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E-5712/2016

E-5712/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-10-10 · Français CH

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

Dispositiv
  1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'Ambassade de Suisse au Cameroun. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5712/2016 Arrêt du 10 octobre 2016 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Gérard Scherrer, Barbara Balmelli, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse, à Yaoundé (Cameroun), requérant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Révision de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 23 février 2016 (E 4630/2015) / N (...). Vu la décision du 12 juin 2015, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a refusé d'autoriser A._______ à entrer en Suisse et rejeté sa demande d'asile déposée le 31 août 2009, l'arrêt rendu par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 23 février 2016, notifié le 30 août 2016, rejetant le recours interjeté par le prénommé, le 23 juillet 2015, à l'encontre de cette décision (dossier E 4630/2015), l'écrit, daté du 31 août 2016, adressé au Tribunal, entré au rôle le 13 septembre 2016, intitulé « Réclamation et procédures des courriers », et considérant que le Tribunal a statué, par arrêt du 23 février 2016, sur le recours déposé, le 23 juillet 2015, par A._______, raison pour laquelle le numéro de dossier est E-4630/2015, et non 2016, que cet arrêt a été valablement notifié au prénommé par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé, le 30 août 2016 (accusé de réception versé au dossier E 4630/2015 ; pce Tribunal n° 4), que, dans son écrit du 31 août 2016, A._______ expose en substance avoir adressé au Tribunal, avant d'avoir eu connaissance de l'arrêt rendu le 23 février 2016, un courrier, daté du 27 juillet 2016, contenant des faits complétant son recours du 23 juillet 2015, qu'il y a lieu de constater que, dans le cadre de la procédure E-4630/2015, le Tribunal a statué définitivement sur la demande d'asile de l'intéressé, qu'aussi, l'écrit du 31 août 2016, dans la mesure où le requérant tend à remettre en cause l'arrêt précité, doit être considéré comme une demande de révision, seul moyen juridictionnel et extraordinaire susceptible d'être exercé contre un arrêt entré en force (arrêt du Tribunal fédéral 9F_4/2012 du 11 juillet 2012 consid. 1), que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision formées contre ses propres arrêts (art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110], applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF ; ATAF 2007/11 consid. 4.5), qu'ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, le requérant a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA par analogie ; André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, ch. 5.70), qu'une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être exercé contre un arrêt doté de force de chose jugée, n'est recevable qu'à de strictes conditions, que, pour qu'une demande de révision soit recevable, il faut que le demandeur invoque expressément un motif de révision (ou à tout le moins des faits qui tombent sous le coup d'un des motifs légaux) et qu'il y joigne une motivation indiquant, de manière substantielle, en quoi, par rapport à l'arrêt dont la révision est requise, le motif invoqué pourrait être réalisé (arrêts du Tribunal fédéral 9F_4/2012 précité, ibid., 2F_2/2008 du 31 mars 2008 consid. 2 et 2F_5/2007 du 14 juin 2007 consid. 2 ; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, ch. 4648), que la révision d'un arrêt du Tribunal peut notamment être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées, si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions, si, par inadvertance, il n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. a, c et d LTF) ou lorsque le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (art. 123 al. 2 let. a LTF), qu'en l'espèce, en annexe à l'écrit du 31 août 2016, A._______ a produit plusieurs pièces, dont une lettre, datée du 27 juillet 2016, prétendument envoyée au Tribunal à cette date, que le Tribunal ne l'a jamais reçue, que l'écrit du 31 août 2016 ne contient ni conclusions précises ni exposé des raisons pour lesquelles A._______ conteste l'arrêt du Tribunal E-4630/2015 du 23 février 2016, si bien qu'il ne remplirait pas les conditions de recevabilité d'une demande de révision telles qu'exposées précédemment, que la question peut cependant rester ouverte, la demande de révision devant de toute manière être rejetée, qu'en effet, dans sa lettre du 27 juillet 2016, le recourant indique, en substance, avoir été, en compagnie de son épouse, le 10 juin 2016, « expulsés de B._______ » par le Pasteur C._______, ne plus pouvoir faire renouveler son titre de séjour - ainsi que celui de son épouse - au Cameroun, s'être réfugié chez une dame divorcée résidant à 40 kilomètres de B._______ et avoir été suspendu, en décembre 2015, de sa fonction de président du comité de gestion de D._______ et avoir découvert la présence de membres de sa famille en Suisse, qu'à l'exception de la question de la suspension de la présidence de D._______ et de la présence en Suisse de membres de sa famille, les faits allégués sont postérieurs à l'arrêt du 23 février, expressément exclus des motifs de révision (art. 123 al. 2 let. a in fine LTF), qu'ils pourraient tout au plus être invoqués en procédure de réexamen de la décision du SEM du 12 juin 2015, précision faite que le Tribunal n'est pas tenu de lui transmettre d'office les demandes fondées sur ce motif pour réexamen (ATAF 2013/22 p. 274 ss), que le requérant n'indique pas en quoi le fait d'avoir été suspendu de D._______ serait pertinent, que cet événement n'aurait pas été susceptible de modifier l'appréciation du Tribunal quant au refus de l'asile et de l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, qu'il en est de même de la prétendue présence en Suisse de membres de sa famille, étant précisé qu'il n'a pas allégué avoir de liens avec eux, qu'il s'ensuit que la demande de révision, contenue dans l'écrit du 31 août 2016, doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable, qu'au vu de ce qui précède, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du requérant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]), que, cependant, eu égard aux circonstances de la cause, le Tribunal renonce exceptionnellement à leur perception (art. 63 al. 1 PA et 6 FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'Ambassade de Suisse au Cameroun. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Jean-Luc Bettin