Asile et renvoi (recours réexamen)
Sachverhalt
A. Le 8 octobre 2002, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA ; actuellement Centre d'enregistrement et de procédure : CEP) de Chiasso. Interrogée sommairement audit centre, le 14 octobre 2002, puis entendue plus spécifiquement sur ses motifs d'asile, le 5 novembre 2002, la requérante a déclaré, en substance, être née de père éthiopien et de mère érythréenne, d'ethnie amhara et de langue maternelle amharique. Elle aurait vécue à Addis Abeba depuis sa naissance en compagnie de ses parents et y aurait suivi sa scolarisation obligatoire. Le (...) 1998, son père serait décédé ; l'intéressée et sa mère auraient cependant continué à bénéficier d'un train de vie confortable, grâce à la maison et à la somme d'argent importante qu'il leur aurait laissées. En (...) 1999, le gouvernement aurait envoyé un premier ordre d'expulsion vers l'Erythrée à la mère de la requérante. Par la suite, celle-ci en aurait encore reçu deux, dont le dernier en (...) 2001. Craignant, d'une part, d'être renvoyée à son tour en Erythrée et désirant, d'autre part, trouver un travail, l'intéressée aurait, sur les conseils de sa mère et avec l'aide d'une amie qui aurait organisé son départ, rejoint le Liban, en janvier 2002. Elle aurait travaillé comme baby-sitter à Beyrouth. Elle aurait été abusée à trois reprises par le père de famille. Le 22 juillet 2002, elle serait partie en vacances avec ses employeurs. Après un séjour à Paris, ils se seraient rendus en Suisse, le 30 juillet 2002. Le soir du 6 octobre 2002, l'intéressée aurait réussi à prendre la fuite. Elle aurait logé une nuit chez une compatriote rencontrée en chemin. Celle-ci l'aurait mise, le lendemain, dans un train pour Vallorbe. Interrogée au sujet de ses documents d'identité, la requérante a allégué que sa carte d'identité était restée au domicile familial, à Addis Abeba, et que son passeport était entre les mains de ses employeurs. Elle a précisé ne pas être en mesure d'obtenir sa carte, dès lors que sa mère se trouvait en Erythrée et qu'elle avait perdu contact avec elle. Elle a souligné avoir, en revanche, une connaissance à Addis Abeba et a fait part de son intention de s'adresser à elle. B. Par décision du 26 mai 2003, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. S'agissant de l'asile, il a considéré, en particulier, que les problèmes exposés - à savoir les mauvais traitements infligés par ses employeurs au Liban - n'étaient pas déterminants, dès lors que leur origine ne pouvait être mise en relation avec l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi. Il a souligné que la requérante ne s'était, du reste, plainte d'aucune persécution de la part des autorités de son pays d'origine et qu'elle pouvait y bénéficier, le cas échéant, de la protection nécessaire. Il a précisé, en outre, qu'elle n'avait fourni aucun élément concret et sérieux permettant d'établir l'origine érythréenne de sa mère et qu'elle pouvait, quoi qu'il en soit, se prévaloir de la nationalité éthiopienne en raison de l'origine de son père. Il a, par ailleurs, estimé que l'exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, compte tenu notamment de la situation générale prévalant en Ethiopie. C. Le 5 novembre 2004, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a déclaré irrecevable le recours interjeté, le 25 août 2003, par l'intéressée, pour raison de tardiveté. D. Plusieurs années après, soit le 8 juin 2007, la requérante a déposé une demande de réexamen, concluant à l'annulation de la décision du 26 mai 2003, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Rappelant ses motifs, elle a fait valoir que les préjudices subis étaient liés à sa condition de femme et répondaient, dès lors, aux conditions prévues par l'art. 3 LAsi. Elle a, par ailleurs, allégué que l'exécution de son renvoi en Ethiopie n'était pas raisonnablement exigible, en raison de la situation générale y prévalant, des origines érythréennes de sa mère et de l'absence de réseau familial et social sur place. E. Le 15 juin 2007,
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). En cette matière, celui-ci statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et les délais (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
E. 2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit ordinaire.
E. 2.2 La personne sous le coup d'une décision entrée en force peut en demander le réexamen à l'autorité de première instance en se prévalant notamment d'un changement notable de circonstances (demande d'adaptation). Une telle demande tend à faire adapter la décision par dite autorité parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits, ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s. et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf. également PIERRE TSCHANNEN / ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2ème éd., Berne 2005, p. 275 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, p. 347 ; KÖLZ / HÄNER, op. cit., p. 160 ; RENÉ RHINOW / HEINRICH KOLLER / CHRISTINA KISS-PETER, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12 s.). L'invocation de motifs de réexamen ne saurait servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. notamment ATF 98 Ia 568, en part. consid. 5 p. 572ss ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199).
E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressée fait valoir, au titre de faits nouveaux, des problèmes de santé postérieurs à la décision de l'ODM du 25 août 2003 et a produit, le 20 juin 2007, un certificat médical établi en date du (...) juin 2007 (pièce 1 ; cf. consid. F.). Elle a, en outre, invoqué une violation de l'égalité de traitement, en arguant que, dans trois affaires présentant une situation de fait identique à la sienne, l'ODM avait prononcé l'admission provisoire dans les deux premières, les (...) mai et (...) octobre 2006, et renoncé à une avance de frais dans la troisième (cf. ibidem).
E. 3.2.1 Ni l'un ni l'autre des motifs invoqués ne justifient cependant de renoncer à l'exécution du renvoi prononcée, le 26 mai 2003.
E. 3.2.2.1 Ainsi, s'agissant des problèmes de santé d'abord, force est de constater que leur invocation est tardive. En effet, si, contrairement à ce qu'a retenu l'ODM, le délai de révision prévu par l'art. 67 al. 1 PA - soit un délai de 90 jours dès le moment de la découverte du motif - n'est pas applicable par analogie à une demande d'adaptation, celle-ci n'en est pas moins soumise à certaine limitation dans le temps résultant du respect du principe de la bonne foi (cf. JICRA 2000 n° 5 p. 44ss). Par ailleurs, selon la jurisprudence constante, le moment de la connaissance des faits est celui de la connaissance de la gravité de l'état de santé (cf. ATF 120 V 89ss.). Or, en l'espèce, l'intéressée n'a invoqué les troubles dont elle souffre depuis septembre 2004 que le 20 juin 2007, soit plus de deux ans après que le diagnostic a été définitivement posé (pièce 1 ; cf. consid. F.). Ce manque de diligence dont a fait preuve la recourante ne respecte manifestement pas le principe de la bonne foi. L'argument de l'intéressée, selon lequel il ne lui incombait pas d'en informer elle-même les autorités d'asile, mais au foyer chargé de son suivi (cf. consid. H), doit être d'emblée écarté. Ce genre d'institution n'est, en effet, pas investi de telles missions.
E. 3.2.2.2 Cela étant, il est admis (cf. JICRA 1998 n° 3 p. 19ss et JICRA 1995 n° 9 p. 77ss) que l'existence d'un obstacle manifeste au renvoi découlant des garanties conférées par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et l'art. 33 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), invoqué tardivement à l'appui d'une demande de révision ou de réexamen, permet de remettre en cause une décision entrée en force, mais uniquement sur les questions relatives à la qualité de réfugié (à l'exclusion de l'asile) et à la licéité de l'exécution du renvoi (à l'exclusion de l'exigibilité de l'exécution du renvoi). La question à examiner est ainsi celle de savoir si, du point de vue de la licéité de l'exécution du renvoi, la recourante remplit, sur la base de son état physique, les conditions pour se voir octroyer l'admission provisoire en Suisse ou non. A cet égard, il convient de rappeler que, sauf circonstances très exceptionnelles (en particulier, la nécessité de recevoir des soins complexes et indispensables dont l'interruption équivaudrait sans aucun doute possible à un traitement cruel et inhumain), des problèmes de santé ne sauraient fonder l'existence d'un risque avéré d'un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-997/2010 du 18 juin 2010 consid. 5.3 et réf. citées, en particulier ATAF 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6). Selon la pièce 1, l'intéressée souffre d'une affection chronique à la glande thyroïde, pour laquelle elle prend un médicament et se soumet à deux contrôles annuels. Cela dit, son manque d'empressement pour l'annoncer en met sérieusement en doute la gravité. A cela s'ajoute, que ses troubles ne présentent pas de complication particulière en l'état actuel, aucune n'ayant, d'ailleurs, été signalée en plus de trois ans de procédure. Par ailleurs, ils ne nécessitent qu'un traitement ambulatoire, au sujet duquel la pièce 1 ne contient même pas d'indication sur le genre de médicament ou de contrôle requis. Dans ces conditions, la recourante n'a en rien établi que ses problèmes de santé rendraient l'exécution de son renvoi illicite, dans le sens strict où l'entend la jurisprudence citée.
E. 3.2.3 Enfin, s'agissant de la violation de l'égalité de traitement dont se prévaut l'intéressée, elle ne saurait constituer un motif de réexamen. Comme exposé au consid. 2.2, la voie du réexamen ne peut, en effet, pas servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire. La recourante n'a, en effet, fourni aucun élément de fait et de preuve nouveaux susceptibles de remettre en cause l'appréciation par l'autorité de première instance de sa situation personnelle en Ethiopie, en particulier de ses origines maternelles érythréennes. Il ne ressort pas non plus de l'examen des cas cités à titre de comparaison que l'ODM a changé sa pratique en matière d'exécution de renvoi de ressortissants éthiopiens d'origine mixte dans une telle ampleur que l'absence d'adaptation à un tel changement constituerait une violation de l'égalité de traitement (cf. ATF 121 V 157ss, en part. consid. 4a p. 162).
E. 4.1 En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision du 26 mai 2003 confirmée.
E. 4.2 S'avérant manifestement infondé, celui-ci peut être rejeté, par la voie du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
E. 5 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1, 65 al. 1 PA et 2, 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- La recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge de la requérante. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5406/2007 {T 0/2} Arrêt du 1er décembre 2010 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Grégory Sauder, greffier. Parties A._______, née le (...), Ethiopie, représentée par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 11 juillet 2007 / N (...). Faits : A. Le 8 octobre 2002, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA ; actuellement Centre d'enregistrement et de procédure : CEP) de Chiasso. Interrogée sommairement audit centre, le 14 octobre 2002, puis entendue plus spécifiquement sur ses motifs d'asile, le 5 novembre 2002, la requérante a déclaré, en substance, être née de père éthiopien et de mère érythréenne, d'ethnie amhara et de langue maternelle amharique. Elle aurait vécue à Addis Abeba depuis sa naissance en compagnie de ses parents et y aurait suivi sa scolarisation obligatoire. Le (...) 1998, son père serait décédé ; l'intéressée et sa mère auraient cependant continué à bénéficier d'un train de vie confortable, grâce à la maison et à la somme d'argent importante qu'il leur aurait laissées. En (...) 1999, le gouvernement aurait envoyé un premier ordre d'expulsion vers l'Erythrée à la mère de la requérante. Par la suite, celle-ci en aurait encore reçu deux, dont le dernier en (...) 2001. Craignant, d'une part, d'être renvoyée à son tour en Erythrée et désirant, d'autre part, trouver un travail, l'intéressée aurait, sur les conseils de sa mère et avec l'aide d'une amie qui aurait organisé son départ, rejoint le Liban, en janvier 2002. Elle aurait travaillé comme baby-sitter à Beyrouth. Elle aurait été abusée à trois reprises par le père de famille. Le 22 juillet 2002, elle serait partie en vacances avec ses employeurs. Après un séjour à Paris, ils se seraient rendus en Suisse, le 30 juillet 2002. Le soir du 6 octobre 2002, l'intéressée aurait réussi à prendre la fuite. Elle aurait logé une nuit chez une compatriote rencontrée en chemin. Celle-ci l'aurait mise, le lendemain, dans un train pour Vallorbe. Interrogée au sujet de ses documents d'identité, la requérante a allégué que sa carte d'identité était restée au domicile familial, à Addis Abeba, et que son passeport était entre les mains de ses employeurs. Elle a précisé ne pas être en mesure d'obtenir sa carte, dès lors que sa mère se trouvait en Erythrée et qu'elle avait perdu contact avec elle. Elle a souligné avoir, en revanche, une connaissance à Addis Abeba et a fait part de son intention de s'adresser à elle. B. Par décision du 26 mai 2003, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. S'agissant de l'asile, il a considéré, en particulier, que les problèmes exposés - à savoir les mauvais traitements infligés par ses employeurs au Liban - n'étaient pas déterminants, dès lors que leur origine ne pouvait être mise en relation avec l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi. Il a souligné que la requérante ne s'était, du reste, plainte d'aucune persécution de la part des autorités de son pays d'origine et qu'elle pouvait y bénéficier, le cas échéant, de la protection nécessaire. Il a précisé, en outre, qu'elle n'avait fourni aucun élément concret et sérieux permettant d'établir l'origine érythréenne de sa mère et qu'elle pouvait, quoi qu'il en soit, se prévaloir de la nationalité éthiopienne en raison de l'origine de son père. Il a, par ailleurs, estimé que l'exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, compte tenu notamment de la situation générale prévalant en Ethiopie. C. Le 5 novembre 2004, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a déclaré irrecevable le recours interjeté, le 25 août 2003, par l'intéressée, pour raison de tardiveté. D. Plusieurs années après, soit le 8 juin 2007, la requérante a déposé une demande de réexamen, concluant à l'annulation de la décision du 26 mai 2003, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Rappelant ses motifs, elle a fait valoir que les préjudices subis étaient liés à sa condition de femme et répondaient, dès lors, aux conditions prévues par l'art. 3 LAsi. Elle a, par ailleurs, allégué que l'exécution de son renvoi en Ethiopie n'était pas raisonnablement exigible, en raison de la situation générale y prévalant, des origines érythréennes de sa mère et de l'absence de réseau familial et social sur place. E. Le 15 juin 2007, considérant que sa demande de réexamen était manifestement vouée à l'échec, l'ODM a invité la requérante à effectuer une avance de frais de Fr. 1'200.- jusqu'au 2 juillet 2007. F. Le 20 juin 2007, l'intéressée a contesté le caractère manifestement voué à l'échec de sa demande de réexamen. Elle s'est, à cet égard, référée à deux procédures de réexamen [N (...) et N (...)] déposées pour des motifs qu'elle a estimé identiques à ceux invoqués dans sa propre demande et dans lesquelles l'ODM avait prononcé l'admission provisoire. Alléguant des problèmes de santé, elle a, par ailleurs, produit un certificat médical établi, le (...) juin 2007, par son médecin traitant (pièce 1). Celui-ci atteste que sa patiente, qu'il suit depuis septembre 2004, souffre d'une affection chronique de la glande thyroïde, pour laquelle elle prend un médicament - sans en préciser le genre - et doit se soumettre à un ou deux contrôles par an. Le 29 juin 2007, elle a versé le montant de Fr. 1'200.- requis. G. Par décision du 11 juillet 2007, l'ODM a rejeté la demande de réexamen et confirmé sa décision du 26 mai 2003 prononçant l'exécution du renvoi. Dit office a considéré que, n'ayant que rappelé ses motifs d'asile initiaux, l'intéressée n'avait fait valoir aucun fait ou moyen de preuve nouveau susceptible d'ouvrir la voie du réexamen. Il a souligné, en substance, que la référence aux deux causes invoquées n'était pas déterminante, dès lors que leurs particularités ne permettaient pas de tirer directement des conclusions pour la sienne. S'agissant des problèmes médicaux de la requérante, il a considéré que leur invocation était tardive, celle-ci en ayant eu connaissance, en septembre 2004, sans en avoir toutefois informé les autorités d'asile. Il a précisé, d'une part, que l'intéressée aurait dû les alléguer à ce moment-là, car la procédure ordinaire était encore pendante et, d'autre part, que les ayant invoqués deux ans et neuf mois après en avoir pris connaissance, elle avait agi en dehors du délai prévu par l'art. 67 al. 1 PA. H. Le 13 août 2007, l'intéressée a interjeté recours contre la décision du 11 juillet 2007, en ce qui concerne l'exécution de son renvoi, concluant à son annulation sur ce point et à l'admission provisoire. Elle a requis l'assistance judiciaire partielle. La recourante a maintenu que sa demande de réexamen présentait des éléments identiques à ceux pour lesquels l'ODM avait prononcé une admission provisoire dans les causes N (...) et N (...), le (...) octobre 2006, respectivement le (...) mai 2006 ; elle s'est encore référée à une troisième cause [N (...)], dont elle met en exergue les similarités de la demande de réexamen déposée, le (...) uillet 2006, et pour laquelle dit office n'a demandé aucune avance de frais. S'agissant de ses problèmes de santé, elle a argué qu'il n'appartenait pas aux requérants d'informer les autorités d'asile à ce sujet, mais aux foyers chargés de leur suivi. I. Dans sa réponse du 28 août 2007, l'ODM a proposé le rejet du recours. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). En cette matière, celui-ci statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et les délais (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit ordinaire. 2.2 La personne sous le coup d'une décision entrée en force peut en demander le réexamen à l'autorité de première instance en se prévalant notamment d'un changement notable de circonstances (demande d'adaptation). Une telle demande tend à faire adapter la décision par dite autorité parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits, ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s. et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf. également PIERRE TSCHANNEN / ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2ème éd., Berne 2005, p. 275 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, p. 347 ; KÖLZ / HÄNER, op. cit., p. 160 ; RENÉ RHINOW / HEINRICH KOLLER / CHRISTINA KISS-PETER, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12 s.). L'invocation de motifs de réexamen ne saurait servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. notamment ATF 98 Ia 568, en part. consid. 5 p. 572ss ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressée fait valoir, au titre de faits nouveaux, des problèmes de santé postérieurs à la décision de l'ODM du 25 août 2003 et a produit, le 20 juin 2007, un certificat médical établi en date du (...) juin 2007 (pièce 1 ; cf. consid. F.). Elle a, en outre, invoqué une violation de l'égalité de traitement, en arguant que, dans trois affaires présentant une situation de fait identique à la sienne, l'ODM avait prononcé l'admission provisoire dans les deux premières, les (...) mai et (...) octobre 2006, et renoncé à une avance de frais dans la troisième (cf. ibidem). 3.2 3.2.1 Ni l'un ni l'autre des motifs invoqués ne justifient cependant de renoncer à l'exécution du renvoi prononcée, le 26 mai 2003. 3.2.2 3.2.2.1 Ainsi, s'agissant des problèmes de santé d'abord, force est de constater que leur invocation est tardive. En effet, si, contrairement à ce qu'a retenu l'ODM, le délai de révision prévu par l'art. 67 al. 1 PA - soit un délai de 90 jours dès le moment de la découverte du motif - n'est pas applicable par analogie à une demande d'adaptation, celle-ci n'en est pas moins soumise à certaine limitation dans le temps résultant du respect du principe de la bonne foi (cf. JICRA 2000 n° 5 p. 44ss). Par ailleurs, selon la jurisprudence constante, le moment de la connaissance des faits est celui de la connaissance de la gravité de l'état de santé (cf. ATF 120 V 89ss.). Or, en l'espèce, l'intéressée n'a invoqué les troubles dont elle souffre depuis septembre 2004 que le 20 juin 2007, soit plus de deux ans après que le diagnostic a été définitivement posé (pièce 1 ; cf. consid. F.). Ce manque de diligence dont a fait preuve la recourante ne respecte manifestement pas le principe de la bonne foi. L'argument de l'intéressée, selon lequel il ne lui incombait pas d'en informer elle-même les autorités d'asile, mais au foyer chargé de son suivi (cf. consid. H), doit être d'emblée écarté. Ce genre d'institution n'est, en effet, pas investi de telles missions. 3.2.2.2 Cela étant, il est admis (cf. JICRA 1998 n° 3 p. 19ss et JICRA 1995 n° 9 p. 77ss) que l'existence d'un obstacle manifeste au renvoi découlant des garanties conférées par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et l'art. 33 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), invoqué tardivement à l'appui d'une demande de révision ou de réexamen, permet de remettre en cause une décision entrée en force, mais uniquement sur les questions relatives à la qualité de réfugié (à l'exclusion de l'asile) et à la licéité de l'exécution du renvoi (à l'exclusion de l'exigibilité de l'exécution du renvoi). La question à examiner est ainsi celle de savoir si, du point de vue de la licéité de l'exécution du renvoi, la recourante remplit, sur la base de son état physique, les conditions pour se voir octroyer l'admission provisoire en Suisse ou non. A cet égard, il convient de rappeler que, sauf circonstances très exceptionnelles (en particulier, la nécessité de recevoir des soins complexes et indispensables dont l'interruption équivaudrait sans aucun doute possible à un traitement cruel et inhumain), des problèmes de santé ne sauraient fonder l'existence d'un risque avéré d'un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-997/2010 du 18 juin 2010 consid. 5.3 et réf. citées, en particulier ATAF 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6). Selon la pièce 1, l'intéressée souffre d'une affection chronique à la glande thyroïde, pour laquelle elle prend un médicament et se soumet à deux contrôles annuels. Cela dit, son manque d'empressement pour l'annoncer en met sérieusement en doute la gravité. A cela s'ajoute, que ses troubles ne présentent pas de complication particulière en l'état actuel, aucune n'ayant, d'ailleurs, été signalée en plus de trois ans de procédure. Par ailleurs, ils ne nécessitent qu'un traitement ambulatoire, au sujet duquel la pièce 1 ne contient même pas d'indication sur le genre de médicament ou de contrôle requis. Dans ces conditions, la recourante n'a en rien établi que ses problèmes de santé rendraient l'exécution de son renvoi illicite, dans le sens strict où l'entend la jurisprudence citée. 3.2.3 Enfin, s'agissant de la violation de l'égalité de traitement dont se prévaut l'intéressée, elle ne saurait constituer un motif de réexamen. Comme exposé au consid. 2.2, la voie du réexamen ne peut, en effet, pas servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire. La recourante n'a, en effet, fourni aucun élément de fait et de preuve nouveaux susceptibles de remettre en cause l'appréciation par l'autorité de première instance de sa situation personnelle en Ethiopie, en particulier de ses origines maternelles érythréennes. Il ne ressort pas non plus de l'examen des cas cités à titre de comparaison que l'ODM a changé sa pratique en matière d'exécution de renvoi de ressortissants éthiopiens d'origine mixte dans une telle ampleur que l'absence d'adaptation à un tel changement constituerait une violation de l'égalité de traitement (cf. ATF 121 V 157ss, en part. consid. 4a p. 162). 4. 4.1 En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision du 26 mai 2003 confirmée. 4.2 S'avérant manifestement infondé, celui-ci peut être rejeté, par la voie du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), 5. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1, 65 al. 1 PA et 2, 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge de la requérante. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition :