Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 11 août 2004, l'intéressé a demandé l'asile à la Suisse. B. Lors de ses auditions au Centre d'enregistrement (CEP) de Vallorbe le 17 août 2004, puis par devant les autorités cantonales, le 23 septembre 2004, il a déclaré qu'il était de nationalité syrienne, appartenait à l'ethnie kurde et était né à C._______ le 12 août 1978, où il avait vécu jusqu'en 1999, date à laquelle il aurait trouvé refuge en Turquie. En effet, le 1er septembre 1998, il aurait été convoqué par les autorités syriennes afin d'effectuer son service militaire. Il aurait dû effectuer 45 jours d'entraînement à D._______, avant d'être affecté au régiment 31, défense aérienne, à E._______. Après quatre ou cinq jours, il aurait été convoqué par un supérieur, à l'instar de ses condisciples, et interrogé. L'officier, apprenant qu'il était originaire de C._______, aurait voulu tirer avantage de ce fait en lui demandant de lui rapporter des renseignements. L'intéressé aurait refusé, raison pour laquelle il aurait été incarcéré. A sa sortie de prison, il aurait subi diverses brimades (insultes, temps de garde prolongé), dont il aurait informé son frère aîné. Ce dernier aurait discuté avec ses supérieurs mais sa situation s'en serait trouvée aggravée. L'intéressé aurait alors déserté, se rendant chez sa mère. Après deux jours, un avis de recherche aurait été émis à son encontre et les militaires se seraient rendus au domicile familial. Il aurait été arrêté et conduit à la prison militaire de F._______. Il aurait été condamné par un juge militaire à une année d'emprisonnement. Après cinq mois de détention, il aurait été libéré à la faveur d'une loi d'amnistie et reconduit à la caserne. A nouveau placé sous la responsabilité du même officier, il se serait une nouvelle fois vu proposer d'espionner pour le compte de ce dernier. Il aurait refusé. L'officier s'en serait pris à lui, l'obligeant en particulier à laver son linge sale et à nettoyer ses chaussures. Ne supportant pas ces brimades, l'intéressé aurait fui une nouvelle fois à C._______, trouvant refuge, selon les versions, chez sa mère ou chez son oncle, dans la demeure attenante à la maison familiale. Après trois ou quatre jours, il se serait rendu en Turquie, à G._______, chez sa tante maternelle. Après son départ, sa famille aurait appris qu'il avait été condamné par contumace à six ans de détention. Au bout de deux ou trois mois, sa tante et l'époux de celle-ci se seraient rendus à l'état civil afin de le déclarer comme leur fils et se faire délivrer une carte d'identité, au nom de A._______. Selon les versions, il aurait dû verser la somme de 1000 ou de 2000 dollars pour obtenir ce document. Du 14 juin 2002 au 14 septembre 2003, il aurait effectué son service militaire puis serait retourné à G._______, où il aurait repris son travail de vendeur de fruits, au marché. Par la suite, l'associé de son oncle et ce dernier se seraient querellé et l'associé aurait menacé de révéler aux autorités turques le fait que l'intéressé avait obtenu sa carte d'identité de manière illégale, à moins que celui-ci n'adhère à l'organisation terroriste Kouloutchi, opposée à la cause kurde. Informé de ces faits par sa tante, l'intéressé s'en serait ouvert à son frère et à sa mère. Ces derniers auraient alors envisagé son départ de la Turquie. Le 23 juillet 2004, l'intéressé se serait rendu à Istanbul et le 5 août suivant, il aurait quitté la Turquie à bord d'un camion. Au cours de l'audition du 17 août 2004, l'intéressé, interrogé sur ses documents d'identité, a déclaré qu'il s'était fait délivrer un passeport dans sa dix-septième année, d'une durée de validité de six mois, étant donné qu'il n'avait pas encore effectué son service militaire. Ce document se trouverait auprès de la police, dès lors qu'à l'âge de dix-neuf ans, âge d'incorporation au service militaire, celle-ci aurait pris son passeport, sa carte d'identité ainsi que son livret militaire. Au cours de l'audition du 23 septembre 2004, il a remis à l'autorité de première instance sa carte militaire syrienne, qui se trouvait chez sa tante à E._______. Il l'a lui aurait confiée lorsqu'il se serait enfui la seconde fois de la caserne, avant de retourner à C._______. Par ailleurs, il a déclaré que sa carte d'identité turque se trouvait aux mains du passeur, ce dernier étant chargé de la restituer à son frère. C. En date du 2 juin 2006, l'intéressé a été interrogé par un expert, afin de déterminer sa provenance. Par courrier du 26 juin 2006, l'ODM a donné à l'intéressé un droit d'être entendu sur les conclusions de l'expert, lui communiquant à cet effet les éléments suivants :
- l'intéressé est sûrement originaire de C._______ mais il n'est pas vraisemblable qu'il ait pu effectuer son service militaire en Turquie. En effet, il n'a pas su compter de 1 à 10 et n'a pas pu donner le nom des jours de la semaine en langue turque.
- il a affirmé avoir déserté après 3 mois et 10 jours de service militaire en Syrie mais dans l'audition, il a dit avoir été 5 à 6 mois au service militaire, ensuite avoir été emprisonné durant quelques 5 mois pour avoir déserté, et avoir effectué encore un mois de service militaire après sa détention. A première vue, il s'agit là de contradictions. L'intéressé s'est déterminé par courrier du 3 juillet 2006, déclarant avoir nié maîtriser la langue turque uniquement par manque d'assurance, sans avoir conscience des conséquences d'une telle allégation. Il s'est en outre déclaré disposé à subir un test de connaissance de la langue turque. Par ailleurs, il a précisé avoir effectué en tout et pour tout 3 mois et dix jours de service militaire en Syrie, alléguant avoir commis un lapsus involontaire lors des auditions. Enfin, il a remis les copies de sa carte d'identité turque ainsi que d'une attestation relative à son service militaire en Turquie. Par courrier du 24 juillet 2006, il a produit les originaux de sa carte d'identité turque ainsi que de l'attestation mentionnée ci-dessus. D. En date du 14 juin 2006, l'intéressé a été condamné par le Tribunal correctionnel de l'est vaudois à une peine d'emprisonnement de 18 mois avec sursis pour lésions corporelles graves. E. Par décision du 9 août 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé au motif de l'invraisemblance de ses motifs d'asile. Il a notamment relevé que l'intéressé s'était contredit sur son âge au moment de sa convocation au service militaire par les autorités syriennes de même que sur la durée de son engagement. Sur la base de ces éléments, l'ODM a estimé que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable qu'il avait accompli son service militaire en Syrie et avait déserté et ce, indépendamment de la production d'une carte militaire syrienne. Par ailleurs, l'ODM a mis en doute le fait que l'intéressé ait trouvé refuge au même endroit après sa seconde désertion, voire dans la maison attenante, sachant qu'il y serait recherché. L'ODM a donc estimé que sa désertion de l'armée syrienne n'était pas vraisemblable tout comme le fait qu'il serait recherché par les autorités syriennes. S'agissant de ses motifs d'asile liés à la Turquie, l'ODM a considéré qu'il n'était pas logique qu'une personne désintéressée, d'origine kurde, soit incitée à rejoindre une organisation terroriste ayant pour but de tuer les Kurdes. De même, il a estimé que la nationalité turque de l'intéressé était avérée, compte tenu de la production d'une carte d'identité turque ainsi que d'une attestation militaire. En effet, l'ODM a considéré comme invraisemblable le fait que l'intéressé ait obtenu sa carte d'identité turque contre paiement. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé ainsi que l'exécution de cette mesure, jugée non seulement licite et possible par cette autorité mais encore raisonnablement exigible. Enfin, il a confisqué la carte militaire syrienne, la considérant comme un faux document. F. L'intéressé a recouru le 11 septembre 2006, concluant à l'admission du recours et au renvoi du dossier à l'ODM afin que cet office prononce une nouvelle décision quant à sa qualité de réfugié. Il reproche en effet à l'ODM de ne pas avoir statué sur le motif central de sa requête, à savoir sa désertion des rangs de l'armée syrienne et les risques qu'il encourt de ce fait. Par ailleurs, il considère que l'ODM n'était pas en droit de lui opposer les déclarations faites lors de l'expertise linguistique, dans la mesure où le compte rendu de cet entretien n'a pas été soumis à son approbation ni ne lui a été remis dans le cadre de sa demande de consultation des pièces du dossier. Quant aux diverses contradictions relevées par l'ODM, il considère que cet office fait une lecture incorrecte de ses déclarations. Enfin, il estime que l'ODM a affirmé de manière arbitraire que sa carte militaire syrienne était un faux document. G. Par décision incidente du 18 septembre 2006, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), alors compétente, a fixé au recourant un délai pour s'acquitter du paiement d'une avance de frais. H. Le recourant a déposé au dossier, par courrier daté du 27 septembre 2006, un passeport syrien, qu'il présente comme étant le sien. I. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM, qui n'y a vu aucun argument ni moyen de preuve nouveau susceptible de l'amener à modifier son point de vue, en a proposé le rejet, par détermination du 26 octobre 2006, transmise au recourant avec droit de réplique. Cet office a considéré que le comportement de l'intéressé était sujet à caution. En effet l'intéressé a produit sa carte d'identité turque lorsqu'a été considéré comme invraisemblable le fait qu'il aurait effectué son service militaire en Turquie, puis son passeport syrien, lorsque sa nationalité syrienne a été mise en doute. S'agissant de ce dernier document, l'ODM a estimé que, bien que l'intéressé avait prouvé qu'il possédait (aussi) la nationalité syrienne, il était également patent qu'il était (aussi) au bénéfice de la nationalité turque. Cela étant, l'ODM a relevé le fait que le passeport produit retenait comme date de naissance le (...) et non le (...), date communiquée par l'intéressé lors du dépôt de sa demande d'asile. Par ailleurs, lors de son audition au Centre d'enregistrement, l'intéressé avait déclaré que son passeport avait une durée de validité de six mois, dans la mesure où il n'avait pas encore effectué son service militaire, et qu'il ne l'avait pas renouvelé. Or, le document produit a été prolongé d'une année. En outre, ce document lui aurait été retiré par les autorités syriennes, lors de son incorporation, et serait resté auprès de la police. Enfin, s'agissant de l'exécution de son renvoi, l'ODM a retenu l'existence d'une faute grave à l'encontre de l'intéressé ensuite de sa condamnation à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, en application de la Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 39. Le recourant s'est déterminé par courrier du 15 novembre 2006. J. Par courrier du 25 janvier 2007, le recourant a fait parvenir à la juge chargée de l'instruction une attestation délivrée par le Kurdistan Democratic Party - Syria, KDPS. Selon ce document, l'intéressé est concerné par la cause kurde en Syrie et a soutenu en Syrie les activités du KDPS. Par courrier du 8 mai 2008, le recourant a fait parvenir à la juge chargée de l'instruction plusieurs pièces à verser au dossier, soit un appel à l'opinion publique mondiale du comité des organisations des partis kurdes de Syrie en Suisse avec sa traduction en français ainsi que des photos prises au cours d'une manifestation et sur lesquelles il apparaît. Par courrier du 8 octobre 2009, le recourant a fait parvenir à la juge chargée de l'instruction une copie du passeport syrien de sa mère, une copie de la carte d'identité syrienne ainsi qu'une copie du livret de famille. K. Invité une nouvelle fois à se prononcer sur le recours, au vu des nouveaux documents produits, l'ODM n'y a vu aucun argument ni moyen de preuve nouveau susceptible de l'amener à modifier son point de vue. Son avis du 24 juin 2010 a été communiqué pour information à l'intéressé. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Partant, les recours contre de telles décisions, pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, sont également traités par le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA, dans sa version en vigueur au moment du dépôt du recours). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version en vigueur au moment du dépôt du recours) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). 2. A titre liminaire, il convient d'examiner s'il y a eu violation du droit d'être entendu de l'intéressé, comme ce dernier le prétend. En effet, selon lui, l'ODM ne lui aurait pas soumis le compte rendu de l'entretien téléphonique avec l'expert linguistique pour approbation, ni ne lui aurait communiqué cette pièce dans le cadre de la consultation des pièces du dossier. Ce faisant, l'intéressé omet le fait que l'ODM lui a communiqué l'essentiel du rapport d'expertise par courrier du 26 juin 2006 avec un délai pour se déterminer sur les éléments transmis. Dans ce courrier, l'ODM a par ailleurs justifié la non production de l'intégralité du rapport d'expertise et indiqué à l'intéressé qu'il lui était possible d'écouter dans les bureaux de l'ODM l'enregistrement de l'entretien. Quant à la non communication de cette pièce au dossier, force est de constater que l'intéressé était en possession de son contenu essentiel, transmis dans le courrier du 26 juin précité. Le motif tiré d'une éventuelle violation du droit d'être entendu n'apparaît ainsi pas fondé et doit être rejeté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. En matière administrative, l'autorité dirige la procédure et constate les faits d'office, administrant les preuves qui lui paraissent nécessaires (cf. art. 12 PA, applicable par le renvoi de l'art. 6 LAsi). Il lui appartient d'établir elle-même les faits pertinents, dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 259). Il y a lieu de rappeler que si le principe inquisitoire régit le droit administratif, il n'est pas pour autant illimité. Le principe de l'établissement d'office des faits a son corollaire dans le devoir de collaboration des parties (cf. art. 8 al. 1 LAsi et art. 13 PA ; ATF 112 Ib 65 consid. 3, ATF 110 V 48 consid. 4a). En procédure d'asile, l'intéressé a l'obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi) et il lui appartient de rendre vraisemblables les faits allégués (cf. art. 7 LAsi). Lorsque l'autorité cantonale ou l'ODM entend le requérant sur ses motifs d'asile ainsi que sur les circonstances qui peuvent empêcher l'exécution de son renvoi (cf. art. 29 al. 1 et 4 LAsi), l'audition tenue doit permettre de dégager la valeur des motifs invoqués et permettre de constater si le requérant est parvenu ou non à rendre vraisemblable sa qualité de réfugié, respectivement si l'exécution du renvoi de celui-ci de Suisse doit ou non être ordonnée. Si tel n'est pas le cas, l'ODM doit poursuivre l'instruction, notamment en entendant à nouveau le requérant ou en lui posant des questions complémentaires par l'intermédiaire de l'autorité cantonale, ou en s'adressant à l'ambassade de Suisse dans le pays concerné (cf. art. 38 à 41 LAsi). 5. 5.1 En l'occurrence, l'intéressé a présenté des motifs d'asile en relation avec deux pays, soit la Syrie et la Turquie, dont il a prétendu posséder les nationalités puisqu'il a produit un passeport syrien ainsi qu'une carte d'identité turque. Selon ses déclarations, il aurait été condamné en Syrie à 6 ans d'emprisonnement par contumace, pour avoir déserté l'armée lors de son service militaire. Il aurait certes trouvé refuge en Turquie mais devrait craindre des persécutions des autorités turques suite à l'obtention frauduleuse d'une carte d'identité turque. Il ne pourrait donc retourner ni en Syrie, ni en Turquie. 5.2 En l'état, le Tribunal observe que l'intéressé s'est dit Kurde et être originaire de C._______, en Syrie. Selon les documents à disposition du Tribunal, C._______ se situe à la frontière avec la Turquie, dans une région à dominance kurde. L'expertise linguistique à laquelle l'intéressé a été soumise a confirmé qu'il avait été socialisé dans cette région. De prime abord donc, il convient de retenir que l'intéressé dispose d'un réseau familial et social qui s'étend vraisemblablement sur deux Etats, à savoir la Syrie et la Turquie. Dans la décision rendue le 9 août 2006, l'ODM a considéré que l'intéressé, tout en reconnaissant qu'il avait été sociabilisé avec certitude en Syrie, était néanmoins de nationalité turque dès lors qu'il avait produit une carte d'identité turque. Compte tenu de ce fait, l'office précité a nié toute vraisemblance aux motifs invoqués en relation avec la Syrie et a procédé à la confiscation de la carte militaire syrienne, la considérant comme un faux document. Dans le cadre de son mémoire de recours, l'intéressé s'est attaché à apporter la preuve de sa nationalité syrienne, en produisant un passeport syrien, établi à son nom. 5.3 Dans le présent cas, la question de la nationalité de l'intéressé constitue un élément central, afin de déterminer la pertinence des motifs d'asile invoqués ainsi que pour examiner la question du renvoi et de son exécution. 5.3.1 Lors du dépôt de sa demande d'asile, l'intéressé, tout en se déclarant Syrien, a produit un document d'identité turc, dont il a cependant annoncé la délivrance sur la base de faux allégués. L'ODM, en l'absence d'autres éléments concrets, a considéré que l'intéressé était de nationalité turque et a prononcé son renvoi dans ce pays. Et s'il a certes effectué une analyse des motifs d'asile relatifs à la Syrie, cette analyse partait du principe que le recourant était de nationalité turque, ce qui ne pouvait que conduire l'office à dénier toute crédibilité au récit en lien avec la Syrie. Toutefois, à partir du moment où l'intéressé a produit un document d'identité syrien, l'ODM ne pouvait plus objectivement maintenir l'analyse effectuée dans la décision rendue le 9 août 2006. Certes, dans le cadre de l'échange d'écritures, l'ODM s'est exprimé sur ce document, mais sans lui reconnaître la moindre pertinence dans la présente procédure, opposant à l'intéressé le fait d'avoir tardé à le produire, respectivement à le faire uniquement après que sa nationalité syrienne eut été mise en doute. Même si l'argumentation de l'ODM concernant la collaboration insuffisante de l'intéressé peut être retenue, il n'en demeure pas moins que les faits de la cause doivent être considérés comme insuffisamment établis dans le cas d'espèce pour que le Tribunal puisse statuer en connaissance de cause. En outre, si la nationalité syrienne de l'intéressé devait être admise par l'autorité de recours, elle ne saurait se prononcer sur la question du renvoi dans ce pays, dès lors qu'elle priverait l'intéressé d'une voie de recours. 5.4 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont, en principe, des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (cf. art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.], Zurich/St. Gall 2008, p. 774 ; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.], Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ; André Moser, Michael Beusch, Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49). Une cassation intervient à tout le moins si des actes d'instruction complémentaires d'une certaine ampleur doivent être menés en vue d'établir les faits de la cause (cf. JICRA 1995 no 6 consid. 3d, JICRA 1994 no 1 consid. 6b). Les mesures d'instruction indispensables dépassant en l'occurrence l'ampleur et la durée de celles incombant au Tribunal, il y a lieu d'annuler la décision querellée pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause à l'autorité de première instance pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA). 6. Au vu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). Le montant de Fr. 600.- versé, le 29 septembre 2006, à titre d'avance de frais sera restitué au recourant. 7. 7.1 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie qui a entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'espèce, le recourant a eu gain de cause en tant qu'il a conclu à l'annulation de la décision attaquée. 7.2 Toutefois, il sied de relever que par l'attitude fautive du recourant, qui n'a produit son passeport syrien qu'au stade du recours et n'a fourni aucune explication à ce sujet, l'ODM a été empêché de se prononcer en connaissance de cause sur la demande d'asile de l'intéressé et ainsi les frais de représentation en procédure de recours ont donc été occasionnés par le seul comportement contraire à l'obligation de collaborer et au principe de la bonne foi du recourant. Pour cette raison, il n'est pas octroyé de dépens, conformément au principe de la responsabilité (cf. Martin Bernet, Die Parteientschädigung in der schweizerischen Verwaltungsrechtspflege, Zurich 1986, p. 137 s.). (dispositif page suivante)
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Partant, les recours contre de telles décisions, pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, sont également traités par le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA, dans sa version en vigueur au moment du dépôt du recours). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version en vigueur au moment du dépôt du recours) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF).
E. 2 A titre liminaire, il convient d'examiner s'il y a eu violation du droit d'être entendu de l'intéressé, comme ce dernier le prétend. En effet, selon lui, l'ODM ne lui aurait pas soumis le compte rendu de l'entretien téléphonique avec l'expert linguistique pour approbation, ni ne lui aurait communiqué cette pièce dans le cadre de la consultation des pièces du dossier. Ce faisant, l'intéressé omet le fait que l'ODM lui a communiqué l'essentiel du rapport d'expertise par courrier du 26 juin 2006 avec un délai pour se déterminer sur les éléments transmis. Dans ce courrier, l'ODM a par ailleurs justifié la non production de l'intégralité du rapport d'expertise et indiqué à l'intéressé qu'il lui était possible d'écouter dans les bureaux de l'ODM l'enregistrement de l'entretien. Quant à la non communication de cette pièce au dossier, force est de constater que l'intéressé était en possession de son contenu essentiel, transmis dans le courrier du 26 juin précité. Le motif tiré d'une éventuelle violation du droit d'être entendu n'apparaît ainsi pas fondé et doit être rejeté.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4 En matière administrative, l'autorité dirige la procédure et constate les faits d'office, administrant les preuves qui lui paraissent nécessaires (cf. art. 12 PA, applicable par le renvoi de l'art. 6 LAsi). Il lui appartient d'établir elle-même les faits pertinents, dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 259). Il y a lieu de rappeler que si le principe inquisitoire régit le droit administratif, il n'est pas pour autant illimité. Le principe de l'établissement d'office des faits a son corollaire dans le devoir de collaboration des parties (cf. art. 8 al. 1 LAsi et art. 13 PA ; ATF 112 Ib 65 consid. 3, ATF 110 V 48 consid. 4a). En procédure d'asile, l'intéressé a l'obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi) et il lui appartient de rendre vraisemblables les faits allégués (cf. art. 7 LAsi). Lorsque l'autorité cantonale ou l'ODM entend le requérant sur ses motifs d'asile ainsi que sur les circonstances qui peuvent empêcher l'exécution de son renvoi (cf. art. 29 al. 1 et 4 LAsi), l'audition tenue doit permettre de dégager la valeur des motifs invoqués et permettre de constater si le requérant est parvenu ou non à rendre vraisemblable sa qualité de réfugié, respectivement si l'exécution du renvoi de celui-ci de Suisse doit ou non être ordonnée. Si tel n'est pas le cas, l'ODM doit poursuivre l'instruction, notamment en entendant à nouveau le requérant ou en lui posant des questions complémentaires par l'intermédiaire de l'autorité cantonale, ou en s'adressant à l'ambassade de Suisse dans le pays concerné (cf. art. 38 à 41 LAsi).
E. 5.1 En l'occurrence, l'intéressé a présenté des motifs d'asile en relation avec deux pays, soit la Syrie et la Turquie, dont il a prétendu posséder les nationalités puisqu'il a produit un passeport syrien ainsi qu'une carte d'identité turque. Selon ses déclarations, il aurait été condamné en Syrie à 6 ans d'emprisonnement par contumace, pour avoir déserté l'armée lors de son service militaire. Il aurait certes trouvé refuge en Turquie mais devrait craindre des persécutions des autorités turques suite à l'obtention frauduleuse d'une carte d'identité turque. Il ne pourrait donc retourner ni en Syrie, ni en Turquie.
E. 5.2 En l'état, le Tribunal observe que l'intéressé s'est dit Kurde et être originaire de C._______, en Syrie. Selon les documents à disposition du Tribunal, C._______ se situe à la frontière avec la Turquie, dans une région à dominance kurde. L'expertise linguistique à laquelle l'intéressé a été soumise a confirmé qu'il avait été socialisé dans cette région. De prime abord donc, il convient de retenir que l'intéressé dispose d'un réseau familial et social qui s'étend vraisemblablement sur deux Etats, à savoir la Syrie et la Turquie. Dans la décision rendue le 9 août 2006, l'ODM a considéré que l'intéressé, tout en reconnaissant qu'il avait été sociabilisé avec certitude en Syrie, était néanmoins de nationalité turque dès lors qu'il avait produit une carte d'identité turque. Compte tenu de ce fait, l'office précité a nié toute vraisemblance aux motifs invoqués en relation avec la Syrie et a procédé à la confiscation de la carte militaire syrienne, la considérant comme un faux document. Dans le cadre de son mémoire de recours, l'intéressé s'est attaché à apporter la preuve de sa nationalité syrienne, en produisant un passeport syrien, établi à son nom.
E. 5.3 Dans le présent cas, la question de la nationalité de l'intéressé constitue un élément central, afin de déterminer la pertinence des motifs d'asile invoqués ainsi que pour examiner la question du renvoi et de son exécution.
E. 5.3.1 Lors du dépôt de sa demande d'asile, l'intéressé, tout en se déclarant Syrien, a produit un document d'identité turc, dont il a cependant annoncé la délivrance sur la base de faux allégués. L'ODM, en l'absence d'autres éléments concrets, a considéré que l'intéressé était de nationalité turque et a prononcé son renvoi dans ce pays. Et s'il a certes effectué une analyse des motifs d'asile relatifs à la Syrie, cette analyse partait du principe que le recourant était de nationalité turque, ce qui ne pouvait que conduire l'office à dénier toute crédibilité au récit en lien avec la Syrie. Toutefois, à partir du moment où l'intéressé a produit un document d'identité syrien, l'ODM ne pouvait plus objectivement maintenir l'analyse effectuée dans la décision rendue le 9 août 2006. Certes, dans le cadre de l'échange d'écritures, l'ODM s'est exprimé sur ce document, mais sans lui reconnaître la moindre pertinence dans la présente procédure, opposant à l'intéressé le fait d'avoir tardé à le produire, respectivement à le faire uniquement après que sa nationalité syrienne eut été mise en doute. Même si l'argumentation de l'ODM concernant la collaboration insuffisante de l'intéressé peut être retenue, il n'en demeure pas moins que les faits de la cause doivent être considérés comme insuffisamment établis dans le cas d'espèce pour que le Tribunal puisse statuer en connaissance de cause. En outre, si la nationalité syrienne de l'intéressé devait être admise par l'autorité de recours, elle ne saurait se prononcer sur la question du renvoi dans ce pays, dès lors qu'elle priverait l'intéressé d'une voie de recours.
E. 5.4 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont, en principe, des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (cf. art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.], Zurich/St. Gall 2008, p. 774 ; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.], Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ; André Moser, Michael Beusch, Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49). Une cassation intervient à tout le moins si des actes d'instruction complémentaires d'une certaine ampleur doivent être menés en vue d'établir les faits de la cause (cf. JICRA 1995 no 6 consid. 3d, JICRA 1994 no 1 consid. 6b). Les mesures d'instruction indispensables dépassant en l'occurrence l'ampleur et la durée de celles incombant au Tribunal, il y a lieu d'annuler la décision querellée pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause à l'autorité de première instance pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA).
E. 6 Au vu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). Le montant de Fr. 600.- versé, le 29 septembre 2006, à titre d'avance de frais sera restitué au recourant.
E. 7.1 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie qui a entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'espèce, le recourant a eu gain de cause en tant qu'il a conclu à l'annulation de la décision attaquée.
E. 7.2 Toutefois, il sied de relever que par l'attitude fautive du recourant, qui n'a produit son passeport syrien qu'au stade du recours et n'a fourni aucune explication à ce sujet, l'ODM a été empêché de se prononcer en connaissance de cause sur la demande d'asile de l'intéressé et ainsi les frais de représentation en procédure de recours ont donc été occasionnés par le seul comportement contraire à l'obligation de collaborer et au principe de la bonne foi du recourant. Pour cette raison, il n'est pas octroyé de dépens, conformément au principe de la responsabilité (cf. Martin Bernet, Die Parteientschädigung in der schweizerischen Verwaltungsrechtspflege, Zurich 1986, p. 137 s.). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis, dans le sens des considérants.
- Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 600.- versé, le 29 septembre 2006, à titre d'avance de frais sera restitué au recourant par le service financier du Tribunal.
- Il n'est pas octroyé de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5410/2006 {T 0/2} Arrêt du 26 novembre 2010 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Blaise Pagan, Gabriela Freihofer, juges, Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, Turquie, alias B._______, Syrie, représenté par Maître Patrick Stoudmann, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 9 août 2006 / N_______. Faits : A. Le 11 août 2004, l'intéressé a demandé l'asile à la Suisse. B. Lors de ses auditions au Centre d'enregistrement (CEP) de Vallorbe le 17 août 2004, puis par devant les autorités cantonales, le 23 septembre 2004, il a déclaré qu'il était de nationalité syrienne, appartenait à l'ethnie kurde et était né à C._______ le 12 août 1978, où il avait vécu jusqu'en 1999, date à laquelle il aurait trouvé refuge en Turquie. En effet, le 1er septembre 1998, il aurait été convoqué par les autorités syriennes afin d'effectuer son service militaire. Il aurait dû effectuer 45 jours d'entraînement à D._______, avant d'être affecté au régiment 31, défense aérienne, à E._______. Après quatre ou cinq jours, il aurait été convoqué par un supérieur, à l'instar de ses condisciples, et interrogé. L'officier, apprenant qu'il était originaire de C._______, aurait voulu tirer avantage de ce fait en lui demandant de lui rapporter des renseignements. L'intéressé aurait refusé, raison pour laquelle il aurait été incarcéré. A sa sortie de prison, il aurait subi diverses brimades (insultes, temps de garde prolongé), dont il aurait informé son frère aîné. Ce dernier aurait discuté avec ses supérieurs mais sa situation s'en serait trouvée aggravée. L'intéressé aurait alors déserté, se rendant chez sa mère. Après deux jours, un avis de recherche aurait été émis à son encontre et les militaires se seraient rendus au domicile familial. Il aurait été arrêté et conduit à la prison militaire de F._______. Il aurait été condamné par un juge militaire à une année d'emprisonnement. Après cinq mois de détention, il aurait été libéré à la faveur d'une loi d'amnistie et reconduit à la caserne. A nouveau placé sous la responsabilité du même officier, il se serait une nouvelle fois vu proposer d'espionner pour le compte de ce dernier. Il aurait refusé. L'officier s'en serait pris à lui, l'obligeant en particulier à laver son linge sale et à nettoyer ses chaussures. Ne supportant pas ces brimades, l'intéressé aurait fui une nouvelle fois à C._______, trouvant refuge, selon les versions, chez sa mère ou chez son oncle, dans la demeure attenante à la maison familiale. Après trois ou quatre jours, il se serait rendu en Turquie, à G._______, chez sa tante maternelle. Après son départ, sa famille aurait appris qu'il avait été condamné par contumace à six ans de détention. Au bout de deux ou trois mois, sa tante et l'époux de celle-ci se seraient rendus à l'état civil afin de le déclarer comme leur fils et se faire délivrer une carte d'identité, au nom de A._______. Selon les versions, il aurait dû verser la somme de 1000 ou de 2000 dollars pour obtenir ce document. Du 14 juin 2002 au 14 septembre 2003, il aurait effectué son service militaire puis serait retourné à G._______, où il aurait repris son travail de vendeur de fruits, au marché. Par la suite, l'associé de son oncle et ce dernier se seraient querellé et l'associé aurait menacé de révéler aux autorités turques le fait que l'intéressé avait obtenu sa carte d'identité de manière illégale, à moins que celui-ci n'adhère à l'organisation terroriste Kouloutchi, opposée à la cause kurde. Informé de ces faits par sa tante, l'intéressé s'en serait ouvert à son frère et à sa mère. Ces derniers auraient alors envisagé son départ de la Turquie. Le 23 juillet 2004, l'intéressé se serait rendu à Istanbul et le 5 août suivant, il aurait quitté la Turquie à bord d'un camion. Au cours de l'audition du 17 août 2004, l'intéressé, interrogé sur ses documents d'identité, a déclaré qu'il s'était fait délivrer un passeport dans sa dix-septième année, d'une durée de validité de six mois, étant donné qu'il n'avait pas encore effectué son service militaire. Ce document se trouverait auprès de la police, dès lors qu'à l'âge de dix-neuf ans, âge d'incorporation au service militaire, celle-ci aurait pris son passeport, sa carte d'identité ainsi que son livret militaire. Au cours de l'audition du 23 septembre 2004, il a remis à l'autorité de première instance sa carte militaire syrienne, qui se trouvait chez sa tante à E._______. Il l'a lui aurait confiée lorsqu'il se serait enfui la seconde fois de la caserne, avant de retourner à C._______. Par ailleurs, il a déclaré que sa carte d'identité turque se trouvait aux mains du passeur, ce dernier étant chargé de la restituer à son frère. C. En date du 2 juin 2006, l'intéressé a été interrogé par un expert, afin de déterminer sa provenance. Par courrier du 26 juin 2006, l'ODM a donné à l'intéressé un droit d'être entendu sur les conclusions de l'expert, lui communiquant à cet effet les éléments suivants :
- l'intéressé est sûrement originaire de C._______ mais il n'est pas vraisemblable qu'il ait pu effectuer son service militaire en Turquie. En effet, il n'a pas su compter de 1 à 10 et n'a pas pu donner le nom des jours de la semaine en langue turque.
- il a affirmé avoir déserté après 3 mois et 10 jours de service militaire en Syrie mais dans l'audition, il a dit avoir été 5 à 6 mois au service militaire, ensuite avoir été emprisonné durant quelques 5 mois pour avoir déserté, et avoir effectué encore un mois de service militaire après sa détention. A première vue, il s'agit là de contradictions. L'intéressé s'est déterminé par courrier du 3 juillet 2006, déclarant avoir nié maîtriser la langue turque uniquement par manque d'assurance, sans avoir conscience des conséquences d'une telle allégation. Il s'est en outre déclaré disposé à subir un test de connaissance de la langue turque. Par ailleurs, il a précisé avoir effectué en tout et pour tout 3 mois et dix jours de service militaire en Syrie, alléguant avoir commis un lapsus involontaire lors des auditions. Enfin, il a remis les copies de sa carte d'identité turque ainsi que d'une attestation relative à son service militaire en Turquie. Par courrier du 24 juillet 2006, il a produit les originaux de sa carte d'identité turque ainsi que de l'attestation mentionnée ci-dessus. D. En date du 14 juin 2006, l'intéressé a été condamné par le Tribunal correctionnel de l'est vaudois à une peine d'emprisonnement de 18 mois avec sursis pour lésions corporelles graves. E. Par décision du 9 août 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé au motif de l'invraisemblance de ses motifs d'asile. Il a notamment relevé que l'intéressé s'était contredit sur son âge au moment de sa convocation au service militaire par les autorités syriennes de même que sur la durée de son engagement. Sur la base de ces éléments, l'ODM a estimé que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable qu'il avait accompli son service militaire en Syrie et avait déserté et ce, indépendamment de la production d'une carte militaire syrienne. Par ailleurs, l'ODM a mis en doute le fait que l'intéressé ait trouvé refuge au même endroit après sa seconde désertion, voire dans la maison attenante, sachant qu'il y serait recherché. L'ODM a donc estimé que sa désertion de l'armée syrienne n'était pas vraisemblable tout comme le fait qu'il serait recherché par les autorités syriennes. S'agissant de ses motifs d'asile liés à la Turquie, l'ODM a considéré qu'il n'était pas logique qu'une personne désintéressée, d'origine kurde, soit incitée à rejoindre une organisation terroriste ayant pour but de tuer les Kurdes. De même, il a estimé que la nationalité turque de l'intéressé était avérée, compte tenu de la production d'une carte d'identité turque ainsi que d'une attestation militaire. En effet, l'ODM a considéré comme invraisemblable le fait que l'intéressé ait obtenu sa carte d'identité turque contre paiement. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé ainsi que l'exécution de cette mesure, jugée non seulement licite et possible par cette autorité mais encore raisonnablement exigible. Enfin, il a confisqué la carte militaire syrienne, la considérant comme un faux document. F. L'intéressé a recouru le 11 septembre 2006, concluant à l'admission du recours et au renvoi du dossier à l'ODM afin que cet office prononce une nouvelle décision quant à sa qualité de réfugié. Il reproche en effet à l'ODM de ne pas avoir statué sur le motif central de sa requête, à savoir sa désertion des rangs de l'armée syrienne et les risques qu'il encourt de ce fait. Par ailleurs, il considère que l'ODM n'était pas en droit de lui opposer les déclarations faites lors de l'expertise linguistique, dans la mesure où le compte rendu de cet entretien n'a pas été soumis à son approbation ni ne lui a été remis dans le cadre de sa demande de consultation des pièces du dossier. Quant aux diverses contradictions relevées par l'ODM, il considère que cet office fait une lecture incorrecte de ses déclarations. Enfin, il estime que l'ODM a affirmé de manière arbitraire que sa carte militaire syrienne était un faux document. G. Par décision incidente du 18 septembre 2006, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), alors compétente, a fixé au recourant un délai pour s'acquitter du paiement d'une avance de frais. H. Le recourant a déposé au dossier, par courrier daté du 27 septembre 2006, un passeport syrien, qu'il présente comme étant le sien. I. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM, qui n'y a vu aucun argument ni moyen de preuve nouveau susceptible de l'amener à modifier son point de vue, en a proposé le rejet, par détermination du 26 octobre 2006, transmise au recourant avec droit de réplique. Cet office a considéré que le comportement de l'intéressé était sujet à caution. En effet l'intéressé a produit sa carte d'identité turque lorsqu'a été considéré comme invraisemblable le fait qu'il aurait effectué son service militaire en Turquie, puis son passeport syrien, lorsque sa nationalité syrienne a été mise en doute. S'agissant de ce dernier document, l'ODM a estimé que, bien que l'intéressé avait prouvé qu'il possédait (aussi) la nationalité syrienne, il était également patent qu'il était (aussi) au bénéfice de la nationalité turque. Cela étant, l'ODM a relevé le fait que le passeport produit retenait comme date de naissance le (...) et non le (...), date communiquée par l'intéressé lors du dépôt de sa demande d'asile. Par ailleurs, lors de son audition au Centre d'enregistrement, l'intéressé avait déclaré que son passeport avait une durée de validité de six mois, dans la mesure où il n'avait pas encore effectué son service militaire, et qu'il ne l'avait pas renouvelé. Or, le document produit a été prolongé d'une année. En outre, ce document lui aurait été retiré par les autorités syriennes, lors de son incorporation, et serait resté auprès de la police. Enfin, s'agissant de l'exécution de son renvoi, l'ODM a retenu l'existence d'une faute grave à l'encontre de l'intéressé ensuite de sa condamnation à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, en application de la Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 39. Le recourant s'est déterminé par courrier du 15 novembre 2006. J. Par courrier du 25 janvier 2007, le recourant a fait parvenir à la juge chargée de l'instruction une attestation délivrée par le Kurdistan Democratic Party - Syria, KDPS. Selon ce document, l'intéressé est concerné par la cause kurde en Syrie et a soutenu en Syrie les activités du KDPS. Par courrier du 8 mai 2008, le recourant a fait parvenir à la juge chargée de l'instruction plusieurs pièces à verser au dossier, soit un appel à l'opinion publique mondiale du comité des organisations des partis kurdes de Syrie en Suisse avec sa traduction en français ainsi que des photos prises au cours d'une manifestation et sur lesquelles il apparaît. Par courrier du 8 octobre 2009, le recourant a fait parvenir à la juge chargée de l'instruction une copie du passeport syrien de sa mère, une copie de la carte d'identité syrienne ainsi qu'une copie du livret de famille. K. Invité une nouvelle fois à se prononcer sur le recours, au vu des nouveaux documents produits, l'ODM n'y a vu aucun argument ni moyen de preuve nouveau susceptible de l'amener à modifier son point de vue. Son avis du 24 juin 2010 a été communiqué pour information à l'intéressé. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Partant, les recours contre de telles décisions, pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, sont également traités par le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA, dans sa version en vigueur au moment du dépôt du recours). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version en vigueur au moment du dépôt du recours) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). 2. A titre liminaire, il convient d'examiner s'il y a eu violation du droit d'être entendu de l'intéressé, comme ce dernier le prétend. En effet, selon lui, l'ODM ne lui aurait pas soumis le compte rendu de l'entretien téléphonique avec l'expert linguistique pour approbation, ni ne lui aurait communiqué cette pièce dans le cadre de la consultation des pièces du dossier. Ce faisant, l'intéressé omet le fait que l'ODM lui a communiqué l'essentiel du rapport d'expertise par courrier du 26 juin 2006 avec un délai pour se déterminer sur les éléments transmis. Dans ce courrier, l'ODM a par ailleurs justifié la non production de l'intégralité du rapport d'expertise et indiqué à l'intéressé qu'il lui était possible d'écouter dans les bureaux de l'ODM l'enregistrement de l'entretien. Quant à la non communication de cette pièce au dossier, force est de constater que l'intéressé était en possession de son contenu essentiel, transmis dans le courrier du 26 juin précité. Le motif tiré d'une éventuelle violation du droit d'être entendu n'apparaît ainsi pas fondé et doit être rejeté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. En matière administrative, l'autorité dirige la procédure et constate les faits d'office, administrant les preuves qui lui paraissent nécessaires (cf. art. 12 PA, applicable par le renvoi de l'art. 6 LAsi). Il lui appartient d'établir elle-même les faits pertinents, dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 259). Il y a lieu de rappeler que si le principe inquisitoire régit le droit administratif, il n'est pas pour autant illimité. Le principe de l'établissement d'office des faits a son corollaire dans le devoir de collaboration des parties (cf. art. 8 al. 1 LAsi et art. 13 PA ; ATF 112 Ib 65 consid. 3, ATF 110 V 48 consid. 4a). En procédure d'asile, l'intéressé a l'obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi) et il lui appartient de rendre vraisemblables les faits allégués (cf. art. 7 LAsi). Lorsque l'autorité cantonale ou l'ODM entend le requérant sur ses motifs d'asile ainsi que sur les circonstances qui peuvent empêcher l'exécution de son renvoi (cf. art. 29 al. 1 et 4 LAsi), l'audition tenue doit permettre de dégager la valeur des motifs invoqués et permettre de constater si le requérant est parvenu ou non à rendre vraisemblable sa qualité de réfugié, respectivement si l'exécution du renvoi de celui-ci de Suisse doit ou non être ordonnée. Si tel n'est pas le cas, l'ODM doit poursuivre l'instruction, notamment en entendant à nouveau le requérant ou en lui posant des questions complémentaires par l'intermédiaire de l'autorité cantonale, ou en s'adressant à l'ambassade de Suisse dans le pays concerné (cf. art. 38 à 41 LAsi). 5. 5.1 En l'occurrence, l'intéressé a présenté des motifs d'asile en relation avec deux pays, soit la Syrie et la Turquie, dont il a prétendu posséder les nationalités puisqu'il a produit un passeport syrien ainsi qu'une carte d'identité turque. Selon ses déclarations, il aurait été condamné en Syrie à 6 ans d'emprisonnement par contumace, pour avoir déserté l'armée lors de son service militaire. Il aurait certes trouvé refuge en Turquie mais devrait craindre des persécutions des autorités turques suite à l'obtention frauduleuse d'une carte d'identité turque. Il ne pourrait donc retourner ni en Syrie, ni en Turquie. 5.2 En l'état, le Tribunal observe que l'intéressé s'est dit Kurde et être originaire de C._______, en Syrie. Selon les documents à disposition du Tribunal, C._______ se situe à la frontière avec la Turquie, dans une région à dominance kurde. L'expertise linguistique à laquelle l'intéressé a été soumise a confirmé qu'il avait été socialisé dans cette région. De prime abord donc, il convient de retenir que l'intéressé dispose d'un réseau familial et social qui s'étend vraisemblablement sur deux Etats, à savoir la Syrie et la Turquie. Dans la décision rendue le 9 août 2006, l'ODM a considéré que l'intéressé, tout en reconnaissant qu'il avait été sociabilisé avec certitude en Syrie, était néanmoins de nationalité turque dès lors qu'il avait produit une carte d'identité turque. Compte tenu de ce fait, l'office précité a nié toute vraisemblance aux motifs invoqués en relation avec la Syrie et a procédé à la confiscation de la carte militaire syrienne, la considérant comme un faux document. Dans le cadre de son mémoire de recours, l'intéressé s'est attaché à apporter la preuve de sa nationalité syrienne, en produisant un passeport syrien, établi à son nom. 5.3 Dans le présent cas, la question de la nationalité de l'intéressé constitue un élément central, afin de déterminer la pertinence des motifs d'asile invoqués ainsi que pour examiner la question du renvoi et de son exécution. 5.3.1 Lors du dépôt de sa demande d'asile, l'intéressé, tout en se déclarant Syrien, a produit un document d'identité turc, dont il a cependant annoncé la délivrance sur la base de faux allégués. L'ODM, en l'absence d'autres éléments concrets, a considéré que l'intéressé était de nationalité turque et a prononcé son renvoi dans ce pays. Et s'il a certes effectué une analyse des motifs d'asile relatifs à la Syrie, cette analyse partait du principe que le recourant était de nationalité turque, ce qui ne pouvait que conduire l'office à dénier toute crédibilité au récit en lien avec la Syrie. Toutefois, à partir du moment où l'intéressé a produit un document d'identité syrien, l'ODM ne pouvait plus objectivement maintenir l'analyse effectuée dans la décision rendue le 9 août 2006. Certes, dans le cadre de l'échange d'écritures, l'ODM s'est exprimé sur ce document, mais sans lui reconnaître la moindre pertinence dans la présente procédure, opposant à l'intéressé le fait d'avoir tardé à le produire, respectivement à le faire uniquement après que sa nationalité syrienne eut été mise en doute. Même si l'argumentation de l'ODM concernant la collaboration insuffisante de l'intéressé peut être retenue, il n'en demeure pas moins que les faits de la cause doivent être considérés comme insuffisamment établis dans le cas d'espèce pour que le Tribunal puisse statuer en connaissance de cause. En outre, si la nationalité syrienne de l'intéressé devait être admise par l'autorité de recours, elle ne saurait se prononcer sur la question du renvoi dans ce pays, dès lors qu'elle priverait l'intéressé d'une voie de recours. 5.4 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont, en principe, des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (cf. art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.], Zurich/St. Gall 2008, p. 774 ; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.], Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ; André Moser, Michael Beusch, Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49). Une cassation intervient à tout le moins si des actes d'instruction complémentaires d'une certaine ampleur doivent être menés en vue d'établir les faits de la cause (cf. JICRA 1995 no 6 consid. 3d, JICRA 1994 no 1 consid. 6b). Les mesures d'instruction indispensables dépassant en l'occurrence l'ampleur et la durée de celles incombant au Tribunal, il y a lieu d'annuler la décision querellée pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause à l'autorité de première instance pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA). 6. Au vu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). Le montant de Fr. 600.- versé, le 29 septembre 2006, à titre d'avance de frais sera restitué au recourant. 7. 7.1 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie qui a entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'espèce, le recourant a eu gain de cause en tant qu'il a conclu à l'annulation de la décision attaquée. 7.2 Toutefois, il sied de relever que par l'attitude fautive du recourant, qui n'a produit son passeport syrien qu'au stade du recours et n'a fourni aucune explication à ce sujet, l'ODM a été empêché de se prononcer en connaissance de cause sur la demande d'asile de l'intéressé et ainsi les frais de représentation en procédure de recours ont donc été occasionnés par le seul comportement contraire à l'obligation de collaborer et au principe de la bonne foi du recourant. Pour cette raison, il n'est pas octroyé de dépens, conformément au principe de la responsabilité (cf. Martin Bernet, Die Parteientschädigung in der schweizerischen Verwaltungsrechtspflege, Zurich 1986, p. 137 s.). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, dans le sens des considérants. 2. Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 600.- versé, le 29 septembre 2006, à titre d'avance de frais sera restitué au recourant par le service financier du Tribunal. 4. Il n'est pas octroyé de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :