Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Sachverhalt
A.a Le 3 novembre 2007, A._______ a demandé l'asile à la Suisse. Il a indiqué être de nationalité mauritanienne, d'ethnie et de langue maternelle peules, et avoir vécu à Nouakchott depuis sa naissance. Il a ajouté avoir fui la Mauritanie pour échapper à la vindicte de son père, imam de la mosquée de son quartier, qui aurait tenté de le tuer et l'aurait fait emprisonner par les autorités mauritaniennes suite à sa conversion au christianisme. A.b Par décision du 15 octobre 2008, l'ODM a dénié la qualité de réfugié à A._______ et lui a refusé l'asile à cause de l'invraisemblance de ses allégués. Il a en particulier mis en évidence la méconnaissance par l'intéressé d'aspects fondamentaux de la religion chrétienne et a relevé que ce dernier n'avait pu donner, ni le nom, ni l'adresse de l'église prétendument fréquentée par lui avant son expatriation. Dit office a également estimé peu crédible que les autorités mauritaniennes aient emprisonné le requérant sur demande de son père, vu le caractère exceptionnel des arrestations pour prosélytisme en Mauritanie. Il a en outre ordonné le renvoi de A._______ et l'exécution de cette mesure, la jugeant possible, licite, et raisonnablement exigible. Soulignant le manque de vraisemblance des motifs d'asile invoqués, et partant, des problèmes familiaux allégués, l'autorité inférieure a notamment considéré que l'intéressé pourrait bénéficier de l'aide de ses proches à son retour dans son pays d'origine. Aucun recours n'a été formé contre le prononcé de l'ODM du 15 octobre 2008. A.c Par jugements des 14 mai et 28 juillet 2009, A._______ a été condamné à quatre, puis trente jours de privation de liberté (dont quinze avec sursis pendant un an) pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121), respectivement infraction à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), faux dans les titres, et lésions corporelles simples qualifiées. B. Par demande de réexamen du 20 juin 2011, A._______ a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 15 octobre 2008, en ce qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi, ainsi qu'au prononcé de l'admission provisoire en Suisse, motif pris du caractère illicite et inexigible de la mesure précitée. Il a produit deux rapports médicaux délivrés, en dates des 12 août 2010 et 15 mars 2011, par les docteurs B._______, respectivement les doctoresses de C._______ et D._______. Il en ressort que le requérant souffre d'hépatite B, de trouble psychotique avec des symptômes schizophréniques du type F 32.2 (selon la classification internationale des troubles mentaux et des troubles du comportement de l'OMS ci-après CIM), et de schizophrénie catatonique. Il bénéficie d'un suivi psychiatrique intégré ainsi que d'un traitement médicamenteux antipsychotique (Solian et Temesta). Cette thérapie devra se poursuivre pendant une durée indéterminée. En cas d'arrêt de celle-ci, le patient serait exposé à un risque très important de décompensation psychotique, toujours selon les doctoresses de Boer et Solida-Tozzi. A l'appui de sa requête du 20 juin 2011, A._______ a en substance fait valoir qu'en raison du mauvais état du système de santé en Mauritanie, il ne pourrait y recevoir de traitement adéquat et qu'en conséquence, son renvoi dans ce pays entraînerait une dégradation importante et rapide de son état de santé le mettant concrètement en danger. C. Par décision du 22 septembre 2011, notifiée six jours plus tard, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération du 20 juin 2011. Il a, d'une part, estimé que les affections invoquées n'étaient pas d'une gravité telle qu'en cas d'absence de traitement, un retour de A._______ dans son pays d'origine mettrait, concrètement, et à brève échéance, sa vie ou sa santé en danger. L'autorité inférieure a, d'autre part, jugé qu'en dépit de la précarité de la situation médicale en Mauritanie, cet Etat disposait d'infrastructures permettant d'assurer le suivi thérapeutique de l'intéressé, tel le Centre neuropsychiatrique de Nouakchott, ville où ce dernier avait dit avoir vécu jusqu'à son départ en Europe. L'ODM a ajouté que d'autres hôpitaux de la capitale mauritanienne comme ceux de Chiva, ainsi que l'hôpital national, pourraient traiter l'hépatite B du requérant. Il a, enfin, rappelé que l'argument tiré de l'absence de réseau familial ne pouvait être admis, compte tenu de l'invraisemblance des déclarations de l'intéressé relatives au conflit censé l'avoir opposé à ses proches. Il en a conclu que les affections invoquées ne valaient pas modification notable des circonstances justifiant le réexamen de sa décision d'exécution du renvoi du 15 octobre 2008. D. Par recours formé le 13 octobre 2011, A._______ a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 22 septembre 2011 et au prononcé de son admission provisoire en Suisse. Développant plus en détail l'argumentation exposée à l'appui de sa demande de reconsidération du 20 juin 2011, il a en particulier soutenu que les traitements de haut niveau lui étant indispensables ne pouvaient être obtenus en Mauritanie et a également fait valoir qu'il ne disposait pas des ressources financières lui permettant d'assumer les coûts élevés d'éventuelles thérapies disponibles dans ce pays. Le recourant a, d'autre part, estimé nulles ses chances de se réinsérer dans le marché du travail local, compte tenu de sa jeunesse et de son absence de réseau social et familial en Mauritanie. Il a requis la restitution de l'effet suspensif (recte : les mesures provisionnelles), ainsi que la dispense du paiement des frais de procédure. E. Par décision incidente du 18 octobre 2011, la juge instructrice a admis la demande de mesures provisionnelles et a informé le recourant qu'il serait statué ultérieurement sur sa demande d'assistance judiciaire partielle. F. Dans sa réponse du 2 novembre 2011, transmise avec droit de réplique à l'intéressé, l'ODM a préconisé le rejet du recours. A._______ n'a pas réagi. G. Les autres faits de la cause seront évoqués en tant que de besoin dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1.1. Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par l'ODM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions contraires de la PA ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi). L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (voir aussi Thomas Häberli in Bernhard Waldmann / Philippe Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ch. 40, p. 1250, ad art. 62 PA ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II 3e éd., Berne 2011, p. 300s.). Il peut ainsi admettre un recours pour une autre raison que celles invoquées par le recourant ou, au contraire, le rejeter sur la base d'une argumentation différente de celle retenue par l'autorité inférieure. 2. 2.1. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative afin d'obtenir la reconsidération d'une décision définitive et exécutoire prise par elle, n'est pas expressément stipulée par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (actuel art. 29 al. 2 Cst. de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), ainsi que de l'art. 66 PA, prévoyant le droit de demander la révision des décisions sur recours (ATAF 2010/27 consid. 2.1, 1er parag., p. 367). Une demande de réexamen ne constitue en principe pas une voie de droit ordinaire ou extraordinaire. Partant, l'ODM ne doit s'en saisir qu'en cas de «demande de reconsidération qualifiée» fondée sur l'un des motifs de révision au sens de l'art. 66 PA (applicable par analogie) d'une décision entrée en force de chose décidée (voir p. ex. à ce propos Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd. Bâle/Franfort-sur-le-Main, 1991, ch. 1117, p. 248s.) ou lorsque la requête de réexamen représente une «demande d'adaptation», par laquelle le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur à la dernière décision au fond (ATAF 2010/27 susvisé consid. 2.1, 2ème parag., p. 367s.), soit, en l'occurrence, le prononcé d'exécution du renvoi de l'ODM du 15 octobre 2008, devenu définitif et exécutoire, faute de recours (cf. Blaise Knapp, ibidem, et let. A.b supra in fine). 2.2. En l'espèce, A._______ invoque une dégradation de son état de santé postérieure audit prononcé rendant, selon lui, illicite et non raisonnablement exigible l'exécution de son renvoi. Dans le cas particulier, pareille péjoration constitue bien un changement de circonstances justifiant un nouvel examen de la situation de l'intéressé, sous l'angle du caractère exécutoire - ou non - de son renvoi. Il convient donc maintenant de vérifier si un tel changement est à ce point notable (cf. consid. 2.1 supra) qu'il justifierait la reconsidération de la décision d'exécution du renvoi de l'ODM du 15 octobre 2008.
3. Aux termes de l'art. 44 al. 2 LAsi, l'ODM règle les conditions de résidence du requérant conformément aux dispositions de la LEtr si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée (concernant la licéité de cette mesure, cf. p. ex. Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 3a, 13, et 14b/ee p. 169, 182, et 186, ainsi que les arrêts de la Cour européenne des droits de l'home dans les affaires l'affaire F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06 ; s'agissant du caractère raisonnablement exigible ou non de l'exécution du renvoi, voir p. ex. ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748 et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 [avec la jurisp. citée]). 4. 4.1. De par la maxime inquisitoriale, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office. L'autorité ne peut se contenter d'attendre que l'administré lui demande d'instruire ou fournisse de lui-même les preuves adéquates : elle doit établir d'elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (cf. art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1 p. 837 ; cf. également Pierre Moor/Etienne Poltier, op. cit., p. 293s.). La maxime inquisitoriale trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. JICRA 2005 no 1 consid. 3.2.2 p. 5s., doctrine et arrêts cités, qui est toujours d'actualité; voir à ce propos ATAF 2009/60 précité consid. 2.1.1 p. 837 ; Pierre Moor/Etienne Poltier, op. cit., p. 293s. ; Patrick L. Krauskopf / Katrin Emmenegger in Waldmann/ Weissenberger [éd.], op. cit., ch. 50 à 59, p. 263 à 265, ad. art. 12 PA). 4.2. 4.2.1. Selon l'art. 13 al. 1 PA, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes (let. a) ou lorsqu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler (let. b). Conformément à l'art. 8 al. 1 LAsi, le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier décliner son identité (let. a), exposer, lors de l'audition, les raisons l'ayant incité à demander l'asile (let. c), et désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant que l'on puisse raisonnablement exiger de lui (let. d). Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont en outre tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyages valables (art. 8 al. 4 LAsi). 4.2.2. L'obligation légale de collaborer, énoncée aux art. 13 PA et 8 LAsi précités, ne délie cependant pas l'autorité de toute charge. Conformément au principe de la bonne foi, celle-ci doit attirer l'attention de l'administré sur les faits qu'elle juge pertinents et les moyens de preuve qu'elle attend, dans la mesure où cela lui est possible. Elle doit également indiquer les sanctions attachées à un défaut de collaboration (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, op. cit., p. 295). Ces exigences imposées à l'autorité sont en l'espèce satisfaites, dans la mesure où l'aide-mémoire pour requérants décrivant plus en détail les modalités concrètes du devoir de collaborer, ainsi que la sanction de son éventuelle violation, a été porté à la connaissance de l'intéressé avant son audition sommaire (cf. pv du 21 novembre 2007, p. 7). 4.2.3. La sanction la plus lourde de la violation de l'obligation de collaborer est la non-entrée en matière prévue à l'art. 13 al. 2 PA, selon lequel l'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions de la partie refusant de prêter "le concours nécessaire". Pareille non-entrée en matière peut aussi être prononcée sur la base de dispositions légales spéciales comme l'art. 32 al. 2 let. b et c LAsi, applicable en cas de tromperie sur l'identité, respectivement d'une autre violation de l'obligation de collaborer. Une sanction moins rigoureuse d'un défaut de collaboration consiste toutefois plus simplement en ce que l'autorité statue en l'état du dossier, en considérant donc le fait en cause comme non prouvé (Pierre Moor/Etienne Poltier, op. cit., p. 295 ; Patrick L. Krauskopf / Katrin Emmenegger in Waldmann/Weissenberger [éd.], op. cit., ch. 55, p. 264, ad art. 12 PA ; ibid., ch. 61 à 63, p. 309s., ad. art. 13 PA, et JICRA 2005 no 1 susmentionnée consid. 3.2.2 p. 5s. ; voir aussi le consid. 5.1 infra). 5. 5.1. Selon le principe général du droit sur la répartition du fardeau de la preuve trouvant notamment son expression à l'art. 8 du Titre préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), il incombe à la partie attendant un avantage de la décision qu'elle sollicite de fournir les preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à défaut de quoi elle en supporte les conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, ATF 122 II 385 consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; JAAC 60.52 consid. 3.2). L'autorité qui n'est pas en mesure d'établir les faits pertinents à satisfaction de droit n'a pas d'autre choix que de statuer en l'état du dossier (cf. consid. 3.2.1 supra). Par conséquent, si la partie requérante ne parvient pas à prouver un fait à son avantage ou, du moins, à en rendre l'existence vraisemblable, elle doit en supporter les conséquences. La maxime inquisitoire ne modifie à cet égard pas la répartition du fardeau de la preuve (cf. Christoph Auer, no 16 ad art. 12 PA in : Auer / Müller / Schindler [Hrsg.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich / Saint-Gall 2008, p. 197, et doctrine citée ; Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 288-292 : Patrick L. Krauskopf / Katrin Emmenegger in Waldmann/ Weissenberger [éd.], op. cit., ch. 207 et 209, p. 290, ad art. 12 PA). En matière d'asile, le requérant invoquant des obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. Walter Stöckli, Asyl, in : Peter Uebersax/ Beat Rudin/ Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.148, p. 568). Dans sa décision de principe du 2 mai 2000 (cf. JICRA 2000 no 8 consid. 5 p. 68s.), qui est toujours d'actualité s'agissant de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi susmentionné, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile a en particulier précisé que sa jurisprudence afférente à l'ancien art. 16 al. 1 let. e LAsi, publiée dans JICRA 1995 no 18 (p. 183ss), continuait d'être applicable à ceci près que la violation de l'obligation de collaborer, ne devait plus être intentionnelle, mais seulement coupable. Lorsqu'une telle violation ne présente pas un degré de gravité suffisamment élevé pour justifier une non-entrée en matière sur la demande d'asile, les fausses déclarations du requérant doivent être prises en considération dans le cadre de l'examen de la vraisemblance de ses motifs d'asile (cf. dernière jurisprudence citée, consid. 3b et c p. 186ss). 6. 6.1. En audition sommaire (cf. pv du 21 novembre 2007 p. 1s.), A._______ a déclaré que Tafra, Kzine, et Tafasit étaient des quartiers de Nouakchott. Il a également affirmé que Ouala et Nima étaient des villes de Mauritanie et que les Haoussas étaient l'une des composantes de la population négro-africaine mauritanienne. De telles indications, non conformes à la réalité, auxquelles s'ajoute l'incapacité du recourant à donner le nom de la ville la plus proche de Nouakchott (cf. pv précité, p. 1s.), font planer les doutes les plus sérieux sur son séjour prétendu à Nouakchott durant les 16 premières années de sa vie, les six années de scolarité qu'il aurait accomplies dans cette ville (ibid., p. 2, ch. 8), et, plus généralement, sur son origine mauritanienne alléguée. Dans ces circonstances, il y a tout lieu de supposer que l'intéressé ne provient en réalité pas de Mauritanie, mais d'un autre Etat d'Afrique de l'ouest où vivent les membres de son ethnie, tel le Sénégal voisin (cf. p. ex. http://www.tlfq.ulaval.ca > axl > afrique > senegal.htm, site consulté le 14 mars 2012). Compte tenu également des autres éléments notables d'invraisemblance déjà relevés en procédure ordinaire (cf. décision de l'ODM du 22 septembre 2011, p. 2s., et let. A.b supra), de la non-production fautive (cf. consid. 6.2 infra) de document officiel de voyage ou de pièce d'identité (ATAF 2007/7 p. 56 à 70) attestant la citoyenneté mauritanienne alléguée de l'intéressé, et, plus globalement, de l'absence de toute donnée vérifiable concernant la nationalité, la situation personnelle et notamment le réseau social et familial réel du recourant, le Tribunal en conclut que celui-ci n'a ni établi, ni même rendu probable (cf. consid. 5 supra) qu'il provient de Mauritanie, qu'il y a vécu jusqu'à son départ vers l'Europe, et qu'en conséquence, l'exécution de son renvoi l'exposerait à un danger concret au motif de l'absence de réseau familial et social ainsi que d'infrastructures médicales dans cet Etat (cf. let. B et D supra). 6.2. Au regard des constatations opérées ci-dessus, le Tribunal estime par ailleurs que A._______ a violé son obligation légale de collaborer (cf. consid. 4.2.1 supra) en tentant de dissimuler des éléments essentiels de sa situation personnelle (comme sa nationalité et son réseau social et familial ; cf. consid. 6.1 supra) et en ne produisant pas les documents officiels idoines (cf. ATAF 2007/7 susmentionné) prouvant sa citoyenneté mauritanienne alléguée qu'il aurait pu et dû requérir auprès de la Représentation de Mauritanie en Suisse, plus particulièrement après l'entrée en force de la décision de l'ODM du 15 octobre 2008 (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'il n'a pas contestée. L'intéressé, présent en Suisse depuis le 3 novembre 2007 (cf. let. A.a supra), ne semble d'ailleurs pas même avoir cherché à se procurer pareils documents chez cette Représentation, ni ne paraît avoir tenté de les obtenir d'une autre manière en contactant par exemple ses proches restés sur place, comme son père (cf. pv d'audition sommaire, p. 4, ch. 14). Bien au contraire, A._______ a persisté dans son refus de collaborer en prétextant ne parler que le Hassanya durant l'audition menée, le 16 mars 2011, par le spécialiste de provenance, alors que sa langue maternelle, dans laquelle se sont déroulées ses deux auditions des 21 novembre 2007 et 15 janvier 2008, est le peul. Le recourant n'a, pour le reste, invoqué aucun motif excusant la non-production à ce jour de documents officiels de voyage ou de pièces d'identité. Etant donné l'invraisemblance des motifs d'asile déjà constatée à bon droit par l'ODM en procédure ordinaire (cf. let. A.b supra), l'on voit au demeurant mal en quoi la demande de pareils documents et pièces auprès de la Représentation officielle de son pays d'origine - quelque puisse être celui-ci - exposerait A._______ à des persécutions ou d'autres traitements contraires au droit international. Pour ces raisons, la violation par l'intéressé de son obligation légale de collaborer doit être considérée comme imputable à faute. 6.3. Dans ces conditions, il n'appartient pas au Tribunal d'examiner plus avant la question de savoir si le renvoi du recourant enfreint les engagements internationaux liant la Confédération ou l'expose à un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr du fait de ses troubles psychiques et de son hépatite B (cf. consid. B supra). En l'absence du moindre élément tangible auquel les autorités d'asile suisses pourraient se raccrocher, l'on ne saurait en effet exiger de ces dernières, et de l'autorité de recours en particulier, qu'elles vérifient d'éventuels obstacles hypothétiques à l'exécution du renvoi en diligentant notamment des mesures d'instruction complémentaires sur la seule base de déclarations de l'intéressé ne reflétant pas la réalité (cf. consid. 6.1 supra, 1er parag. ; sur les limites de la maxime inquisitoire, voir consid. 4.1 supra et JICRA 2005 no 1 consid. 3.2.2 p. 5, en particulier).
7. Vu ce qui précède, le Tribunal, statuant en l'état du dossier (cf. consid. 4.2.3 et 5.1 supra), estime que les obstacles à l'exécution du renvoi dont A._______ s'est prévalu à l'appui de sa demande de réexamen du 20 juin 2011, puis de son recours du 13 octobre suivant (cf. let. B et D supra), ne sont ni établis, ni hautement probables (cf. consid. 5 supra). En conséquence, les affections censées mettre concrètement en danger le recourant (cf. let. B et D supra) ne valent pas modification notable des circonstances (cf. consid. 2.1 supra) justifiant la reconsidération de la décision d'exécution du renvoi de l'ODM du 15 octobre 2008.
8. En définitive, la décision querellée doit être confirmée. Le recours, manifestement infondé, est dès lors rejeté, par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 9. 9.1 La requête d'assistance judiciaire partielle du 13 octobre 2011 doit elle aussi être rejetée, le recours étant d'emblée voué à l'échec (art. 65 al. 1 PA) pour les raisons déjà explicitées plus en détail ci-dessus. 9.2 Ayant succombé, l'intéressé doit prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante).
Erwägungen (15 Absätze)
E. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative afin d'obtenir la reconsidération d'une décision définitive et exécutoire prise par elle, n'est pas expressément stipulée par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (actuel art. 29 al. 2 Cst. de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), ainsi que de l'art. 66 PA, prévoyant le droit de demander la révision des décisions sur recours (ATAF 2010/27 consid. 2.1, 1er parag., p. 367). Une demande de réexamen ne constitue en principe pas une voie de droit ordinaire ou extraordinaire. Partant, l'ODM ne doit s'en saisir qu'en cas de «demande de reconsidération qualifiée» fondée sur l'un des motifs de révision au sens de l'art. 66 PA (applicable par analogie) d'une décision entrée en force de chose décidée (voir p. ex. à ce propos Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd. Bâle/Franfort-sur-le-Main, 1991, ch. 1117, p. 248s.) ou lorsque la requête de réexamen représente une «demande d'adaptation», par laquelle le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur à la dernière décision au fond (ATAF 2010/27 susvisé consid. 2.1, 2ème parag., p. 367s.), soit, en l'occurrence, le prononcé d'exécution du renvoi de l'ODM du 15 octobre 2008, devenu définitif et exécutoire, faute de recours (cf. Blaise Knapp, ibidem, et let. A.b supra in fine).
E. 2.2 En l'espèce, A._______ invoque une dégradation de son état de santé postérieure audit prononcé rendant, selon lui, illicite et non raisonnablement exigible l'exécution de son renvoi. Dans le cas particulier, pareille péjoration constitue bien un changement de circonstances justifiant un nouvel examen de la situation de l'intéressé, sous l'angle du caractère exécutoire - ou non - de son renvoi. Il convient donc maintenant de vérifier si un tel changement est à ce point notable (cf. consid. 2.1 supra) qu'il justifierait la reconsidération de la décision d'exécution du renvoi de l'ODM du 15 octobre 2008.
E. 3 Aux termes de l'art. 44 al. 2 LAsi, l'ODM règle les conditions de résidence du requérant conformément aux dispositions de la LEtr si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée (concernant la licéité de cette mesure, cf. p. ex. Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 3a, 13, et 14b/ee p. 169, 182, et 186, ainsi que les arrêts de la Cour européenne des droits de l'home dans les affaires l'affaire F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06 ; s'agissant du caractère raisonnablement exigible ou non de l'exécution du renvoi, voir p. ex. ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748 et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 [avec la jurisp. citée]).
E. 4.1 De par la maxime inquisitoriale, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office. L'autorité ne peut se contenter d'attendre que l'administré lui demande d'instruire ou fournisse de lui-même les preuves adéquates : elle doit établir d'elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (cf. art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1 p. 837 ; cf. également Pierre Moor/Etienne Poltier, op. cit., p. 293s.). La maxime inquisitoriale trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. JICRA 2005 no 1 consid. 3.2.2 p. 5s., doctrine et arrêts cités, qui est toujours d'actualité; voir à ce propos ATAF 2009/60 précité consid. 2.1.1 p. 837 ; Pierre Moor/Etienne Poltier, op. cit., p. 293s. ; Patrick L. Krauskopf / Katrin Emmenegger in Waldmann/ Weissenberger [éd.], op. cit., ch. 50 à 59, p. 263 à 265, ad. art. 12 PA).
E. 4.2.1 Selon l'art. 13 al. 1 PA, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes (let. a) ou lorsqu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler (let. b). Conformément à l'art. 8 al. 1 LAsi, le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier décliner son identité (let. a), exposer, lors de l'audition, les raisons l'ayant incité à demander l'asile (let. c), et désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant que l'on puisse raisonnablement exiger de lui (let. d). Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont en outre tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyages valables (art. 8 al. 4 LAsi).
E. 4.2.2 L'obligation légale de collaborer, énoncée aux art. 13 PA et 8 LAsi précités, ne délie cependant pas l'autorité de toute charge. Conformément au principe de la bonne foi, celle-ci doit attirer l'attention de l'administré sur les faits qu'elle juge pertinents et les moyens de preuve qu'elle attend, dans la mesure où cela lui est possible. Elle doit également indiquer les sanctions attachées à un défaut de collaboration (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, op. cit., p. 295). Ces exigences imposées à l'autorité sont en l'espèce satisfaites, dans la mesure où l'aide-mémoire pour requérants décrivant plus en détail les modalités concrètes du devoir de collaborer, ainsi que la sanction de son éventuelle violation, a été porté à la connaissance de l'intéressé avant son audition sommaire (cf. pv du 21 novembre 2007, p. 7).
E. 4.2.3 La sanction la plus lourde de la violation de l'obligation de collaborer est la non-entrée en matière prévue à l'art. 13 al. 2 PA, selon lequel l'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions de la partie refusant de prêter "le concours nécessaire". Pareille non-entrée en matière peut aussi être prononcée sur la base de dispositions légales spéciales comme l'art. 32 al. 2 let. b et c LAsi, applicable en cas de tromperie sur l'identité, respectivement d'une autre violation de l'obligation de collaborer. Une sanction moins rigoureuse d'un défaut de collaboration consiste toutefois plus simplement en ce que l'autorité statue en l'état du dossier, en considérant donc le fait en cause comme non prouvé (Pierre Moor/Etienne Poltier, op. cit., p. 295 ; Patrick L. Krauskopf / Katrin Emmenegger in Waldmann/Weissenberger [éd.], op. cit., ch. 55, p. 264, ad art. 12 PA ; ibid., ch. 61 à 63, p. 309s., ad. art. 13 PA, et JICRA 2005 no 1 susmentionnée consid. 3.2.2 p. 5s. ; voir aussi le consid. 5.1 infra).
E. 5.1 Selon le principe général du droit sur la répartition du fardeau de la preuve trouvant notamment son expression à l'art. 8 du Titre préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), il incombe à la partie attendant un avantage de la décision qu'elle sollicite de fournir les preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à défaut de quoi elle en supporte les conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, ATF 122 II 385 consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; JAAC 60.52 consid. 3.2). L'autorité qui n'est pas en mesure d'établir les faits pertinents à satisfaction de droit n'a pas d'autre choix que de statuer en l'état du dossier (cf. consid. 3.2.1 supra). Par conséquent, si la partie requérante ne parvient pas à prouver un fait à son avantage ou, du moins, à en rendre l'existence vraisemblable, elle doit en supporter les conséquences. La maxime inquisitoire ne modifie à cet égard pas la répartition du fardeau de la preuve (cf. Christoph Auer, no 16 ad art. 12 PA in : Auer / Müller / Schindler [Hrsg.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich / Saint-Gall 2008, p. 197, et doctrine citée ; Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 288-292 : Patrick L. Krauskopf / Katrin Emmenegger in Waldmann/ Weissenberger [éd.], op. cit., ch. 207 et 209, p. 290, ad art. 12 PA). En matière d'asile, le requérant invoquant des obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. Walter Stöckli, Asyl, in : Peter Uebersax/ Beat Rudin/ Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.148, p. 568). Dans sa décision de principe du 2 mai 2000 (cf. JICRA 2000 no 8 consid. 5 p. 68s.), qui est toujours d'actualité s'agissant de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi susmentionné, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile a en particulier précisé que sa jurisprudence afférente à l'ancien art. 16 al. 1 let. e LAsi, publiée dans JICRA 1995 no 18 (p. 183ss), continuait d'être applicable à ceci près que la violation de l'obligation de collaborer, ne devait plus être intentionnelle, mais seulement coupable. Lorsqu'une telle violation ne présente pas un degré de gravité suffisamment élevé pour justifier une non-entrée en matière sur la demande d'asile, les fausses déclarations du requérant doivent être prises en considération dans le cadre de l'examen de la vraisemblance de ses motifs d'asile (cf. dernière jurisprudence citée, consid. 3b et c p. 186ss).
E. 6.1 En audition sommaire (cf. pv du 21 novembre 2007 p. 1s.), A._______ a déclaré que Tafra, Kzine, et Tafasit étaient des quartiers de Nouakchott. Il a également affirmé que Ouala et Nima étaient des villes de Mauritanie et que les Haoussas étaient l'une des composantes de la population négro-africaine mauritanienne. De telles indications, non conformes à la réalité, auxquelles s'ajoute l'incapacité du recourant à donner le nom de la ville la plus proche de Nouakchott (cf. pv précité, p. 1s.), font planer les doutes les plus sérieux sur son séjour prétendu à Nouakchott durant les 16 premières années de sa vie, les six années de scolarité qu'il aurait accomplies dans cette ville (ibid., p. 2, ch. 8), et, plus généralement, sur son origine mauritanienne alléguée. Dans ces circonstances, il y a tout lieu de supposer que l'intéressé ne provient en réalité pas de Mauritanie, mais d'un autre Etat d'Afrique de l'ouest où vivent les membres de son ethnie, tel le Sénégal voisin (cf. p. ex. http://www.tlfq.ulaval.ca > axl > afrique > senegal.htm, site consulté le 14 mars 2012). Compte tenu également des autres éléments notables d'invraisemblance déjà relevés en procédure ordinaire (cf. décision de l'ODM du 22 septembre 2011, p. 2s., et let. A.b supra), de la non-production fautive (cf. consid. 6.2 infra) de document officiel de voyage ou de pièce d'identité (ATAF 2007/7 p. 56 à 70) attestant la citoyenneté mauritanienne alléguée de l'intéressé, et, plus globalement, de l'absence de toute donnée vérifiable concernant la nationalité, la situation personnelle et notamment le réseau social et familial réel du recourant, le Tribunal en conclut que celui-ci n'a ni établi, ni même rendu probable (cf. consid. 5 supra) qu'il provient de Mauritanie, qu'il y a vécu jusqu'à son départ vers l'Europe, et qu'en conséquence, l'exécution de son renvoi l'exposerait à un danger concret au motif de l'absence de réseau familial et social ainsi que d'infrastructures médicales dans cet Etat (cf. let. B et D supra).
E. 6.2 Au regard des constatations opérées ci-dessus, le Tribunal estime par ailleurs que A._______ a violé son obligation légale de collaborer (cf. consid. 4.2.1 supra) en tentant de dissimuler des éléments essentiels de sa situation personnelle (comme sa nationalité et son réseau social et familial ; cf. consid. 6.1 supra) et en ne produisant pas les documents officiels idoines (cf. ATAF 2007/7 susmentionné) prouvant sa citoyenneté mauritanienne alléguée qu'il aurait pu et dû requérir auprès de la Représentation de Mauritanie en Suisse, plus particulièrement après l'entrée en force de la décision de l'ODM du 15 octobre 2008 (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'il n'a pas contestée. L'intéressé, présent en Suisse depuis le 3 novembre 2007 (cf. let. A.a supra), ne semble d'ailleurs pas même avoir cherché à se procurer pareils documents chez cette Représentation, ni ne paraît avoir tenté de les obtenir d'une autre manière en contactant par exemple ses proches restés sur place, comme son père (cf. pv d'audition sommaire, p. 4, ch. 14). Bien au contraire, A._______ a persisté dans son refus de collaborer en prétextant ne parler que le Hassanya durant l'audition menée, le 16 mars 2011, par le spécialiste de provenance, alors que sa langue maternelle, dans laquelle se sont déroulées ses deux auditions des 21 novembre 2007 et 15 janvier 2008, est le peul. Le recourant n'a, pour le reste, invoqué aucun motif excusant la non-production à ce jour de documents officiels de voyage ou de pièces d'identité. Etant donné l'invraisemblance des motifs d'asile déjà constatée à bon droit par l'ODM en procédure ordinaire (cf. let. A.b supra), l'on voit au demeurant mal en quoi la demande de pareils documents et pièces auprès de la Représentation officielle de son pays d'origine - quelque puisse être celui-ci - exposerait A._______ à des persécutions ou d'autres traitements contraires au droit international. Pour ces raisons, la violation par l'intéressé de son obligation légale de collaborer doit être considérée comme imputable à faute.
E. 6.3 Dans ces conditions, il n'appartient pas au Tribunal d'examiner plus avant la question de savoir si le renvoi du recourant enfreint les engagements internationaux liant la Confédération ou l'expose à un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr du fait de ses troubles psychiques et de son hépatite B (cf. consid. B supra). En l'absence du moindre élément tangible auquel les autorités d'asile suisses pourraient se raccrocher, l'on ne saurait en effet exiger de ces dernières, et de l'autorité de recours en particulier, qu'elles vérifient d'éventuels obstacles hypothétiques à l'exécution du renvoi en diligentant notamment des mesures d'instruction complémentaires sur la seule base de déclarations de l'intéressé ne reflétant pas la réalité (cf. consid. 6.1 supra, 1er parag. ; sur les limites de la maxime inquisitoire, voir consid. 4.1 supra et JICRA 2005 no 1 consid. 3.2.2 p. 5, en particulier).
E. 7 Vu ce qui précède, le Tribunal, statuant en l'état du dossier (cf. consid. 4.2.3 et 5.1 supra), estime que les obstacles à l'exécution du renvoi dont A._______ s'est prévalu à l'appui de sa demande de réexamen du 20 juin 2011, puis de son recours du 13 octobre suivant (cf. let. B et D supra), ne sont ni établis, ni hautement probables (cf. consid. 5 supra). En conséquence, les affections censées mettre concrètement en danger le recourant (cf. let. B et D supra) ne valent pas modification notable des circonstances (cf. consid. 2.1 supra) justifiant la reconsidération de la décision d'exécution du renvoi de l'ODM du 15 octobre 2008.
E. 8 En définitive, la décision querellée doit être confirmée. Le recours, manifestement infondé, est dès lors rejeté, par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
E. 9.1 La requête d'assistance judiciaire partielle du 13 octobre 2011 doit elle aussi être rejetée, le recours étant d'emblée voué à l'échec (art. 65 al. 1 PA) pour les raisons déjà explicitées plus en détail ci-dessus.
E. 9.2 Ayant succombé, l'intéressé doit prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 1'200., sont supportés par A._______. Cette somme doit être versée sur le compte du Tribunal dans les 30 jours suivant l'expédition du présent arrêt.
- Dit arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5678/2011 Arrêt du 16 mars 2012 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Christian Dubois, greffier. Parties A._______, ressortissant mauritanien prétendu, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Exécution du renvoi (réexamen) ; décision de l'ODM du 22 septembre 2011 / N (...). Faits : A.a Le 3 novembre 2007, A._______ a demandé l'asile à la Suisse. Il a indiqué être de nationalité mauritanienne, d'ethnie et de langue maternelle peules, et avoir vécu à Nouakchott depuis sa naissance. Il a ajouté avoir fui la Mauritanie pour échapper à la vindicte de son père, imam de la mosquée de son quartier, qui aurait tenté de le tuer et l'aurait fait emprisonner par les autorités mauritaniennes suite à sa conversion au christianisme. A.b Par décision du 15 octobre 2008, l'ODM a dénié la qualité de réfugié à A._______ et lui a refusé l'asile à cause de l'invraisemblance de ses allégués. Il a en particulier mis en évidence la méconnaissance par l'intéressé d'aspects fondamentaux de la religion chrétienne et a relevé que ce dernier n'avait pu donner, ni le nom, ni l'adresse de l'église prétendument fréquentée par lui avant son expatriation. Dit office a également estimé peu crédible que les autorités mauritaniennes aient emprisonné le requérant sur demande de son père, vu le caractère exceptionnel des arrestations pour prosélytisme en Mauritanie. Il a en outre ordonné le renvoi de A._______ et l'exécution de cette mesure, la jugeant possible, licite, et raisonnablement exigible. Soulignant le manque de vraisemblance des motifs d'asile invoqués, et partant, des problèmes familiaux allégués, l'autorité inférieure a notamment considéré que l'intéressé pourrait bénéficier de l'aide de ses proches à son retour dans son pays d'origine. Aucun recours n'a été formé contre le prononcé de l'ODM du 15 octobre 2008. A.c Par jugements des 14 mai et 28 juillet 2009, A._______ a été condamné à quatre, puis trente jours de privation de liberté (dont quinze avec sursis pendant un an) pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121), respectivement infraction à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), faux dans les titres, et lésions corporelles simples qualifiées. B. Par demande de réexamen du 20 juin 2011, A._______ a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 15 octobre 2008, en ce qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi, ainsi qu'au prononcé de l'admission provisoire en Suisse, motif pris du caractère illicite et inexigible de la mesure précitée. Il a produit deux rapports médicaux délivrés, en dates des 12 août 2010 et 15 mars 2011, par les docteurs B._______, respectivement les doctoresses de C._______ et D._______. Il en ressort que le requérant souffre d'hépatite B, de trouble psychotique avec des symptômes schizophréniques du type F 32.2 (selon la classification internationale des troubles mentaux et des troubles du comportement de l'OMS ci-après CIM), et de schizophrénie catatonique. Il bénéficie d'un suivi psychiatrique intégré ainsi que d'un traitement médicamenteux antipsychotique (Solian et Temesta). Cette thérapie devra se poursuivre pendant une durée indéterminée. En cas d'arrêt de celle-ci, le patient serait exposé à un risque très important de décompensation psychotique, toujours selon les doctoresses de Boer et Solida-Tozzi. A l'appui de sa requête du 20 juin 2011, A._______ a en substance fait valoir qu'en raison du mauvais état du système de santé en Mauritanie, il ne pourrait y recevoir de traitement adéquat et qu'en conséquence, son renvoi dans ce pays entraînerait une dégradation importante et rapide de son état de santé le mettant concrètement en danger. C. Par décision du 22 septembre 2011, notifiée six jours plus tard, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération du 20 juin 2011. Il a, d'une part, estimé que les affections invoquées n'étaient pas d'une gravité telle qu'en cas d'absence de traitement, un retour de A._______ dans son pays d'origine mettrait, concrètement, et à brève échéance, sa vie ou sa santé en danger. L'autorité inférieure a, d'autre part, jugé qu'en dépit de la précarité de la situation médicale en Mauritanie, cet Etat disposait d'infrastructures permettant d'assurer le suivi thérapeutique de l'intéressé, tel le Centre neuropsychiatrique de Nouakchott, ville où ce dernier avait dit avoir vécu jusqu'à son départ en Europe. L'ODM a ajouté que d'autres hôpitaux de la capitale mauritanienne comme ceux de Chiva, ainsi que l'hôpital national, pourraient traiter l'hépatite B du requérant. Il a, enfin, rappelé que l'argument tiré de l'absence de réseau familial ne pouvait être admis, compte tenu de l'invraisemblance des déclarations de l'intéressé relatives au conflit censé l'avoir opposé à ses proches. Il en a conclu que les affections invoquées ne valaient pas modification notable des circonstances justifiant le réexamen de sa décision d'exécution du renvoi du 15 octobre 2008. D. Par recours formé le 13 octobre 2011, A._______ a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 22 septembre 2011 et au prononcé de son admission provisoire en Suisse. Développant plus en détail l'argumentation exposée à l'appui de sa demande de reconsidération du 20 juin 2011, il a en particulier soutenu que les traitements de haut niveau lui étant indispensables ne pouvaient être obtenus en Mauritanie et a également fait valoir qu'il ne disposait pas des ressources financières lui permettant d'assumer les coûts élevés d'éventuelles thérapies disponibles dans ce pays. Le recourant a, d'autre part, estimé nulles ses chances de se réinsérer dans le marché du travail local, compte tenu de sa jeunesse et de son absence de réseau social et familial en Mauritanie. Il a requis la restitution de l'effet suspensif (recte : les mesures provisionnelles), ainsi que la dispense du paiement des frais de procédure. E. Par décision incidente du 18 octobre 2011, la juge instructrice a admis la demande de mesures provisionnelles et a informé le recourant qu'il serait statué ultérieurement sur sa demande d'assistance judiciaire partielle. F. Dans sa réponse du 2 novembre 2011, transmise avec droit de réplique à l'intéressé, l'ODM a préconisé le rejet du recours. A._______ n'a pas réagi. G. Les autres faits de la cause seront évoqués en tant que de besoin dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1.1. Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par l'ODM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions contraires de la PA ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi). L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (voir aussi Thomas Häberli in Bernhard Waldmann / Philippe Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ch. 40, p. 1250, ad art. 62 PA ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II 3e éd., Berne 2011, p. 300s.). Il peut ainsi admettre un recours pour une autre raison que celles invoquées par le recourant ou, au contraire, le rejeter sur la base d'une argumentation différente de celle retenue par l'autorité inférieure. 2. 2.1. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative afin d'obtenir la reconsidération d'une décision définitive et exécutoire prise par elle, n'est pas expressément stipulée par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (actuel art. 29 al. 2 Cst. de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), ainsi que de l'art. 66 PA, prévoyant le droit de demander la révision des décisions sur recours (ATAF 2010/27 consid. 2.1, 1er parag., p. 367). Une demande de réexamen ne constitue en principe pas une voie de droit ordinaire ou extraordinaire. Partant, l'ODM ne doit s'en saisir qu'en cas de «demande de reconsidération qualifiée» fondée sur l'un des motifs de révision au sens de l'art. 66 PA (applicable par analogie) d'une décision entrée en force de chose décidée (voir p. ex. à ce propos Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd. Bâle/Franfort-sur-le-Main, 1991, ch. 1117, p. 248s.) ou lorsque la requête de réexamen représente une «demande d'adaptation», par laquelle le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur à la dernière décision au fond (ATAF 2010/27 susvisé consid. 2.1, 2ème parag., p. 367s.), soit, en l'occurrence, le prononcé d'exécution du renvoi de l'ODM du 15 octobre 2008, devenu définitif et exécutoire, faute de recours (cf. Blaise Knapp, ibidem, et let. A.b supra in fine). 2.2. En l'espèce, A._______ invoque une dégradation de son état de santé postérieure audit prononcé rendant, selon lui, illicite et non raisonnablement exigible l'exécution de son renvoi. Dans le cas particulier, pareille péjoration constitue bien un changement de circonstances justifiant un nouvel examen de la situation de l'intéressé, sous l'angle du caractère exécutoire - ou non - de son renvoi. Il convient donc maintenant de vérifier si un tel changement est à ce point notable (cf. consid. 2.1 supra) qu'il justifierait la reconsidération de la décision d'exécution du renvoi de l'ODM du 15 octobre 2008.
3. Aux termes de l'art. 44 al. 2 LAsi, l'ODM règle les conditions de résidence du requérant conformément aux dispositions de la LEtr si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée (concernant la licéité de cette mesure, cf. p. ex. Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 3a, 13, et 14b/ee p. 169, 182, et 186, ainsi que les arrêts de la Cour européenne des droits de l'home dans les affaires l'affaire F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06 ; s'agissant du caractère raisonnablement exigible ou non de l'exécution du renvoi, voir p. ex. ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748 et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 [avec la jurisp. citée]). 4. 4.1. De par la maxime inquisitoriale, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office. L'autorité ne peut se contenter d'attendre que l'administré lui demande d'instruire ou fournisse de lui-même les preuves adéquates : elle doit établir d'elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (cf. art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1 p. 837 ; cf. également Pierre Moor/Etienne Poltier, op. cit., p. 293s.). La maxime inquisitoriale trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. JICRA 2005 no 1 consid. 3.2.2 p. 5s., doctrine et arrêts cités, qui est toujours d'actualité; voir à ce propos ATAF 2009/60 précité consid. 2.1.1 p. 837 ; Pierre Moor/Etienne Poltier, op. cit., p. 293s. ; Patrick L. Krauskopf / Katrin Emmenegger in Waldmann/ Weissenberger [éd.], op. cit., ch. 50 à 59, p. 263 à 265, ad. art. 12 PA). 4.2. 4.2.1. Selon l'art. 13 al. 1 PA, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes (let. a) ou lorsqu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler (let. b). Conformément à l'art. 8 al. 1 LAsi, le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier décliner son identité (let. a), exposer, lors de l'audition, les raisons l'ayant incité à demander l'asile (let. c), et désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant que l'on puisse raisonnablement exiger de lui (let. d). Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont en outre tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyages valables (art. 8 al. 4 LAsi). 4.2.2. L'obligation légale de collaborer, énoncée aux art. 13 PA et 8 LAsi précités, ne délie cependant pas l'autorité de toute charge. Conformément au principe de la bonne foi, celle-ci doit attirer l'attention de l'administré sur les faits qu'elle juge pertinents et les moyens de preuve qu'elle attend, dans la mesure où cela lui est possible. Elle doit également indiquer les sanctions attachées à un défaut de collaboration (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, op. cit., p. 295). Ces exigences imposées à l'autorité sont en l'espèce satisfaites, dans la mesure où l'aide-mémoire pour requérants décrivant plus en détail les modalités concrètes du devoir de collaborer, ainsi que la sanction de son éventuelle violation, a été porté à la connaissance de l'intéressé avant son audition sommaire (cf. pv du 21 novembre 2007, p. 7). 4.2.3. La sanction la plus lourde de la violation de l'obligation de collaborer est la non-entrée en matière prévue à l'art. 13 al. 2 PA, selon lequel l'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions de la partie refusant de prêter "le concours nécessaire". Pareille non-entrée en matière peut aussi être prononcée sur la base de dispositions légales spéciales comme l'art. 32 al. 2 let. b et c LAsi, applicable en cas de tromperie sur l'identité, respectivement d'une autre violation de l'obligation de collaborer. Une sanction moins rigoureuse d'un défaut de collaboration consiste toutefois plus simplement en ce que l'autorité statue en l'état du dossier, en considérant donc le fait en cause comme non prouvé (Pierre Moor/Etienne Poltier, op. cit., p. 295 ; Patrick L. Krauskopf / Katrin Emmenegger in Waldmann/Weissenberger [éd.], op. cit., ch. 55, p. 264, ad art. 12 PA ; ibid., ch. 61 à 63, p. 309s., ad. art. 13 PA, et JICRA 2005 no 1 susmentionnée consid. 3.2.2 p. 5s. ; voir aussi le consid. 5.1 infra). 5. 5.1. Selon le principe général du droit sur la répartition du fardeau de la preuve trouvant notamment son expression à l'art. 8 du Titre préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), il incombe à la partie attendant un avantage de la décision qu'elle sollicite de fournir les preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à défaut de quoi elle en supporte les conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, ATF 122 II 385 consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; JAAC 60.52 consid. 3.2). L'autorité qui n'est pas en mesure d'établir les faits pertinents à satisfaction de droit n'a pas d'autre choix que de statuer en l'état du dossier (cf. consid. 3.2.1 supra). Par conséquent, si la partie requérante ne parvient pas à prouver un fait à son avantage ou, du moins, à en rendre l'existence vraisemblable, elle doit en supporter les conséquences. La maxime inquisitoire ne modifie à cet égard pas la répartition du fardeau de la preuve (cf. Christoph Auer, no 16 ad art. 12 PA in : Auer / Müller / Schindler [Hrsg.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich / Saint-Gall 2008, p. 197, et doctrine citée ; Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 288-292 : Patrick L. Krauskopf / Katrin Emmenegger in Waldmann/ Weissenberger [éd.], op. cit., ch. 207 et 209, p. 290, ad art. 12 PA). En matière d'asile, le requérant invoquant des obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. Walter Stöckli, Asyl, in : Peter Uebersax/ Beat Rudin/ Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.148, p. 568). Dans sa décision de principe du 2 mai 2000 (cf. JICRA 2000 no 8 consid. 5 p. 68s.), qui est toujours d'actualité s'agissant de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi susmentionné, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile a en particulier précisé que sa jurisprudence afférente à l'ancien art. 16 al. 1 let. e LAsi, publiée dans JICRA 1995 no 18 (p. 183ss), continuait d'être applicable à ceci près que la violation de l'obligation de collaborer, ne devait plus être intentionnelle, mais seulement coupable. Lorsqu'une telle violation ne présente pas un degré de gravité suffisamment élevé pour justifier une non-entrée en matière sur la demande d'asile, les fausses déclarations du requérant doivent être prises en considération dans le cadre de l'examen de la vraisemblance de ses motifs d'asile (cf. dernière jurisprudence citée, consid. 3b et c p. 186ss). 6. 6.1. En audition sommaire (cf. pv du 21 novembre 2007 p. 1s.), A._______ a déclaré que Tafra, Kzine, et Tafasit étaient des quartiers de Nouakchott. Il a également affirmé que Ouala et Nima étaient des villes de Mauritanie et que les Haoussas étaient l'une des composantes de la population négro-africaine mauritanienne. De telles indications, non conformes à la réalité, auxquelles s'ajoute l'incapacité du recourant à donner le nom de la ville la plus proche de Nouakchott (cf. pv précité, p. 1s.), font planer les doutes les plus sérieux sur son séjour prétendu à Nouakchott durant les 16 premières années de sa vie, les six années de scolarité qu'il aurait accomplies dans cette ville (ibid., p. 2, ch. 8), et, plus généralement, sur son origine mauritanienne alléguée. Dans ces circonstances, il y a tout lieu de supposer que l'intéressé ne provient en réalité pas de Mauritanie, mais d'un autre Etat d'Afrique de l'ouest où vivent les membres de son ethnie, tel le Sénégal voisin (cf. p. ex. http://www.tlfq.ulaval.ca > axl > afrique > senegal.htm, site consulté le 14 mars 2012). Compte tenu également des autres éléments notables d'invraisemblance déjà relevés en procédure ordinaire (cf. décision de l'ODM du 22 septembre 2011, p. 2s., et let. A.b supra), de la non-production fautive (cf. consid. 6.2 infra) de document officiel de voyage ou de pièce d'identité (ATAF 2007/7 p. 56 à 70) attestant la citoyenneté mauritanienne alléguée de l'intéressé, et, plus globalement, de l'absence de toute donnée vérifiable concernant la nationalité, la situation personnelle et notamment le réseau social et familial réel du recourant, le Tribunal en conclut que celui-ci n'a ni établi, ni même rendu probable (cf. consid. 5 supra) qu'il provient de Mauritanie, qu'il y a vécu jusqu'à son départ vers l'Europe, et qu'en conséquence, l'exécution de son renvoi l'exposerait à un danger concret au motif de l'absence de réseau familial et social ainsi que d'infrastructures médicales dans cet Etat (cf. let. B et D supra). 6.2. Au regard des constatations opérées ci-dessus, le Tribunal estime par ailleurs que A._______ a violé son obligation légale de collaborer (cf. consid. 4.2.1 supra) en tentant de dissimuler des éléments essentiels de sa situation personnelle (comme sa nationalité et son réseau social et familial ; cf. consid. 6.1 supra) et en ne produisant pas les documents officiels idoines (cf. ATAF 2007/7 susmentionné) prouvant sa citoyenneté mauritanienne alléguée qu'il aurait pu et dû requérir auprès de la Représentation de Mauritanie en Suisse, plus particulièrement après l'entrée en force de la décision de l'ODM du 15 octobre 2008 (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'il n'a pas contestée. L'intéressé, présent en Suisse depuis le 3 novembre 2007 (cf. let. A.a supra), ne semble d'ailleurs pas même avoir cherché à se procurer pareils documents chez cette Représentation, ni ne paraît avoir tenté de les obtenir d'une autre manière en contactant par exemple ses proches restés sur place, comme son père (cf. pv d'audition sommaire, p. 4, ch. 14). Bien au contraire, A._______ a persisté dans son refus de collaborer en prétextant ne parler que le Hassanya durant l'audition menée, le 16 mars 2011, par le spécialiste de provenance, alors que sa langue maternelle, dans laquelle se sont déroulées ses deux auditions des 21 novembre 2007 et 15 janvier 2008, est le peul. Le recourant n'a, pour le reste, invoqué aucun motif excusant la non-production à ce jour de documents officiels de voyage ou de pièces d'identité. Etant donné l'invraisemblance des motifs d'asile déjà constatée à bon droit par l'ODM en procédure ordinaire (cf. let. A.b supra), l'on voit au demeurant mal en quoi la demande de pareils documents et pièces auprès de la Représentation officielle de son pays d'origine - quelque puisse être celui-ci - exposerait A._______ à des persécutions ou d'autres traitements contraires au droit international. Pour ces raisons, la violation par l'intéressé de son obligation légale de collaborer doit être considérée comme imputable à faute. 6.3. Dans ces conditions, il n'appartient pas au Tribunal d'examiner plus avant la question de savoir si le renvoi du recourant enfreint les engagements internationaux liant la Confédération ou l'expose à un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr du fait de ses troubles psychiques et de son hépatite B (cf. consid. B supra). En l'absence du moindre élément tangible auquel les autorités d'asile suisses pourraient se raccrocher, l'on ne saurait en effet exiger de ces dernières, et de l'autorité de recours en particulier, qu'elles vérifient d'éventuels obstacles hypothétiques à l'exécution du renvoi en diligentant notamment des mesures d'instruction complémentaires sur la seule base de déclarations de l'intéressé ne reflétant pas la réalité (cf. consid. 6.1 supra, 1er parag. ; sur les limites de la maxime inquisitoire, voir consid. 4.1 supra et JICRA 2005 no 1 consid. 3.2.2 p. 5, en particulier).
7. Vu ce qui précède, le Tribunal, statuant en l'état du dossier (cf. consid. 4.2.3 et 5.1 supra), estime que les obstacles à l'exécution du renvoi dont A._______ s'est prévalu à l'appui de sa demande de réexamen du 20 juin 2011, puis de son recours du 13 octobre suivant (cf. let. B et D supra), ne sont ni établis, ni hautement probables (cf. consid. 5 supra). En conséquence, les affections censées mettre concrètement en danger le recourant (cf. let. B et D supra) ne valent pas modification notable des circonstances (cf. consid. 2.1 supra) justifiant la reconsidération de la décision d'exécution du renvoi de l'ODM du 15 octobre 2008.
8. En définitive, la décision querellée doit être confirmée. Le recours, manifestement infondé, est dès lors rejeté, par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 9. 9.1 La requête d'assistance judiciaire partielle du 13 octobre 2011 doit elle aussi être rejetée, le recours étant d'emblée voué à l'échec (art. 65 al. 1 PA) pour les raisons déjà explicitées plus en détail ci-dessus. 9.2 Ayant succombé, l'intéressé doit prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 1'200., sont supportés par A._______. Cette somme doit être versée sur le compte du Tribunal dans les 30 jours suivant l'expédition du présent arrêt.
4. Dit arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Christian Dubois Expédition :