Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé, et au SEM. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4630/2015 Arrêt du 23 février 2016 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge, Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse, à Yaoundé (Cameroun), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision du SEM du 12 juin 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé (l'ambassade) par A._______, en date du 31 août 2009, le procès-verbal de l'audition du 2 octobre 2009, les messages électroniques adressés par l'intéressé à l'ambassade, le 17 juillet 2010 et le 21 janvier 2011, la décision du 12 juin 2015, notifiée le 25 juin 2015, par laquelle le SEM a refusé l'entrée en Suisse de l'intéressé et a rejeté sa demande, le recours interjeté, le 23 juillet 2015, contre cette décision, par l'intéressé, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à titre préliminaire, l'intéressé a indiqué que sa demande d'asile incluait également son épouse, qu'en tout état de cause, le dépôt d'une demande d'asile depuis l'étranger par une personne capable de discernement (majeure ou mineure) est un acte strictement personnel non susceptible de représentation, que si une telle demande a été déposée en faveur d'une personne par un tiers, ce vice doit être réparé durant la procédure de première instance, le requérant d'asile devant, par son propre comportement, démontrer qu'il avalise la démarche entreprise en son nom, par exemple en participant à l'audition sur ses motifs d'asile ou en remettant une détermination écrite rédigée et/ou signée par ses soins (v. ATAF 2011/39 p.821), qu'en l'espèce, la demande d'asile déposée le 31 août 2009 concerne uniquement l'intéressé, qui en est d'ailleurs le seul signataire, que, de plus, il s'est présenté seul à l'audition du 2 octobre 2009, qu'en outre, avant le dépôt de son recours, il n'a à aucun moment manifesté qu'il souhaitait que son épouse fût incluse dans sa demande, qu'il en va de même de son épouse qui ne s'est jamais présentée personnellement et n'a jamais fait part de sa volonté de demander l'asile auprès de l'ambassade, que les explications données au stade du recours selon lesquelles sa femme n'aurait pas pu l'accompagner à l'audition faute de moyens pour payer le taxi ne sont pas déterminantes, que, dans ces conditions, si l'épouse de l'intéressé avait également souhaité déposer une demande d'asile, elle aurait dû le faire personnellement, que, dès lors, la demande d'asile du 31 août 2009 et, a fortiori, le présent recours ne concernent que l'intéressé, que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012 et avec effet jusqu'au 28 septembre 2015 et prorogé au 28 septembre 2019 (RO 2015 2047), a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse, qu'elle a prévu à titre de disposition transitoire que les demandes d'asile déposées à l'étranger avant son entrée en vigueur (comme c'est le cas en l'occurrence) étaient soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans leur ancienne teneur, que, lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger (cf. art. 19 al. 1 LAsi dans son ancienne teneur), celle-ci transmet à l'ODM la demande accompagnée d'un rapport (cf. ancien art. 20 al. 1 LAsi), qu'afin d'établir les faits, cet office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (cf. ancien art. 20 al. 2 LAsi), que, si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. ancien art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rejeter la demande d'asile présentée à l'étranger de manière concomitante au refus de l'autorisation d'entrer en Suisse (cf. ATAF 2012/3 consid. 2.3 ; 2011/10 consid. 3.2 ; JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136 ; 2004 n° 20 consid. 3a p. 130 ; 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.), qu'en l'espèce, le SEM a refusé l'entrée en Suisse à l'intéressé et a rejeté sa demande d'asile en se fondant sur l'art. 52 al. 2 LAsi, disposition selon laquelle l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat, que selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), les conditions mises à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse doivent être définies de manière restrictive (cf. JICRA 2004 n° 20 et JICRA 1997 n° 15 précitées), que l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue, qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration, que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat, qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays) mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse (JICRA 2005 n° 19, JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004 n° 20 et JICRA 1997 précitées), qu'en l'espèce, le recourant, qui présente une (...), séjourne au Cameroun, où il est titulaire d'une carte de résident, depuis décembre 2008, qu'il a allégué, en substance, y vivre dans des conditions difficiles, ne pas se sentir en sécurité et craindre d'être expulsé étant donné son statut d'étranger, que toutefois, bien qu'il ne bénéficie pas de la nationalité camerounaise, il ressort du dossier que l'intéressé réside légalement dans ce pays et ce depuis plus de sept ans, que, dès lors, ses simples affirmations, selon lesquelles des étrangers séjournant au Cameroun auraient été expulsés, ne permettent pas de déduire qu'il risquerait d'être lui-même renvoyé au Congo, que, cela étant, le recourant n'a apporté aucun indice concret et sérieux et rien au dossier ne laisse apparaître qu'il se trouverait personnellement sous la menace effective d'un renvoi imminent dans son pays d'origine, qu'au demeurant, le Cameroun est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que, de plus, ses affirmations générales selon lesquelles il ne se sent pas en sécurité au Cameroun et qu'il craint d'être victime d'actes xénophobes ne sont nullement étayées, du moins en ce qui le concerne directement, que, cela dit, le recourant n'a fait état d'aucun problème concret avec les autorités camerounaises, mais seulement de dangers hypothétiques auxquels il risquerait d'être soumis, qu'il en va de même de ses craintes en rapport avec les actes terroristes perpétrés par le groupe Boko Haram et la riposte armée menée par le gouvernement camerounais au nord du pays, qu'aucun élément au dossier ne laisse apparaître que l'intéressé vivrait, depuis son arrivée au Cameroun, en 2008, dans une situation d'insécurité telle que la poursuite de son séjour dans ce pays serait inexigible, que l'intéressé a également fait valoir que ses conditions de vie étaient difficiles, qu'il rencontrait des problèmes financiers et qu'il ne trouvait pas de travail au Cameroun, que si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les difficultés auxquelles le recourant est confronté, ces éléments ne sont toutefois pas déterminants en l'espèce, que, cela dit, au vu de son âge et de l'autonomie dont il a fait preuve, malgré son handicap, notamment dans les fonctions qu'il a occupé dans plusieurs associations oeuvrant pour la défense des handicapés, il peut être attendu de l'intéressé qu'il s'efforce de subvenir lui-même à ses besoins, qu'il peut également compter sur l'aide de son épouse, qu'en outre, résidant à Yaoundé depuis maintenant plus de sept ans, le recourant et son épouse ont certainement pu s'y tisser des liens sociaux, que, dans ces conditions, les problèmes qu'il rencontrerait avec les personnes chez qui il loge actuellement ne sont là encore pas déterminants, que l'intéressé n'a par ailleurs pas démontré qu'il se trouvait personnellement dans une situation de détresse et de vulnérabilité mettant son existence en danger, qu'il ressort au contraire du dossier qu'il exerce la fonction de (...) du (...), depuis (...) 2012, que ses allégations, d'ailleurs nullement étayées, selon lesquelles cette association connaîtrait des problèmes internes depuis le décès de sa présidente, ne sont pas pertinentes, que, certes, ses conditions d'existence demeurent difficiles, que, comme relevé plus haut, on ne saurait toutefois conclure, dans le cas d'espèce, que sa vie serait en danger ou qu'il risquerait d'être contraint de quitter le Cameroun en violation du principe de non-refoulement, qu'au vu de ce qui précède, il peut être attendu du recourant qu'il poursuive son séjour au Cameroun, du fait, d'une part, que, comme développé plus haut, il n'y est pas exposé à un danger imminent et, d'autre part, qu'il n'entretient avec la Suisse aucun lien particulier, que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a refusé au recourant l'autorisation d'entrer en Suisse et a écarté sa demande d'asile, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu de la particularité du cas, il est toutefois renoncé à leur perception, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé, et au SEM. Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :