Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Sachverhalt
A. Le (...), après avoir franchi clandestinement la frontière, A._______ et B._______, ainsi que leurs deux enfants, ont déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et procédure (CEP) de E._______. B. Les recourants ont été entendus (...) en présence d'un interprète. Ils ont déclaré être d'une part bosniaque (recourant) et d'autre part albanaise et bosniaque (recourante), musulmans, originaires de la République serbe de Bosnie, parler le serbo-croate (langue des auditions) et un peu le français, être de religion musulmane, mariés, parents de deux enfants (...). (Indications quant à la situation personnelle des recourants). C. S'agissant de leurs motifs d'asile, les recourants font valoir en substance que, (...) avant leur départ, ils auraient reçu des appels téléphoniques provenant de la République serbe de Bosnie, les menaçant de mort ainsi que de violences sexuelles. Le recourant (...) aurait fait bloquer son téléphone fixe, mais les appels anonymes auraient continué sur son téléphone portable, qu'il aurait été obligé de garder à l'égard de ses clients. Début (...), l'intéressé aurait alors déposé plainte auprès de la police de F._______. Un extrait de la main-courante confirmant l'enregistrement de cette plainte a été produit à l'appui du recours. D. Par décision du 27 juillet 2010, l'ODM, constatant que la Bosnie et Herzegovine faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country) et estimant que le dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Il affirme dans sa décision que les explications des recourants sont « confuses et [...] pas convaincantes » et que « le moyen de preuve fourni n'est pas pertinent puisqu'il contredit les propos du requérant ». E. Par courrier daté du (...), les intéressés ont recouru contre cette décision et conclu à l'annulation de la décision de l'ODM en tant qu'elle n'entre pas en matière sur leur demande d'asile et confirme leur renvoi de Suisse ainsi qu'à la transmission de la cause à l'ODM pour nouvelle décision. Ils ont également déposé une demande d'assistance judiciaire partielle. Dans leur recours, ils font valoir en substance que les appels téléphoniques dont ils disent être victimes constituent des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, la police reconnaissant ne pas pouvoir déterminer l'origine de ces menaces et tournant les événement en dérision et n'étant, de ce fait, pas à même de les protéger. Ils considèrent donc que c'est à tort que l'ODM n'est pas entré en matière sur leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. F. Sur demande du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le dossier relatif à la procédure de première instance lui a été transmis par l'ODM (...). G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Partant, le Tribunal est compétent pour connaître de la présente cause. Il statue de manière définitive (art. 1 al. 2 LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.3 Les recourants ont pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, il sont spécialement atteints par la décision attaquée et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Ils ont donc qualité pour agir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable sous cet angle. 2. 2.1 Saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision. Les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 265). La procédure étant régie par la maxime inquisitoire, le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA ; voir aussi art. 8 LAsi) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2 ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998 n° 677 ; voir aussi CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 57). 3. 3.1 Conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution. Il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi). Si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n'existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi). 3.2 Ces dispositions ne sont cependant pas applicables lorsque des proches parents des recourants ou des personnes avec lesquelles ils entretiennent des liens étroits vivent en Suisse, ou que les recourants ont manifestement la qualité de réfugiés au sens de l'art. 3 LAsi, ou que l'office est en présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (art. 34 al. 3 let. a-c LAsi). 3.3 La notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi s'entend au sens large et correspond à celle de l'art. 18 LAsi ; elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain et menaçant un individu en particulier, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) ainsi que les situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 ; 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s. ; 2003 n°18 consid. 4 et 5 p. 111ss). 4. 4.1 Dans le cas d'espèce, le Conseil fédéral a désigné la Bosnie et Herzégovine comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er août 2003. Les exceptions de l'art. 34 al. 3 let. a-c LAsi ne sont pas applicables en l'espèce. Conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, il s'agit donc d'analyser s'il existe des indices de persécution qui obligeraient l'ODM à entrer en matière sur la demande d'asile des recourants. 5. 5.1 Pour que l'ODM soit tenu d'entrer en matière sur une demande d'asile, il suffit que les faits allégués ne soient pas dépourvus de tout fondement. Les exigences quant au degré de preuve s'agissant des indices de persécution sont moins élevées que celles requises par l'art. 7 LAsi, dès lors que le requérant n'a pas à rendre vraisemblable sa qualité de réfugié au sens de l'article précité vu que seul un examen matériel permet de l'établir. Ainsi, une décision de non-entrée en matière n'est justifiée que lorsque les indices de persécution allégués sont, déjà à première vue, invraisemblables (JICRA 2004 n° 34 consid. 4.2 p. 242s. et jurisp. citée ; JICRA 2004 no 35 consid. 4.3 p. 247). Un examen matériel à titre préjudiciel est inadmissible (JICRA 1993 n° 16 consid. 6 p. 104s.). 5.2 En l'occurrence, les intéressés font valoir dans leur recours qu'ils auraient été amenés à fuir F._______ en raison d'appels anonymes menaçants et répétés. A l'appui de leurs dires, ils produisent une copie de la main-courante de la police de F._______. Ce document évoque, en substance, le fait que le recourant a porté plainte contre une personne inconnue qui lui aurait « envoyé des SMS contenant des outrages et des menaces ». La police a regardé et répertorié les dits messages. 5.3 5.4 Compte tenu de tous les éléments du dossier et de la situation particulière du cas d'espèce qui s'inscrit dans le contexte postérieur à un conflit inter-ethnique, le Tribunal considère toutefois que les faits allégués ne révèlent aucun indice de persécution au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi propre à renverser la présomption d'Etat sûr de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi . 5.5 En effet, a l'appui de leurs dires, les recourants ont produit un extrait de la main-courante du poste de police devant attester de la plainte déposée auprès de la police de F._______, suite aux appels téléphoniques menaçants dont ils auraient été victimes. Cependant, à l'examen dudit document, le Tribunal relève qu'il ne peut être conféré à cette pièce qu'une faible valeur probante pour attester des motifs ayant amené les intéressés à quitter leur pays puisqu'elle ne fait que relater les allégations du recourant mais n'en démontre pas leur véracité. Ainsi, même si les recourants ont pu présenter aux autorités de police des SMS ou appels contenant des menaces et des insultes rien ne permet d'affirmer au stade actuel que ces écrits ou déclarations provenaient effectivement de personnes mal intentionnées à leur encontre. De plus, les affirmations selon lesquelles les intéressés n'auraient pas été pris au sérieux par les autorités policières ne sont pas motivées, voire prouvées et ne sauraient, en l'espèce, être retenues sans autre. Au surplus, même si la police avait affirmé aux recourants ne pas pouvoir déterminer qui était à l'origine de ces messages ou appels, cela ne signifie pas encore qu'elle leur aurait refusé sa protection en cas de nécessité. Le Tribunal considère qu'en quittant le pays le (...), les recourants n'étaient effectivement pas en mesure de connaître les suites données par la police à leur plainte et ne se sont pas laissé la possibilité, si cela avait dû s'avérer nécessaire, de solliciter d'autres instances ou autorités de leur pays afin de faire valoir leur droit à une protection. 5.6 Le Tribunal relève également qu'avant leur départ, les recourants étaient établis depuis plusieurs années à F._______, en Fédération de Bosnie, région à majorité bosniaque et qu'ils n'y auraient rencontré aucun problème particulier. Les recourants affirment d'ailleurs qu'ils y vivaient bien et que l'intéressé y travaillait (...), ce qui leur permettait de vivre correctement. 5.7 Aussi, le Tribunal considère que les recourants n'ont pas rendu vraisemblable le fait qu'ils risquaient de subir des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, ils n'apportent aucun élément permettant de déterminer avec précision l'origine et le motifs des appels téléphoniques menaçants dont ils disent avoir été victimes. Ils affirment certes que ces appels proviendraient de la République serbe de Bosnie, mais ne le prouvent pas et n'explicitent pas en quoi ces menaces seraient en lien avec l'un des motifs de l'art. 3 LAsi, à savoir leur religion, leur nationalité, leur appartenance à un groupe social déterminé ou leurs opinions politiques. De plus, il n'existe aucun indice d'un risque pour les intéressés d'être soumis, en cas de renvoi dans leur pays à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), ni à un autre danger imminent dû à la main de l'homme. De ce fait, la présomption de pays sûr ne pouvant être renversée, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourants. 5.8 Il y a donc lieu de rejeter le recours en tant qu'il n'entre pas en matière sur les demandes d'asile des intéressés et la décision de première instance doit être confirmée sur ce point. 5.9 5.10 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et ordonne l'exécution de cette mesure. 5.11 Aucune des conditions de l'art. 32 l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi). 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 6.1 Pour les motifs exposés ci-dessus, les recourants n'ont pas établi qu'ils seront menacés de persécutions à leur retour dans leur pays d'origine et ne peuvent ainsi bénéficier de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 6.2 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), non seulement vu l'absence de violence généralisée dans le pays d'origine des recourants, mais également eu égard à la situation personnelle de ceux-ci. En effet, le recourant dispose d'une formation et exerçait, avant son départ, un métier lui permettant de faire vivre sa famille correctement. Les intéressés disposent également d'un réseau familial au pays et n'ont, de plus, fait valoir aucun problème de santé particulier qui justifierait une prise en charge en Suisse. 6.3 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), les recourants disposant de cartes d'identités et étant, le cas échéant, tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 6.4 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 7. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours devant être considérées comme d'emblée vouées à l'échec lors de leur dépôt (cf. art. 65 al. 1 PA). 9. Au vu de l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés à un montant de Fr. 600.-, à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Partant, le Tribunal est compétent pour connaître de la présente cause. Il statue de manière définitive (art. 1 al. 2 LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
E. 1.3 Les recourants ont pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, il sont spécialement atteints par la décision attaquée et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Ils ont donc qualité pour agir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable sous cet angle.
E. 2.1 Saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision. Les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).
E. 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 265). La procédure étant régie par la maxime inquisitoire, le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA ; voir aussi art. 8 LAsi) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2 ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998 n° 677 ; voir aussi CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 57).
E. 3.1 Conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution. Il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi). Si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n'existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi).
E. 3.2 Ces dispositions ne sont cependant pas applicables lorsque des proches parents des recourants ou des personnes avec lesquelles ils entretiennent des liens étroits vivent en Suisse, ou que les recourants ont manifestement la qualité de réfugiés au sens de l'art. 3 LAsi, ou que l'office est en présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (art. 34 al. 3 let. a-c LAsi).
E. 3.3 La notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi s'entend au sens large et correspond à celle de l'art. 18 LAsi ; elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain et menaçant un individu en particulier, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) ainsi que les situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 ; 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s. ; 2003 n°18 consid. 4 et 5 p. 111ss).
E. 4.1 Dans le cas d'espèce, le Conseil fédéral a désigné la Bosnie et Herzégovine comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er août 2003. Les exceptions de l'art. 34 al. 3 let. a-c LAsi ne sont pas applicables en l'espèce. Conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, il s'agit donc d'analyser s'il existe des indices de persécution qui obligeraient l'ODM à entrer en matière sur la demande d'asile des recourants.
E. 5.1 Pour que l'ODM soit tenu d'entrer en matière sur une demande d'asile, il suffit que les faits allégués ne soient pas dépourvus de tout fondement. Les exigences quant au degré de preuve s'agissant des indices de persécution sont moins élevées que celles requises par l'art. 7 LAsi, dès lors que le requérant n'a pas à rendre vraisemblable sa qualité de réfugié au sens de l'article précité vu que seul un examen matériel permet de l'établir. Ainsi, une décision de non-entrée en matière n'est justifiée que lorsque les indices de persécution allégués sont, déjà à première vue, invraisemblables (JICRA 2004 n° 34 consid. 4.2 p. 242s. et jurisp. citée ; JICRA 2004 no 35 consid. 4.3 p. 247). Un examen matériel à titre préjudiciel est inadmissible (JICRA 1993 n° 16 consid. 6 p. 104s.).
E. 5.2 En l'occurrence, les intéressés font valoir dans leur recours qu'ils auraient été amenés à fuir F._______ en raison d'appels anonymes menaçants et répétés. A l'appui de leurs dires, ils produisent une copie de la main-courante de la police de F._______. Ce document évoque, en substance, le fait que le recourant a porté plainte contre une personne inconnue qui lui aurait « envoyé des SMS contenant des outrages et des menaces ». La police a regardé et répertorié les dits messages.
E. 5.4 Compte tenu de tous les éléments du dossier et de la situation particulière du cas d'espèce qui s'inscrit dans le contexte postérieur à un conflit inter-ethnique, le Tribunal considère toutefois que les faits allégués ne révèlent aucun indice de persécution au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi propre à renverser la présomption d'Etat sûr de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi .
E. 5.5 En effet, a l'appui de leurs dires, les recourants ont produit un extrait de la main-courante du poste de police devant attester de la plainte déposée auprès de la police de F._______, suite aux appels téléphoniques menaçants dont ils auraient été victimes. Cependant, à l'examen dudit document, le Tribunal relève qu'il ne peut être conféré à cette pièce qu'une faible valeur probante pour attester des motifs ayant amené les intéressés à quitter leur pays puisqu'elle ne fait que relater les allégations du recourant mais n'en démontre pas leur véracité. Ainsi, même si les recourants ont pu présenter aux autorités de police des SMS ou appels contenant des menaces et des insultes rien ne permet d'affirmer au stade actuel que ces écrits ou déclarations provenaient effectivement de personnes mal intentionnées à leur encontre. De plus, les affirmations selon lesquelles les intéressés n'auraient pas été pris au sérieux par les autorités policières ne sont pas motivées, voire prouvées et ne sauraient, en l'espèce, être retenues sans autre. Au surplus, même si la police avait affirmé aux recourants ne pas pouvoir déterminer qui était à l'origine de ces messages ou appels, cela ne signifie pas encore qu'elle leur aurait refusé sa protection en cas de nécessité. Le Tribunal considère qu'en quittant le pays le (...), les recourants n'étaient effectivement pas en mesure de connaître les suites données par la police à leur plainte et ne se sont pas laissé la possibilité, si cela avait dû s'avérer nécessaire, de solliciter d'autres instances ou autorités de leur pays afin de faire valoir leur droit à une protection.
E. 5.6 Le Tribunal relève également qu'avant leur départ, les recourants étaient établis depuis plusieurs années à F._______, en Fédération de Bosnie, région à majorité bosniaque et qu'ils n'y auraient rencontré aucun problème particulier. Les recourants affirment d'ailleurs qu'ils y vivaient bien et que l'intéressé y travaillait (...), ce qui leur permettait de vivre correctement.
E. 5.7 Aussi, le Tribunal considère que les recourants n'ont pas rendu vraisemblable le fait qu'ils risquaient de subir des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, ils n'apportent aucun élément permettant de déterminer avec précision l'origine et le motifs des appels téléphoniques menaçants dont ils disent avoir été victimes. Ils affirment certes que ces appels proviendraient de la République serbe de Bosnie, mais ne le prouvent pas et n'explicitent pas en quoi ces menaces seraient en lien avec l'un des motifs de l'art. 3 LAsi, à savoir leur religion, leur nationalité, leur appartenance à un groupe social déterminé ou leurs opinions politiques. De plus, il n'existe aucun indice d'un risque pour les intéressés d'être soumis, en cas de renvoi dans leur pays à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), ni à un autre danger imminent dû à la main de l'homme. De ce fait, la présomption de pays sûr ne pouvant être renversée, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourants.
E. 5.8 Il y a donc lieu de rejeter le recours en tant qu'il n'entre pas en matière sur les demandes d'asile des intéressés et la décision de première instance doit être confirmée sur ce point.
E. 5.10 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et ordonne l'exécution de cette mesure.
E. 5.11 Aucune des conditions de l'art. 32 l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi).
E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
E. 6.1 Pour les motifs exposés ci-dessus, les recourants n'ont pas établi qu'ils seront menacés de persécutions à leur retour dans leur pays d'origine et ne peuvent ainsi bénéficier de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
E. 6.2 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), non seulement vu l'absence de violence généralisée dans le pays d'origine des recourants, mais également eu égard à la situation personnelle de ceux-ci. En effet, le recourant dispose d'une formation et exerçait, avant son départ, un métier lui permettant de faire vivre sa famille correctement. Les intéressés disposent également d'un réseau familial au pays et n'ont, de plus, fait valoir aucun problème de santé particulier qui justifierait une prise en charge en Suisse.
E. 6.3 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), les recourants disposant de cartes d'identités et étant, le cas échéant, tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
E. 6.4 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.
E. 7 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 8 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours devant être considérées comme d'emblée vouées à l'échec lors de leur dépôt (cf. art. 65 al. 1 PA).
E. 9 Au vu de l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés à un montant de Fr. 600.-, à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Sara Pelletier Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5534/2010/wan {T 0/2} Arrêt du 27 août 2010 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ; Sara Pelletier, greffière. Parties A._______, B._______, C._______, D._______, Bosnie et Herzégovine, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 27 juillet 2010 / N (...). Faits : A. Le (...), après avoir franchi clandestinement la frontière, A._______ et B._______, ainsi que leurs deux enfants, ont déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et procédure (CEP) de E._______. B. Les recourants ont été entendus (...) en présence d'un interprète. Ils ont déclaré être d'une part bosniaque (recourant) et d'autre part albanaise et bosniaque (recourante), musulmans, originaires de la République serbe de Bosnie, parler le serbo-croate (langue des auditions) et un peu le français, être de religion musulmane, mariés, parents de deux enfants (...). (Indications quant à la situation personnelle des recourants). C. S'agissant de leurs motifs d'asile, les recourants font valoir en substance que, (...) avant leur départ, ils auraient reçu des appels téléphoniques provenant de la République serbe de Bosnie, les menaçant de mort ainsi que de violences sexuelles. Le recourant (...) aurait fait bloquer son téléphone fixe, mais les appels anonymes auraient continué sur son téléphone portable, qu'il aurait été obligé de garder à l'égard de ses clients. Début (...), l'intéressé aurait alors déposé plainte auprès de la police de F._______. Un extrait de la main-courante confirmant l'enregistrement de cette plainte a été produit à l'appui du recours. D. Par décision du 27 juillet 2010, l'ODM, constatant que la Bosnie et Herzegovine faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country) et estimant que le dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Il affirme dans sa décision que les explications des recourants sont « confuses et [...] pas convaincantes » et que « le moyen de preuve fourni n'est pas pertinent puisqu'il contredit les propos du requérant ». E. Par courrier daté du (...), les intéressés ont recouru contre cette décision et conclu à l'annulation de la décision de l'ODM en tant qu'elle n'entre pas en matière sur leur demande d'asile et confirme leur renvoi de Suisse ainsi qu'à la transmission de la cause à l'ODM pour nouvelle décision. Ils ont également déposé une demande d'assistance judiciaire partielle. Dans leur recours, ils font valoir en substance que les appels téléphoniques dont ils disent être victimes constituent des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, la police reconnaissant ne pas pouvoir déterminer l'origine de ces menaces et tournant les événement en dérision et n'étant, de ce fait, pas à même de les protéger. Ils considèrent donc que c'est à tort que l'ODM n'est pas entré en matière sur leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. F. Sur demande du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le dossier relatif à la procédure de première instance lui a été transmis par l'ODM (...). G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Partant, le Tribunal est compétent pour connaître de la présente cause. Il statue de manière définitive (art. 1 al. 2 LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.3 Les recourants ont pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, il sont spécialement atteints par la décision attaquée et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Ils ont donc qualité pour agir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable sous cet angle. 2. 2.1 Saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision. Les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 265). La procédure étant régie par la maxime inquisitoire, le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA ; voir aussi art. 8 LAsi) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2 ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998 n° 677 ; voir aussi CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 57). 3. 3.1 Conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution. Il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi). Si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n'existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi). 3.2 Ces dispositions ne sont cependant pas applicables lorsque des proches parents des recourants ou des personnes avec lesquelles ils entretiennent des liens étroits vivent en Suisse, ou que les recourants ont manifestement la qualité de réfugiés au sens de l'art. 3 LAsi, ou que l'office est en présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (art. 34 al. 3 let. a-c LAsi). 3.3 La notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi s'entend au sens large et correspond à celle de l'art. 18 LAsi ; elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain et menaçant un individu en particulier, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) ainsi que les situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 ; 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s. ; 2003 n°18 consid. 4 et 5 p. 111ss). 4. 4.1 Dans le cas d'espèce, le Conseil fédéral a désigné la Bosnie et Herzégovine comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er août 2003. Les exceptions de l'art. 34 al. 3 let. a-c LAsi ne sont pas applicables en l'espèce. Conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, il s'agit donc d'analyser s'il existe des indices de persécution qui obligeraient l'ODM à entrer en matière sur la demande d'asile des recourants. 5. 5.1 Pour que l'ODM soit tenu d'entrer en matière sur une demande d'asile, il suffit que les faits allégués ne soient pas dépourvus de tout fondement. Les exigences quant au degré de preuve s'agissant des indices de persécution sont moins élevées que celles requises par l'art. 7 LAsi, dès lors que le requérant n'a pas à rendre vraisemblable sa qualité de réfugié au sens de l'article précité vu que seul un examen matériel permet de l'établir. Ainsi, une décision de non-entrée en matière n'est justifiée que lorsque les indices de persécution allégués sont, déjà à première vue, invraisemblables (JICRA 2004 n° 34 consid. 4.2 p. 242s. et jurisp. citée ; JICRA 2004 no 35 consid. 4.3 p. 247). Un examen matériel à titre préjudiciel est inadmissible (JICRA 1993 n° 16 consid. 6 p. 104s.). 5.2 En l'occurrence, les intéressés font valoir dans leur recours qu'ils auraient été amenés à fuir F._______ en raison d'appels anonymes menaçants et répétés. A l'appui de leurs dires, ils produisent une copie de la main-courante de la police de F._______. Ce document évoque, en substance, le fait que le recourant a porté plainte contre une personne inconnue qui lui aurait « envoyé des SMS contenant des outrages et des menaces ». La police a regardé et répertorié les dits messages. 5.3 5.4 Compte tenu de tous les éléments du dossier et de la situation particulière du cas d'espèce qui s'inscrit dans le contexte postérieur à un conflit inter-ethnique, le Tribunal considère toutefois que les faits allégués ne révèlent aucun indice de persécution au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi propre à renverser la présomption d'Etat sûr de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi . 5.5 En effet, a l'appui de leurs dires, les recourants ont produit un extrait de la main-courante du poste de police devant attester de la plainte déposée auprès de la police de F._______, suite aux appels téléphoniques menaçants dont ils auraient été victimes. Cependant, à l'examen dudit document, le Tribunal relève qu'il ne peut être conféré à cette pièce qu'une faible valeur probante pour attester des motifs ayant amené les intéressés à quitter leur pays puisqu'elle ne fait que relater les allégations du recourant mais n'en démontre pas leur véracité. Ainsi, même si les recourants ont pu présenter aux autorités de police des SMS ou appels contenant des menaces et des insultes rien ne permet d'affirmer au stade actuel que ces écrits ou déclarations provenaient effectivement de personnes mal intentionnées à leur encontre. De plus, les affirmations selon lesquelles les intéressés n'auraient pas été pris au sérieux par les autorités policières ne sont pas motivées, voire prouvées et ne sauraient, en l'espèce, être retenues sans autre. Au surplus, même si la police avait affirmé aux recourants ne pas pouvoir déterminer qui était à l'origine de ces messages ou appels, cela ne signifie pas encore qu'elle leur aurait refusé sa protection en cas de nécessité. Le Tribunal considère qu'en quittant le pays le (...), les recourants n'étaient effectivement pas en mesure de connaître les suites données par la police à leur plainte et ne se sont pas laissé la possibilité, si cela avait dû s'avérer nécessaire, de solliciter d'autres instances ou autorités de leur pays afin de faire valoir leur droit à une protection. 5.6 Le Tribunal relève également qu'avant leur départ, les recourants étaient établis depuis plusieurs années à F._______, en Fédération de Bosnie, région à majorité bosniaque et qu'ils n'y auraient rencontré aucun problème particulier. Les recourants affirment d'ailleurs qu'ils y vivaient bien et que l'intéressé y travaillait (...), ce qui leur permettait de vivre correctement. 5.7 Aussi, le Tribunal considère que les recourants n'ont pas rendu vraisemblable le fait qu'ils risquaient de subir des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, ils n'apportent aucun élément permettant de déterminer avec précision l'origine et le motifs des appels téléphoniques menaçants dont ils disent avoir été victimes. Ils affirment certes que ces appels proviendraient de la République serbe de Bosnie, mais ne le prouvent pas et n'explicitent pas en quoi ces menaces seraient en lien avec l'un des motifs de l'art. 3 LAsi, à savoir leur religion, leur nationalité, leur appartenance à un groupe social déterminé ou leurs opinions politiques. De plus, il n'existe aucun indice d'un risque pour les intéressés d'être soumis, en cas de renvoi dans leur pays à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), ni à un autre danger imminent dû à la main de l'homme. De ce fait, la présomption de pays sûr ne pouvant être renversée, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourants. 5.8 Il y a donc lieu de rejeter le recours en tant qu'il n'entre pas en matière sur les demandes d'asile des intéressés et la décision de première instance doit être confirmée sur ce point. 5.9 5.10 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et ordonne l'exécution de cette mesure. 5.11 Aucune des conditions de l'art. 32 l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi). 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 6.1 Pour les motifs exposés ci-dessus, les recourants n'ont pas établi qu'ils seront menacés de persécutions à leur retour dans leur pays d'origine et ne peuvent ainsi bénéficier de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 6.2 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), non seulement vu l'absence de violence généralisée dans le pays d'origine des recourants, mais également eu égard à la situation personnelle de ceux-ci. En effet, le recourant dispose d'une formation et exerçait, avant son départ, un métier lui permettant de faire vivre sa famille correctement. Les intéressés disposent également d'un réseau familial au pays et n'ont, de plus, fait valoir aucun problème de santé particulier qui justifierait une prise en charge en Suisse. 6.3 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), les recourants disposant de cartes d'identités et étant, le cas échéant, tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 6.4 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 7. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours devant être considérées comme d'emblée vouées à l'échec lors de leur dépôt (cf. art. 65 al. 1 PA). 9. Au vu de l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés à un montant de Fr. 600.-, à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Sara Pelletier Expédition :