Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 6 juin 2013, l'intéressée a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de B._______. B. Entendue sommairement audit centre, le 2 juillet 2013, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 9 septembre 2013, elle a déclaré être originaire de la région du Cabinda et avoir vécu à C._______ avant son départ du pays. En 2006, elle serait devenue membre du Front de Libération de l'Enclave du Cabinda (FLEC). Le (...) 2013, des policiers l'auraient interpellée, alors qu'elle distribuait des prospectus en faveur du FLEC, sur un marché. Elle aurait été interrogée et serait restée au poste de police durant deux jours, avant d'être amenée à la prison de D._______. Elle y aurait été emprisonnée pendant deux mois et aurait subi des mauvais traitements dont plusieurs viols. En raison de son état de santé, elle aurait été transférée dans un hôpital, d'où elle aurait réussi à s'enfuir, après un mois, avec l'aide d'un médecin. Elle se serait réfugiée à E._______. Elle aurait ensuite rejoint la Suisse, en avion, le (...) juin 2013, après avoir transité par le Cameroun. L'intéressée a remis à l'ODM une carte d'identité de l'Etat du Cabinda ainsi qu'une carte de membre du FLEC. Le 19 décembre 2013, l'intéressée a été auditionnée conformément à l'ancien art. 41 al. 1 LAsi. C. Par décision du 27 décembre 2013, notifiée le 6 janvier 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a constaté que les réponses de la requérante concernant les événements ayant conduit à son départ étaient évasives et que ses connaissances sur le FLEC étaient lacunaires. Il a également relevé qu'elle avait répondu de manière particulièrement succincte à diverses questions qui lui avait été posées, alors qu'elle avait été invitée à plusieurs reprises à étayer ses propos. Il a par ailleurs considéré que la requérante s'était contredite concernant l'obtention de sa carte d'identité et la date de sa fuite de l'hôpital. L'ODM a en outre souligné qu'il était notoire que les documents que l'intéressée lui avait remis pouvaient être obtenus facilement auprès de la mouvance du FLEC se trouvant en France, qui avait d'ailleurs été désavouée par le FLEC au Cabinda, celui-ci ayant vivement dénoncé le commerce de ce genre de documents. Il a également précisé que les propos de l'intéressée s'agissant de la manière dont elle avait obtenu ces documents n'étaient pas cohérents et permettaient de conclure qu'elle cachait les réelles circonstances dans lesquelles elle les avait acquis. Enfin, il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Au vu des connaissances lacunaires de l'intéressée sur la région du Cabinda, l'ODM a toutefois estimé qu'il n'était pas vraisemblable que celle-ci soit originaire de cette province ou y ait vécu. Etant donné son réseau familial à F._______, notamment ses soeurs, sa mère et ses enfants, il a relevé que le retour de l'intéressée dans cette partie du pays était réalisable. D. Le 3 février 2014, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée. Elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire. Elle a demandé à être dispensée du paiement de l'avance des frais de procédure. Elle a rappelé, en substance, les motifs qui l'avaient amenée à quitter son pays et s'est déterminée sur les incohérences relevées par l'ODM. Elle a ainsi soutenu que ses connaissances concernant le FLEC n'étaient pas lacunaires, mais qu'elle ne pouvait pas dévoiler certains secrets de l'organisation et du fonctionnement de ce mouvement de libération, dans la mesure où les activités du FLEC se déroulent de façon clandestine et que le gouvernement angolais cherche à éliminer physiquement les membres de ce mouvement. Elle a par ailleurs indiqué que sa carte d'identité était authentique, même si elle avait été établie en France. Elle a expliqué que le FLEC ne disposait pas des équipements adéquats pour produire ces documents et faisait recours à son mouvement en France pour leur élaboration. Elle a précisé que sa vie était en danger en Angola, étant donné que le gouvernement de ce pays la considérait comme une activiste radicale du FLEC ayant porté atteinte à la sécurité intérieure du pays. Elle a rappelé qu'elle avait été victime de viols lors de son incarcération à la prison de D._______ et que suite à ces traumatismes, elle souffrait d'une fragilité psychologique excessive et que des pensées suicidaires lui traversaient l'esprit. Enfin, elle a souligné que la loi sur la sécurité intérieure et extérieure de l'Angola avait été modifiée et que le gouvernement avait ainsi durci les mesures de répression contre les activistes du FLEC et du mouvement d'auto-détermination du peuple Lunda. E. Par courrier du 10 février 2014, l'intéressée a transmis au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) un certificat médical daté du 7 février 2014. Il ressort de ce document que la recourante a déclaré à son médecin avoir été victime d'agression sexuelle, le (...) 2013, suivie de viol. Le médecin indique notamment que la patiente souffre d'une "dépression nerveuse avec un traitement assez lourd". F. Le 18 mars 2014, sur demande du Tribunal, l'intéressée a produit une attestation médicale établie le 17 mars 2014. Selon ce document, la recourante souffre d'un état de stress post-traumatique (F43.1) pour lequel un traitement par sédatif, qui devrait prochainement être remplacé par un traitement antidépresseur, a été instauré à court terme. Un suivi régulier par une psychologue va également être mis en place. En cas d'interruption du traitement, le médecin craint l'apparition d'une "modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe" (F62.0). G. Dans sa détermination du 28 mars 2014, transmise pour information à la recourante, l'ODM,
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 p. 379 381).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, la recourante a déclaré, en substance, qu'elle était recherchée par les autorités angolaises en raison de son évasion, après avoir été détenue et maltraitée durant deux mois, pour des motifs politiques.
E. 3.2 L'intéressée n'a toutefois pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni argument ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.
E. 3.3 Force est de constater que la recourante n'a pas établi la crédibilité de ses motifs. En effet, l'intéressée n'apporte aucun élément permettant d'étayer l'existence d'une crainte fondée de persécution. Son récit est stéréotypé, imprécis et manque considérablement de substance de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. En outre, les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à corroborer ses dires, comme il sera exposé plus bas. Ainsi, l'appartenance de l'intéressée au FLEC est sujette à caution. La recourante s'est tout d'abord contentée de répondre de façon évasive aux questions concernant les circonstances de son affiliation au FLEC (cf. p-v d'audition du 9 septembre 2013 p. 17 s.). De plus, les connaissances de la recourante sur ce mouvement sont pour le moins lacunaires pour une personne qui prétend pourtant en avoir été membre durant sept ans (cf. p-v d'audition du 9 septembre 2013 p. 18 s.). A titre d'exemples, l'intéressée n'a pas été en mesure de situer l'année durant laquelle le cessez-le-feu entre le FLEC et le gouvernement était intervenu ni d'expliquer ce qu'était le traité de Simulambuco (cf. p-v d'audition du 9 septembre 2013 p. 19 s.). De plus, ses propos concernant la hiérarchie du FLEC ainsi que ses principaux leaders sont imprécis. Les explications données sur ce point, au stade du recours, à savoir qu'elle ne peut dévoiler certains secrets de l'organisation et du fonctionnement de ce mouvement sont irrecevables. En effet, on est en droit d'attendre d'un demandeur d'asile qu'il donne aux autorités dont il requiert précisément la protection et qui l'a préalablement assuré de la confidentialité de ses dépositions, tous les éléments utiles à l'établissement complet des faits de sa cause. La justification de la recourante est donc plutôt à mettre sur le compte de sa méconnaissance des rouages et, plus largement, de l'histoire de ce mouvement. Par ailleurs, la carte du FLEC produite n'a aucune valeur probante, dans la mesure où il s'agit d'une simple carte papier plastifiée et que la signature du président du FLEC, qui y figure, est la reproduction d'une signature scannée. En outre, cette carte n'est pas datée, a été établie en France et la date ainsi que les circonstances dans lesquelles l'intéressée l'aurait obtenue ne sont pas claires (cf. p-v d'audition du 9 septembre 2013 p. 22 s.). Au demeurant, même à vouloir admettre l'appartenance de l'intéressée au FLEC, il y a lieu de relever que celle-ci n'a pas manifesté un engagement suffisamment intense pour l'exposer à un quelconque risque. En effet, elle aurait simplement distribué secrètement de la documentation concernant le FLEC. Dans ces conditions, force est de constater que la recourante ne présente pas un profil politique susceptible de l'exposer à des mesures de répression particulières. Il n'y a donc aucun motif pour qu'elle soit actuellement recherchée par les autorités de son pays. Cela dit, l'intéressée s'est montrée pour le moins succincte s'agissant des circonstances de sa prétendue arrestation, alors qu'elle distribuait des tracts sur un marché (cf. p-v d'audition du 9 septembre 2013 p. 10 s.). Il en va de même de ses propos concernant l'interrogatoire et la détention de deux jours au poste de police qui auraient suivi (cf. p-v d'audition du 9 septembre 2013 p. 11 ss). Là aussi, ces déclarations sont simplistes et dépourvus des détails significatifs d'une expérience réellement vécue. Par ailleurs, le récit de sa prétendue évasion est stéréotypé; ainsi en va-t-il notamment de l'intervention providentielle du médecin qui l'aurait prétendument aidée à s'enfuir de l'hôpital où elle avait été admise. Qui plus est ses propos concernant la date de son arrivée dans cet établissement et celle de son évasion divergent d'une audition à l'autre. Ainsi, lors de la première, elle déclare que le médecin l'a aidée à s'enfuir, le (...) 2013 (cf. p-v d'audition du 6 juin 2013 p. 8), alors que lors de la seconde, elle affirme être entrée à l'hôpital, le (...) 2013, et s'en être enfuie, le (...) suivant (cf. p-v d'audition du 9 septembre 2013 p. 16 et p. 24). Toutes ces imprécisions et divergences, lesquelles portent sur des éléments importants de sa demande d'asile, autorisent à penser qu'elle n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande. A cela s'ajoute que la description de son voyage jusqu'en Suisse n'est pas non plus crédible. En effet, il n'est pas convaincant que la recourante ait été en mesure de rejoindre ce pays dans les circonstances décrites. Ainsi, sachant que l'intéressée a déclaré avoir voyagé avec un passeport d'emprunt, muni de la photographie d'une tierce personne, dont elle ne connaissait pas le nom du titulaire, il est difficilement imaginable qu'elle ait pu se soustraire aux contrôles particulièrement rigoureux des aéroports. De plus, le dépôt, lors de l'audition sommaire, de documents établis à son nom, en particulier une carte d'identité de l'"Etat du Cabinda", permet également de douter de la réalité de son voyage sous une tierce identité. Il n'est pas plausible non plus que l'intéressée soit incapable d'indiquer le nom de la compagnie aérienne avec laquelle elle aurait voyagé ni la ville dans laquelle elle aurait séjourné durant deux jours lors d'une escale au Cameroun. Dans ces conditions, il est permis de conclure que la recourante cherche à cacher les causes et les circonstances exactes de son départ, ainsi que les conditions de son voyage à destination de l'Europe, soit autant de motifs qui permettent de douter de la vraisemblance des faits qu'elle rapporte. Enfin, s'agissant de la pseudo-carte d'identité de l'"Etat du Cabinda", le Tribunal constate que ce document n'a pas été établi par une autorité officielle, qu'il ne comporte aucun sceau et qu'il ne précise pas la date de son émission. Il ne saurait dès lors avoir une quelconque force probante. Il en va de même des rapports médicaux produits, qui ne font que reproduire les déclarations de l'intéressée, lesquelles, comme cela a été suffisamment démontré, n'emportent manifestement pas la conviction.
E. 3.4 Pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée.
E. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst..
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
E. 6.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi en Angola exposerait l'intéressée à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004 et jurisp. cit.).
E. 7.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; cf. également JICRA 2003 n° 24 précitée). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée).
E. 7.3 Il est notoire que l'Angola ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 7.4 Il reste dès lors à examiner si le retour de la recourante dans son pays équivaudrait à la mettre concrètement en danger en raison de sa situation personnelle.
E. 7.5 En l'espèce, l'intéressée fait valoir des problèmes d'ordre médical qui, selon elle, devraient s'opposer à l'exécution de son renvoi. Il ressort des certificats médicaux du 7 février 2014 et en particulier du 17 mars suivant que la recourante souffre d'un état de stress post-traumatique nécessitant un traitement médicamenteux ainsi qu'un suivi psychologique. Compte tenu de ces informations, force est de constater que les affections diagnostiquées, même si elles ne sont pas négligeables, ne sont pas d'une gravité telle qu'elles mettraient la vie ou l'intégrité physique ou psychique de le recourante en danger au point de constituer de ce fait un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence citée plus haut. Certes, l'attestation médicale du 17 mars 2014 fait état d'un risque de "modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe" en cas d'interruption du traitement. Toutefois, il n'apparaît pas que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale particulièrement lourde, ne pouvant être poursuivie qu'en Suisse, ni en termes de traitements médicamenteux, ni en termes de suivi psychiatrique. Le Tribunal relève également que l'intéressée n'a fait état de problèmes médicaux et n'a consulté un médecin, qu'après la réception de la décision négative de l'ODM. Or l'expérience montre que beaucoup d'étrangers sont frappés par le genre de symptômes invoqués par la recourante lorsqu'ils sont confrontés à l'imminence d'un départ ou d'une séparation. De plus, même si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que l'intéressée peut ressentir à l'idée de regagner son pays d'origine, il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé. Cas échéant, il appartiendra à ses thérapeutes de la préparer à la perspective d'un retour. Au demeurant et bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce, si cela devait s'avérer nécessaire, la recourante pourra avoir accès, notamment à F._______, à des établissements hospitaliers susceptibles de lui assurer les soins psychiatriques essentiels (arrêts du TAF D-2629/2011 du 11 avril 2013 consid. 3.3 et E-2653/2011 du 6 décembre 2012 consid. 4.4). En outre, des médicaments de base tels que des calmants ou des somnifères sont disponibles dans la majorité des cliniques et hôpitaux du pays (cf. CMI Report, Health Services in Angola, Availability, quality and utilization, septembre 2011, p. 21). Dans ces conditions, le Tribunal considère que la recourante pourra bénéficier, si nécessaire, d'un suivi médical suffisant en Angola, même si les soins donnés et les médicaments prescrits ne correspondent pas nécessairement aux standards élevés de qualité prévalant en Suisse. Dès lors, le risque, en cas de retour, d'une dégradation rapide de l'état de santé de l'intéressée, causant une atteinte durable et sérieuse à son intégrité psychique ou physique, peut être exclu. La recourante pourra également solliciter de l'ODM, en cas de besoin, une aide au retour pour motifs médicaux (art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]). Dans ces conditions et en résumé, le Tribunal considère que les problèmes psychiques de la recourante, bien que non négligeables, ne sont pas graves au point qu'il faille renoncer à l'exécution de son renvoi, ce d'autant moins que l'Angola dispose de structures médicales susceptibles de prendre en charge les problèmes de santé évoqués. De plus, l'intéressée pourra également compter sur le soutien de sa famille (v. ci-dessous).
E. 7.6 Cela dit, dans la décision querellée, l'ODM a estimé qu'il n'était pas vraisemblable que l'intéressée soit originaire de la province du Cabinda et y ait vécu, en raison des connaissances lacunaires et vagues de celle-ci concernant cette région. En l'espèce, bien que l'origine cabindaise de la recourante puisse effectivement fortement être mise en doute en raison des éléments relevés à juste titre par l'ODM, cette question peut toutefois rester indécise. En effet, l'exécution du renvoi de la recourante peut s'effectuer à F._______, où vivent sa mère et ses soeurs, dont l'une s'occupe des cinq enfants de l'intéressée. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève que la recourante n'a quitté son pays que depuis quelques mois, qu'elle est jeune et au bénéfice d'une formation scolaire.
E. 7.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515).
E. 9 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales et le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, rejeté.
E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-563/2014 Arrêt du 15 avril 2014 Composition François Badoud (président du collège), Martin Zoller, Jean-Pierre Monnet, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, née le (...), Angola, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 27 décembre 2013 / N (...). Faits : A. Le 6 juin 2013, l'intéressée a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de B._______. B. Entendue sommairement audit centre, le 2 juillet 2013, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 9 septembre 2013, elle a déclaré être originaire de la région du Cabinda et avoir vécu à C._______ avant son départ du pays. En 2006, elle serait devenue membre du Front de Libération de l'Enclave du Cabinda (FLEC). Le (...) 2013, des policiers l'auraient interpellée, alors qu'elle distribuait des prospectus en faveur du FLEC, sur un marché. Elle aurait été interrogée et serait restée au poste de police durant deux jours, avant d'être amenée à la prison de D._______. Elle y aurait été emprisonnée pendant deux mois et aurait subi des mauvais traitements dont plusieurs viols. En raison de son état de santé, elle aurait été transférée dans un hôpital, d'où elle aurait réussi à s'enfuir, après un mois, avec l'aide d'un médecin. Elle se serait réfugiée à E._______. Elle aurait ensuite rejoint la Suisse, en avion, le (...) juin 2013, après avoir transité par le Cameroun. L'intéressée a remis à l'ODM une carte d'identité de l'Etat du Cabinda ainsi qu'une carte de membre du FLEC. Le 19 décembre 2013, l'intéressée a été auditionnée conformément à l'ancien art. 41 al. 1 LAsi. C. Par décision du 27 décembre 2013, notifiée le 6 janvier 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a constaté que les réponses de la requérante concernant les événements ayant conduit à son départ étaient évasives et que ses connaissances sur le FLEC étaient lacunaires. Il a également relevé qu'elle avait répondu de manière particulièrement succincte à diverses questions qui lui avait été posées, alors qu'elle avait été invitée à plusieurs reprises à étayer ses propos. Il a par ailleurs considéré que la requérante s'était contredite concernant l'obtention de sa carte d'identité et la date de sa fuite de l'hôpital. L'ODM a en outre souligné qu'il était notoire que les documents que l'intéressée lui avait remis pouvaient être obtenus facilement auprès de la mouvance du FLEC se trouvant en France, qui avait d'ailleurs été désavouée par le FLEC au Cabinda, celui-ci ayant vivement dénoncé le commerce de ce genre de documents. Il a également précisé que les propos de l'intéressée s'agissant de la manière dont elle avait obtenu ces documents n'étaient pas cohérents et permettaient de conclure qu'elle cachait les réelles circonstances dans lesquelles elle les avait acquis. Enfin, il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Au vu des connaissances lacunaires de l'intéressée sur la région du Cabinda, l'ODM a toutefois estimé qu'il n'était pas vraisemblable que celle-ci soit originaire de cette province ou y ait vécu. Etant donné son réseau familial à F._______, notamment ses soeurs, sa mère et ses enfants, il a relevé que le retour de l'intéressée dans cette partie du pays était réalisable. D. Le 3 février 2014, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée. Elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire. Elle a demandé à être dispensée du paiement de l'avance des frais de procédure. Elle a rappelé, en substance, les motifs qui l'avaient amenée à quitter son pays et s'est déterminée sur les incohérences relevées par l'ODM. Elle a ainsi soutenu que ses connaissances concernant le FLEC n'étaient pas lacunaires, mais qu'elle ne pouvait pas dévoiler certains secrets de l'organisation et du fonctionnement de ce mouvement de libération, dans la mesure où les activités du FLEC se déroulent de façon clandestine et que le gouvernement angolais cherche à éliminer physiquement les membres de ce mouvement. Elle a par ailleurs indiqué que sa carte d'identité était authentique, même si elle avait été établie en France. Elle a expliqué que le FLEC ne disposait pas des équipements adéquats pour produire ces documents et faisait recours à son mouvement en France pour leur élaboration. Elle a précisé que sa vie était en danger en Angola, étant donné que le gouvernement de ce pays la considérait comme une activiste radicale du FLEC ayant porté atteinte à la sécurité intérieure du pays. Elle a rappelé qu'elle avait été victime de viols lors de son incarcération à la prison de D._______ et que suite à ces traumatismes, elle souffrait d'une fragilité psychologique excessive et que des pensées suicidaires lui traversaient l'esprit. Enfin, elle a souligné que la loi sur la sécurité intérieure et extérieure de l'Angola avait été modifiée et que le gouvernement avait ainsi durci les mesures de répression contre les activistes du FLEC et du mouvement d'auto-détermination du peuple Lunda. E. Par courrier du 10 février 2014, l'intéressée a transmis au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) un certificat médical daté du 7 février 2014. Il ressort de ce document que la recourante a déclaré à son médecin avoir été victime d'agression sexuelle, le (...) 2013, suivie de viol. Le médecin indique notamment que la patiente souffre d'une "dépression nerveuse avec un traitement assez lourd". F. Le 18 mars 2014, sur demande du Tribunal, l'intéressée a produit une attestation médicale établie le 17 mars 2014. Selon ce document, la recourante souffre d'un état de stress post-traumatique (F43.1) pour lequel un traitement par sédatif, qui devrait prochainement être remplacé par un traitement antidépresseur, a été instauré à court terme. Un suivi régulier par une psychologue va également être mis en place. En cas d'interruption du traitement, le médecin craint l'apparition d'une "modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe" (F62.0). G. Dans sa détermination du 28 mars 2014, transmise pour information à la recourante, l'ODM, considérant que le recours ne contenait aucun élément nouveau susceptible de modifier son point de vue, en a proposé le rejet. H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 p. 379 381). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, la recourante a déclaré, en substance, qu'elle était recherchée par les autorités angolaises en raison de son évasion, après avoir été détenue et maltraitée durant deux mois, pour des motifs politiques. 3.2 L'intéressée n'a toutefois pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni argument ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 3.3 Force est de constater que la recourante n'a pas établi la crédibilité de ses motifs. En effet, l'intéressée n'apporte aucun élément permettant d'étayer l'existence d'une crainte fondée de persécution. Son récit est stéréotypé, imprécis et manque considérablement de substance de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. En outre, les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à corroborer ses dires, comme il sera exposé plus bas. Ainsi, l'appartenance de l'intéressée au FLEC est sujette à caution. La recourante s'est tout d'abord contentée de répondre de façon évasive aux questions concernant les circonstances de son affiliation au FLEC (cf. p-v d'audition du 9 septembre 2013 p. 17 s.). De plus, les connaissances de la recourante sur ce mouvement sont pour le moins lacunaires pour une personne qui prétend pourtant en avoir été membre durant sept ans (cf. p-v d'audition du 9 septembre 2013 p. 18 s.). A titre d'exemples, l'intéressée n'a pas été en mesure de situer l'année durant laquelle le cessez-le-feu entre le FLEC et le gouvernement était intervenu ni d'expliquer ce qu'était le traité de Simulambuco (cf. p-v d'audition du 9 septembre 2013 p. 19 s.). De plus, ses propos concernant la hiérarchie du FLEC ainsi que ses principaux leaders sont imprécis. Les explications données sur ce point, au stade du recours, à savoir qu'elle ne peut dévoiler certains secrets de l'organisation et du fonctionnement de ce mouvement sont irrecevables. En effet, on est en droit d'attendre d'un demandeur d'asile qu'il donne aux autorités dont il requiert précisément la protection et qui l'a préalablement assuré de la confidentialité de ses dépositions, tous les éléments utiles à l'établissement complet des faits de sa cause. La justification de la recourante est donc plutôt à mettre sur le compte de sa méconnaissance des rouages et, plus largement, de l'histoire de ce mouvement. Par ailleurs, la carte du FLEC produite n'a aucune valeur probante, dans la mesure où il s'agit d'une simple carte papier plastifiée et que la signature du président du FLEC, qui y figure, est la reproduction d'une signature scannée. En outre, cette carte n'est pas datée, a été établie en France et la date ainsi que les circonstances dans lesquelles l'intéressée l'aurait obtenue ne sont pas claires (cf. p-v d'audition du 9 septembre 2013 p. 22 s.). Au demeurant, même à vouloir admettre l'appartenance de l'intéressée au FLEC, il y a lieu de relever que celle-ci n'a pas manifesté un engagement suffisamment intense pour l'exposer à un quelconque risque. En effet, elle aurait simplement distribué secrètement de la documentation concernant le FLEC. Dans ces conditions, force est de constater que la recourante ne présente pas un profil politique susceptible de l'exposer à des mesures de répression particulières. Il n'y a donc aucun motif pour qu'elle soit actuellement recherchée par les autorités de son pays. Cela dit, l'intéressée s'est montrée pour le moins succincte s'agissant des circonstances de sa prétendue arrestation, alors qu'elle distribuait des tracts sur un marché (cf. p-v d'audition du 9 septembre 2013 p. 10 s.). Il en va de même de ses propos concernant l'interrogatoire et la détention de deux jours au poste de police qui auraient suivi (cf. p-v d'audition du 9 septembre 2013 p. 11 ss). Là aussi, ces déclarations sont simplistes et dépourvus des détails significatifs d'une expérience réellement vécue. Par ailleurs, le récit de sa prétendue évasion est stéréotypé; ainsi en va-t-il notamment de l'intervention providentielle du médecin qui l'aurait prétendument aidée à s'enfuir de l'hôpital où elle avait été admise. Qui plus est ses propos concernant la date de son arrivée dans cet établissement et celle de son évasion divergent d'une audition à l'autre. Ainsi, lors de la première, elle déclare que le médecin l'a aidée à s'enfuir, le (...) 2013 (cf. p-v d'audition du 6 juin 2013 p. 8), alors que lors de la seconde, elle affirme être entrée à l'hôpital, le (...) 2013, et s'en être enfuie, le (...) suivant (cf. p-v d'audition du 9 septembre 2013 p. 16 et p. 24). Toutes ces imprécisions et divergences, lesquelles portent sur des éléments importants de sa demande d'asile, autorisent à penser qu'elle n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande. A cela s'ajoute que la description de son voyage jusqu'en Suisse n'est pas non plus crédible. En effet, il n'est pas convaincant que la recourante ait été en mesure de rejoindre ce pays dans les circonstances décrites. Ainsi, sachant que l'intéressée a déclaré avoir voyagé avec un passeport d'emprunt, muni de la photographie d'une tierce personne, dont elle ne connaissait pas le nom du titulaire, il est difficilement imaginable qu'elle ait pu se soustraire aux contrôles particulièrement rigoureux des aéroports. De plus, le dépôt, lors de l'audition sommaire, de documents établis à son nom, en particulier une carte d'identité de l'"Etat du Cabinda", permet également de douter de la réalité de son voyage sous une tierce identité. Il n'est pas plausible non plus que l'intéressée soit incapable d'indiquer le nom de la compagnie aérienne avec laquelle elle aurait voyagé ni la ville dans laquelle elle aurait séjourné durant deux jours lors d'une escale au Cameroun. Dans ces conditions, il est permis de conclure que la recourante cherche à cacher les causes et les circonstances exactes de son départ, ainsi que les conditions de son voyage à destination de l'Europe, soit autant de motifs qui permettent de douter de la vraisemblance des faits qu'elle rapporte. Enfin, s'agissant de la pseudo-carte d'identité de l'"Etat du Cabinda", le Tribunal constate que ce document n'a pas été établi par une autorité officielle, qu'il ne comporte aucun sceau et qu'il ne précise pas la date de son émission. Il ne saurait dès lors avoir une quelconque force probante. Il en va de même des rapports médicaux produits, qui ne font que reproduire les déclarations de l'intéressée, lesquelles, comme cela a été suffisamment démontré, n'emportent manifestement pas la conviction. 3.4 Pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi en Angola exposerait l'intéressée à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004 et jurisp. cit.). 7.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; cf. également JICRA 2003 n° 24 précitée). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée). 7.3 Il est notoire que l'Angola ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.4 Il reste dès lors à examiner si le retour de la recourante dans son pays équivaudrait à la mettre concrètement en danger en raison de sa situation personnelle. 7.5 En l'espèce, l'intéressée fait valoir des problèmes d'ordre médical qui, selon elle, devraient s'opposer à l'exécution de son renvoi. Il ressort des certificats médicaux du 7 février 2014 et en particulier du 17 mars suivant que la recourante souffre d'un état de stress post-traumatique nécessitant un traitement médicamenteux ainsi qu'un suivi psychologique. Compte tenu de ces informations, force est de constater que les affections diagnostiquées, même si elles ne sont pas négligeables, ne sont pas d'une gravité telle qu'elles mettraient la vie ou l'intégrité physique ou psychique de le recourante en danger au point de constituer de ce fait un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence citée plus haut. Certes, l'attestation médicale du 17 mars 2014 fait état d'un risque de "modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe" en cas d'interruption du traitement. Toutefois, il n'apparaît pas que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale particulièrement lourde, ne pouvant être poursuivie qu'en Suisse, ni en termes de traitements médicamenteux, ni en termes de suivi psychiatrique. Le Tribunal relève également que l'intéressée n'a fait état de problèmes médicaux et n'a consulté un médecin, qu'après la réception de la décision négative de l'ODM. Or l'expérience montre que beaucoup d'étrangers sont frappés par le genre de symptômes invoqués par la recourante lorsqu'ils sont confrontés à l'imminence d'un départ ou d'une séparation. De plus, même si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que l'intéressée peut ressentir à l'idée de regagner son pays d'origine, il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé. Cas échéant, il appartiendra à ses thérapeutes de la préparer à la perspective d'un retour. Au demeurant et bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce, si cela devait s'avérer nécessaire, la recourante pourra avoir accès, notamment à F._______, à des établissements hospitaliers susceptibles de lui assurer les soins psychiatriques essentiels (arrêts du TAF D-2629/2011 du 11 avril 2013 consid. 3.3 et E-2653/2011 du 6 décembre 2012 consid. 4.4). En outre, des médicaments de base tels que des calmants ou des somnifères sont disponibles dans la majorité des cliniques et hôpitaux du pays (cf. CMI Report, Health Services in Angola, Availability, quality and utilization, septembre 2011, p. 21). Dans ces conditions, le Tribunal considère que la recourante pourra bénéficier, si nécessaire, d'un suivi médical suffisant en Angola, même si les soins donnés et les médicaments prescrits ne correspondent pas nécessairement aux standards élevés de qualité prévalant en Suisse. Dès lors, le risque, en cas de retour, d'une dégradation rapide de l'état de santé de l'intéressée, causant une atteinte durable et sérieuse à son intégrité psychique ou physique, peut être exclu. La recourante pourra également solliciter de l'ODM, en cas de besoin, une aide au retour pour motifs médicaux (art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]). Dans ces conditions et en résumé, le Tribunal considère que les problèmes psychiques de la recourante, bien que non négligeables, ne sont pas graves au point qu'il faille renoncer à l'exécution de son renvoi, ce d'autant moins que l'Angola dispose de structures médicales susceptibles de prendre en charge les problèmes de santé évoqués. De plus, l'intéressée pourra également compter sur le soutien de sa famille (v. ci-dessous). 7.6 Cela dit, dans la décision querellée, l'ODM a estimé qu'il n'était pas vraisemblable que l'intéressée soit originaire de la province du Cabinda et y ait vécu, en raison des connaissances lacunaires et vagues de celle-ci concernant cette région. En l'espèce, bien que l'origine cabindaise de la recourante puisse effectivement fortement être mise en doute en raison des éléments relevés à juste titre par l'ODM, cette question peut toutefois rester indécise. En effet, l'exécution du renvoi de la recourante peut s'effectuer à F._______, où vivent sa mère et ses soeurs, dont l'une s'occupe des cinq enfants de l'intéressée. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève que la recourante n'a quitté son pays que depuis quelques mois, qu'elle est jeune et au bénéfice d'une formation scolaire. 7.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515). 9. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales et le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :