Exécution du renvoi
Sachverhalt
A. Le 6 décembre 2010, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendue audit centre, puis directement par l'ODM, la requérante a exposé que sa soeur B._______ avait dû, dès mars 2009, suivre un traitement à base de dialyses, que l'hôpital public d'Oulan-Bator ne pouvait pas correctement assurer. Durant quelques temps, la soeur de l'intéressée aurait pu recourir, contre paiement, aux services d'un hôpital militaire, mais qui ne disposait que d'un équipement vétuste. Faute d'autre solution, elle aurait dû retourner, en juin 2009, à l'hôpital public, et verser des pots-de-vin aux médecins et au personnel pour recevoir le traitement nécessaire ; pour assumer ces frais, l'intéressée et sa soeur auraient dû contracter un crédit et verser à l'équipe hospitalière l'équivalent de US$ 9.500. Le 28 septembre 2010, B._______ aurait réclamé à son employeur, C._______, le paiement de salaires en retard, ou un prêt (suivant les versions) ; sur son refus, elle l'aurait menacé de révéler des irrégularités financières qu'il avait commises. Le 2 octobre suivant, au soir, les deux soeurs auraient été enlevées dans la rue par trois inconnus et emmenées en voiture, les yeux bandés, jusqu'à une maison isolée. La soeur de la requérante aurait été menacée, se voyant enjoindre de se tenir tranquille ; quant à A._______, restée sous la surveillance d'un des ravisseurs, elle aurait été violée par lui. Le matin venu, les deux soeurs auraient été relâchées dans une zone industrielle. Le lendemain 4 octobre 2010, les deux intéressées auraient porté plainte pour enlèvement et séquestration auprès de la police de leur quartier de D._______, accusant C._______ ; la requérante aurait toutefois tu son viol. Le 7 octobre, le père des intéressées aurait reçu au domicile un appel téléphonique de menaces, et aurait échangé avec son interlocuteur des propos véhéments ; sous le choc, il aurait fait une attaque cardiaque, dont il serait mort le jour même. Convoquées par la police locale pour le 13 octobre, jour de l'enterrement, la requérante et sa soeur auraient pu faire reporter leur comparution au 15 ou 19 octobre (suivant les versions). Un officier de police du nom de E._______ les aurait alors avisées que leurs accusations n'avaient pu être prouvées et que l'affaire allait être classée ; il les aurait averties qu'elles pouvaient être poursuivies pour dénonciation calomnieuse. Selon la requérante, la police du quartier avait été corrompue par l'employeur de sa soeur, personnage influent. L'intéressée et sa soeur auraient alors décidé de quitter le pays, recourant aux services d'un passeur. Pourvue par celui-ci d'un faux passeport russe à son nom revêtu d'un visa Schengen, contre paiement d'une forte somme obtenue en hypothéquant un immeuble, l'intéressée aurait rejoint Zurich par avion avec sa soeur, via Pékin et Moscou. C. Par décision du 5 septembre 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, vu le manque de pertinence des ses motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 6 octobre 2011, A._______ a fait valoir qu'elle avait été attaquée et harcelée avec l'accord des autorités, et qu'elle n'avait donc pu (et ne pourrait à l'avenir) trouver protection auprès de celles-ci ; en témoigne la plainte déposée, qui ne l'avait pas mise à l'abri, mais avait aggravé sa situation. Par ailleurs, les contradictions de son récit, de peu d'importance, résultaient d'erreurs de traduction (dont l'intéressée donne des exemples) et de la difficulté qu'elle avait éprouvée à décrire les circonstances de son viol. La recourante a conclu à l'octroi de l'admission provisoire, l'exécution du renvoi étant illicite et inexigible, et a requis l'assistance judicaire partielle. Elle a produit en copie, puis en original, deux convocations de police adressées à elle-même et à sa soeur, le 11 octobre 2010 (pour le 13 octobre), par le responsable de la police de D._______. E. Par ordonnance du 11 octobre 2011, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a dispensé la recourante du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 12 décembre 2011, au motif que les convocations de police déposées n'apportaient aucun élément nouveau, l'intéressée n'apparaissant pas visée par une procédure pénale. Exerçant son droit de réplique, le 22 décembre suivant, la recourante a réaffirmé être exposée à des risques de mauvais traitements ; elle a produit un rapport médical, du 5 novembre 2010, rédigé en mongol et non traduit. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. La recourante n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 3.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 4.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 4.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5. 5.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 5.2. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèces. 5.3. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction de droit qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 5.4. En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourante n'a pas établi la haute probabilité d'atteintes de cette nature. En effet, même à admettre l'exactitude de sa version des faits, et à laisser de côté les quelques divergences de ses déclarations, il n'en reste pas moins que l'influence de C._______ sur la police locale, alléguée par l'intéressée, n'est en rien étayée ; rien ne permet d'admettre que la plainte déposée ait été classée de manière irrégulière ou abusive. Les convocations de police déposées, si elles ne prouvent rien à cet égard, attestent en revanche que les autorités n'ont pas refusé de procéder à la suite de la plainte de la recourante. On comprend d'ailleurs mal de quelle manière l'employeur de sa soeur aurait été en mesure de faire obstacle à cette procédure, l'intéressée n'ayant donné aucune indication sur ce point. Par ailleurs, rien n'empêchait la recourante de se plaindre, le cas échéant, de l'attitude de la police de D._______ auprès des autorités hiérarchiquement supérieures, ce qu'elle apparaît n'avoir pas tenté. Une telle démarche n'était cependant pas dépourvue de sens, la Mongolie étant, malgré les imperfections de son système politique, un Etat de droit classé parmi les pays exempts de persécution par arrêté du Conseil fédéral du 28 juin 2000. Enfin, les problèmes rencontrés par la recourante étant de nature strictement locale, il lui est loisible de se réinstaller, sinon en tout point du pays, du moins dans un autre quartier d'Oulan-Bator ; en effet, comme on le verra plus bas, ses chances de réinsertion sont supérieures à la moyenne. 5.5. Il apparaît dès lors comme probable que la cause essentielle du départ de l'intéressée était le souhait, bien compréhensible, d'assurer à sa soeur un traitement médical de bon niveau, ceci dans un pays qu'elle avait déjà fréquenté comme étudiante (cf. audition CEP, p. 7) et dont elle maîtrisait la langue. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 6.2. Il est notoire que la Mongolie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, l'autorité de céans relève que la recourante, enseignante en langues parlant le russe, l'anglais et le français est au bénéfice d'une riche expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Le rapport médical non traduit, joint à la réplique, fait état du traitement consécutif à son viol, et a pour but de prouver celui-ci ; ce document n'a cependant pas d'incidence, le Tribunal ayant déjà avisé la recourante (cf. ordonnance du 11 octobre 2011) que la réalité de cet événement n'était pas contestée. 6.4. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 8. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 9. Le Tribunal fait droit à la requête de la recourante et admet la demande d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 2 La recourante n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée.
E. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
E. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
E. 4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
E. 5.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèces.
E. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction de droit qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
E. 5.4 En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourante n'a pas établi la haute probabilité d'atteintes de cette nature. En effet, même à admettre l'exactitude de sa version des faits, et à laisser de côté les quelques divergences de ses déclarations, il n'en reste pas moins que l'influence de C._______ sur la police locale, alléguée par l'intéressée, n'est en rien étayée ; rien ne permet d'admettre que la plainte déposée ait été classée de manière irrégulière ou abusive. Les convocations de police déposées, si elles ne prouvent rien à cet égard, attestent en revanche que les autorités n'ont pas refusé de procéder à la suite de la plainte de la recourante. On comprend d'ailleurs mal de quelle manière l'employeur de sa soeur aurait été en mesure de faire obstacle à cette procédure, l'intéressée n'ayant donné aucune indication sur ce point. Par ailleurs, rien n'empêchait la recourante de se plaindre, le cas échéant, de l'attitude de la police de D._______ auprès des autorités hiérarchiquement supérieures, ce qu'elle apparaît n'avoir pas tenté. Une telle démarche n'était cependant pas dépourvue de sens, la Mongolie étant, malgré les imperfections de son système politique, un Etat de droit classé parmi les pays exempts de persécution par arrêté du Conseil fédéral du 28 juin 2000. Enfin, les problèmes rencontrés par la recourante étant de nature strictement locale, il lui est loisible de se réinstaller, sinon en tout point du pays, du moins dans un autre quartier d'Oulan-Bator ; en effet, comme on le verra plus bas, ses chances de réinsertion sont supérieures à la moyenne.
E. 5.5 Il apparaît dès lors comme probable que la cause essentielle du départ de l'intéressée était le souhait, bien compréhensible, d'assurer à sa soeur un traitement médical de bon niveau, ceci dans un pays qu'elle avait déjà fréquenté comme étudiante (cf. audition CEP, p. 7) et dont elle maîtrisait la langue. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
E. 6.2 Il est notoire que la Mongolie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, l'autorité de céans relève que la recourante, enseignante en langues parlant le russe, l'anglais et le français est au bénéfice d'une riche expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Le rapport médical non traduit, joint à la réplique, fait état du traitement consécutif à son viol, et a pour but de prouver celui-ci ; ce document n'a cependant pas d'incidence, le Tribunal ayant déjà avisé la recourante (cf. ordonnance du 11 octobre 2011) que la réalité de cet événement n'était pas contestée.
E. 6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 7 Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
E. 8 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
E. 9 Le Tribunal fait droit à la requête de la recourante et admet la demande d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5550/2011 Arrêt du 12 mars 2012 Composition François Badoud (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Markus König, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, née le (...), Mongolie, représentée par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 5 septembre 2011 / N (...). Faits : A. Le 6 décembre 2010, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendue audit centre, puis directement par l'ODM, la requérante a exposé que sa soeur B._______ avait dû, dès mars 2009, suivre un traitement à base de dialyses, que l'hôpital public d'Oulan-Bator ne pouvait pas correctement assurer. Durant quelques temps, la soeur de l'intéressée aurait pu recourir, contre paiement, aux services d'un hôpital militaire, mais qui ne disposait que d'un équipement vétuste. Faute d'autre solution, elle aurait dû retourner, en juin 2009, à l'hôpital public, et verser des pots-de-vin aux médecins et au personnel pour recevoir le traitement nécessaire ; pour assumer ces frais, l'intéressée et sa soeur auraient dû contracter un crédit et verser à l'équipe hospitalière l'équivalent de US$ 9.500. Le 28 septembre 2010, B._______ aurait réclamé à son employeur, C._______, le paiement de salaires en retard, ou un prêt (suivant les versions) ; sur son refus, elle l'aurait menacé de révéler des irrégularités financières qu'il avait commises. Le 2 octobre suivant, au soir, les deux soeurs auraient été enlevées dans la rue par trois inconnus et emmenées en voiture, les yeux bandés, jusqu'à une maison isolée. La soeur de la requérante aurait été menacée, se voyant enjoindre de se tenir tranquille ; quant à A._______, restée sous la surveillance d'un des ravisseurs, elle aurait été violée par lui. Le matin venu, les deux soeurs auraient été relâchées dans une zone industrielle. Le lendemain 4 octobre 2010, les deux intéressées auraient porté plainte pour enlèvement et séquestration auprès de la police de leur quartier de D._______, accusant C._______ ; la requérante aurait toutefois tu son viol. Le 7 octobre, le père des intéressées aurait reçu au domicile un appel téléphonique de menaces, et aurait échangé avec son interlocuteur des propos véhéments ; sous le choc, il aurait fait une attaque cardiaque, dont il serait mort le jour même. Convoquées par la police locale pour le 13 octobre, jour de l'enterrement, la requérante et sa soeur auraient pu faire reporter leur comparution au 15 ou 19 octobre (suivant les versions). Un officier de police du nom de E._______ les aurait alors avisées que leurs accusations n'avaient pu être prouvées et que l'affaire allait être classée ; il les aurait averties qu'elles pouvaient être poursuivies pour dénonciation calomnieuse. Selon la requérante, la police du quartier avait été corrompue par l'employeur de sa soeur, personnage influent. L'intéressée et sa soeur auraient alors décidé de quitter le pays, recourant aux services d'un passeur. Pourvue par celui-ci d'un faux passeport russe à son nom revêtu d'un visa Schengen, contre paiement d'une forte somme obtenue en hypothéquant un immeuble, l'intéressée aurait rejoint Zurich par avion avec sa soeur, via Pékin et Moscou. C. Par décision du 5 septembre 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, vu le manque de pertinence des ses motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 6 octobre 2011, A._______ a fait valoir qu'elle avait été attaquée et harcelée avec l'accord des autorités, et qu'elle n'avait donc pu (et ne pourrait à l'avenir) trouver protection auprès de celles-ci ; en témoigne la plainte déposée, qui ne l'avait pas mise à l'abri, mais avait aggravé sa situation. Par ailleurs, les contradictions de son récit, de peu d'importance, résultaient d'erreurs de traduction (dont l'intéressée donne des exemples) et de la difficulté qu'elle avait éprouvée à décrire les circonstances de son viol. La recourante a conclu à l'octroi de l'admission provisoire, l'exécution du renvoi étant illicite et inexigible, et a requis l'assistance judicaire partielle. Elle a produit en copie, puis en original, deux convocations de police adressées à elle-même et à sa soeur, le 11 octobre 2010 (pour le 13 octobre), par le responsable de la police de D._______. E. Par ordonnance du 11 octobre 2011, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a dispensé la recourante du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 12 décembre 2011, au motif que les convocations de police déposées n'apportaient aucun élément nouveau, l'intéressée n'apparaissant pas visée par une procédure pénale. Exerçant son droit de réplique, le 22 décembre suivant, la recourante a réaffirmé être exposée à des risques de mauvais traitements ; elle a produit un rapport médical, du 5 novembre 2010, rédigé en mongol et non traduit. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. La recourante n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 3.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 4.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 4.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5. 5.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 5.2. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèces. 5.3. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction de droit qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 5.4. En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourante n'a pas établi la haute probabilité d'atteintes de cette nature. En effet, même à admettre l'exactitude de sa version des faits, et à laisser de côté les quelques divergences de ses déclarations, il n'en reste pas moins que l'influence de C._______ sur la police locale, alléguée par l'intéressée, n'est en rien étayée ; rien ne permet d'admettre que la plainte déposée ait été classée de manière irrégulière ou abusive. Les convocations de police déposées, si elles ne prouvent rien à cet égard, attestent en revanche que les autorités n'ont pas refusé de procéder à la suite de la plainte de la recourante. On comprend d'ailleurs mal de quelle manière l'employeur de sa soeur aurait été en mesure de faire obstacle à cette procédure, l'intéressée n'ayant donné aucune indication sur ce point. Par ailleurs, rien n'empêchait la recourante de se plaindre, le cas échéant, de l'attitude de la police de D._______ auprès des autorités hiérarchiquement supérieures, ce qu'elle apparaît n'avoir pas tenté. Une telle démarche n'était cependant pas dépourvue de sens, la Mongolie étant, malgré les imperfections de son système politique, un Etat de droit classé parmi les pays exempts de persécution par arrêté du Conseil fédéral du 28 juin 2000. Enfin, les problèmes rencontrés par la recourante étant de nature strictement locale, il lui est loisible de se réinstaller, sinon en tout point du pays, du moins dans un autre quartier d'Oulan-Bator ; en effet, comme on le verra plus bas, ses chances de réinsertion sont supérieures à la moyenne. 5.5. Il apparaît dès lors comme probable que la cause essentielle du départ de l'intéressée était le souhait, bien compréhensible, d'assurer à sa soeur un traitement médical de bon niveau, ceci dans un pays qu'elle avait déjà fréquenté comme étudiante (cf. audition CEP, p. 7) et dont elle maîtrisait la langue. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 6.2. Il est notoire que la Mongolie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, l'autorité de céans relève que la recourante, enseignante en langues parlant le russe, l'anglais et le français est au bénéfice d'une riche expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Le rapport médical non traduit, joint à la réplique, fait état du traitement consécutif à son viol, et a pour but de prouver celui-ci ; ce document n'a cependant pas d'incidence, le Tribunal ayant déjà avisé la recourante (cf. ordonnance du 11 octobre 2011) que la réalité de cet événement n'était pas contestée. 6.4. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 8. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 9. Le Tribunal fait droit à la requête de la recourante et admet la demande d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :