Asile et renvoi (procédure accélérée)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 7 décembre 2023 consid. 3.1.1 et jurisp. cit. ; E–5216/2020 du 7 décembre 2023 consid. 3.1.1 et jurisp. cit.), qu’en l’espèce, le recourant a déclaré en substance être né dans la ville de C._______, district de D._______, oblast de E._______, où il a vécu avec ses parents et son frère, que suite au décès de sa mère en (…), son père se serait remarié, qu’après avoir terminé son apprentissage d’électricien de montage en (…), l’intéressé aurait été mis à la porte par son père, lequel souhaitait refaire sa vie avec sa nouvelle famille, qu’il aurait alors occupé divers emplois et aurait été hébergé chez sa tante, laquelle vivait avec sa famille un étage en dessous de l’appartement de son père, qu’il aurait rejoint la communauté LGBT, dont la situation aurait commencé à se dégrader pour ses membres en 2018, qu’il aurait entamé une relation amoureuse avec un dénommé F._______ (ci-après : A. N.), résidant à G._______, qu’en 2020, il se serait installé à H._______, où il aurait travaillé à partir du (…) comme (…), tout en logeant sur son lieu de travail,
E-5398/2024 Page 5 qu’après avoir révélé son homosexualité, il aurait perdu le respect de ses collègues, lesquels l’auraient brimé et se seraient moqués de son patronyme ukrainien, qu’un chef d’équipe l’aurait agressé le (…) 2022, ce qui l’aurait conduit à démissionner le (…) suivant et à demander un transfert, que l’intéressé aurait séjourné quelque temps auprès d’A. N., avant de retourner à H._______ le (…) 2022, où il aurait repris son travail de (…) à une nouvelle adresse jusqu’au (…) suivant, que craignant d’être envoyé dans des camps, mobilisé sur le front ukrainien ou emprisonné en raison de son orientation sexuelle, il aurait décidé de fuir la Russie, que, muni d’un visa pour l’Italie, il aurait quitté le pays par voie aérienne le (…) 2022 et serait arrivé en Suisse le même jour, qu’interrogé sur son état de santé, il a fait état de faiblesse, de fatigue et de vertiges, principalement liés au fait qu’il n’a plus de rate, mais a déclaré qu’il se sentait bien psychologiquement, qu’il n’aurait plus de contact avec son père, mais entretiendrait des échanges réguliers avec sa tante qui l’a hébergé, qu’il a notamment produit à l’appui de sa demande d’asile la copie d’un certificat médical, la copie d’une fiche de rendez-vous médical, différentes photographies, des copies d’écran relatifs à des échanges sur des plateformes de messagerie et une vidéo, que dans la décision querellée, sans se prononcer sur la vraisemblance des propos du recourant, le SEM a estimé que les préjudices allégués n’étaient pas pertinents en matière d’asile, que sans vouloir minimiser les mauvais traitements et les moqueries subies par l’intéressé en raison de son orientation sexuelle, il a constaté que celui- ci ne semblait pas s’être senti en danger de persécution, qu’il était en effet retourné à H._______, pour y vivre et y travailler, après avoir séjourné chez A. N., donnant pour simple explication à ce retour que celui-ci avait aussi des obligations professionnelles,
E-5398/2024 Page 6 que l’agression subie le (…) 2022 semblait être un cas isolé, l’intéressé n’ayant pas signalé d’autres préjudices, qu’il était « notoire que l’homosexualité se heurte à des normes conservatrices » en Russie, où des attitudes homophobes et des réticences des autorités à intervenir avaient été observées dans certains cas touchant la communauté LGBT, qu’il n’existait toutefois pas de persécution systématique et ciblée des homosexuels par l’Etat, que l’intéressé aurait ainsi pu éviter les préjudices allégués s’il avait porté plainte, qu’il avait repris le même travail à H._______ après son agression, bien qu’à une autre adresse, et n’avait plus rencontré de problèmes particuliers jusqu’à son départ du pays, ce qui suggérait que son orientation sexuelle ne constituait pas un obstacle insurmontable pour lui, qu’en outre, aucun élément concret ne venait corroborer la crainte du recourant d’être envoyé sur le front ukrainien, qu’il n’avait pas effectué son service militaire, ayant été jugé inapte, qu’il n’avait pas reçu de citation à comparaître, que les autorités n’avaient pris contact ni avec lui ni avec ses proches, que son affirmation selon laquelle le ministère de la Défense avait fermé le portail en ligne de notification des convocations et procédait désormais à des arrestations n’était pas établie, qu’avant de quitter le pays, il avait contacté le commissariat militaire de C._______ pour annoncer son intention de voyager, sans rencontrer de problème, qu’en outre, le fait que sa vie se soit détériorée après le remariage de son père, lequel l’avait mis à la porte, n’était pas pertinent non plus en matière d’asile, que répondant aux arguments de la prise de position du 20 août 2024, le SEM a indiqué que l’intéressé avait été en mesure, lors de l’audition, de
E-5398/2024 Page 7 présenter les éléments qu’il jugeait importants, affirmant par ailleurs être en bon état psychologique, qu’il n’aurait pas manqué de mentionner à cette occasion les pressions psychologiques prétendument subies sur son nouveau lieu de travail s’il les avait ressenties intensément, comme il l’avait fait dans le cas de l’agression de son collègue, qu’il était étonnant que l’intéressé n’ait pas non plus évoqué lors de son audition sa prétendue arrestation (nouvellement alléguée) par la police alors qu’il demandait un visa au consulat ainsi que la menace qui lui avait été faite de l’envoyer au front en raison de son nom de famille, que son affirmation selon laquelle il pouvait être recruté à n’importe quel moment n’était pas établie, qu’enfin, si sa représentante juridique avait estimé que la question de l’homosexualité n’avait pas été suffisamment abordée lors de l’audition, elle aurait pu l’interroger sur ce sujet à ce moment-là, que dans son recours, l’intéressé conteste l’appréciation du SEM, qu’il réitère qu’un renvoi en Russie l’exposerait à des risques de persécutions, tant en raison de son orientation sexuelle que de la situation politique actuelle liée au conflit en Ukraine, que face au climat répressif envers les homosexuels, il redouterait de subir des mauvais traitements, aussi bien sur son lieu de travail que de la part des autorités, qu’il n’aurait pas porté plainte après l’agression de son collègue, par crainte de subir des mauvais traitements de la part de la police elle-même et d’être poursuivi en justice, que pour étayer ses propos, il cite un rapport de Human Rights Watch (HRW) du 4 décembre 2023, décrivant la persécution pernicieuse des personnes LGBT en Russie, et joint une attestation de I._______ à J._______ du 27 août 2024, appuyant ses déclarations, qu’en outre, l’Etat chercherait tous les moyens de contraindre ses ressortissants à l’étranger à rentrer chez eux afin de pouvoir les arrêter et les envoyer au front,
E-5398/2024 Page 8 qu’en ce sens, il ne serait plus possible de renouveler les passeports expirés dans les ambassades à l’étranger et qu’il faudrait retourner en Russie pour le faire, que par ailleurs, à son retour au pays, l’intéressé serait soupçonné d’avoir demandé l’asile à l’étranger et donc d’avoir sollicité l’aide de l’Occident, que, ne serait-ce que pour cette raison, il serait discriminé et considéré comme un agent de l’étranger, risquant cinq ans de prison ou l’envoi au front, que dans le second cas, il risquerait la mort non seulement à cause de la guerre, mais aussi en raison de sa santé fragile, qu’il n’aurait pas reçu de soins médicaux dans son pays et il lui manquerait plusieurs vaccins qu’il doit recevoir prochainement, qu’il a également annexé une attestation d’indigence datée du 19 août 2024, qu’en l’occurrence, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation, qu’avec les compléments suivants, il peut donc renvoyer, afin d’éviter des répétitions, aux considérants de la décision attaquée, qu’aucun argument du recours ne vient mettre en cause, qu’il convient de relever que si l’homosexualité n’est plus criminalisée en Russie depuis 1993, la législation et la jurisprudence à cet égard ont été durcies depuis 2013, ce qui renforce probablement les tendances homophobes au sein de la société (cf. à ce sujet, Amnesty, A l’autre bout de l’arc en ciel, décembre 2013, < https://www.amnesty.ch/fr/ sur-amnesty/publications/magazine-amnesty/2013-4/russie-a-l2019autre- bout-de-l2019arc-en-ciel > ; Radio Télévision Suisse [RTS], La Cour suprême russe bannit le « mouvement LGBT » pour extrémisme, 30.11.2023, < https://www.rts.ch/info/monde/14516847-la-cour-supreme- russe-bannit-le-mouvement-lgbt-pour-extremisme.html >, consultés le 04.09.2024), que cela n’entraîne toutefois ni une persécution générale des personnes homosexuelles ni une interdiction systématique de demander ou d’obtenir la protection de l’Etat pour ce motif (cf. arrêts E–5215/2020 précité consid. 5.2.2 ; E–5216/2020 précité consid. 5.2.2),
E-5398/2024 Page 9 que selon cette jurisprudence, ces restrictions n’obligent pas encore aux personnes concernées à dissimuler leur orientation sexuelle, qu’en outre, toujours selon cette jurisprudence, le principe de subsidiarité s’applique, dans la mesure où les personnes victimes de discriminations à l’échelle locale ou régionale disposent en principe d'alternatives de protection au niveau national et n’ont dès lors pas nécessairement besoin de la protection d'un Etat tiers, qu’en l’espèce, la seule homosexualité du recourant ne suffit donc pas à établir un risque de persécution pertinent en cas de retour en Russie, que ni les moqueries ni l’acte de violence subis ne sont de nature à fonder un tel risque, qu’on aurait en effet pu raisonnablement attendre du recourant qu’il sollicite une aide professionnelle, notamment celle d’un avocat, s’il lui était difficile d’agir seul devant la police, que s’il s’était senti en danger, il n’aurait d’ailleurs pas repris son travail auprès du même employeur, car même s’il avait été affecté à un autre site, son homosexualité y était probablement également connue, qu’il aurait plutôt cherché un emploi dans une autre entreprise à H._______, ou trouvé protection ailleurs dans le pays, comme à G._______, chez A. N., d’autant plus qu’il bénéficiait d’une expérience professionnelle qui lui aurait permis de subvenir à ses besoins, qu’il se serait rendu chez A. N. non pas pour se protéger, mais parce qu’il avait « travaillé une année sans congé donc [il pouvait se] le permettre » (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs, R 69), et ce sans rencontrer de problème concret, qu’il apparaît dès lors que le recourant a pu vivre son homosexualité sans que cela n’entraîne une pression psychique insupportable, qu’ainsi, rien n’indique qu’il soit dans le collimateur des autorités de son pays ou risque d’y être persécuté par des tiers en raison de son orientation sexuelle, que l’attestation de I._______ ne contient pas d’élément de nature à modifier les conclusions du Tribunal,
E-5398/2024 Page 10 que s’agissant de sa crainte d’être mobilisé et envoyé sur le front en Ukraine en cas de renvoi en Russie, il n’est pas établi qu’une vague de mobilisation forcée de réservistes soit actuellement en cours en Russie, que bien que le recourant affirme que « soit en septembre soit en octobre [2024, le président] Poutine va annoncer une mobilisation générale », rien n’indique que cette éventuelle mobilisation le toucherait, qu’en vertu de l’art. 5 du décret no 647 relatif à la mobilisation partielle des réservistes pris par le président Poutine, le 21 septembre 2022, sont notamment exemptées de la mobilisation partielle les personnes déclarées inaptes pour des raisons de santé par une commission médicale militaire (cf. à ce sujet, < https://www.refworld.org/search?keywords=21068674& sort=score&order=desc > Case No 21068674 > ch. 13 p. 9, consulté le 04.09.2024), qu’en vertu du décret gouvernemental de la Fédération de Russie no 565 du 4 juillet 2013, amendé, « portant approbation du règlement sur l’expertise médicale militaire », seuls les citoyens invalides relevant de la catégorie E (inapte au service militaire) sont dispensés de toute obligation militaire, c’est-à-dire exemptés de conscription sans être incorporés dans la réserve (cf. lien précité, ch. 14 p. 9), qu’au vu de ce qui précède, l’intéressé n’est vraisemblablement pas membre de la réserve des forces armées russes puisqu’il a été déclaré, selon ses propres dires, inapte au service par une commission médicale militaire (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs, R 82), que sa crainte d’être envoyé sur le front pour servir de « chair à canon » repose par conséquent uniquement sur des conjectures, que n’ayant jamais reçu d’avis de convocation au service militaire, rien ne permet de conclure qu’il pourrait être sanctionné d’une quelconque manière en raison de son séjour à l’étranger, qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur la non- reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
E-5398/2024 Page 11 que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n’indique que l’intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1–8.3 et jurisp. cit.), qu’en effet, même en tenant compte du conflit entre la Russie et l’Ukraine, il n’en ressort pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants russes, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu’il ne ressort pas non plus du dossier des éléments dont on pourrait inférer une mise en danger concrète du recourant, pour des motifs personnels, en cas de renvoi dans ce pays, que les problèmes médicaux du recourant, que le Tribunal ne minimise en rien, ne sont pas à ce point graves qu’il ne puisse se faire soigner en Russie, qu’il n’a en effet versé au dossier qu’un certificat médical, daté du 21 mai 2024, mentionnant qu’il souffre d’une « affection médicale remplissant les critères d’une consultation diététique remboursée par la LAMal et nécessite un régime riche en fibres », que depuis son arrivée en Suisse le 16 novembre 2022, aucun traitement spécifique ne lui aurait été prescrit, si ce n’est qu’il aurait reçu une perfusion de vitamines et qu’on lui aurait recommandé de boire beaucoup d’eau (procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R 14),
E-5398/2024 Page 12 qu’il serait également prévu qu’il reçoive prochainement plusieurs vaccins afin de renforcer ses défenses immunitaires contre les infections (cf. mémoire de recours, p. 4), qu’en tout état de cause, la Russie dispose de structures médicales et d’un système de santé permettant la prise en charge des problèmes de santé de l’intéressé, qu’en outre, le recourant est jeune, a accompli un apprentissage (…) et dispose d’une expérience professionnelle en tant que (…), qu’il pourra compter sur le soutien d’A. N. avec lequel il semble être resté en contact (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R 70 et 95) et, dans une moindre mesure, sur celui de sa tante (cf. procès-verbal de l’audition précitée, R 50), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l’exécution du renvoi, qu’il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande d’exemption du versement de l’avance des frais de procédure devient sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, compte tenu du fait que le recours n’était pas d’emblée voué à l’échec, et dans la mesure où le recourant peut être tenu pour indigent, il y a lieu d’admettre sa demande d’assistance judiciaire partielle, en application de l’art. 65 al. 1 PA, et de statuer sans frais,
(dispositif page suivante)
E-5398/2024 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5398/2024 Arrêt du 13 septembre 2024 Composition William Waeber (président du collège), Yanick Felley, Constance Leisinger, juges, Nadine Send, greffière. Parties A._______, né le (...), Russie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 21 août 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) en date du 16 novembre 2022, le compte-rendu de l'entretien Dublin du 30 novembre 2022, concernant la possible compétence de l'Italie pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé, la décision du 14 février 2023, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, le prononcé du 18 août 2023, par lequel le SEM a annulé cette décision et rouvert la procédure nationale dès lors que le délai de transfert était arrivé à échéance, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à B._______, signé par le requérant le 21 août 2023, le procès-verbal de l'audition sur ses motifs d'asile du 13 août 2024, le projet de décision soumis par le SEM à sa représentation juridique, le 19 août 2024, la prise de position de celle-ci du lendemain, la décision du 21 août 2024 (ci-après également : la décision querellée), par laquelle le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation du mandat de représentation, le 21 août 2024 également, le recours déposé le 29 août 2024 contre cette décision, dans lequel l'intéressé conclut à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, au prononcé de son admission provisoire, les demandes d'exemption du versement de l'avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire partielle, dont il est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, en statuant définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que conformément à la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, que, selon la jurisprudence constante du Tribunal, l'homosexualité peut être reconnue comme un motif de persécution relevant du « groupe social » mentionné à l'art. 3 LAsi (cf. arrêts du Tribunal E-5215/2020 du 7 décembre 2023 consid. 3.1.1 et jurisp. cit. ; E-5216/2020 du 7 décembre 2023 consid. 3.1.1 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, le recourant a déclaré en substance être né dans la ville de C._______, district de D._______, oblast de E._______, où il a vécu avec ses parents et son frère, que suite au décès de sa mère en (...), son père se serait remarié, qu'après avoir terminé son apprentissage d'électricien de montage en (...), l'intéressé aurait été mis à la porte par son père, lequel souhaitait refaire sa vie avec sa nouvelle famille, qu'il aurait alors occupé divers emplois et aurait été hébergé chez sa tante, laquelle vivait avec sa famille un étage en dessous de l'appartement de son père, qu'il aurait rejoint la communauté LGBT, dont la situation aurait commencé à se dégrader pour ses membres en 2018, qu'il aurait entamé une relation amoureuse avec un dénommé F._______ (ci-après : A. N.), résidant à G._______, qu'en 2020, il se serait installé à H._______, où il aurait travaillé à partir du (...) comme (...), tout en logeant sur son lieu de travail, qu'après avoir révélé son homosexualité, il aurait perdu le respect de ses collègues, lesquels l'auraient brimé et se seraient moqués de son patronyme ukrainien, qu'un chef d'équipe l'aurait agressé le (...) 2022, ce qui l'aurait conduit à démissionner le (...) suivant et à demander un transfert, que l'intéressé aurait séjourné quelque temps auprès d'A. N., avant de retourner à H._______ le (...) 2022, où il aurait repris son travail de (...) à une nouvelle adresse jusqu'au (...) suivant, que craignant d'être envoyé dans des camps, mobilisé sur le front ukrainien ou emprisonné en raison de son orientation sexuelle, il aurait décidé de fuir la Russie, que, muni d'un visa pour l'Italie, il aurait quitté le pays par voie aérienne le (...) 2022 et serait arrivé en Suisse le même jour, qu'interrogé sur son état de santé, il a fait état de faiblesse, de fatigue et de vertiges, principalement liés au fait qu'il n'a plus de rate, mais a déclaré qu'il se sentait bien psychologiquement, qu'il n'aurait plus de contact avec son père, mais entretiendrait des échanges réguliers avec sa tante qui l'a hébergé, qu'il a notamment produit à l'appui de sa demande d'asile la copie d'un certificat médical, la copie d'une fiche de rendez-vous médical, différentes photographies, des copies d'écran relatifs à des échanges sur des plateformes de messagerie et une vidéo, que dans la décision querellée, sans se prononcer sur la vraisemblance des propos du recourant, le SEM a estimé que les préjudices allégués n'étaient pas pertinents en matière d'asile, que sans vouloir minimiser les mauvais traitements et les moqueries subies par l'intéressé en raison de son orientation sexuelle, il a constaté que celui-ci ne semblait pas s'être senti en danger de persécution, qu'il était en effet retourné à H._______, pour y vivre et y travailler, après avoir séjourné chez A. N., donnant pour simple explication à ce retour que celui-ci avait aussi des obligations professionnelles, que l'agression subie le (...) 2022 semblait être un cas isolé, l'intéressé n'ayant pas signalé d'autres préjudices, qu'il était « notoire que l'homosexualité se heurte à des normes conservatrices » en Russie, où des attitudes homophobes et des réticences des autorités à intervenir avaient été observées dans certains cas touchant la communauté LGBT, qu'il n'existait toutefois pas de persécution systématique et ciblée des homosexuels par l'Etat, que l'intéressé aurait ainsi pu éviter les préjudices allégués s'il avait porté plainte, qu'il avait repris le même travail à H._______ après son agression, bien qu'à une autre adresse, et n'avait plus rencontré de problèmes particuliers jusqu'à son départ du pays, ce qui suggérait que son orientation sexuelle ne constituait pas un obstacle insurmontable pour lui, qu'en outre, aucun élément concret ne venait corroborer la crainte du recourant d'être envoyé sur le front ukrainien, qu'il n'avait pas effectué son service militaire, ayant été jugé inapte, qu'il n'avait pas reçu de citation à comparaître, que les autorités n'avaient pris contact ni avec lui ni avec ses proches, que son affirmation selon laquelle le ministère de la Défense avait fermé le portail en ligne de notification des convocations et procédait désormais à des arrestations n'était pas établie, qu'avant de quitter le pays, il avait contacté le commissariat militaire de C._______ pour annoncer son intention de voyager, sans rencontrer de problème, qu'en outre, le fait que sa vie se soit détériorée après le remariage de son père, lequel l'avait mis à la porte, n'était pas pertinent non plus en matière d'asile, que répondant aux arguments de la prise de position du 20 août 2024, le SEM a indiqué que l'intéressé avait été en mesure, lors de l'audition, de présenter les éléments qu'il jugeait importants, affirmant par ailleurs être en bon état psychologique, qu'il n'aurait pas manqué de mentionner à cette occasion les pressions psychologiques prétendument subies sur son nouveau lieu de travail s'il les avait ressenties intensément, comme il l'avait fait dans le cas de l'agression de son collègue, qu'il était étonnant que l'intéressé n'ait pas non plus évoqué lors de son audition sa prétendue arrestation (nouvellement alléguée) par la police alors qu'il demandait un visa au consulat ainsi que la menace qui lui avait été faite de l'envoyer au front en raison de son nom de famille, que son affirmation selon laquelle il pouvait être recruté à n'importe quel moment n'était pas établie, qu'enfin, si sa représentante juridique avait estimé que la question de l'homosexualité n'avait pas été suffisamment abordée lors de l'audition, elle aurait pu l'interroger sur ce sujet à ce moment-là, que dans son recours, l'intéressé conteste l'appréciation du SEM, qu'il réitère qu'un renvoi en Russie l'exposerait à des risques de persécutions, tant en raison de son orientation sexuelle que de la situation politique actuelle liée au conflit en Ukraine, que face au climat répressif envers les homosexuels, il redouterait de subir des mauvais traitements, aussi bien sur son lieu de travail que de la part des autorités, qu'il n'aurait pas porté plainte après l'agression de son collègue, par crainte de subir des mauvais traitements de la part de la police elle-même et d'être poursuivi en justice, que pour étayer ses propos, il cite un rapport de Human Rights Watch (HRW) du 4 décembre 2023, décrivant la persécution pernicieuse des personnes LGBT en Russie, et joint une attestation de I._______ à J._______ du 27 août 2024, appuyant ses déclarations, qu'en outre, l'Etat chercherait tous les moyens de contraindre ses ressortissants à l'étranger à rentrer chez eux afin de pouvoir les arrêter et les envoyer au front, qu'en ce sens, il ne serait plus possible de renouveler les passeports expirés dans les ambassades à l'étranger et qu'il faudrait retourner en Russie pour le faire, que par ailleurs, à son retour au pays, l'intéressé serait soupçonné d'avoir demandé l'asile à l'étranger et donc d'avoir sollicité l'aide de l'Occident, que, ne serait-ce que pour cette raison, il serait discriminé et considéré comme un agent de l'étranger, risquant cinq ans de prison ou l'envoi au front, que dans le second cas, il risquerait la mort non seulement à cause de la guerre, mais aussi en raison de sa santé fragile, qu'il n'aurait pas reçu de soins médicaux dans son pays et il lui manquerait plusieurs vaccins qu'il doit recevoir prochainement, qu'il a également annexé une attestation d'indigence datée du 19 août 2024, qu'en l'occurrence, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation, qu'avec les compléments suivants, il peut donc renvoyer, afin d'éviter des répétitions, aux considérants de la décision attaquée, qu'aucun argument du recours ne vient mettre en cause, qu'il convient de relever que si l'homosexualité n'est plus criminalisée en Russie depuis 1993, la législation et la jurisprudence à cet égard ont été durcies depuis 2013, ce qui renforce probablement les tendances homophobes au sein de la société (cf. à ce sujet, Amnesty, A l'autre bout de l'arc en ciel, décembre 2013, https://www.amnesty.ch/fr/sur-amnesty/publications/magazine-amnesty/2013-4/russie-a-l2019autre-bout-de-l2019arc-en-ciel > ; Radio Télévision Suisse [RTS], La Cour suprême russe bannit le « mouvement LGBT » pour extrémisme, 30.11.2023, , consultés le 04.09.2024), que cela n'entraîne toutefois ni une persécution générale des personnes homosexuelles ni une interdiction systématique de demander ou d'obtenir la protection de l'Etat pour ce motif (cf. arrêts E-5215/2020 précité consid. 5.2.2 ; E-5216/2020 précité consid. 5.2.2), que selon cette jurisprudence, ces restrictions n'obligent pas encore aux personnes concernées à dissimuler leur orientation sexuelle, qu'en outre, toujours selon cette jurisprudence, le principe de subsidiarité s'applique, dans la mesure où les personnes victimes de discriminations à l'échelle locale ou régionale disposent en principe d'alternatives de protection au niveau national et n'ont dès lors pas nécessairement besoin de la protection d'un Etat tiers, qu'en l'espèce, la seule homosexualité du recourant ne suffit donc pas à établir un risque de persécution pertinent en cas de retour en Russie, que ni les moqueries ni l'acte de violence subis ne sont de nature à fonder un tel risque, qu'on aurait en effet pu raisonnablement attendre du recourant qu'il sollicite une aide professionnelle, notamment celle d'un avocat, s'il lui était difficile d'agir seul devant la police, que s'il s'était senti en danger, il n'aurait d'ailleurs pas repris son travail auprès du même employeur, car même s'il avait été affecté à un autre site, son homosexualité y était probablement également connue, qu'il aurait plutôt cherché un emploi dans une autre entreprise à H._______, ou trouvé protection ailleurs dans le pays, comme à G._______, chez A. N., d'autant plus qu'il bénéficiait d'une expérience professionnelle qui lui aurait permis de subvenir à ses besoins, qu'il se serait rendu chez A. N. non pas pour se protéger, mais parce qu'il avait « travaillé une année sans congé donc [il pouvait se] le permettre » (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs, R 69), et ce sans rencontrer de problème concret, qu'il apparaît dès lors que le recourant a pu vivre son homosexualité sans que cela n'entraîne une pression psychique insupportable, qu'ainsi, rien n'indique qu'il soit dans le collimateur des autorités de son pays ou risque d'y être persécuté par des tiers en raison de son orientation sexuelle, que l'attestation de I._______ ne contient pas d'élément de nature à modifier les conclusions du Tribunal, que s'agissant de sa crainte d'être mobilisé et envoyé sur le front en Ukraine en cas de renvoi en Russie, il n'est pas établi qu'une vague de mobilisation forcée de réservistes soit actuellement en cours en Russie, que bien que le recourant affirme que « soit en septembre soit en octobre [2024, le président] Poutine va annoncer une mobilisation générale », rien n'indique que cette éventuelle mobilisation le toucherait, qu'en vertu de l'art. 5 du décret no 647 relatif à la mobilisation partielle des réservistes pris par le président Poutine, le 21 septembre 2022, sont notamment exemptées de la mobilisation partielle les personnes déclarées inaptes pour des raisons de santé par une commission médicale militaire (cf. à ce sujet, Case No 21068674 > ch. 13 p. 9, consulté le 04.09.2024), qu'en vertu du décret gouvernemental de la Fédération de Russie no 565 du 4 juillet 2013, amendé, « portant approbation du règlement sur l'expertise médicale militaire », seuls les citoyens invalides relevant de la catégorie E (inapte au service militaire) sont dispensés de toute obligation militaire, c'est-à-dire exemptés de conscription sans être incorporés dans la réserve (cf. lien précité, ch. 14 p. 9), qu'au vu de ce qui précède, l'intéressé n'est vraisemblablement pas membre de la réserve des forces armées russes puisqu'il a été déclaré, selon ses propres dires, inapte au service par une commission médicale militaire (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs, R 82), que sa crainte d'être envoyé sur le front pour servir de « chair à canon » repose par conséquent uniquement sur des conjectures, que n'ayant jamais reçu d'avis de convocation au service militaire, rien ne permet de conclure qu'il pourrait être sanctionné d'une quelconque manière en raison de son séjour à l'étranger, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), qu'en effet, même en tenant compte du conflit entre la Russie et l'Ukraine, il n'en ressort pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants russes, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'il ne ressort pas non plus du dossier des éléments dont on pourrait inférer une mise en danger concrète du recourant, pour des motifs personnels, en cas de renvoi dans ce pays, que les problèmes médicaux du recourant, que le Tribunal ne minimise en rien, ne sont pas à ce point graves qu'il ne puisse se faire soigner en Russie, qu'il n'a en effet versé au dossier qu'un certificat médical, daté du 21 mai 2024, mentionnant qu'il souffre d'une « affection médicale remplissant les critères d'une consultation diététique remboursée par la LAMal et nécessite un régime riche en fibres », que depuis son arrivée en Suisse le 16 novembre 2022, aucun traitement spécifique ne lui aurait été prescrit, si ce n'est qu'il aurait reçu une perfusion de vitamines et qu'on lui aurait recommandé de boire beaucoup d'eau (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 14), qu'il serait également prévu qu'il reçoive prochainement plusieurs vaccins afin de renforcer ses défenses immunitaires contre les infections (cf. mémoire de recours, p. 4), qu'en tout état de cause, la Russie dispose de structures médicales et d'un système de santé permettant la prise en charge des problèmes de santé de l'intéressé, qu'en outre, le recourant est jeune, a accompli un apprentissage (...) et dispose d'une expérience professionnelle en tant que (...), qu'il pourra compter sur le soutien d'A. N. avec lequel il semble être resté en contact (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 70 et 95) et, dans une moindre mesure, sur celui de sa tante (cf. procès-verbal de l'audition précitée, R 50), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l'exécution du renvoi, qu'il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande d'exemption du versement de l'avance des frais de procédure devient sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec, et dans la mesure où le recourant peut être tenu pour indigent, il y a lieu d'admettre sa demande d'assistance judiciaire partielle, en application de l'art. 65 al. 1 PA, et de statuer sans frais, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Nadine Send Expédition :