Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 4 juillet 2008, A._______, originaire de Kinshasa (Congo), a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Mineure et orpheline de père et de mère, l'intéressée a allégué, lors de ses auditions, tenues les 9 juillet 2008 et 21 avril 2009, n'avoir aucun parent proche à Kinshasa, mis à part un frère cadet, B._______, sa grand-mère maternelle, C._______ et un oncle paternel, D._______. Elle a par ailleurs affirmé avoir une tante maternelle, E._______, établie en Suisse. En ce qui concerne les motifs d'asile, l'intéressée a déclaré qu'après la mort de ses deux parents, elle avait été adoptée par un couple d'amis de son père, F._______ et G._______. Activiste politique, ce dernier aurait été empoisonné en raison de ses convictions, l'acte que les autorités auraient imputé à son épouse. Accusée d'assassinat de son mari et constamment importunée par la police, F._______ n'aurait vu d'autre issue que de quitter Kinshasa et de chercher un refuge en Suisse où, une fois à l'aéroport de Genève, elle aurait abandonné la recourante en lui ordonnant de chercher sa tante, établie en Suisse. B. Par acte du 9 juillet 2008, l'ODM a invité l'autorité compétente en matière de migration du canton auquel l'intéressée a été attribuée à informer l'autorité de tutelle de l'arrivée d'un requérant mineur non accompagné. Le 18 août 2008, l'autorité tutélaire de la commune de Münchenbuchsee a institué une curatelle au sens de l'art. 392 al. 3 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) en faveur de l'intéressée et nommé à cet effet H._______ représentant le Berner Rechtsberatungsstelle für Asylsuchende (ci-après BRA). Par acte du 15 avril 2009, I._______ agissant dans le cadre du BRA, a informé l'ODM qu'en vertu de l'accord passé avec le canton de Berne, elle était chargée d'assister la recourante dans les démarches administratives, relatives à la procédure d'asile. Devant l'instance de recours, l'intéressée est représentée par J._______ agissant également dans le cadre du BRA. C. Le 20 novembre 2009, l'ODM a formé une demande de renseignements auprès de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, au sens de l'art. 41 al. 1 LAsi. D. Par acte du 30 décembre 2009, l'autorité précitée a informé l'ODM sur les résultats de l'enquête effectuée. En ce qui concerne la famille F._______ / G._______, les recherches ont permis de déterminer qu'elle ne résidait pas à l'adresse indiquée par la recourante (...) mais était établie dans le quartier de (...) ; selon les informations obtenues, G._______ n'a pas été assassiné mais mort d'une cause naturelle et son épouse, F._______, vivait toujours à Kinshasa avec ses enfants. Pour ce qui est de la situation de l'intéressée, l'enquête a permis d'établir qu'avant son départ pour la Suisse, elle vivait avec son frère cadet, B._______, auprès de sa grand-mère, à l'adresse indiquée comme lieu de résidence de la famille F._______ / G._______ (...). Quant enfin à E._______, l'enquête a révélé que celle-ci n'était pas la tante de l'intéressée mais sa mère. E. Confrontée, le 15 mars 2010, aux résultats de l'enquête, la recourante a ferment nié l'information selon laquelle E._______ était sa mère biologique. Elle a par ailleurs contesté avoir habité chez sa grand-mère avant son départ pour la Suisse. Quant à sa situation familiale, elle a modifié ses déclarations en affirmant qu'elle avait effectivement été adoptée mais par un autre ami de son père, K._______. Réduite, dans sa famille adoptive, au rôle de servante, et frustrée de devoir subir des inégalités de traitement par rapport aux autres enfants de ses parents adoptifs, la recourante aurait décidé de fuir Kinshasa. Elle aurait gagné la Suisse grâce à l'aide d'un ami. F. Le 15 mars 2010, l'ODM à auditionné E._______, en vertu de l'art. 12 let. c PA. Cette dernière a fermement contesté être la mère de la recourante. Elle a par ailleurs affirmé que sa nièce n'avait jamais vécu chez sa grand mère mais dans une famille adoptive. G. Par décision du 5 juillet 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'Office a considéré que l'exécution du renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible. Sur ce dernier point, l'autorité de première instance a notamment considéré que l'intéressée disposait, dans son pays d'origine, d'un réseau social, capable de la prendre en charge lors de son retour. Se basant sur les résultats de l'enquête effectuée, l'Office a en particulier mis l'accent sur le fait que l'intéressée avait de la famille proche en République démocratique du Congo et qu'elle pouvait réintégrer le foyer de sa grand-mère. Quant à la question de savoir si E._______ était la mère de l'intéressée, l'ODM a admis la contestation de ce fait par cette dernière et par la recourante. H. Par recours interjeté le 28 juillet 2010, l'intéressée a conclu à l'octroi d'une admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution du renvoi. Elle a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale.
a. La recourante a tout d'abord reproché à l'ODM un manque de cohérence dans l'appréciation des faits. L'autorité intimée aurait eu tort de fonder sa décision sur une enquête dont les résultats ne pouvaient entièrement être considérés comme avérés. L'ODM aurait ainsi fait preuve d'un manque de logique en estimant comme véridique l'information selon laquelle l'intéressée vivait chez sa grand-mère avant son départ pour la Suisse tout en acceptant la contestation de l'enquête sur le rapport de filiation entre la recourante et E._______. Dans un deuxième temps, l'intéressée a critiqué le manque de précision des investigations de l'ODM sur sa situation familiale. La recourante a ainsi reproché à l'autorité de première instance d'avoir omis de se renseigner de manière détaillée sur les conditions de vie de sa grand-mère, sur sa santé, sur sa situation financière et sur ses capacités effectives de l'accueillir et de la prendre en charge. A l'appui de son argumentation, elle a cité l'arrêt conjoint du Tribunal administratif fédéral E-4429/2008, E-4430/2008 et 4431/2008 du 1er septembre 2008. La recourante a enfin allégué que son renvoi violait l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv. enfants, RS 0.107) qui impose aux autorités de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant dans la prise de décisions.
b. Dans son acte de recours, l'intéressée a par ailleurs exposé les raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas être placée sous la responsabilité de sa grand-mère à Kinshasa. Cette dernière serait en effet incapable de lui assurer des conditions de vie décentes. Agée de 69 ans, la grand-mère de la recourante ne posséderait qu'un logement de deux pièces, situé dans un quartier isolé. Elle y habiterait avec son fils de 26 ans, chômeur, et son petit fils de 13 ans, le frère de la recourante, souffrant d'une maladie chronique. Sa situation financière serait précaire, son seul revenu étant constitué par une partie du loyer venant de la location d'une maison, héritée de son mari et partagée avec les cohéritiers. La recourante dénonce dans son acte de recours le fait que si elle devait vivre chez sa grand-mère, elle serait privée de la possibilité de fréquenter l'école et même de manger à sa faim. La maison où vivaient déjà son oncle et son frère serait trop petite pour l'accueillir.
c. L'intéressée expose également les motifs pour lesquels elle ne peut pas revenir vivre chez sa famille adoptive: d'une part, la famille K._______ ne serait pas prête à l'accueillir, d'autre part, la recourante devrait y réintégrer son rôle de servante et serait réduite à une aide ménagère.
d. La recourante a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. I. Le 12 août 2010, invité à se prononcer sur le bien-fondé du recours, l'ODM en a préconisé le rejet, maintenant les considérants de sa décision. L'Office a souligné en particulier que les allégations de la recourante concernant la situation économique et sociale de sa grand-mère n'ont été étayées par aucun indice concret. Il a mis l'accent sur le fait que C._______ qui s'occupait de la recourante avant son départ, possédait plusieurs maisons et disposait d'un revenu. Aucun élément, selon l'instance intimée, n'indiquait que la recourante ne bénéficierait d'une prise en charge en cas de retour dans son pays d'origine. J. Le 31 août 2010, faisant usage de son droit de réplique, l'intéressée s'est déterminée sur la réponse de l'ODM. Reprenant, en grande partie, l'argumentation avancée au stade de recours, elle a persisté à affirmer qu'elle n'avait jamais vécu avec sa grand-mère avant son départ et que cette dernière ne serait pas en mesure de la prendre correctement en charge. Elle a par ailleurs souligné qu'il lui était impossible de prouver que sa grand-mère ne possédait pas d'immeubles - aucun registre de ce type ne serait tenu à Kinshasa ; elle a remarqué au passage que, pour la même raison, l'argument de l'ODM selon lequel sa parente possédait plusieurs maisons, invérifiable, ne devait pas être pris en considération. A l'appui de l'ensemble de son argumentation, la recourante a joint une lettre émanant de son oncle, L._______, censée prouver les conditions difficiles dans lesquelles vit sa famille à Kinshasa. Le contenu de la lettre correspond aux allégations exprimées par l'intéressée dans son acte de recours. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
2. La recourante n'a pas contesté les chiffres 1 et 2 de la décision de l'ODM qui lui dénie la qualité de réfugiée et rejette sa demande d'asile de sorte que, sur ces points, elle a acquis la force de chose décidée. Reste en conséquence à examiner si l'ODM a, à juste titre, ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine (cf. art. 44 al. 1 LAsi).
3. Au préalable, il convient d'examiner si, comme l'intéressée le prétend, l'ODM a fait preuve d'incohérence dans l'appréciation des faits qui motivent sa décision. En particulier, l'Office, qui avait admis la contestation de l'enquête effectuée quant à la question de savoir si E._______ était la mère de l'intéressée, aurait tort de tenir pour avéré le fait que la recourante habitait avec sa grand-mère avant son départ pour la Suisse. Sur ce point, il convient de constater d'emblée que la critique faite par la recourante, qui souligne une appréciation apparemment contradictoire de deux éléments de l'enquête, n'est pas pertinente. Alors que le fait que l'intéressée vivait auprès de sa grand-mère pouvait être constaté avec certitude, suite aux entretiens menés sur place par les enquêteurs, le lien exact de filiation entre la recourante et sa parente, vivant en Suisse, n'a pas été tranché avec la même clarté. Il appartenait donc à l'ODM d'apprécier ce résultat d'enquête à la lumière d'autres éléments à sa disposition, notamment des dépositions de l'intéressée et de E._______ elle-même. Ces dernières ayant dénié une relation mère-fille entre elles, l'ODM a, à bon droit, considéré le résultat d'enquête sur ce point comme incertain en privilégiant la version des personnes auditionnées. Pour ce qui est en revanche de l'apport d'enquête sur la situation familiale de la recourante à Kinshasa, les recherches effectuées ont permis de déterminer sans équivoque que la grand-mère de la recourante vivait à Kinshasa et que l'intéressée habitait avec elle avant de venir en Suisse. Ce fait étant suffisamment avéré, sa seule dénégation par la recourante, sans autre moyen de preuve, devait être écartée. Aucune faute dans la pondération des éléments du dossier ne saurait en conséquence être reprochée à l'ODM. 4. 4.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 4.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 4.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5. 5.1. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. La recourante n'a en effet pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.3. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 5.4. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 6.2. La République démocratique du Congo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.3. Reste à examiner s'il ressort du dossier un élément quelconque dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. Sur ce point, l'intéressée fait valoir que l'ODM n'a pas respecté les conditions mises au renvoi d'un mineur. Dans son processus décisionnel, l'autorité intimée ne serait ainsi pas guidée par l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant. L'ODM aurait par ailleurs failli à son obligation d'effectuer correctement les investigations à Kinshasa, en négligeant de s'assurer que, dès son retour dans son pays d'origine, la recourante bénéficierait des conditions de vie décentes auprès de sa grand-mère. A l'appui de son argumentation, l'intéressée cite l'arrêt conjoint du Tribunal administratif fédéral E-4429/2008, E-4430/2008 et 4431/2008 du 1er septembre 2008. Il convient de rappeler au préalable que la qualité de mineur du recourant impose à l'autorité d'asile du subordonner son renvoi à la réalisation de conditions déterminées. Toutes les décisions concernant les mineurs doivent ainsi respecter l'intérêt supérieur de l'enfant, conformément à l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant. Selon la jurisprudence constante, l'analyse du respect de cette condition se fait lors d'examen de l'exigibilité du renvoi (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n°13 consid. 5e). Concrétisant ce principe, la jurisprudence applicable aux mineurs non accompagnés (cf. JICRA 2006 n° 24 consid. 6.2 p. 258-262 ; 1999 n° 2 consid. 6 b-c p. 12-14) prescrit à l'autorité ordonnant l'exécution du renvoi de l'enfant de s'assurer de manière concrète que celui-ci, après son retour, pourra être pris en charge de manière adéquate, soit par les membres de sa famille, soit par une institution spécialisée qui pourra fournir l'encadrement nécessaire. En l'espèce, il convient de souligner qu'une telle vérification a été faite. En effet, l'autorité intimée avait demandé à la représentation suisse à Kinshasa de mener une enquête sur place afin d'établir la situation familiale de l'intéressée. L'ODM a pu en conséquence baser sa décision sur des faits bien établis. Pour ce qui est plus particulièrement de la jurisprudence citée par l'intéressée, le Tribunal observe que les circonstances des deux cas d'espèce ne sont pas identiques. En effet, il est constant que la grand-mère de l'intéressée vit à Kinshasa. Contrairement à l'affaire citée par la recourante, la situation actuelle de sa parente à Kinshasa est connue. En retournant vivre auprès de sa grand-mère, la recourante va pouvoir réintégrer les conditions de vie d'avant son départ pour la Suisse. Le Tribunal rappelle de surcroît qu'il est établi que la recourante a d'autres parents proches à Kinshasa, notamment son oncle, L._______, âgé de 26 ans et son frère cadet, B._______. Dès son retour en République démocratique du Congo, l'intéressée pourra en conséquence retrouver les membres de sa famille. Son renvoi ne risque ainsi pas de l'exposer à l'absence de tout soutien. Quant aux conditions de vie à Kinshasa, il convient de reconnaître que celles-ci sont bien différentes des conditions de vie de l'intéressée en Suisse. La recourante n'a toutefois pas démontré qu'elles seraient telles qu'un renvoi devait être considéré comme inexigible. A ce titre, il sied de rappeler qu'enfant, la recourante vivait déjà auprès de sa grand-mère. Devant les autorités appelées à statuer, elle n'a pas allégué de difficultés particulières liées à ce fait, appuyant sa demande de protection sur une histoire purement imaginaire. Le fait qu'elle ait dû s'inventer une famille adoptive prouve qu'aucun motif sérieux ne l'obligeait de quitter le foyer de sa parente. On ne saurait en conséquence reprocher à l'autorité intimée d'avoir failli à son obligation de se renseigner sur les conditions de retour de l'intéressée dans son pays d'origine. L'enquête effectuée a en effet permis de déterminer que l'intéressée allait pouvoir rejoindre ses proches et retourner au foyer familial qu'elle avait quitté auparavant. Elle a révélé que la grand-mère de l'intéressée possédait un logement. Selon les allégations mêmes de la recourante, sa parente perçoit également un revenu. Une fois de retour dans son pays d'origine, la recourante pourra également compter sur l'aide de sa tante, E._______, établie en Suisse. En conséquence, aucune irrégularité quant à l'estimation de l'exigibilité du renvoi de l'intéressée au Congo ne saurait être reprochée à l'ODM. Le Tribunal note au demeurant que l'intéressée est une adolescente, âgée aujourd'hui de 16 ans et demi, donc proche de sa majorité. Son besoin d'assistance par un adulte est en conséquence moins élevé et sa réintégration au foyer familial à Kinshasa ne devrait pas poser de problèmes particuliers. Sur ce point, il convient de rappeler que la recourante a des parents proches sur place et qu'au cours de la période d'environ trois ans passés en Suisse, elle n'a pas créé de liens tels que son retour constituerait un profond déracinement.
8. La recourante est enfin en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 9. 9.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10.La recourante ayant succombé, les frais de la présente procédure devraient en principe être mis à sa charge (art. 63 al. 1 phr. 1 PA). Toutefois, au vu des particularités de la présente cause, le Tribunal considère qu'il convient, à titre exceptionnel, de renoncer à leur perception (art. 63 al. 1 phr. 3 PA et art. 6 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
11. La recourante a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Toutefois, conformément à la curatelle, instituée le 18 août 2008 par les autorités bernoises, et ainsi que rappelé dans sa communication du 15 avril 2009 à l'adresse de l'ODM, le mandataire a agit dans le cadre d'un mandat de droit public. La recourante ne saurait en conséquence prétendre à se voir attribuer un défenseur d'office. le Tribunal administratif fédéral prononce :
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 2 La recourante n'a pas contesté les chiffres 1 et 2 de la décision de l'ODM qui lui dénie la qualité de réfugiée et rejette sa demande d'asile de sorte que, sur ces points, elle a acquis la force de chose décidée. Reste en conséquence à examiner si l'ODM a, à juste titre, ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine (cf. art. 44 al. 1 LAsi).
E. 3 Au préalable, il convient d'examiner si, comme l'intéressée le prétend, l'ODM a fait preuve d'incohérence dans l'appréciation des faits qui motivent sa décision. En particulier, l'Office, qui avait admis la contestation de l'enquête effectuée quant à la question de savoir si E._______ était la mère de l'intéressée, aurait tort de tenir pour avéré le fait que la recourante habitait avec sa grand-mère avant son départ pour la Suisse. Sur ce point, il convient de constater d'emblée que la critique faite par la recourante, qui souligne une appréciation apparemment contradictoire de deux éléments de l'enquête, n'est pas pertinente. Alors que le fait que l'intéressée vivait auprès de sa grand-mère pouvait être constaté avec certitude, suite aux entretiens menés sur place par les enquêteurs, le lien exact de filiation entre la recourante et sa parente, vivant en Suisse, n'a pas été tranché avec la même clarté. Il appartenait donc à l'ODM d'apprécier ce résultat d'enquête à la lumière d'autres éléments à sa disposition, notamment des dépositions de l'intéressée et de E._______ elle-même. Ces dernières ayant dénié une relation mère-fille entre elles, l'ODM a, à bon droit, considéré le résultat d'enquête sur ce point comme incertain en privilégiant la version des personnes auditionnées. Pour ce qui est en revanche de l'apport d'enquête sur la situation familiale de la recourante à Kinshasa, les recherches effectuées ont permis de déterminer sans équivoque que la grand-mère de la recourante vivait à Kinshasa et que l'intéressée habitait avec elle avant de venir en Suisse. Ce fait étant suffisamment avéré, sa seule dénégation par la recourante, sans autre moyen de preuve, devait être écartée. Aucune faute dans la pondération des éléments du dossier ne saurait en conséquence être reprochée à l'ODM.
E. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
E. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
E. 4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 5.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. La recourante n'a en effet pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 5.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
E. 5.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
E. 6.2 La République démocratique du Congo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 6.3 Reste à examiner s'il ressort du dossier un élément quelconque dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. Sur ce point, l'intéressée fait valoir que l'ODM n'a pas respecté les conditions mises au renvoi d'un mineur. Dans son processus décisionnel, l'autorité intimée ne serait ainsi pas guidée par l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant. L'ODM aurait par ailleurs failli à son obligation d'effectuer correctement les investigations à Kinshasa, en négligeant de s'assurer que, dès son retour dans son pays d'origine, la recourante bénéficierait des conditions de vie décentes auprès de sa grand-mère. A l'appui de son argumentation, l'intéressée cite l'arrêt conjoint du Tribunal administratif fédéral E-4429/2008, E-4430/2008 et 4431/2008 du 1er septembre 2008. Il convient de rappeler au préalable que la qualité de mineur du recourant impose à l'autorité d'asile du subordonner son renvoi à la réalisation de conditions déterminées. Toutes les décisions concernant les mineurs doivent ainsi respecter l'intérêt supérieur de l'enfant, conformément à l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant. Selon la jurisprudence constante, l'analyse du respect de cette condition se fait lors d'examen de l'exigibilité du renvoi (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n°13 consid. 5e). Concrétisant ce principe, la jurisprudence applicable aux mineurs non accompagnés (cf. JICRA 2006 n° 24 consid. 6.2 p. 258-262 ; 1999 n° 2 consid. 6 b-c p. 12-14) prescrit à l'autorité ordonnant l'exécution du renvoi de l'enfant de s'assurer de manière concrète que celui-ci, après son retour, pourra être pris en charge de manière adéquate, soit par les membres de sa famille, soit par une institution spécialisée qui pourra fournir l'encadrement nécessaire. En l'espèce, il convient de souligner qu'une telle vérification a été faite. En effet, l'autorité intimée avait demandé à la représentation suisse à Kinshasa de mener une enquête sur place afin d'établir la situation familiale de l'intéressée. L'ODM a pu en conséquence baser sa décision sur des faits bien établis. Pour ce qui est plus particulièrement de la jurisprudence citée par l'intéressée, le Tribunal observe que les circonstances des deux cas d'espèce ne sont pas identiques. En effet, il est constant que la grand-mère de l'intéressée vit à Kinshasa. Contrairement à l'affaire citée par la recourante, la situation actuelle de sa parente à Kinshasa est connue. En retournant vivre auprès de sa grand-mère, la recourante va pouvoir réintégrer les conditions de vie d'avant son départ pour la Suisse. Le Tribunal rappelle de surcroît qu'il est établi que la recourante a d'autres parents proches à Kinshasa, notamment son oncle, L._______, âgé de 26 ans et son frère cadet, B._______. Dès son retour en République démocratique du Congo, l'intéressée pourra en conséquence retrouver les membres de sa famille. Son renvoi ne risque ainsi pas de l'exposer à l'absence de tout soutien. Quant aux conditions de vie à Kinshasa, il convient de reconnaître que celles-ci sont bien différentes des conditions de vie de l'intéressée en Suisse. La recourante n'a toutefois pas démontré qu'elles seraient telles qu'un renvoi devait être considéré comme inexigible. A ce titre, il sied de rappeler qu'enfant, la recourante vivait déjà auprès de sa grand-mère. Devant les autorités appelées à statuer, elle n'a pas allégué de difficultés particulières liées à ce fait, appuyant sa demande de protection sur une histoire purement imaginaire. Le fait qu'elle ait dû s'inventer une famille adoptive prouve qu'aucun motif sérieux ne l'obligeait de quitter le foyer de sa parente. On ne saurait en conséquence reprocher à l'autorité intimée d'avoir failli à son obligation de se renseigner sur les conditions de retour de l'intéressée dans son pays d'origine. L'enquête effectuée a en effet permis de déterminer que l'intéressée allait pouvoir rejoindre ses proches et retourner au foyer familial qu'elle avait quitté auparavant. Elle a révélé que la grand-mère de l'intéressée possédait un logement. Selon les allégations mêmes de la recourante, sa parente perçoit également un revenu. Une fois de retour dans son pays d'origine, la recourante pourra également compter sur l'aide de sa tante, E._______, établie en Suisse. En conséquence, aucune irrégularité quant à l'estimation de l'exigibilité du renvoi de l'intéressée au Congo ne saurait être reprochée à l'ODM. Le Tribunal note au demeurant que l'intéressée est une adolescente, âgée aujourd'hui de 16 ans et demi, donc proche de sa majorité. Son besoin d'assistance par un adulte est en conséquence moins élevé et sa réintégration au foyer familial à Kinshasa ne devrait pas poser de problèmes particuliers. Sur ce point, il convient de rappeler que la recourante a des parents proches sur place et qu'au cours de la période d'environ trois ans passés en Suisse, elle n'a pas créé de liens tels que son retour constituerait un profond déracinement.
E. 8 La recourante est enfin en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
E. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10.La recourante ayant succombé, les frais de la présente procédure devraient en principe être mis à sa charge (art. 63 al. 1 phr. 1 PA). Toutefois, au vu des particularités de la présente cause, le Tribunal considère qu'il convient, à titre exceptionnel, de renoncer à leur perception (art. 63 al. 1 phr. 3 PA et art. 6 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 11 La recourante a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Toutefois, conformément à la curatelle, instituée le 18 août 2008 par les autorités bernoises, et ainsi que rappelé dans sa communication du 15 avril 2009 à l'adresse de l'ODM, le mandataire a agit dans le cadre d'un mandat de droit public. La recourante ne saurait en conséquence prétendre à se voir attribuer un défenseur d'office. le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais.
- La demande tendant à la nomination d'un défenseur d'office est rejetée.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5415/2010 Arrêt du 18 octobre 2011 Composition François Badoud (président du collège), Yanick Felley, Regula Schenker Senn, juges, Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), représentée par (...), Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 5 juillet 2010 / N (...). Faits : A. Le 4 juillet 2008, A._______, originaire de Kinshasa (Congo), a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Mineure et orpheline de père et de mère, l'intéressée a allégué, lors de ses auditions, tenues les 9 juillet 2008 et 21 avril 2009, n'avoir aucun parent proche à Kinshasa, mis à part un frère cadet, B._______, sa grand-mère maternelle, C._______ et un oncle paternel, D._______. Elle a par ailleurs affirmé avoir une tante maternelle, E._______, établie en Suisse. En ce qui concerne les motifs d'asile, l'intéressée a déclaré qu'après la mort de ses deux parents, elle avait été adoptée par un couple d'amis de son père, F._______ et G._______. Activiste politique, ce dernier aurait été empoisonné en raison de ses convictions, l'acte que les autorités auraient imputé à son épouse. Accusée d'assassinat de son mari et constamment importunée par la police, F._______ n'aurait vu d'autre issue que de quitter Kinshasa et de chercher un refuge en Suisse où, une fois à l'aéroport de Genève, elle aurait abandonné la recourante en lui ordonnant de chercher sa tante, établie en Suisse. B. Par acte du 9 juillet 2008, l'ODM a invité l'autorité compétente en matière de migration du canton auquel l'intéressée a été attribuée à informer l'autorité de tutelle de l'arrivée d'un requérant mineur non accompagné. Le 18 août 2008, l'autorité tutélaire de la commune de Münchenbuchsee a institué une curatelle au sens de l'art. 392 al. 3 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) en faveur de l'intéressée et nommé à cet effet H._______ représentant le Berner Rechtsberatungsstelle für Asylsuchende (ci-après BRA). Par acte du 15 avril 2009, I._______ agissant dans le cadre du BRA, a informé l'ODM qu'en vertu de l'accord passé avec le canton de Berne, elle était chargée d'assister la recourante dans les démarches administratives, relatives à la procédure d'asile. Devant l'instance de recours, l'intéressée est représentée par J._______ agissant également dans le cadre du BRA. C. Le 20 novembre 2009, l'ODM a formé une demande de renseignements auprès de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, au sens de l'art. 41 al. 1 LAsi. D. Par acte du 30 décembre 2009, l'autorité précitée a informé l'ODM sur les résultats de l'enquête effectuée. En ce qui concerne la famille F._______ / G._______, les recherches ont permis de déterminer qu'elle ne résidait pas à l'adresse indiquée par la recourante (...) mais était établie dans le quartier de (...) ; selon les informations obtenues, G._______ n'a pas été assassiné mais mort d'une cause naturelle et son épouse, F._______, vivait toujours à Kinshasa avec ses enfants. Pour ce qui est de la situation de l'intéressée, l'enquête a permis d'établir qu'avant son départ pour la Suisse, elle vivait avec son frère cadet, B._______, auprès de sa grand-mère, à l'adresse indiquée comme lieu de résidence de la famille F._______ / G._______ (...). Quant enfin à E._______, l'enquête a révélé que celle-ci n'était pas la tante de l'intéressée mais sa mère. E. Confrontée, le 15 mars 2010, aux résultats de l'enquête, la recourante a ferment nié l'information selon laquelle E._______ était sa mère biologique. Elle a par ailleurs contesté avoir habité chez sa grand-mère avant son départ pour la Suisse. Quant à sa situation familiale, elle a modifié ses déclarations en affirmant qu'elle avait effectivement été adoptée mais par un autre ami de son père, K._______. Réduite, dans sa famille adoptive, au rôle de servante, et frustrée de devoir subir des inégalités de traitement par rapport aux autres enfants de ses parents adoptifs, la recourante aurait décidé de fuir Kinshasa. Elle aurait gagné la Suisse grâce à l'aide d'un ami. F. Le 15 mars 2010, l'ODM à auditionné E._______, en vertu de l'art. 12 let. c PA. Cette dernière a fermement contesté être la mère de la recourante. Elle a par ailleurs affirmé que sa nièce n'avait jamais vécu chez sa grand mère mais dans une famille adoptive. G. Par décision du 5 juillet 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'Office a considéré que l'exécution du renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible. Sur ce dernier point, l'autorité de première instance a notamment considéré que l'intéressée disposait, dans son pays d'origine, d'un réseau social, capable de la prendre en charge lors de son retour. Se basant sur les résultats de l'enquête effectuée, l'Office a en particulier mis l'accent sur le fait que l'intéressée avait de la famille proche en République démocratique du Congo et qu'elle pouvait réintégrer le foyer de sa grand-mère. Quant à la question de savoir si E._______ était la mère de l'intéressée, l'ODM a admis la contestation de ce fait par cette dernière et par la recourante. H. Par recours interjeté le 28 juillet 2010, l'intéressée a conclu à l'octroi d'une admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution du renvoi. Elle a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale.
a. La recourante a tout d'abord reproché à l'ODM un manque de cohérence dans l'appréciation des faits. L'autorité intimée aurait eu tort de fonder sa décision sur une enquête dont les résultats ne pouvaient entièrement être considérés comme avérés. L'ODM aurait ainsi fait preuve d'un manque de logique en estimant comme véridique l'information selon laquelle l'intéressée vivait chez sa grand-mère avant son départ pour la Suisse tout en acceptant la contestation de l'enquête sur le rapport de filiation entre la recourante et E._______. Dans un deuxième temps, l'intéressée a critiqué le manque de précision des investigations de l'ODM sur sa situation familiale. La recourante a ainsi reproché à l'autorité de première instance d'avoir omis de se renseigner de manière détaillée sur les conditions de vie de sa grand-mère, sur sa santé, sur sa situation financière et sur ses capacités effectives de l'accueillir et de la prendre en charge. A l'appui de son argumentation, elle a cité l'arrêt conjoint du Tribunal administratif fédéral E-4429/2008, E-4430/2008 et 4431/2008 du 1er septembre 2008. La recourante a enfin allégué que son renvoi violait l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv. enfants, RS 0.107) qui impose aux autorités de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant dans la prise de décisions.
b. Dans son acte de recours, l'intéressée a par ailleurs exposé les raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas être placée sous la responsabilité de sa grand-mère à Kinshasa. Cette dernière serait en effet incapable de lui assurer des conditions de vie décentes. Agée de 69 ans, la grand-mère de la recourante ne posséderait qu'un logement de deux pièces, situé dans un quartier isolé. Elle y habiterait avec son fils de 26 ans, chômeur, et son petit fils de 13 ans, le frère de la recourante, souffrant d'une maladie chronique. Sa situation financière serait précaire, son seul revenu étant constitué par une partie du loyer venant de la location d'une maison, héritée de son mari et partagée avec les cohéritiers. La recourante dénonce dans son acte de recours le fait que si elle devait vivre chez sa grand-mère, elle serait privée de la possibilité de fréquenter l'école et même de manger à sa faim. La maison où vivaient déjà son oncle et son frère serait trop petite pour l'accueillir.
c. L'intéressée expose également les motifs pour lesquels elle ne peut pas revenir vivre chez sa famille adoptive: d'une part, la famille K._______ ne serait pas prête à l'accueillir, d'autre part, la recourante devrait y réintégrer son rôle de servante et serait réduite à une aide ménagère.
d. La recourante a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. I. Le 12 août 2010, invité à se prononcer sur le bien-fondé du recours, l'ODM en a préconisé le rejet, maintenant les considérants de sa décision. L'Office a souligné en particulier que les allégations de la recourante concernant la situation économique et sociale de sa grand-mère n'ont été étayées par aucun indice concret. Il a mis l'accent sur le fait que C._______ qui s'occupait de la recourante avant son départ, possédait plusieurs maisons et disposait d'un revenu. Aucun élément, selon l'instance intimée, n'indiquait que la recourante ne bénéficierait d'une prise en charge en cas de retour dans son pays d'origine. J. Le 31 août 2010, faisant usage de son droit de réplique, l'intéressée s'est déterminée sur la réponse de l'ODM. Reprenant, en grande partie, l'argumentation avancée au stade de recours, elle a persisté à affirmer qu'elle n'avait jamais vécu avec sa grand-mère avant son départ et que cette dernière ne serait pas en mesure de la prendre correctement en charge. Elle a par ailleurs souligné qu'il lui était impossible de prouver que sa grand-mère ne possédait pas d'immeubles - aucun registre de ce type ne serait tenu à Kinshasa ; elle a remarqué au passage que, pour la même raison, l'argument de l'ODM selon lequel sa parente possédait plusieurs maisons, invérifiable, ne devait pas être pris en considération. A l'appui de l'ensemble de son argumentation, la recourante a joint une lettre émanant de son oncle, L._______, censée prouver les conditions difficiles dans lesquelles vit sa famille à Kinshasa. Le contenu de la lettre correspond aux allégations exprimées par l'intéressée dans son acte de recours. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
2. La recourante n'a pas contesté les chiffres 1 et 2 de la décision de l'ODM qui lui dénie la qualité de réfugiée et rejette sa demande d'asile de sorte que, sur ces points, elle a acquis la force de chose décidée. Reste en conséquence à examiner si l'ODM a, à juste titre, ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine (cf. art. 44 al. 1 LAsi).
3. Au préalable, il convient d'examiner si, comme l'intéressée le prétend, l'ODM a fait preuve d'incohérence dans l'appréciation des faits qui motivent sa décision. En particulier, l'Office, qui avait admis la contestation de l'enquête effectuée quant à la question de savoir si E._______ était la mère de l'intéressée, aurait tort de tenir pour avéré le fait que la recourante habitait avec sa grand-mère avant son départ pour la Suisse. Sur ce point, il convient de constater d'emblée que la critique faite par la recourante, qui souligne une appréciation apparemment contradictoire de deux éléments de l'enquête, n'est pas pertinente. Alors que le fait que l'intéressée vivait auprès de sa grand-mère pouvait être constaté avec certitude, suite aux entretiens menés sur place par les enquêteurs, le lien exact de filiation entre la recourante et sa parente, vivant en Suisse, n'a pas été tranché avec la même clarté. Il appartenait donc à l'ODM d'apprécier ce résultat d'enquête à la lumière d'autres éléments à sa disposition, notamment des dépositions de l'intéressée et de E._______ elle-même. Ces dernières ayant dénié une relation mère-fille entre elles, l'ODM a, à bon droit, considéré le résultat d'enquête sur ce point comme incertain en privilégiant la version des personnes auditionnées. Pour ce qui est en revanche de l'apport d'enquête sur la situation familiale de la recourante à Kinshasa, les recherches effectuées ont permis de déterminer sans équivoque que la grand-mère de la recourante vivait à Kinshasa et que l'intéressée habitait avec elle avant de venir en Suisse. Ce fait étant suffisamment avéré, sa seule dénégation par la recourante, sans autre moyen de preuve, devait être écartée. Aucune faute dans la pondération des éléments du dossier ne saurait en conséquence être reprochée à l'ODM. 4. 4.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 4.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 4.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5. 5.1. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. La recourante n'a en effet pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.3. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 5.4. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 6.2. La République démocratique du Congo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.3. Reste à examiner s'il ressort du dossier un élément quelconque dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. Sur ce point, l'intéressée fait valoir que l'ODM n'a pas respecté les conditions mises au renvoi d'un mineur. Dans son processus décisionnel, l'autorité intimée ne serait ainsi pas guidée par l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant. L'ODM aurait par ailleurs failli à son obligation d'effectuer correctement les investigations à Kinshasa, en négligeant de s'assurer que, dès son retour dans son pays d'origine, la recourante bénéficierait des conditions de vie décentes auprès de sa grand-mère. A l'appui de son argumentation, l'intéressée cite l'arrêt conjoint du Tribunal administratif fédéral E-4429/2008, E-4430/2008 et 4431/2008 du 1er septembre 2008. Il convient de rappeler au préalable que la qualité de mineur du recourant impose à l'autorité d'asile du subordonner son renvoi à la réalisation de conditions déterminées. Toutes les décisions concernant les mineurs doivent ainsi respecter l'intérêt supérieur de l'enfant, conformément à l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant. Selon la jurisprudence constante, l'analyse du respect de cette condition se fait lors d'examen de l'exigibilité du renvoi (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n°13 consid. 5e). Concrétisant ce principe, la jurisprudence applicable aux mineurs non accompagnés (cf. JICRA 2006 n° 24 consid. 6.2 p. 258-262 ; 1999 n° 2 consid. 6 b-c p. 12-14) prescrit à l'autorité ordonnant l'exécution du renvoi de l'enfant de s'assurer de manière concrète que celui-ci, après son retour, pourra être pris en charge de manière adéquate, soit par les membres de sa famille, soit par une institution spécialisée qui pourra fournir l'encadrement nécessaire. En l'espèce, il convient de souligner qu'une telle vérification a été faite. En effet, l'autorité intimée avait demandé à la représentation suisse à Kinshasa de mener une enquête sur place afin d'établir la situation familiale de l'intéressée. L'ODM a pu en conséquence baser sa décision sur des faits bien établis. Pour ce qui est plus particulièrement de la jurisprudence citée par l'intéressée, le Tribunal observe que les circonstances des deux cas d'espèce ne sont pas identiques. En effet, il est constant que la grand-mère de l'intéressée vit à Kinshasa. Contrairement à l'affaire citée par la recourante, la situation actuelle de sa parente à Kinshasa est connue. En retournant vivre auprès de sa grand-mère, la recourante va pouvoir réintégrer les conditions de vie d'avant son départ pour la Suisse. Le Tribunal rappelle de surcroît qu'il est établi que la recourante a d'autres parents proches à Kinshasa, notamment son oncle, L._______, âgé de 26 ans et son frère cadet, B._______. Dès son retour en République démocratique du Congo, l'intéressée pourra en conséquence retrouver les membres de sa famille. Son renvoi ne risque ainsi pas de l'exposer à l'absence de tout soutien. Quant aux conditions de vie à Kinshasa, il convient de reconnaître que celles-ci sont bien différentes des conditions de vie de l'intéressée en Suisse. La recourante n'a toutefois pas démontré qu'elles seraient telles qu'un renvoi devait être considéré comme inexigible. A ce titre, il sied de rappeler qu'enfant, la recourante vivait déjà auprès de sa grand-mère. Devant les autorités appelées à statuer, elle n'a pas allégué de difficultés particulières liées à ce fait, appuyant sa demande de protection sur une histoire purement imaginaire. Le fait qu'elle ait dû s'inventer une famille adoptive prouve qu'aucun motif sérieux ne l'obligeait de quitter le foyer de sa parente. On ne saurait en conséquence reprocher à l'autorité intimée d'avoir failli à son obligation de se renseigner sur les conditions de retour de l'intéressée dans son pays d'origine. L'enquête effectuée a en effet permis de déterminer que l'intéressée allait pouvoir rejoindre ses proches et retourner au foyer familial qu'elle avait quitté auparavant. Elle a révélé que la grand-mère de l'intéressée possédait un logement. Selon les allégations mêmes de la recourante, sa parente perçoit également un revenu. Une fois de retour dans son pays d'origine, la recourante pourra également compter sur l'aide de sa tante, E._______, établie en Suisse. En conséquence, aucune irrégularité quant à l'estimation de l'exigibilité du renvoi de l'intéressée au Congo ne saurait être reprochée à l'ODM. Le Tribunal note au demeurant que l'intéressée est une adolescente, âgée aujourd'hui de 16 ans et demi, donc proche de sa majorité. Son besoin d'assistance par un adulte est en conséquence moins élevé et sa réintégration au foyer familial à Kinshasa ne devrait pas poser de problèmes particuliers. Sur ce point, il convient de rappeler que la recourante a des parents proches sur place et qu'au cours de la période d'environ trois ans passés en Suisse, elle n'a pas créé de liens tels que son retour constituerait un profond déracinement.
8. La recourante est enfin en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 9. 9.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10.La recourante ayant succombé, les frais de la présente procédure devraient en principe être mis à sa charge (art. 63 al. 1 phr. 1 PA). Toutefois, au vu des particularités de la présente cause, le Tribunal considère qu'il convient, à titre exceptionnel, de renoncer à leur perception (art. 63 al. 1 phr. 3 PA et art. 6 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
11. La recourante a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Toutefois, conformément à la curatelle, instituée le 18 août 2008 par les autorités bernoises, et ainsi que rappelé dans sa communication du 15 avril 2009 à l'adresse de l'ODM, le mandataire a agit dans le cadre d'un mandat de droit public. La recourante ne saurait en conséquence prétendre à se voir attribuer un défenseur d'office. le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. La demande tendant à la nomination d'un défenseur d'office est rejetée.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska Expédition :