Asile (non-entrée en matière / safe country) et renvoi
Dispositiv
- La décision du 7 novembre 2012 est annulée.
- Le recours contre la décision du 31 octobre 2012 est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5798/2012 Arrêt du 20 décembre 2012 Composition François Badoud, président du collège, Contessina Theis, Jean-Pierre Monnet, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), leurs enfants, C._______, née le (...), D._______, née le (...), E._______, née le (...), F._______, née le (...), G._______, née le (...), et H._______, né le (...), Macédoine, représentés par Me Pierre Scherb, avocat, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 31 octobre 2012 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______, en date du 10 décembre 2009, respectivement en date du 19 janvier 2010, s'agissant de sa compagne B._______ et de leurs enfants, les procès-verbaux des auditions du 14 décembre 2009, du 8 février 2010, du 27 mai 2010 et du 5 juillet 2010, la décision du 31 octobre 2012, par laquelle l'ODM, constatant que la Macédoine, faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 7 novembre 2012, par lequel les intéressés ont recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement à l'admission provisoire et à l'assistance judiciaire partielle, la décision de l'ODM du 7 novembre 2012 portant, en entête, la mention "Annule et remplace notre décision du 31 octobre 2012" et contenant le même dispositif et les mêmes considérants que la première décision, exceptions faites de la citation du nom de l'enfant, H._______ et de la mention d'une nouvelle date de départ fixée au 7 décembre 2012, l'ordonnance du 13 novembre 2012, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a accordé aux recourants un délai au 19 novembre 2012 pour produire le certificat médical annoncé dans leur recours concernant A._______, le recours interjeté, le 19 novembre 2012, contre la décision de l'ODM du 7 novembre 2012, renvoyant à la motivation développée dans le recours déjà déposé le 7 novembre précédent, le certificat médical établi le 13 novembre 2012, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.), que la conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié est dès lors irrecevable, qu'à titre préliminaire, il y a lieu de relever que deux décisions successives ont été prises dans la présente cause, mais qu'elles comportent le même dispositif et les mêmes considérants, qu'il s'agit donc de déterminer l'incidence de la seconde décision, puisque par celle-ci l'ODM déclare annuler et remplacer sa première décision, qu'en vertu de l'effet dévolutif du recours consacré à l'art. 54 PA, le pouvoir de traiter de la cause passe de l'autorité intimée à l'autorité de recours dès le dépôt du recours, que cet effet a pour conséquence que l'autorité de première instance se voit retirer la compétence de connaître de l'objet du litige, de sorte qu'elle ne peut en principe plus revenir sur la décision attaquée, que l'art. 58 al. 1 PA prévoit, cependant, une exception à ce principe, en disposant que l'autorité inférieure conserve la possibilité de procéder à un nouvel examen de la décision attaquée jusqu'à l'envoi de sa réponse, que cette exception doit être appliquée de manière restrictive et ne se justifie que par économie de procédure, soit dans le seul intérêt d'un règlement rapide du litige, que si l'autorité intimée procède de la sorte, le Tribunal continue à traiter le recours, dans la mesure où sa nouvelle décision ne l'a pas rendu sans objet (cf. art. 58 al. 3 PA), qu'en d'autres termes, la procédure de recours pendante subsiste tant et pour autant que l'autorité intimée ne fait pas droit aux conclusions du recourant, que l'autorité de recours doit alors entrer en matière sur celles qui demeurent litigieuses, sans que l'intéressé doive auparavant attaquer la nouvelle décision (cf. ATF 113 V 237ss, ATF 107 V 250ss ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, pt 5.7.3.2, p. 678 ; Andrea Pleiderer, in Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St-Gall 2008, ad art. 58 PA, n° 1 à 3 et 48 à 52, p. 1557 et 1171 ss), que, cela étant, par sa décision du 7 novembre 2012, l'ODM n'a pas procédé à un nouvel examen de celle qu'il a initialement rendue, le 31 octobre 2012, qu'en effet, la seconde décision contient le même dispositif et la même motivation que celle du 31 octobre 2012, exception faite de la mention du dernier né, H._______, compris également dans la décision, que, tout au plus, la décision du 7 novembre 2012 doit être comprise comme une précision quant aux destinataires de la décision entreprise, qu'ainsi, l'omission de la mention explicite du benjamin dans la première décision a été corrigée à l'occasion de la "décision" du 7 novembre 2012, que, dans ces conditions, en prenant formellement une nouvelle décision, l'office intimé est sorti du cadre autorisé par l'art. 58 al. 3 PA, que le Tribunal se doit, dès lors, de continuer à traiter le recours interjeté contre la décision du 31 octobre 2012, dans la mesure où la seconde décision ne l'a pas rendu sans objet, qu'autrement dit, laissant litigieuses toutes les conclusions du recours du 7 novembre 2012, la décision du même jour doit être annulée, que, cela précisé, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n'existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de la persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de l'art. 18 LAsi, qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ainsi que les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 : 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19 consid. 3cp. 124s. ; 2003 n° 18 p. 109ss), qu'en date du 25 juin 2003, le Conseil fédéral a désigné la Macédoine comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er août suivant, qu'il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que le dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de persécution, au sens large défini ci-dessus, que les exigences quant au degré de preuve sont réduites en la matière, que, dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être humain quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de celle-ci (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247 s., ATAF 2011/8 consid. 6.2), qu'en l'espèce, les intéressés, qui se déclarent roms, ont fait valoir qu'ils rencontraient des difficultés en Macédoine, en raison de leur origine ethnique, qu'ils ont également déclaré avoir eu des problèmes avec des membres du parti politique (...) qui voulaient les forcer à voter pour eux lors d'élections et qui auraient détruit leur garage et leurs voitures, qu'un soir, des membres de ce parti se seraient présentés à leur domicile et A._______ aurait frappé une de ces personnes avec une hache, que, craignant des représailles, il aurait pris la fuite et se serait rendu en Allemagne, où il a déposé une demande d'asile, le (...) 2008, qui a été rejetée par décision du (...) 2008, qu'après le départ de son époux, B._______ aurait été maltraitée et violée par des membres du parti (...), qu'elle aurait également été happée par une voiture, puis tabassée par ses occupants et ses enfants maltraités, qu'en raison de ces faits, elle aurait quitté la Macédoine avec ses enfants, en janvier 2010, pour rejoindre son mari, en Suisse, qu'en l'occurrence, les agissements dont les recourants auraient été les prétendues victimes ne reposent que sur leurs simples déclarations qui ne sont étayées par aucun élément concret et sérieux ni le moindre commencement de preuve, que, de plus, le récit des intéressés est manifestement contradictoire sur des points essentiels de leur demande d'asile, en particulier sur les motifs qui seraient à l'origine de leur départ, qu'à titre d'exemple, A._______ a fait valoir des motifs totalement différents lors du dépôt d'une précédente demande d'asile en Allemagne en mai 2008, qu'en effet, à cette occasion, il a indiqué, en substance, qu'il avait rencontré des problèmes avec des membres de (...), qui lui auraient notamment réclamé de l'argent sur les marchés où il travaillait, qu'il a également déclaré que sa femme avait été harcelée sexuellement par des voisins d'origine albanaise appartenant à (...) et que, pour cette raison, une grande dispute s'était produite avec ces personnes, le 15 avril 2008, que les arguments avancés dans son écrit du 15 octobre 2012 et dans son recours pour expliquer les divergences portant sur les motifs d'asile invoqués en Suisse et en Allemagne, à savoir des inexactitudes de traduction, ne sauraient convaincre et apparaissent être articulées pour les seuls besoins de la cause, que, de plus, l'intéressé est resté très vague concernant le déroulement chronologique des faits rapportés, en particulier s'agissant des dates des prétendus problèmes qu'il aurait rencontrés avec le parti (...), de son départ du pays et de ses séjours à l'étranger (cf. p-v d'audition de A._______ du 27 mai 2010, p. 2 ss), que, par ailleurs, les propos de B._______ sont également manifestement contradictoires, qu'ainsi, elle a déclaré, lors de sa première audition, que son époux avait frappé un policier avec une hache et que celui-ci était mort sur place (cf. p-v d'audition de B._______ du 8 février 2010, p. 7), alors que, lors de la deuxième audition, elle a indiqué ne pas savoir si l'homme que son époux avait frappé était un policier et s'il était mort ou non (cf. p-v d'audition du 5 juillet 2010, p. 5 et 12), qu'il n'est pas crédible non plus que l'intéressée ait attendu près de deux ans après cet événement pour quitter son pays, alors que, selon ses dires, elle aurait été continuellement harcelée depuis, qu'au vu de ce qui précède, les déclarations des recourants concernant l'altercation qu'ils auraient eu à leur domicile avec des membres du (...) et l'agression à la hache d'une de ces personnes par le recourant, motif principal pour expliquer le départ de A._______ et les problèmes rencontrés par la suite par B._______, ne sont à l'évidence pas crédibles et sont donc manifestement dénués de fondement, qu'au demeurant et bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce, même si les faits allégués par les recourants étaient avérés - en tout ou en partie -, les intéressés ne sauraient en tirer utilement argument, qu'en effet, il n'y a pas lieu d'admettre que les autorités macédoniennes ne sont pas en mesure de protéger leurs citoyens, indépendamment de leur origine ethnique, ou qu'elles n'en aient pas la volonté (cf. US State Department, Country Report on human Rights Practices, Washington mars 2011), que, par ailleurs, l'appartenance à la minorité ethnique rom ne saurait, à elle seule, démontrer l'existence de risques concrets de persécution, que les recourants n'étant de toute évidence pas menacés de persécution, ils ne peuvent pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que, de plus, il ne ressort du dossier aucun indice d'un risque, pour leur personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), que la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les recourants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), que, cela dit, il n'est pas inutile de rappeler qu'avant son arrivée en Suisse, A._______ avait déjà été enregistré comme demandeur d'asile en Allemagne et que sa procédure s'est révélée infructueuse, que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'en conclusion, les recourants venant d'un Etat sûr et le dossier ne révélant aucun indice de persécution au sens prévu à l'art. 34 al. 1 LAsi, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, comme déjà mentionné plus haut, la Macédoine ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre, les recourants sont jeunes et ont des proches (notamment les parents de la recourante et la mère du recourant), qui pourront, en cas de besoin, leur apporter un premier soutien à leur retour au pays, que, certes, ils ont fait valoir que A._______ souffre de problèmes de santé, que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, leur état se dégraderait très rapidement, au point de conduire à la mise en danger de leur vie en cas de retour, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87), qu'en revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine, qu'en l'espèce, il ressort du certificat médical daté du 13 novembre 2012, que l'intéressé souffre d'une hépatite B chronique nécessitant un suivi régulier et un traitement antiviral quotidien, que, par ailleurs, le médecin indique que l'intéressé a bénéficié, le 24 octobre 2012, d'une opération visant à décomprimer le nerf médian (syndrome du canal carpien) ainsi que le nerf ulnaire au niveau du poignet droit et qu'une opération du même type est nécessaire à la main gauche, que, toutefois, il n'apparaît pas que les affections diagnostiquées soient d'une gravité telle qu'elles mettraient la vie ou l'intégrité physique du recourant en danger au point de constituer de ce fait un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence citée plus haut, que, de plus, de manière générale, le système de santé publique de la Macédoine est en mesure d'offrir de bonnes prestations médicales (cf. ATAF E-3454/2012 du 7 août 2012 consid. 5.5), que, par ailleurs, ce pays dispose d'un système d'assurance-maladie qui permet un accès général aux soins standards, que, dès lors, on peut raisonnablement supposer qu'un encadrement technique suffisant est disponible en Macédoine, que le personnel médical dispose des connaissances professionnelles nécessaires et que les médicaments prescrits, ou des substituts, peuvent être obtenus, l'hépatite B étant d'ailleurs relativement courante en Macédoine (cf. European Commission, Unit E2, Social Protection and Social Inclusion in the former Yugoslav Republic of Macedonia, octobre 2007 ch. 5.1.2 Health Profile of vulnerable groups and other disparities, p. 140), que, de plus, aucun élément au dossier ne permet d'affirmer que A._______ ne pourrait être suivi pour ses problèmes de santé en Macédoine, que, s'agissant d'une éventuelle intervention chirurgicale de la main gauche, rien n'indique que celle-ci devrait impérativement, pour des raisons médicales ou d'urgence, se dérouler en Suisse, qu'au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas établi que le retour de A._______ aurait pour conséquence de provoquer une dégradation rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie, compte tenu des structures médicales dont dispose la Macédoine, même si celles-ci ne correspondent pas nécessairement aux standards de qualité existant en Suisse, qu'enfin, l'affirmation selon laquelle A._______ n'aurait pas accès aux soins en Macédoine, notamment en raison de son origine rom, n'est nullement démontrée, qu'au demeurant, si l'accès aux soins devait lui être refusé, il lui appartiendrait de saisir les autorités de son pays, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. La décision du 7 novembre 2012 est annulée. 2. Le recours contre la décision du 31 octobre 2012 est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
3. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :