opencaselaw.ch

E-5442/2006

E-5442/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2007-11-20 · Français CH

Asile et renvoi (recours réexamen)

Sachverhalt

A. Le 30 septembre 2004, A._______ a demandé l'asile à la Suisse. Il a déclaré être d'origine palestinienne et de confession chrétienne. Il a ajouté être né à Gaza et avoir vécu à Bethléem jusqu'à l'âge de six ans. Durant les quatre à cinq années suivantes, il aurait habité en Jordanie, puis il se serait établi avec ses proches au Liban. Au mois de juillet 2003, il aurait quitté ce pays pour séjourner ensuite en Syrie, en Turquie, en Grèce, et en France. A l'appui de sa demande, il a expliqué qu'il cherchait à avoir une famille, à trouver du travail et à faire des études. Il a versé au dossier la copie d'un acte de naissance émis par les autorités palestiniennes, en date du 17 mai 2004. B. Le 21 octobre 2004, A._______ a été soumis à un examen linguistique et de provenance (dit analyse "Lingua"), effectué téléphoniquement à l'ODM à Givisiez et dont le résultat, ressortant d'un rapport d'analyse établi en date du 25 octobre 2004, a révélé qu'il avait très vraisemblablement été socialisé dans un milieu égyptien. L'analyste Lingua a en revanche exclu catégoriquement toute socialisation dans un milieu palestinien en Cisjordanie, en Jordanie ou au Liban. Le 10 décembre 2004, l'intéressé a été invité par l'ODM à se déterminer sur le contenu essentiel de ce rapport et sur une éventuelle application de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi. Il a répondu, par lettre du 20 décembre 2004. C. Par décision du 2 février 2005, l'autorité de première instance a refusé la qualité de réfugié et l'asile à A._______. Elle a considéré que les discriminations susceptibles de viser les Palestiniens établis en Jordanie, en Syrie et au Liban (pays où l'intéressé avait dit avoir vécu) ne constituaient pas des préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Elle a également relevé que le requérant n'avait pas allégué avoir été l'objet d'actes ciblés dirigés contre sa vie, son intégrité physique ou sa liberté. L'ODM a en outre ordonné le renvoi de l'intéressé, ainsi que l'exécution de cette mesure qu'il a jugée licite, exigible et possible. Il a observé que A._______ n'avait apporté aucun élément réfutant les conclusions du rapport d'analyse Lingua et a souligné que les déclarations du requérant sur ses différents lieux de séjour comportaient maintes incohérences temporelles. Cet office a estimé qu'un renvoi de l'intéressé en Egypte, son pays de provenance vraisemblable, ne l'exposait à aucun danger concret au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE ni ne lui faisait courir de risques de traitements contraires au droit international. D. A._______ a recouru le 7 mars 2005 contre cette décision. Le 12 avril 2005, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après; la Commission), a déclaré ce recours irrecevable pour non-paiement de l'avance des frais de procédure. E. Par acte du 31 août 2006, A._______ a demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision du 2 février 2005. Il a conclu, principalement, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à la constatation du caractère illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi. Il a produit les documents suivants:

a) Une attestation médicale délivrée le 2 juin 2006 par les docteurs B._______ et C,_______, [...], respectivement [...]. Ceux-ci indiquent qu'en date du 22 mars 2005, A._______ a été victime d'une agression au couteau ayant entraîné une cicatrice sur sa joue gauche dont il se plaint régulièrement. Selon un avis recueilli par l'intéressé auprès du service de chirurgie plastique et reconstructive du [...], il n'y a pas d'indication et d'avantage à effectuer une correction de la cicatrice. Un échantillon de pommade siliconée permettant d'accélérer le blanchissement de cette cicatrice a été offert au patient, mais celui-ci n'est pas en mesure de payer ce produit non remboursé par l'assurance-maladie, vu son caractère purement esthétique. Les deux médecins ont par ailleurs considéré qu'en dépit des multiples plaintes de l'intéressé, aucun suivi somatique régulier n'était pour le moment nécessaire. Ils ont diagnostiqué un trouble de la personnalité associé à un état de stress post-traumatique.

b) Un certificat médical établi le 22 août 2006 par les docteurs D._______ et E._______, [...], respectivement [...]. Il en ressort qu'à la suite d'une agression au couteau dont il dit avoir été victime au mois de décembre 2005, A._______ pâtit d'une symptomatologie de la lignée dépressive, fluctuante dans son intensité, avec aboulie, anhédonie, asthénie, tristesse, ainsi que des perturbations du sommeil et de l'appétence. Les médecins notent des doléances anxieuses par moment massives, associées au cortège neurovégétatif et s'inscrivant dans le contexte de reviviscences de l'événement traumatique. Le patient souffre de troubles de la pensée avec des disgressions, des ruminations et des coq-à-l'âne. La thymie se trouve sur le versant déprimé sur une modulation des affects par ailleurs relativement labile. A._______ présente des idéations suicidaires scénarisées sous forme d'immolation ou tentamen médicamenteux dans le contexte du sentiment d'impasse actuel quant à ses demandes de réparations vis-à-vis du sentiment de préjudice subi. Les docteurs D._______ et E._______ diagnostiquent un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques du type F-32.3 (selon la classification internationale des troubles mentaux et des troubles de comportement de l'OMS ; ci-après, CIM) et un état de stress post-traumatique (F-43.1). Ils précisent que l'augmentation de la médication neuroleptique (Zyprexa) et un cadre hospitalier sécurisant ont permis une stabilisation progressive de l'état de santé du patient, lequel reste toutefois très préoccupant sur le plan du risque vital. Ces médecins estiment que la menace d'expulsion dans un pays en guerre alimente les éléments traumatiques actuels vis-à-vis desquels A._______ reste très démuni, ne pouvant percevoir d'alternative au besoin de réparation du préjudice subi (l'agression) qu'au travers de la mort. Ils préconisent un suivi tant psychiatrique que médicamenteux ne pouvant, d'après eux, être assuré au Liban.

c) Un jugement rendu le 14 juin 2006, par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'est vaudois condamne le dénommé F._______ à 18 mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour lésions corporelles graves infligées le 22 mars 2005 à A._______.

d) La copie en couleurs d'une carte d'identité pour réfugiés palestiniens (avec sa traduction en français) au nom de G._______, domicilié au camp de I._______ et de nationalité palestinienne. Cette carte aurait été émise par la Direction générale de l'administration des affaires des réfugiés palestiniens du Ministère de l'intérieur libanais.

e) La copie d'un mandat de comparution (avec sa traduction en français) délivré le 4 novembre 1999 par le Ministère de la justice libanais. Son contenu révèle que le dénommé H._______, domicilié au camp de I._______, est invité à se présenter le même jour devant le Tribunal de première instance de Beyrouth dans le cadre de l'action intentée par le Ministère public de Beyrouth, sous peine d'être condamné par contumace, conformément aux art. 153 et 178 du code de procédure pénale.

f) La copie d'un mandat d'amener (avec sa traduction en français), décerné par la Chambre d'instruction du Ministère de la justice libanais contre l'inculpé G._______, domicilié au camp de I._______ et de nationalité palestinienne, afin que celui-ci soit entendu dans le cadre de l'action intentée contre lui par le Ministère public militaire de Beyrouth. Ce mandat contient la mention "Date d'amener 04.11.1999" ainsi que l'indication selon laquelle une copie de ce document a été laissée au domicile de la personne recherchée. A l'appui de sa demande de reconsidération du 31 août 2006, A._______ a estimé remplir les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Il a fait valoir que la copie de sa carte d'identité versée au dossier établissait son origine palestinienne. Il a ajouté que ses problèmes psychiques décrits dans les deux documents médicaux produits et pris en compte dans le jugement du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois du 14 juin 2006 rendaient son renvoi inexécutable. L'intéressé a dit ne disposer d'aucune attache en Palestine ou au Liban, son pays de dernière résidence. Il a requis à titre subsidiaire l'application de l'art. 44 al. 3 LAsi (abrogé avec effet au 1er janvier 2007; RO 2006 4745 4767, FF 2002 6359), relatif au cas de détresse personnelle grave. F. Par courrier du 26 septembre 2006, l'ODM a transmis au requérant, pour détermination, le contenu essentiel des résultats de ses démarches entreprises pour exécuter le renvoi ordonné dans sa décision du 2 juin 2005. Il a communiqué ce qui suit: selon les informations obtenues par la représentation de Suisse au Liban, il est impossible que l'intéressé ait été admis au Liban comme réfugié palestinien après être né à Bethléem en 1982. En effet, seuls les réfugiés de 1948, ainsi que leurs descendants recensés au Liban, peuvent être titulaires de la carte d'identité pour réfugiés palestiniens. D'autres informations données par A._______ sur son parcours de vie sont elles aussi erronées. A titre d'exemple, ce dernier n'est pas connu dans le voisinage de Halat à proximité de Byblos où il a dit avoir vécu. Les camps de Jounieh et de Dora qu'il a mentionnés n'existent pas et le véritable endroit où est situé le couvent "Notre Dame de Tamish" n'est pas celui qu'il a indiqué. L'UNRWA (l'Office de secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens) à qui les autorités suisses avaient transmis une copie de la carte d'identité du requérant n'a, de son côté, trouvé aucune inscription de celui-ci sur ses registres libanais. G. Le requérant a usé de son droit d'être entendu, par courrier du 31 octobre 2006. Pour justifier sa difficulté à donner des informations à son sujet, il a invoqué sa "double personnalité". II a produit un certificat médical émis le 25 mai 2005, dont il ressort notamment qu'en date du 22 mars 2005, un autre requérant d'asile de confession musulmane a blessé A._______ au visage sur environ 20 centimètres avec une arme blanche. Suite à cette agression, l'intéressé a développé un état de stress post-traumatique avec des reviviscences envahissantes, des altérations du sommeil et une hypervigilance. Il souffre également de troubles dissociatifs et moteurs associés à des états de stupeur. La thymie est triste, le patient est angoissé et a des idées suicidaires scénarisées. Il n'y a pas de signe en faveur d'une décompensation psychotique. H. Par décision du 8 novembre 2006, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération du 31 août 2006. Il a noté que A._______ n'avait livré aucune observation sur les éléments communiqués dans la lettre de cet office du 26 septembre 2006. En l'absence d'élément nouveau remettant en cause sa décision du 2 février 2005, l'autorité de première instance a conclu que le requérant persistait à la tromper sur son identité, sur son origine et sur son parcours de vie, comme il l'avait déjà fait en procédure ordinaire. Elle a dès lors écarté les copies du mandat d'amener et du mandat de comparution annexées au mémoire du 31 août 2006, l'intéressé n'étant en effet pas un Palestinien ayant vécu au Liban. S'agissant des problèmes médicaux invoqués, l'ODM a rappelé que si les autorités devaient examiner d'office le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, il n'en demeurait pas moins que le principe de l'instruction d'office trouvait ses limites dans le respect du devoir de collaborer impliquant en particulier l'obligation pour le requérant d'indiquer ses véritables identité et pays d'origine. Dès lors que ce dernier avait en l'espèce enfreint pareille obligation et qu'il était vraisemblablement originaire d'Egypte, dit office a considéré que l'exécution du renvoi de A._______ vers ce pays était raisonnablement exigible, compte tenu des infrastructures médicales disponibles dans cet Etat, notamment dans les grandes villes comme le Caire. I. Dans son recours formé le 11 décembre 2006, A._______ a conclu à l'annulation de la décision sur réexamen du 8 novembre 2006, à l'annulation de la décision d'exécution du renvoi du 2 février 2005 et à l'octroi de l'admission provisoire. Il a requis les mesures provisionnelles. Invoquant à nouveau ses problèmes médicaux, il a en particulier contesté le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi en Palestine, son pays d'origine toujours en proie à l'occupation et à une situation de violence généralisée. Il a exclu d'être renvoyé en Egypte, dont il a déclaré ne pas être ressortissant et où il dit ne disposer d'aucune attache. Le recourant a reproché à l'ODM d'avoir constaté de manière incomplète ou inexacte les faits de la cause. Il a réaffirmé remplir les exigences posées pour la reconnaissance du cas de détresse personnelle grave au sens de l'ancien art. 44 al. 3 LAsi. J. Par décision incidente du 19 décembre 2006, le juge d'instruction compétent de la Commission a accordé les mesures provisionnelles. K. Invité le 23 janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) à répondre au recours, l'ODM a maintenu sa décision, par détermination du 13 février 2007, transmise le 2 mars suivant, avec droit de réplique, à l'intéressé. Celui-ci n'a pas répondu. L. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). 1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions de l'ODM (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et art. 31 à 34 LTAF; art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; [PA, RS 172.021]) et son recours, présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai légal (art. 50 al. 1 PA), est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions et de l'art. 4 aCst., actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit ordinaire ou extraordinaire. Dès lors, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle représente soit une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par l'analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", c'est-à-dire lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis la décision matérielle de dernière instance (sur ces questions, voir la jurisprudence publiée sous Jurisprudence et Informations [JICRA] no 2003 no 17 consid. 2a p. 103s. de la Commission de recours en matière d'asile, doctrine et arrêts cités). L'invocation de motifs de révision selon l'art. 66 PA ne saurait par ailleurs servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (JICRA 1993 no 4 consid. 5 p. 23 et 1994 no 27 consid. 5e p. 199). 2.2 2.2.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). 2.2.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 LSEE). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH], RS 0.101). 2.2.3 L'exécution du renvoi peut notamment ne pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE). 2.2.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal considère que l'intéressé n'a apporté aucun élément susceptible de réfuter l'argumentation retenue par l'autorité intimée pour écarter la carte d'identité ainsi que le mandat de comparution et le mandat d'amener annexés au mémoire de réexamen (cf. let D d/f ci-dessus). La valeur probante de ces documents est d'autant plus réduite que ceux-ci ont été produits sous forme de photocopie, technique de reproduction ouvrant la porte à toutes les possibilités de manipulation. L'on ajoutera à ce propos que les noms et prénoms des personnes mentionnées sur ces documents ("G._______" - "H._______" - "G._______") diffèrent de ceux du recourant. L'intéressé n'a de surcroît déposé à ce jour aucun moyen de preuve établissant sa condamnation à contumace qui aurait dû être prononcée contre lui du fait de sa non-comparution devant le Tribunal de première instance de Beyrouth (cf. let. E/e ci-dessus). Dans ces circonstances, le Tribunal administratif fédéral, à l'instar de l'ODM, estime que A._______ tente toujours de tromper les autorités d'asile sur son identité, sur son origine et sur son parcours de vie. Dès lors, il n'apparaît pas hautement probable qu'en cas de retour dans son véritable pays d'origine (qu'il n'incombe pas à l'autorité de recours de déterminer; cf. consid. 4 ci-dessous), l'intéressé soit exposé à des traitements contraires au droit international (JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee, p. 186s.). 3.2 3.2.1 S'agissant des personnes en traitement médical, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : la CourEDH) a appliqué l'art. 3 CEDH, compte tenu de son importance fondamentale, dans des situations qui n'engageaient pas, directement ou indirectement, la responsabilité des autorités publiques du pays de destination ou qui, prises isolément, n'enfreignaient pas par elles-mêmes les normes de cet article. Cependant, dans ce contexte, la CourEDH soumet à un examen rigoureux toutes les circonstances de l'affaire, notamment la situation personnelle du requérant dans l'Etat qui renvoie. Elle a en particulier jugé que lorsque l'affaire n'engageait pas la responsabilité directe de l'Etat partie à la CEDH à raison du tort causé, par exemple lorsque l'état de santé du requérant menacé d'expulsion était grave, le seuil pour admettre un risque suffisamment réel d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH était élevé. Seules des circonstances exceptionnelles et des considérations humanitaires impérieuses pourraient justifier qu'il soit renoncé à l'expulsion ; pourrait ainsi relever de l'art. 3 CEDH le renvoi dans un pays où l'impossibilité d'assurer un traitement approprié conduirait à de graves souffrances. La CourEDH a toutefois constamment rappelé le principe que les non-nationaux qui sont sous le coup d'un arrêté de renvoi ne peuvent revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance médicale, sociale ou autre, assurée durant leur séjour par l'Etat qui renvoie. Par conséquent, il appartient à l'intéressé d'établir la survenance de graves souffrances, par un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. L'existence d'une violation de l'art. 3 CEDH doit être niée, lorsque le risque d'une aggravation de l'état de santé de l'intéressé relève de la spéculation (cf. décision du 7 octobre 2004 sur la requête no 33743/03 en la cause Dragan et autres c/ Allemagne ; décision du 22 juin 2004 sur la requête no 17868/03 en la cause Ndangoya c/ Suède ; décision du 24 juin 2003 sur la requête no 13669/03 en la cause Arcila Henao c/ Pays-Bas ; arrêt du 6 février 2001 sur la requête no 44599/98 en la cause Bensaid c/ Royaume-Uni et arrêt du 2 mai 1997 no 146/1996/767/964 en la cause D. c/ Royaume-Uni ; JICRA 2005 no 23 p. 209ss ; JICRA 2004 no 7 consid. 5c/cc p. 47ss et jurisp. citée ; 2003 no 18 consid. 5d p. 117s. ; 2001 no 17 consid. 4b p. 130s.). 3.2.2 Au regard de la jurisprudence exposée au considérant 3.2.1 précédent, le Tribunal estime que les problèmes psychiques de A._______, tels que relatés dans les documents médicaux produits à l'appui de sa demande de reconsidération (cf. let. E/a et b ci-dessus), ne représentent en l'occurrence pas un obstacle rendant illicite l'exécution de son renvoi. En effet, l'état de santé du recourant s'est progressivement stabilisé, aux dires des docteurs D._______ et E._______ (cf. let. E/b ci-dessus, 2ème parag.). Dans leur certificat du 22 août 2006, ces médecins ont certes précisé que la menace d'une expulsion du patient au Liban alimentait les éléments traumatiques vis-à-vis desquels celui-ci restait très démuni (cf. ibidem). Une telle expulsion, ou même un renvoi de A._______ en Cisjordanie, apparaissent toutefois peu probables en l'espèce, dès lors que ce dernier n'est pas palestinien et qu'il n'a pas vécu au Liban comme réfugié palestinien (cf. let. B, C, et F, ainsi que le consid. 3.1 ci-dessus). De plus, le recourant n'a pas établi ou même rendu hautement vraisemblable qu'il ne pourrait être traité dans son véritable pays d'origine (ou de provenance). 4. 4.1 S'agissant du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, également contesté par A._______ (cf. let. E, G et I ci-dessus), il y a lieu de rappeler qu'en vertu de l'art. 12 PA, le caractère licite, exigible et possible de l'exécution du renvoi doit être examiné d'office. Le principe de l'établissement d'office des faits a toutefois ses limites raisonnables (Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd. Berne 1983, p. 210). Il a son corollaire dans le devoir de collaboration des parties (art. 8 al. 1 LAsi et 13 PA; ATF 112 Ib 67, 110 V 53; Peter Saladin, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Bâle 1979, p. 119; Fritz Gygi, op. cit., p. 284s). L'intérêt au déroulement coordonné et accéléré d'une procédure ne doit pas forcément céder le pas sans condition au principe de l'examen d'office de tous les faits pertinents de la cause puisqu'il appartient en premier lieu à la partie requérante de se soucier de la protection de ses droits et partant, de présenter ses moyens en temps opportun (Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 97s ; Fritz Gygi, op. cit., p. 67 s). Aussi l'autorité peut-elle exiger du recourant qu'il élucide les faits qui sont survenus dans sa sphère de puissance et qu'il est censé connaître mieux que quiconque (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, 2e éd. p. 930); elle aura cependant égard à ne lui demander que ce qui paraît raisonnablement exigible (art. 8 al. 1 let. d LAsi; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 295). Dans cette mesure, le principe voulant que le requérant d'asile doive justifier son besoin de protection, ne contrevient pas à celui de l'enquête d'office (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990, FF 1990 II 579s). Aux termes de l'art. 8 al. 1 LAsi, le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier décliner son identité (let. a), remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité au centre d'enregistrement (let. b), exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile (let. c), désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de les remettre dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui (let. d). 4.2 En l'espèce, il convient de souligner que l'intéressé a gravement violé son obligation de collaborer en trompant les autorités d'asile sur des éléments importants tels que son identité, son origine et son parcours de vie (cf. consid. 3.1 ci-dessus). Pareil comportement dénote une volonté manifeste d'empêcher dites autorités d'examiner l'existence d'éventuels obstacles afférents à l'exécution du renvoi, notamment sous l'ange de son exigibilité. Dans ces conditions, il n'appartient pas au Tribunal de rechercher le véritable pays d'origine du recourant et, plus globalement, de déterminer si les problèmes de santé invoqués sont susceptibles de s'opposer à l'exigibilité de l'exécution du renvoi de A._______. 5. Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant si l'exécution du renvoi s'avère ou non possible (voir à ce propos JICRA 2005 no 1 consid. 3.2.2 p. 4ss). 6. 6.1 Vu ce qui précède, force est de conclure à l'absence de motif de réexamen justifiant de renoncer à l'exécution du renvoi ordonnée par l'ODM dans sa décision du 2 février 2005. 6.2 Dans ces conditions, le recours doit être rejeté. Le prononcé du 8 novembre 2006, par lequel l'ODM a rejeté la demande de reconsidération de sa décision d'exécution du renvoi du 2 février 2005, est dès lors confirmé. 7. Le recourant ayant succombé, il y a lieu de mettre les frais de procédure à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA (1ère phr.) et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).

E. 1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions de l'ODM (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et art. 31 à 34 LTAF; art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; [PA, RS 172.021]) et son recours, présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai légal (art. 50 al. 1 PA), est recevable.

E. 2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions et de l'art. 4 aCst., actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit ordinaire ou extraordinaire. Dès lors, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle représente soit une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par l'analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", c'est-à-dire lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis la décision matérielle de dernière instance (sur ces questions, voir la jurisprudence publiée sous Jurisprudence et Informations [JICRA] no 2003 no 17 consid. 2a p. 103s. de la Commission de recours en matière d'asile, doctrine et arrêts cités). L'invocation de motifs de révision selon l'art. 66 PA ne saurait par ailleurs servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (JICRA 1993 no 4 consid. 5 p. 23 et 1994 no 27 consid. 5e p. 199).

E. 2.2.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi).

E. 2.2.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 LSEE). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH], RS 0.101).

E. 2.2.3 L'exécution du renvoi peut notamment ne pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE).

E. 2.2.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE).

E. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal considère que l'intéressé n'a apporté aucun élément susceptible de réfuter l'argumentation retenue par l'autorité intimée pour écarter la carte d'identité ainsi que le mandat de comparution et le mandat d'amener annexés au mémoire de réexamen (cf. let D d/f ci-dessus). La valeur probante de ces documents est d'autant plus réduite que ceux-ci ont été produits sous forme de photocopie, technique de reproduction ouvrant la porte à toutes les possibilités de manipulation. L'on ajoutera à ce propos que les noms et prénoms des personnes mentionnées sur ces documents ("G._______" - "H._______" - "G._______") diffèrent de ceux du recourant. L'intéressé n'a de surcroît déposé à ce jour aucun moyen de preuve établissant sa condamnation à contumace qui aurait dû être prononcée contre lui du fait de sa non-comparution devant le Tribunal de première instance de Beyrouth (cf. let. E/e ci-dessus). Dans ces circonstances, le Tribunal administratif fédéral, à l'instar de l'ODM, estime que A._______ tente toujours de tromper les autorités d'asile sur son identité, sur son origine et sur son parcours de vie. Dès lors, il n'apparaît pas hautement probable qu'en cas de retour dans son véritable pays d'origine (qu'il n'incombe pas à l'autorité de recours de déterminer; cf. consid. 4 ci-dessous), l'intéressé soit exposé à des traitements contraires au droit international (JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee, p. 186s.).

E. 3.2.1 S'agissant des personnes en traitement médical, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : la CourEDH) a appliqué l'art. 3 CEDH, compte tenu de son importance fondamentale, dans des situations qui n'engageaient pas, directement ou indirectement, la responsabilité des autorités publiques du pays de destination ou qui, prises isolément, n'enfreignaient pas par elles-mêmes les normes de cet article. Cependant, dans ce contexte, la CourEDH soumet à un examen rigoureux toutes les circonstances de l'affaire, notamment la situation personnelle du requérant dans l'Etat qui renvoie. Elle a en particulier jugé que lorsque l'affaire n'engageait pas la responsabilité directe de l'Etat partie à la CEDH à raison du tort causé, par exemple lorsque l'état de santé du requérant menacé d'expulsion était grave, le seuil pour admettre un risque suffisamment réel d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH était élevé. Seules des circonstances exceptionnelles et des considérations humanitaires impérieuses pourraient justifier qu'il soit renoncé à l'expulsion ; pourrait ainsi relever de l'art. 3 CEDH le renvoi dans un pays où l'impossibilité d'assurer un traitement approprié conduirait à de graves souffrances. La CourEDH a toutefois constamment rappelé le principe que les non-nationaux qui sont sous le coup d'un arrêté de renvoi ne peuvent revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance médicale, sociale ou autre, assurée durant leur séjour par l'Etat qui renvoie. Par conséquent, il appartient à l'intéressé d'établir la survenance de graves souffrances, par un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. L'existence d'une violation de l'art. 3 CEDH doit être niée, lorsque le risque d'une aggravation de l'état de santé de l'intéressé relève de la spéculation (cf. décision du 7 octobre 2004 sur la requête no 33743/03 en la cause Dragan et autres c/ Allemagne ; décision du 22 juin 2004 sur la requête no 17868/03 en la cause Ndangoya c/ Suède ; décision du 24 juin 2003 sur la requête no 13669/03 en la cause Arcila Henao c/ Pays-Bas ; arrêt du 6 février 2001 sur la requête no 44599/98 en la cause Bensaid c/ Royaume-Uni et arrêt du 2 mai 1997 no 146/1996/767/964 en la cause D. c/ Royaume-Uni ; JICRA 2005 no 23 p. 209ss ; JICRA 2004 no 7 consid. 5c/cc p. 47ss et jurisp. citée ; 2003 no 18 consid. 5d p. 117s. ; 2001 no 17 consid. 4b p. 130s.).

E. 3.2.2 Au regard de la jurisprudence exposée au considérant 3.2.1 précédent, le Tribunal estime que les problèmes psychiques de A._______, tels que relatés dans les documents médicaux produits à l'appui de sa demande de reconsidération (cf. let. E/a et b ci-dessus), ne représentent en l'occurrence pas un obstacle rendant illicite l'exécution de son renvoi. En effet, l'état de santé du recourant s'est progressivement stabilisé, aux dires des docteurs D._______ et E._______ (cf. let. E/b ci-dessus, 2ème parag.). Dans leur certificat du 22 août 2006, ces médecins ont certes précisé que la menace d'une expulsion du patient au Liban alimentait les éléments traumatiques vis-à-vis desquels celui-ci restait très démuni (cf. ibidem). Une telle expulsion, ou même un renvoi de A._______ en Cisjordanie, apparaissent toutefois peu probables en l'espèce, dès lors que ce dernier n'est pas palestinien et qu'il n'a pas vécu au Liban comme réfugié palestinien (cf. let. B, C, et F, ainsi que le consid. 3.1 ci-dessus). De plus, le recourant n'a pas établi ou même rendu hautement vraisemblable qu'il ne pourrait être traité dans son véritable pays d'origine (ou de provenance).

E. 4.1 S'agissant du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, également contesté par A._______ (cf. let. E, G et I ci-dessus), il y a lieu de rappeler qu'en vertu de l'art. 12 PA, le caractère licite, exigible et possible de l'exécution du renvoi doit être examiné d'office. Le principe de l'établissement d'office des faits a toutefois ses limites raisonnables (Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd. Berne 1983, p. 210). Il a son corollaire dans le devoir de collaboration des parties (art. 8 al. 1 LAsi et 13 PA; ATF 112 Ib 67, 110 V 53; Peter Saladin, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Bâle 1979, p. 119; Fritz Gygi, op. cit., p. 284s). L'intérêt au déroulement coordonné et accéléré d'une procédure ne doit pas forcément céder le pas sans condition au principe de l'examen d'office de tous les faits pertinents de la cause puisqu'il appartient en premier lieu à la partie requérante de se soucier de la protection de ses droits et partant, de présenter ses moyens en temps opportun (Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 97s ; Fritz Gygi, op. cit., p. 67 s). Aussi l'autorité peut-elle exiger du recourant qu'il élucide les faits qui sont survenus dans sa sphère de puissance et qu'il est censé connaître mieux que quiconque (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, 2e éd. p. 930); elle aura cependant égard à ne lui demander que ce qui paraît raisonnablement exigible (art. 8 al. 1 let. d LAsi; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 295). Dans cette mesure, le principe voulant que le requérant d'asile doive justifier son besoin de protection, ne contrevient pas à celui de l'enquête d'office (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990, FF 1990 II 579s). Aux termes de l'art. 8 al. 1 LAsi, le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier décliner son identité (let. a), remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité au centre d'enregistrement (let. b), exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile (let. c), désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de les remettre dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui (let. d).

E. 4.2 En l'espèce, il convient de souligner que l'intéressé a gravement violé son obligation de collaborer en trompant les autorités d'asile sur des éléments importants tels que son identité, son origine et son parcours de vie (cf. consid. 3.1 ci-dessus). Pareil comportement dénote une volonté manifeste d'empêcher dites autorités d'examiner l'existence d'éventuels obstacles afférents à l'exécution du renvoi, notamment sous l'ange de son exigibilité. Dans ces conditions, il n'appartient pas au Tribunal de rechercher le véritable pays d'origine du recourant et, plus globalement, de déterminer si les problèmes de santé invoqués sont susceptibles de s'opposer à l'exigibilité de l'exécution du renvoi de A._______.

E. 5 Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant si l'exécution du renvoi s'avère ou non possible (voir à ce propos JICRA 2005 no 1 consid. 3.2.2 p. 4ss).

E. 6.1 Vu ce qui précède, force est de conclure à l'absence de motif de réexamen justifiant de renoncer à l'exécution du renvoi ordonnée par l'ODM dans sa décision du 2 février 2005.

E. 6.2 Dans ces conditions, le recours doit être rejeté. Le prononcé du 8 novembre 2006, par lequel l'ODM a rejeté la demande de reconsidération de sa décision d'exécution du renvoi du 2 février 2005, est dès lors confirmé.

E. 7 Le recourant ayant succombé, il y a lieu de mettre les frais de procédure à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA (1ère phr.) et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais judiciaires, s'élevant à 600 francs, sont supportés par A._______.
  3. Le présent arrêt est communiqué : - au mandataire du recourant, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement); - à [...]; - au [...]. Le président du collègue : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal administrativ federal Cour V E-5442/2006/egc {T 0/2} Arrêt du 20 novembre 2007 Composition Maurice Brodard, président du collège, Beat Weber, Jean-Daniel Dubey, juges, Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le [...], d'origine palestinienne prétendue, représenté par [...], contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Décision du 8 novembre 2006 en matière d'exécution du renvoi (réexamen) / N_______. Faits : A. Le 30 septembre 2004, A._______ a demandé l'asile à la Suisse. Il a déclaré être d'origine palestinienne et de confession chrétienne. Il a ajouté être né à Gaza et avoir vécu à Bethléem jusqu'à l'âge de six ans. Durant les quatre à cinq années suivantes, il aurait habité en Jordanie, puis il se serait établi avec ses proches au Liban. Au mois de juillet 2003, il aurait quitté ce pays pour séjourner ensuite en Syrie, en Turquie, en Grèce, et en France. A l'appui de sa demande, il a expliqué qu'il cherchait à avoir une famille, à trouver du travail et à faire des études. Il a versé au dossier la copie d'un acte de naissance émis par les autorités palestiniennes, en date du 17 mai 2004. B. Le 21 octobre 2004, A._______ a été soumis à un examen linguistique et de provenance (dit analyse "Lingua"), effectué téléphoniquement à l'ODM à Givisiez et dont le résultat, ressortant d'un rapport d'analyse établi en date du 25 octobre 2004, a révélé qu'il avait très vraisemblablement été socialisé dans un milieu égyptien. L'analyste Lingua a en revanche exclu catégoriquement toute socialisation dans un milieu palestinien en Cisjordanie, en Jordanie ou au Liban. Le 10 décembre 2004, l'intéressé a été invité par l'ODM à se déterminer sur le contenu essentiel de ce rapport et sur une éventuelle application de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi. Il a répondu, par lettre du 20 décembre 2004. C. Par décision du 2 février 2005, l'autorité de première instance a refusé la qualité de réfugié et l'asile à A._______. Elle a considéré que les discriminations susceptibles de viser les Palestiniens établis en Jordanie, en Syrie et au Liban (pays où l'intéressé avait dit avoir vécu) ne constituaient pas des préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Elle a également relevé que le requérant n'avait pas allégué avoir été l'objet d'actes ciblés dirigés contre sa vie, son intégrité physique ou sa liberté. L'ODM a en outre ordonné le renvoi de l'intéressé, ainsi que l'exécution de cette mesure qu'il a jugée licite, exigible et possible. Il a observé que A._______ n'avait apporté aucun élément réfutant les conclusions du rapport d'analyse Lingua et a souligné que les déclarations du requérant sur ses différents lieux de séjour comportaient maintes incohérences temporelles. Cet office a estimé qu'un renvoi de l'intéressé en Egypte, son pays de provenance vraisemblable, ne l'exposait à aucun danger concret au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE ni ne lui faisait courir de risques de traitements contraires au droit international. D. A._______ a recouru le 7 mars 2005 contre cette décision. Le 12 avril 2005, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après; la Commission), a déclaré ce recours irrecevable pour non-paiement de l'avance des frais de procédure. E. Par acte du 31 août 2006, A._______ a demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision du 2 février 2005. Il a conclu, principalement, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à la constatation du caractère illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi. Il a produit les documents suivants:

a) Une attestation médicale délivrée le 2 juin 2006 par les docteurs B._______ et C,_______, [...], respectivement [...]. Ceux-ci indiquent qu'en date du 22 mars 2005, A._______ a été victime d'une agression au couteau ayant entraîné une cicatrice sur sa joue gauche dont il se plaint régulièrement. Selon un avis recueilli par l'intéressé auprès du service de chirurgie plastique et reconstructive du [...], il n'y a pas d'indication et d'avantage à effectuer une correction de la cicatrice. Un échantillon de pommade siliconée permettant d'accélérer le blanchissement de cette cicatrice a été offert au patient, mais celui-ci n'est pas en mesure de payer ce produit non remboursé par l'assurance-maladie, vu son caractère purement esthétique. Les deux médecins ont par ailleurs considéré qu'en dépit des multiples plaintes de l'intéressé, aucun suivi somatique régulier n'était pour le moment nécessaire. Ils ont diagnostiqué un trouble de la personnalité associé à un état de stress post-traumatique.

b) Un certificat médical établi le 22 août 2006 par les docteurs D._______ et E._______, [...], respectivement [...]. Il en ressort qu'à la suite d'une agression au couteau dont il dit avoir été victime au mois de décembre 2005, A._______ pâtit d'une symptomatologie de la lignée dépressive, fluctuante dans son intensité, avec aboulie, anhédonie, asthénie, tristesse, ainsi que des perturbations du sommeil et de l'appétence. Les médecins notent des doléances anxieuses par moment massives, associées au cortège neurovégétatif et s'inscrivant dans le contexte de reviviscences de l'événement traumatique. Le patient souffre de troubles de la pensée avec des disgressions, des ruminations et des coq-à-l'âne. La thymie se trouve sur le versant déprimé sur une modulation des affects par ailleurs relativement labile. A._______ présente des idéations suicidaires scénarisées sous forme d'immolation ou tentamen médicamenteux dans le contexte du sentiment d'impasse actuel quant à ses demandes de réparations vis-à-vis du sentiment de préjudice subi. Les docteurs D._______ et E._______ diagnostiquent un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques du type F-32.3 (selon la classification internationale des troubles mentaux et des troubles de comportement de l'OMS ; ci-après, CIM) et un état de stress post-traumatique (F-43.1). Ils précisent que l'augmentation de la médication neuroleptique (Zyprexa) et un cadre hospitalier sécurisant ont permis une stabilisation progressive de l'état de santé du patient, lequel reste toutefois très préoccupant sur le plan du risque vital. Ces médecins estiment que la menace d'expulsion dans un pays en guerre alimente les éléments traumatiques actuels vis-à-vis desquels A._______ reste très démuni, ne pouvant percevoir d'alternative au besoin de réparation du préjudice subi (l'agression) qu'au travers de la mort. Ils préconisent un suivi tant psychiatrique que médicamenteux ne pouvant, d'après eux, être assuré au Liban.

c) Un jugement rendu le 14 juin 2006, par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'est vaudois condamne le dénommé F._______ à 18 mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour lésions corporelles graves infligées le 22 mars 2005 à A._______.

d) La copie en couleurs d'une carte d'identité pour réfugiés palestiniens (avec sa traduction en français) au nom de G._______, domicilié au camp de I._______ et de nationalité palestinienne. Cette carte aurait été émise par la Direction générale de l'administration des affaires des réfugiés palestiniens du Ministère de l'intérieur libanais.

e) La copie d'un mandat de comparution (avec sa traduction en français) délivré le 4 novembre 1999 par le Ministère de la justice libanais. Son contenu révèle que le dénommé H._______, domicilié au camp de I._______, est invité à se présenter le même jour devant le Tribunal de première instance de Beyrouth dans le cadre de l'action intentée par le Ministère public de Beyrouth, sous peine d'être condamné par contumace, conformément aux art. 153 et 178 du code de procédure pénale.

f) La copie d'un mandat d'amener (avec sa traduction en français), décerné par la Chambre d'instruction du Ministère de la justice libanais contre l'inculpé G._______, domicilié au camp de I._______ et de nationalité palestinienne, afin que celui-ci soit entendu dans le cadre de l'action intentée contre lui par le Ministère public militaire de Beyrouth. Ce mandat contient la mention "Date d'amener 04.11.1999" ainsi que l'indication selon laquelle une copie de ce document a été laissée au domicile de la personne recherchée. A l'appui de sa demande de reconsidération du 31 août 2006, A._______ a estimé remplir les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Il a fait valoir que la copie de sa carte d'identité versée au dossier établissait son origine palestinienne. Il a ajouté que ses problèmes psychiques décrits dans les deux documents médicaux produits et pris en compte dans le jugement du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois du 14 juin 2006 rendaient son renvoi inexécutable. L'intéressé a dit ne disposer d'aucune attache en Palestine ou au Liban, son pays de dernière résidence. Il a requis à titre subsidiaire l'application de l'art. 44 al. 3 LAsi (abrogé avec effet au 1er janvier 2007; RO 2006 4745 4767, FF 2002 6359), relatif au cas de détresse personnelle grave. F. Par courrier du 26 septembre 2006, l'ODM a transmis au requérant, pour détermination, le contenu essentiel des résultats de ses démarches entreprises pour exécuter le renvoi ordonné dans sa décision du 2 juin 2005. Il a communiqué ce qui suit: selon les informations obtenues par la représentation de Suisse au Liban, il est impossible que l'intéressé ait été admis au Liban comme réfugié palestinien après être né à Bethléem en 1982. En effet, seuls les réfugiés de 1948, ainsi que leurs descendants recensés au Liban, peuvent être titulaires de la carte d'identité pour réfugiés palestiniens. D'autres informations données par A._______ sur son parcours de vie sont elles aussi erronées. A titre d'exemple, ce dernier n'est pas connu dans le voisinage de Halat à proximité de Byblos où il a dit avoir vécu. Les camps de Jounieh et de Dora qu'il a mentionnés n'existent pas et le véritable endroit où est situé le couvent "Notre Dame de Tamish" n'est pas celui qu'il a indiqué. L'UNRWA (l'Office de secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens) à qui les autorités suisses avaient transmis une copie de la carte d'identité du requérant n'a, de son côté, trouvé aucune inscription de celui-ci sur ses registres libanais. G. Le requérant a usé de son droit d'être entendu, par courrier du 31 octobre 2006. Pour justifier sa difficulté à donner des informations à son sujet, il a invoqué sa "double personnalité". II a produit un certificat médical émis le 25 mai 2005, dont il ressort notamment qu'en date du 22 mars 2005, un autre requérant d'asile de confession musulmane a blessé A._______ au visage sur environ 20 centimètres avec une arme blanche. Suite à cette agression, l'intéressé a développé un état de stress post-traumatique avec des reviviscences envahissantes, des altérations du sommeil et une hypervigilance. Il souffre également de troubles dissociatifs et moteurs associés à des états de stupeur. La thymie est triste, le patient est angoissé et a des idées suicidaires scénarisées. Il n'y a pas de signe en faveur d'une décompensation psychotique. H. Par décision du 8 novembre 2006, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération du 31 août 2006. Il a noté que A._______ n'avait livré aucune observation sur les éléments communiqués dans la lettre de cet office du 26 septembre 2006. En l'absence d'élément nouveau remettant en cause sa décision du 2 février 2005, l'autorité de première instance a conclu que le requérant persistait à la tromper sur son identité, sur son origine et sur son parcours de vie, comme il l'avait déjà fait en procédure ordinaire. Elle a dès lors écarté les copies du mandat d'amener et du mandat de comparution annexées au mémoire du 31 août 2006, l'intéressé n'étant en effet pas un Palestinien ayant vécu au Liban. S'agissant des problèmes médicaux invoqués, l'ODM a rappelé que si les autorités devaient examiner d'office le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, il n'en demeurait pas moins que le principe de l'instruction d'office trouvait ses limites dans le respect du devoir de collaborer impliquant en particulier l'obligation pour le requérant d'indiquer ses véritables identité et pays d'origine. Dès lors que ce dernier avait en l'espèce enfreint pareille obligation et qu'il était vraisemblablement originaire d'Egypte, dit office a considéré que l'exécution du renvoi de A._______ vers ce pays était raisonnablement exigible, compte tenu des infrastructures médicales disponibles dans cet Etat, notamment dans les grandes villes comme le Caire. I. Dans son recours formé le 11 décembre 2006, A._______ a conclu à l'annulation de la décision sur réexamen du 8 novembre 2006, à l'annulation de la décision d'exécution du renvoi du 2 février 2005 et à l'octroi de l'admission provisoire. Il a requis les mesures provisionnelles. Invoquant à nouveau ses problèmes médicaux, il a en particulier contesté le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi en Palestine, son pays d'origine toujours en proie à l'occupation et à une situation de violence généralisée. Il a exclu d'être renvoyé en Egypte, dont il a déclaré ne pas être ressortissant et où il dit ne disposer d'aucune attache. Le recourant a reproché à l'ODM d'avoir constaté de manière incomplète ou inexacte les faits de la cause. Il a réaffirmé remplir les exigences posées pour la reconnaissance du cas de détresse personnelle grave au sens de l'ancien art. 44 al. 3 LAsi. J. Par décision incidente du 19 décembre 2006, le juge d'instruction compétent de la Commission a accordé les mesures provisionnelles. K. Invité le 23 janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) à répondre au recours, l'ODM a maintenu sa décision, par détermination du 13 février 2007, transmise le 2 mars suivant, avec droit de réplique, à l'intéressé. Celui-ci n'a pas répondu. L. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). 1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions de l'ODM (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et art. 31 à 34 LTAF; art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; [PA, RS 172.021]) et son recours, présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai légal (art. 50 al. 1 PA), est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions et de l'art. 4 aCst., actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit ordinaire ou extraordinaire. Dès lors, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle représente soit une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par l'analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", c'est-à-dire lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis la décision matérielle de dernière instance (sur ces questions, voir la jurisprudence publiée sous Jurisprudence et Informations [JICRA] no 2003 no 17 consid. 2a p. 103s. de la Commission de recours en matière d'asile, doctrine et arrêts cités). L'invocation de motifs de révision selon l'art. 66 PA ne saurait par ailleurs servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (JICRA 1993 no 4 consid. 5 p. 23 et 1994 no 27 consid. 5e p. 199). 2.2 2.2.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). 2.2.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 LSEE). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH], RS 0.101). 2.2.3 L'exécution du renvoi peut notamment ne pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE). 2.2.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal considère que l'intéressé n'a apporté aucun élément susceptible de réfuter l'argumentation retenue par l'autorité intimée pour écarter la carte d'identité ainsi que le mandat de comparution et le mandat d'amener annexés au mémoire de réexamen (cf. let D d/f ci-dessus). La valeur probante de ces documents est d'autant plus réduite que ceux-ci ont été produits sous forme de photocopie, technique de reproduction ouvrant la porte à toutes les possibilités de manipulation. L'on ajoutera à ce propos que les noms et prénoms des personnes mentionnées sur ces documents ("G._______" - "H._______" - "G._______") diffèrent de ceux du recourant. L'intéressé n'a de surcroît déposé à ce jour aucun moyen de preuve établissant sa condamnation à contumace qui aurait dû être prononcée contre lui du fait de sa non-comparution devant le Tribunal de première instance de Beyrouth (cf. let. E/e ci-dessus). Dans ces circonstances, le Tribunal administratif fédéral, à l'instar de l'ODM, estime que A._______ tente toujours de tromper les autorités d'asile sur son identité, sur son origine et sur son parcours de vie. Dès lors, il n'apparaît pas hautement probable qu'en cas de retour dans son véritable pays d'origine (qu'il n'incombe pas à l'autorité de recours de déterminer; cf. consid. 4 ci-dessous), l'intéressé soit exposé à des traitements contraires au droit international (JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee, p. 186s.). 3.2 3.2.1 S'agissant des personnes en traitement médical, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : la CourEDH) a appliqué l'art. 3 CEDH, compte tenu de son importance fondamentale, dans des situations qui n'engageaient pas, directement ou indirectement, la responsabilité des autorités publiques du pays de destination ou qui, prises isolément, n'enfreignaient pas par elles-mêmes les normes de cet article. Cependant, dans ce contexte, la CourEDH soumet à un examen rigoureux toutes les circonstances de l'affaire, notamment la situation personnelle du requérant dans l'Etat qui renvoie. Elle a en particulier jugé que lorsque l'affaire n'engageait pas la responsabilité directe de l'Etat partie à la CEDH à raison du tort causé, par exemple lorsque l'état de santé du requérant menacé d'expulsion était grave, le seuil pour admettre un risque suffisamment réel d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH était élevé. Seules des circonstances exceptionnelles et des considérations humanitaires impérieuses pourraient justifier qu'il soit renoncé à l'expulsion ; pourrait ainsi relever de l'art. 3 CEDH le renvoi dans un pays où l'impossibilité d'assurer un traitement approprié conduirait à de graves souffrances. La CourEDH a toutefois constamment rappelé le principe que les non-nationaux qui sont sous le coup d'un arrêté de renvoi ne peuvent revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance médicale, sociale ou autre, assurée durant leur séjour par l'Etat qui renvoie. Par conséquent, il appartient à l'intéressé d'établir la survenance de graves souffrances, par un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. L'existence d'une violation de l'art. 3 CEDH doit être niée, lorsque le risque d'une aggravation de l'état de santé de l'intéressé relève de la spéculation (cf. décision du 7 octobre 2004 sur la requête no 33743/03 en la cause Dragan et autres c/ Allemagne ; décision du 22 juin 2004 sur la requête no 17868/03 en la cause Ndangoya c/ Suède ; décision du 24 juin 2003 sur la requête no 13669/03 en la cause Arcila Henao c/ Pays-Bas ; arrêt du 6 février 2001 sur la requête no 44599/98 en la cause Bensaid c/ Royaume-Uni et arrêt du 2 mai 1997 no 146/1996/767/964 en la cause D. c/ Royaume-Uni ; JICRA 2005 no 23 p. 209ss ; JICRA 2004 no 7 consid. 5c/cc p. 47ss et jurisp. citée ; 2003 no 18 consid. 5d p. 117s. ; 2001 no 17 consid. 4b p. 130s.). 3.2.2 Au regard de la jurisprudence exposée au considérant 3.2.1 précédent, le Tribunal estime que les problèmes psychiques de A._______, tels que relatés dans les documents médicaux produits à l'appui de sa demande de reconsidération (cf. let. E/a et b ci-dessus), ne représentent en l'occurrence pas un obstacle rendant illicite l'exécution de son renvoi. En effet, l'état de santé du recourant s'est progressivement stabilisé, aux dires des docteurs D._______ et E._______ (cf. let. E/b ci-dessus, 2ème parag.). Dans leur certificat du 22 août 2006, ces médecins ont certes précisé que la menace d'une expulsion du patient au Liban alimentait les éléments traumatiques vis-à-vis desquels celui-ci restait très démuni (cf. ibidem). Une telle expulsion, ou même un renvoi de A._______ en Cisjordanie, apparaissent toutefois peu probables en l'espèce, dès lors que ce dernier n'est pas palestinien et qu'il n'a pas vécu au Liban comme réfugié palestinien (cf. let. B, C, et F, ainsi que le consid. 3.1 ci-dessus). De plus, le recourant n'a pas établi ou même rendu hautement vraisemblable qu'il ne pourrait être traité dans son véritable pays d'origine (ou de provenance). 4. 4.1 S'agissant du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, également contesté par A._______ (cf. let. E, G et I ci-dessus), il y a lieu de rappeler qu'en vertu de l'art. 12 PA, le caractère licite, exigible et possible de l'exécution du renvoi doit être examiné d'office. Le principe de l'établissement d'office des faits a toutefois ses limites raisonnables (Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd. Berne 1983, p. 210). Il a son corollaire dans le devoir de collaboration des parties (art. 8 al. 1 LAsi et 13 PA; ATF 112 Ib 67, 110 V 53; Peter Saladin, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Bâle 1979, p. 119; Fritz Gygi, op. cit., p. 284s). L'intérêt au déroulement coordonné et accéléré d'une procédure ne doit pas forcément céder le pas sans condition au principe de l'examen d'office de tous les faits pertinents de la cause puisqu'il appartient en premier lieu à la partie requérante de se soucier de la protection de ses droits et partant, de présenter ses moyens en temps opportun (Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 97s ; Fritz Gygi, op. cit., p. 67 s). Aussi l'autorité peut-elle exiger du recourant qu'il élucide les faits qui sont survenus dans sa sphère de puissance et qu'il est censé connaître mieux que quiconque (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, 2e éd. p. 930); elle aura cependant égard à ne lui demander que ce qui paraît raisonnablement exigible (art. 8 al. 1 let. d LAsi; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 295). Dans cette mesure, le principe voulant que le requérant d'asile doive justifier son besoin de protection, ne contrevient pas à celui de l'enquête d'office (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990, FF 1990 II 579s). Aux termes de l'art. 8 al. 1 LAsi, le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier décliner son identité (let. a), remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité au centre d'enregistrement (let. b), exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile (let. c), désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de les remettre dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui (let. d). 4.2 En l'espèce, il convient de souligner que l'intéressé a gravement violé son obligation de collaborer en trompant les autorités d'asile sur des éléments importants tels que son identité, son origine et son parcours de vie (cf. consid. 3.1 ci-dessus). Pareil comportement dénote une volonté manifeste d'empêcher dites autorités d'examiner l'existence d'éventuels obstacles afférents à l'exécution du renvoi, notamment sous l'ange de son exigibilité. Dans ces conditions, il n'appartient pas au Tribunal de rechercher le véritable pays d'origine du recourant et, plus globalement, de déterminer si les problèmes de santé invoqués sont susceptibles de s'opposer à l'exigibilité de l'exécution du renvoi de A._______. 5. Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant si l'exécution du renvoi s'avère ou non possible (voir à ce propos JICRA 2005 no 1 consid. 3.2.2 p. 4ss). 6. 6.1 Vu ce qui précède, force est de conclure à l'absence de motif de réexamen justifiant de renoncer à l'exécution du renvoi ordonnée par l'ODM dans sa décision du 2 février 2005. 6.2 Dans ces conditions, le recours doit être rejeté. Le prononcé du 8 novembre 2006, par lequel l'ODM a rejeté la demande de reconsidération de sa décision d'exécution du renvoi du 2 février 2005, est dès lors confirmé. 7. Le recourant ayant succombé, il y a lieu de mettre les frais de procédure à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA (1ère phr.) et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, s'élevant à 600 francs, sont supportés par A._______. 3. Le présent arrêt est communiqué :

- au mandataire du recourant, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement);

- à [...];

- au [...]. Le président du collègue : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition :