Asile (non-entrée en matière / safe country) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5480/2012 Arrêt du 25 octobre 2012 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...), Macédoine, ex-République yougoslave, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 11 octobre 2012 / N (...). Vu la demande d'asile, déposée en Suisse par A._______, son épouse B._______ et leur enfant C._______, en date du 8 juin 2012, les procès-verbaux d'auditions des 21 juin et 5 octobre 2012, la décision du 11 octobre 2012, par laquelle l'ODM, constatant que la Macédoine faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 18 octobre 2012, par lequel le recourant a recouru contre cette décision et ont conclu à son annulation, la réception du dossier de première instance en date du 24 octobre 2012, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien fondé d'une telle décision, que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.), que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n'existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de la persécution correspond à celle de l'art. 18 LAsi et comprend donc les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ainsi que les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 : 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19 consid. 3cp. 124s. ; 2003 n° 18 p. 109ss), qu'en date du 25 juin 2003, le Conseil fédéral a désigné la Macédoine comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er août suivant, qu'il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que le dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de persécution, au sens large défini ci-dessus, que dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être humain quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de celle-ci (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247s.), qu'en l'espèce, les intéressés, d'ethnie Rom, ont fait valoir qu'ils rencontraient des difficultés en Macédoine, en raison de leur origine ethnique, que le salon de jeux qu'ils exploitaient, leur seule source de revenu, aurait été fermé par les autorités macédoniennes, sans motif valable, que ne disposant plus de ressources financières, les recourants n'auraient vu d'autre issue que de quitter la Macédoine et de s'installer en Suisse, que cela dit, le récit des intéressés consiste en de simples affirmations et n'est étayé par aucun élément concret ni le moindre commencement de preuve, qu'il ne remplit pas les conditions minimales de vraisemblance, qu'en effet, questionné, A._______ n'est pas parvenu à indiquer la date exacte de fermeture prétendue de son salon, qu'il a par ailleurs affirmé ne pas être en mesure de produire la documentation concernant l'affaire, celle-ci étant prétendument restée en possession de son père, qu'abstraction faite de la vraisemblance de motifs allégués, rien n'empêchait l'intéressé de dénoncer la fermeture de son local auprès des instances administratives voire judiciaires supérieures, qu'en effet, aucun élément du dossier ne permet de douter de l'efficacité et de la capacité d'action de ces instances, que s'agissant de l'appartenance des intéressés à la communauté rom, elle n'est pas de nature, à elle seule, à rendre vraisemblable l'existence d'indices de persécution, au sens défini ci-dessus, que ni le recourant ni son épouse n'ont fait état, lors de leurs auditions respectives, de préjudices sérieux, motivés par leur appartenance ethnique (cf. aussi l'analyse de situation en Macédoine dans JICRA 2005 n° 24 p. 214 ss ; cf. également Country Report on Human Rights Practices for 2011, U.S. Department of State, May 2012), qu'à ce titre, les chicanes dont l'intéressé se dit être victime lors de sorties en ville en soirée ne sont pas pertinentes, qu'eu égard à ce qui précède, les recourants n'étant de toute évidence pas menacés de persécution, ils ne peuvent pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque, pour les intéressés, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), que la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les recourants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), qu'en conséquence, le dossier ne révélant aucun fait propre à établir des indices de persécution (art. 34 al. 1 in fine LAsi), l'ODM n'avait pas à procéder à un examen matériel de la demande d'asile des intéressés, que c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, si bien que, sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'en ce qui concerne le caractère raisonnablement exigible du renvoi (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), l'intéressé allègue, au stade de recours, souffrir de l'hépatite B, que selon le certificat médical daté du 11 septembre 2012, la sérologie d'hépatite B est chez l'intéressé positive, que cependant, son état général est jugé bon et son état de santé qualifié de stable, que le recourant prétend certes ne pas pouvoir continuer en Macédoine les soins entamés en Suisse, que par cet argument, il conteste l'exigibilité de la décision du renvoi, prononcée à son encontre, que toutefois, pour les personnes en traitement en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87), qu'en conséquence, l'exécution du renvoi ne sera raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique, qu'en l'occurrence, les conditions précitées ne sont pas réunies, qu'en effet, l'affection diagnostiquée n'est pas d'une gravité telle qu'elle mettrait la vie ou l'intégrité physique de l'intéressé en danger au point de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens ci-dessus développé, que par ailleurs, de manière générale, le système de santé publique de la Macédoine est en mesure d'offrir de bonnes prestations médicales (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3454/2012 du 7 août 2012 consid. 5.5), qu'enfin, l'affirmation selon laquelle le recourant n'auraient pas accès aux soins en Macédoine en raison de son origine rom n'est nullement démontrée, qu'au demeurant, si l'accès aux soins devait lui être refusé, il lui appartiendrait de saisir les autorités de son pays, qu'eu égard à ce qui précède, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157., et jurisp. cit.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), les recourants disposant de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska Expédition :