Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A.a B._______, C._______ et leurs enfants sont des ressortissants macédoniens, d'ethnie rom, de la ville de F._______ (...). Le 26 septembre 2003, après avoir franchi illégalement la frontière suisse, ils ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). A.b Entendus les 1er et 8 octobre 2003, ils ont affirmé que B._______ était recherché dans sa patrie pour insoumission à ses obligations militaires (il aurait refusé de participer à des entraînements militaires dans la région de G._______) et que, tout comme les Roms dans leur ensemble, ils avaient souffert en Macédoine de mesures discriminatoires et haineuses. Ils ont particulièrement souligné qu'un enfant macédonien avait essayé d'enlever par la force l'appareil dentaire d'un de leur fils, sans aucune réaction des autorités (scolaire ou policière), et qu'ils redoutaient que leur fille soit abusée sexuellement. B. Par décision du 13 octobre 2003, considérant qu'aucun élément de preuve, de nature à nécessiter plus d'investigations, ne venait corroborer leurs déclarations, l'office fédéral a refusé d'entrer en matière sur ces demandes d'asile. A titre surabondant, l'office fédéral a observé que, si la situation de nombreux Roms était problématique en Macédoine, il s'agissait pour autant de difficultés économiques et sociales qui ne revêtaient - en tant que telles - pas une intensité suffisante pour donner lieu à l'octroi d'une mesure de substitution à l'exécution de leur renvoi. C. Saisi d'un recours contre cette décision, la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la Commission) l'a admis par décision du 18 juillet 2005. La Commission a constaté que les requérants faisaient valoir à l'appui de leur recours deux convocations émanant du Ministère de la défense macédonien (...), un mandat d'arrêt émis au nom de B._______ pour l'exécution d'une peine ferme de 39 mois de détention, un second mandat d'arrêt émis pour une peine ferme de trois années de détention et des certificats médicaux attestant, d'une part chez B._______, un trouble de l'adaptation, une réaction mixte anxieuse et dépressive (F 43.22) et un état de stress post-traumatique (F 43.1) et, d'autre part chez C._______, un syndrome douloureux de l'hypochondre droit consécutif à des douleurs résiduels d'origine gastrique et une hépathite B. Or, toujours selon cette décision de la Commission, l'instruction de l'affaire n'avait dès lors plus rien de sommaire et l'office fédéral devait entrer en matière sur les différents griefs soulevés par les intéressés. D. Le 14 janvier 2004, contrairement aux indications données par les intéressés lors de leurs auditions, les autorités allemandes ont indiqué que C._______ avait séjourné sur leur territoire du (...) 1973 (naissance) au (...) 1993 et que B._______ avait vécu dans leur pays du (...) 1988 au (...) 1993. E. Par écrit du 26 août 2005, l'ODM a donné aux requérants la possibilité de prendre position sur les divergences émaillant leurs déclarations ainsi que sur leur séjour en Allemagne. Les intéressés n'en ont pas fait usage. F. Le 3 octobre 2005, les requérants ont transmis à l'ODM des certificats médicaux établis le 30 septembre 2005, sur leur requête, par leurs médecins traitants. F.a Il ressort du premier document que (informations sur la situation médicale de C._______). F.b B._______ souffrirait quant à lui de (informations sur sa situation médicale). G. Le 5 mai 2006, C._______ a indiqué qu'elle était depuis peu suivie à la Consultation pour victimes de Torture et de Guerre (CTG) de (...) et a produit un certificat médical rédigé le 3 mai précédent par le chef de clinique des CTG. Il ressort de l'anamnèse que, pendant le service militaire de son époux en « 2002 », un policier macédonien l'aurait violée à son domicile. Elle aurait par la suite tenté de mettre fin à ses jours en s'élançant de son balcon au deuxième étage et aurait caché cette agression sexuelle aux membres de sa famille. Le médecin a dès lors revu le diagnostic posé précédemment et a indiqué qu'elle souffrirait d'un syndrome douloureux somatoforme persistant (F 45.4), d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F 43.1), d'un état de stress post-traumatique incomplet (F 43.1) et d'une hépatite B chronique (non active). Elle nécessiterait un suivi psychothérapeutique régulier (actuellement bimensuel) et un traitement médicamenteux. En Macédoine, le suivi médical se limiterait à la connaissance du thérapeute à de simples contrôles de routine, de sorte qu'il serait « largement insuffisant » pour pouvoir envisager une amélioration de la symptomatologie présentée, « au vu notamment du contexte de leur départ de Macédoine ». H. Entendue le 25 juillet 2007 par l'office fédéral, C._______ a indiqué que, peu de temps avant leur départ en Suisse et alors que son époux avait été emmené de force au service militaire, elle avait reçu la visite d'un policier. Cet homme aurait fermé la porte (chaîne de sécurité), l'aurait menacé au moyen de son arme de service et lui aurait ordonné de se déshabiller. Face à son refus, il l'aurait prise par la force. A la suite de son départ, la requérante serait allée prendre une douche, se serait changée, aurait fait « Abdest » et, désespérée, aurait tenté de mettre fin à ses jours en se jetant du balcon. Conduite à l'hôpital, elle se serait réveillée avec la main droite dans le plâtre et une jambe cassée. Par la suite, prétextant l'enregistrement de sa déposition, le policier lui aurait rendu visite à l'hôpital et l'aurait menacée dans sa chambre d'hôpital. Par crainte de représailles, elle aurait dès lors caché son viol aux membres de sa famille. Puis, face à l'insécurité qui touchait ses enfants et ses problèmes relationnels avec sa belle-mère, elle aurait convenu avec son époux de quitter la Macédoine après la naissance de leur enfant. I. Sur requête de l'office fédéral, les requérants ont produit les 23 août et 14 septembre 2007 de nouveaux certificats médicaux, dont il ressort : I.a (Informations sur la situation médicale de B._______). Il présenterait dès lors un état dépressif sévère (F 32.2), des troubles de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressives (F 43.2), une gastrite de stress et des céphalées et lombalgies chroniques et il nécessiterait une psychothérapie et une thérapie de couple (suivi hebdomadaire puis bimensuel), ainsi que la prise de neuroleptiques, d'anxiolytiques et d'anti-acide. Le pronostic serait favorable avec une prise de traitement conforme et une stabilisation de sa situation administrative. En Macédoine, vu le contexte social, les possibilités de traitement seraient très limités. Selon le chef de clinique, pour des raisons objectives (appartenance à la minorité turcophone et gitane) et pour des raisons subjectives, il n'aurait « certainement » pas accès à un traitement adéquat en Macédoine. Actuellement, le principal facteur limitant les possibilités thérapeutiques serait sa situation administrative. La crainte d'un renvoi en Macédoine entretiendrait en effet un niveau d'angoisse élevé limitant les possibilités de stabilisation définitive. Un retour contraint constituerait de plus un risque sévère pour la santé de l'intéressé et impliquerait très probablement une rupture familiale. I.b (Informations sur la situation médicale de C._______). Toutes ces épreuves seraient également très mal vécues par les enfants, principalement les aînés, qui sont passés par des périodes d'absentéisme scolaire et de repli sur eux-mêmes, avec également un épisode de tentative de suicide pour le fils aîné au printemps 2006 (état dépressif modéré). La requérante présenterait dès lors un syndrome douloureux somatoforme persistant (F 45.4), un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère (F 33.2), un état de stress post-traumatique incomplet (F 43.1) et une hépatite B chronique (non active). Elle nécessiterait un suivi psychothérapeutique régulier (bimensuel actuellement) et un traitement médicamenteux. En cas d'arrêt du traitement, le pronostic serait défavorable (aggravation des conflits de couple, péjoration de l'état dépressif, avec possibilité d'idéation et risque suicidaire important). Avec traitement, le pronostic serait favorable. De l'avis du thérapeute, un renvoi signifierait très certainement un éclatement du noyau familial, sa belle-famille la rejetant pour des raisons d'honneur et de culture. J. Par décision du 3 décembre 2007, l'office fédéral a souligné les très nombreuses contradictions et éléments d'invraisemblances du récit des requérants et a estimé que ceux-ci ne satisfaisaient dès lors pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile en Suisse. Sans minimiser les difficultés de réinsertion en Macédoine, l'office fédéral a ensuite considéré que, au vu du récit invraisemblable présenté, on pouvait raisonnablement attendre des requérants qu'ils les surmontent. K. Par mémoire du 4 janvier 2008, les requérants demandent au Tribunal administratif fédéral d'annuler la décision précitée du 3 décembre 2007 et de renvoyer le dossier à l'ODM pour instruction et nouvelle décision. L. Le 4 février 2008, les recourants ont produit un nouveau rapport médical du chef de clinique de la consultation pour victimes de Torture et de Guerre. Le thérapeute relève que l'état de santé de la requérante est en aggravation et qu'elle présente depuis quelques semaines une symptomatologie compatible avec une cervico-brachialgie droite non déficitaire, mais particulièrement douloureuse, venant se surajouter à ses nombreux autres problèmes. Il réserve des examens complémentaires pour préciser l'origine de ces douleurs. Il précise en outre que la famille serait à nouveau au bord de l'explosion, notamment par le fait que les enfants ont appris « de manière accidentelle » l'agression sexuelle de leur mère, engendrant chez eux un conflit de loyauté. La patiente serait très en colère, fâchée que ses enfants aient appris l'agression dont elle avait été victime, et ressent de plus un immense sentiment de honte vis à vis d'eux, avec nouveau repli sur elle-même (dévalorisation) et idées suicidaires. Actuellement, son état de stress serait « difficilement compatibles avec un voyage ». Il relève enfin que chez les patients souffrant d'état de stress aigu ou post-traumatique, il serait fréquent d'observer une certaine confusion entre des lieux et des dates, ainsi que des troubles de la mémoire, en particulier dans des situations de stress. M. Le 20 février 2008, les recourants ont versé l'avance de frais, par Fr. 600.-, sollicitée le 8 février précédent. N. Le 14 août 2008, l'ODM a maintenu son appréciation de l'affaire et a préconisé le rejet du recours. O. Les 14 février 2007 (vol de deux sacs à main), 21 février 2007 (divers « brigandages »), 14 mars 2008 (vol de deux tuyaux de descente de chéneau en cuivre d'immeubles) et 6 avril 2008 (coup de poing au visage d'un passager d'un tram), D._______ a été dénoncé à la justice de son canton d'attribution. Il a vigoureusement contesté toute implication dans des brigandages mais a admis les autres faits. P. Le 20 mai 2009, D._______ a annoncé à l'ODM qu'il était en fait né le (...) et qu'il était dès lors majeur. Il a produit à cette occasion un extrait des registres de l'état civil de la commune de F._______. Q. Le 9 juillet 2009, le Tribunal administratif fédéral a confirmé la décision de l'ODM du 7 mai précédent de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié de H._______ (la fille des recourants) et a prononcé l'exécution de son renvoi de Suisse à destination de la Macédoine. R. Les autres faits et éléments de la cause seront évoqués, pour autant que nécessaires, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Selon la jurisprudence, des allégations sont vraisemblables lorsqu'elles présentent une substance suffisante, sont en elles-mêmes convaincantes et plausibles. Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations du requérant ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues allégués ; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s. ; JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270 et JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s.). Les déclarations doivent également être cohérentes et ne pas contenir des contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradiction avec des événements connus ou l'expérience générale. Enfin, le requérant d'asile lui-même doit paraître crédible, ce qui n'est, en particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. 3. Dans un grief d'ordre formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu, les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendu. Ils relèvent que, à la suite de la décision de la Commission du 18 juillet 2005, l'office fédéral les a invités à se prononcer par écrit sur les contradictions essentielles de leur récit. Or leur droit d'être entendu devait à leur sens s'exercer oralement à cette occasion. 3.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et art. 29 PA, comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa ; ATF 124 I 49 consid. 3a). Il faut en outre tenir compte des garanties que la procédure offre globalement à l'intéressé, ainsi que de la gravité de l'atteinte (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72). Ainsi, selon la nature de l'affaire, le contenu et l'étendue du droit d'être entendu peuvent varier. Il n'implique toutefois en général pas le droit de s'exprimer oralement (ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219 et les références), à moins qu'une disposition légale ne le prévoit expressément. Par ailleurs, même si la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, les parties ont le devoir de collaborer à l'établissement des faits (ATF 128 II 139 consid. 2b p. 142; JICRA 2004 n° 16) et l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités). 3.2 Dans le cas particulier, si les recourants estimaient indispensable d'ajouter quelque chose, oralement ou par écrit, il leur appartenait de ne pas rester inactifs ; n'ayant entrepris aucune démarche en ce sens, ils ne peuvent pas faire valoir près de trois années plus tard une violation de leur droit d'être entendu (cf. JICRA 1994 n° 13 consid. 3b). D'ailleurs, les intéressés avaient un devoir de collaboration spécialement élevé pour tout ce qui avait trait à leur situation personnelle, puisqu'il s'agit de faits qu'ils connaissent mieux que quiconque (ATF 131 II 265 consid. 3.2 non publié et les réf.). Dès lors, la maxime inquisitoire n'imposait pas à l'office fédéral d'ordonner d'office une nouvelle audition après la décision de la Commission, ce d'autant moins que, par le silence des recourants, représentés par ailleurs par un mandataire professionnel exerçant la profession d'avocat, l'office fédéral pouvait s'estimer suffisamment renseigné par le dossier constitué. Partant, le grief de la violation du droit d'être entendu est infondé et doit être rejeté. Enfin, dans le présent cas, force est de constater que l'application de l'art. 29 LAsi, en vue de déterminer les faits déterminants, s'est faite de manière correcte. Au demeurant, on relèvera que la recourante a été dûment auditionnée dès l'instant où elle a mentionné l'existence de faits inconnus jusqu'alors de l'office fédéral (cf. pièce A48/1 ss). 4. 4.1 Ensuite, les recourants affirment qu'une appréciation consciencieuse et objective des éléments de preuves fournies devrait conduire à leur reconnaître la qualité de réfugié. Ils contestent avoir donné une version des faits dissemblables sur les points importants de leur récit et prétendent que les éléments en faveur de la vraisemblance de celui-ci seraient « notablement » plus importants que ceux militant en leur défaveur. Ils allèguent pour la première fois que le recourant aurait dû faire preuve d'astuce pour s'enfuir de son entraînement militaire, qu'il avait reçu un uniforme et ils se « demandent » pourquoi les policiers macédoniens n'auraient pas été capables de le reconnaître sur la place du marché lors de son interpellation. Enfin, ils soulignent que l'ODM n'a pas sérieusement examiné l'authenticité des convocations produites, lesquelles attesteraient de leur exposition à des préjudices en Macédoine. 4.2 A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler que l'Accord-cadre d'Ohrid, signé le 13 août 2001, a mis un terme aux violences interethniques du début de l'année 2001 en Macédoine. Ce règlement politique a ainsi permis, sous contrôle des forces de l'OTAN puis de l'Union européenne, de désarmer les belligérants et de relancer le dialogue politique. Si, pendant de nombreux mois, il a encore existé de nombreux motifs d'insécurité et de peur pour de nombreuses personnes vivant en Macédoine, en particulier pour celles qui vivaient près de la frontière avec le Kosovo (cf. p. ex. en ce qui concerne l'année 2003, International Crisis group, Macedonia : No room for complacency, 23 octobre 2003, p. 32 ss, annexe A « Chronology of recent major security incidents), la Macédoine est néanmoins regardée depuis le 1er août 2003 comme un pays sûr (cf. pour les détails : JICRA 2005 n° 24 consid. 10 ; JICRA 2005 n° 4 consid. 6 et 7 et plus récemment, arrêt du Tribunal administratif fédéral du 8 janvier 2009, E-6496/2006, consid. 6.1). Aujourd'hui, fort d'une majorité absolue au parlement, le parti au pouvoir a d'ailleurs fait le choix de la stabilité en associant au gouvernement le principal parti albanophone, partisan de la mise en oeuvre des Accords d'Ohrid. S'agissant en outre plus particulièrement de personnes qui auraient refusé de servir au sein des forces armées macédoniennes, le gouvernement macédonien a adopté une déclaration d'amnistie le 7 mars 2002, entrée en force le jour suivant (cf. décret n° 07-1117/1 du 7 mars 2002, publié in Journal officiel de la République de Macédoine, n° 18), au terme de laquelle les personnes qui se seraient soustraites au service militaire ou qui auraient déserté pendant la période du 1er janvier 2001 au 26 septembre 2001 devaient être amnistiées. Cette déclaration a été complétée par une loi d'amnistie, entrée en vigueur le 25 juillet 2003 (cf. décret n° 07-3691/1 du 18 juillet 2003, publié in Journal officiel de la République de Macédoine, n° 49), au terme de laquelle est exonérée de sanctions toute personne qui se serait notamment portée réfractaire après le 1er janvier 1992 ; les réfractaires de plus de 30 ans sont en outre exemptés de participer, comme réservistes, aux forces armées macédoniennes (cf. art. 1). Enfin, en octobre 2006, la Macédoine a formellement supprimé la conscription obligatoire pour intégrer son armée, devenue professionnelle, dans les structures de l'OTAN (cf. Amnesty International, Macédoine, rapport 2007). 4.3 Dans ces circonstances, il est d'emblée sujet à caution qu'une personne de plus de 30 ans (le recourant a eu 30 ans en [...]) ait connu de sérieuses difficultés avec les forces armées macédoniennes en automne 2003. Cela étant, les affirmations confuses et contradictoires présentées par les recourants lors de leurs auditions pèchent par leur manque de précisions et ne peuvent donc être considérées comme déterminantes dans la présente procédure. 4.3.1 Ainsi, si l'on compare les déclarations divergentes du recourant et de son épouse, un faisceau d'indices sérieux et objectifs permet d'affirmer que les recourants n'ont pas vécu personnellement les événements décrits. 4.3.1.1 A suivre B._______, il n'aurait pas donné suite à de nombreuses convocations du département militaire (il « imagine bien » qu'il devait s'agir de ce département ; cf. p.-v. d'audition du 8 octobre 2003 [ci-après : pièce A8/22], p. 10 rép. 49) depuis cinq à six mois avant son départ de Macédoine (cf. pièce A8/22, p. 9 rép. 40) pour des motifs de conscience (cf. pièce A8/22, p. 8 rép. 36), avant d'être finalement « ramassé » (cf. pièce A8/22, p. 11 rép. 67) par la police (cf. pièce A8/22, p. 11 rép. 68) au centre de F._______, à un endroit où il y a des places de parc pour voitures (cf. pièce A8/22, p. 12 rép. 74) mais dont il ne connaît pas le nom, seulement l'indication « (...) » (cf. pièce A8/22, p. 12 rép. 74). Préalablement à cet événement, il n'aurait jamais « fait de service militaire » (cf. pièce A8/22, p. 6 rép. 14 et p. 11 rép. 63 ss). Puis, placé dans un véhicule utilitaire avec deux ou trois autres personnes d'ethnie macédonienne (cf. pièce A8/22, p. 13 rép. 83), il aurait été conduit dans un grand immeuble à deux étages à G._______ (cf. pièce A8/22, p. 13 rép. 86 ss) pour « combattre contre les albanais » (cf. p.-v. d'audition du 1er octobre 2003 [ci-après : pièce A1/9], p. 5 rép. 15). Après « 7 à 8 jours » (cf. pièce A1/9, p. 5 rép. 15), respectivement « une heure ou une demi-heure » (cf. pièce A8/22, p. 12 rép. 78 et p. 14 rép. 93 et 95), il aurait trouvé un subterfuge pour s'enfuir (cf. pièce A8/22, p. 13 rép. 85). Ces événements se seraient déroulés environ « quinze jours » avant son départ de Macédoine (cf. pièce A1/9, p. 5 rép. 15), respectivement « dix jours » (cf. pièce A8/22, p. 11 rép. 66). Il aurait ensuite fait de l'auto-stop jusqu'à Skopje où il aurait attendu « une heure et demi ou deux » (cf. pièce A8/22, p. 15 rép. 101) avant que les membres de sa famille ne le rejoignent. Cela étant, il aurait pu préalablement à son interpellation avertir son frère de la date de leur départ de Macédoine (cf. pièce A8/22, p. 15 rép. 118). 4.3.1.2 De son côté, son épouse affirme qu'il recevait régulièrement depuis « deux ou trois ans » (cf. p.-v. d'audition du 8 octobre 2003 [ci-après : pièce A9/15], p. 7 rép. 19) des convocations pour l'armée et qu'il se cachait parfois chez une tante à I._______, parfois dans le grenier ou ailleurs encore (cf. pièce A9/15, p. 7 rép. 21 s.) ; les Macédoniens ramasseraient en effet les jeunes hommes pendant la nuit (cf. pièce A9/15, p. 8 rép. 22). Le 22 septembre 2003 (cf. pièce A2/9, p. 5 rép. 15), son époux aurait été « ramassé » par la police (cf. pièce A9/15, p. 8 rép. 24) à son domicile (cf. pièce A9/15, p. 8 rép. 25 s.). A cette occasion, elle aurait pleuré, mais ne se serait pas battue avec les policiers (cf. pièce A9/15, p. 10 rép. 46). Environ « huit heures » plus tard (cf. pièce A9/15, p. 8 rép. 27), il se serait enfui. Au maximum « deux heures » plus tard (cf. pièce A9/15, p. 10 rép. 45), ils se seraient retrouvé à Skopje, son époux ayant trouvé par hasard une personne acceptant de les convoyer jusqu'en Suisse. En outre, son époux aurait déjà été emmené durant l'année 2002 à G._______ (cf. p.-v. d'audition du 25 juillet 2007 [ci-après : pièce A56/20], p. 6 rép. 36 ; p. 8 rép. 38 s.). 4.3.2 Sur le vu de ces déclarations contradictoires, la façon dont l'office fédéral a apprécié dans une décision particulièrement bien motivée les éléments de fait et auquel on peut renvoyer échappe à toute critique. En particulier, on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir estimé que ces contradictions jetaient le discrédit sur l'ensemble du récit des intéressés. On ne peut pas non plus sérieusement contester qu'il y a un faisceau d'indices largement suffisant pour conclure au manque de crédibilité du récit présenté (cf. supra, consid. 2.2). 4.3.3 De plus, dépourvus de valeur probante, les différents documents déposés ne peuvent être regardés comme présentant une garantie suffisante d'authenticité. Ainsi, si le recourant produit différents ordres d'écrou le condamnant à des peines de prison ferme - mentionnant par ailleurs des durées différentes -, il ne fournit pas en sus de ces documents d'autres pièces émanant des autorités macédoniennes qui attesteraient, notamment, de la réalité des poursuites ayant nécessairement précédé ces condamnations. Il est d'ailleurs surprenant qu'il n'ait éprouvé aucune difficulté à se présenter personnellement à l'Ambassade de Macédoine en Suisse pour obtenir différents documents administratifs nécessaires à la célébration du mariage de sa fille en Suisse ainsi que d'une attestation du Tribunal de F._______ faisant office de casier judiciaire pour sa fille, dûment apostillée (cf. pièce A59/16). 4.3.4 Dans ces conditions et au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'allégation du viol de la recourante par un policier macédonien n'est également pas convaincante. On rappelera en particulier que son époux a catégoriquement nié avoir jamais « fait de service militaire » avant l'automne 2003 (cf. pièce A8/22, p. 6 rép. 14 et p. 11 rép. 63 ss) et qu'on ne saisit pas pourquoi un citoyen macédonien aurait été « enrôlé dans l'armée croate » (cf. pièce A44/8, p. 2). Pour le surplus, on peut renvoyer à la décision de l'office fédéral, en particulier qu'il est encore moins vraisemblable que son époux ait pu lui rendre visite à l'hôpital le soir de son hospitalisation (cf. pièce A56/20, p. 7 rép. 36), alors qu'il était prétendument en train de combattre des « Albanais ». 4.4 Enfin, si les recourants invoquent les discriminations et les mauvais traitements dont seraient victimes en Macédoine, les membres de la communauté rom, particulièrement ceux qui sont de confession musulmane, ils ne produisent aucun élément de nature à établir des risques auxquels ils seraient personnellement exposés en cas de retour dans leur pays d'origine. On relèvera d'ailleurs que contrairement à leurs allégations, ils ont vécu de très nombreuses années en Allemagne, élément qu'ils avaient consciemment dissimulé lors de leurs premières auditions, et qu'ainsi leur affirmation ne repose sur aucun fait objectif en relation avec leur personne. Pour le surplus, sur le vu de leurs déclarations et de la situation actuelle en Macédoine, on ne saurait en déduire que ce pays n'aurait pas mis en place un cadre législatif et administratif visant une prévention efficace et dissuadant de mettre en péril le droit à la vie ou à l'intégrité sexuelle, notamment au moyen du droit pénal, ni que les garanties de procédure, en particulier celles garantissant la sécurité individuelle de plaignants, seraient systématiquement violées. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, étant précisé que le Tribunal n'a pas à examiner dans la présente procédure si le recourant remplit les conditions d'un cas de rigueur grave (« permis humanitaire ») (cf. art. 14 LAsi), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Cette mesure est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 6.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]). 6.2.1 En l'espèce, pour les motifs exposés ci-dessus, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable que leur retour en Macédoine, pays réputé par ailleurs sûr, les exposerait à un risque sérieux de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). 6.2.2 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi des recourants vers la Macédoine est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 6.3 L'exécution de la décision de renvoi ne peut ensuite pas être raisonnablement exigée si cette mesure met concrètement l'étranger en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; JICRA 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée ; PETER BOLZLI, in : MARC SPESCHA/ HANSPETER THÜR/ ANDREAS ZÜND/ PETER BOLZLI, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : PETER UEBERSAX/BEAT RUDIN/THOMAS HUGI YAR/THOMAS GEISER [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68 s.). 6.3.1 En l'occurrence, il est notoire que la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. en ce sens JICRA 2005 n° 24 p. 214ss). 6.3.2 Il est de plus certain qu'en regagnant leur pays d'origine, les recourants vont devoir s'adapter, respectivement se réadapter, à un type d'existence très différent de ce qu'ils ont connu ces dernières années en Suisse, et qu'ils risquent de connaître des difficultés non négligeables, mais ils n'apportent toutefois pas une justification suffisamment probante pour établir qu'ils seraient exposés à des problèmes sensiblement plus graves que ceux de leurs compatriotes d'ethnie rom restés en Macédoine. Les recourants regagneront d'ailleurs un milieu socioculturel connu, puisqu'ils y ont vécu de longues années avant de venir en Suisse, et avec lequel ils ont continué à entretenir des liens ; quant à leur fils mineur, il est, vu son âge (...), encore lié à ses parents de manière suffisamment étroite pour que ceux-ci puissent l'entourer pour cette transition. Il en va de même de D._______, jeune adulte qui a gardé des liens avec sa communauté d'origine (cf. p. ex. p.-v. d'audition de la police genevoise du 14 mars 2008, p. 2) et qui n'a apparemment pas débuté une formation professionnelle en Suisse. Les recourants proviennent pour le surplus d'un centre urbain, F._______, où les perspectives de trouver un emploi correspondant à leur formation sont loin d'être négligeables. 6.3.3 S'agissant enfin plus particulièrement d'une personne en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elle ne pourrait plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Le droit aux soins : pourquoi un droit aux soins ? Quel droit ? Quels soins ? Pour qui ?, in : Droit aux soins, Berne 2007, p. 41 ss, spéc. p. 51 s.). Cette disposition ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 consid. 6 p. 274 s.). En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), cette disposition peut trouver application. 6.3.4 En l'espèce, comme relevé ci-dessus, les recourants n'ont pas pu convaincre le Tribunal de la véracité de leurs motifs d'asile ; ainsi les pathologies de type anxio-dépressif diagnostiquées ne peuvent trouver leur origine dans les événements allégués. Il est d'ailleurs à relever que, en raison de leur situation socio-économique, de très nombreux membres de la communauté rom macédonienne souffrent de troubles alimentaires, d'hypertension, d'hépatite et de pathologies de type anxio-dépressif (cf. European Commission, Unit E2, Social Protection and Social Inclusion in the former Yugoslav Republic of Macedonia, octobre 2007 ch. 5.1.2 Health Profile of vulnerable groups and other disparities, p. 140). Pour autant, comme il ressort d'ailleurs des déclarations des recourants, ils ont un accès effectif au système de soins macédoniens, même si celui-ci souffre encore de nombreuses lacunes (cf. ib. p. 140 s.). Cela étant, ce nonobstant l'avis des médecins consultés par les recourants et leurs fils, la Macédoine n'est pas dépourvue de médecins et de cliniques médicales, y compris spécialisées en psychiatrie. Dans ces conditions, et au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, les troubles constatés médicalement et ceux annoncés spontanément par les recourants ne sont pas marqués de circonstances humanitaires suffisamment fortes pour donner lieu à une mesure de substitution à leur renvoi de Suisse. Ces troubles, majoritairement inscrits dans la lignée d'une pathologie de type anxio-dépressif, ne sont ainsi pas d'une exceptionnelle gravité ou pour lesquels ils ne pourraient accéder en Macédoine à un traitement approprié et conforme à leur dignité. En conséquence, l'exécution de leur renvoi ne conduirait pas à bref délai à une dégradation importante de leur état de santé et n'est ainsi pas susceptible de constituer une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. A cela s'ajoute que les recourants pourront solliciter de l'office fédéral une aide au retour pour motifs médicaux, aux conditions des art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), celle-ci pouvant notamment consister en un forfait consacré aux prestations médicales ou sous la forme de médicaments. Ainsi, si le Tribunal n'entend en rien minimiser les difficultés que les recourants rencontreront à leur retour, notamment à la suite des changements qui surviendront dans le soutien personnel et l'accès au traitement, il juge néanmoins que, dans les circonstances de la présente affaire, on peut exiger d'eux qu'ils les surmontent. A cet égard, il est rappelé que le Tribunal ne saurait procéder à l'examen de la cause en prenant en considération une combinaison des critères du cas de détresse personnelle grave (art. 44 al. 3 à 5 aLAsi) avec ceux de l'inexigibilité du renvoi (art. 83 al. 4 LEtr). Il appartient d'ailleurs aux recourants, représentée par un mandataire professionnel, de solliciter, le cas échéant, auprès des autorités cantonales compétentes l'examen des conditions de la reconnaissance d'un tel cas de rigueur. 6.3.5 Partant, après une pesée consciencieuse des intérêts en présence et au regard de l'ensemble des pièces produites, il ne ressort du dossier aucun élément d'ordre personnel ou général dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi des recourants et de leurs enfants en Macédoine impliquerait pour eux une mise en danger concrète ou l'exécution d'une mesure de renvoi exagérément sévère. 6.4 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur patrie ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine, comme ils en sont tenus (art. 8 al. 4 LAsi), en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr). 6.5 Sur le vu de ce qui précède, la décision de l'office fédéral doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours. 7. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant sera entièrement compensé avec l'avance de frais du même montant déjà versée. (dispositif page suivante)
Erwägungen (33 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Selon la jurisprudence, des allégations sont vraisemblables lorsqu'elles présentent une substance suffisante, sont en elles-mêmes convaincantes et plausibles. Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations du requérant ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues allégués ; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s. ; JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270 et JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s.). Les déclarations doivent également être cohérentes et ne pas contenir des contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradiction avec des événements connus ou l'expérience générale. Enfin, le requérant d'asile lui-même doit paraître crédible, ce qui n'est, en particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
E. 3 Dans un grief d'ordre formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu, les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendu. Ils relèvent que, à la suite de la décision de la Commission du 18 juillet 2005, l'office fédéral les a invités à se prononcer par écrit sur les contradictions essentielles de leur récit. Or leur droit d'être entendu devait à leur sens s'exercer oralement à cette occasion.
E. 3.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et art. 29 PA, comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa ; ATF 124 I 49 consid. 3a). Il faut en outre tenir compte des garanties que la procédure offre globalement à l'intéressé, ainsi que de la gravité de l'atteinte (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72). Ainsi, selon la nature de l'affaire, le contenu et l'étendue du droit d'être entendu peuvent varier. Il n'implique toutefois en général pas le droit de s'exprimer oralement (ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219 et les références), à moins qu'une disposition légale ne le prévoit expressément. Par ailleurs, même si la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, les parties ont le devoir de collaborer à l'établissement des faits (ATF 128 II 139 consid. 2b p. 142; JICRA 2004 n° 16) et l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités).
E. 3.2 Dans le cas particulier, si les recourants estimaient indispensable d'ajouter quelque chose, oralement ou par écrit, il leur appartenait de ne pas rester inactifs ; n'ayant entrepris aucune démarche en ce sens, ils ne peuvent pas faire valoir près de trois années plus tard une violation de leur droit d'être entendu (cf. JICRA 1994 n° 13 consid. 3b). D'ailleurs, les intéressés avaient un devoir de collaboration spécialement élevé pour tout ce qui avait trait à leur situation personnelle, puisqu'il s'agit de faits qu'ils connaissent mieux que quiconque (ATF 131 II 265 consid. 3.2 non publié et les réf.). Dès lors, la maxime inquisitoire n'imposait pas à l'office fédéral d'ordonner d'office une nouvelle audition après la décision de la Commission, ce d'autant moins que, par le silence des recourants, représentés par ailleurs par un mandataire professionnel exerçant la profession d'avocat, l'office fédéral pouvait s'estimer suffisamment renseigné par le dossier constitué. Partant, le grief de la violation du droit d'être entendu est infondé et doit être rejeté. Enfin, dans le présent cas, force est de constater que l'application de l'art. 29 LAsi, en vue de déterminer les faits déterminants, s'est faite de manière correcte. Au demeurant, on relèvera que la recourante a été dûment auditionnée dès l'instant où elle a mentionné l'existence de faits inconnus jusqu'alors de l'office fédéral (cf. pièce A48/1 ss).
E. 4.1 Ensuite, les recourants affirment qu'une appréciation consciencieuse et objective des éléments de preuves fournies devrait conduire à leur reconnaître la qualité de réfugié. Ils contestent avoir donné une version des faits dissemblables sur les points importants de leur récit et prétendent que les éléments en faveur de la vraisemblance de celui-ci seraient « notablement » plus importants que ceux militant en leur défaveur. Ils allèguent pour la première fois que le recourant aurait dû faire preuve d'astuce pour s'enfuir de son entraînement militaire, qu'il avait reçu un uniforme et ils se « demandent » pourquoi les policiers macédoniens n'auraient pas été capables de le reconnaître sur la place du marché lors de son interpellation. Enfin, ils soulignent que l'ODM n'a pas sérieusement examiné l'authenticité des convocations produites, lesquelles attesteraient de leur exposition à des préjudices en Macédoine.
E. 4.2 A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler que l'Accord-cadre d'Ohrid, signé le 13 août 2001, a mis un terme aux violences interethniques du début de l'année 2001 en Macédoine. Ce règlement politique a ainsi permis, sous contrôle des forces de l'OTAN puis de l'Union européenne, de désarmer les belligérants et de relancer le dialogue politique. Si, pendant de nombreux mois, il a encore existé de nombreux motifs d'insécurité et de peur pour de nombreuses personnes vivant en Macédoine, en particulier pour celles qui vivaient près de la frontière avec le Kosovo (cf. p. ex. en ce qui concerne l'année 2003, International Crisis group, Macedonia : No room for complacency, 23 octobre 2003, p. 32 ss, annexe A « Chronology of recent major security incidents), la Macédoine est néanmoins regardée depuis le 1er août 2003 comme un pays sûr (cf. pour les détails : JICRA 2005 n° 24 consid. 10 ; JICRA 2005 n° 4 consid. 6 et 7 et plus récemment, arrêt du Tribunal administratif fédéral du 8 janvier 2009, E-6496/2006, consid. 6.1). Aujourd'hui, fort d'une majorité absolue au parlement, le parti au pouvoir a d'ailleurs fait le choix de la stabilité en associant au gouvernement le principal parti albanophone, partisan de la mise en oeuvre des Accords d'Ohrid. S'agissant en outre plus particulièrement de personnes qui auraient refusé de servir au sein des forces armées macédoniennes, le gouvernement macédonien a adopté une déclaration d'amnistie le 7 mars 2002, entrée en force le jour suivant (cf. décret n° 07-1117/1 du 7 mars 2002, publié in Journal officiel de la République de Macédoine, n° 18), au terme de laquelle les personnes qui se seraient soustraites au service militaire ou qui auraient déserté pendant la période du 1er janvier 2001 au 26 septembre 2001 devaient être amnistiées. Cette déclaration a été complétée par une loi d'amnistie, entrée en vigueur le 25 juillet 2003 (cf. décret n° 07-3691/1 du 18 juillet 2003, publié in Journal officiel de la République de Macédoine, n° 49), au terme de laquelle est exonérée de sanctions toute personne qui se serait notamment portée réfractaire après le 1er janvier 1992 ; les réfractaires de plus de 30 ans sont en outre exemptés de participer, comme réservistes, aux forces armées macédoniennes (cf. art. 1). Enfin, en octobre 2006, la Macédoine a formellement supprimé la conscription obligatoire pour intégrer son armée, devenue professionnelle, dans les structures de l'OTAN (cf. Amnesty International, Macédoine, rapport 2007).
E. 4.3 Dans ces circonstances, il est d'emblée sujet à caution qu'une personne de plus de 30 ans (le recourant a eu 30 ans en [...]) ait connu de sérieuses difficultés avec les forces armées macédoniennes en automne 2003. Cela étant, les affirmations confuses et contradictoires présentées par les recourants lors de leurs auditions pèchent par leur manque de précisions et ne peuvent donc être considérées comme déterminantes dans la présente procédure.
E. 4.3.1 Ainsi, si l'on compare les déclarations divergentes du recourant et de son épouse, un faisceau d'indices sérieux et objectifs permet d'affirmer que les recourants n'ont pas vécu personnellement les événements décrits.
E. 4.3.1.1 A suivre B._______, il n'aurait pas donné suite à de nombreuses convocations du département militaire (il « imagine bien » qu'il devait s'agir de ce département ; cf. p.-v. d'audition du 8 octobre 2003 [ci-après : pièce A8/22], p. 10 rép. 49) depuis cinq à six mois avant son départ de Macédoine (cf. pièce A8/22, p. 9 rép. 40) pour des motifs de conscience (cf. pièce A8/22, p. 8 rép. 36), avant d'être finalement « ramassé » (cf. pièce A8/22, p. 11 rép. 67) par la police (cf. pièce A8/22, p. 11 rép. 68) au centre de F._______, à un endroit où il y a des places de parc pour voitures (cf. pièce A8/22, p. 12 rép. 74) mais dont il ne connaît pas le nom, seulement l'indication « (...) » (cf. pièce A8/22, p. 12 rép. 74). Préalablement à cet événement, il n'aurait jamais « fait de service militaire » (cf. pièce A8/22, p. 6 rép. 14 et p. 11 rép. 63 ss). Puis, placé dans un véhicule utilitaire avec deux ou trois autres personnes d'ethnie macédonienne (cf. pièce A8/22, p. 13 rép. 83), il aurait été conduit dans un grand immeuble à deux étages à G._______ (cf. pièce A8/22, p. 13 rép. 86 ss) pour « combattre contre les albanais » (cf. p.-v. d'audition du 1er octobre 2003 [ci-après : pièce A1/9], p. 5 rép. 15). Après « 7 à 8 jours » (cf. pièce A1/9, p. 5 rép. 15), respectivement « une heure ou une demi-heure » (cf. pièce A8/22, p. 12 rép. 78 et p. 14 rép. 93 et 95), il aurait trouvé un subterfuge pour s'enfuir (cf. pièce A8/22, p. 13 rép. 85). Ces événements se seraient déroulés environ « quinze jours » avant son départ de Macédoine (cf. pièce A1/9, p. 5 rép. 15), respectivement « dix jours » (cf. pièce A8/22, p. 11 rép. 66). Il aurait ensuite fait de l'auto-stop jusqu'à Skopje où il aurait attendu « une heure et demi ou deux » (cf. pièce A8/22, p. 15 rép. 101) avant que les membres de sa famille ne le rejoignent. Cela étant, il aurait pu préalablement à son interpellation avertir son frère de la date de leur départ de Macédoine (cf. pièce A8/22, p. 15 rép. 118).
E. 4.3.1.2 De son côté, son épouse affirme qu'il recevait régulièrement depuis « deux ou trois ans » (cf. p.-v. d'audition du 8 octobre 2003 [ci-après : pièce A9/15], p. 7 rép. 19) des convocations pour l'armée et qu'il se cachait parfois chez une tante à I._______, parfois dans le grenier ou ailleurs encore (cf. pièce A9/15, p. 7 rép. 21 s.) ; les Macédoniens ramasseraient en effet les jeunes hommes pendant la nuit (cf. pièce A9/15, p. 8 rép. 22). Le 22 septembre 2003 (cf. pièce A2/9, p. 5 rép. 15), son époux aurait été « ramassé » par la police (cf. pièce A9/15, p. 8 rép. 24) à son domicile (cf. pièce A9/15, p. 8 rép. 25 s.). A cette occasion, elle aurait pleuré, mais ne se serait pas battue avec les policiers (cf. pièce A9/15, p. 10 rép. 46). Environ « huit heures » plus tard (cf. pièce A9/15, p. 8 rép. 27), il se serait enfui. Au maximum « deux heures » plus tard (cf. pièce A9/15, p. 10 rép. 45), ils se seraient retrouvé à Skopje, son époux ayant trouvé par hasard une personne acceptant de les convoyer jusqu'en Suisse. En outre, son époux aurait déjà été emmené durant l'année 2002 à G._______ (cf. p.-v. d'audition du 25 juillet 2007 [ci-après : pièce A56/20], p. 6 rép. 36 ; p. 8 rép. 38 s.).
E. 4.3.2 Sur le vu de ces déclarations contradictoires, la façon dont l'office fédéral a apprécié dans une décision particulièrement bien motivée les éléments de fait et auquel on peut renvoyer échappe à toute critique. En particulier, on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir estimé que ces contradictions jetaient le discrédit sur l'ensemble du récit des intéressés. On ne peut pas non plus sérieusement contester qu'il y a un faisceau d'indices largement suffisant pour conclure au manque de crédibilité du récit présenté (cf. supra, consid. 2.2).
E. 4.3.3 De plus, dépourvus de valeur probante, les différents documents déposés ne peuvent être regardés comme présentant une garantie suffisante d'authenticité. Ainsi, si le recourant produit différents ordres d'écrou le condamnant à des peines de prison ferme - mentionnant par ailleurs des durées différentes -, il ne fournit pas en sus de ces documents d'autres pièces émanant des autorités macédoniennes qui attesteraient, notamment, de la réalité des poursuites ayant nécessairement précédé ces condamnations. Il est d'ailleurs surprenant qu'il n'ait éprouvé aucune difficulté à se présenter personnellement à l'Ambassade de Macédoine en Suisse pour obtenir différents documents administratifs nécessaires à la célébration du mariage de sa fille en Suisse ainsi que d'une attestation du Tribunal de F._______ faisant office de casier judiciaire pour sa fille, dûment apostillée (cf. pièce A59/16).
E. 4.3.4 Dans ces conditions et au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'allégation du viol de la recourante par un policier macédonien n'est également pas convaincante. On rappelera en particulier que son époux a catégoriquement nié avoir jamais « fait de service militaire » avant l'automne 2003 (cf. pièce A8/22, p. 6 rép. 14 et p. 11 rép. 63 ss) et qu'on ne saisit pas pourquoi un citoyen macédonien aurait été « enrôlé dans l'armée croate » (cf. pièce A44/8, p. 2). Pour le surplus, on peut renvoyer à la décision de l'office fédéral, en particulier qu'il est encore moins vraisemblable que son époux ait pu lui rendre visite à l'hôpital le soir de son hospitalisation (cf. pièce A56/20, p. 7 rép. 36), alors qu'il était prétendument en train de combattre des « Albanais ».
E. 4.4 Enfin, si les recourants invoquent les discriminations et les mauvais traitements dont seraient victimes en Macédoine, les membres de la communauté rom, particulièrement ceux qui sont de confession musulmane, ils ne produisent aucun élément de nature à établir des risques auxquels ils seraient personnellement exposés en cas de retour dans leur pays d'origine. On relèvera d'ailleurs que contrairement à leurs allégations, ils ont vécu de très nombreuses années en Allemagne, élément qu'ils avaient consciemment dissimulé lors de leurs premières auditions, et qu'ainsi leur affirmation ne repose sur aucun fait objectif en relation avec leur personne. Pour le surplus, sur le vu de leurs déclarations et de la situation actuelle en Macédoine, on ne saurait en déduire que ce pays n'aurait pas mis en place un cadre législatif et administratif visant une prévention efficace et dissuadant de mettre en péril le droit à la vie ou à l'intégrité sexuelle, notamment au moyen du droit pénal, ni que les garanties de procédure, en particulier celles garantissant la sécurité individuelle de plaignants, seraient systématiquement violées.
E. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, étant précisé que le Tribunal n'a pas à examiner dans la présente procédure si le recourant remplit les conditions d'un cas de rigueur grave (« permis humanitaire ») (cf. art. 14 LAsi), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Cette mesure est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
E. 6.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]).
E. 6.2.1 En l'espèce, pour les motifs exposés ci-dessus, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable que leur retour en Macédoine, pays réputé par ailleurs sûr, les exposerait à un risque sérieux de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées).
E. 6.2.2 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi des recourants vers la Macédoine est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
E. 6.3 L'exécution de la décision de renvoi ne peut ensuite pas être raisonnablement exigée si cette mesure met concrètement l'étranger en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; JICRA 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée ; PETER BOLZLI, in : MARC SPESCHA/ HANSPETER THÜR/ ANDREAS ZÜND/ PETER BOLZLI, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : PETER UEBERSAX/BEAT RUDIN/THOMAS HUGI YAR/THOMAS GEISER [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68 s.).
E. 6.3.1 En l'occurrence, il est notoire que la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. en ce sens JICRA 2005 n° 24 p. 214ss).
E. 6.3.2 Il est de plus certain qu'en regagnant leur pays d'origine, les recourants vont devoir s'adapter, respectivement se réadapter, à un type d'existence très différent de ce qu'ils ont connu ces dernières années en Suisse, et qu'ils risquent de connaître des difficultés non négligeables, mais ils n'apportent toutefois pas une justification suffisamment probante pour établir qu'ils seraient exposés à des problèmes sensiblement plus graves que ceux de leurs compatriotes d'ethnie rom restés en Macédoine. Les recourants regagneront d'ailleurs un milieu socioculturel connu, puisqu'ils y ont vécu de longues années avant de venir en Suisse, et avec lequel ils ont continué à entretenir des liens ; quant à leur fils mineur, il est, vu son âge (...), encore lié à ses parents de manière suffisamment étroite pour que ceux-ci puissent l'entourer pour cette transition. Il en va de même de D._______, jeune adulte qui a gardé des liens avec sa communauté d'origine (cf. p. ex. p.-v. d'audition de la police genevoise du 14 mars 2008, p. 2) et qui n'a apparemment pas débuté une formation professionnelle en Suisse. Les recourants proviennent pour le surplus d'un centre urbain, F._______, où les perspectives de trouver un emploi correspondant à leur formation sont loin d'être négligeables.
E. 6.3.3 S'agissant enfin plus particulièrement d'une personne en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elle ne pourrait plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Le droit aux soins : pourquoi un droit aux soins ? Quel droit ? Quels soins ? Pour qui ?, in : Droit aux soins, Berne 2007, p. 41 ss, spéc. p. 51 s.). Cette disposition ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 consid. 6 p. 274 s.). En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), cette disposition peut trouver application.
E. 6.3.4 En l'espèce, comme relevé ci-dessus, les recourants n'ont pas pu convaincre le Tribunal de la véracité de leurs motifs d'asile ; ainsi les pathologies de type anxio-dépressif diagnostiquées ne peuvent trouver leur origine dans les événements allégués. Il est d'ailleurs à relever que, en raison de leur situation socio-économique, de très nombreux membres de la communauté rom macédonienne souffrent de troubles alimentaires, d'hypertension, d'hépatite et de pathologies de type anxio-dépressif (cf. European Commission, Unit E2, Social Protection and Social Inclusion in the former Yugoslav Republic of Macedonia, octobre 2007 ch. 5.1.2 Health Profile of vulnerable groups and other disparities, p. 140). Pour autant, comme il ressort d'ailleurs des déclarations des recourants, ils ont un accès effectif au système de soins macédoniens, même si celui-ci souffre encore de nombreuses lacunes (cf. ib. p. 140 s.). Cela étant, ce nonobstant l'avis des médecins consultés par les recourants et leurs fils, la Macédoine n'est pas dépourvue de médecins et de cliniques médicales, y compris spécialisées en psychiatrie. Dans ces conditions, et au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, les troubles constatés médicalement et ceux annoncés spontanément par les recourants ne sont pas marqués de circonstances humanitaires suffisamment fortes pour donner lieu à une mesure de substitution à leur renvoi de Suisse. Ces troubles, majoritairement inscrits dans la lignée d'une pathologie de type anxio-dépressif, ne sont ainsi pas d'une exceptionnelle gravité ou pour lesquels ils ne pourraient accéder en Macédoine à un traitement approprié et conforme à leur dignité. En conséquence, l'exécution de leur renvoi ne conduirait pas à bref délai à une dégradation importante de leur état de santé et n'est ainsi pas susceptible de constituer une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. A cela s'ajoute que les recourants pourront solliciter de l'office fédéral une aide au retour pour motifs médicaux, aux conditions des art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), celle-ci pouvant notamment consister en un forfait consacré aux prestations médicales ou sous la forme de médicaments. Ainsi, si le Tribunal n'entend en rien minimiser les difficultés que les recourants rencontreront à leur retour, notamment à la suite des changements qui surviendront dans le soutien personnel et l'accès au traitement, il juge néanmoins que, dans les circonstances de la présente affaire, on peut exiger d'eux qu'ils les surmontent. A cet égard, il est rappelé que le Tribunal ne saurait procéder à l'examen de la cause en prenant en considération une combinaison des critères du cas de détresse personnelle grave (art. 44 al. 3 à 5 aLAsi) avec ceux de l'inexigibilité du renvoi (art. 83 al. 4 LEtr). Il appartient d'ailleurs aux recourants, représentée par un mandataire professionnel, de solliciter, le cas échéant, auprès des autorités cantonales compétentes l'examen des conditions de la reconnaissance d'un tel cas de rigueur.
E. 6.3.5 Partant, après une pesée consciencieuse des intérêts en présence et au regard de l'ensemble des pièces produites, il ne ressort du dossier aucun élément d'ordre personnel ou général dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi des recourants et de leurs enfants en Macédoine impliquerait pour eux une mise en danger concrète ou l'exécution d'une mesure de renvoi exagérément sévère.
E. 6.4 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur patrie ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine, comme ils en sont tenus (art. 8 al. 4 LAsi), en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 6.5 Sur le vu de ce qui précède, la décision de l'office fédéral doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.
E. 7 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant sera entièrement compensé avec l'avance de frais du même montant déjà versée. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être entièrement compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.- en date du 20 février 2008.
- Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge : Le greffier : Blaise Pagan Olivier Bleicker Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-54/2008 {T 0/2} Arrêt du 18 février 2010 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Blaise Pagan, Christa Luterbacher, juges, Olivier Bleicker, greffier. Parties B._______, son épouse C._______, leurs enfants D._______, et E._______, Macédoine, représentés par Me Pierre Scherb, avocat, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 3 décembre 2007 / N (...). Faits : A. A.a B._______, C._______ et leurs enfants sont des ressortissants macédoniens, d'ethnie rom, de la ville de F._______ (...). Le 26 septembre 2003, après avoir franchi illégalement la frontière suisse, ils ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). A.b Entendus les 1er et 8 octobre 2003, ils ont affirmé que B._______ était recherché dans sa patrie pour insoumission à ses obligations militaires (il aurait refusé de participer à des entraînements militaires dans la région de G._______) et que, tout comme les Roms dans leur ensemble, ils avaient souffert en Macédoine de mesures discriminatoires et haineuses. Ils ont particulièrement souligné qu'un enfant macédonien avait essayé d'enlever par la force l'appareil dentaire d'un de leur fils, sans aucune réaction des autorités (scolaire ou policière), et qu'ils redoutaient que leur fille soit abusée sexuellement. B. Par décision du 13 octobre 2003, considérant qu'aucun élément de preuve, de nature à nécessiter plus d'investigations, ne venait corroborer leurs déclarations, l'office fédéral a refusé d'entrer en matière sur ces demandes d'asile. A titre surabondant, l'office fédéral a observé que, si la situation de nombreux Roms était problématique en Macédoine, il s'agissait pour autant de difficultés économiques et sociales qui ne revêtaient - en tant que telles - pas une intensité suffisante pour donner lieu à l'octroi d'une mesure de substitution à l'exécution de leur renvoi. C. Saisi d'un recours contre cette décision, la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la Commission) l'a admis par décision du 18 juillet 2005. La Commission a constaté que les requérants faisaient valoir à l'appui de leur recours deux convocations émanant du Ministère de la défense macédonien (...), un mandat d'arrêt émis au nom de B._______ pour l'exécution d'une peine ferme de 39 mois de détention, un second mandat d'arrêt émis pour une peine ferme de trois années de détention et des certificats médicaux attestant, d'une part chez B._______, un trouble de l'adaptation, une réaction mixte anxieuse et dépressive (F 43.22) et un état de stress post-traumatique (F 43.1) et, d'autre part chez C._______, un syndrome douloureux de l'hypochondre droit consécutif à des douleurs résiduels d'origine gastrique et une hépathite B. Or, toujours selon cette décision de la Commission, l'instruction de l'affaire n'avait dès lors plus rien de sommaire et l'office fédéral devait entrer en matière sur les différents griefs soulevés par les intéressés. D. Le 14 janvier 2004, contrairement aux indications données par les intéressés lors de leurs auditions, les autorités allemandes ont indiqué que C._______ avait séjourné sur leur territoire du (...) 1973 (naissance) au (...) 1993 et que B._______ avait vécu dans leur pays du (...) 1988 au (...) 1993. E. Par écrit du 26 août 2005, l'ODM a donné aux requérants la possibilité de prendre position sur les divergences émaillant leurs déclarations ainsi que sur leur séjour en Allemagne. Les intéressés n'en ont pas fait usage. F. Le 3 octobre 2005, les requérants ont transmis à l'ODM des certificats médicaux établis le 30 septembre 2005, sur leur requête, par leurs médecins traitants. F.a Il ressort du premier document que (informations sur la situation médicale de C._______). F.b B._______ souffrirait quant à lui de (informations sur sa situation médicale). G. Le 5 mai 2006, C._______ a indiqué qu'elle était depuis peu suivie à la Consultation pour victimes de Torture et de Guerre (CTG) de (...) et a produit un certificat médical rédigé le 3 mai précédent par le chef de clinique des CTG. Il ressort de l'anamnèse que, pendant le service militaire de son époux en « 2002 », un policier macédonien l'aurait violée à son domicile. Elle aurait par la suite tenté de mettre fin à ses jours en s'élançant de son balcon au deuxième étage et aurait caché cette agression sexuelle aux membres de sa famille. Le médecin a dès lors revu le diagnostic posé précédemment et a indiqué qu'elle souffrirait d'un syndrome douloureux somatoforme persistant (F 45.4), d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F 43.1), d'un état de stress post-traumatique incomplet (F 43.1) et d'une hépatite B chronique (non active). Elle nécessiterait un suivi psychothérapeutique régulier (actuellement bimensuel) et un traitement médicamenteux. En Macédoine, le suivi médical se limiterait à la connaissance du thérapeute à de simples contrôles de routine, de sorte qu'il serait « largement insuffisant » pour pouvoir envisager une amélioration de la symptomatologie présentée, « au vu notamment du contexte de leur départ de Macédoine ». H. Entendue le 25 juillet 2007 par l'office fédéral, C._______ a indiqué que, peu de temps avant leur départ en Suisse et alors que son époux avait été emmené de force au service militaire, elle avait reçu la visite d'un policier. Cet homme aurait fermé la porte (chaîne de sécurité), l'aurait menacé au moyen de son arme de service et lui aurait ordonné de se déshabiller. Face à son refus, il l'aurait prise par la force. A la suite de son départ, la requérante serait allée prendre une douche, se serait changée, aurait fait « Abdest » et, désespérée, aurait tenté de mettre fin à ses jours en se jetant du balcon. Conduite à l'hôpital, elle se serait réveillée avec la main droite dans le plâtre et une jambe cassée. Par la suite, prétextant l'enregistrement de sa déposition, le policier lui aurait rendu visite à l'hôpital et l'aurait menacée dans sa chambre d'hôpital. Par crainte de représailles, elle aurait dès lors caché son viol aux membres de sa famille. Puis, face à l'insécurité qui touchait ses enfants et ses problèmes relationnels avec sa belle-mère, elle aurait convenu avec son époux de quitter la Macédoine après la naissance de leur enfant. I. Sur requête de l'office fédéral, les requérants ont produit les 23 août et 14 septembre 2007 de nouveaux certificats médicaux, dont il ressort : I.a (Informations sur la situation médicale de B._______). Il présenterait dès lors un état dépressif sévère (F 32.2), des troubles de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressives (F 43.2), une gastrite de stress et des céphalées et lombalgies chroniques et il nécessiterait une psychothérapie et une thérapie de couple (suivi hebdomadaire puis bimensuel), ainsi que la prise de neuroleptiques, d'anxiolytiques et d'anti-acide. Le pronostic serait favorable avec une prise de traitement conforme et une stabilisation de sa situation administrative. En Macédoine, vu le contexte social, les possibilités de traitement seraient très limités. Selon le chef de clinique, pour des raisons objectives (appartenance à la minorité turcophone et gitane) et pour des raisons subjectives, il n'aurait « certainement » pas accès à un traitement adéquat en Macédoine. Actuellement, le principal facteur limitant les possibilités thérapeutiques serait sa situation administrative. La crainte d'un renvoi en Macédoine entretiendrait en effet un niveau d'angoisse élevé limitant les possibilités de stabilisation définitive. Un retour contraint constituerait de plus un risque sévère pour la santé de l'intéressé et impliquerait très probablement une rupture familiale. I.b (Informations sur la situation médicale de C._______). Toutes ces épreuves seraient également très mal vécues par les enfants, principalement les aînés, qui sont passés par des périodes d'absentéisme scolaire et de repli sur eux-mêmes, avec également un épisode de tentative de suicide pour le fils aîné au printemps 2006 (état dépressif modéré). La requérante présenterait dès lors un syndrome douloureux somatoforme persistant (F 45.4), un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère (F 33.2), un état de stress post-traumatique incomplet (F 43.1) et une hépatite B chronique (non active). Elle nécessiterait un suivi psychothérapeutique régulier (bimensuel actuellement) et un traitement médicamenteux. En cas d'arrêt du traitement, le pronostic serait défavorable (aggravation des conflits de couple, péjoration de l'état dépressif, avec possibilité d'idéation et risque suicidaire important). Avec traitement, le pronostic serait favorable. De l'avis du thérapeute, un renvoi signifierait très certainement un éclatement du noyau familial, sa belle-famille la rejetant pour des raisons d'honneur et de culture. J. Par décision du 3 décembre 2007, l'office fédéral a souligné les très nombreuses contradictions et éléments d'invraisemblances du récit des requérants et a estimé que ceux-ci ne satisfaisaient dès lors pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile en Suisse. Sans minimiser les difficultés de réinsertion en Macédoine, l'office fédéral a ensuite considéré que, au vu du récit invraisemblable présenté, on pouvait raisonnablement attendre des requérants qu'ils les surmontent. K. Par mémoire du 4 janvier 2008, les requérants demandent au Tribunal administratif fédéral d'annuler la décision précitée du 3 décembre 2007 et de renvoyer le dossier à l'ODM pour instruction et nouvelle décision. L. Le 4 février 2008, les recourants ont produit un nouveau rapport médical du chef de clinique de la consultation pour victimes de Torture et de Guerre. Le thérapeute relève que l'état de santé de la requérante est en aggravation et qu'elle présente depuis quelques semaines une symptomatologie compatible avec une cervico-brachialgie droite non déficitaire, mais particulièrement douloureuse, venant se surajouter à ses nombreux autres problèmes. Il réserve des examens complémentaires pour préciser l'origine de ces douleurs. Il précise en outre que la famille serait à nouveau au bord de l'explosion, notamment par le fait que les enfants ont appris « de manière accidentelle » l'agression sexuelle de leur mère, engendrant chez eux un conflit de loyauté. La patiente serait très en colère, fâchée que ses enfants aient appris l'agression dont elle avait été victime, et ressent de plus un immense sentiment de honte vis à vis d'eux, avec nouveau repli sur elle-même (dévalorisation) et idées suicidaires. Actuellement, son état de stress serait « difficilement compatibles avec un voyage ». Il relève enfin que chez les patients souffrant d'état de stress aigu ou post-traumatique, il serait fréquent d'observer une certaine confusion entre des lieux et des dates, ainsi que des troubles de la mémoire, en particulier dans des situations de stress. M. Le 20 février 2008, les recourants ont versé l'avance de frais, par Fr. 600.-, sollicitée le 8 février précédent. N. Le 14 août 2008, l'ODM a maintenu son appréciation de l'affaire et a préconisé le rejet du recours. O. Les 14 février 2007 (vol de deux sacs à main), 21 février 2007 (divers « brigandages »), 14 mars 2008 (vol de deux tuyaux de descente de chéneau en cuivre d'immeubles) et 6 avril 2008 (coup de poing au visage d'un passager d'un tram), D._______ a été dénoncé à la justice de son canton d'attribution. Il a vigoureusement contesté toute implication dans des brigandages mais a admis les autres faits. P. Le 20 mai 2009, D._______ a annoncé à l'ODM qu'il était en fait né le (...) et qu'il était dès lors majeur. Il a produit à cette occasion un extrait des registres de l'état civil de la commune de F._______. Q. Le 9 juillet 2009, le Tribunal administratif fédéral a confirmé la décision de l'ODM du 7 mai précédent de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié de H._______ (la fille des recourants) et a prononcé l'exécution de son renvoi de Suisse à destination de la Macédoine. R. Les autres faits et éléments de la cause seront évoqués, pour autant que nécessaires, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Selon la jurisprudence, des allégations sont vraisemblables lorsqu'elles présentent une substance suffisante, sont en elles-mêmes convaincantes et plausibles. Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations du requérant ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues allégués ; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s. ; JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270 et JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s.). Les déclarations doivent également être cohérentes et ne pas contenir des contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradiction avec des événements connus ou l'expérience générale. Enfin, le requérant d'asile lui-même doit paraître crédible, ce qui n'est, en particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. 3. Dans un grief d'ordre formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu, les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendu. Ils relèvent que, à la suite de la décision de la Commission du 18 juillet 2005, l'office fédéral les a invités à se prononcer par écrit sur les contradictions essentielles de leur récit. Or leur droit d'être entendu devait à leur sens s'exercer oralement à cette occasion. 3.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et art. 29 PA, comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa ; ATF 124 I 49 consid. 3a). Il faut en outre tenir compte des garanties que la procédure offre globalement à l'intéressé, ainsi que de la gravité de l'atteinte (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72). Ainsi, selon la nature de l'affaire, le contenu et l'étendue du droit d'être entendu peuvent varier. Il n'implique toutefois en général pas le droit de s'exprimer oralement (ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219 et les références), à moins qu'une disposition légale ne le prévoit expressément. Par ailleurs, même si la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, les parties ont le devoir de collaborer à l'établissement des faits (ATF 128 II 139 consid. 2b p. 142; JICRA 2004 n° 16) et l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités). 3.2 Dans le cas particulier, si les recourants estimaient indispensable d'ajouter quelque chose, oralement ou par écrit, il leur appartenait de ne pas rester inactifs ; n'ayant entrepris aucune démarche en ce sens, ils ne peuvent pas faire valoir près de trois années plus tard une violation de leur droit d'être entendu (cf. JICRA 1994 n° 13 consid. 3b). D'ailleurs, les intéressés avaient un devoir de collaboration spécialement élevé pour tout ce qui avait trait à leur situation personnelle, puisqu'il s'agit de faits qu'ils connaissent mieux que quiconque (ATF 131 II 265 consid. 3.2 non publié et les réf.). Dès lors, la maxime inquisitoire n'imposait pas à l'office fédéral d'ordonner d'office une nouvelle audition après la décision de la Commission, ce d'autant moins que, par le silence des recourants, représentés par ailleurs par un mandataire professionnel exerçant la profession d'avocat, l'office fédéral pouvait s'estimer suffisamment renseigné par le dossier constitué. Partant, le grief de la violation du droit d'être entendu est infondé et doit être rejeté. Enfin, dans le présent cas, force est de constater que l'application de l'art. 29 LAsi, en vue de déterminer les faits déterminants, s'est faite de manière correcte. Au demeurant, on relèvera que la recourante a été dûment auditionnée dès l'instant où elle a mentionné l'existence de faits inconnus jusqu'alors de l'office fédéral (cf. pièce A48/1 ss). 4. 4.1 Ensuite, les recourants affirment qu'une appréciation consciencieuse et objective des éléments de preuves fournies devrait conduire à leur reconnaître la qualité de réfugié. Ils contestent avoir donné une version des faits dissemblables sur les points importants de leur récit et prétendent que les éléments en faveur de la vraisemblance de celui-ci seraient « notablement » plus importants que ceux militant en leur défaveur. Ils allèguent pour la première fois que le recourant aurait dû faire preuve d'astuce pour s'enfuir de son entraînement militaire, qu'il avait reçu un uniforme et ils se « demandent » pourquoi les policiers macédoniens n'auraient pas été capables de le reconnaître sur la place du marché lors de son interpellation. Enfin, ils soulignent que l'ODM n'a pas sérieusement examiné l'authenticité des convocations produites, lesquelles attesteraient de leur exposition à des préjudices en Macédoine. 4.2 A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler que l'Accord-cadre d'Ohrid, signé le 13 août 2001, a mis un terme aux violences interethniques du début de l'année 2001 en Macédoine. Ce règlement politique a ainsi permis, sous contrôle des forces de l'OTAN puis de l'Union européenne, de désarmer les belligérants et de relancer le dialogue politique. Si, pendant de nombreux mois, il a encore existé de nombreux motifs d'insécurité et de peur pour de nombreuses personnes vivant en Macédoine, en particulier pour celles qui vivaient près de la frontière avec le Kosovo (cf. p. ex. en ce qui concerne l'année 2003, International Crisis group, Macedonia : No room for complacency, 23 octobre 2003, p. 32 ss, annexe A « Chronology of recent major security incidents), la Macédoine est néanmoins regardée depuis le 1er août 2003 comme un pays sûr (cf. pour les détails : JICRA 2005 n° 24 consid. 10 ; JICRA 2005 n° 4 consid. 6 et 7 et plus récemment, arrêt du Tribunal administratif fédéral du 8 janvier 2009, E-6496/2006, consid. 6.1). Aujourd'hui, fort d'une majorité absolue au parlement, le parti au pouvoir a d'ailleurs fait le choix de la stabilité en associant au gouvernement le principal parti albanophone, partisan de la mise en oeuvre des Accords d'Ohrid. S'agissant en outre plus particulièrement de personnes qui auraient refusé de servir au sein des forces armées macédoniennes, le gouvernement macédonien a adopté une déclaration d'amnistie le 7 mars 2002, entrée en force le jour suivant (cf. décret n° 07-1117/1 du 7 mars 2002, publié in Journal officiel de la République de Macédoine, n° 18), au terme de laquelle les personnes qui se seraient soustraites au service militaire ou qui auraient déserté pendant la période du 1er janvier 2001 au 26 septembre 2001 devaient être amnistiées. Cette déclaration a été complétée par une loi d'amnistie, entrée en vigueur le 25 juillet 2003 (cf. décret n° 07-3691/1 du 18 juillet 2003, publié in Journal officiel de la République de Macédoine, n° 49), au terme de laquelle est exonérée de sanctions toute personne qui se serait notamment portée réfractaire après le 1er janvier 1992 ; les réfractaires de plus de 30 ans sont en outre exemptés de participer, comme réservistes, aux forces armées macédoniennes (cf. art. 1). Enfin, en octobre 2006, la Macédoine a formellement supprimé la conscription obligatoire pour intégrer son armée, devenue professionnelle, dans les structures de l'OTAN (cf. Amnesty International, Macédoine, rapport 2007). 4.3 Dans ces circonstances, il est d'emblée sujet à caution qu'une personne de plus de 30 ans (le recourant a eu 30 ans en [...]) ait connu de sérieuses difficultés avec les forces armées macédoniennes en automne 2003. Cela étant, les affirmations confuses et contradictoires présentées par les recourants lors de leurs auditions pèchent par leur manque de précisions et ne peuvent donc être considérées comme déterminantes dans la présente procédure. 4.3.1 Ainsi, si l'on compare les déclarations divergentes du recourant et de son épouse, un faisceau d'indices sérieux et objectifs permet d'affirmer que les recourants n'ont pas vécu personnellement les événements décrits. 4.3.1.1 A suivre B._______, il n'aurait pas donné suite à de nombreuses convocations du département militaire (il « imagine bien » qu'il devait s'agir de ce département ; cf. p.-v. d'audition du 8 octobre 2003 [ci-après : pièce A8/22], p. 10 rép. 49) depuis cinq à six mois avant son départ de Macédoine (cf. pièce A8/22, p. 9 rép. 40) pour des motifs de conscience (cf. pièce A8/22, p. 8 rép. 36), avant d'être finalement « ramassé » (cf. pièce A8/22, p. 11 rép. 67) par la police (cf. pièce A8/22, p. 11 rép. 68) au centre de F._______, à un endroit où il y a des places de parc pour voitures (cf. pièce A8/22, p. 12 rép. 74) mais dont il ne connaît pas le nom, seulement l'indication « (...) » (cf. pièce A8/22, p. 12 rép. 74). Préalablement à cet événement, il n'aurait jamais « fait de service militaire » (cf. pièce A8/22, p. 6 rép. 14 et p. 11 rép. 63 ss). Puis, placé dans un véhicule utilitaire avec deux ou trois autres personnes d'ethnie macédonienne (cf. pièce A8/22, p. 13 rép. 83), il aurait été conduit dans un grand immeuble à deux étages à G._______ (cf. pièce A8/22, p. 13 rép. 86 ss) pour « combattre contre les albanais » (cf. p.-v. d'audition du 1er octobre 2003 [ci-après : pièce A1/9], p. 5 rép. 15). Après « 7 à 8 jours » (cf. pièce A1/9, p. 5 rép. 15), respectivement « une heure ou une demi-heure » (cf. pièce A8/22, p. 12 rép. 78 et p. 14 rép. 93 et 95), il aurait trouvé un subterfuge pour s'enfuir (cf. pièce A8/22, p. 13 rép. 85). Ces événements se seraient déroulés environ « quinze jours » avant son départ de Macédoine (cf. pièce A1/9, p. 5 rép. 15), respectivement « dix jours » (cf. pièce A8/22, p. 11 rép. 66). Il aurait ensuite fait de l'auto-stop jusqu'à Skopje où il aurait attendu « une heure et demi ou deux » (cf. pièce A8/22, p. 15 rép. 101) avant que les membres de sa famille ne le rejoignent. Cela étant, il aurait pu préalablement à son interpellation avertir son frère de la date de leur départ de Macédoine (cf. pièce A8/22, p. 15 rép. 118). 4.3.1.2 De son côté, son épouse affirme qu'il recevait régulièrement depuis « deux ou trois ans » (cf. p.-v. d'audition du 8 octobre 2003 [ci-après : pièce A9/15], p. 7 rép. 19) des convocations pour l'armée et qu'il se cachait parfois chez une tante à I._______, parfois dans le grenier ou ailleurs encore (cf. pièce A9/15, p. 7 rép. 21 s.) ; les Macédoniens ramasseraient en effet les jeunes hommes pendant la nuit (cf. pièce A9/15, p. 8 rép. 22). Le 22 septembre 2003 (cf. pièce A2/9, p. 5 rép. 15), son époux aurait été « ramassé » par la police (cf. pièce A9/15, p. 8 rép. 24) à son domicile (cf. pièce A9/15, p. 8 rép. 25 s.). A cette occasion, elle aurait pleuré, mais ne se serait pas battue avec les policiers (cf. pièce A9/15, p. 10 rép. 46). Environ « huit heures » plus tard (cf. pièce A9/15, p. 8 rép. 27), il se serait enfui. Au maximum « deux heures » plus tard (cf. pièce A9/15, p. 10 rép. 45), ils se seraient retrouvé à Skopje, son époux ayant trouvé par hasard une personne acceptant de les convoyer jusqu'en Suisse. En outre, son époux aurait déjà été emmené durant l'année 2002 à G._______ (cf. p.-v. d'audition du 25 juillet 2007 [ci-après : pièce A56/20], p. 6 rép. 36 ; p. 8 rép. 38 s.). 4.3.2 Sur le vu de ces déclarations contradictoires, la façon dont l'office fédéral a apprécié dans une décision particulièrement bien motivée les éléments de fait et auquel on peut renvoyer échappe à toute critique. En particulier, on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir estimé que ces contradictions jetaient le discrédit sur l'ensemble du récit des intéressés. On ne peut pas non plus sérieusement contester qu'il y a un faisceau d'indices largement suffisant pour conclure au manque de crédibilité du récit présenté (cf. supra, consid. 2.2). 4.3.3 De plus, dépourvus de valeur probante, les différents documents déposés ne peuvent être regardés comme présentant une garantie suffisante d'authenticité. Ainsi, si le recourant produit différents ordres d'écrou le condamnant à des peines de prison ferme - mentionnant par ailleurs des durées différentes -, il ne fournit pas en sus de ces documents d'autres pièces émanant des autorités macédoniennes qui attesteraient, notamment, de la réalité des poursuites ayant nécessairement précédé ces condamnations. Il est d'ailleurs surprenant qu'il n'ait éprouvé aucune difficulté à se présenter personnellement à l'Ambassade de Macédoine en Suisse pour obtenir différents documents administratifs nécessaires à la célébration du mariage de sa fille en Suisse ainsi que d'une attestation du Tribunal de F._______ faisant office de casier judiciaire pour sa fille, dûment apostillée (cf. pièce A59/16). 4.3.4 Dans ces conditions et au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'allégation du viol de la recourante par un policier macédonien n'est également pas convaincante. On rappelera en particulier que son époux a catégoriquement nié avoir jamais « fait de service militaire » avant l'automne 2003 (cf. pièce A8/22, p. 6 rép. 14 et p. 11 rép. 63 ss) et qu'on ne saisit pas pourquoi un citoyen macédonien aurait été « enrôlé dans l'armée croate » (cf. pièce A44/8, p. 2). Pour le surplus, on peut renvoyer à la décision de l'office fédéral, en particulier qu'il est encore moins vraisemblable que son époux ait pu lui rendre visite à l'hôpital le soir de son hospitalisation (cf. pièce A56/20, p. 7 rép. 36), alors qu'il était prétendument en train de combattre des « Albanais ». 4.4 Enfin, si les recourants invoquent les discriminations et les mauvais traitements dont seraient victimes en Macédoine, les membres de la communauté rom, particulièrement ceux qui sont de confession musulmane, ils ne produisent aucun élément de nature à établir des risques auxquels ils seraient personnellement exposés en cas de retour dans leur pays d'origine. On relèvera d'ailleurs que contrairement à leurs allégations, ils ont vécu de très nombreuses années en Allemagne, élément qu'ils avaient consciemment dissimulé lors de leurs premières auditions, et qu'ainsi leur affirmation ne repose sur aucun fait objectif en relation avec leur personne. Pour le surplus, sur le vu de leurs déclarations et de la situation actuelle en Macédoine, on ne saurait en déduire que ce pays n'aurait pas mis en place un cadre législatif et administratif visant une prévention efficace et dissuadant de mettre en péril le droit à la vie ou à l'intégrité sexuelle, notamment au moyen du droit pénal, ni que les garanties de procédure, en particulier celles garantissant la sécurité individuelle de plaignants, seraient systématiquement violées. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, étant précisé que le Tribunal n'a pas à examiner dans la présente procédure si le recourant remplit les conditions d'un cas de rigueur grave (« permis humanitaire ») (cf. art. 14 LAsi), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Cette mesure est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 6.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]). 6.2.1 En l'espèce, pour les motifs exposés ci-dessus, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable que leur retour en Macédoine, pays réputé par ailleurs sûr, les exposerait à un risque sérieux de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). 6.2.2 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi des recourants vers la Macédoine est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 6.3 L'exécution de la décision de renvoi ne peut ensuite pas être raisonnablement exigée si cette mesure met concrètement l'étranger en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; JICRA 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée ; PETER BOLZLI, in : MARC SPESCHA/ HANSPETER THÜR/ ANDREAS ZÜND/ PETER BOLZLI, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : PETER UEBERSAX/BEAT RUDIN/THOMAS HUGI YAR/THOMAS GEISER [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68 s.). 6.3.1 En l'occurrence, il est notoire que la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. en ce sens JICRA 2005 n° 24 p. 214ss). 6.3.2 Il est de plus certain qu'en regagnant leur pays d'origine, les recourants vont devoir s'adapter, respectivement se réadapter, à un type d'existence très différent de ce qu'ils ont connu ces dernières années en Suisse, et qu'ils risquent de connaître des difficultés non négligeables, mais ils n'apportent toutefois pas une justification suffisamment probante pour établir qu'ils seraient exposés à des problèmes sensiblement plus graves que ceux de leurs compatriotes d'ethnie rom restés en Macédoine. Les recourants regagneront d'ailleurs un milieu socioculturel connu, puisqu'ils y ont vécu de longues années avant de venir en Suisse, et avec lequel ils ont continué à entretenir des liens ; quant à leur fils mineur, il est, vu son âge (...), encore lié à ses parents de manière suffisamment étroite pour que ceux-ci puissent l'entourer pour cette transition. Il en va de même de D._______, jeune adulte qui a gardé des liens avec sa communauté d'origine (cf. p. ex. p.-v. d'audition de la police genevoise du 14 mars 2008, p. 2) et qui n'a apparemment pas débuté une formation professionnelle en Suisse. Les recourants proviennent pour le surplus d'un centre urbain, F._______, où les perspectives de trouver un emploi correspondant à leur formation sont loin d'être négligeables. 6.3.3 S'agissant enfin plus particulièrement d'une personne en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elle ne pourrait plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Le droit aux soins : pourquoi un droit aux soins ? Quel droit ? Quels soins ? Pour qui ?, in : Droit aux soins, Berne 2007, p. 41 ss, spéc. p. 51 s.). Cette disposition ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 consid. 6 p. 274 s.). En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), cette disposition peut trouver application. 6.3.4 En l'espèce, comme relevé ci-dessus, les recourants n'ont pas pu convaincre le Tribunal de la véracité de leurs motifs d'asile ; ainsi les pathologies de type anxio-dépressif diagnostiquées ne peuvent trouver leur origine dans les événements allégués. Il est d'ailleurs à relever que, en raison de leur situation socio-économique, de très nombreux membres de la communauté rom macédonienne souffrent de troubles alimentaires, d'hypertension, d'hépatite et de pathologies de type anxio-dépressif (cf. European Commission, Unit E2, Social Protection and Social Inclusion in the former Yugoslav Republic of Macedonia, octobre 2007 ch. 5.1.2 Health Profile of vulnerable groups and other disparities, p. 140). Pour autant, comme il ressort d'ailleurs des déclarations des recourants, ils ont un accès effectif au système de soins macédoniens, même si celui-ci souffre encore de nombreuses lacunes (cf. ib. p. 140 s.). Cela étant, ce nonobstant l'avis des médecins consultés par les recourants et leurs fils, la Macédoine n'est pas dépourvue de médecins et de cliniques médicales, y compris spécialisées en psychiatrie. Dans ces conditions, et au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, les troubles constatés médicalement et ceux annoncés spontanément par les recourants ne sont pas marqués de circonstances humanitaires suffisamment fortes pour donner lieu à une mesure de substitution à leur renvoi de Suisse. Ces troubles, majoritairement inscrits dans la lignée d'une pathologie de type anxio-dépressif, ne sont ainsi pas d'une exceptionnelle gravité ou pour lesquels ils ne pourraient accéder en Macédoine à un traitement approprié et conforme à leur dignité. En conséquence, l'exécution de leur renvoi ne conduirait pas à bref délai à une dégradation importante de leur état de santé et n'est ainsi pas susceptible de constituer une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. A cela s'ajoute que les recourants pourront solliciter de l'office fédéral une aide au retour pour motifs médicaux, aux conditions des art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), celle-ci pouvant notamment consister en un forfait consacré aux prestations médicales ou sous la forme de médicaments. Ainsi, si le Tribunal n'entend en rien minimiser les difficultés que les recourants rencontreront à leur retour, notamment à la suite des changements qui surviendront dans le soutien personnel et l'accès au traitement, il juge néanmoins que, dans les circonstances de la présente affaire, on peut exiger d'eux qu'ils les surmontent. A cet égard, il est rappelé que le Tribunal ne saurait procéder à l'examen de la cause en prenant en considération une combinaison des critères du cas de détresse personnelle grave (art. 44 al. 3 à 5 aLAsi) avec ceux de l'inexigibilité du renvoi (art. 83 al. 4 LEtr). Il appartient d'ailleurs aux recourants, représentée par un mandataire professionnel, de solliciter, le cas échéant, auprès des autorités cantonales compétentes l'examen des conditions de la reconnaissance d'un tel cas de rigueur. 6.3.5 Partant, après une pesée consciencieuse des intérêts en présence et au regard de l'ensemble des pièces produites, il ne ressort du dossier aucun élément d'ordre personnel ou général dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi des recourants et de leurs enfants en Macédoine impliquerait pour eux une mise en danger concrète ou l'exécution d'une mesure de renvoi exagérément sévère. 6.4 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur patrie ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine, comme ils en sont tenus (art. 8 al. 4 LAsi), en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr). 6.5 Sur le vu de ce qui précède, la décision de l'office fédéral doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours. 7. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant sera entièrement compensé avec l'avance de frais du même montant déjà versée. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être entièrement compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.- en date du 20 février 2008. 3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge : Le greffier : Blaise Pagan Olivier Bleicker Expédition :