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D-189/2009

D-189/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2012-05-24 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'exonération de l'avance de frais est sans objet.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-189/2009 Arrêt du 24 mai 2012 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, Ethiopie, représentée par B._______, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 11 décembre 2008 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du 21 novembre 2007, les procès-verbaux des auditions des 3 décembre 2007, 28 janvier 2008 et 17 octobre 2008, la décision de l'ODM du 11 décembre 2008, le recours interjeté le 12 janvier 2009 par l'intéressée, assorti d'une demande d'exemption du versement d'une avance de frais, le préavis de l'ODM du 21 mars 2011, communiqué pour information à la recourante le 4 avril 2011, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), qu'il tient compte par ailleurs de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7040/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 28 juillet 2009 et D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'entendue sur ses motifs d'asile, l'intéressée a déclaré qu'elle était née à C._______ (ou à D._______ [Ethiopie]), de mère érythréenne et de père éthiopien ; que sa mère aurait été expulsée en Erythrée en (...) où elle serait décédée à une date inconnue ; que son père, membre d'un parti d'opposition, serait décédé quant à lui en (...) ; que (...) après son décès, des policiers en civil auraient interpellé l'intéressée à son domicile ; qu'ils l'auraient emmenée dans un endroit inconnu, où ils l'auraient interrogée sur les activités politiques de son père ; qu'ils l'auraient en outre molestée et auraient tenté de la violer ; qu'ils l'auraient libérée après (...), en l'avertissant qu'elle serait prochainement expulsée en raison de son origine érythréenne ; que pour cette même raison, les autorités l'auraient empêchée de reprendre les cours lors de la rentrée scolaire de (...) ; qu'en (...),(...) l'aurait emmenée chez des connaissances à E._______ ; qu'il se serait en outre chargé de lui procurer une carte d'identité et aurait organisé son expatriation ; que le (...), elle aurait quitté son pays à bord d'un avion à destination de F._______, accompagnée par un passeur ; qu'elle ignorerait sous quelle identité elle a voyagé, ce dernier ayant gardé son passeport d'emprunt pendant tout le voyage, le présentant lui-même lors des contrôles ; qu'à leur arrivée en F._______, le passeur aurait confié l'intéressée à (...) qui l'auraient conduite en voiture jusqu'en Suisse, que dans sa décision du 11 décembre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, considérant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi ; que cet office a principalement relevé que son récit était vague et lacunaire, voire stéréotypé, et comportait de nombreuses et importantes divergences ; qu'il a par ailleurs prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, retenant en particulier que, bien que la requérante soit mineure, il n'était pas nécessaire d'entreprendre des investigations sur place, les déclarations de cette dernière relatives au décès de ses parents n'étant pas crédibles, que dans son recours du 12 janvier 2009, l'intéressée a pour l'essentiel soutenu que ses propos correspondaient à la réalité et qu'elle encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi dans son pays, en raison en particulier de l'origine érythréenne de sa mère ; qu'elle a par ailleurs fait valoir qu'elle n'y disposait d'aucun réseau familial ou social à même d'assumer sa prise en charge ; qu'elle a conclu à l'annulation de la décision querellée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire, qu'à l'appui de son recours, elle a produit un document du 4 janvier 2008 de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada relatif au "traitement réservé (en Ethiopie) aux proches des membres des partis de l'opposition, en particulier de la Coalition pour l'unité et la démocratie (CUD)", que dans sa détermination du 21 mars 2011, l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, la recourante n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies, que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, largement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi ; que l'intéressée évoque en effet ses motifs de manière sommaire, sans détails ni précisions et de façon confuse, en particulier en ce qui concerne le prétendu décès de ses parents, ce qui n'est manifestement pas le reflet d'un vécu effectif et réel, que son récit est en outre divergent sur de nombreux points ; que l'intéressée a ainsi déclaré qu'elle était née et avait vécu jusqu'en (...) tantôt à C._______ (cf. feuille de données personnelles et procès-verbal de l'audition du 3 décembre 2007, p. 1 s.), tantôt à D._______ (cf. procès-verbaux des auditions du 28 janvier 2008, p. 2, et du 17 octobre 2008, p. 2 s.) ; que son récit relatif tant aux personnes qui l'auraient arrêtée qu'au déroulement de ses interrogatoires n'est également pas constant (cf. procès-verbaux des auditions du 3 décembre 2007, p. 4, du 28 janvier 2008, p. 7 s. et 11, et du 17 octobre 2008, p. 5 ss) ; qu'enfin, son voyage jusqu'en Europe aurait été financé soit par (...) (cf. procès-verbaux des auditions du 3 décembre 2007, p. 6 et du 28 janvier 2008, p. 11), soit par (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 17 octobre 2008, p. 11), que le jeune âge de l'intéressée au moment de ses auditions ne permet pas d'expliquer des divergences aussi flagrantes portant sur des points importants, voire essentiels, de ses déclarations ; qu'il convient de relever qu'elle était tout de même âgée de (...) ans lors de sa première audition et que l'on est en droit d'attendre un récit cohérent d'une personne de cet âge, même si l'on peut admettre qu'elle ne se rappelle pas de tous les détails des événements vécus, que par ailleurs, le Tribunal ne tient pas pour vraisemblables les déclarations de l'intéressée relatives à son interpellation et à sa détention ; que si les personnes qui l'auraient appréhendée avaient réellement été à la recherche de documents politiques de son père et d'informations à son sujet, elles n'auraient pas manqué de fouiller son domicile et d'interroger (...), voire également (...), lequel aurait été, selon l'intéressée, au courant de tout (cf. procès-verbal de l'audition du 17 octobre 2008, p. 11), qu'au demeurant et même si cet élément n'est pas seul déterminant, force est de constater que l'intéressée n'aurait quitté son pays que (...) après l'interpellation alléguée, sans avoir rencontré quelque problème que ce soit à E._______, qu'en tout état de cause, il y aurait rupture du lien de causalité entre les derniers préjudices allégués et son départ du pays (cf. sur la rupture du lien de causalité ATAF D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 3.1.2.1, ATAF 2009/51 consid. 4.2.5 p. 744s), que pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, l'ODM s'étant prononcé de manière suffisamment circonstanciée à ce sujet (cf. décision du 11 décembre 2008, consid. I, p. 2 ss), d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux pertinents susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que le moyen de preuve produit par la recourante n'est pas déterminant, dans la mesure où il n'est pas de nature à démontrer la réalité des préjudices allégués ni à étayer ses craintes d'être exposée à une persécution future ; qu'en effet, décrivant des événements d'ordre général ou concernant des tiers, il ne se réfère ni explicitement ni implicitement ni de façon certaine à la recourante ; que de plus, il ne permet pas de remédier à l'absence de crédibilité de son récit, qu'enfin, les craintes avancées par la recourante au sujet de la situation des ressortissants d'origine érythréenne en Ethiopie, qui seraient victimes de la répression des autorités et qui risqueraient d'être expulsés dans leur pays d'origine, elles ne sont plus d'actualité depuis plusieurs années (cf. notamment ATAF E 2097/2008 du 7 juillet 2011 consid. 5), qu'au demeurant, née de père éthiopien sur territoire éthiopien avant l'indépendance - effective le 3 mai 1993 - de l'Erythrée, l'intéressée avait, en conséquence, la nationalité éthiopienne à sa naissance ; qu'elle n'a pas allégué avoir été déchue de cette nationalité ni y avoir renoncé, par l'acquisition de la nationalité érythréenne par exemple ; que la recourante n'a pas non plus rendu crédible l'expulsion de sa mère en Erythrée, pays où elle n'aurait elle-même jamais vécu ; que, le cas échéant, si elle avait été déchue de sa nationalité éthiopienne, une directive émise en janvier 2004 par le ministère de l'Immigration de l'Ethiopie lui aurait permis de régulariser sa situation (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D 2817/2011 du 20 juin 2011 p. 4 s. et les réf. cit.), que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 11 décembre 2008, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que le Tribunal constate préliminairement que la recourante est désormais majeure, ce qui implique que les dispositions relatives à la protection des enfants ne lui sont plus applicables, que n'ayant pas établi l'existence d'une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressée ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. en particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce pour les même raisons que celles exposées ci-avant, que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr), qu'en outre, l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'elle est jeune, désormais majeure, sans charge de famille et apte à travailler, et qu'elle n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'elle souffrait de problèmes de santé pour lesquels elle ne pourrait être soignée dans son pays, qu'elle allègue certes qu'elle ne pourrait plus compter sur l'existence d'un réseau social ou familial sur place en cas de retour, que c'est le lieu de rappeler que selon la jurisprudence, lorsqu'un requérant viole son obligation de collaborer en dissimulant des éléments essentiels sur sa situation personnelle (comme l'existence d'un réseau social ou familial), il n'appartient pas au Tribunal de diligenter des mesures d'instruction complémentaires s'il peut raisonnablement partir de l'idée que les déclarations de l'intéressée ne reflètent pas la réalité (arrêt du Tribunal E-5678/2011 du 16 mars 2012 consid. 6.2 et 6.3 et les réf. cit.), qu'in casu, la recourante a présenté un récit indigent sur le destin de sa mère, que son récit sur le devenir de son père (circonstances du décès, déroulement de l'enterrement, etc) n'est pas plus consistant, qu'il n'est pas plus crédible qu'elle ne connaisse que le nom du quartier de E._______ où elle aurait vécu pendant (...) avant son départ, alors qu'elle y aurait vécu "comme dans sa famille" sans rencontrer aucun problème, qu'il n'est pas non plus vraisemblable qu'elle n'ait pas cherché à reprendre contact avec (...), alors qu'elle connaissait l'adresse précise de celle-ci, qu'il n'est pas plus crédible qu'elle ignore où retrouver (...) qui l'aurait pourtant prise en charge depuis la mort de son père et jusqu'à son départ du pays, allant jusqu'à payer, selon l'une des versions, la totalité des frais de son voyage en Suisse, qu'en tout état de cause, un voyage tel que celui entrepris par l'intéressée (voyage avec de faux documents et avec l'aide de passeurs) suppose le concours d'une structure organisée et solide et donc des moyens financiers importants à l'échelle de l'Ethiopie, qu'en conséquence, il y a tout lieu de penser que la recourante dissimule l'existence d'un réseau social ou familial dans son pays d'origine qui pourrait lui venir en aide en cas de retour, qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), qu'elle est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr) ; que la recourante est en possession d'une carte d'identité et qu'il lui incombe, le cas échéant, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires et utiles pour obtenir les documents qui lui seraient encore nécessaires pour retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours est rejeté par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exonération de l'avance de frais, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'exonération de l'avance de frais est sans objet.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :