Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 29 mars 2010, A._______, accompagné de ses quatre enfants C._______, D._______, E._______ et F._______, a été entendu au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Lors de ses auditions des 7 avril et 15 juin 2010, le prénommé, d'ethnie rom et de confession orthodoxe, a déclaré être né à H._______, en Croatie. Sa naissance n'aurait pas été enregistrée de sorte qu'il ne possèderait pas de certificat de naissance. Son père aurait vraisemblablement la nationalité serbe et sa mère serait sans nationalité. Alors qu'il était âgé de six mois, ses parents auraient quitté la Croatie pour le I._______, pays dans lequel il aurait vécu, dans une caravane et sans adresse fixe, jusqu'à sa majorité. En 2003, il se serait fait délivrer une pièce d'identité rom et aurait été expulsé du territoire (...). Il se serait alors rendu en J._______, puis, en K._______, où le Tribunal de première instance de L._______ lui aurait, par jugement du 23 mars 2007, reconnu le statut d'apatride. Ne parvenant pas à obtenir un permis de séjour lui permettant notamment d'exercer une activité lucrative et de bénéficier de l'aide sociale, malgré la reconnaissance de ce statut, lui et sa famille se seraient rendus au M._______, pays dans lequel ils auraient vécu, sans autorisation de séjour. Expulsés de ce pays après environ six mois, ils auraient passé deux ou trois mois en N._______, puis environ deux mois en J._______, jusqu'à leur arrivée en Suisse, le 28 mars 2010. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a exposé s'être rendu en Suisse afin d'obtenir "un document" lui permettant de travailler et de faire scolariser ses enfants. Il aurait "été un peu partout", sans qu'on ne lui ait "jamais rien donné". Mis à part des arrestations en raison de séjours irréguliers, il n'aurait jamais rencontré de problèmes avec les autorités des pays dans lesquels il a séjourné. Il ne serait pas opposé à un retour vers son pays d'origine (il se réfère dans ses auditions à la "Yougoslavie"), à condition que celui-ci lui délivre des documents d'identité. B. Le 4 février 2011, l'épouse de l'intéressé, B._______, elle aussi d'ethnie rom et de confession orthodoxe, a, à son tour, déposé une demande d'asile en Suisse. Dans le cadre de ses auditions, qui ont eu lieu les 10 février et 17 juin 2011, elle a notamment exposé être née à O._______ en Serbie. Peu après sa naissance, ses parents, tous deux ressortissants serbes, l'auraient emmenée en I._______, où elle aurait vécu, sans documents d'identité, mise à part la (...), jusqu'à l'âge de vingt ans. Entre 2004 et son arrivée en Suisse, le 1er février 2011, elle aurait séjourné avec son époux dans divers pays européens, dont la K._______ et la J._______. Son arrivée en Suisse aurait été différée de celle de son époux, en raison d'un séjour de plusieurs mois en J._______, auprès de ses parents malades. Le (...), la requérante a mis au monde son cinquième enfant, G._______. C. En date du 10 juillet 2014, l'ancien Office fédéral des migrations (ODM, désormais le SEM) a octroyé aux intéressés le droit d'être entendu au sujet de la délivrance, en août 2013, d'un passeport serbe à la soeur du requérant, P._______. Le 21 juillet suivant, ceux-ci se sont déterminés, par écrit. La première phrase de la rubrique intitulée "préambule" de leur détermination a été formulée en ces termes : "Monsieur A._______ a demandé que soit reconnu pour lui et sa famille le statut d'apatride". Au terme de leur prise de position, les intéressés ont demandé à être autorisés à consulter les pièces du dossier. Ils ont conclu à l'octroi de l'asile et à la reconnaissance du statut d'apatride. D. Le 23 juillet 2014, l'ODM a transmis aux requérants les pièces de leur dossier pour consultation et leur a octroyé un délai au 6 août suivant pour se déterminer sur celles-ci. Par acte du 6 août 2014, les intéressés ont notamment exposé, par l'entremise de leur mandataire, que si "à la lecture de ces pièces, il semblerait qu'une demande d'asile ait été enregistrée pour Monsieur A._______", il a "toujours été question de la reconnaissance du statut d'apatride" de celui-ci, raison pour laquelle ils concluaient, "subsidiairement, dans le cadre de cette procédure, à ce que le statut d'apatride lui soit reconnu" (cf. p. 3 de l'acte du 6 août 2014). E. Par décision du 27 août 2014, notifiée le lendemain, l'ODM a rejeté les demandes d'asile des intéressés, au vu du manque de pertinence de leurs motifs. Par la même décision, "très subsidiairement" et "si tant que les questions liées à l'apatridie dussent être analysées dans le cadre de la présente requête", l'autorité de première instance a estimé que les conditions d'octroi de ce statut n'étaient pas remplies. Elle a prononcé le renvoi des intéressés de Suisse et l'exécution de celui-ci vers la Serbie. F. Les intéressés ont interjeté recours contre cette décision par acte du 29 septembre 2014. Ils ont conclu, principalement, à la reconnaissance du statut d'apatride, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et "plus subsidiairement" à l'admission provisoire. A titre incident, ils ont demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. A l'appui de leur recours, ils ont produit divers documents concernant la procédure en reconnaissance du statut d'apatride menée par le recourant en K._______, leurs démarches entreprises auprès de l'Ambassade de la République de Serbie en Suisse et la situation des Roms apatrides en Serbie. Ils ont par ailleurs joint divers rapports médicaux dont il ressort notamment que le recourant et l'enfant F._______ sont suivis pour une "maladie rénale génétique rare" (polykystose hépatorénale autosomale dominante) et que l'enfant D._______ est suivie pour une "forte suspicion" de cette même maladie. G. Par décision incidente du 8 octobre 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a imparti aux recourants un délai au 24 octobre suivant pour apporter la preuve de leur indigence. H. Les documents utiles ayant été transmis au Tribunal, le 17 octobre 2014, celui-ci a, par décision incidente du 22 octobre 2014, admis la demande de dispense des frais de procédure et désigné leur représentante en qualité de mandataire d'office. I. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa réponse circonstanciée du 5 novembre 2014. J. Faisant usage de leur droit de réplique, le 24 novembre 2014, les recourants ont contesté les arguments de l'ODM et maintenu leurs conclusions. Ils ont joint à leur envoi des copies de courriers échangés entre leur mandataire et l'Ambassade de la République de Serbie en novembre 2014, un rapport médical du 18 novembre 2014 concernant l'enfant F._______ et divers documents relatifs à leur socialisation en Suisse. K. Les 23 juin 2015, 10 juillet 2015 et 9 mai 2016 (sceau postal du 10 juillet 2016), les intéressés ont complété leur recours par le dépôt de plusieurs rapports médicaux. Il ressort en particulier de ces pièces que l'enfant D._______ est atteinte d'une paralysie congénitale du IVe nerf crânien et, comme sa soeur F._______, de polykystose rénale antisomique. Les autres enfants des recourants sont suivis en néphrologie pédiatrique pour une suspicion de cette même maladie. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Les décisions du SEM en matière de reconnaissance du statut d'apatride peuvent également être contestées devant le Tribunal. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans le délai et la forme prévus par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48, 50 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, l'autorité de première instance a estimé que les motifs d'asile invoqués par les intéressés n'étaient pas pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Les recourants contestent cette appréciation et font valoir qu'ils craignent des discriminations en cas de renvoi vers la Serbie du fait, en particulier, de leur appartenance à l'ethnie rom. 3.2 Les recourants ont livré un récit constant concernant leur parcours de vie et leur motivation à se rendre en Suisse. Ils ont déclaré de manière claire et unanime y être venus dans le but de trouver du travail et de permettre à leurs enfants de bénéficier d'une scolarisation. Il ne fait nul doute que leur choix a été motivé par la recherche d'un ancrage territorial et d'une régularisation de leur statut, après plusieurs années de nomadisme à travers l'Europe, et non par un besoin de protection au sens de l'art. 3 LAsi. Les intéressés contestent la décision du SEM en se prévalant de la situation qui serait la leur en cas de retour en Serbie, pays de destination qui est retenu. De son côté, le Tribunal constate que, quel que soit le pays dans lequel les recourants pourraient devoir retourner, qu'il s'agisse d'un pays dont ils ont la nationalité ou d'un pays considéré comme étant celui de dernière résidence (en cas d'apatridie reconnue), il n'est à l'évidence pas possible, en l'état, de considérer qu'ils pourraient se voir reconnaître par rapport à ce pays la qualité de réfugié. Ce n'est d'ailleurs manifestement pas ce que les intéressés ont prétendu à leur arrivée en Suisse. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité de première instance a retenu que les recourants n'avaient pas invoqué de motifs pertinents en matière d'asile. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et conteste le refus d'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 S'agissant de la demande tendant à la reconnaissance du statut d'apatride, force est de constater que l'ODM l'a traitée simultanément à celle tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il l'a fait dans une seule et même partie de sa décision (la partie II), sans procéder à une distinction claire entre les matières. Annonçant le droit applicable au début de cette partie, il s'est référé à l'art. 3 LAsi, disposition qu'il a rappelée en conclusion de son raisonnement, tout en traitant, en son milieu, de la question de l'apatridie. Semblant nier devoir se saisir de cette question, il lui a en réalité consacré une partie, se montrant plutôt succinct sur les questions liées à l'asile. Il a relevé et reconnu, "très subsidiairement" cependant, que "la reconnaissance de l'apatridie devait faire l'objet d'une procédure indépendante". Nonobstant cela, il a pris position sur les arguments des intéressés et a rejeté leur demande dans le cadre décrit ci-dessus, en réservant toutefois encore sa recevabilité dans le dispositif de la décision. 4.2 La manière de procéder de l'autorité de première instance sur ce point ne saurait être confirmée. Comme déjà exposé, le dossier fait clairement apparaître que les intéressés ont pour intention de déposer en Suisse une demande de reconnaissance du statut d'apatride. Celle-ci aurait dès lors dû être enregistrée comme telle. L'autorité inférieure ne pouvait dans ses considérants se contenter d'y répondre subsidiairement, en marge d'une décision rendue en matière d'asile. Elle ne pouvait pas non plus se limiter à un examen succinct du dossier sans procéder au préalable à une instruction de la cause en bonne et due forme, dans le cadre bien défini d'une procédure en reconnaissance du statut d'apatride. 4.3 Dans ces conditions, l'autorité de première instance devait se saisir formellement de la demande de reconnaissance du statut d'apatride des recourants, dûment l'instruire et statuer formellement sur celle-ci. La cause lui est ainsi renvoyée pour ce faire. Il n'est ni conforme au droit ni judicieux de statuer sur cette demande au terme de l'instruction de la présente procédure de recours, au cours de laquelle les intéressés ont d'ailleurs encore fourni des éléments utiles à la décision. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il demande l'annulation du point 3 de la décision de l'ODM du 27 août 2014, doit être admis. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Le Tribunal, qui a rejeté la demande d'asile des intéressés, n'est, au vu de ce qui précède, pas en mesure de confirmer le prononcé du renvoi dans son principe et, partant, d'ordonner son exécution. Il appartiendra au SEM de déterminer si les recourants doivent être reconnus apatrides. Dans l'affirmative, il lui incombera de régler leurs conditions de séjours conformément aux règles applicables en la matière. Si, au contraire, il devait arriver à la conclusion que les conditions nécessaires à la reconnaissance du statut d'apatride ne sont pas remplies, il lui reviendra de prononcer le renvoi des intéressés et d'examiner les conditions en lien avec l'exécution de celui-ci (cf. art. 83 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). 5.3 Par conséquent, les points 4 et 5 de la décision attaquée doivent être également annulés.
6. Les recourants n'ayant eu que partiellement gain de cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à leur charge conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils ont toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, les conditions légales étant réunies (cf. art. 65 al. 1 PA et 110a LAsi). Il n'est donc pas perçu de frais. 7. 7.1 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie qui a entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 7.1.1 En l'espèce, vu l'issue de la cause, les intéressés ont droit à une indemnité à titre de dépens, partielle, à la charge de l'autorité de première instance, pour les frais indispensables occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA). 7.1.2 En l'absence de décompte de prestations parvenu avant le présent prononcé, celle-ci est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF), ex aequo et bono, à 1'000 francs, TVA comprise. 7.2 Par décision incidente du 22 octobre 2014, Me Elisabeth Gabus Thorens a été nommée en tant que représentante d'office des recourants. 7.2.1 Dans la mesure où les recourants n'obtiennent pas gain de cause en tant que leur recours porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile et vu l'octroi de dépens partiels, il sied également d'allouer une indemnité à titre de frais et honoraires partiels à la mandataire des intéressés. 7.2.2 En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Aussi, il se justifie de verser à Me Elisabeth Gabus-Thorens une indemnité de 1'000 francs également, TVA comprise, à titre de frais et honoraires partiels, à la charge du Tribunal. (dispositif page suivante)
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Les décisions du SEM en matière de reconnaissance du statut d'apatride peuvent également être contestées devant le Tribunal.
E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans le délai et la forme prévus par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48, 50 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'espèce, l'autorité de première instance a estimé que les motifs d'asile invoqués par les intéressés n'étaient pas pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Les recourants contestent cette appréciation et font valoir qu'ils craignent des discriminations en cas de renvoi vers la Serbie du fait, en particulier, de leur appartenance à l'ethnie rom.
E. 3.2 Les recourants ont livré un récit constant concernant leur parcours de vie et leur motivation à se rendre en Suisse. Ils ont déclaré de manière claire et unanime y être venus dans le but de trouver du travail et de permettre à leurs enfants de bénéficier d'une scolarisation. Il ne fait nul doute que leur choix a été motivé par la recherche d'un ancrage territorial et d'une régularisation de leur statut, après plusieurs années de nomadisme à travers l'Europe, et non par un besoin de protection au sens de l'art. 3 LAsi. Les intéressés contestent la décision du SEM en se prévalant de la situation qui serait la leur en cas de retour en Serbie, pays de destination qui est retenu. De son côté, le Tribunal constate que, quel que soit le pays dans lequel les recourants pourraient devoir retourner, qu'il s'agisse d'un pays dont ils ont la nationalité ou d'un pays considéré comme étant celui de dernière résidence (en cas d'apatridie reconnue), il n'est à l'évidence pas possible, en l'état, de considérer qu'ils pourraient se voir reconnaître par rapport à ce pays la qualité de réfugié. Ce n'est d'ailleurs manifestement pas ce que les intéressés ont prétendu à leur arrivée en Suisse. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité de première instance a retenu que les recourants n'avaient pas invoqué de motifs pertinents en matière d'asile.
E. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et conteste le refus d'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 S'agissant de la demande tendant à la reconnaissance du statut d'apatride, force est de constater que l'ODM l'a traitée simultanément à celle tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il l'a fait dans une seule et même partie de sa décision (la partie II), sans procéder à une distinction claire entre les matières. Annonçant le droit applicable au début de cette partie, il s'est référé à l'art. 3 LAsi, disposition qu'il a rappelée en conclusion de son raisonnement, tout en traitant, en son milieu, de la question de l'apatridie. Semblant nier devoir se saisir de cette question, il lui a en réalité consacré une partie, se montrant plutôt succinct sur les questions liées à l'asile. Il a relevé et reconnu, "très subsidiairement" cependant, que "la reconnaissance de l'apatridie devait faire l'objet d'une procédure indépendante". Nonobstant cela, il a pris position sur les arguments des intéressés et a rejeté leur demande dans le cadre décrit ci-dessus, en réservant toutefois encore sa recevabilité dans le dispositif de la décision.
E. 4.2 La manière de procéder de l'autorité de première instance sur ce point ne saurait être confirmée. Comme déjà exposé, le dossier fait clairement apparaître que les intéressés ont pour intention de déposer en Suisse une demande de reconnaissance du statut d'apatride. Celle-ci aurait dès lors dû être enregistrée comme telle. L'autorité inférieure ne pouvait dans ses considérants se contenter d'y répondre subsidiairement, en marge d'une décision rendue en matière d'asile. Elle ne pouvait pas non plus se limiter à un examen succinct du dossier sans procéder au préalable à une instruction de la cause en bonne et due forme, dans le cadre bien défini d'une procédure en reconnaissance du statut d'apatride.
E. 4.3 Dans ces conditions, l'autorité de première instance devait se saisir formellement de la demande de reconnaissance du statut d'apatride des recourants, dûment l'instruire et statuer formellement sur celle-ci. La cause lui est ainsi renvoyée pour ce faire. Il n'est ni conforme au droit ni judicieux de statuer sur cette demande au terme de l'instruction de la présente procédure de recours, au cours de laquelle les intéressés ont d'ailleurs encore fourni des éléments utiles à la décision.
E. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il demande l'annulation du point 3 de la décision de l'ODM du 27 août 2014, doit être admis.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 5.2 Le Tribunal, qui a rejeté la demande d'asile des intéressés, n'est, au vu de ce qui précède, pas en mesure de confirmer le prononcé du renvoi dans son principe et, partant, d'ordonner son exécution. Il appartiendra au SEM de déterminer si les recourants doivent être reconnus apatrides. Dans l'affirmative, il lui incombera de régler leurs conditions de séjours conformément aux règles applicables en la matière. Si, au contraire, il devait arriver à la conclusion que les conditions nécessaires à la reconnaissance du statut d'apatride ne sont pas remplies, il lui reviendra de prononcer le renvoi des intéressés et d'examiner les conditions en lien avec l'exécution de celui-ci (cf. art. 83 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]).
E. 5.3 Par conséquent, les points 4 et 5 de la décision attaquée doivent être également annulés.
E. 6 Les recourants n'ayant eu que partiellement gain de cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à leur charge conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils ont toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, les conditions légales étant réunies (cf. art. 65 al. 1 PA et 110a LAsi). Il n'est donc pas perçu de frais.
E. 7.1 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie qui a entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
E. 7.1.1 En l'espèce, vu l'issue de la cause, les intéressés ont droit à une indemnité à titre de dépens, partielle, à la charge de l'autorité de première instance, pour les frais indispensables occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA).
E. 7.1.2 En l'absence de décompte de prestations parvenu avant le présent prononcé, celle-ci est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF), ex aequo et bono, à 1'000 francs, TVA comprise.
E. 7.2 Par décision incidente du 22 octobre 2014, Me Elisabeth Gabus Thorens a été nommée en tant que représentante d'office des recourants.
E. 7.2.1 Dans la mesure où les recourants n'obtiennent pas gain de cause en tant que leur recours porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile et vu l'octroi de dépens partiels, il sied également d'allouer une indemnité à titre de frais et honoraires partiels à la mandataire des intéressés.
E. 7.2.2 En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Aussi, il se justifie de verser à Me Elisabeth Gabus-Thorens une indemnité de 1'000 francs également, TVA comprise, à titre de frais et honoraires partiels, à la charge du Tribunal. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile.
- Les considérants 3 à 5 de la décision de l'ODM du 27 août 2014 sont annulés et le dossier est renvoyé à l'autorité inférieure pour qu'elle se saisisse formellement de la demande de reconnaissance du statut d'apatride des recourants.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le SEM versera aux recourants la somme de 1'000 francs à titre de dépens partiels.
- La caisse du Tribunal versera la somme de 1'000 francs à Me Elisabeth Gabus-Thorens au titre de sa défense d'office.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5544/2014 Arrêt du 2 novembre 2016 Composition William Waeber (président du collège), Esther Marti, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, née le (...), D._______, née le (...), E._______, né le (...), F._______, née le (...), G._______, née le (...), se disant apatrides, représentés par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi / Reconnaissance du statut d'apatride ; décision de l'ODM du 27 août 2014 / N (...). Faits : A. Le 29 mars 2010, A._______, accompagné de ses quatre enfants C._______, D._______, E._______ et F._______, a été entendu au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Lors de ses auditions des 7 avril et 15 juin 2010, le prénommé, d'ethnie rom et de confession orthodoxe, a déclaré être né à H._______, en Croatie. Sa naissance n'aurait pas été enregistrée de sorte qu'il ne possèderait pas de certificat de naissance. Son père aurait vraisemblablement la nationalité serbe et sa mère serait sans nationalité. Alors qu'il était âgé de six mois, ses parents auraient quitté la Croatie pour le I._______, pays dans lequel il aurait vécu, dans une caravane et sans adresse fixe, jusqu'à sa majorité. En 2003, il se serait fait délivrer une pièce d'identité rom et aurait été expulsé du territoire (...). Il se serait alors rendu en J._______, puis, en K._______, où le Tribunal de première instance de L._______ lui aurait, par jugement du 23 mars 2007, reconnu le statut d'apatride. Ne parvenant pas à obtenir un permis de séjour lui permettant notamment d'exercer une activité lucrative et de bénéficier de l'aide sociale, malgré la reconnaissance de ce statut, lui et sa famille se seraient rendus au M._______, pays dans lequel ils auraient vécu, sans autorisation de séjour. Expulsés de ce pays après environ six mois, ils auraient passé deux ou trois mois en N._______, puis environ deux mois en J._______, jusqu'à leur arrivée en Suisse, le 28 mars 2010. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a exposé s'être rendu en Suisse afin d'obtenir "un document" lui permettant de travailler et de faire scolariser ses enfants. Il aurait "été un peu partout", sans qu'on ne lui ait "jamais rien donné". Mis à part des arrestations en raison de séjours irréguliers, il n'aurait jamais rencontré de problèmes avec les autorités des pays dans lesquels il a séjourné. Il ne serait pas opposé à un retour vers son pays d'origine (il se réfère dans ses auditions à la "Yougoslavie"), à condition que celui-ci lui délivre des documents d'identité. B. Le 4 février 2011, l'épouse de l'intéressé, B._______, elle aussi d'ethnie rom et de confession orthodoxe, a, à son tour, déposé une demande d'asile en Suisse. Dans le cadre de ses auditions, qui ont eu lieu les 10 février et 17 juin 2011, elle a notamment exposé être née à O._______ en Serbie. Peu après sa naissance, ses parents, tous deux ressortissants serbes, l'auraient emmenée en I._______, où elle aurait vécu, sans documents d'identité, mise à part la (...), jusqu'à l'âge de vingt ans. Entre 2004 et son arrivée en Suisse, le 1er février 2011, elle aurait séjourné avec son époux dans divers pays européens, dont la K._______ et la J._______. Son arrivée en Suisse aurait été différée de celle de son époux, en raison d'un séjour de plusieurs mois en J._______, auprès de ses parents malades. Le (...), la requérante a mis au monde son cinquième enfant, G._______. C. En date du 10 juillet 2014, l'ancien Office fédéral des migrations (ODM, désormais le SEM) a octroyé aux intéressés le droit d'être entendu au sujet de la délivrance, en août 2013, d'un passeport serbe à la soeur du requérant, P._______. Le 21 juillet suivant, ceux-ci se sont déterminés, par écrit. La première phrase de la rubrique intitulée "préambule" de leur détermination a été formulée en ces termes : "Monsieur A._______ a demandé que soit reconnu pour lui et sa famille le statut d'apatride". Au terme de leur prise de position, les intéressés ont demandé à être autorisés à consulter les pièces du dossier. Ils ont conclu à l'octroi de l'asile et à la reconnaissance du statut d'apatride. D. Le 23 juillet 2014, l'ODM a transmis aux requérants les pièces de leur dossier pour consultation et leur a octroyé un délai au 6 août suivant pour se déterminer sur celles-ci. Par acte du 6 août 2014, les intéressés ont notamment exposé, par l'entremise de leur mandataire, que si "à la lecture de ces pièces, il semblerait qu'une demande d'asile ait été enregistrée pour Monsieur A._______", il a "toujours été question de la reconnaissance du statut d'apatride" de celui-ci, raison pour laquelle ils concluaient, "subsidiairement, dans le cadre de cette procédure, à ce que le statut d'apatride lui soit reconnu" (cf. p. 3 de l'acte du 6 août 2014). E. Par décision du 27 août 2014, notifiée le lendemain, l'ODM a rejeté les demandes d'asile des intéressés, au vu du manque de pertinence de leurs motifs. Par la même décision, "très subsidiairement" et "si tant que les questions liées à l'apatridie dussent être analysées dans le cadre de la présente requête", l'autorité de première instance a estimé que les conditions d'octroi de ce statut n'étaient pas remplies. Elle a prononcé le renvoi des intéressés de Suisse et l'exécution de celui-ci vers la Serbie. F. Les intéressés ont interjeté recours contre cette décision par acte du 29 septembre 2014. Ils ont conclu, principalement, à la reconnaissance du statut d'apatride, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et "plus subsidiairement" à l'admission provisoire. A titre incident, ils ont demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. A l'appui de leur recours, ils ont produit divers documents concernant la procédure en reconnaissance du statut d'apatride menée par le recourant en K._______, leurs démarches entreprises auprès de l'Ambassade de la République de Serbie en Suisse et la situation des Roms apatrides en Serbie. Ils ont par ailleurs joint divers rapports médicaux dont il ressort notamment que le recourant et l'enfant F._______ sont suivis pour une "maladie rénale génétique rare" (polykystose hépatorénale autosomale dominante) et que l'enfant D._______ est suivie pour une "forte suspicion" de cette même maladie. G. Par décision incidente du 8 octobre 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a imparti aux recourants un délai au 24 octobre suivant pour apporter la preuve de leur indigence. H. Les documents utiles ayant été transmis au Tribunal, le 17 octobre 2014, celui-ci a, par décision incidente du 22 octobre 2014, admis la demande de dispense des frais de procédure et désigné leur représentante en qualité de mandataire d'office. I. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa réponse circonstanciée du 5 novembre 2014. J. Faisant usage de leur droit de réplique, le 24 novembre 2014, les recourants ont contesté les arguments de l'ODM et maintenu leurs conclusions. Ils ont joint à leur envoi des copies de courriers échangés entre leur mandataire et l'Ambassade de la République de Serbie en novembre 2014, un rapport médical du 18 novembre 2014 concernant l'enfant F._______ et divers documents relatifs à leur socialisation en Suisse. K. Les 23 juin 2015, 10 juillet 2015 et 9 mai 2016 (sceau postal du 10 juillet 2016), les intéressés ont complété leur recours par le dépôt de plusieurs rapports médicaux. Il ressort en particulier de ces pièces que l'enfant D._______ est atteinte d'une paralysie congénitale du IVe nerf crânien et, comme sa soeur F._______, de polykystose rénale antisomique. Les autres enfants des recourants sont suivis en néphrologie pédiatrique pour une suspicion de cette même maladie. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Les décisions du SEM en matière de reconnaissance du statut d'apatride peuvent également être contestées devant le Tribunal. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans le délai et la forme prévus par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48, 50 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, l'autorité de première instance a estimé que les motifs d'asile invoqués par les intéressés n'étaient pas pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Les recourants contestent cette appréciation et font valoir qu'ils craignent des discriminations en cas de renvoi vers la Serbie du fait, en particulier, de leur appartenance à l'ethnie rom. 3.2 Les recourants ont livré un récit constant concernant leur parcours de vie et leur motivation à se rendre en Suisse. Ils ont déclaré de manière claire et unanime y être venus dans le but de trouver du travail et de permettre à leurs enfants de bénéficier d'une scolarisation. Il ne fait nul doute que leur choix a été motivé par la recherche d'un ancrage territorial et d'une régularisation de leur statut, après plusieurs années de nomadisme à travers l'Europe, et non par un besoin de protection au sens de l'art. 3 LAsi. Les intéressés contestent la décision du SEM en se prévalant de la situation qui serait la leur en cas de retour en Serbie, pays de destination qui est retenu. De son côté, le Tribunal constate que, quel que soit le pays dans lequel les recourants pourraient devoir retourner, qu'il s'agisse d'un pays dont ils ont la nationalité ou d'un pays considéré comme étant celui de dernière résidence (en cas d'apatridie reconnue), il n'est à l'évidence pas possible, en l'état, de considérer qu'ils pourraient se voir reconnaître par rapport à ce pays la qualité de réfugié. Ce n'est d'ailleurs manifestement pas ce que les intéressés ont prétendu à leur arrivée en Suisse. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité de première instance a retenu que les recourants n'avaient pas invoqué de motifs pertinents en matière d'asile. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et conteste le refus d'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 S'agissant de la demande tendant à la reconnaissance du statut d'apatride, force est de constater que l'ODM l'a traitée simultanément à celle tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il l'a fait dans une seule et même partie de sa décision (la partie II), sans procéder à une distinction claire entre les matières. Annonçant le droit applicable au début de cette partie, il s'est référé à l'art. 3 LAsi, disposition qu'il a rappelée en conclusion de son raisonnement, tout en traitant, en son milieu, de la question de l'apatridie. Semblant nier devoir se saisir de cette question, il lui a en réalité consacré une partie, se montrant plutôt succinct sur les questions liées à l'asile. Il a relevé et reconnu, "très subsidiairement" cependant, que "la reconnaissance de l'apatridie devait faire l'objet d'une procédure indépendante". Nonobstant cela, il a pris position sur les arguments des intéressés et a rejeté leur demande dans le cadre décrit ci-dessus, en réservant toutefois encore sa recevabilité dans le dispositif de la décision. 4.2 La manière de procéder de l'autorité de première instance sur ce point ne saurait être confirmée. Comme déjà exposé, le dossier fait clairement apparaître que les intéressés ont pour intention de déposer en Suisse une demande de reconnaissance du statut d'apatride. Celle-ci aurait dès lors dû être enregistrée comme telle. L'autorité inférieure ne pouvait dans ses considérants se contenter d'y répondre subsidiairement, en marge d'une décision rendue en matière d'asile. Elle ne pouvait pas non plus se limiter à un examen succinct du dossier sans procéder au préalable à une instruction de la cause en bonne et due forme, dans le cadre bien défini d'une procédure en reconnaissance du statut d'apatride. 4.3 Dans ces conditions, l'autorité de première instance devait se saisir formellement de la demande de reconnaissance du statut d'apatride des recourants, dûment l'instruire et statuer formellement sur celle-ci. La cause lui est ainsi renvoyée pour ce faire. Il n'est ni conforme au droit ni judicieux de statuer sur cette demande au terme de l'instruction de la présente procédure de recours, au cours de laquelle les intéressés ont d'ailleurs encore fourni des éléments utiles à la décision. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il demande l'annulation du point 3 de la décision de l'ODM du 27 août 2014, doit être admis. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Le Tribunal, qui a rejeté la demande d'asile des intéressés, n'est, au vu de ce qui précède, pas en mesure de confirmer le prononcé du renvoi dans son principe et, partant, d'ordonner son exécution. Il appartiendra au SEM de déterminer si les recourants doivent être reconnus apatrides. Dans l'affirmative, il lui incombera de régler leurs conditions de séjours conformément aux règles applicables en la matière. Si, au contraire, il devait arriver à la conclusion que les conditions nécessaires à la reconnaissance du statut d'apatride ne sont pas remplies, il lui reviendra de prononcer le renvoi des intéressés et d'examiner les conditions en lien avec l'exécution de celui-ci (cf. art. 83 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). 5.3 Par conséquent, les points 4 et 5 de la décision attaquée doivent être également annulés.
6. Les recourants n'ayant eu que partiellement gain de cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à leur charge conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils ont toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, les conditions légales étant réunies (cf. art. 65 al. 1 PA et 110a LAsi). Il n'est donc pas perçu de frais. 7. 7.1 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie qui a entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 7.1.1 En l'espèce, vu l'issue de la cause, les intéressés ont droit à une indemnité à titre de dépens, partielle, à la charge de l'autorité de première instance, pour les frais indispensables occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA). 7.1.2 En l'absence de décompte de prestations parvenu avant le présent prononcé, celle-ci est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF), ex aequo et bono, à 1'000 francs, TVA comprise. 7.2 Par décision incidente du 22 octobre 2014, Me Elisabeth Gabus Thorens a été nommée en tant que représentante d'office des recourants. 7.2.1 Dans la mesure où les recourants n'obtiennent pas gain de cause en tant que leur recours porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile et vu l'octroi de dépens partiels, il sied également d'allouer une indemnité à titre de frais et honoraires partiels à la mandataire des intéressés. 7.2.2 En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Aussi, il se justifie de verser à Me Elisabeth Gabus-Thorens une indemnité de 1'000 francs également, TVA comprise, à titre de frais et honoraires partiels, à la charge du Tribunal. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile.
2. Les considérants 3 à 5 de la décision de l'ODM du 27 août 2014 sont annulés et le dossier est renvoyé à l'autorité inférieure pour qu'elle se saisisse formellement de la demande de reconnaissance du statut d'apatride des recourants.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le SEM versera aux recourants la somme de 1'000 francs à titre de dépens partiels.
5. La caisse du Tribunal versera la somme de 1'000 francs à Me Elisabeth Gabus-Thorens au titre de sa défense d'office.
6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen Expédition :