Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 3 juin 2014, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Lors de son audition sommaire du 17 juin 2014, il a déclaré être d'ethnie tigrinya, de confession orthodoxe et célibataire. Aîné d'une fratrie de six enfants, il serait né et aurait vécu jusqu'en 2008 dans le village du nom de B._______ (zoba Maekel, nus zoba C._______) auprès de sa mère ainsi que de ses frères et soeurs. Il aurait été scolarisé jusqu'à la 8ème année. Il aurait été renvoyé de l'école à l'âge de 15 ans. Sa famille aurait tiré un revenu de la culture d'un champ dont elle aurait été propriétaire. De 2009 à novembre 2012, il aurait vécu à Asmara. Il y aurait tenu un petit commerce de quartier. Comme les autorités municipales lui avaient reproché d'exercer une activité sans autorisation de commerce, il aurait décidé de se rendre dans la périphérie, à D._______, où il aurait trouvé du travail ; à cet endroit, il y aurait eu beaucoup de rafles « pour amener les gens à l'armée ». En février 2012, il aurait été interpellé à E._______. Il aurait prétendu qu'il s'était rendu dans cette ville « pour le travail ». Les soldats ne l'auraient pas cru et l'auraient soupçonné à tort d'avoir eu l'intention de quitter illégalement le pays. Ils l'auraient violemment frappé jusqu'à ce qu'ils obtiennent des aveux de sa part. Le recourant aurait d'abord été détenu à E._______, puis à F._______ et enfin, deux semaines plus tard, à G._______. Il aurait réussi à s'échapper au cours d'un transfert à pied vers une autre prison. Avec l'aide d'un ami résidant à G._______, il aurait gagné Asmara à bord d'un véhicule privé, puis son domicile de B._______, où il serait resté caché durant environ quatre mois. En juillet 2012, il se serait à nouveau rendu à D._______, où il aurait travaillé durant quatre mois. En novembre 2012, il aurait quitté D._______ avec trois autres jeunes gens pour se rendre à pied jusqu'à la frontière soudanaise ; il aurait rejoint Kassala, puis Khartoum. Il aurait vécu trois mois auprès de son père qui était établi dans cette ville avant de poursuivre sa route en direction de Tripoli. En mai 2013, il aurait été interpellé par les autorités libyennes et placé en détention durant deux mois, puis durant cinq mois supplémentaires après une évasion. Finalement, après avoir été libéré grâce à l'intervention d'amis et en échange du versement d'une somme d'argent, il serait encore resté à Tripoli durant environ cinq mois, avant de se rendre en Italie à bord d'un bateau, en mai 2014, puis en Suisse en train. Il a allégué ne jamais avoir eu de passeport, et s'être fait confisquer sa carte d'identité, ainsi que d'autres documents d'identité, en Libye, alors qu'il était en détention. C. Par courrier du 11 décembre 2014, l'intéressé a transmis au SEM son certificat de baptême, établi par l'administrateur de l'Eglise érythréenne orthodoxe Tewadho, à H._______, le 15 mars 1994. D. Au cours de l'audition sur les motifs d'asile du 2 juin 2015, le recourant a déclaré ce qui suit. Il aurait été scolarisé de 2000 à 2008, puis renvoyé de l'école en raison de ses mauvaises notes. De 2009 à mars 2012, il aurait été démuni de tout laissez-passer en raison de l'échéance de sa carte de légitimation scolaire. A partir de septembre 2009 ou 2010 (selon les versions) et jusqu'en 2011, il aurait travaillé comme vendeur ambulant à Asmara. Il se serait procuré auprès de grossistes des fruits de saison qu'il vendait ensuite aux abords d'une station d'essence, dans le quartier centré de I._______. Il n'aurait jamais demandé ni obtenu les autorisations nécessaires pour exercer ce commerce, faute de moyens financiers suffisants et parce qu'il n'avait pas fait de service militaire. Pour ce motif, il aurait été interpellé à sept reprises par la police municipale. A chaque fois, les agents lui auraient confisqué sa marchandise, sans toutefois lui faire subir de contrôle d'identité ni l'emmener au poste de police. Après un an et quatre mois, soit en 2011, il serait rentré à H._______ et serait allé exercer son activité de commerçant à J._______ (province de Massawa), y restant pour de courtes périodes. En 2012, il serait retourné travailler à D._______, dans la culture des champs. En outre, il a allégué avoir quitté son pays pour échapper au service militaire. Depuis 2009, il aurait reçu trois convocations au domicile familial envoyées par le maire de H._______, auxquelles il n'aurait pas donné suite. La première aurait été envoyée à la fin de l'année 2009 (et aurait compris une date-limite) et la seconde, en mai 2010 alors qu'il se serait trouvé à Asmara. Après la troisième convocation, le maire de la commune se serait présenté en personne au domicile familial à la recherche du recourant alors qu'il était absent. La mère du recourant aurait informé les autorités locales de la présence de son fils à Asmara. Il n'y aurait pas eu de conséquences particulières pour les membres de sa famille restés à H._______, bien qu'il fût retourné chez lui à une ou plusieurs reprises. En ce qui concerne son interpellation à E._______, le recourant a rappelé que cet événement s'était déroulé en février 2012. Il serait monté à bord d'un véhicule privé pour se rendre dans cette ville avec son ami K._______, afin d'y chercher du travail (ou, selon une autre version : pour rentrer sur D._______, après s'être rendu à E._______ afin d'y chercher du travail). Un soldat se serait trouvé à bord du même véhicule et aurait voyagé avec lui durant 30 minutes ; quelques kilomètres avant F._______, ce soldat, soupçonnant le recourant et son ami de tenter de quitter illégalement le pays, aurait fait arrêter le véhicule et les aurait contraints à descendre (ou, selon une autre version : son véhicule aurait été stoppé lors d'un contrôle routier, lors duquel son ami et lui auraient été arrêtés par un soldat). Le soldat aurait menotté, puis frappé le recourant ; il aurait interrogé les deux amis avant de les faire amener à F._______, puis à la base militaire de G._______. A G._______, le recourant aurait été frappé à plusieurs reprises, exposé au soleil durant plusieurs heures et interrogé par le chef de la brigade jusqu'à ce qu'il soit contraint d'avouer, à tort, une intention de quitter illégalement le pays. Sur la base militaire, l'intéressé et son ami auraient été les seuls prisonniers ; plus d'une centaine de soldats y auraient été stationnés. Ils auraient été détenus deux mois. En mars 2012, un soir vers 20 heures, profitant d'un transfert à pied vers un poste de police, le recourant et son ami auraient pris la fuite en courant. Ils n'auraient pas été rattrapés par les deux soldats armés qui les auraient accompagnés. Le recourant aurait pris un bus jusqu'à Asmara, où il aurait passé la nuit, puis serait allé chez lui, à H._______. En avril 2012, il serait parti à J._______ où il serait resté trois mois, avant de retourner à D._______ pour y travailler comme agriculteur durant un peu plus de quatre mois ; il y aurait dormi sur place, chez son patron. En novembre 2012, il aurait quitté le pays par crainte d'être pris dans une rafle. Il aurait mis cinq jours pour rallier la frontière à pied. Arrivé à Khartoum, il aurait pu financer la suite de son voyage grâce à l'aide de son père, qui aurait déserté à l'époque où le recourant n'avait été qu'un enfant. Le recourant a remis une copie de la carte d'identité de sa mère (obtenue par internet par l'intermédiaire d'un cousin résidant à Asmara). S'agissant de sa carte d'identité qui lui aurait été confisquée en Libye, il a précisé qu'il l'avait fait établir en mars 2012 en suivant les démarches prescrites. Il se serait d'abord adressé au maire de H._______ qui lui aurait délivré une autorisation de voyage. Avec cette autorisation, il aurait pu déposer sa demande auprès de l'administration régionale, à L._______. Il aurait retiré sa carte d'identité à l'office de l'immigration, à Asmara. Après son arrivée en Suisse, son père se serait procuré, à sa demande, en Erythrée le certificat de baptême et le lui aurait transmis. E. Par décision du 12 août 2015, notifiée le 17 août 2015, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que le recourant n'avait pas rendu vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) ses déclarations sur ses motifs d'asile. En effet, il a estimé que les déclarations du recourant quant à ses activités professionnelles et quant aux trois convocations auprès de la mairie auxquelles il n'avait pas fait suite sont inconsistantes. Le recourant n'en aurait livré que très peu de détails. L'autorité inférieure lui a également reproché de ne les avoir évoquées qu'au stade de son audition sur ses motifs et surtout de n'en avoir produit aucune. En outre, le SEM a souligné que le recourant avait pu se rendre à la mairie de son village pour effectuer les démarches en vue de se faire délivrer une carte d'identité sans être inquiété ultérieurement par les autorités. Par ailleurs, le SEM a considéré que les propos du recourant quant à son arrestation et son emprisonnement étaient lacunaires et peu cohérents. Il n'y aurait dès lors pas lieu de conclure à l'existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite. Au sujet de sa sortie de son pays d'origine, le SEM a constaté que l'intéressé n'avait pas su décrire les circonstances de son voyage jusqu'au Soudan ni, en particulier, mentionner la date de son départ ou donner des détails significatifs sur le passage de la frontière, et en a conclu qu'il n'avait pas rendu vraisemblable sa sortie illégale d'Erythrée. Pour ce qui est de l'exécution du renvoi du recourant en Erythrée, le SEM a estimé que celle-ci était licite, raisonnablement exigible et possible. Eu égard à l'invraisemblance des motifs d'asile avancés, en particulier en ce qui concerne le service militaire, l'existence d'une persécution au sens de l'art. 3 CEDH en cas de retour en Erythrée ne serait pas établie à satisfaction de droit. Enfin, aucun élément ne ferait obstacle à l'exigibilité de l'exécution du renvoi. En effet, le recourant serait jeune et en bonne santé. De surcroît, il bénéficierait d'une expérience professionnelle et pourrait compter sur le soutien de sa famille en cas de retour. F. Par acte du 16 septembre 2015, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a également requis l'assistance judiciaire totale et produit une attestation d'aide financière. Pour l'essentiel, le recourant a soutenu que ses propos étaient vraisemblables. A son avis, il avait donné suffisamment de détails concernant ses activités professionnelles. Par ailleurs, bien qu'il ait admis n'avoir livré que peu de détails sur les convocations du maire reçues après son renvoi de l'école, il estimait qu'il fallait tenir compte de son âge à l'époque ([...] ans) et surtout du fait qu'elles ne contenaient, pour seule indication, que le lieu où il devait se présenter. Il a fait valoir que son départ illégal d'Erythrée ne faisait aucun doute et qu'en raison de son insoumission à une convocation militaire, il risquait d'être détenu et soumis à des mauvais traitements en cas de retour, ce qui rendrait l'exécution de son renvoi illicite. G. Par décision incidente du 6 novembre 2015, le Tribunal a indiqué les conditions usuelles d'une nomination d'office et invité la mandataire du recourant à y donner son accord. H. Par courrier du 20 novembre 2015, la mandataire du recourant a donné son accord à sa désignation d'office aux conditions précitées. I. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse succincte, datée du 26 novembre 2015, communiquée à l'intéressé, pour son information. J. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 2.5 Jusqu'à mi-2016, le SEM admettait que la sortie illégale d'Erythrée constituait un motif subjectif postérieur permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. L'asile étant exclu en vertu de l'art. 54 LAsi, la personne reconnue réfugiée était admise provisoirement en Suisse, l'exécution de son renvoi étant considérée comme illicite conformément à l'art. 83 al. 3 LEtr. Le Tribunal n'a eu à s'exprimer sur cette pratique que dans peu d'arrêts, ni référencés ni publiés dans sa revue officielle ATAF (cf. notamment arrêt D-3892/2008 du 6 avril 2010 consid. 5.3.3). Le SEM a communiqué l'abandon de cette pratique dans son communiqué de presse du 23 juin 2016, sur la base d'une appréciation alors différente de la situation prévalant en Erythrée. Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a, à son tour, vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui quittent leur pays illégalement doivent craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations sur le pays (consid. 4.6 - 4.11), il est arrivé à la conclusion que c'est à juste titre que le SEM a modifié sa pratique. Il a retenu que le seul fait pour une personne d'avoir quitté l'Erythrée de manière illégale n'expose pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d'asile (consid. 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d'être un opposant au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté ou encore de s'être soustrait à une convocation au service militaire, autant d'éléments qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Dans le même arrêt, le Tribunal a précisé que le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'est pas non plus pertinent sous l'angle de l'asile ; en effet, l'accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. La question de savoir si ce risque était tel qu'il rendait illicite ou inexigible l'exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3 et 4 LEtr) a été laissée indécise. 2.6 En l'occurrence, il s'agit d'examiner si le recourant a établi, au sens de l'art. 7 LAsi, l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être exposé à son retour dans son pays à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 2.6.1 En ce qui concerne son expérience professionnelle, il y a lieu de relever que le recourant a tenu un récit détaillé et cohérent de ses activités quotidiennes. Il a exposé de manière circonstanciée ses activités de vente non autorisées et livré des informations suffisamment détaillées concernant notamment le type de commerce et de marchandises, le prix d'achat des sacs de fruits ainsi que le prix de revente au kilo, le lieu de ses activités, les modalités etc. (cf. pv. d'audition du 2 juin 2015, Q. 78 à 103). Contrairement à l'appréciation du SEM, le Tribunal tient pour vraisemblables les propos du recourant sur ce point et sur ses sept interpellations liées à ses activités commerciales. Toutefois ces interpellations ne sont pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, une sanction pour une infraction « de droit commun » n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat donne l'impression qu'il ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais à atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3), ce qui n'est manifestement pas le cas. La confiscation des aliments mis en vente ne constitue pas non plus, dans les conditions décrites, un sérieux préjudice, le recourant ayant au surplus trouvé un emploi de substitution. 2.6.2 En revanche, outre leur allégation tardive assimilable à un élément d'invraisemblance, les déclarations du recourant selon lesquelles il avait reçu trois convocations et qu'il était recherché par les autorités militaires au moment de son départ d'Erythrée peinent en soi à convaincre. En effet, selon les propres propos du recourant, le maire du village de H._______ avait été informé de son lieu de séjour à Asmara par la mère de l'intéressé. Dès lors, il est peu crédible que le recourant ait été recherché par les autorités militaires et que celles-ci ne l'aient pas trouvé malgré les informations fournies par sa mère sur son lieu de séjour. A cela s'ajoute le fait qu'il avait été interpellé à sept reprises sans être arrêté en dépit de ses trois convocations. En outre, en mars 2012, il a pu demander une carte d'identité auprès de la mairie de son village, à l'époque où il y était domicilié, alors qu'il devait s'y présenter conformément aux convocations. Le fait que les prétendues convocations concernaient son entrée au service militaire ne repose d'ailleurs que sur une supposition non étayée. 2.6.3 Le récit du recourant relatif à sa détention pendant deux mois, ensuite de soupçons de tentative de départ illégal, contient une contradiction importante. Le recourant a affirmé qu'il avait été emprisonné pendant les mois de février et mars 2012 et qu'après son évasion, il avait vécu de manière cachée jusqu'à novembre 2012. Dans ce même laps de temps, plus précisément en mars 2012, il aurait pourtant entrepris les démarches en vue de l'établissement d'une carte d'identité auprès de trois administrations différentes (locale, régionale et centrale), sans encourir aucun problème. Il s'agit là d'un élément constituant un indice fort et concret qu'il n'était pas recherché avant son départ du pays par les autorités militaires ni pour l'accomplissement d'un service militaire ni pour être sanctionné pour une tentative de départ illégal du pays, respectivement pour une évasion. Par ailleurs, sa famille n'avait, selon ses déclarations, jamais été inquiétée malgré le fait que le recourant n'ait pas donné suite aux trois prétendues convocations et malgré sa prétendue évasion de prison. Enfin, il y a lieu de relever que le recourant n'a produit aucune des convocations qui lui avaient été adressées. 2.7 Vu ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les déclarations du recourant n'étaient pas vraisemblables (cf. art. 7 LAsi). Par conséquent, il n'y a pas lieu d'admettre chez lui de crainte objectivement fondée d'être exposé à une peine démesurément sévère pour désertion à son retour en Erythrée. 2.8 Le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable son départ illégal ; sur ce point, il peut être renvoyé à la motivation de la décision attaquée. En tout état de cause, il n'existe aucun facteur de nature à faire apparaître le recourant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l'exposer, en conséquence, en cas de retour, à un risque majeur de sanction pour un tel départ illégal. En particulier, il n'a jamais exercé une quelconque activité d'opposition au régime. 2.9 Le recourant a fait valoir qu'il risquait d'être astreint au service national en cas de retour en Erythrée et qu'il devait en conséquence être reconnu comme réfugié. Sur ce point, il y a lieu de rappeler que conformément à la jurisprudence, la question de savoir si l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée est hautement probable à brève échéance n'est pas décisive en matière d'asile (cf. consid. 2.5 ci-avant). Cette question sera examinée sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi (cf. consid. 4.5 ci-après). 2.10 Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre l'existence chez le recourant d'une crainte objectivement fondée d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Partant, le refus du SEM de reconnaissance de la qualité de réfugié est fondé. Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). 3.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi). 4. 4.1 Le recourant soutient qu'en cas de retour dans son pays, il y serait exposé à des mauvais traitements. En particulier, il invoque implicitement qu'il risquerait d'être appréhendé pour être envoyé au service militaire qu'il serait contraint d'accomplir pour une durée indéterminée. Pour ce motif, l'exécution de son renvoi serait illicite, parce que contraire à l'art. 3 CEDH. 4.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 4.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 4.4 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 2.10). 4.5 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.5.1 Le Tribunal s'est prononcé récemment sur la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée des personnes astreintes au service militaire (arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 [destiné à être publié dans le recueil officiel ATAF]. Il a vérifié si la mise en oeuvre de leur renvoi était compatible avec les obligations de la Suisse au regard de l'art. 4 CEDH, spécialement de son par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire) et au regard de l'art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants). 4.5.2 Après une analyse approfondie des sources disponibles (consid. 4), le Tribunal retient que, dans chaque cas particulier, la durée du service national est difficile à prévoir, de même que le nombre de congés qui seront octroyés. Il n'est donc pas possible de procéder à une estimation de l'ampleur des restrictions à la liberté auxquelles une personne déterminée sera confrontée. A la fin de la formation militaire de base, les recrues sont soumises à un examen. Suivant les résultats obtenus, elles peuvent poursuivre leur formation scolaire, à un degré académique ou technique ; si les résultats sont insatisfaisants, elles sont directement incorporées dans une unité militaire. S'agissant des personnes autorisées à poursuivre leur formation, elles ne seront affectées au service militaire ou au service civil qu'à l'issue de celle-ci. La durée moyenne du service est, en règle générale, de cinq à dix ans ; elle peut être dépassée dans certains cas (consid. 5). 4.5.3 Le Tribunal rappelle d'abord l'arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 (consid. 3.2 et 5.1), dans lequel il a déjà exposé les conditions dans lesquelles une personne est appelée au service national ou en est libérée ; il y a retenu que les personnes libérées du service actif n'ont, en règle générale, pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d'être à nouveau appelées à servir, bien qu'elles puissent être maintenues formellement dans le service national en tant que réservistes (cf. consid. 13.3). Il précise ensuite les catégories de personnes pouvant être dispensées de service militaire (consid. 5.1.3, 5.3). 4.5.3.1 Le Tribunal souligne que les conditions de vie sont particulièrement dures au service militaire pendant la formation de base de six mois, suivie du service actif (lequel était limité à douze mois jusqu'en 1998). Aux infrastructures inadaptées au climat et au manque de réservoirs d'eau potable, de matériel et de soins médicaux, s'ajoute une discipline de fer (surtout durant la formation de base de personnes recrutées dans des rafles ou des contrôles-frontière) et l'arbitraire des supérieurs hiérarchiques. Les permissions sont rares et les sanctions disciplinaires peuvent être d'une grande sévérité, voire consister en des mauvais traitements. Des abus sexuels sont également signalés. Mais il arrive également que des soldats soient affectés à des tâches civiles, auquel cas la discipline et les sanctions s'avèrent notablement moins dures. 4.5.3.2 Les personnes astreintes au service civil (lequel était également limité à douze mois avant 1998) représentent la grande majorité de celles qui sont en service actif. Elles n'ont pas la possibilité de choisir elles-mêmes ni leur activité ni leur lieu de travail. Elles reçoivent leurs instructions directement de leur employeur (ministères, écoles, tribunaux, hôpitaux, entreprises d'Etat ou privées et autorités locales). Les conditions de vie sont très différentes suivant les domaines d'activité et l'employeur. Les obligations de présence sur le lieu de travail sont en pratique moins strictes qu'au service militaire ; en cas d'absence non autorisée, les employeurs prennent des sanctions moins sévères (dont peut faire partie le transfert dans une unité militaire) ou même y renoncent. Suivant les situations, l'exercice d'une activité dans le cadre du service civil ne se distingue guère de celle d'un emploi privé. Ce qui apparaît essentiellement problématique dans le service civil, c'est l'absence de prise en charge des soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui - en dépit de quelques rares améliorations récentes - leur sont distribués. 4.5.4 Sur le plan juridique (consid. 6), le Tribunal s'attache d'abord à rappeler que le principe de non-refoulement tiré de l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH constitue un droit fondamental intangible qui n'admet aucune dérogation ; son non-respect engage la responsabilité internationale de l'Etat mettant en oeuvre le renvoi. En ce sens, on peut parler de portée extraterritoriale limitée de la CEDH. Le Tribunal précise qu'il convient d'accorder également à l'art. 4 par. 1 CEDH qui interdit aux Etats parties à cette convention de tenir sur le territoire relevant de leur juridiction (cf. art. 1 CEDH) une personne en esclavage ou en servitude, cet effet extraterritorial reconnu à l'art. 3 CEDH. En revanche, la disposition de l'art. 4 par. 2 CEDH ne fait pas partie des droits intangibles (cf. aussi art. 15 par. 2 CEDH). Ce n'est donc qu'en cas de risque sérieux et personnel de violation flagrante de l'interdiction du travail forcé dans un Etat tiers que l'exécution du renvoi vers cet Etat devient illicite. Une telle violation existe lorsque c'est l'essence de ce droit (cf. consid. 6.1.5.2) qui est atteint. Ce n'est qu'alors que la responsabilité directe de la Suisse est engagée à cause du tort causé dans un autre pays (consid. 6.1.2). 4.5.5 S'agissant des conditions de vie dans le service national et de sa durée, le Tribunal arrive à la conclusion qu'elles ne sont pas assimilables à de l'esclavage ou de la servitude et ne violent donc pas l'art. 4 par. 1 CEDH (consid. 6.1.4). 4.5.6 Au regard de l'art. 4 par. 2 CEDH, le Tribunal constate qu'il n'est possible que dans de très rares cas de prévoir si une personne retournant en Erythrée sera affectée, dans le cadre du service national, à une troupe militaire ou à une équipe civile. Ce qui est en revanche prévisible, c'est l'obligation d'accomplir pour le compte de l'Etat un travail très peu rémunéré et d'une durée imprévisible. Ce préjudice constitue une charge disproportionnée assimilable à un travail forcé. Toutefois, il n'atteint pas, sur la base d'une vision d'ensemble intégrant le bas niveau de développement du pays, le seuil élevé correspondant à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH (consid. 6.1.5). 4.5.7 Sous l'angle de l'art. 3 CEDH, le Tribunal rappelle qu'avant de prononcer l'exécution d'un renvoi, il importe d'examiner si, sur la base de motifs substantiels, le recourant a établi l'existence d'un risque réel de mauvais traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens, il y a lieu de tenir compte des conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans son pays d'origine, au regard de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas d'espèce ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. En Erythrée, il se peut que les soldats soient victimes de mauvais traitements dans le cadre du service national. Mais les mauvais traitements commis en particulier au service militaire, de même que les agressions sexuelles à l'encontre des femmes, ne le sont pas d'une manière à ce point généralisée que l'on devrait admettre, pour chaque ressortissant érythréen de retour au pays et contraint d'accomplir ce service, un risque réel d'y être soumis. L'exécution du renvoi en Erythrée ne viole donc pas, pour ce motif, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). 4.5.8 S'agissant du risque d'arrestation et d'emprisonnement en raison d'une sortie illégale du pays, le Tribunal renvoie (consid. 6.1.8) à l'arrêt de référence D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il précise que pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt, il n'y a pas lieu d'admettre un risque personnel et sérieux ni d'arrestation ni de mauvais traitement. 4.5.9 Dans ces conditions, en l'absence de circonstances particulières propres au cas d'espèce, on ne saurait admettre l'illicéité de l'exécution du renvoi d'un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le moins en l'absence d'un renvoi accompagné de mesures de contrainte (consid. 6.1.7). 4.5.10 En résumé, vu la jurisprudence, l'existence de violations graves des droits de l'homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH et de l'art. 4 par. 1 CEDH ni celle tirée de violations flagrantes de l'art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. CourEDH, arrêt M.O. c. Suisse, 20 juin 2017, 41282/16, par. 70 ; décision d'irrecevabilité du 14 décembre 2017 en l'affaire H.I. c. Suisse, req. no 69720/16 par. 25). 4.6 L'exécution du renvoi s'avère donc licite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr a contrario. 4.7 La situation générale du point de vue des droits de l'homme dans ce pays n'est pas de nature à faire en soi obstacle au renvoi du recourant (cf. CourEDH, arrêt M.O. c. Suisse, 20 juin 2017, 41282/16, par. 70). S'agissant de ses motifs individuels, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il était un réfractaire ou un déserteur au moment de son départ d'Erythrée. Dans ces circonstances, il n'y a pas d'indices concrets et sérieux qui permettraient d'admettre un risque réel de subir une peine d'emprisonnement, pour violation d'obligations militaires, en cas de retour en Erythrée. La sortie illégale alléguée de l'Erythrée, à supposer qu'elle soit vraisemblable, ce dont on peut sérieusement douter (cf. consid. 2.8), ne justifie quoi qu'il en soit pas, en soi, d'admettre un risque réel de subir une peine d'emprisonnement à son retour et, dans ce contexte, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Enfin, s'agissant du risque d'être appelé à servir, il ne fait pas non plus, en soi, obstacle à la licéité de l'exécution de son renvoi, que ce soit sous l'angle de l'art. 3 CEDH, de l'art. 4 par. 1 CEDH, de l'art. 4 par. 2 CEDH ou de l'art. 4 Conv. torture, en l'absence de circonstances personnelles particulières. 4.8 En définitive, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr a contrario. 5. 5.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 5.3 Dans son arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer pour tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la jurisprudence en vigueur depuis 2005 (JICRA 2005 no 12) selon laquelle l'exigibilité de l'exécution du renvoi était conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d'un solide réseau social ou familial ou d'autres facteurs favorisant la réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu'elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger. Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever qu'elle profite des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il ne se justifiait plus de maintenir sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l'Erythrée était encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l'Ethiopie. Désormais, compte tenu de l'amélioration ces dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d'accès à la formation, à l'eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base, l'exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu'il convient de vérifier dans chaque cas d'espèce (consid. 17.2). 5.4 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (consid. 6.2), le Tribunal précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, pour apprécier l'exigibilité de l'exécution du renvoi de personnes n'étant plus soumises à l'obligation d'accomplir un service actif, valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent, le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi du point de vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières. 5.5 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. Le recourant est jeune et en bonne santé. En outre, il dispose d'une expérience professionnelle dans l'agriculture et d'un réseau familial sur lequel il est censé pouvoir compter en cas de retour. 5.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr a contrario.
6. Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).
7. Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l'exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée être confirmée. 8. 8.1 Le recourant étant indigent et les conclusions n'étant pas apparues, au moment du dépôt du recours, d'emblée vouées à l'échec, les jurisprudences précitées étant postérieures, la demande de dispense de paiement des frais de procédure doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il sera donc statué sans frais. 8.2 Thao Pham, agissant pour le compte du CSP-Genève doit être nommée mandataire d'office (cf. art. 110a al. 1 let. a et al. 3 LAsi ; voir aussi arrêt du Tribunal du 26 juillet 2015 en la cause E-5163/2014). 8.3 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours lui sera ainsi accordée (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). 8.4 En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). En outre, seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). 8.5 En l'occurrence, l'indemnité est fixée sur la base du décompte de prestations du 16 septembre 2015 produit par la mandataire, qu'il convient de réduire dès lors que le nombre d'heures facturées paraît exagéré et que les débours ne reposent sur aucune justification concrète (cf. art. 8 par. 2, art. 14 FITAF). Partant, l'indemnité est arrêtée à un montant de 950 francs. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (51 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
E. 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).
E. 2.5 Jusqu'à mi-2016, le SEM admettait que la sortie illégale d'Erythrée constituait un motif subjectif postérieur permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. L'asile étant exclu en vertu de l'art. 54 LAsi, la personne reconnue réfugiée était admise provisoirement en Suisse, l'exécution de son renvoi étant considérée comme illicite conformément à l'art. 83 al. 3 LEtr. Le Tribunal n'a eu à s'exprimer sur cette pratique que dans peu d'arrêts, ni référencés ni publiés dans sa revue officielle ATAF (cf. notamment arrêt D-3892/2008 du 6 avril 2010 consid. 5.3.3). Le SEM a communiqué l'abandon de cette pratique dans son communiqué de presse du 23 juin 2016, sur la base d'une appréciation alors différente de la situation prévalant en Erythrée. Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a, à son tour, vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui quittent leur pays illégalement doivent craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations sur le pays (consid. 4.6 - 4.11), il est arrivé à la conclusion que c'est à juste titre que le SEM a modifié sa pratique. Il a retenu que le seul fait pour une personne d'avoir quitté l'Erythrée de manière illégale n'expose pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d'asile (consid. 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d'être un opposant au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté ou encore de s'être soustrait à une convocation au service militaire, autant d'éléments qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Dans le même arrêt, le Tribunal a précisé que le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'est pas non plus pertinent sous l'angle de l'asile ; en effet, l'accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. La question de savoir si ce risque était tel qu'il rendait illicite ou inexigible l'exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3 et 4 LEtr) a été laissée indécise.
E. 2.6 En l'occurrence, il s'agit d'examiner si le recourant a établi, au sens de l'art. 7 LAsi, l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être exposé à son retour dans son pays à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 2.6.1 En ce qui concerne son expérience professionnelle, il y a lieu de relever que le recourant a tenu un récit détaillé et cohérent de ses activités quotidiennes. Il a exposé de manière circonstanciée ses activités de vente non autorisées et livré des informations suffisamment détaillées concernant notamment le type de commerce et de marchandises, le prix d'achat des sacs de fruits ainsi que le prix de revente au kilo, le lieu de ses activités, les modalités etc. (cf. pv. d'audition du 2 juin 2015, Q. 78 à 103). Contrairement à l'appréciation du SEM, le Tribunal tient pour vraisemblables les propos du recourant sur ce point et sur ses sept interpellations liées à ses activités commerciales. Toutefois ces interpellations ne sont pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, une sanction pour une infraction « de droit commun » n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat donne l'impression qu'il ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais à atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3), ce qui n'est manifestement pas le cas. La confiscation des aliments mis en vente ne constitue pas non plus, dans les conditions décrites, un sérieux préjudice, le recourant ayant au surplus trouvé un emploi de substitution.
E. 2.6.2 En revanche, outre leur allégation tardive assimilable à un élément d'invraisemblance, les déclarations du recourant selon lesquelles il avait reçu trois convocations et qu'il était recherché par les autorités militaires au moment de son départ d'Erythrée peinent en soi à convaincre. En effet, selon les propres propos du recourant, le maire du village de H._______ avait été informé de son lieu de séjour à Asmara par la mère de l'intéressé. Dès lors, il est peu crédible que le recourant ait été recherché par les autorités militaires et que celles-ci ne l'aient pas trouvé malgré les informations fournies par sa mère sur son lieu de séjour. A cela s'ajoute le fait qu'il avait été interpellé à sept reprises sans être arrêté en dépit de ses trois convocations. En outre, en mars 2012, il a pu demander une carte d'identité auprès de la mairie de son village, à l'époque où il y était domicilié, alors qu'il devait s'y présenter conformément aux convocations. Le fait que les prétendues convocations concernaient son entrée au service militaire ne repose d'ailleurs que sur une supposition non étayée.
E. 2.6.3 Le récit du recourant relatif à sa détention pendant deux mois, ensuite de soupçons de tentative de départ illégal, contient une contradiction importante. Le recourant a affirmé qu'il avait été emprisonné pendant les mois de février et mars 2012 et qu'après son évasion, il avait vécu de manière cachée jusqu'à novembre 2012. Dans ce même laps de temps, plus précisément en mars 2012, il aurait pourtant entrepris les démarches en vue de l'établissement d'une carte d'identité auprès de trois administrations différentes (locale, régionale et centrale), sans encourir aucun problème. Il s'agit là d'un élément constituant un indice fort et concret qu'il n'était pas recherché avant son départ du pays par les autorités militaires ni pour l'accomplissement d'un service militaire ni pour être sanctionné pour une tentative de départ illégal du pays, respectivement pour une évasion. Par ailleurs, sa famille n'avait, selon ses déclarations, jamais été inquiétée malgré le fait que le recourant n'ait pas donné suite aux trois prétendues convocations et malgré sa prétendue évasion de prison. Enfin, il y a lieu de relever que le recourant n'a produit aucune des convocations qui lui avaient été adressées.
E. 2.7 Vu ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les déclarations du recourant n'étaient pas vraisemblables (cf. art. 7 LAsi). Par conséquent, il n'y a pas lieu d'admettre chez lui de crainte objectivement fondée d'être exposé à une peine démesurément sévère pour désertion à son retour en Erythrée.
E. 2.8 Le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable son départ illégal ; sur ce point, il peut être renvoyé à la motivation de la décision attaquée. En tout état de cause, il n'existe aucun facteur de nature à faire apparaître le recourant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l'exposer, en conséquence, en cas de retour, à un risque majeur de sanction pour un tel départ illégal. En particulier, il n'a jamais exercé une quelconque activité d'opposition au régime.
E. 2.9 Le recourant a fait valoir qu'il risquait d'être astreint au service national en cas de retour en Erythrée et qu'il devait en conséquence être reconnu comme réfugié. Sur ce point, il y a lieu de rappeler que conformément à la jurisprudence, la question de savoir si l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée est hautement probable à brève échéance n'est pas décisive en matière d'asile (cf. consid. 2.5 ci-avant). Cette question sera examinée sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi (cf. consid. 4.5 ci-après).
E. 2.10 Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre l'existence chez le recourant d'une crainte objectivement fondée d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Partant, le refus du SEM de reconnaissance de la qualité de réfugié est fondé. Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point.
E. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi).
E. 3.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi).
E. 4.1 Le recourant soutient qu'en cas de retour dans son pays, il y serait exposé à des mauvais traitements. En particulier, il invoque implicitement qu'il risquerait d'être appréhendé pour être envoyé au service militaire qu'il serait contraint d'accomplir pour une durée indéterminée. Pour ce motif, l'exécution de son renvoi serait illicite, parce que contraire à l'art. 3 CEDH.
E. 4.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
E. 4.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH.
E. 4.4 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 2.10).
E. 4.5 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 4.5.1 Le Tribunal s'est prononcé récemment sur la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée des personnes astreintes au service militaire (arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 [destiné à être publié dans le recueil officiel ATAF]. Il a vérifié si la mise en oeuvre de leur renvoi était compatible avec les obligations de la Suisse au regard de l'art. 4 CEDH, spécialement de son par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire) et au regard de l'art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants).
E. 4.5.2 Après une analyse approfondie des sources disponibles (consid. 4), le Tribunal retient que, dans chaque cas particulier, la durée du service national est difficile à prévoir, de même que le nombre de congés qui seront octroyés. Il n'est donc pas possible de procéder à une estimation de l'ampleur des restrictions à la liberté auxquelles une personne déterminée sera confrontée. A la fin de la formation militaire de base, les recrues sont soumises à un examen. Suivant les résultats obtenus, elles peuvent poursuivre leur formation scolaire, à un degré académique ou technique ; si les résultats sont insatisfaisants, elles sont directement incorporées dans une unité militaire. S'agissant des personnes autorisées à poursuivre leur formation, elles ne seront affectées au service militaire ou au service civil qu'à l'issue de celle-ci. La durée moyenne du service est, en règle générale, de cinq à dix ans ; elle peut être dépassée dans certains cas (consid. 5).
E. 4.5.3 Le Tribunal rappelle d'abord l'arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 (consid. 3.2 et 5.1), dans lequel il a déjà exposé les conditions dans lesquelles une personne est appelée au service national ou en est libérée ; il y a retenu que les personnes libérées du service actif n'ont, en règle générale, pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d'être à nouveau appelées à servir, bien qu'elles puissent être maintenues formellement dans le service national en tant que réservistes (cf. consid. 13.3). Il précise ensuite les catégories de personnes pouvant être dispensées de service militaire (consid. 5.1.3, 5.3).
E. 4.5.3.1 Le Tribunal souligne que les conditions de vie sont particulièrement dures au service militaire pendant la formation de base de six mois, suivie du service actif (lequel était limité à douze mois jusqu'en 1998). Aux infrastructures inadaptées au climat et au manque de réservoirs d'eau potable, de matériel et de soins médicaux, s'ajoute une discipline de fer (surtout durant la formation de base de personnes recrutées dans des rafles ou des contrôles-frontière) et l'arbitraire des supérieurs hiérarchiques. Les permissions sont rares et les sanctions disciplinaires peuvent être d'une grande sévérité, voire consister en des mauvais traitements. Des abus sexuels sont également signalés. Mais il arrive également que des soldats soient affectés à des tâches civiles, auquel cas la discipline et les sanctions s'avèrent notablement moins dures.
E. 4.5.3.2 Les personnes astreintes au service civil (lequel était également limité à douze mois avant 1998) représentent la grande majorité de celles qui sont en service actif. Elles n'ont pas la possibilité de choisir elles-mêmes ni leur activité ni leur lieu de travail. Elles reçoivent leurs instructions directement de leur employeur (ministères, écoles, tribunaux, hôpitaux, entreprises d'Etat ou privées et autorités locales). Les conditions de vie sont très différentes suivant les domaines d'activité et l'employeur. Les obligations de présence sur le lieu de travail sont en pratique moins strictes qu'au service militaire ; en cas d'absence non autorisée, les employeurs prennent des sanctions moins sévères (dont peut faire partie le transfert dans une unité militaire) ou même y renoncent. Suivant les situations, l'exercice d'une activité dans le cadre du service civil ne se distingue guère de celle d'un emploi privé. Ce qui apparaît essentiellement problématique dans le service civil, c'est l'absence de prise en charge des soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui - en dépit de quelques rares améliorations récentes - leur sont distribués.
E. 4.5.4 Sur le plan juridique (consid. 6), le Tribunal s'attache d'abord à rappeler que le principe de non-refoulement tiré de l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH constitue un droit fondamental intangible qui n'admet aucune dérogation ; son non-respect engage la responsabilité internationale de l'Etat mettant en oeuvre le renvoi. En ce sens, on peut parler de portée extraterritoriale limitée de la CEDH. Le Tribunal précise qu'il convient d'accorder également à l'art. 4 par. 1 CEDH qui interdit aux Etats parties à cette convention de tenir sur le territoire relevant de leur juridiction (cf. art. 1 CEDH) une personne en esclavage ou en servitude, cet effet extraterritorial reconnu à l'art. 3 CEDH. En revanche, la disposition de l'art. 4 par. 2 CEDH ne fait pas partie des droits intangibles (cf. aussi art. 15 par. 2 CEDH). Ce n'est donc qu'en cas de risque sérieux et personnel de violation flagrante de l'interdiction du travail forcé dans un Etat tiers que l'exécution du renvoi vers cet Etat devient illicite. Une telle violation existe lorsque c'est l'essence de ce droit (cf. consid. 6.1.5.2) qui est atteint. Ce n'est qu'alors que la responsabilité directe de la Suisse est engagée à cause du tort causé dans un autre pays (consid. 6.1.2).
E. 4.5.5 S'agissant des conditions de vie dans le service national et de sa durée, le Tribunal arrive à la conclusion qu'elles ne sont pas assimilables à de l'esclavage ou de la servitude et ne violent donc pas l'art. 4 par. 1 CEDH (consid. 6.1.4).
E. 4.5.6 Au regard de l'art. 4 par. 2 CEDH, le Tribunal constate qu'il n'est possible que dans de très rares cas de prévoir si une personne retournant en Erythrée sera affectée, dans le cadre du service national, à une troupe militaire ou à une équipe civile. Ce qui est en revanche prévisible, c'est l'obligation d'accomplir pour le compte de l'Etat un travail très peu rémunéré et d'une durée imprévisible. Ce préjudice constitue une charge disproportionnée assimilable à un travail forcé. Toutefois, il n'atteint pas, sur la base d'une vision d'ensemble intégrant le bas niveau de développement du pays, le seuil élevé correspondant à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH (consid. 6.1.5).
E. 4.5.7 Sous l'angle de l'art. 3 CEDH, le Tribunal rappelle qu'avant de prononcer l'exécution d'un renvoi, il importe d'examiner si, sur la base de motifs substantiels, le recourant a établi l'existence d'un risque réel de mauvais traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens, il y a lieu de tenir compte des conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans son pays d'origine, au regard de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas d'espèce ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. En Erythrée, il se peut que les soldats soient victimes de mauvais traitements dans le cadre du service national. Mais les mauvais traitements commis en particulier au service militaire, de même que les agressions sexuelles à l'encontre des femmes, ne le sont pas d'une manière à ce point généralisée que l'on devrait admettre, pour chaque ressortissant érythréen de retour au pays et contraint d'accomplir ce service, un risque réel d'y être soumis. L'exécution du renvoi en Erythrée ne viole donc pas, pour ce motif, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6).
E. 4.5.8 S'agissant du risque d'arrestation et d'emprisonnement en raison d'une sortie illégale du pays, le Tribunal renvoie (consid. 6.1.8) à l'arrêt de référence D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il précise que pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt, il n'y a pas lieu d'admettre un risque personnel et sérieux ni d'arrestation ni de mauvais traitement.
E. 4.5.9 Dans ces conditions, en l'absence de circonstances particulières propres au cas d'espèce, on ne saurait admettre l'illicéité de l'exécution du renvoi d'un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le moins en l'absence d'un renvoi accompagné de mesures de contrainte (consid. 6.1.7).
E. 4.5.10 En résumé, vu la jurisprudence, l'existence de violations graves des droits de l'homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH et de l'art. 4 par. 1 CEDH ni celle tirée de violations flagrantes de l'art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. CourEDH, arrêt M.O. c. Suisse, 20 juin 2017, 41282/16, par. 70 ; décision d'irrecevabilité du 14 décembre 2017 en l'affaire H.I. c. Suisse, req. no 69720/16 par. 25).
E. 4.6 L'exécution du renvoi s'avère donc licite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr a contrario.
E. 4.7 La situation générale du point de vue des droits de l'homme dans ce pays n'est pas de nature à faire en soi obstacle au renvoi du recourant (cf. CourEDH, arrêt M.O. c. Suisse, 20 juin 2017, 41282/16, par. 70). S'agissant de ses motifs individuels, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il était un réfractaire ou un déserteur au moment de son départ d'Erythrée. Dans ces circonstances, il n'y a pas d'indices concrets et sérieux qui permettraient d'admettre un risque réel de subir une peine d'emprisonnement, pour violation d'obligations militaires, en cas de retour en Erythrée. La sortie illégale alléguée de l'Erythrée, à supposer qu'elle soit vraisemblable, ce dont on peut sérieusement douter (cf. consid. 2.8), ne justifie quoi qu'il en soit pas, en soi, d'admettre un risque réel de subir une peine d'emprisonnement à son retour et, dans ce contexte, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Enfin, s'agissant du risque d'être appelé à servir, il ne fait pas non plus, en soi, obstacle à la licéité de l'exécution de son renvoi, que ce soit sous l'angle de l'art. 3 CEDH, de l'art. 4 par. 1 CEDH, de l'art. 4 par. 2 CEDH ou de l'art. 4 Conv. torture, en l'absence de circonstances personnelles particulières.
E. 4.8 En définitive, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr a contrario.
E. 5.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 5.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3).
E. 5.3 Dans son arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer pour tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la jurisprudence en vigueur depuis 2005 (JICRA 2005 no 12) selon laquelle l'exigibilité de l'exécution du renvoi était conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d'un solide réseau social ou familial ou d'autres facteurs favorisant la réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu'elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger. Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever qu'elle profite des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il ne se justifiait plus de maintenir sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l'Erythrée était encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l'Ethiopie. Désormais, compte tenu de l'amélioration ces dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d'accès à la formation, à l'eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base, l'exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu'il convient de vérifier dans chaque cas d'espèce (consid. 17.2).
E. 5.4 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (consid. 6.2), le Tribunal précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, pour apprécier l'exigibilité de l'exécution du renvoi de personnes n'étant plus soumises à l'obligation d'accomplir un service actif, valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent, le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi du point de vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières.
E. 5.5 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. Le recourant est jeune et en bonne santé. En outre, il dispose d'une expérience professionnelle dans l'agriculture et d'un réseau familial sur lequel il est censé pouvoir compter en cas de retour.
E. 5.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr a contrario.
E. 6 Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 7 Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l'exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée être confirmée.
E. 8.1 Le recourant étant indigent et les conclusions n'étant pas apparues, au moment du dépôt du recours, d'emblée vouées à l'échec, les jurisprudences précitées étant postérieures, la demande de dispense de paiement des frais de procédure doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il sera donc statué sans frais.
E. 8.2 Thao Pham, agissant pour le compte du CSP-Genève doit être nommée mandataire d'office (cf. art. 110a al. 1 let. a et al. 3 LAsi ; voir aussi arrêt du Tribunal du 26 juillet 2015 en la cause E-5163/2014).
E. 8.3 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours lui sera ainsi accordée (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF).
E. 8.4 En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). En outre, seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF).
E. 8.5 En l'occurrence, l'indemnité est fixée sur la base du décompte de prestations du 16 septembre 2015 produit par la mandataire, qu'il convient de réduire dès lors que le nombre d'heures facturées paraît exagéré et que les débours ne reposent sur aucune justification concrète (cf. art. 8 par. 2, art. 14 FITAF). Partant, l'indemnité est arrêtée à un montant de 950 francs. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il est statué sans frais.
- Thao Pham est nommée mandataire d'office ; il lui est alloué une indemnité de 950 francs au titre de l'assistance judiciaire, à la charge de la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5762/2015 Arrêt du 2 octobre 2018 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérald Bovier, David R. Wenger, juges, Samah Posse, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Thao Pham, Centre Social Protestant, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 12 août 2015 / N (...). Faits : A. Le 3 juin 2014, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Lors de son audition sommaire du 17 juin 2014, il a déclaré être d'ethnie tigrinya, de confession orthodoxe et célibataire. Aîné d'une fratrie de six enfants, il serait né et aurait vécu jusqu'en 2008 dans le village du nom de B._______ (zoba Maekel, nus zoba C._______) auprès de sa mère ainsi que de ses frères et soeurs. Il aurait été scolarisé jusqu'à la 8ème année. Il aurait été renvoyé de l'école à l'âge de 15 ans. Sa famille aurait tiré un revenu de la culture d'un champ dont elle aurait été propriétaire. De 2009 à novembre 2012, il aurait vécu à Asmara. Il y aurait tenu un petit commerce de quartier. Comme les autorités municipales lui avaient reproché d'exercer une activité sans autorisation de commerce, il aurait décidé de se rendre dans la périphérie, à D._______, où il aurait trouvé du travail ; à cet endroit, il y aurait eu beaucoup de rafles « pour amener les gens à l'armée ». En février 2012, il aurait été interpellé à E._______. Il aurait prétendu qu'il s'était rendu dans cette ville « pour le travail ». Les soldats ne l'auraient pas cru et l'auraient soupçonné à tort d'avoir eu l'intention de quitter illégalement le pays. Ils l'auraient violemment frappé jusqu'à ce qu'ils obtiennent des aveux de sa part. Le recourant aurait d'abord été détenu à E._______, puis à F._______ et enfin, deux semaines plus tard, à G._______. Il aurait réussi à s'échapper au cours d'un transfert à pied vers une autre prison. Avec l'aide d'un ami résidant à G._______, il aurait gagné Asmara à bord d'un véhicule privé, puis son domicile de B._______, où il serait resté caché durant environ quatre mois. En juillet 2012, il se serait à nouveau rendu à D._______, où il aurait travaillé durant quatre mois. En novembre 2012, il aurait quitté D._______ avec trois autres jeunes gens pour se rendre à pied jusqu'à la frontière soudanaise ; il aurait rejoint Kassala, puis Khartoum. Il aurait vécu trois mois auprès de son père qui était établi dans cette ville avant de poursuivre sa route en direction de Tripoli. En mai 2013, il aurait été interpellé par les autorités libyennes et placé en détention durant deux mois, puis durant cinq mois supplémentaires après une évasion. Finalement, après avoir été libéré grâce à l'intervention d'amis et en échange du versement d'une somme d'argent, il serait encore resté à Tripoli durant environ cinq mois, avant de se rendre en Italie à bord d'un bateau, en mai 2014, puis en Suisse en train. Il a allégué ne jamais avoir eu de passeport, et s'être fait confisquer sa carte d'identité, ainsi que d'autres documents d'identité, en Libye, alors qu'il était en détention. C. Par courrier du 11 décembre 2014, l'intéressé a transmis au SEM son certificat de baptême, établi par l'administrateur de l'Eglise érythréenne orthodoxe Tewadho, à H._______, le 15 mars 1994. D. Au cours de l'audition sur les motifs d'asile du 2 juin 2015, le recourant a déclaré ce qui suit. Il aurait été scolarisé de 2000 à 2008, puis renvoyé de l'école en raison de ses mauvaises notes. De 2009 à mars 2012, il aurait été démuni de tout laissez-passer en raison de l'échéance de sa carte de légitimation scolaire. A partir de septembre 2009 ou 2010 (selon les versions) et jusqu'en 2011, il aurait travaillé comme vendeur ambulant à Asmara. Il se serait procuré auprès de grossistes des fruits de saison qu'il vendait ensuite aux abords d'une station d'essence, dans le quartier centré de I._______. Il n'aurait jamais demandé ni obtenu les autorisations nécessaires pour exercer ce commerce, faute de moyens financiers suffisants et parce qu'il n'avait pas fait de service militaire. Pour ce motif, il aurait été interpellé à sept reprises par la police municipale. A chaque fois, les agents lui auraient confisqué sa marchandise, sans toutefois lui faire subir de contrôle d'identité ni l'emmener au poste de police. Après un an et quatre mois, soit en 2011, il serait rentré à H._______ et serait allé exercer son activité de commerçant à J._______ (province de Massawa), y restant pour de courtes périodes. En 2012, il serait retourné travailler à D._______, dans la culture des champs. En outre, il a allégué avoir quitté son pays pour échapper au service militaire. Depuis 2009, il aurait reçu trois convocations au domicile familial envoyées par le maire de H._______, auxquelles il n'aurait pas donné suite. La première aurait été envoyée à la fin de l'année 2009 (et aurait compris une date-limite) et la seconde, en mai 2010 alors qu'il se serait trouvé à Asmara. Après la troisième convocation, le maire de la commune se serait présenté en personne au domicile familial à la recherche du recourant alors qu'il était absent. La mère du recourant aurait informé les autorités locales de la présence de son fils à Asmara. Il n'y aurait pas eu de conséquences particulières pour les membres de sa famille restés à H._______, bien qu'il fût retourné chez lui à une ou plusieurs reprises. En ce qui concerne son interpellation à E._______, le recourant a rappelé que cet événement s'était déroulé en février 2012. Il serait monté à bord d'un véhicule privé pour se rendre dans cette ville avec son ami K._______, afin d'y chercher du travail (ou, selon une autre version : pour rentrer sur D._______, après s'être rendu à E._______ afin d'y chercher du travail). Un soldat se serait trouvé à bord du même véhicule et aurait voyagé avec lui durant 30 minutes ; quelques kilomètres avant F._______, ce soldat, soupçonnant le recourant et son ami de tenter de quitter illégalement le pays, aurait fait arrêter le véhicule et les aurait contraints à descendre (ou, selon une autre version : son véhicule aurait été stoppé lors d'un contrôle routier, lors duquel son ami et lui auraient été arrêtés par un soldat). Le soldat aurait menotté, puis frappé le recourant ; il aurait interrogé les deux amis avant de les faire amener à F._______, puis à la base militaire de G._______. A G._______, le recourant aurait été frappé à plusieurs reprises, exposé au soleil durant plusieurs heures et interrogé par le chef de la brigade jusqu'à ce qu'il soit contraint d'avouer, à tort, une intention de quitter illégalement le pays. Sur la base militaire, l'intéressé et son ami auraient été les seuls prisonniers ; plus d'une centaine de soldats y auraient été stationnés. Ils auraient été détenus deux mois. En mars 2012, un soir vers 20 heures, profitant d'un transfert à pied vers un poste de police, le recourant et son ami auraient pris la fuite en courant. Ils n'auraient pas été rattrapés par les deux soldats armés qui les auraient accompagnés. Le recourant aurait pris un bus jusqu'à Asmara, où il aurait passé la nuit, puis serait allé chez lui, à H._______. En avril 2012, il serait parti à J._______ où il serait resté trois mois, avant de retourner à D._______ pour y travailler comme agriculteur durant un peu plus de quatre mois ; il y aurait dormi sur place, chez son patron. En novembre 2012, il aurait quitté le pays par crainte d'être pris dans une rafle. Il aurait mis cinq jours pour rallier la frontière à pied. Arrivé à Khartoum, il aurait pu financer la suite de son voyage grâce à l'aide de son père, qui aurait déserté à l'époque où le recourant n'avait été qu'un enfant. Le recourant a remis une copie de la carte d'identité de sa mère (obtenue par internet par l'intermédiaire d'un cousin résidant à Asmara). S'agissant de sa carte d'identité qui lui aurait été confisquée en Libye, il a précisé qu'il l'avait fait établir en mars 2012 en suivant les démarches prescrites. Il se serait d'abord adressé au maire de H._______ qui lui aurait délivré une autorisation de voyage. Avec cette autorisation, il aurait pu déposer sa demande auprès de l'administration régionale, à L._______. Il aurait retiré sa carte d'identité à l'office de l'immigration, à Asmara. Après son arrivée en Suisse, son père se serait procuré, à sa demande, en Erythrée le certificat de baptême et le lui aurait transmis. E. Par décision du 12 août 2015, notifiée le 17 août 2015, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que le recourant n'avait pas rendu vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) ses déclarations sur ses motifs d'asile. En effet, il a estimé que les déclarations du recourant quant à ses activités professionnelles et quant aux trois convocations auprès de la mairie auxquelles il n'avait pas fait suite sont inconsistantes. Le recourant n'en aurait livré que très peu de détails. L'autorité inférieure lui a également reproché de ne les avoir évoquées qu'au stade de son audition sur ses motifs et surtout de n'en avoir produit aucune. En outre, le SEM a souligné que le recourant avait pu se rendre à la mairie de son village pour effectuer les démarches en vue de se faire délivrer une carte d'identité sans être inquiété ultérieurement par les autorités. Par ailleurs, le SEM a considéré que les propos du recourant quant à son arrestation et son emprisonnement étaient lacunaires et peu cohérents. Il n'y aurait dès lors pas lieu de conclure à l'existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite. Au sujet de sa sortie de son pays d'origine, le SEM a constaté que l'intéressé n'avait pas su décrire les circonstances de son voyage jusqu'au Soudan ni, en particulier, mentionner la date de son départ ou donner des détails significatifs sur le passage de la frontière, et en a conclu qu'il n'avait pas rendu vraisemblable sa sortie illégale d'Erythrée. Pour ce qui est de l'exécution du renvoi du recourant en Erythrée, le SEM a estimé que celle-ci était licite, raisonnablement exigible et possible. Eu égard à l'invraisemblance des motifs d'asile avancés, en particulier en ce qui concerne le service militaire, l'existence d'une persécution au sens de l'art. 3 CEDH en cas de retour en Erythrée ne serait pas établie à satisfaction de droit. Enfin, aucun élément ne ferait obstacle à l'exigibilité de l'exécution du renvoi. En effet, le recourant serait jeune et en bonne santé. De surcroît, il bénéficierait d'une expérience professionnelle et pourrait compter sur le soutien de sa famille en cas de retour. F. Par acte du 16 septembre 2015, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a également requis l'assistance judiciaire totale et produit une attestation d'aide financière. Pour l'essentiel, le recourant a soutenu que ses propos étaient vraisemblables. A son avis, il avait donné suffisamment de détails concernant ses activités professionnelles. Par ailleurs, bien qu'il ait admis n'avoir livré que peu de détails sur les convocations du maire reçues après son renvoi de l'école, il estimait qu'il fallait tenir compte de son âge à l'époque ([...] ans) et surtout du fait qu'elles ne contenaient, pour seule indication, que le lieu où il devait se présenter. Il a fait valoir que son départ illégal d'Erythrée ne faisait aucun doute et qu'en raison de son insoumission à une convocation militaire, il risquait d'être détenu et soumis à des mauvais traitements en cas de retour, ce qui rendrait l'exécution de son renvoi illicite. G. Par décision incidente du 6 novembre 2015, le Tribunal a indiqué les conditions usuelles d'une nomination d'office et invité la mandataire du recourant à y donner son accord. H. Par courrier du 20 novembre 2015, la mandataire du recourant a donné son accord à sa désignation d'office aux conditions précitées. I. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse succincte, datée du 26 novembre 2015, communiquée à l'intéressé, pour son information. J. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 2.5 Jusqu'à mi-2016, le SEM admettait que la sortie illégale d'Erythrée constituait un motif subjectif postérieur permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. L'asile étant exclu en vertu de l'art. 54 LAsi, la personne reconnue réfugiée était admise provisoirement en Suisse, l'exécution de son renvoi étant considérée comme illicite conformément à l'art. 83 al. 3 LEtr. Le Tribunal n'a eu à s'exprimer sur cette pratique que dans peu d'arrêts, ni référencés ni publiés dans sa revue officielle ATAF (cf. notamment arrêt D-3892/2008 du 6 avril 2010 consid. 5.3.3). Le SEM a communiqué l'abandon de cette pratique dans son communiqué de presse du 23 juin 2016, sur la base d'une appréciation alors différente de la situation prévalant en Erythrée. Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a, à son tour, vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui quittent leur pays illégalement doivent craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations sur le pays (consid. 4.6 - 4.11), il est arrivé à la conclusion que c'est à juste titre que le SEM a modifié sa pratique. Il a retenu que le seul fait pour une personne d'avoir quitté l'Erythrée de manière illégale n'expose pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d'asile (consid. 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d'être un opposant au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté ou encore de s'être soustrait à une convocation au service militaire, autant d'éléments qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Dans le même arrêt, le Tribunal a précisé que le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'est pas non plus pertinent sous l'angle de l'asile ; en effet, l'accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. La question de savoir si ce risque était tel qu'il rendait illicite ou inexigible l'exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3 et 4 LEtr) a été laissée indécise. 2.6 En l'occurrence, il s'agit d'examiner si le recourant a établi, au sens de l'art. 7 LAsi, l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être exposé à son retour dans son pays à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 2.6.1 En ce qui concerne son expérience professionnelle, il y a lieu de relever que le recourant a tenu un récit détaillé et cohérent de ses activités quotidiennes. Il a exposé de manière circonstanciée ses activités de vente non autorisées et livré des informations suffisamment détaillées concernant notamment le type de commerce et de marchandises, le prix d'achat des sacs de fruits ainsi que le prix de revente au kilo, le lieu de ses activités, les modalités etc. (cf. pv. d'audition du 2 juin 2015, Q. 78 à 103). Contrairement à l'appréciation du SEM, le Tribunal tient pour vraisemblables les propos du recourant sur ce point et sur ses sept interpellations liées à ses activités commerciales. Toutefois ces interpellations ne sont pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, une sanction pour une infraction « de droit commun » n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat donne l'impression qu'il ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais à atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3), ce qui n'est manifestement pas le cas. La confiscation des aliments mis en vente ne constitue pas non plus, dans les conditions décrites, un sérieux préjudice, le recourant ayant au surplus trouvé un emploi de substitution. 2.6.2 En revanche, outre leur allégation tardive assimilable à un élément d'invraisemblance, les déclarations du recourant selon lesquelles il avait reçu trois convocations et qu'il était recherché par les autorités militaires au moment de son départ d'Erythrée peinent en soi à convaincre. En effet, selon les propres propos du recourant, le maire du village de H._______ avait été informé de son lieu de séjour à Asmara par la mère de l'intéressé. Dès lors, il est peu crédible que le recourant ait été recherché par les autorités militaires et que celles-ci ne l'aient pas trouvé malgré les informations fournies par sa mère sur son lieu de séjour. A cela s'ajoute le fait qu'il avait été interpellé à sept reprises sans être arrêté en dépit de ses trois convocations. En outre, en mars 2012, il a pu demander une carte d'identité auprès de la mairie de son village, à l'époque où il y était domicilié, alors qu'il devait s'y présenter conformément aux convocations. Le fait que les prétendues convocations concernaient son entrée au service militaire ne repose d'ailleurs que sur une supposition non étayée. 2.6.3 Le récit du recourant relatif à sa détention pendant deux mois, ensuite de soupçons de tentative de départ illégal, contient une contradiction importante. Le recourant a affirmé qu'il avait été emprisonné pendant les mois de février et mars 2012 et qu'après son évasion, il avait vécu de manière cachée jusqu'à novembre 2012. Dans ce même laps de temps, plus précisément en mars 2012, il aurait pourtant entrepris les démarches en vue de l'établissement d'une carte d'identité auprès de trois administrations différentes (locale, régionale et centrale), sans encourir aucun problème. Il s'agit là d'un élément constituant un indice fort et concret qu'il n'était pas recherché avant son départ du pays par les autorités militaires ni pour l'accomplissement d'un service militaire ni pour être sanctionné pour une tentative de départ illégal du pays, respectivement pour une évasion. Par ailleurs, sa famille n'avait, selon ses déclarations, jamais été inquiétée malgré le fait que le recourant n'ait pas donné suite aux trois prétendues convocations et malgré sa prétendue évasion de prison. Enfin, il y a lieu de relever que le recourant n'a produit aucune des convocations qui lui avaient été adressées. 2.7 Vu ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les déclarations du recourant n'étaient pas vraisemblables (cf. art. 7 LAsi). Par conséquent, il n'y a pas lieu d'admettre chez lui de crainte objectivement fondée d'être exposé à une peine démesurément sévère pour désertion à son retour en Erythrée. 2.8 Le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable son départ illégal ; sur ce point, il peut être renvoyé à la motivation de la décision attaquée. En tout état de cause, il n'existe aucun facteur de nature à faire apparaître le recourant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l'exposer, en conséquence, en cas de retour, à un risque majeur de sanction pour un tel départ illégal. En particulier, il n'a jamais exercé une quelconque activité d'opposition au régime. 2.9 Le recourant a fait valoir qu'il risquait d'être astreint au service national en cas de retour en Erythrée et qu'il devait en conséquence être reconnu comme réfugié. Sur ce point, il y a lieu de rappeler que conformément à la jurisprudence, la question de savoir si l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée est hautement probable à brève échéance n'est pas décisive en matière d'asile (cf. consid. 2.5 ci-avant). Cette question sera examinée sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi (cf. consid. 4.5 ci-après). 2.10 Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre l'existence chez le recourant d'une crainte objectivement fondée d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Partant, le refus du SEM de reconnaissance de la qualité de réfugié est fondé. Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). 3.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi). 4. 4.1 Le recourant soutient qu'en cas de retour dans son pays, il y serait exposé à des mauvais traitements. En particulier, il invoque implicitement qu'il risquerait d'être appréhendé pour être envoyé au service militaire qu'il serait contraint d'accomplir pour une durée indéterminée. Pour ce motif, l'exécution de son renvoi serait illicite, parce que contraire à l'art. 3 CEDH. 4.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 4.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 4.4 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 2.10). 4.5 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.5.1 Le Tribunal s'est prononcé récemment sur la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée des personnes astreintes au service militaire (arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 [destiné à être publié dans le recueil officiel ATAF]. Il a vérifié si la mise en oeuvre de leur renvoi était compatible avec les obligations de la Suisse au regard de l'art. 4 CEDH, spécialement de son par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire) et au regard de l'art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants). 4.5.2 Après une analyse approfondie des sources disponibles (consid. 4), le Tribunal retient que, dans chaque cas particulier, la durée du service national est difficile à prévoir, de même que le nombre de congés qui seront octroyés. Il n'est donc pas possible de procéder à une estimation de l'ampleur des restrictions à la liberté auxquelles une personne déterminée sera confrontée. A la fin de la formation militaire de base, les recrues sont soumises à un examen. Suivant les résultats obtenus, elles peuvent poursuivre leur formation scolaire, à un degré académique ou technique ; si les résultats sont insatisfaisants, elles sont directement incorporées dans une unité militaire. S'agissant des personnes autorisées à poursuivre leur formation, elles ne seront affectées au service militaire ou au service civil qu'à l'issue de celle-ci. La durée moyenne du service est, en règle générale, de cinq à dix ans ; elle peut être dépassée dans certains cas (consid. 5). 4.5.3 Le Tribunal rappelle d'abord l'arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 (consid. 3.2 et 5.1), dans lequel il a déjà exposé les conditions dans lesquelles une personne est appelée au service national ou en est libérée ; il y a retenu que les personnes libérées du service actif n'ont, en règle générale, pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d'être à nouveau appelées à servir, bien qu'elles puissent être maintenues formellement dans le service national en tant que réservistes (cf. consid. 13.3). Il précise ensuite les catégories de personnes pouvant être dispensées de service militaire (consid. 5.1.3, 5.3). 4.5.3.1 Le Tribunal souligne que les conditions de vie sont particulièrement dures au service militaire pendant la formation de base de six mois, suivie du service actif (lequel était limité à douze mois jusqu'en 1998). Aux infrastructures inadaptées au climat et au manque de réservoirs d'eau potable, de matériel et de soins médicaux, s'ajoute une discipline de fer (surtout durant la formation de base de personnes recrutées dans des rafles ou des contrôles-frontière) et l'arbitraire des supérieurs hiérarchiques. Les permissions sont rares et les sanctions disciplinaires peuvent être d'une grande sévérité, voire consister en des mauvais traitements. Des abus sexuels sont également signalés. Mais il arrive également que des soldats soient affectés à des tâches civiles, auquel cas la discipline et les sanctions s'avèrent notablement moins dures. 4.5.3.2 Les personnes astreintes au service civil (lequel était également limité à douze mois avant 1998) représentent la grande majorité de celles qui sont en service actif. Elles n'ont pas la possibilité de choisir elles-mêmes ni leur activité ni leur lieu de travail. Elles reçoivent leurs instructions directement de leur employeur (ministères, écoles, tribunaux, hôpitaux, entreprises d'Etat ou privées et autorités locales). Les conditions de vie sont très différentes suivant les domaines d'activité et l'employeur. Les obligations de présence sur le lieu de travail sont en pratique moins strictes qu'au service militaire ; en cas d'absence non autorisée, les employeurs prennent des sanctions moins sévères (dont peut faire partie le transfert dans une unité militaire) ou même y renoncent. Suivant les situations, l'exercice d'une activité dans le cadre du service civil ne se distingue guère de celle d'un emploi privé. Ce qui apparaît essentiellement problématique dans le service civil, c'est l'absence de prise en charge des soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui - en dépit de quelques rares améliorations récentes - leur sont distribués. 4.5.4 Sur le plan juridique (consid. 6), le Tribunal s'attache d'abord à rappeler que le principe de non-refoulement tiré de l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH constitue un droit fondamental intangible qui n'admet aucune dérogation ; son non-respect engage la responsabilité internationale de l'Etat mettant en oeuvre le renvoi. En ce sens, on peut parler de portée extraterritoriale limitée de la CEDH. Le Tribunal précise qu'il convient d'accorder également à l'art. 4 par. 1 CEDH qui interdit aux Etats parties à cette convention de tenir sur le territoire relevant de leur juridiction (cf. art. 1 CEDH) une personne en esclavage ou en servitude, cet effet extraterritorial reconnu à l'art. 3 CEDH. En revanche, la disposition de l'art. 4 par. 2 CEDH ne fait pas partie des droits intangibles (cf. aussi art. 15 par. 2 CEDH). Ce n'est donc qu'en cas de risque sérieux et personnel de violation flagrante de l'interdiction du travail forcé dans un Etat tiers que l'exécution du renvoi vers cet Etat devient illicite. Une telle violation existe lorsque c'est l'essence de ce droit (cf. consid. 6.1.5.2) qui est atteint. Ce n'est qu'alors que la responsabilité directe de la Suisse est engagée à cause du tort causé dans un autre pays (consid. 6.1.2). 4.5.5 S'agissant des conditions de vie dans le service national et de sa durée, le Tribunal arrive à la conclusion qu'elles ne sont pas assimilables à de l'esclavage ou de la servitude et ne violent donc pas l'art. 4 par. 1 CEDH (consid. 6.1.4). 4.5.6 Au regard de l'art. 4 par. 2 CEDH, le Tribunal constate qu'il n'est possible que dans de très rares cas de prévoir si une personne retournant en Erythrée sera affectée, dans le cadre du service national, à une troupe militaire ou à une équipe civile. Ce qui est en revanche prévisible, c'est l'obligation d'accomplir pour le compte de l'Etat un travail très peu rémunéré et d'une durée imprévisible. Ce préjudice constitue une charge disproportionnée assimilable à un travail forcé. Toutefois, il n'atteint pas, sur la base d'une vision d'ensemble intégrant le bas niveau de développement du pays, le seuil élevé correspondant à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH (consid. 6.1.5). 4.5.7 Sous l'angle de l'art. 3 CEDH, le Tribunal rappelle qu'avant de prononcer l'exécution d'un renvoi, il importe d'examiner si, sur la base de motifs substantiels, le recourant a établi l'existence d'un risque réel de mauvais traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens, il y a lieu de tenir compte des conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans son pays d'origine, au regard de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas d'espèce ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. En Erythrée, il se peut que les soldats soient victimes de mauvais traitements dans le cadre du service national. Mais les mauvais traitements commis en particulier au service militaire, de même que les agressions sexuelles à l'encontre des femmes, ne le sont pas d'une manière à ce point généralisée que l'on devrait admettre, pour chaque ressortissant érythréen de retour au pays et contraint d'accomplir ce service, un risque réel d'y être soumis. L'exécution du renvoi en Erythrée ne viole donc pas, pour ce motif, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). 4.5.8 S'agissant du risque d'arrestation et d'emprisonnement en raison d'une sortie illégale du pays, le Tribunal renvoie (consid. 6.1.8) à l'arrêt de référence D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il précise que pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt, il n'y a pas lieu d'admettre un risque personnel et sérieux ni d'arrestation ni de mauvais traitement. 4.5.9 Dans ces conditions, en l'absence de circonstances particulières propres au cas d'espèce, on ne saurait admettre l'illicéité de l'exécution du renvoi d'un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le moins en l'absence d'un renvoi accompagné de mesures de contrainte (consid. 6.1.7). 4.5.10 En résumé, vu la jurisprudence, l'existence de violations graves des droits de l'homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH et de l'art. 4 par. 1 CEDH ni celle tirée de violations flagrantes de l'art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. CourEDH, arrêt M.O. c. Suisse, 20 juin 2017, 41282/16, par. 70 ; décision d'irrecevabilité du 14 décembre 2017 en l'affaire H.I. c. Suisse, req. no 69720/16 par. 25). 4.6 L'exécution du renvoi s'avère donc licite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr a contrario. 4.7 La situation générale du point de vue des droits de l'homme dans ce pays n'est pas de nature à faire en soi obstacle au renvoi du recourant (cf. CourEDH, arrêt M.O. c. Suisse, 20 juin 2017, 41282/16, par. 70). S'agissant de ses motifs individuels, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il était un réfractaire ou un déserteur au moment de son départ d'Erythrée. Dans ces circonstances, il n'y a pas d'indices concrets et sérieux qui permettraient d'admettre un risque réel de subir une peine d'emprisonnement, pour violation d'obligations militaires, en cas de retour en Erythrée. La sortie illégale alléguée de l'Erythrée, à supposer qu'elle soit vraisemblable, ce dont on peut sérieusement douter (cf. consid. 2.8), ne justifie quoi qu'il en soit pas, en soi, d'admettre un risque réel de subir une peine d'emprisonnement à son retour et, dans ce contexte, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Enfin, s'agissant du risque d'être appelé à servir, il ne fait pas non plus, en soi, obstacle à la licéité de l'exécution de son renvoi, que ce soit sous l'angle de l'art. 3 CEDH, de l'art. 4 par. 1 CEDH, de l'art. 4 par. 2 CEDH ou de l'art. 4 Conv. torture, en l'absence de circonstances personnelles particulières. 4.8 En définitive, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr a contrario. 5. 5.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 5.3 Dans son arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer pour tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la jurisprudence en vigueur depuis 2005 (JICRA 2005 no 12) selon laquelle l'exigibilité de l'exécution du renvoi était conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d'un solide réseau social ou familial ou d'autres facteurs favorisant la réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu'elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger. Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever qu'elle profite des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il ne se justifiait plus de maintenir sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l'Erythrée était encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l'Ethiopie. Désormais, compte tenu de l'amélioration ces dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d'accès à la formation, à l'eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base, l'exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu'il convient de vérifier dans chaque cas d'espèce (consid. 17.2). 5.4 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (consid. 6.2), le Tribunal précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, pour apprécier l'exigibilité de l'exécution du renvoi de personnes n'étant plus soumises à l'obligation d'accomplir un service actif, valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent, le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi du point de vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières. 5.5 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. Le recourant est jeune et en bonne santé. En outre, il dispose d'une expérience professionnelle dans l'agriculture et d'un réseau familial sur lequel il est censé pouvoir compter en cas de retour. 5.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr a contrario.
6. Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).
7. Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l'exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée être confirmée. 8. 8.1 Le recourant étant indigent et les conclusions n'étant pas apparues, au moment du dépôt du recours, d'emblée vouées à l'échec, les jurisprudences précitées étant postérieures, la demande de dispense de paiement des frais de procédure doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il sera donc statué sans frais. 8.2 Thao Pham, agissant pour le compte du CSP-Genève doit être nommée mandataire d'office (cf. art. 110a al. 1 let. a et al. 3 LAsi ; voir aussi arrêt du Tribunal du 26 juillet 2015 en la cause E-5163/2014). 8.3 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours lui sera ainsi accordée (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). 8.4 En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). En outre, seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). 8.5 En l'occurrence, l'indemnité est fixée sur la base du décompte de prestations du 16 septembre 2015 produit par la mandataire, qu'il convient de réduire dès lors que le nombre d'heures facturées paraît exagéré et que les débours ne reposent sur aucune justification concrète (cf. art. 8 par. 2, art. 14 FITAF). Partant, l'indemnité est arrêtée à un montant de 950 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il est statué sans frais.
3. Thao Pham est nommée mandataire d'office ; il lui est alloué une indemnité de 950 francs au titre de l'assistance judiciaire, à la charge de la caisse du Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Samah Posse