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E-4354/2022

E-4354/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-11-11 · Français CH

Asile (sans excécution du renvoi) (réexamen)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 6 LAsi) prescrits par la loi, est ainsi recevable, que le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, qu’il est aussi tenu de se saisir d’une telle demande lorsqu’il s’agit d’une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l’absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7), qu’en revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.),

E-4354/2022 Page 5 qu’en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond, qu'une demande de réexamen ne permet pas de solliciter une nouvelle appréciation de faits déjà examinés, que selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, qu’en l’espèce, à l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a soutenu que des responsables de la police irakienne avaient eu l’intention de l’éliminer après qu’il avait, en 2006, dénoncé à un officier américain et au vice- premier ministre responsable de la sécurité un vol massif d’armes de provenance américaine, commis au profit de milices partisanes dans les entrepôts de la police de Bagdad, ce qui avait abouti à l’arrestation de quatre officiers supérieurs liés à ces milices et à la mise à la retraite anticipée du directeur des dépôts de la police de Bagdad, qu’en procédure ordinaire, le SEM et le Tribunal ont considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi, qu’a l’appui de sa demande du 1er février 2022, l’intéressé a produit, à titre de moyens postérieurs au 25 janvier 2019, un avis de communication de la police de B._______ du 15 juillet 2019 – censé fonder une crainte de persécution en cas de renvoi dans son pays d’origine – ainsi qu’une décision de divorce de l’état civil de B._______ du (…) décembre 2020, avec leur traduction, que le recourant ne donne aucune explication quant aux raisons pour lesquelles il aurait été empêché de produire ces documents plus tôt, que dans son recours, se référant à un autre document (une décision irakienne du 10 décembre 2012), il allègue que la situation actuelle en Irak et la pandémie de coronavirus ne lui auraient pas permis de l’obtenir plus tôt et que tous ses biens auraient été confisqués par les autorités de ce pays,

E-4354/2022 Page 6 que même à admettre qu’elle concerne également les moyens postérieurs au 25 janvier 2019, cette explication ne convainc pas, la confiscation dont l’intéressé aurait fait l’objet n’étant au demeurant pas étayée, qu’à l’instar du SEM, le Tribunal ne peut donc que retenir que les moyens postérieurs au 25 janvier 2019 ont été produits au-delà du délai prévu par l’art. 111b al. 1 LAsi et, partant, qu’ils ne sont pas de nature à ouvrir la voie du réexamen, qu’il est certes possible, tant en matière de révision que de réexamen, de remettre en cause une décision entrée en force en dépit de l'invocation tardive de nouveaux éléments, si ceux-ci révèlent manifestement un risque avéré de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître l'exécution du renvoi comme contraire au droit international (cf. ATAF 2021 VI/4 consid. 9.1 ; 2013/22 consid. 5.4 in fine ; JICRA 1998 n° 3 consid. 3b), que cette question ne se pose néanmoins pas en l’espèce, l’intéressé, comme relevé, ayant été mis au bénéfice de l’admission provisoire, que c’est donc à titre superfétatoire que le SEM, dans la décision querellée, s’est livré à un examen matériel des moyens postérieurs au 25 janvier 2019, afin de déterminer si ceux-ci étaient de nature à rendre vraisemblables les motifs d’asile du recourant, ce qu’il a d’ailleurs exclu, que selon l’autorité intimée, l’authenticité de l’avis de communication du 15 juillet 2019 était fortement sujette à caution, dès lors qu’il s’agissait d’une impression sur un papier de mauvaise qualité, que ce document avait été rempli à la main et que l’intéressé ne précisait pas de quel manière il se l’était procuré, que le Tribunal fait sienne cette appréciation, relevant encore que le recourant a déjà produit, en procédure ordinaire et dans le cadre de sa première demande de réexamen, des documents similaires qui ont été tenus pour controuvés (cf. arrêt E-5474/2018 précité p. 6 s. et décision du SEM du 16 juillet 2019 précitée p. 2), que le SEM a en outre considéré, ici encore à raison, que la décision de divorce du (…) décembre 2020 n’étayait pas les motifs d’asile de l’intéressé,

E-4354/2022 Page 7 qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que l’intéressé peut également être renvoyé à l’arrêt E-772/2022 précité s’agissant des raisons pour lesquelles le SEM, dans la décision querellée, n’a pas examiné les moyens de preuve antérieurs au 25 janvier 2019, dont il a joint des copies à son recours, que les autres documents annexés au recours, soit notamment des copies des courriers du 18 août 2020, 26 août 2020 et 30 avril 2021 précités ainsi que d’un courrier du recourant au SEM du 17 août 2021, sont étrangers à la présente cause, qu'en définitive, celui-ci n'a pas fait valoir d'élément nouveau de nature à remettre en cause la décision du SEM du 27 août 2018, que dans la décision querellée, le SEM a par ailleurs mis à bon droit un émolument de 600 francs à la charge de l’intéressé, considérant que l’indigence de celui-ci n’était alors pas établie et que la demande de réexamen était d’emblée apparue vouée à l’échec (art. 111d al. 2 LAsi et art. 7c al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA1 ; RS 142.311]), qu'en conséquence, manifestement infondé, le recours est rejeté, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu'au vu du présent arrêt, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 30 septembre 2022 sont désormais caduques, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, dont le montant est doublé, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-4354/2022 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4354/2022 Arrêt du 11 novembre 2022 Composition William Waeber (président du collège), Deborah D'Aveni et Grégory Sauder, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi ; réexamen) ; décision du SEM du 9 septembre 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 15 octobre 2016 par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé), la décision du 27 août 2018, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et l'a admis provisoirement en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) E-5474/2018 du 25 janvier 2019, rejetant le recours déposé par l'intéressé, le 25 septembre 2018, contre la décision précitée, la demande de « réexamen » du 5 juillet 2019 de la décision du SEM du 27 août 2018 en matière d'asile, la décision du 16 juillet 2019, par laquelle le SEM a rejeté cette demande de « réexamen » et mis un émolument de 600 francs à la charge du requérant, l'arrêt E-4053/2019 du 19 septembre 2019, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable le recours interjeté, le 12 août 2019, contre cette décision, faute de paiement de l'avance de frais requise dans le délai imparti, la lettre du 1er septembre 2020 (sous n° de dossier E-4245/2020), par laquelle le Tribunal a classé sans suite les courriers de l'intéressé des 18 et 20 août 2020, qui avaient fait l'objet, en date du 26 août 2020, d'une transmission au Tribunal par le SEM, la lettre du 14 octobre 2020 (sous n° de dossier E-4939/2020), par laquelle le Tribunal a fait savoir au requérant qu'il classait sans suite le courrier du 5 octobre 2020, dès lors qu'il ne pouvait que le renvoyer au contenu de sa lettre précitée du 1er septembre 2020, le courrier du 30 avril 2021, par lequel le SEM a radié du rôle la demande de l'intéressé du 2 octobre 2020 de regroupement familial, devenue sans objet, au vu du contenu des derniers courriers de celui-ci, la demande du 1er février 2022 intitulée « demande de réexamen ou nouvelle demande d'asile », par laquelle le requérant a demandé au SEM d'examiner des documents nouvellement produits en original et a sollicité la dispense du paiement des frais de procédure, la décision du 15 février 2022, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande précitée et a mis un émolument de 600 francs à charge du recourant, l'acte du 17 février 2022, par lequel le recourant a transmis au Tribunal une copie de sa demande précitée du 1er février 2022 et a conclu, à titre principal, à « l'entrée en matière » par le Tribunal sur cette « demande de réexamen » après l'avoir « requalifiée » de demande de révision de son arrêt E-5474/2018 du 25 janvier 2019 ou, subsidiairement, « et en cas d'irrecevabilité formelle », à l'annulation de la décision du 15 février 2022 ainsi qu'au renvoi de l'affaire au SEM pour qu'il entre en matière sur cette demande du 1er février 2022, l'arrêt E-772/2022 du 21 mars 2022, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable la conclusion principale de l'intéressé et a partiellement admis sa conclusion subsidiaire, retournant l'affaire au SEM, à charge pour lui d'examiner la demande du 1er février 2022, uniquement en tant qu'elle portait sur des moyens postérieurs au 25 janvier 2019, la décision du 9 septembre 2022 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 12 septembre suivant, par laquelle le SEM, ayant traité la demande du 1er février 2022 comme une demande de réexamen, l'a rejetée dans la mesure où elle était recevable et a mis un émolument de 600 francs à charge du recourant, le recours interjeté contre cette décision le 29 septembre 2022 (date du sceau postal), par lequel l'intéressé a en substance conclu à l'octroi de l'asile et à être dispensé de l'émolument mis à sa charge par le SEM, les documents joints au recours, dont une attestation d'assistance du 30 août 2022, l'ordonnance du 30 septembre 2022, par laquelle le juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi du recourant, en application de l'art. 56 PA (RS 172.021), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, est ainsi recevable, que le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, qu'il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7), qu'en revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), qu'en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond, qu'une demande de réexamen ne permet pas de solliciter une nouvelle appréciation de faits déjà examinés, que selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a soutenu que des responsables de la police irakienne avaient eu l'intention de l'éliminer après qu'il avait, en 2006, dénoncé à un officier américain et au vice-premier ministre responsable de la sécurité un vol massif d'armes de provenance américaine, commis au profit de milices partisanes dans les entrepôts de la police de Bagdad, ce qui avait abouti à l'arrestation de quatre officiers supérieurs liés à ces milices et à la mise à la retraite anticipée du directeur des dépôts de la police de Bagdad, qu'en procédure ordinaire, le SEM et le Tribunal ont considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi, qu'a l'appui de sa demande du 1er février 2022, l'intéressé a produit, à titre de moyens postérieurs au 25 janvier 2019, un avis de communication de la police de B._______ du 15 juillet 2019 - censé fonder une crainte de persécution en cas de renvoi dans son pays d'origine - ainsi qu'une décision de divorce de l'état civil de B._______ du (...) décembre 2020, avec leur traduction, que le recourant ne donne aucune explication quant aux raisons pour lesquelles il aurait été empêché de produire ces documents plus tôt, que dans son recours, se référant à un autre document (une décision irakienne du 10 décembre 2012), il allègue que la situation actuelle en Irak et la pandémie de coronavirus ne lui auraient pas permis de l'obtenir plus tôt et que tous ses biens auraient été confisqués par les autorités de ce pays, que même à admettre qu'elle concerne également les moyens postérieurs au 25 janvier 2019, cette explication ne convainc pas, la confiscation dont l'intéressé aurait fait l'objet n'étant au demeurant pas étayée, qu'à l'instar du SEM, le Tribunal ne peut donc que retenir que les moyens postérieurs au 25 janvier 2019 ont été produits au-delà du délai prévu par l'art. 111b al. 1 LAsi et, partant, qu'ils ne sont pas de nature à ouvrir la voie du réexamen, qu'il est certes possible, tant en matière de révision que de réexamen, de remettre en cause une décision entrée en force en dépit de l'invocation tardive de nouveaux éléments, si ceux-ci révèlent manifestement un risque avéré de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître l'exécution du renvoi comme contraire au droit international (cf. ATAF 2021 VI/4 consid. 9.1 ; 2013/22 consid. 5.4 in fine ; JICRA 1998 n° 3 consid. 3b), que cette question ne se pose néanmoins pas en l'espèce, l'intéressé, comme relevé, ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, que c'est donc à titre superfétatoire que le SEM, dans la décision querellée, s'est livré à un examen matériel des moyens postérieurs au 25 janvier 2019, afin de déterminer si ceux-ci étaient de nature à rendre vraisemblables les motifs d'asile du recourant, ce qu'il a d'ailleurs exclu, que selon l'autorité intimée, l'authenticité de l'avis de communication du 15 juillet 2019 était fortement sujette à caution, dès lors qu'il s'agissait d'une impression sur un papier de mauvaise qualité, que ce document avait été rempli à la main et que l'intéressé ne précisait pas de quel manière il se l'était procuré, que le Tribunal fait sienne cette appréciation, relevant encore que le recourant a déjà produit, en procédure ordinaire et dans le cadre de sa première demande de réexamen, des documents similaires qui ont été tenus pour controuvés (cf. arrêt E-5474/2018 précité p. 6 s. et décision du SEM du 16 juillet 2019 précitée p. 2), que le SEM a en outre considéré, ici encore à raison, que la décision de divorce du (...) décembre 2020 n'étayait pas les motifs d'asile de l'intéressé, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que l'intéressé peut également être renvoyé à l'arrêt E-772/2022 précité s'agissant des raisons pour lesquelles le SEM, dans la décision querellée, n'a pas examiné les moyens de preuve antérieurs au 25 janvier 2019, dont il a joint des copies à son recours, que les autres documents annexés au recours, soit notamment des copies des courriers du 18 août 2020, 26 août 2020 et 30 avril 2021 précités ainsi que d'un courrier du recourant au SEM du 17 août 2021, sont étrangers à la présente cause, qu'en définitive, celui-ci n'a pas fait valoir d'élément nouveau de nature à remettre en cause la décision du SEM du 27 août 2018, que dans la décision querellée, le SEM a par ailleurs mis à bon droit un émolument de 600 francs à la charge de l'intéressé, considérant que l'indigence de celui-ci n'était alors pas établie et que la demande de réexamen était d'emblée apparue vouée à l'échec (art. 111d al. 2 LAsi et art. 7c al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA1 ; RS 142.311]), qu'en conséquence, manifestement infondé, le recours est rejeté, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu'au vu du présent arrêt, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 30 septembre 2022 sont désormais caduques, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, dont le montant est doublé, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet