Asile et renvoi
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.
E. 2 Le recours est admis pour le surplus, dans le sens que la décision de l'ODM du 5 septembre 2011, est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour mesures d'instruction complémentaires et nouvelle décision.
E. 3 La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
E. 4 Il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 5 L'ODM versera à la recourante la somme de Fr. 300.- à titre de dépens.
E. 6 Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
E. 7 Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.
- Le recours est admis pour le surplus, dans le sens que la décision de l'ODM du 5 septembre 2011, est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour mesures d'instruction complémentaires et nouvelle décision.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'ODM versera à la recourante la somme de Fr. 300.- à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
- Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5428/2011 Arrêt du 25 octobre 2011 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérald Bovier, Kurt Gysi, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, née le (...), Arménie, représentée par (...), Elisa - Asile, Assistance juridique aux requérants d'asile, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 5 septembre 2011 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : la recourante) en date du 1er mars 2011, les procès-verbaux de ses auditions des 15 mars et 16 mai 2011, à l'occasion desquelles la recourante a, en substance, déclaré avoir quitté l'Arménie le 20 octobre 2009, après avoir été agressée et menacée par des hommes de B._______, lesquels recherchaient son fils, avoir séjourné jusqu'au 23 février 2011 en Géorgie et être venue en Suisse pour rejoindre son fils, après avoir appris qu'il y avait demandé l'asile, le rapport médical relatif aux problèmes de santé de la recourante, daté du 11 juillet 2011, déposé le 31 août 2011 auprès de l'ODM, la décision du 5 septembre 2011, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par la recourante, au motif que les faits allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 29 septembre 2011 par la recourante contre cette décision, concluant à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10]), exception non réalisée en l'espèce, que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi), prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, la recourante allègue, en substance, avoir été agressée et menacée par des hommes de B.______ qui recherchaient son fils, que, cependant, la demande d'asile du fils de la recourante a été rejetée par l'ODM, par décision du 14 décembre 2009 (N ...), au motif que les faits allégués, à savoir les problèmes rencontrés avec B._______, n'avaient pas été rendus vraisemblables, que le recours contre cette décision a été rejeté par le Tribunal, par arrêt du 11 juillet 2011 (E-247/2010), que la recourante rattache la fuite de son fils aux mêmes motifs que ceux invoqués par celui-ci, à savoir la fausse accusation de B.______ dont il aurait été un employé (...), d'avoir utilisé à son profit des fonds que B._______ lui aurait remis dans le but d'acheter des voix en faveur de Levon Ter Petrosian une semaine avant les élections de février 2008, qu'ainsi, les faits allégués par le fils de la recourante ayant été considérés comme non vraisemblables, les menaces qui en découleraient pour celle-ci ne sauraient être considérées comme vraisemblables, qu'à cela s'ajoute, comme l'a relevé l'ODM, que les déclarations de la recourante ne coïncident pas entièrement avec celles de son fils, que, comme l'a relevé l'ODM, elle ne date pas de la même manière que lui la remise de l'argent par B._______, alors qu'elle prétend s'être intéressée de très près à cette opération, en aidant son fils à établir une liste des personnes défavorisées dont les voix pouvaient être achetées, que, même si tous deux placent logiquement cette remise d'argent avant l'élection présidentielle de février 2008, cette contradiction est un élément supplémentaire pour douter de la véracité des faits allégués, qu'au demeurant l'élection présidentielle ayant eu lieu en février 2008 et B._______ ayant prétendument réclamé son argent peu après les résultats du scrutin, il n'apparaît pas plausible que le départ de la recourante, en octobre 2009, soit en lien avec les événements allégués, car il n'est pas explicable que B._______ ait attendu si longtemps pour s'en prendre à la recourante dans le but de faire pression sur son fils, que d'ailleurs le fils de la recourante, après avoir lors d'une première audition, situé ses problèmes avec B._______ en 2009, a continuellement affirmé, lors de l'audition ultérieure puis dans son recours, qu'il avait été licencié, puis battu et menacé par B._______ en août 2008, que sa mère avait vainement déposé plainte à cette époque, et que, depuis lors, il avait vécu près d'une année caché dans divers villages avec sa famille, que ces propos ne coïncident pas du tout avec les déclarations de la mère, selon laquelle le dépôt de la plainte remonterait à deux jours avant la fuite du pays du fils, qu'au vu de ce qui précède, l'ODM a, à bon droit, considéré que les faits allégués n'étaient pas vraisemblables, que, partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi), que ces conditions sont cumulatives, qu'il suffit que l'une ne soit pas remplie pour que l'exécution du renvoi ne puisse être ordonnée (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748), qu'en l'occurrence, la recourante a allégué souffrir de problèmes de santé, que, selon le rapport médical produit, daté du 11 juillet 2011, les premières investigations ont permis de mettre en évidence un problème thyroïdien, associé à d'autres problèmes (hypertension, fréquence cardiaque irrégulière, importante anxiété, anémie, hypercalcémie), que les médecins ont posé le diagnostic de : hyperthyroïdie (probablement sur maladie de Basedow), hypertension artérielle, cholélithiase (lithiase de la vésicule biliaire), état de stress post-traumatique, qu'ils relèvent que l'hyperthyroïdie est actuellement mal contrôlée par le traitement de première intention (Néomercazole), ce qui impose que la patiente soit suivie de façon rapprochée par des endocrinologues, une adaptation du traitement médicamenteux étant probablement nécessaire, que cette hyperthyroïdie influence également la thymie de la patiente, qu'ils indiquent par ailleurs que l'hypertension artérielle est, elle aussi, mal contrôlée, ce qui pourrait être lié à l'hyperthyroïdie et que les valeurs de tension présentées par la patiente la mettent à un risque élevé de complication cardiaque, que, selon le médecin, "le pronostic d'une hyperthyroïdie non traitée peut être vital, en lien avec le risque cardiovasculaire, notamment les troubles du rythme", que l'ODM a considéré que les problèmes médicaux liés aux maladies physiques de l'intéressée pouvaient être soignés en Arménie, notamment au Centre médical Erebouni, que la recourante soutient qu'elle n'aurait pas accès à ces soins, faute des moyens financiers nécessaires, que le rapport médical daté du 11 juillet 2011 fait clairement ressortir que le traitement à prescrire à la recourante n'est pas encore définitivement déterminé (l'hyperthyroïdie demeure incontrôlée) et qu'il est en conséquence prématuré de prononcer un pronostic, qu'il n'indique pas la durée prévisible des investigations à mener pour trouver le traitement permettant de contrôler l'hyperthyroïdie, ni les risques précis au cas où ces investigations ne pourraient être concrètement accessibles à la recourante, que, dans ces conditions, l'ODM ne pouvait pas, en l'état du dossier et sans démonstration concrète, se borner à affirmer que la recourante pourrait être soignée en Arménie, qu'il s'impose de procéder à des mesures d'instruction complémentaires, que, contrairement à ce que soutient la recourante, on ne saurait affirmer que la mention de "pronostic vital" est significative d'un risque concret de mise en danger en cas de retour, au sens restrictif dont il convient d'interpréter l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2), qu'il conviendra de demander sur ce point des précisions aux médecins, à savoir s'il y a lieu de comprendre que l'hyperthyroïdie pourrait persister à long terme et dans quelle mesure la vie de la patiente est menacée à défaut de traitement, qu'il s'agira par ailleurs de s'informer auprès des médecins pour savoir si les investigations en vue de mettre en place le traitement définitif sont terminées, que, dans l'affirmative, ceux-ci seront invités à indiquer quel est le traitement actuellement prescrit et à expliciter leur pronostic avec, respectivement sans traitement, que, dans la négative, ils devront préciser la durée prévisible des investigations médicales menées et les risques au cas où celles-ci ne pouvaient être accessibles à la recourante, autrement dit les risques concrets en cas de poursuite du traitement provisoire, respectivement à défaut du traitement provisoire, qu'il y aura lieu, sur la base de ces informations, d'apprécier si la recourante nécessite un traitement essentiel et si l'on peut raisonnablement admettre qu'elle pourra y accéder, compte tenu de sa situation personnelle et de la situation en Arménie sur le plan médical et social (cf. en partic. Country of Return Information Project, fiche pays Arménie, janvier 2009 ; European Observatory on Health Systems and Policies, Health Systems in Transition, Vol. 8 No. 6 2006, Armenia Health system review), qu'il sied encore de rappeler que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est concrètement assuré dans le pays d'origine ou de provenance, que ceux-ci peuvent consister, cas échéant, en des traitements médicamenteux (génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, ou en des soins autres que ceux prodigués en Suisse, correspondant aux standards du pays d'origine, s'ils sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2009/2 précité consid. 9.3.2; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a et b), que les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont, en principe, des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (cf. art. 61 al. 1 PA), que, cependant, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/ Schindler [éds], Zurich/St. Gall 2008 p. 774 ; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG [Praxiskommentar], Waldmann/Weissenberger [éds], Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ; André Moser, Michael Beusch, Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49), qu'en l'occurrence, les investigations dépassent celles à charge du Tribunal, qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler la décision d'exécution du renvoi, pour constatation incomplète et inexacte des faits pertinents (art. 49 let. b PA et art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA), qu'il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure devraient être, en partie, mis à la charge de la recourante, dont les conclusions en matière d'asile sont rejetées (cf. art. 63 al. 1 PA), que celle-ci a toutefois requis, lors du dépôt de son recours, la dispense des frais de procédure, que, vu son indigence et le fait que ses conclusions ne pouvaient être considérées comme, d'emblée, vouées à l'échec, sa demande doit être admise (cf. art. 65 al.1 PA), que, par ailleurs, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et 7ss du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral, du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en l'occurrence, la recourante a droit à des dépens réduits, vu l'admission partielle de ses conclusions (cf. art. 7 al. 2 FITAF), que, ceux-ci sont en l'occurrence arrêtés, sur la base du dossier et en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, à Fr. 300.- (cf. art. 14 al. 2 FITAF), le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.
2. Le recours est admis pour le surplus, dans le sens que la décision de l'ODM du 5 septembre 2011, est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour mesures d'instruction complémentaires et nouvelle décision.
3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5. L'ODM versera à la recourante la somme de Fr. 300.- à titre de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. 7. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :