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E-5609/2007

E-5609/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2007-08-31 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi

Sachverhalt

A. Le 11 juillet 2007, jour de son arrivée en Suisse, X_______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendue sommairement le 18 juillet 2007, puis sur ses motifs d'asile le 9 août suivant, l'intéressée a déclaré qu'elle était de nationalité angolaise, d'ethnie mukongo et de religion chrétienne. Elle serait née à A_______ et y aurait vécu depuis sa petite enfance jusqu'à son départ du pays chez son oncle maternel. Elle a fait valoir que ce dernier, qui faisait le commerce d'huile de palme, avait rencontré des problèmes avec les autorités angolaises après avoir été dénoncé par des clients qu'il avait escroqués. A trois reprises, des policiers se seraient rendus à son domicile à sa recherche. Lors des deux premières visites, ne l'ayant pas trouvé, ils auraient interrogé les membres de la famille, dont l'intéressée, pour savoir où il se trouvait, puis les auraient brutalisés avant de s'en aller. Lors de la troisième visite, le 30 juin 2007, les policiers auraient trouvé l'oncle de l'intéressée, l'auraient arrêté et emmené à la prison de Comarca. Le 1er juillet 2007, X_______ aurait raconté ce qui s'était passé à une amie angolaise de sa mère rencontrée quelques jours auparavant. Emue par ce qui s'était passé, celle-ci aurait offert son aide financière à la famille, puis serait repartie le même jour à B_______ en voiture ou en camion en compagnie de la requérante. Le 3 juillet 2007, grâce à cette femme, qui aurait organisé et financé son voyage, X_______ aurait quitté B_______ par avion à destination de Paris. Elle aurait été munie de son attestation de naissance angolaise, ainsi que d'un passeport congolais d'emprunt portant sa photo, qu'elle aurait remis aux personnes qui l'attendaient à son arrivée à Paris. Ces mêmes personnes l'auraient accompagnée en Suisse, une semaine plus tard, pour qu'elle y rejoigne ses parents. A l'appui de sa demande, la requérante a produit un "Certidão de Narrative Completa do Registo do Nascimento" établi à A_______ le 7 juillet 2004. B. Par décision du 16 août 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de celle-ci de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressée n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. C. Par acte remis à la poste le 22 août 2007, l'intéressée a recouru contre la décision précitée. Elle a conclu à l'annulation de la décision entreprise et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, ainsi qu'à la constatation du caractère illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi. Elle a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Elle a contesté l'argumentation contenue dans la décision de l'ODM. D. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 24 août 2007. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). 2. 2.1 Il s'agit, en l'occurrence, d'examiner si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 2.2.1 Les notions de "documents de voyage ou pièces d'identité" telles qu'elles figurent à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 doivent être interprétées de manière restrictive conformément au but voulu par le législateur lors de la modification de la loi. Sont visés tous les documents qui permettent une identification certaine du requérant et qui assurent son rapatriement dans son pays d'origine sans grandes formalités administratives. En pratique, il s'agira généralement des passeports et des cartes d'identité. La nouvelle formulation vise en principe tout document délivré par l'Etat d'origine dans le but d'établir l'identité d'une personne, car seuls de tels documents garantissent qu'avant leur délivrance un contrôle de l'identité a été effectué. Cette interprétation restrictive de la loi exige du requérant qu'il produise des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent comme personne déterminée et apportent la preuve de son identité. Il ne suffit donc pas de produire un document écrit qui atteste la titularité d'un droit dans un contexte particulier, puisque dans un tel cas ce n'est pas l'identité en tant que telle qui est l'objet de l'attestation ; l'identité ne saurait alors être tenue pour certaine. D'autres documents que les cartes d'identité classiques peuvent cependant être également considérées comme des pièces d'identité au sens de la nouvelle disposition, comme par exemple des passeports intérieurs. En revanche, les documents, qui fournissent des renseignements sur l'identité, mais qui sont établis en premier lieu dans un autre but, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats de naissance, les cartes scolaires ou les certificats de fin d'études, ne peuvent être considérés comme des pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. ATAF D-2279/2007 du 11 juillet 2007 consid. 4-6, destiné à publication). 2.2.2 En l'occurrence, la recourante n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer. Elle a certes versé en cause un certificat de naissance daté du 7 juillet 2004 indiquant ses nom et prénom, sa date et son lieu de naissance, les noms de ses parents et leurs origines, mais ce document ne répond pas aux critères de la jurisprudence précitée. Elle n'a pas non plus présenté de motif excusable, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, pour justifier la non-production de sa carte d'identité ou de son passeport. L'explication fournie dans le recours, à savoir que son oncle aurait éprouvé des difficultés à obtenir une carte d'identité pour l'intéressée en raison des problèmes qu'il aurait rencontrés avec les autorités angolaises, ne saurait être retenue. En effet, l'oncle en question a pu, selon les dires de la recourante, lui procurer un certificat de naissance (prémisse pour l'établissement d'une carte d'identité) le 7 juillet 2004. On ne voit dès lors pas pourquoi il n'aurait pas pu se procurer une carte d'identité pour sa nièce. Par ailleurs, il sied de relever que le Ministère de la justice angolais a engagé en mars 2005 une campagne nationale encourageant l'enregistrement et la délivrance de cartes d'identité pour ses ressortissants dès l'âge de 15 ans (cf. OSAR, Informations sur les documents d'identité africains, extraits traduits de "Identitätsdokumente in ausgewählten afrikanischen Flüchtlings Herkunftsländern", de mars 2005 p. 4 et 5). L'oncle de la recourante aurait donc pu saisir cette occasion pour faire établir une carte d'identité pour sa nièce qui était alors âgée de [...] ans. Quant à l'argument du recours selon lequel l'intéressée ne pourrait pas obtenir de carte d'identité, dès lors que ses parents auraient déjà quitté l'Angola - son père en 1998 et sa mère en 2001 -, que leur autorisation lui était nécessaire et qu'ils seraient recherchés par les autorités angolaises, il doit également être écarté. En effet, si tel était le cas, l'oncle de X_______ n'aurait pas pu obtenir le certificat de naissance délivré le 7 juillet 2004. En outre, au vu du manque de crédibilité de son récit (cf. infra consid. 2.3.1), il n'est pas plausible que la recourante n'ait pas pu contacter son oncle à A_______ en vue de l'obtention de documents d'identité. Il sied pour le surplus de renvoyer aux motifs, non valablement remis en cause dans le recours, avancés par l'autorité inférieure à l'appui de son prononcé (cf. décision du 16 août 2007 consid. I ch. 1 p. 2 et 3). Enfin, la demande tendant à l'octroi d'un délai en vue de déposer des documents d'identité est rejetée. En effet, selon la jurisprudence, si le requérant n'a pas présenté d'excuses valables pour justifier l'absence de papiers d'identité en première instance, il n'y a pas lieu d'annuler la décision de non-entrée en matière, quand bien même de tels documents seraient produits au stade du recours (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss). 2.3 2.3.1 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire. Il a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il y a lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile, lorsqu'il est possible dans le cadre déjà d'un examen sommaire de constater que le requérant remplit manifestement les conditions de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). Il ne sera pas entré en matière en revanche sur une telle demande d'asile si, sur la base d'un examen sommaire, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de pertinence sous l'angle de l'asile de celui-ci. Si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le requérant remplit manifestement les conditions de la qualité de réfugié ou qu'il ne les remplit manifestement pas, il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause (cf. ATAF D-688/2007 du 11 juillet 2007 consid. 3-5, destiné à publication). 2.3.2 En l'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugiée de X_______ n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. let. b LAsi). En effet, le récit de l'intéressée n'est manifestement pas vraisemblable. A l'instar de l'autorité de première instance, le Tribunal relève que la recourante a fourni deux versions divergentes, s'agissant des problèmes que son oncle aurait connus avec les autorités angolaises. Lors de sa première audition, elle a affirmé que, le 30 juin 2007, des policiers à la recherche de son oncle s'étaient présentés au domicile de ce dernier et, en son absence, avaient brutalisé les membres de la famille présents, dont l'intéressée, avant de s'en aller (cf. pv d'audition au CERA p. 4). Lors de sa seconde audition, la recourante a en revanche déclaré qu'à l'occasion de la dernière visite du 30 juin 2007, les policiers avaient trouvé l'oncle à son domicile, l'avaient arrêté et emmené à la prison de Comarca (cf. pv d'audition fédérale directe p. 8). Certes, dans sa décision, l'ODM n'a relevé que cette contradiction et le fait que les motifs d'asile allégués étaient stéréotypés pour conclure à l'invraisemblance des déclarations de l'intéressée. Force est toutefois de constater que la contradiction en question porte sur un élément essentiel qui est à l'origine des prétendus mauvais traitements dont aurait été victime la recourante. Dans ces circonstances, l'ODM pouvait se contenter d'une motivation brève. Au demeurant, le caractère manifestement infondé de la demande d'asile ressort également d'un autre élément. En effet, même si l'on retient la version fournie lors de la seconde audition, qui correspond à celle contenue dans le recours, à savoir que l'oncle de la recourante aurait été arrêté à son domicile le 30 juin 2007 et emmené en prison, il faut admettre que l'intéressée n'a plus rien à craindre puisque, selon ses dires, les policiers ne s'en seraient pris à elle que parce qu'ils n'avaient pas réussi à mettre la main sur l'oncle (cf. pv d'audition fédérale directe p. 8 et mémoire de recours p. 4). D'ailleurs, selon cette version, la recourante n'a pas été brutalisée le 30 juin 2007. En outre, la version présentée dans son recours (elle a prétendu que les policiers, lors des deux premières visites au domicile de son oncle, l'avaient maltraitée, en l'absence de celui-ci, cf. mémoire de recours p. 4), n'est pas conciliable avec celle fournie lors de la seconde audition (elle a déclaré que lors de certaines de ces visites, elle avait réussi à s'échapper, cf. pv d'audition fédérale directe p. 8). Enfin, le grief tiré d'une mauvaise traduction de ses allégations au cours des auditions ne saurait être retenu. En effet, force est de constater qu'au terme de ses auditions, X_______ a confirmé que les procès-verbaux étaient conformes à ses déclarations et véridiques et qu'ils lui avaient été traduits dans une langue qu'elle comprenait (cf. pv d'audition au CERA p. 7 et pv d'audition fédérale directe p. 10). De plus, contrairement à ses dires (cf. mémoire de recours p. 4), ni lors de l'audition au CERA ni lors de l'audition fédérale directe, elle n'a rectifié ou complété le contenu des procès-verbaux sous prétexte que ceux-ci ne correspondaient pas à ses propos. 2.4 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugiée de l'intéressée n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Il apparaît également clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire du dossier (cf. consid. 2.3.1) et compte tenu des considérants figurant au chiffre 3 ci-dessous, qu'il n'y a pas lieu non plus d'ordonner des mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'article précité. 2.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de X_______, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée et le recours rejeté sur ce point. 3. 3.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'espèce (cf. art. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure (cf. art. 44 al. 1 LAsi). 3.2 Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 2.3.2 supra), l'intéressée n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque hautement probable de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). 3.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4 LSEE et JICRA 2004 n°32 p. 227ss), l'Angola ne se trouvant pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son territoire. La situation qui y prévaut, en particulier à Luanda et dans les villes aisément accessibles des provinces de Cunene, Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo et Zaïre, n'est pas de nature à faire obstacle, dans le cas de l'intéressée, à l'exécution de son renvoi (cf. JICRA précitée consid. 7.3. p. 230-231). A ce propos, X_______, qui est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier, est née à A_______ et y a vécu jusqu'à son départ du pays. De plus, elle a été recueillie toute petite par son oncle maternel qui l'a élevée et qui a toujours subvenu à ses besoins ainsi qu'à ceux des autres personnes vivant avec lui (cf. pv d'audition fédérale directe p. 8). Ainsi, à son retour à A_______, la recourante pourra compter sur l'aide de son oncle, financièrement aisé (cf. pv d'audition fédérale directe p. 5) et dont elle n'a pas rendu vraisemblable sa prétendue arrestation, ainsi que sur un réseau social (notamment sur la connaissance qui aurait organisé et financé son départ pour l'Europe). Elle pourra enfin retrouver ses deux enfants restés au domicile de son oncle. 3.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE) et l'intéressée tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 3.5 En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point. 4. 4.1 En conclusion, s'avérant manifestement infondé, dit recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi). 4.2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA). 4.3 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 fr.) à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi.

E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).

E. 2.1 Il s'agit, en l'occurrence, d'examiner si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).

E. 2.2.1 Les notions de "documents de voyage ou pièces d'identité" telles qu'elles figurent à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 doivent être interprétées de manière restrictive conformément au but voulu par le législateur lors de la modification de la loi. Sont visés tous les documents qui permettent une identification certaine du requérant et qui assurent son rapatriement dans son pays d'origine sans grandes formalités administratives. En pratique, il s'agira généralement des passeports et des cartes d'identité. La nouvelle formulation vise en principe tout document délivré par l'Etat d'origine dans le but d'établir l'identité d'une personne, car seuls de tels documents garantissent qu'avant leur délivrance un contrôle de l'identité a été effectué. Cette interprétation restrictive de la loi exige du requérant qu'il produise des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent comme personne déterminée et apportent la preuve de son identité. Il ne suffit donc pas de produire un document écrit qui atteste la titularité d'un droit dans un contexte particulier, puisque dans un tel cas ce n'est pas l'identité en tant que telle qui est l'objet de l'attestation ; l'identité ne saurait alors être tenue pour certaine. D'autres documents que les cartes d'identité classiques peuvent cependant être également considérées comme des pièces d'identité au sens de la nouvelle disposition, comme par exemple des passeports intérieurs. En revanche, les documents, qui fournissent des renseignements sur l'identité, mais qui sont établis en premier lieu dans un autre but, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats de naissance, les cartes scolaires ou les certificats de fin d'études, ne peuvent être considérés comme des pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. ATAF D-2279/2007 du 11 juillet 2007 consid. 4-6, destiné à publication).

E. 2.2.2 En l'occurrence, la recourante n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer. Elle a certes versé en cause un certificat de naissance daté du 7 juillet 2004 indiquant ses nom et prénom, sa date et son lieu de naissance, les noms de ses parents et leurs origines, mais ce document ne répond pas aux critères de la jurisprudence précitée. Elle n'a pas non plus présenté de motif excusable, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, pour justifier la non-production de sa carte d'identité ou de son passeport. L'explication fournie dans le recours, à savoir que son oncle aurait éprouvé des difficultés à obtenir une carte d'identité pour l'intéressée en raison des problèmes qu'il aurait rencontrés avec les autorités angolaises, ne saurait être retenue. En effet, l'oncle en question a pu, selon les dires de la recourante, lui procurer un certificat de naissance (prémisse pour l'établissement d'une carte d'identité) le 7 juillet 2004. On ne voit dès lors pas pourquoi il n'aurait pas pu se procurer une carte d'identité pour sa nièce. Par ailleurs, il sied de relever que le Ministère de la justice angolais a engagé en mars 2005 une campagne nationale encourageant l'enregistrement et la délivrance de cartes d'identité pour ses ressortissants dès l'âge de 15 ans (cf. OSAR, Informations sur les documents d'identité africains, extraits traduits de "Identitätsdokumente in ausgewählten afrikanischen Flüchtlings Herkunftsländern", de mars 2005 p. 4 et 5). L'oncle de la recourante aurait donc pu saisir cette occasion pour faire établir une carte d'identité pour sa nièce qui était alors âgée de [...] ans. Quant à l'argument du recours selon lequel l'intéressée ne pourrait pas obtenir de carte d'identité, dès lors que ses parents auraient déjà quitté l'Angola - son père en 1998 et sa mère en 2001 -, que leur autorisation lui était nécessaire et qu'ils seraient recherchés par les autorités angolaises, il doit également être écarté. En effet, si tel était le cas, l'oncle de X_______ n'aurait pas pu obtenir le certificat de naissance délivré le 7 juillet 2004. En outre, au vu du manque de crédibilité de son récit (cf. infra consid. 2.3.1), il n'est pas plausible que la recourante n'ait pas pu contacter son oncle à A_______ en vue de l'obtention de documents d'identité. Il sied pour le surplus de renvoyer aux motifs, non valablement remis en cause dans le recours, avancés par l'autorité inférieure à l'appui de son prononcé (cf. décision du 16 août 2007 consid. I ch. 1 p. 2 et 3). Enfin, la demande tendant à l'octroi d'un délai en vue de déposer des documents d'identité est rejetée. En effet, selon la jurisprudence, si le requérant n'a pas présenté d'excuses valables pour justifier l'absence de papiers d'identité en première instance, il n'y a pas lieu d'annuler la décision de non-entrée en matière, quand bien même de tels documents seraient produits au stade du recours (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss).

E. 2.3.1 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire. Il a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il y a lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile, lorsqu'il est possible dans le cadre déjà d'un examen sommaire de constater que le requérant remplit manifestement les conditions de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). Il ne sera pas entré en matière en revanche sur une telle demande d'asile si, sur la base d'un examen sommaire, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de pertinence sous l'angle de l'asile de celui-ci. Si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le requérant remplit manifestement les conditions de la qualité de réfugié ou qu'il ne les remplit manifestement pas, il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause (cf. ATAF D-688/2007 du 11 juillet 2007 consid. 3-5, destiné à publication).

E. 2.3.2 En l'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugiée de X_______ n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. let. b LAsi). En effet, le récit de l'intéressée n'est manifestement pas vraisemblable. A l'instar de l'autorité de première instance, le Tribunal relève que la recourante a fourni deux versions divergentes, s'agissant des problèmes que son oncle aurait connus avec les autorités angolaises. Lors de sa première audition, elle a affirmé que, le 30 juin 2007, des policiers à la recherche de son oncle s'étaient présentés au domicile de ce dernier et, en son absence, avaient brutalisé les membres de la famille présents, dont l'intéressée, avant de s'en aller (cf. pv d'audition au CERA p. 4). Lors de sa seconde audition, la recourante a en revanche déclaré qu'à l'occasion de la dernière visite du 30 juin 2007, les policiers avaient trouvé l'oncle à son domicile, l'avaient arrêté et emmené à la prison de Comarca (cf. pv d'audition fédérale directe p. 8). Certes, dans sa décision, l'ODM n'a relevé que cette contradiction et le fait que les motifs d'asile allégués étaient stéréotypés pour conclure à l'invraisemblance des déclarations de l'intéressée. Force est toutefois de constater que la contradiction en question porte sur un élément essentiel qui est à l'origine des prétendus mauvais traitements dont aurait été victime la recourante. Dans ces circonstances, l'ODM pouvait se contenter d'une motivation brève. Au demeurant, le caractère manifestement infondé de la demande d'asile ressort également d'un autre élément. En effet, même si l'on retient la version fournie lors de la seconde audition, qui correspond à celle contenue dans le recours, à savoir que l'oncle de la recourante aurait été arrêté à son domicile le 30 juin 2007 et emmené en prison, il faut admettre que l'intéressée n'a plus rien à craindre puisque, selon ses dires, les policiers ne s'en seraient pris à elle que parce qu'ils n'avaient pas réussi à mettre la main sur l'oncle (cf. pv d'audition fédérale directe p. 8 et mémoire de recours p. 4). D'ailleurs, selon cette version, la recourante n'a pas été brutalisée le 30 juin 2007. En outre, la version présentée dans son recours (elle a prétendu que les policiers, lors des deux premières visites au domicile de son oncle, l'avaient maltraitée, en l'absence de celui-ci, cf. mémoire de recours p. 4), n'est pas conciliable avec celle fournie lors de la seconde audition (elle a déclaré que lors de certaines de ces visites, elle avait réussi à s'échapper, cf. pv d'audition fédérale directe p. 8). Enfin, le grief tiré d'une mauvaise traduction de ses allégations au cours des auditions ne saurait être retenu. En effet, force est de constater qu'au terme de ses auditions, X_______ a confirmé que les procès-verbaux étaient conformes à ses déclarations et véridiques et qu'ils lui avaient été traduits dans une langue qu'elle comprenait (cf. pv d'audition au CERA p. 7 et pv d'audition fédérale directe p. 10). De plus, contrairement à ses dires (cf. mémoire de recours p. 4), ni lors de l'audition au CERA ni lors de l'audition fédérale directe, elle n'a rectifié ou complété le contenu des procès-verbaux sous prétexte que ceux-ci ne correspondaient pas à ses propos.

E. 2.4 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugiée de l'intéressée n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Il apparaît également clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire du dossier (cf. consid. 2.3.1) et compte tenu des considérants figurant au chiffre 3 ci-dessous, qu'il n'y a pas lieu non plus d'ordonner des mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'article précité.

E. 2.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de X_______, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée et le recours rejeté sur ce point.

E. 3.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'espèce (cf. art. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure (cf. art. 44 al. 1 LAsi).

E. 3.2 Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 2.3.2 supra), l'intéressée n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque hautement probable de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20).

E. 3.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4 LSEE et JICRA 2004 n°32 p. 227ss), l'Angola ne se trouvant pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son territoire. La situation qui y prévaut, en particulier à Luanda et dans les villes aisément accessibles des provinces de Cunene, Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo et Zaïre, n'est pas de nature à faire obstacle, dans le cas de l'intéressée, à l'exécution de son renvoi (cf. JICRA précitée consid. 7.3. p. 230-231). A ce propos, X_______, qui est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier, est née à A_______ et y a vécu jusqu'à son départ du pays. De plus, elle a été recueillie toute petite par son oncle maternel qui l'a élevée et qui a toujours subvenu à ses besoins ainsi qu'à ceux des autres personnes vivant avec lui (cf. pv d'audition fédérale directe p. 8). Ainsi, à son retour à A_______, la recourante pourra compter sur l'aide de son oncle, financièrement aisé (cf. pv d'audition fédérale directe p. 5) et dont elle n'a pas rendu vraisemblable sa prétendue arrestation, ainsi que sur un réseau social (notamment sur la connaissance qui aurait organisé et financé son départ pour l'Europe). Elle pourra enfin retrouver ses deux enfants restés au domicile de son oncle.

E. 3.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE) et l'intéressée tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).

E. 3.5 En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point.

E. 4.1 En conclusion, s'avérant manifestement infondé, dit recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi).

E. 4.2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA).

E. 4.3 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 fr.) à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 fr., sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification.
  4. Le présent arrêt est communiqué : - à la recourante, par l'entremise du CEP de Vallorbe (annexe : un bulletin de versement) - à l'autorité intimée, CEP de Vallorbe (annexe : un exemplaire du mémoire de recours ; n° de réf. N_______), par fax préalable et par courrier postal (avec prière de remettre l'original du présent arrêt à l'intéressée, de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et de retourner ensuite cette dernière pièce, par courrier ordinaire, au Tribunal) - à la police des étrangers du canton de Y_______, par fax Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Ilaria Tassini Jung Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal administrativ federal Cour V E-5609/2007 /bov {T 0/2} Arrêt du 31 août 2007 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Beat Weber, Maurice Brodard, juges, Ilaria Tassini Jung, greffière. Parties X_______, née le [...], Angola, [...] recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Décision du 16 août 2007 en matière d'asile (non-entrée en matière), de renvoi et d'exécution du renvoi / N_______. Faits : A. Le 11 juillet 2007, jour de son arrivée en Suisse, X_______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendue sommairement le 18 juillet 2007, puis sur ses motifs d'asile le 9 août suivant, l'intéressée a déclaré qu'elle était de nationalité angolaise, d'ethnie mukongo et de religion chrétienne. Elle serait née à A_______ et y aurait vécu depuis sa petite enfance jusqu'à son départ du pays chez son oncle maternel. Elle a fait valoir que ce dernier, qui faisait le commerce d'huile de palme, avait rencontré des problèmes avec les autorités angolaises après avoir été dénoncé par des clients qu'il avait escroqués. A trois reprises, des policiers se seraient rendus à son domicile à sa recherche. Lors des deux premières visites, ne l'ayant pas trouvé, ils auraient interrogé les membres de la famille, dont l'intéressée, pour savoir où il se trouvait, puis les auraient brutalisés avant de s'en aller. Lors de la troisième visite, le 30 juin 2007, les policiers auraient trouvé l'oncle de l'intéressée, l'auraient arrêté et emmené à la prison de Comarca. Le 1er juillet 2007, X_______ aurait raconté ce qui s'était passé à une amie angolaise de sa mère rencontrée quelques jours auparavant. Emue par ce qui s'était passé, celle-ci aurait offert son aide financière à la famille, puis serait repartie le même jour à B_______ en voiture ou en camion en compagnie de la requérante. Le 3 juillet 2007, grâce à cette femme, qui aurait organisé et financé son voyage, X_______ aurait quitté B_______ par avion à destination de Paris. Elle aurait été munie de son attestation de naissance angolaise, ainsi que d'un passeport congolais d'emprunt portant sa photo, qu'elle aurait remis aux personnes qui l'attendaient à son arrivée à Paris. Ces mêmes personnes l'auraient accompagnée en Suisse, une semaine plus tard, pour qu'elle y rejoigne ses parents. A l'appui de sa demande, la requérante a produit un "Certidão de Narrative Completa do Registo do Nascimento" établi à A_______ le 7 juillet 2004. B. Par décision du 16 août 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de celle-ci de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressée n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. C. Par acte remis à la poste le 22 août 2007, l'intéressée a recouru contre la décision précitée. Elle a conclu à l'annulation de la décision entreprise et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, ainsi qu'à la constatation du caractère illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi. Elle a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Elle a contesté l'argumentation contenue dans la décision de l'ODM. D. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 24 août 2007. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). 2. 2.1 Il s'agit, en l'occurrence, d'examiner si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 2.2.1 Les notions de "documents de voyage ou pièces d'identité" telles qu'elles figurent à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 doivent être interprétées de manière restrictive conformément au but voulu par le législateur lors de la modification de la loi. Sont visés tous les documents qui permettent une identification certaine du requérant et qui assurent son rapatriement dans son pays d'origine sans grandes formalités administratives. En pratique, il s'agira généralement des passeports et des cartes d'identité. La nouvelle formulation vise en principe tout document délivré par l'Etat d'origine dans le but d'établir l'identité d'une personne, car seuls de tels documents garantissent qu'avant leur délivrance un contrôle de l'identité a été effectué. Cette interprétation restrictive de la loi exige du requérant qu'il produise des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent comme personne déterminée et apportent la preuve de son identité. Il ne suffit donc pas de produire un document écrit qui atteste la titularité d'un droit dans un contexte particulier, puisque dans un tel cas ce n'est pas l'identité en tant que telle qui est l'objet de l'attestation ; l'identité ne saurait alors être tenue pour certaine. D'autres documents que les cartes d'identité classiques peuvent cependant être également considérées comme des pièces d'identité au sens de la nouvelle disposition, comme par exemple des passeports intérieurs. En revanche, les documents, qui fournissent des renseignements sur l'identité, mais qui sont établis en premier lieu dans un autre but, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats de naissance, les cartes scolaires ou les certificats de fin d'études, ne peuvent être considérés comme des pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. ATAF D-2279/2007 du 11 juillet 2007 consid. 4-6, destiné à publication). 2.2.2 En l'occurrence, la recourante n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer. Elle a certes versé en cause un certificat de naissance daté du 7 juillet 2004 indiquant ses nom et prénom, sa date et son lieu de naissance, les noms de ses parents et leurs origines, mais ce document ne répond pas aux critères de la jurisprudence précitée. Elle n'a pas non plus présenté de motif excusable, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, pour justifier la non-production de sa carte d'identité ou de son passeport. L'explication fournie dans le recours, à savoir que son oncle aurait éprouvé des difficultés à obtenir une carte d'identité pour l'intéressée en raison des problèmes qu'il aurait rencontrés avec les autorités angolaises, ne saurait être retenue. En effet, l'oncle en question a pu, selon les dires de la recourante, lui procurer un certificat de naissance (prémisse pour l'établissement d'une carte d'identité) le 7 juillet 2004. On ne voit dès lors pas pourquoi il n'aurait pas pu se procurer une carte d'identité pour sa nièce. Par ailleurs, il sied de relever que le Ministère de la justice angolais a engagé en mars 2005 une campagne nationale encourageant l'enregistrement et la délivrance de cartes d'identité pour ses ressortissants dès l'âge de 15 ans (cf. OSAR, Informations sur les documents d'identité africains, extraits traduits de "Identitätsdokumente in ausgewählten afrikanischen Flüchtlings Herkunftsländern", de mars 2005 p. 4 et 5). L'oncle de la recourante aurait donc pu saisir cette occasion pour faire établir une carte d'identité pour sa nièce qui était alors âgée de [...] ans. Quant à l'argument du recours selon lequel l'intéressée ne pourrait pas obtenir de carte d'identité, dès lors que ses parents auraient déjà quitté l'Angola - son père en 1998 et sa mère en 2001 -, que leur autorisation lui était nécessaire et qu'ils seraient recherchés par les autorités angolaises, il doit également être écarté. En effet, si tel était le cas, l'oncle de X_______ n'aurait pas pu obtenir le certificat de naissance délivré le 7 juillet 2004. En outre, au vu du manque de crédibilité de son récit (cf. infra consid. 2.3.1), il n'est pas plausible que la recourante n'ait pas pu contacter son oncle à A_______ en vue de l'obtention de documents d'identité. Il sied pour le surplus de renvoyer aux motifs, non valablement remis en cause dans le recours, avancés par l'autorité inférieure à l'appui de son prononcé (cf. décision du 16 août 2007 consid. I ch. 1 p. 2 et 3). Enfin, la demande tendant à l'octroi d'un délai en vue de déposer des documents d'identité est rejetée. En effet, selon la jurisprudence, si le requérant n'a pas présenté d'excuses valables pour justifier l'absence de papiers d'identité en première instance, il n'y a pas lieu d'annuler la décision de non-entrée en matière, quand bien même de tels documents seraient produits au stade du recours (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss). 2.3 2.3.1 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire. Il a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il y a lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile, lorsqu'il est possible dans le cadre déjà d'un examen sommaire de constater que le requérant remplit manifestement les conditions de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). Il ne sera pas entré en matière en revanche sur une telle demande d'asile si, sur la base d'un examen sommaire, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de pertinence sous l'angle de l'asile de celui-ci. Si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le requérant remplit manifestement les conditions de la qualité de réfugié ou qu'il ne les remplit manifestement pas, il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause (cf. ATAF D-688/2007 du 11 juillet 2007 consid. 3-5, destiné à publication). 2.3.2 En l'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugiée de X_______ n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. let. b LAsi). En effet, le récit de l'intéressée n'est manifestement pas vraisemblable. A l'instar de l'autorité de première instance, le Tribunal relève que la recourante a fourni deux versions divergentes, s'agissant des problèmes que son oncle aurait connus avec les autorités angolaises. Lors de sa première audition, elle a affirmé que, le 30 juin 2007, des policiers à la recherche de son oncle s'étaient présentés au domicile de ce dernier et, en son absence, avaient brutalisé les membres de la famille présents, dont l'intéressée, avant de s'en aller (cf. pv d'audition au CERA p. 4). Lors de sa seconde audition, la recourante a en revanche déclaré qu'à l'occasion de la dernière visite du 30 juin 2007, les policiers avaient trouvé l'oncle à son domicile, l'avaient arrêté et emmené à la prison de Comarca (cf. pv d'audition fédérale directe p. 8). Certes, dans sa décision, l'ODM n'a relevé que cette contradiction et le fait que les motifs d'asile allégués étaient stéréotypés pour conclure à l'invraisemblance des déclarations de l'intéressée. Force est toutefois de constater que la contradiction en question porte sur un élément essentiel qui est à l'origine des prétendus mauvais traitements dont aurait été victime la recourante. Dans ces circonstances, l'ODM pouvait se contenter d'une motivation brève. Au demeurant, le caractère manifestement infondé de la demande d'asile ressort également d'un autre élément. En effet, même si l'on retient la version fournie lors de la seconde audition, qui correspond à celle contenue dans le recours, à savoir que l'oncle de la recourante aurait été arrêté à son domicile le 30 juin 2007 et emmené en prison, il faut admettre que l'intéressée n'a plus rien à craindre puisque, selon ses dires, les policiers ne s'en seraient pris à elle que parce qu'ils n'avaient pas réussi à mettre la main sur l'oncle (cf. pv d'audition fédérale directe p. 8 et mémoire de recours p. 4). D'ailleurs, selon cette version, la recourante n'a pas été brutalisée le 30 juin 2007. En outre, la version présentée dans son recours (elle a prétendu que les policiers, lors des deux premières visites au domicile de son oncle, l'avaient maltraitée, en l'absence de celui-ci, cf. mémoire de recours p. 4), n'est pas conciliable avec celle fournie lors de la seconde audition (elle a déclaré que lors de certaines de ces visites, elle avait réussi à s'échapper, cf. pv d'audition fédérale directe p. 8). Enfin, le grief tiré d'une mauvaise traduction de ses allégations au cours des auditions ne saurait être retenu. En effet, force est de constater qu'au terme de ses auditions, X_______ a confirmé que les procès-verbaux étaient conformes à ses déclarations et véridiques et qu'ils lui avaient été traduits dans une langue qu'elle comprenait (cf. pv d'audition au CERA p. 7 et pv d'audition fédérale directe p. 10). De plus, contrairement à ses dires (cf. mémoire de recours p. 4), ni lors de l'audition au CERA ni lors de l'audition fédérale directe, elle n'a rectifié ou complété le contenu des procès-verbaux sous prétexte que ceux-ci ne correspondaient pas à ses propos. 2.4 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugiée de l'intéressée n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Il apparaît également clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire du dossier (cf. consid. 2.3.1) et compte tenu des considérants figurant au chiffre 3 ci-dessous, qu'il n'y a pas lieu non plus d'ordonner des mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'article précité. 2.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de X_______, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée et le recours rejeté sur ce point. 3. 3.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'espèce (cf. art. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure (cf. art. 44 al. 1 LAsi). 3.2 Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 2.3.2 supra), l'intéressée n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque hautement probable de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). 3.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4 LSEE et JICRA 2004 n°32 p. 227ss), l'Angola ne se trouvant pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son territoire. La situation qui y prévaut, en particulier à Luanda et dans les villes aisément accessibles des provinces de Cunene, Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo et Zaïre, n'est pas de nature à faire obstacle, dans le cas de l'intéressée, à l'exécution de son renvoi (cf. JICRA précitée consid. 7.3. p. 230-231). A ce propos, X_______, qui est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier, est née à A_______ et y a vécu jusqu'à son départ du pays. De plus, elle a été recueillie toute petite par son oncle maternel qui l'a élevée et qui a toujours subvenu à ses besoins ainsi qu'à ceux des autres personnes vivant avec lui (cf. pv d'audition fédérale directe p. 8). Ainsi, à son retour à A_______, la recourante pourra compter sur l'aide de son oncle, financièrement aisé (cf. pv d'audition fédérale directe p. 5) et dont elle n'a pas rendu vraisemblable sa prétendue arrestation, ainsi que sur un réseau social (notamment sur la connaissance qui aurait organisé et financé son départ pour l'Europe). Elle pourra enfin retrouver ses deux enfants restés au domicile de son oncle. 3.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE) et l'intéressée tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 3.5 En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point. 4. 4.1 En conclusion, s'avérant manifestement infondé, dit recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi). 4.2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA). 4.3 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 fr.) à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 fr., sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification. 4. Le présent arrêt est communiqué :

- à la recourante, par l'entremise du CEP de Vallorbe (annexe : un bulletin de versement)

- à l'autorité intimée, CEP de Vallorbe (annexe : un exemplaire du mémoire de recours ; n° de réf. N_______), par fax préalable et par courrier postal (avec prière de remettre l'original du présent arrêt à l'intéressée, de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et de retourner ensuite cette dernière pièce, par courrier ordinaire, au Tribunal)

- à la police des étrangers du canton de Y_______, par fax Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Ilaria Tassini Jung Expédition :