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E-5481/2023

E-5481/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-10-26 · Français CH

Asile et renvoi (réexamen)

Erwägungen (2 Absätze)

E. 3 avril 2023 de la Section juridique de B._______ de la Direction des affaires juridiques en matière d’infrastructures, deux mandats d’arrêt délivrés respectivement le 23 février 2023 et le 22 mai 2023 par la Direction des affaires juridiques en matière d’infrastructures, ainsi qu’une copie de la carte professionnelle de son avocat en Irak (sans traduction), qu’il a expliqué que ces documents lui étaient parvenus le 27 juin 2023 par DHL, qu’il a en outre exposé ne pas se sentir en paix en Suisse car il y était loin de sa famille et de ses enfants, que sa femme l’avait quitté, qu’il n’avait ni travail ni ressources financières, ne touchant que le minimum vital, que sa santé psychique s’était dégradée, qu’il ne pouvait obtenir aucun document irakien et était, pour des motifs calomnieux, enregistré dans tous les aéroports et postes-frontières d’Irak,

E-5481/2023 Page 6 qu’il a encore indiqué avoir adressé au SEM un courrier précédent en date du 27 juillet 2023, dans lequel il aurait déjà exposé les arguments de sa demande du 15 septembre 2023 et – semble-t-il – produit les documents correspondants, que par courrier du 19 septembre 2023, le SEM a invité l’intéressé à lui présenter une preuve de son envoi du 27 juillet 2023, indiquant que celui- ci ne lui était jamais parvenu, ainsi qu’à produire les originaux des documents déposés à l’appui de la demande de réexamen du 15 septembre 2023, dès lors que l’intéressé avait précisé être en leur possession, que par courrier du 21 septembre 2023, le recourant a indiqué ne pas disposer de preuve de son envoi du 27 juillet 2023 et a produit les originaux des traductions déposées, que par courrier du 22 septembre 2023, il a produit les originaux des documents en arabe déposés ainsi que l’enveloppe DHL qui les aurait contenus, que le SEM, dans la décision querellée, a notamment retenu que les documents produits à l’appui de la demande du 15 septembre 2023

– hormis la décision du 10 décembre 2012 précitée, qui avait déjà été produite à l’appui de la demande de réexamen du 1er février 2022 – l’avaient été au-delà du délai de 30 jours prévu par l’art. 111b al. 1 LAsi, sans explication quant aux raisons de ce dépôt tardif, qu’en outre, les allégations du recourant relatives à ses conditions de vie en Suisse n’étaient ni pertinentes au sens de l’art. 3 LAsi, ni déterminantes sous l’angle de la licéité et de l’exigibilité de son renvoi, dès lors qu’il était au bénéfice d’une admission provisoire, que dans son recours, l’intéressé conteste avoir produit tardivement les documents déposés à l’appui de sa demande de réexamen, expliquant ne pas avoir pu se les faire transmettre directement par son avocat irakien, de peur que les autorités de ce pays apprennent sa localisation en Suisse et ne demandent son rapatriement en Irak, qu’il aurait ainsi dû trouver une personne en Suisse acceptant de se faire envoyer, à sa place, ces documents par DHL,

E-5481/2023 Page 7 qu’il n’aurait par ailleurs produit qu’une copie de la décision du 10 décembre 2012 précitée dans le cadre de la demande de réexamen du 1er février 2022, alors qu’il en aurait déposé une version « légalisée » (le

E. 5 mars 2023) à l’appui de celle du 15 septembre 2023, si bien que cette décision était désormais « exécutoire et imprescriptible » selon le droit irakien, que les documents produits attesteraient qu’il est toujours recherché en Irak et s’y expose à une « mort certaine », qu’en mandatant un avocat en Irak afin de se les procurer, il aurait en outre, selon toute vraisemblance réactivé les recherches à son endroit, qu’il aurait d’ailleurs pensé à retourner en Irak pour « affronter son destin », ce dont sa famille l’aurait dissuadé, qu’à la lumière des documents produits, ses motifs d’asile apparaîtraient selon lui vraisemblables, de sorte que le SEM aurait dû entrer en matière sur sa demande de réexamen, que le Tribunal relève d’abord que, même à admettre les explications de l’intéressé selon lesquelles il n’aurait pu se faire transmettre ces documents que le 27 juin 2023, il ne les a produits devant le SEM que le 15 septembre 2023, qu’il n’a en effet pas établi les avoir déposés dans le cadre d’un précédent courrier, du 27 juillet 2023, comme il paraît l’avoir soutenu auprès du SEM, qu’à l’instar de l’autorité intimée, on peut d’ailleurs s’interroger sur la raison pour laquelle ce courrier présumé n’aurait pas été expédié par envoi recommandé, ou, à tout le moins, par fax, comme la demande de réexamen du 15 septembre 2023, qu’en outre, comme l’a relevé le SEM, la mention manuscrite « SEM 14 juillet 2023 » figurant sur cette demande (cf. p. 3), ne suffit pas à établir qu’un courrier lui aurait été adressé à cette date, que l’intéressé ne revient au demeurant pas sur ces questions au stade du recours, que le Tribunal ne peut donc que retenir que les documents joints à la demande de réexamen du 15 septembre 2023, y compris la version dite

E-5481/2023 Page 8 « légalisée » de la décision du 10 décembre 2012 précitée, ont été produits au-delà du délai prévu par l’art. 111b al. 1 LAsi et, partant, qu’ils ne sont pas de nature à ouvrir la voie du réexamen, qu’il est certes possible, tant en matière de révision que de réexamen, de remettre en cause une décision entrée en force en dépit de l'invocation tardive de nouveaux éléments, si ceux-ci révèlent manifestement un risque avéré de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître l'exécution du renvoi comme contraire au droit international (cf. ATAF 2021 VI/4 consid. 9.1 ; 2013/22 consid. 5.4 in fine ; JICRA 1998 n° 3 consid. 3b), que cette question ne se pose néanmoins pas en l’espèce, l’intéressé, comme relevé, ayant été mis au bénéfice de l’admission provisoire, que c’est donc à titre superfétatoire que le SEM, dans la décision querellée, s’est livré à un examen matériel de ces documents, afin de déterminer si ceux-ci étaient de nature à rendre vraisemblables les motifs d’asile du recourant, ce qu’il a d’ailleurs, à raison, exclu, qu’en effet, rien n’indique que les poursuites qui auraient, selon ces documents, été engagées par les autorités irakiennes à l’encontre de l’intéressé soient fondées sur un des motifs de l’art. 3 LAsi, étant rappelé que, aux termes de la décision du 10 décembre 2012 précitée, il aurait été condamné en raison du vol d’une arme de service, que par ailleurs, sans se prononcer sur l’authenticité des documents en question, le Tribunal tient pour singulier que deux mandats d’arrêt successifs aient été délivrés à l’encontre de l’intéressé en 2023, soit plus de dix ans après sa condamnation du 10 décembre 2012 précitée, respectivement plus de sept ans après sa fuite alléguée d’Irak (cf. arrêt E-5474/2018 précité p. 4), sans que les recherches qui auraient été entreprises par l’avocat irakien du recourant n’ait – semble-t-il – mis en lumière de poursuites intervenues dans l’intervalle, qu’il est encore rappelée que le recourant a déjà produit, en procédure ordinaire et dans le cadre de sa première demande de réexamen, des documents qui ont été tenus pour controuvés (cf. arrêt E-5474/2018 précité

p. 6 s. et décision du SEM du 16 juillet 2019 précitée p. 2), qu’il n’est enfin pas nécessaire de se pencher sur l’allégation – au demeurant non étayée – de l’intéressé selon laquelle il serait enregistré dans tous les aéroports et postes-frontières d’Irak, ni sur

E-5481/2023 Page 9 ses déclarations ayant trait à sa situation personnelle et médicale actuelle, ces questions ayant trait respectivement à la licéité et à l’exigibilité de l’exécution de son renvoi, problématiques, qui, comme déjà dit, n’ont pas à être examinées, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que l’autorité intimée était donc fondée à ne pas entrer en matière sur la demande de réexamen du 15 septembre 2023, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que les demandes d’effet suspensif et de dispense d’une avance des frais de procédure deviennent sans objet, que l’intéressé, dans son mémoire de recours, ne paraît pas demander formellement la dispense du paiement des frais de procédure, qu’en toute hypothèse, cette demande devrait être rejetée, qu’en effet, les conclusions du recours sont vouées à l’échec, de sorte que les conditions de l’art. 65 al. 1 PA ne sont pas réalisées, indépendamment de l’indigence de l’intéressé, que vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure, dont le montant est doublé, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

E-5481/2023 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5481/2023 Arrêt du 26 octobre 2023 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Constance Leisinger, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, représenté par Safaâ Fiorini Viana, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (réexamen) ; décision de non-entrée en matière du SEM du 29 septembre 2023. Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 15 octobre 2016 par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé), la décision du 27 août 2018, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et l'a admis provisoirement en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) E-5474/2018 du 25 janvier 2019, rejetant le recours déposé par l'intéressé, le 25 septembre 2018, contre la décision précitée, la demande de « réexamen » du 5 juillet 2019 de la décision du SEM du 27 août 2018 en matière d'asile, la décision du 16 juillet 2019, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, l'arrêt E-4053/2019 du 19 septembre 2019, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable le recours interjeté, le 12 août 2019, contre cette décision, faute de paiement de l'avance de frais requise dans le délai imparti, la demande du 1er février 2022, intitulée « demande de réexamen ou nouvelle demande d'asile », par laquelle le requérant a demandé au SEM d'examiner des documents nouvellement produits en original, la décision du 15 février 2022, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande précitée, l'acte du 17 février 2022, par lequel le requérant a transmis au Tribunal une copie de sa demande précitée du 1er février 2022 et a conclu, à titre principal, à « l'entrée en matière » par le Tribunal sur cette « demande de réexamen » après l'avoir « requalifiée » de demande de révision de son arrêt E-5474/2018 du 25 janvier 2019 ou, subsidiairement, « et en cas d'irrecevabilité formelle », à l'annulation de la décision du 15 février 2022 ainsi qu'au renvoi de l'affaire au SEM pour qu'il entre en matière sur cette demande du 1er février 2022, l'arrêt E-772/2022 du 21 mars 2022, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable la conclusion principale de l'intéressé et a partiellement admis sa conclusion subsidiaire, retournant l'affaire au SEM, à charge pour lui d'examiner la demande du 1er février 2022, uniquement en tant qu'elle portait sur des moyens postérieurs au 25 janvier 2019, la décision du 9 septembre 2022, par laquelle le SEM, ayant traité la demande du 1er février 2022 comme une demande de réexamen, l'a rejetée dans la mesure où elle était recevable, l'arrêt E-4354/2022 du 11 novembre 2022, par lequel le Tribunal a rejeté le recours interjeté contre cette décision le 29 septembre précédent, le courrier du 15 septembre 2023, intitulé « demande d'asile », par lequel l'intéressé, se prévalant de faits et moyens de preuve nouveaux, a demandé au SEM de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer l'asile, la décision du 29 septembre 2023 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 2 octobre suivant, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande, traitée comme une demande de réexamen (qualifiée) de sa décision du 27 août 2018, et a constaté l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours, le recours interjeté contre cette décision le 9 octobre 2023, par lequel l'intéressé a conclu au renvoi de la cause au SEM et a également demandé l'effet suspensif ainsi que la dispense d'une avance des frais de procédure, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est ainsi recevable, que la décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision, en l'espèce prononcée, d'une part, en raison de la tardiveté du dépôt des moyens de preuve nouveaux et, d'autre part, en raison de l'absence de fait nouveau susceptible d'ouvrir la voie du réexamen (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3), que le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, qu'il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7), qu'en revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), qu'en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond, qu'une demande de réexamen ne permet pas de solliciter une nouvelle appréciation de faits déjà examinés, que selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a soutenu que des responsables de la police irakienne avaient eu l'intention de l'éliminer après qu'il avait, en 2006, dénoncé à un officier américain et au vice-premier ministre responsable de la sécurité un vol massif d'armes de provenance américaine, commis au profit de milices partisanes dans les entrepôts de la police de Bagdad, ce qui avait abouti à l'arrestation de quatre officiers supérieurs liés à ces milices et à la mise à la retraite anticipée du directeur des dépôts de la police de Bagdad, qu'en procédure ordinaire, le SEM et le Tribunal ont considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi, qu'a l'appui de sa demande du 15 septembre 2023, l'intéressé a produit des copies de plusieurs documents nouveaux, en arabe avec leur traduction en français, censés établir qu'il était toujours menacé et recherché dans son pays d'origine, soit une décision par contumace du 10 décembre 2012 du Tribunal des Forces de sécurité intérieure de la région (...), un document émis le 28 juillet 2010 par le Direction des dépôts de la police de Bagdad au sujet de la constitution d'une commission d'enquête, deux courriers du 13 mars 2023 de la Direction des affaires des infrastructures du Commandement de police de Bagdad, un courrier du 3 avril 2023 de la Section juridique de B._______ de la Direction des affaires juridiques en matière d'infrastructures, deux mandats d'arrêt délivrés respectivement le 23 février 2023 et le 22 mai 2023 par la Direction des affaires juridiques en matière d'infrastructures, ainsi qu'une copie de la carte professionnelle de son avocat en Irak (sans traduction), qu'il a expliqué que ces documents lui étaient parvenus le 27 juin 2023 par DHL, qu'il a en outre exposé ne pas se sentir en paix en Suisse car il y était loin de sa famille et de ses enfants, que sa femme l'avait quitté, qu'il n'avait ni travail ni ressources financières, ne touchant que le minimum vital, que sa santé psychique s'était dégradée, qu'il ne pouvait obtenir aucun document irakien et était, pour des motifs calomnieux, enregistré dans tous les aéroports et postes-frontières d'Irak, qu'il a encore indiqué avoir adressé au SEM un courrier précédent en date du 27 juillet 2023, dans lequel il aurait déjà exposé les arguments de sa demande du 15 septembre 2023 et - semble-t-il - produit les documents correspondants, que par courrier du 19 septembre 2023, le SEM a invité l'intéressé à lui présenter une preuve de son envoi du 27 juillet 2023, indiquant que celui-ci ne lui était jamais parvenu, ainsi qu'à produire les originaux des documents déposés à l'appui de la demande de réexamen du 15 septembre 2023, dès lors que l'intéressé avait précisé être en leur possession, que par courrier du 21 septembre 2023, le recourant a indiqué ne pas disposer de preuve de son envoi du 27 juillet 2023 et a produit les originaux des traductions déposées, que par courrier du 22 septembre 2023, il a produit les originaux des documents en arabe déposés ainsi que l'enveloppe DHL qui les aurait contenus, que le SEM, dans la décision querellée, a notamment retenu que les documents produits à l'appui de la demande du 15 septembre 2023 - hormis la décision du 10 décembre 2012 précitée, qui avait déjà été produite à l'appui de la demande de réexamen du 1er février 2022 - l'avaient été au-delà du délai de 30 jours prévu par l'art. 111b al. 1 LAsi, sans explication quant aux raisons de ce dépôt tardif, qu'en outre, les allégations du recourant relatives à ses conditions de vie en Suisse n'étaient ni pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, ni déterminantes sous l'angle de la licéité et de l'exigibilité de son renvoi, dès lors qu'il était au bénéfice d'une admission provisoire, que dans son recours, l'intéressé conteste avoir produit tardivement les documents déposés à l'appui de sa demande de réexamen, expliquant ne pas avoir pu se les faire transmettre directement par son avocat irakien, de peur que les autorités de ce pays apprennent sa localisation en Suisse et ne demandent son rapatriement en Irak, qu'il aurait ainsi dû trouver une personne en Suisse acceptant de se faire envoyer, à sa place, ces documents par DHL, qu'il n'aurait par ailleurs produit qu'une copie de la décision du 10 décembre 2012 précitée dans le cadre de la demande de réexamen du 1er février 2022, alors qu'il en aurait déposé une version « légalisée » (le 5 mars 2023) à l'appui de celle du 15 septembre 2023, si bien que cette décision était désormais « exécutoire et imprescriptible » selon le droit irakien, que les documents produits attesteraient qu'il est toujours recherché en Irak et s'y expose à une « mort certaine », qu'en mandatant un avocat en Irak afin de se les procurer, il aurait en outre, selon toute vraisemblance réactivé les recherches à son endroit, qu'il aurait d'ailleurs pensé à retourner en Irak pour « affronter son destin », ce dont sa famille l'aurait dissuadé, qu'à la lumière des documents produits, ses motifs d'asile apparaîtraient selon lui vraisemblables, de sorte que le SEM aurait dû entrer en matière sur sa demande de réexamen, que le Tribunal relève d'abord que, même à admettre les explications de l'intéressé selon lesquelles il n'aurait pu se faire transmettre ces documents que le 27 juin 2023, il ne les a produits devant le SEM que le 15 septembre 2023, qu'il n'a en effet pas établi les avoir déposés dans le cadre d'un précédent courrier, du 27 juillet 2023, comme il paraît l'avoir soutenu auprès du SEM, qu'à l'instar de l'autorité intimée, on peut d'ailleurs s'interroger sur la raison pour laquelle ce courrier présumé n'aurait pas été expédié par envoi recommandé, ou, à tout le moins, par fax, comme la demande de réexamen du 15 septembre 2023, qu'en outre, comme l'a relevé le SEM, la mention manuscrite « SEM 14 juillet 2023 » figurant sur cette demande (cf. p. 3), ne suffit pas à établir qu'un courrier lui aurait été adressé à cette date, que l'intéressé ne revient au demeurant pas sur ces questions au stade du recours, que le Tribunal ne peut donc que retenir que les documents joints à la demande de réexamen du 15 septembre 2023, y compris la version dite « légalisée » de la décision du 10 décembre 2012 précitée, ont été produits au-delà du délai prévu par l'art. 111b al. 1 LAsi et, partant, qu'ils ne sont pas de nature à ouvrir la voie du réexamen, qu'il est certes possible, tant en matière de révision que de réexamen, de remettre en cause une décision entrée en force en dépit de l'invocation tardive de nouveaux éléments, si ceux-ci révèlent manifestement un risque avéré de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître l'exécution du renvoi comme contraire au droit international (cf. ATAF 2021 VI/4 consid. 9.1 ; 2013/22 consid. 5.4 in fine ; JICRA 1998 n° 3 consid. 3b), que cette question ne se pose néanmoins pas en l'espèce, l'intéressé, comme relevé, ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, que c'est donc à titre superfétatoire que le SEM, dans la décision querellée, s'est livré à un examen matériel de ces documents, afin de déterminer si ceux-ci étaient de nature à rendre vraisemblables les motifs d'asile du recourant, ce qu'il a d'ailleurs, à raison, exclu, qu'en effet, rien n'indique que les poursuites qui auraient, selon ces documents, été engagées par les autorités irakiennes à l'encontre de l'intéressé soient fondées sur un des motifs de l'art. 3 LAsi, étant rappelé que, aux termes de la décision du 10 décembre 2012 précitée, il aurait été condamné en raison du vol d'une arme de service, que par ailleurs, sans se prononcer sur l'authenticité des documents en question, le Tribunal tient pour singulier que deux mandats d'arrêt successifs aient été délivrés à l'encontre de l'intéressé en 2023, soit plus de dix ans après sa condamnation du 10 décembre 2012 précitée, respectivement plus de sept ans après sa fuite alléguée d'Irak (cf. arrêt E-5474/2018 précité p. 4), sans que les recherches qui auraient été entreprises par l'avocat irakien du recourant n'ait - semble-t-il - mis en lumière de poursuites intervenues dans l'intervalle, qu'il est encore rappelée que le recourant a déjà produit, en procédure ordinaire et dans le cadre de sa première demande de réexamen, des documents qui ont été tenus pour controuvés (cf. arrêt E-5474/2018 précité p. 6 s. et décision du SEM du 16 juillet 2019 précitée p. 2), qu'il n'est enfin pas nécessaire de se pencher sur l'allégation - au demeurant non étayée - de l'intéressé selon laquelle il serait enregistré dans tous les aéroports et postes-frontières d'Irak, ni sur ses déclarations ayant trait à sa situation personnelle et médicale actuelle, ces questions ayant trait respectivement à la licéité et à l'exigibilité de l'exécution de son renvoi, problématiques, qui, comme déjà dit, n'ont pas à être examinées, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que l'autorité intimée était donc fondée à ne pas entrer en matière sur la demande de réexamen du 15 septembre 2023, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que les demandes d'effet suspensif et de dispense d'une avance des frais de procédure deviennent sans objet, que l'intéressé, dans son mémoire de recours, ne paraît pas demander formellement la dispense du paiement des frais de procédure, qu'en toute hypothèse, cette demande devrait être rejetée, qu'en effet, les conclusions du recours sont vouées à l'échec, de sorte que les conditions de l'art. 65 al. 1 PA ne sont pas réalisées, indépendamment de l'indigence de l'intéressé, que vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure, dont le montant est doublé, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :