Asile et renvoi (recours réexamen)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision de l'ODM du 8 août 2008 est annulée.
- Le dossier est transmis à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au fond dans le sens des considérants.
- Il est statué sans frais.
- L'ODM versera aux recourants des dépens d'un montant de Fr. 600.- (TVA comprise).
- Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire des recourants (par courrier recommandé); - à l'ODM, avec les dossiers N_______ et E-5723/2008 (par courrier interne); - au (...), en copie. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5723/2008/wan {T 0/2} Arrêt du 12 septembre 2008 Composition Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Marianne Teuscher, juge ; Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, née le (...), D._______, né le (...), E._______, née le (...), F._______, née le (...), ressortissants du Kosovo, représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de Karine Povlakic, rue Enning 4, case postale 7359, 1002 Lausanne, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (réexamen) ; décision de l'ODM du 8 août 2008 / N_______. Vu la décision du 13 juillet 1999, par laquelle l'ODM a refusé l'asile aux époux G._______ ainsi qu'à leurs enfants et a ordonné le renvoi de ces derniers tout en prononçant leur admission provisoire en Suisse, la levée par l'ODM de dite admission, en date du 16 août 1999, l'avis de l'autorité cantonale compétente du 10 juillet 2000, signalant la disparition des demandeurs de leur domicile, la seconde demande d'asile déposée, le 9 octobre 2007, par les époux G._______, pour eux-mêmes et leurs enfants, les décisions du 20 février 2008, par lesquelles l'ODM a, d'une part, refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de B._______, respectivement de A._______, de C._______, de D._______ et de E._______, et a, d'autre part, prononcé le renvoi de ces personnes ainsi que l'exécution de cette mesure, les arrêts du 7 mars 2008 (affaires E-1300/2008 et E-1261/2008), par lesquels le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) a rejeté les recours formés par B._______, respectivement son époux A._______, contre ces décisions, la demande présentée le 8 mai 2008 par A._______ et B._______, pour eux-mêmes et leurs enfants, tendant à la reconsidération des prononcés d'exécution de renvoi de l'ODM du 20 février 2008, motif pris de la destruction par explosifs de leur maison au Kosovo, intervenue le 13 avril 2008, selon un article publié le lendemain par le quotidien "H._______", que les requérants ont produit afin d'étayer les dangers planant sur eux en cas de retour, la décision du 16 mai 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de reconsidération du 8 mai 2008, le recours formé par les intéressés, en date du 17 juin 2008, contre cette décision, les certificat des 6 et 26 juin 2008 et du 8 juillet 2008 du docteur I._______, livrés par les recourants, l'arrêt du Tribunal du 30 juillet 2008 ordonnant le renvoi de la cause à l'autorité inférieure afin que celle-ci statue sur la demande de réexamen du 8 mai 2008 et détermine si les troubles de santé exposés dans les trois certificats médicaux précités constituent ou non une modification notable des circonstances [postérieure à la dernière décision au fond] rendant inexigible l'exécution du renvoi des requérants au Kosovo, la décision de première instance du 8 août 2008, notifiée trois jours plus tard, par laquelle l'ODM a une nouvelle fois écarté cette demande et a considéré le rapatriement des requérants comme raisonnablement exigible au motif que "des possibilités de soins adéquats existent dans le pays d'origine (par exemple traitements ambulatoires, traitements dans les hôpitaux régionaux, "Mental Health Intensive Care Psychiatric Unit" à Pristina), même si le médecin consulté émet des doutes sur cette réalité.", le recours du 8 septembre 2008, tendant à l'annulation de dite décision, ainsi qu'à la constatation du caractère illicite, subsidiairement inexigible, de l'exécution du renvoi, et au prononcé de l'admission provisoire en faveur de la famille G._______, que les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions de l'ODM (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32 ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), que leur recours, présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai légal (art. 50 al. 1 PA), est recevable, qu'en l'occurrence, le premier certificat médical du docteur I._______ du 6 juin 2008 laisse apparaître que B._______ souffre d'un état de stress post-traumatique (post-traumatic stress disorder; ci-après, PTSD) du type F-43.1 (selon la classification internationale des troubles mentaux et du comportement de l'OMS; ci-après, CIM), d'un épisode dépressif moyen (CIM - F-33.1) et d'un trouble panique (CIM - F-41.0), que A._______ pâtit pour sa part d'un épisode dépressif moyen à sévère (CIM - F-33.2) et ses enfants se trouvent dans une situation de risque majeur sur le plan psychologique, que dans ces circonstances, le médecin consulté juge indispensable d'engager une psychothérapie de soutien en faveur de l'ensemble des membres de la famille G._______ (cf. certificat susvisé du 6 juin 2008), que dans son troisième certificat médical du 10 juillet 2008 (cf. ch. 6, p. 5), le docteur I._______ souligne plus particulièrement l'existence d'un risque élevé de suicide - y compris collectif - en cas de rapatriement forcé des intéressés, qu'en l'espèce, force est tout d'abord de constater que l'ODM n'indique pas les motifs pour lesquels il a estimé pouvoir ordonner le renvoi de Suisse des recourants malgré le risque élevé de suicide - y compris collectif - de ces derniers en cas de mise en oeuvre d'une telle mesure (cf. paragraphe précédent; voir également à ce propos la jurisprudence mentionnée au ch. 18 [p. 4] du mémoire du 8 septembre 2008), que, dans sa décision querellée, l'autorité inférieure s'est ensuite limitée à dire que les intéressés pourraient bénéficier d'un suivi médical adéquat au Kosovo sans préciser les conditions d'obtention d'un tel suivi ni citer de source quelconque étayant son point de vue, qu'une telle lacune apparaît d'autant moins justifiée in casu que l'ODM aurait pu obtenir des informations complémentaires à ce sujet par l'intermédiaire du Bureau suisse de liaison au Kosovo ou d'organisations internationales comme l'ONU ou le HCR, que, plus globalement, cet office n'a pas expliqué en quoi les époux G._______, tous deux notablement atteints dans leur santé, pourraient, d'une part, prendre soin de leurs deux enfants et seraient, d'autre part, en mesure d'exercer une activité suffisamment rémunérée leur permettant de garantir le minimum vital à leur famille ainsi que de financer les traitements indispensables, durables et onéreux non remboursés par la sécurité sociale de leur pays d'origine, qu'au vu de qui précède, le Tribunal juge que l'ODM a, en l'occurrence, violé l'obligation, ancrée à l'art. 35 PA, de motiver sa décision (voir à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 no 38 consid. 6.3 p. 264; 1995 no 12 consid. 12c p. 114s. et JICRA 1995 no 5 consid. 7 p. 48s.), que dans la mesure où le droit d'obtenir une décision motivée, lui-même déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), est de nature formelle, sa transgression entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de la question de savoir si pareille transgression a eu une influence sur l'issue de la cause (JICRA 1995 no 12, consid. 12c p. 115), que lorsque le vice est, comme en l'espèce, constitutif d'une grave violation de procédure, il est exclu que l'autorité de recours, motif pris du principe de l'économie de la procédure, le répare (JICRA 2004 no 38 consid. 7.1 p. 265), qu'en définitive, le recours doit être admis et le prononcé querellé doit être cassé pour violation de l'obligation de motiver, que le dossier de la cause est dès lors renvoyé à l'ODM (art. 61 al. 1 PA), lequel devra rendre une nouvelle décision comblant les carences de motivation relevées ci-dessus, qu'au vu du caractère manifestement fondé du recours, le présent arrêt ressortit à la compétence du juge unique (art. 111 let. c LAsi), qu'il est rendu sans échange d'écriture et est sommairement motivé (art. 111a LAsi), qu'au vu de l'issue de la contestation, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'en raison de l'admission du recours, les intéressés ont droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en l'absence de décompte de prestations de la mandataire (art. 14 al. 2 FITAF, 2ème phr.), le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier à Fr. 600.- (TVA comprise). (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM du 8 août 2008 est annulée. 3. Le dossier est transmis à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au fond dans le sens des considérants. 4. Il est statué sans frais. 5. L'ODM versera aux recourants des dépens d'un montant de Fr. 600.- (TVA comprise). 6. Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire des recourants (par courrier recommandé);
- à l'ODM, avec les dossiers N_______ et E-5723/2008 (par courrier interne);
- au (...), en copie. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition :