Exécution du renvoi
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est admis.
E. 2 La décision du 8 août 2016 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants.
E. 3 Il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 4 Le SEM versera un montant de 650 francs à la recourante à titre de dépens. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5470/2016 Arrêt du 19 septembre 2106 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, née le (...), Ukraine, représentée par Philippe Stern,Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),(...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 8 août 2016 /N (...). Vu la demande déposée auprès du Service de la population du canton de Vaud par B._______ et C._______, le 14 septembre 2014, au nom de A._______, leur petite-fille de nationalité ukrainienne, tendant en substance à ce que celle-ci puisse prolonger son séjour en Suisse le temps que la situation dans l'est de l'Ukraine se stabilise, la réponse du 19 septembre 2014, par laquelle l'autorité cantonale a invité la requérante à déposer une demande d'asile en Suisse, la demande d'asile déposée par la requérante le 29 septembre 2014, par le biais du "formulaire d'annonce pour enfants de moins de 14 ans rejoignant leurs parents", formulaire transmis au SEM le lendemain, la lettre du 4 juin 2015, par laquelle le SEM a invité l'intéressée, par l'entremise de ses grands-parents, à compléter son dossier, la réponse de la requérante du 12 juin 2015, la décision du 8 août 2016, notifiée le 10 août suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, au motif que ses déclarations n'étaient pas pertinentes en regard de l'art. 3 LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 9 septembre 2016 contre cette décision, uniquement en ce qui concerne l'exécution du renvoi, assorti de demandes tendant à la dispense du paiement d'une avance de frais, à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et à la désignation d'un mandataire d'office, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi [RS 142.31]) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que l'intéressée conteste la décision du SEM du 8 août 2016, auquel elle fait principalement grief d'une constatation inexacte et incomplète de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi), soulignant également le fait que son curateur n'a pas été intégré à la procédure, qu'elle lui reproche en particulier de s'être dispensé, à tort, des mesures d'instructions que la minceur des informations à sa disposition et les particularités de sa situation rendaient pourtant indispensables, qu'il appert des pièces au dossier que la recourante vient de D._______, à 110 km au sud de Donetsk, que le (...) 2014, elle s'est rendue en Suisse pour séjourner chez ses grands-parents jusqu'au (...) suivant, que, dans l'intervalle, la situation s'est considérablement dégradée à D._______ où, en août 2014, un nouveau front entre les forces armées ukrainiennes et les séparatistes pro-russes s'est ouvert au nord et à l'est de la ville, que cette évolution défavorable d'une situation déjà tendue l'a incitée à demander l'asile à la Suisse, en septembre 2014, qu'en juin 2015, elle a indiqué que la situation demeurait inchangée à D._______, qu'elle a cependant annoncé le déménagement de ses parents à E._______ où s'était déplacée l'entreprise employant son père, qu'aussi, elle envisageait de les rejoindre à cet endroit une fois ceux-ci établis à demeure, qu'elle a ainsi demandé au SEM de l'autoriser à rester en Suisse jusqu'au 15 août 2015 au plus tard, que, dans sa décision du 8 août 2016, le SEM a considéré que son renvoi à D._______ était raisonnablement exigible, sans aucune restriction, du moment que ses parents, ses grands-parents du côté de son père et son arrière-grand-père vivaient à cet endroit, qu'il était aussi dans son intérêt de continuer à vivre dans un pays où l'on parlait sa langue, que la scolarité qu'elle avait entamée en Suisse n'empêchait pas son renvoi en Ukraine vu qu'à son âge, elle demeurait essentiellement et primordialement attachée à son réseau familial en Ukraine, qu'à l'évidence, le SEM a statué sur la base d'un état de fait erroné, que les parents de l'intéressée, selon les derniers renseignements communiqués, à la demande du SEM, avaient déménagé à E._______, que cet élément est confirmé dans le recours, que ce n'est donc pas par rapport à la ville de D._______ que devait s'examiner l'exécution du renvoi, que plus d'une année s'était par ailleurs écoulée entre la transmission par l'intéressée, en juin 2015, des dernières informations la concernant et la prise de décision, le 8 août 2016, qu'il appartenait au SEM, avant de statuer sur le recours, de déterminer le lieu de séjour des parents de la recourante puis de s'assurer de leur capacité à prendre en charge leur enfant de manière adéquate, qu'il s'imposait donc de quérir des renseignements complémentaires et d'actualiser la situation de fait, étant précisé, d'abord, qu'entre le mois de septembre 2014 et le mois de juin 2015, les faits recueillis par le SEM étaient déjà des plus ténus, ensuite, que la situation générale en Ukraine était incertaine et, enfin, qu'il s'agit de renvoyer dans son pays une fillette âgée de 7 ans seulement, ce qui implique la prise de mesures d'accompagnement lors de l'exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal du 23 mars 2015, en la cause D-5595/2014), qu'il incombe par ailleurs au SEM de dûment motiver sa décision en prenant en compte ces éléments, qu'au vu de ce qui précède, en particulier du besoin de mener des mesures s'instruction qui s'imposaient avant la prise de décision du 8 août 2016, celle-ci doit être annulée et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, que, manifestement fondé pour les raisons précitées, le recours est admis par voie de procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, l'arrêt pouvant être par ailleurs sommairement motivé (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA), les demande tendant à l'exemption d'une avance de frais et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle étant sans objet, qu'ayant eu gain de cause, la recourante a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en l'occurrence, il se justifie de lui octroyer le montant figurant dans le décompte de prestations joint à son recours, que la demande tendant à la désignation d'un mandataire d'office est sans objet, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est admis.
2. La décision du 8 août 2016 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le SEM versera un montant de 650 francs à la recourante à titre de dépens. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras Expédition :