Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé : - au mandataire de la recourante par courrier recommandé - à l'autorité inférieure, division Séjour et Aide au retour, avec dossier N_______ (en copie) - au _______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :
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Tribunal administrativ federal Cour V E-1261/2008 {T 0/2} Arrêt du 7 mars 2008 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Markus König, président de chambre, Antoine Willa, greffier. Parties X._______, née le _______, Kosovo, représentée par Asllan Karaj, (...) recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 20 février 2008 / N_______. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par X._______, son mari et ses enfants en date du 10 avril 1999 et le rejet de leur demande par l'ODM, qui a prononcé leur admission provisoire, le 13 juillet suivant, la levée de l'admission provisoire par l'autorité de première instance, le 16 août 1999, l'avis du 10 juillet 2000, selon lequel les recourants avaient disparu de leur domicile, la seconde demande d'asile déposée en Suisse en date du 9 octobre 2007, la décision du 20 février 2008, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 27 février 2008, par lequel l'intéressée a recouru contre cette décision et a conclu à l'octroi de l'asile, ainsi qu'au non-renvoi de Suisse, la réception du dossier de l'ODM par le Tribunal en date du 29 février 2008, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi, que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, qu'en conséquence, les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.), si bien que les conclusions du recours, en tant qu'elles tendent à l'octroi de l'asile, sont irrecevables, que selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens, à moins que l'audition ne fasse apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se sont produits dans l'intervalle, que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (JICRA 2000 n° 14 p. 102ss), qu'en l'espèce, la première procédure d'asile est définitivement close, les intéressés ayant quitté la Suisse après la levée de l'admission provisoire, qu'il reste à apprécier, dans un examen matériel prima facie, s'il existe des faits propres à motiver la qualité de réfugié de la recourante depuis la clôture de la première procédure, les exigences de preuve posées à cet égard étant réduites (cf. JICRA 2005 n° 2 p. 13ss ; 2000 n° 14 consid. 2 p. 103ss), qu'en l'occurrence, l'intéressée a expliqué qu'en octobre 1993, son beau-frère Z._______ avait été tué et son autre beau-frère A._______ blessé par leur cousin Y._______, les deux familles étant en litige pour le partage d'un terrain, qu'il ressort des nombreux documents relatifs à cette affaire, produits par le mari, que Y._______ n'a été condamné, en 1995, qu'à une années de détention, censément en raison de la corruption des juges serbes, que dès leur retour dans leur village de H._______, en mars 2001, la requérante et sa famille auraient été la cible des menaces de mort adressées par Y._______ et ses proches, qui détenaient des armes, avaient des rapports avec des bandes criminelles et harcelaient constamment le requérant et les siens, que ceux-ci n'auraient toutefois jamais adressé de plainte aux autorités de police, considérant cette démarche comme inutile, qu'en octobre 2006, l'intéressée aurait été violée chez elle, en l'absence de sa famille, par deux hommes disant agir au nom de Y._______, qu'au début de mai 2007, trois inconnus auraient menacé le fils aîné de la recourante, B._______, étudiant à Prishtina, l'avertissant qu'ils étaient liés à Y._______ et le surveillaient de près, qu'un billet émanant du mouvement clandestin AKSH (qui a été produit) aurait été adressé, le 20 mai 2007, à B._______, l'invitant à se présenter le 22 juin suivant à un endroit déterminé, qu'après avoir conseillé à son fils de se protéger en se cachant chez divers familiers, l'époux aurait préparé le départ de sa famille pour la Suisse afin de la mettre à l'abri, que la famille X._______ aurait rejoint la Suisse avec l'aide de passeurs, qui auraient conservé les documents d'identité des intéressés, qu'en l'espèce, aucun fait déterminant, de nature à motiver la qualité de réfugié de l'intéressée, ne ressort clairement du dossier, qu'en particulier, aucun des motifs à une éventuelle persécution, tels qu'énumérés à l'art. 3 LAsi, ne paraît exister, que cela dit, ni la recourante ni son mari n'ont jamais tenté d'obtenir la protection de la police contre les menaces de Y._______, alors que rien ne permet d'appuyer leur thèse selon laquelle cette aide n'aurait pu leur être apportée, que les autorités internationales en charge du Kosovo, qui n'étaient pas en place en 1993, ont pu assurer le maintien de l'ordre et la paix civile, apportant leur assistance aux particuliers dans la mesure du possible, qu'elle n'auraient ainsi pas laissé sans suite la commission d'un viol contre la recourante, que la réalité de cet événement, très antérieur au départ, n'est cependant appuyée par aucun élément de preuve, les liens des éventuels agresseurs avec Y._______ restant de plus une pure hypothèse, qu'au surplus, pendant six ans, Y._______ s'est borné à des menaces verbales, sans jamais passer à l'acte, et qu'en tout état de cause, ce personnage n'aurait guère été en mesure de nuire aux intéressés hors des limites du village, que l'acte de recours, qui se réfère aux faits de la cause tels que dépeints par la recourante, n'apporte aucun argument nouveau, qu'au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la seconde demande d'asile de la recourante, si bien que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'en l'absence d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), aucune des exceptions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en effet, il lui serait loisible d'obtenir la protection des autorités de police contre les menaces de son voisin ou d'éventuels complices, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, le Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son territoire, en dépit des problèmes qui l'affectent depuis la proclamation de son indépendance dans sa partie nord (région de Mitrovica), où ont eu lieu des épisodes sporadiques de violence interethnique, qu'en outre, la recourante regagnera le Kosovo avec sa famille, a un grand nombre de proches sur place, dispose d'une possibilité de logement assurée et n'a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que malgré l'issue de la cause, il paraît inéquitable de mettre des frais de procédure à la charge de la recourante, dans la mesure où ceux-ci doivent déjà être acquittés par son époux (cf. art. 6 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante par courrier recommandé
- à l'autorité inférieure, division Séjour et Aide au retour, avec dossier N_______ (en copie)
- au _______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :