._______ dans la résistance armée (cf. idem, questions 23 et 44) et qu'une tante ainsi que des oncles avaient été interrogés et harcelés par les talibans au village de D._______, pour en obtenir des indications sur leurs proches, sans cependant être arrêtés (cf. idem, questions 24 et 47). Ces recherches n'apparaissent pas non plus avoir entraîné de conséquences fâcheuses pour l'intéressé et ses proches directs; ceux-ci n'auraient du reste pas rencontré de difficultés concrètes depuis son départ, bien que ne se sentant pas en sécurité et devant prendre des précautions, car les talibans ignoreraient toujours où ils se trouvent. Dans la mesure où ils habiteraient à la même adresse à Kaboul depuis 2021, il est difficilement concevable qu'ils soient intensivement recherchés, quand bien même les talibans connaîtraient les antécédents de son père et de son frère aîné; l'intéressé serait du reste resté en contact avec sa proche famille après son départ et n'a pas fait état d'éventuelles difficultés qu'ils auraient pu concrètement rencontrer (cf. idem, questions 8 à 14 ainsi que 62 et 67). Enfin, encore jeune lors de son départ, le recourant ne s'est jamais opposé aux talibans et n'a occupé aucune fonction en vue avant leur arrivée au pouvoir en 2021, si bien qu'il n'apparaît pas être plus particulièrement exposé à une persécution réfléchie (cf. consid. 3.2 ci-dessus).
E. 3.4 En conséquence, à l'instar du SEM, le Tribunal constate que l'intéressé n'a pas établi la crédibilité d'un risque de persécution réflexe, les conditions subjectives d'un tel danger faisant défaut. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.
E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. S'agissant de l'exécution de cette mesure, il constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant, si bien que cette question n'a pas à être tranchée.
E. 5 En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi); en conséquence, le recours est rejeté.
E. 6 Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la requête d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5804/2022 Arrêt du 1er juin 2026 Composition Grégory Sauder (président du collège), William Waeber et Roswitha Petry, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Marine Daniele, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi; procédure accélérée); décision du SEM du 15 novembre 2022 / N (...). Faits : A. Le 27 juillet 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______; le lendemain, il a été transféré au CFA de C._______. Il était porteur d'une carte d'identité afghane délivrée à son nom en date du (...) février 2021. B. Le 3 août 2022, le requérant a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse, à C._______, ainsi que l'autorisation pour les autorités d'asile de consulter son dossier médical. C. Entendu, le 9 septembre 2022, dans le cadre d'une audition pour mineur non accompagnés (audition RMNA), l'intéressé a déclaré appartenir à la communauté tadjike et avoir vécu dans le Panjshir, au village de D._______ puis à Kaboul après l'arrivée des talibans. Son père E._______, qui aurait eu le grade de colonel, aurait travaillé pour la sécurité nationale, de même que son frère F._______. Sa mère, quatre de ses soeurs et son frère G._______ vivraient à Kaboul, une soeur résiderait dans le Panjshir et une autre à H._______. Son frère aîné F._______ serait un responsable de la résistance armée contre les talibans et, comme son père, vivrait dans la clandestinité; le requérant et son frère cadet I._______ seraient recherchés, les talibans voulant obtenir de leur part des renseignements sur ces derniers. Le requérant a exposé qu'il avait quitté l'Afghanistan deux mois après l'arrivée au pouvoir des talibans (soit vers octobre 2021) à la suite d'une décision de son père, alors que la famille se trouvait depuis peu à Kaboul. Il aurait emprunté un vol pour Moscou avec l'aide d'un passeur, muni d'un faux passeport, puis aurait passé par la Biélorussie, la Lituanie, la Pologne et l'Allemagne avant d'arriver en Suisse. Il a déclaré avoir été en contact téléphonique, il y a longtemps, avec son père; en revanche, il serait régulièrement en relation avec sa mère et le reste de sa famille. D. Entendu sur ses motifs en date du 7 novembre 2022, l'intéressé a repris son récit. Il a expliqué qu'il demeurait en contact téléphonique avec sa mère qui serait atteinte dans sa santé; il aurait pu parler en une occasion avec son père, qui allait bien. Il aurait vécu à Kaboul avec sa famille, jusqu'à sa sixième année d'école, avant que celle-ci ne s'installe dans le Panjshir. Peu après la prise de pouvoir des talibans, en août 2021, tous les membres de sa famille auraient gagné la montagne, puis fui en direction de Kaboul. Les talibans auraient interrogé les habitants à leur sujet, puis auraient tué leurs chiens et saisi leur maison; ils auraient ensuite harcelé plusieurs proches du requérant demeurés au village afin de recueillir des renseignements. Le requérant a déclaré que son père avait travaillé durant 30 ans pour la sûreté nationale et atteint le grade de colonel (« Degarwal »); après le changement de régime, les talibans lui auraient demandé, par des intermédiaires, de travailler pour eux, ce qu'il aurait refusé. En octobre 2021, il serait parti de son côté pour ne pas mettre sa famille en danger. Quant à son frère F._______, il aurait commandé une base militaire et mené des missions dans plusieurs provinces de l'Afghanistan, à savoir H._______, Herat ou Helmand; après la chute de l'ancien régime, il aurait rallié le Front national de résistance dans le Panjshir, entraînant avec lui plusieurs de ses proches, à savoir deux cousins, un oncle et un beau-frère. Durant le séjour de la famille à Kaboul, l'intéressé aurait été contrôlé en une occasion par les talibans, qui ne l'auraient cependant pas identifié. Peu après l'arrivée de la famille à Kaboul, son frère I._______ serait parti avec leur père pour se mettre à l'abri. Après son départ, comme l'intéressé l'aurait appris de sa mère, les talibans se seraient enquis au village de son autre frère G._______, sachant que leur frère aîné F._______ combattait contre eux et qu'un autre (le requérant) était parti à l'étranger. Sa famille à Kaboul n'aurait pas rencontré de difficultés, mais aurait été forcée de prendre des précautions pour ne pas être repérée. L'intéressé a produit en copie plusieurs documents à l'appui de ses motifs. Il a ainsi déposé vingt photographies montrant son frère F._______ en tenue militaire, avec des compagnons ou des prisonniers talibans, ainsi qu'une dépêche de la J._______ comportant une de ces photographies; la carte professionnelle de son père (au nom de K._______) émise le (...) mars 2006 et portant la mention « NDS » (Direction nationale de la sécurité) ainsi qu'une autorisation de port d'armes à son nom; la même carte professionnelle en anglais; plusieurs photographies qui montreraient son père avec d'autres proches en tenue de combat; la carte professionnelle de son frère émise au nom de L._______, le (...) novembre 2011, et portant également la mention « NDS » ainsi que sa version en anglais; enfin, deux photographies montrant la maison familiale à D._______. E. Le 11 novembre 2022, le SEM a transmis à l'intéressé son projet de décision pour prise de position; le 14 novembre suivant, ce dernier a maintenu qu'il courait un danger de persécution en Afghanistan. F. Par décision du 15 novembre 2022, notifiée le même jour, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse, en raison du manque de pertinence de ses motifs; il a prononcé son admission provisoire, l'exécution du renvoi n'étant alors pas raisonnablement exigible. Le SEM a considéré en substance que les craintes de persécution réfléchie invoquées par l'intéressé n'apparaissaient pas suffisamment concrètes et immédiates pour admettre qu'il courait un danger de persécution objectivement fondé. En effet, il avait exprimé la crainte d'être recherché et arrêté en raison des activités professionnelles antérieures de son père et de son frère, mais n'avait fourni aucun indice tangible de la réalité d'un tel risque, qui demeurait en l'état hypothétique; il avait été interpellé par les talibans à Kaboul, mais relâché après un simple contrôle et n'avait pas rencontré de problèmes avec eux, ainsi qu'il l'avait admis lors de son audition. De plus, lui-même n'entretenait aucun engagement politique. L'autorité intimée a par ailleurs attribué le requérant au canton de M._______. G. Dans le recours interjeté, le 15 décembre 2022, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle. Le recourant fait valoir un établissement incomplet des faits pertinents et une motivation insuffisante de la décision attaquée, en ce qui concerne les activités de son père et de son frère F._______ pour l'ancien régime, l'importance des fonctions qu'ils occupaient ainsi que la situation actuelle de ses proches en Afghanistan; il rappelle que son frère I._______ a été contraint de fuir avec son père et que son jeune frère G._______ a été interrogé par les talibans. Il fait également grief au SEM de n'avoir pas tenu compte d'éléments concrets, dont les pressions subies par plusieurs parents plus éloignés et la saisie de la maison familiale dans le Panjshir, qui indiqueraient qu'il court un risque personnel de persécution. Sur le fond, il fait valoir une appréciation inadéquate des risques de persécution réfléchie le menaçant, compte tenu de l'engagement politique de son père et de son frère ainsi que de leurs fonctions antérieures, dont la réalité est établie par les preuves produites, et de leur engagement actif contre le régime des talibans. H. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 13 mars 2023; une copie en a été transmise à l'intéressé pour information. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 52 al. 1 PA et (...) ainsi que 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318], abrogée avec effet au 15 décembre 2023, et disposition transitoire de l'ordonnance d'abrogation du 22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas fait valoir un engagement politique personnel; la seule question à résoudre est ainsi celle d'un éventuel danger de persécution réfléchie. 3.2 Un tel danger existe lorsqu'une personne risque, par ricochet, de faire l'objet de persécutions du fait de l'activité de ses proches. Dans le contexte afghan, le lien familial avec une personne exposée à un risque accru de persécution peut conduire à une persécution réfléchie; pour l'admettre, il faut qu'il existe des indices réels et concrets la faisant apparaître comme réaliste et imminente. Selon le rapport du SEM (« Focus Afghanistan Verfolgung durch Taliban : Potentielle Risikoprofile » [ci-après : « Focus Afghanistan »], 15 février 2022) cité par l'intéressé dans son recours (cf. p. 11 et 12), les personnes qui ont travaillé pour l'ancien gouvernement et ont combattu les talibans - juges et procureurs, personnel pénitentiaire, membres de l'armée, de la police, des services de renseignements et des formations paramilitaires armées mises en place par l'ancien pouvoir - sont exposées à des risques de représailles (cf. « Focus Afghanistan », p. 10 à 20; arrêt du Tribunal D-321/2022 du 19 octobre 2022 consid. 7.2.3 et jurisp. cit.). Les talibans sont également susceptibles de s'en prendre aux journalistes (cf. arrêt E-345/2024 du 18 mars 2024 p. 6 et réf.cit.; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Afghanistan : profils à risque, 2 novembre 2022). Les proches de ces personnes peuvent être mis sous pression par des visites domiciliaires entraînant parfois des violences, afin de pousser la personne recherchée à se livrer; de telles représailles ont été exercées sur les proches de journalistes ayant travaillé pour des médias étrangers ou une armée étrangère, les familiers de juges, militaires, policiers, hauts fonctionnaires ou activistes des droits des femmes (cf. « Focus Afghanistan », p. 47 et 48). Il en va de même des personnes considérées comme proches de la communauté internationale, y compris les forces militaires internationales, ou considérées comme les soutenant ainsi que les personnes perçues comme « occidentalisées » ou qui, pour d'autres raisons, vont à l'encontre des normes et valeurs de la société afghane. Confirmant cette appréciation, le Tribunal a admis que les talibans ne prennent toutefois pas de mesures systématiques envers tous les proches de ces fonctionnaires ou des personnes ayant collaboré avec des organisations étrangères; un danger de persécution réfléchie ne peut notamment être retenu qu'en présence de circonstances particulières, ainsi lorsque le requérant peut être soupçonné d'activités hostiles aux talibans ou que ceux-ci ont un intérêt marqué à capturer le proche recherché, si bien que le risque apparaît crédible (cf. arrêts D-3312/2024 du 8 janvier 2025 consid. 6.1 et réf. cit.; E-765/2023 du 28 février 2023 consid. 4.4 et réf. cit.; D-321/2022 précité consid. 7.2.3 et jurisp. cit.). Par ailleurs, le familier recherché doit avoir rempli des fonctions d'une certaine importance dénotant son hostilité aux talibans et s'être ainsi particulièrement exposé, si bien que les recherches le visant apparaissent crédibles au vu des preuves déposées (cf. arrêts E-6278/2020 du 22 avril 2025 consid. 8.6 et 8.7; D-3783/2022 du 11 avril 2025 consid. 6.2.2; E-2955/2023 du 7 juin 2024 p. 6 et réf. cit.; E-4774/2022 du 7 décembre 2022 p. 5 à 7; D-1728/2022 du 10 mai 2022 consid. 7.3 et 7.4, cité par l'intéressé dans son recours [cf. p. 15]). Le fait que ni le requérant ni sa proche famille ne présentent un profil à risque ou n'aient rencontré de difficultés jusqu'à son propre départ est de nature à amoindrir la crédibilité d'un risque de persécution réfléchie (cf. D-3312/2024 précité consid. 6.2 et 6.3; E-562/2022 du 5 avril 2022 consid. 5). 3.3 S'agissant du caractère fondé de la crainte de persécution réfléchie invoquée par le recourant, le Tribunal retient ce qui suit. 3.3.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi; il ne suffit pas de se référer à des menaces hypothétiques qui pourraient apparaître dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.; 2010/57 consid. 2.5; 2008/12 consid. 5.1; 2010/44 consid. 3.3 et réf. cit.). 3.3.2 En l'espèce, il existe effectivement des éléments objectifs de nature à créer chez le recourant une crainte de persécution. En effet, il ressort des preuves produites que son père avait atteint le grade de colonel dans la NDS, soit un rang élevé dans la hiérarchie militaire, et avait travaillé pour celle-là. Quant à son frère aîné F._______, il aurait accompli des missions de combat dans les provinces de H._______, Herat et Helmand (cf. p-v de l'audition du 7 novembre 2022, questions 36 à 38); il est d'ailleurs reconnaissable sur les photographies produites par l'intéressé et prises en extérieur, qui correspondent à celle portée sur sa carte professionnelle. Les preuves déposées (cartes professionnelles du père et du frère du recourant, permis de port d'armes de son père) l'attestent et le SEM ne l'a pas contesté; dans cette mesure, les griefs d'ordre formel avancés dans le recours (cf. acte de recours, p. 7 à 9), relatifs à une constatation incomplète des faits pertinents, apparaissent mal fondés, l'intéressé remettant en réalité en cause l'appréciation du SEM. Dans ce contexte, il est crédible que le père et le frère aîné du recourant se soient activement opposés aux talibans dans le cadre de leurs fonctions : les photographies les montrant en tenue de combat ou, pour son frère, en uniforme, accompagnés de personnes non identifiées, n'ont pas la même portée probatoire que les cartes professionnelles déposées, mais attestent la réalité de leur engagement actif contre les talibans, pour le compte de l'ancien gouvernement. L'intéressé déclare également, sans fournir de données plus précises, que son frère aurait commencé à combattre pour le Front national de résistance après la chute de l'ancien régime, ce dont il n'a cependant fourni aucune preuve. Enfin, le père et le frère du recourant apparaissent toujours se trouver en Afghanistan. Au regard de ce qui précède, il est envisageable que tous deux soient aujourd'hui recherchés par les talibans, tant en raison de leurs anciennes fonctions au service de l'ancien gouvernement afghan - soit pour des motifs d'ordre politique - que pour leur engagement postérieur (à ce sujet, cf. arrêt D-5078/2019 du 24 juin 2021 consid. 5.4.2 à 5.4.4); l'intéressé n'a cependant fait état d'aucun élément suffisamment concret, soit de nature à confirmer cette hypothèse. 3.3.3 En ce qui concerne l'élément subjectif de la crainte fondée de persécution, le SEM relève à juste titre que le recourant n'a jamais été interpellé ou interrogé par les talibans. Celui-ci a en effet affirmé craindre d'être arrêté, sans toutefois que ce risque hypothétique ne se soit jamais concrétisé. S'il a été contrôlé par eux à Kaboul, comme il l'a allégué, il n'a pas été davantage inquiété, du fait qu'ils ne l'auraient pas identifié. Par ailleurs, il a précisé tantôt que les talibans recherchaient et contrôlaient les personnes originaires du Panjshir, nombreuses dans le quartier et globalement suspectes, sans que lui-même ne soit spécifiquement visé, tantôt que « quelque chose aurait pu » lui arriver (cf. p-v de l'audition RMNA, pt 7.03; p-v de l'audition du 7 novembre 2022, questions 23, 55 à 57, 59 et 60). Le recourant précise en outre que lui-même et sa famille n'ont rencontré aucun problème jusqu'à leur départ du Panjshir en 2021, avant l'arrivée des talibans, mais auraient craint leurs représailles pour le cas où ils découvriraient les activités de son père et de son frère aîné; à Kaboul, aucun d'entre eux n'aurait cependant rencontré de difficultés particulières avec les talibans (cf. p-v de l'audition RMNA, pt 7.02; p-v de l'audition du 7 novembre 2022, questions 51 à 54). Après leur arrivée au village et ayant constaté l'absence de la famille, ces derniers auraient saisi la maison et tué deux chiens (cf. p-v de l'audition du 7 novembre 2022, questions 19 et 49 à 53). Rien n'indique toutefois que les talibans aient entrepris en sus d'autres mesures particulières les visant spécifiquement. Comme l'a retenu le SEM, le recourant a essentiellement fait état de menaces hypothétiques, dépourvues d'éléments concrets. Lors de l'audition RMNA, il a précisé que si son père et son frère F._______ vivaient dans la clandestinité, deux de ses soeurs étaient mariées et vivaient avec leur époux, à Kaboul ou dans le Panjshir; son jeune frère G._______ et ses quatre autres soeurs vivaient à Kaboul avec leur mère, apparemment sans être inquiétés (cf. p-v de l'audition RMNA, pt 3.01), ce qui indique que G._______ ne serait plus recherché, à supposer qu'il l'ait vraiment été. Son frère I._______, encore très jeune, serait parti avec son père, semble-t-il pour des raisons pratiques, la famille n'ayant pas trouvé une habitation assez grande pour pouvoir loger tous ses membres (cf. p-v de l'audition du 7 novembre 2022, questions 69 et 72); rien ne permet de retenir qu'âgé de (...) ou (...) ans à l'époque (cf. idem, question 69), I._______ soit lui-même recherché. Le recourant a également exposé que plusieurs parents plus éloignés avaient rejoint son frère F._______ dans la résistance armée (cf. idem, questions 23 et 44) et qu'une tante ainsi que des oncles avaient été interrogés et harcelés par les talibans au village de D._______, pour en obtenir des indications sur leurs proches, sans cependant être arrêtés (cf. idem, questions 24 et 47). Ces recherches n'apparaissent pas non plus avoir entraîné de conséquences fâcheuses pour l'intéressé et ses proches directs; ceux-ci n'auraient du reste pas rencontré de difficultés concrètes depuis son départ, bien que ne se sentant pas en sécurité et devant prendre des précautions, car les talibans ignoreraient toujours où ils se trouvent. Dans la mesure où ils habiteraient à la même adresse à Kaboul depuis 2021, il est difficilement concevable qu'ils soient intensivement recherchés, quand bien même les talibans connaîtraient les antécédents de son père et de son frère aîné; l'intéressé serait du reste resté en contact avec sa proche famille après son départ et n'a pas fait état d'éventuelles difficultés qu'ils auraient pu concrètement rencontrer (cf. idem, questions 8 à 14 ainsi que 62 et 67). Enfin, encore jeune lors de son départ, le recourant ne s'est jamais opposé aux talibans et n'a occupé aucune fonction en vue avant leur arrivée au pouvoir en 2021, si bien qu'il n'apparaît pas être plus particulièrement exposé à une persécution réfléchie (cf. consid. 3.2 ci-dessus). 3.4 En conséquence, à l'instar du SEM, le Tribunal constate que l'intéressé n'a pas établi la crédibilité d'un risque de persécution réflexe, les conditions subjectives d'un tel danger faisant défaut. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.
4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. S'agissant de l'exécution de cette mesure, il constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant, si bien que cette question n'a pas à être tranchée.
5. En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi); en conséquence, le recours est rejeté.
6. Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la requête d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise; il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :