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E-5380/2023

E-5380/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2026-06-02 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 20 avril 2023, la recourante, alors mineure non accompagnée (ci-après : MNA) et âgée de (...) ans, a déposé une demande d'asile en Suisse. Elle a indiqué avoir quitté la Somalie le (...) 2022 et être entrée en Europe par la Grèce le (...) septembre 2022.

B. Il ressort des résultats Eurodac positifs du 24 avril 2023 que la recourante a été interpellée en Grèce le (...) octobre 2022 et qu'elle y a déposé une demande d'asile le surlendemain.

C. Le 25 avril 2023, la recourante a signé un mandat de procuration en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à B._______.

D. Dans sa réponse du 4 mai 2023 à la demande du SEM du 26 avril précédent, l'Unité Dublin grecque a informé le SEM du rejet, en seconde instance, le (...) 2023, de la demande d'asile déposée en Grèce le (...) 2022 par la recourante, enregistrée dans ce pays sous l'identité de C._______, née le (...), Somalie.

E. Lors de l'audition pour requérant MNA du 9 mai 2023 et de l'audition sur ses motifs d'asile du 30 mai 2023, la recourante a déclaré qu'elle était d'ethnie Somali, d'appartenance clanique Surre et de religion musulmane. Elle aurait grandi dans la localité de D._______, située dans la région de E._______, avec ses parents, sa soeur aînée et ses trois frères cadets. Consécutivement au meurtre de son père en 2019, probablement par un collègue avec qui il aurait été en conflit, elle aurait été contrainte d'arrêter l'école en (...) primaire. En (...) 2021, sa soeur aînée, qui aurait repris la gestion du commerce familial après le décès de leur père, aurait été tuée par des bandits, venus piller ledit commerce. Après le décès de son père en 2019 selon la version présentée lors de la première audition ou après celui de sa soeur en 2021 selon l'autre version présentée lors de la seconde audition, l'aide de son oncle paternel le plus âgé, nommé F._______, tenu de subvenir aux besoins de la famille, aurait été sollicitée par sa mère. Elle aurait alors été envoyée chez ce dernier à G._______, au nord-ouest de H._______. Ses frères auraient été envoyés chez d'autres oncles paternels et leur mère serait retournée auprès de sa famille, dans le nord de la Somalie. La recourante ne les aurait plus jamais revus depuis. Dès son arrivée chez son oncle, elle aurait été maltraitée, insultée et frappée par l'épouse de celui-ci (ci-après : sa belle-tante) et par un de ses cousins. Elle aurait été forcée d'effectuer quotidiennement les tâches ménagères, n'aurait pas été autorisée à sortir de la maison et aurait été surveillée en permanence par sa belle-tante et par ses cousins. Lorsque personne n'aurait été présent pour la surveiller, elle aurait été attachée avec une longue chaîne à la cheville par sa belle-tante. En (...) 2022, son oncle paternel, qui ne lui aurait d'ordinaire pas parlé hormis pour l'enjoindre d'obéir à son épouse, lui aurait annoncé qu'il lui avait trouvé un mari en la personne d'un de ses amis de longue date, nommé F._______, un peu plus âgé qu'elle, et que celui-ci, alors en déplacement professionnel, viendrait la chercher en (...) 2022. Selon une autre version, son oncle lui aurait annoncé que cet homme voulait l'épouser et qu'elle devait le rencontrer et discuter avec lui. Elle aurait signifié à son oncle son refus de se marier avec cet homme et de le rencontrer en invoquant son jeune âge. Il lui aurait répondu que des filles beaucoup plus jeunes étaient mariées, qu'elle aurait dû l'être depuis longtemps et qu'il décidait pour son bien. Le soir même, elle se serait confiée à la nièce de sa belle-tante (ci-après : ladite nièce), travaillant pour les autorités somaliennes. Elle se serait vu proposer par ladite nièce de quitter ensemble la Somalie. Elle lui aurait alors remis le passeport de sa défunte soeur, qu'elle aurait emporté avec elle le jour de son départ du domicile parental en souvenir de celle-ci. Le (...) 2022, elle aurait quitté le domicile de son oncle en compagnie de ladite nièce, alors censée la surveiller. Le lendemain, soit le (...) 2022, la recourante et ladite nièce auraient quitté ensemble la Somalie par voie aérienne, pour (...), puis rejoint la Grèce en bateau. Elles seraient ensuite passées par la Serbie, la Hongrie et l'Autriche. Ladite nièce aurait été arrêtée en Allemagne. La recourante aurait voyagé munie du passeport précité, sur lequel aurait été apposé un visa (...) grâce aux démarches accomplies par ladite nièce. Ce passeport aurait à l'époque servi à sa soeur pour rendre des visites à leur grand-mère maternelle au Nord de la Somalie. La recourante a déclaré s'être présentée en Grèce sous la même identité qu'en Suisse. Confrontée à l'âge alors communiqué, elle a allégué que ladite nièce avait rempli le formulaire de données personnelles et l'avait faite passer pour une adulte pour éviter leur séparation. Elle a demandé à être attribuée au canton de I._______, où séjournerait un cousin de sa mère ou un oncle maternel (selon les versions), dénommé J._______.

F. Par décisions incidentes des 2 et 5 juin 2023, le SEM a attribué la recourante au canton de I._______ et l'a assignée à la procédure d'asile étendue.

G. Par courrier du 28 juin 2023 (date du sceau postal), la section responsable des MNA de l'Office de protection de l'enfance du canton de I._______ a indiqué représenter la recourante dans le cadre de la procédure d'asile étendue. Le 4 juillet 2023, Caritas Suisse a informé le SEM de la fin du mandat de représentation de la recourante.

H. Par décision du 1er septembre 2023, notifiée le 4 septembre suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante (ch. 1 du dispositif), rejeté sa demande d'asile (ch. 2 du dispositif) et prononcé son renvoi de Suisse (ch. 3 du dispositif). Par même décision, il a prononcé son admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, avec effet à la date de la décision, et chargé le canton de I._______ de la mise en oeuvre de cette mesure.

Il a considéré que les déclarations de la recourante au sujet de l'année au cours de laquelle elle serait allée vivre chez son oncle étaient divergentes d'une audition à l'autre. Il a estimé que les propos de la recourante sur son quotidien chez celui-ci et sur les maltraitances subies étaient stéréotypés et dépourvus de détails et d'impressions personnelles significatifs d'une expérience vécue ou, à tout le moins, démontrant le caractère insupportable des événements. Il a également relevé qu'aucun élément concret au dossier ne permettait de retenir que la recourante encourait un danger imminent de mariage forcé au moment de son départ du pays. Il a mis en évidence que la recourante ne savait rien de l'homme auquel son oncle voulait la marier, hormis son prénom, qu'elle ne l'avait jamais rencontré et qu'aucune démarche officielle n'avait été entreprise en vue de conclure ce mariage. Il a indiqué que cela ne suffisait pas à convaincre l'autorité de la véracité d'un potentiel futur mariage forcé. Il a estimé surprenant que la soeur de la recourante ait été en possession d'un passeport sans n'avoir jamais quitté le pays et que celle-ci ait été en possession de ce passeport un an et demi après le décès de celle-là. Il a également relevé que la recourante n'avait pas expliqué comment elle avait été en mesure de se procurer un visa (...), sans qu'elle n'ait eu à effectuer en personne certaines démarches. Pour ces raisons, il a conclu que les déclarations de la recourante ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance, de sorte qu'il pouvait se dispenser d'en examiner la pertinence.

Pour le surplus, il a considéré que l'exécution du renvoi de la recourante n'était pas raisonnablement exigible au vu de la situation personnelle de celle-ci et des conditions de sécurité dans le centre et au sud de la Somalie.

I. Le 4 octobre 2023, la recourante, nouvellement représentée par Dominik Züsli, a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision. Elle a conclu à l'annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif de cette décision et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au renvoi de l'affaire au SEM pour instruction complémentaire ainsi que nouvelle décision. Elle a sollicité l'assistance judiciaire totale.

Elle invoque plusieurs violations de son droit d'être entendue. Elle soutient que sa qualité de requérante MNA n'a pas été prise en considération dans la conduite de la première audition, dès lors que les questions sur ses motifs d'asile ont été posées sans explication préalable et qu'aucune de ses émotions n'a été retranscrite dans le procès-verbal. Elle souligne avoir indiqué, lorsqu'elle a été confrontée au cours de la seconde audition à la divergence de ses allégations sur l'année de son départ chez son oncle, avoir eu peur et été confuse lors de la première, ce qui démontre que l'auditrice n'est pas parvenue à créer un climat de confiance. Elle ajoute que le SEM ne s'est pas valablement prononcé sur la vraisemblance également en raison de la brièveté des deux auditions et du fait que celles-ci ont été menées par deux collaboratrices distinctes. Enfin, elle soutient que le SEM a violé l'obligation de motiver sa décision, dès lors qu'il a omis de se déterminer sur la pertinence de ses allégations.

Elle fait valoir que ses déclarations sur ses motifs de fuite sont vraisemblables. Elle reproche au SEM d'avoir omis de tenir compte de son âge, de son faible niveau d'éducation et de ses traumatismes dans l'appréciation de la vraisemblance de son récit, d'avoir attendu d'elle une densité de récit exigible de la part d'une adulte et d'avoir omis de procéder à une pondération des indices en défaveur de la vraisemblance de ses allégations avec ceux en leur faveur. Elle estime que, ce faisant, le SEM a également établi l'état de fait de manière incomplète. Elle met en évidence s'être exprimée sur tous les éléments de son vécu d'une manière cohérente, mais avec retenue, sans fournir par elle-même des renseignements très détaillés. Elle souligne la trame logique de son récit de vie, le décès de son père ayant entraîné l'arrêt de sa scolarité et le décès de sa soeur aînée la demande d'aide adressée à son oncle paternel. Elle met en évidence certains éléments de son récit significatifs d'une expérience vécue, comme la description qu'elle a faite des démarches entreprises par sa mère pour obtenir l'aide de son oncle paternel, du motif à l'origine de la mésentente entre sa mère et sa belle-tante ou encore du comportement maltraitant de son cousin lors des repas. Elle soutient que ses déclarations sur le traitement qui lui a été réservé durant son séjour chez son oncle paternel laissent objectivement entrevoir le caractère insupportable dudit traitement. Elle ajoute que la seule divergence d'ordre temporel relevée par le SEM n'est pas un élément prépondérant d'invraisemblance, au regard non seulement du caractère sommaire de la première audition, mais aussi de la prépondérance des indices en faveur de la vraisemblance de son récit, pour le reste constant et cohérent. Elle soutient que sa soeur avait besoin d'un passeport pour voyager à travers le Puntland ou le Somaliland, le SEM n'ayant pas démontré l'inverse. Elle ajoute avoir fourni lors de sa seconde audition une explication crédible pour la possession de ce document, à savoir l'avoir conservé à titre de souvenir de sa défunte soeur dont elle n'avait pas d'autre photographie. En outre, elle soutient que la cicatrice mentionnée lors de ses auditions représente un indice supplémentaire en faveur de la vraisemblance de son récit, dès lors que le SEM a omis de procéder à temps à une évaluation médicale du degré de compatibilité de cette cicatrice avec ses allégations, établissant également ainsi l'état de fait de manière incomplète.

Sous l'angle de la pertinence de ses motifs de fuite, elle soutient appartenir au groupe de femmes à risque particulièrement élevé d'être victimes d'une persécution à raison du sexe en Somalie tel qu'il a été délimité dans l'ATAF 2014/27, compte tenu de sa situation de jeune fille seule ayant échappé à un mariage forcé.

A l'appui de son recours, elle a notamment produit, sous forme de copies, une procuration en faveur des juristes de la ZBA, signée par ses soins le 14 septembre 2023 et une attestation d'assistance financière (...) du 19 septembre 2023.

J. Par décision incidente du 7 novembre 2023, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale, dispensé la recourante du paiement des frais de procédure et désigné Dominik Züsli en qualité de mandataire d'office.

K. Dans sa réponse du 22 novembre 2023, le SEM a conclu au rejet du recours. Il indique que la recourante était âgée de plus de (...) ans au moment de ses auditions, de sorte qu'elle était certes mineure, mais pas une jeune enfant comme elle le prétend dans son recours. Il précise que le procès-verbal du premier entretien pour requérant MNA prend la forme d'un formulaire, raison pour laquelle il ne laisse pas apparaître le développement des questions qui a eu lieu oralement. Il estime que l'absence de retranscription d'émotions lors de ladite audition est due au fait que la recourante n'en a tout simplement pas exprimées. Il ajoute qu'une expertise médicale d'une cicatrice n'est pas de nature à établir que celle-ci est liée aux motifs d'asile. Par ailleurs, il relève que ni la recourante ni la représentation juridique n'ont signalé un quelconque malaise ou une impossibilité de s'exprimer librement lors des auditions, celle-là ayant au contraire affirmé qu'elle allait bien durant celles-ci. Enfin, il relève qu'un risque d'être victime d'un mariage forcé n'est admis que si le processus de mariage est enclenché de manière concrète, avec par exemple une date précise ou des démarches effectuées auprès des autorités religieuses ou étatiques, le simple fait d'entendre dire comme en l'espèce qu'il y aurait un mariage n'étant pas pertinent.

L. Dans sa réplique du 18 décembre 2023, la recourante fait valoir qu'elle est une enfant au sens juridique du terme et que le SEM était tenu d'adapter les auditions en conséquence, y compris si nécessaire le formulaire pour l'audition pour requérant MNA. Elle fait à nouveau valoir que le SEM n'a pas correctement procédé à la pondération des indices de vraisemblance et d'invraisemblance et qu'il a omis de prendre en considération son âge ainsi que ses expériences traumatiques tant lors de cette appréciation que lors de ses auditions. S'agissant de sa cicatrice, elle soutient que celle-ci constitue un indice pour analyser la vraisemblance de ses déclarations, raison pour laquelle elle aurait dû être prise en compte dans l'établissement des faits. Enfin, elle fait valoir que le risque d'être victime d'un mariage forcé au moment de sa fuite était suffisamment concret, tant au regard de sa situation personnelle à l'époque que de la situation générale des femmes dans son pays d'origine. Elle ajoute qu'à suivre l'argumentation du SEM, elle aurait dû endurer la situation de maltraitance domestique plus longtemps dans l'attente d'informations plus concrètes sur le mariage forcé, ce qui ne saurait être raisonnablement exigé. Elle a produit un article de la revue Asyl 2/2021 concernant l'inclusion des résultats psychotraumatologiques dans l'examen de la vraisemblance dans les procédures d'asile ainsi qu'une note de frais actualisée.

M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement.

1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi.

2.

2.1 Il y a lieu d'examiner à titre préliminaire les griefs tirés de la violation du droit d'être entendu.

2.2

2.2.1 Conformément à la jurisprudence, compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (RS 101), le droit d'être entendu comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3; 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit.).

2.2.2 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit.). L'étendue de l'obligation de motiver dépend des circonstances du cas particulier; ainsi, l'obligation de motiver est d'autant plus stricte lorsque la décision repose sur un pouvoir de libre appréciation de l'autorité, lorsqu'elle fait appel à des notions juridiques indéterminées, lorsqu'elle porte gravement atteinte à des droits individuels, lorsque l'affaire est particulièrement complexe ou lorsqu'il s'agit d'une dérogation à une règle légale (cf. ATAF 2013/56 consid. 3.1; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 2A.496/2006 et 2A.497/2006 du 15 octobre 2007 consid. 5.1.1; ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 107).

2.2.3 Selon l'art. 7 al. 5 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), les personnes chargées de l'audition de requérants d'asile mineurs tiennent compte des aspects particuliers de la minorité. Selon la jurisprudence, elles doivent ainsi prendre en considération l'âge de l'enfant, sa maturité (en particulier sa capacité à comprendre les questions, à se souvenir et à communiquer), la complexité de l'affaire et les exigences procédurales particulières quant à la valeur probante des déclarations. En outre, il appartient au SEM de prendre les mesures adéquates pour que l'enfant se sente à l'aise (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3.2 et 2.3.4). La méthode de l'audition non suggestive par étapes progressives préconisée par la doctrine spécialisée pour l'audition de mineurs comprend sept étapes : la mise en relation, la discussion sur la vérité, l'introduction du sujet de l'audition, le récit libre, les questions ouvertes, les questions spécifiques et la fin de l'audition (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3.3.3). En outre, les questions posées et le rythme de l'audition doivent être adaptés à l'âge de l'enfant (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3.3.4).

2.3 En l'espèce, il s'agit en premier lieu de vérifier si l'audition de la recourante pour requérant MNA du 9 mai 2023 a été conduite de manière adéquate eu égard aux principes jurisprudentiels exposés ci-avant.

2.3.1 En ce qui concerne le déroulement de cette audition, l'auditrice a, dans un premier temps, exposé les différents thèmes et questions qui pourraient être abordés, présenté les personnes présentes ainsi que leur devoir de confidentialité et fourni des explications sur l'obligation de collaborer et sur la portée des déclarations de la recourante sur la décision à rendre. Elle s'est ensuite assurée que la recourante l'avait bien comprise et qu'elle comprenait également l'interprète, de même que le contenu des aide-mémoire remis. Après une série de questions portant sur son identité, ses séjours, ses relations, ses papiers d'identité et son voyage, l'auditrice s'est à nouveau assurée que la recourante allait bien et qu'elle comprenait l'interprète (cf. pce 16 ch. 7.01 p. 8 s.). La recourante a ensuite pu s'exprimer librement sur ses motifs d'asile, puis sur les faits médicaux. A la fin de l'audition, elle a affirmé avoir très bien compris l'interprète.

2.3.2 Il est vrai que la lecture du procès-verbal de l'audition de la recourante pour requérant MNA du 9 mai 2023 amène à la conclusion que cette audition a été conduite de manière identique à une audition sur les données personnelles pour adulte. En particulier, aucune mesure distincte de celle en présence d'un adulte ne semble avoir été prise pour instaurer un climat de confiance. En outre, la recourante semble avoir reçu les mêmes explications que celles données à un adulte avant d'être invitée à s'exprimer ses motifs d'asile. Cela dit, il ressort également de la lecture dudit procès-verbal que la recourante, qui était âgée de (...) ans au moment de ladite audition du 9 mai 2023, a compris les questions posées et été capable d'y répondre. Au surplus, cette audition sur les données personnelles de la recourante, alors mineure non accompagnée, s'est déroulée sur la base d'un formulaire préétabli, conformément à la pratique du SEM. Lors de cette audition, la recourante n'a été interrogée que de manière sommaire sur ses motifs d'asile, comme le prescrit l'art. 26 al. 3 LAsi. Dans ces circonstances, les questions posées par l'auditrice apparaissent nécessairement standardisées. En outre, certes, le procès-verbal de la première audition ne comporte aucune mention concernant la communication non verbale de la recourante. Toutefois, la représentante juridique de celle-ci, désignée le 25 avril 2023, et dûment convoquée, était présente tout au long de l'audition. Or, elle n'a formulé aucune demande d'ajout d'une telle mention au procès-verbal, ni n'a émis d'objection, de critique ou d'observation quelconque relative au déroulement de l'audition durant ou à la fin de celle-ci, en particulier sur le fait qu'il aurait été omis de retranscrire des formes de communication non verbale de la recourante au procès-verbal. Un tel reproche n'a été formulé qu'au stade du recours et donc, tardivement. Certes, confrontée lors de la seconde audition à la divergence de ses déclarations sur l'année de son départ chez son oncle, la recourante a évoqué une erreur lors de la première audition en lien avec un sentiment de peur mêlé à de la confusion lors de celle-ci et avec des difficultés pour mémoriser les dates (cf. pce 19 rép. 107). Toutefois, ces explications relatives au sentiment de peur mêlé à de la confusion lors de cette première audition ne sont pas objectivables à la lecture du procès-verbal de ladite audition. Partant, il ne saurait être valablement déduit desdites explications que l'auditrice n'est pas parvenue à créer un climat de confiance lors de la première audition.

2.3.3 Au vu de ce qui précède, l'audition du 9 mai 2023 a été menée de manière conforme au droit, ne consacre pas de violation du droit d'être entendue de la recourante, ni un établissement incomplet de l'état de fait pertinent par le SEM. Elle doit dès lors être prise en considération dans l'appréciation de la vraisemblance des motifs d'asile invoqués, dans les limites fixées par la jurisprudence (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 3; voir aussi consid. 5.3.1 ci-après).

2.4 En outre, les griefs de la recourante, selon lesquels le SEM ne s'est pas valablement prononcé sur la vraisemblance également en raison de la brièveté des deux auditions et du fait que celles-ci ont été menées par deux collaboratrices distinctes, sont eux aussi infondés. En effet, il ressort de la lecture du procès-verbal de l'audition sur ses motifs d'asile qu'elle a été entendue à satisfaction de droit sur lesdits motifs d'asile. En outre, ses auditions ont duré respectivement une heure et 40 minutes et trois heures et demie (pauses et retraduction comprises), soit une durée plutôt courte pour ce qui concerne la seconde. Toutefois, cette relative brièveté s'explique par le caractère succinct des réponses de la recourante (cf. consid. 6.2 ci-après), mais non par un questionnement insuffisant.

2.5 Le grief tiré d'une violation de l'obligation de motiver liée à l'absence d'une motivation sur la pertinence au sens de l'art. 3 LAsi des motifs de fuite invoqués est manifestement infondé. En effet, la pertinence au sens de l'art. 3 LAsi et la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi sont des conditions cumulatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le SEM n'était donc effectivement pas tenu de se déterminer sur la pertinence des motifs de fuite invoqués après avoir nié leur vraisemblance.

2.6 Enfin, c'est à tort également que la recourante reproche au SEM d'avoir insuffisamment motivé sa décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié. Certes, une motivation de la décision entreprise mettant mieux en évidence les éléments de vraisemblance et d'invraisemblance et la pondération de ceux-ci par l'autorité de première instance aurait été souhaitable. Toutefois, il y a lieu d'admettre que le SEM a clairement explicité les raisons l'ayant amené à conclure à l'invraisemblance du récit de la recourante (cf. Faits let. H.). La motivation du recours montre que celle-ci a compris les raisons pour lesquelles le SEM a estimé que ses déclarations sur les circonstances de sa fuite n'étaient pas vraisemblables, qu'elle en conteste le bien-fondé et qu'elle a donc pu attaquer la décision en toute connaissance de cause. Enfin, le Tribunal est à même d'exercer son contrôle.

2.7 Au vu de ce qui précède, les griefs tirés de la violation du droit d'être entendu sont infondés.

3.

3.1 Il s'agit ensuite d'examiner les griefs tirés de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent en tant qu'ils ne se recoupent pas avec ceux infondés précités de violation du droit d'être entendu.

3.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

3.3 C'est en vain que la recourante reproche au SEM d'avoir établi l'état de fait de manière incomplète en ayant examiné la vraisemblance de ses motifs d'asile sans tenir compte de son âge, de son faible niveau d'éducation ainsi que de ses traumatismes, ni avoir procédé à une pondération des indices militant en faveur ou en défaveur de la vraisemblance. En effet, il ressort des considérants en fait de la décision litigieuse que le SEM a examiné la demande d'asile de la recourante sans méconnaître ses allégations sur son identité (dont l'âge est une composante), son niveau d'éducation et les violences domestiques endurées. En outre, la correcte pondération des indices militant en faveur ou en défaveur de la vraisemblance relève de l'application du droit (art. 7 LAsi), mais non de l'établissement des faits.

3.4 Enfin, le grief de la recourante d'établissement incomplet de l'état de fait pertinent lié à l'absence d'une évaluation médicale du degré de compatibilité de sa cicatrice avec ses allégations sur les circonstances à l'origine de celle-ci est lui aussi infondé. En effet, le SEM n'était pas tenu de requérir d'office la production par la recourante d'une pièce médicale concernant cette cicatrice et une telle preuve n'a pas été offerte. En outre, sur la base d'une appréciation anticipée, une évaluation médicale de la cicatrice que la recourante a affirmé présenter au cuir chevelu à l'arrière de la tête ensuite des violences domestiques endurées au domicile de son oncle paternel (cf. pce 16 ch. 7.01 p. 9 et pce 19 rép. 19) pourrait certes par hypothèse confirmer une cause traumatique. Toutefois, elle serait impropre à établir les circonstances précises à l'origine de cette cicatrice et donc impropre à étayer les allégations de la recourante lors de ses auditions sur l'origine de ladite cicatrice, au demeurant vagues (cf. ibidem).

3.5 Au vu de ce qui précède, les griefs tirés de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent sont infondés.

4. Il convient ensuite d'examiner la conformité aux art. 3 et 7 LAsi de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié.

5.

5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 2ème phr. LAsi).

5.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

5.3

5.3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

Durant la phase préparatoire, le SEM recueille les données personnelles du requérant (cf. art. 26 al. 2 1ère phr. LAsi). Il peut, dans le cadre d'une audition, interroger le requérant sur son identité, sur l'itinéraire emprunté et, sommairement, sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays (cf. art. 26 al. 3 2ème phr. LAsi). L'audition sur les motifs de la demande d'asile prévue par l'art. 29 LAsi a lieu dans le cadre de la procédure accélérée qui commence immédiatement après la fin de la phase préparatoire (cf. art. 26c LAsi). L'audition sommaire peut être remplacée par l'audition sur les motifs d'asile au sens de l'art. 29 LAsi (art. 19 al. 2 2ème phr. de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). L'audition sur les données personnelles présente donc un caractère sommaire s'agissant des motifs de départ. Conformément à une jurisprudence constante, les déclarations sur les motifs de départ faites dans le cadre d'une telle audition sommaire n'ont qu'une valeur probatoire restreinte dans l'appréciation de la vraisemblance desdits motifs. Les contradictions éventuelles ne peuvent ainsi être retenues dans cette appréciation que lorsque les déclarations claires, faites lors de ladite audition sommaire, portant sur des points essentiels des motifs d'asile, sont diamétralement opposées aux déclarations faites ultérieurement dans le cadre de l'audition sur les motifs de la demande d'asile, ou lorsque des événements ou des craintes déterminées invoquées par la suite comme motif principal d'asile n'ont pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes, lors de l'audition sommaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 3, confirmée par JICRA 1993 no 12 consid. 4).

5.3.2 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1; 2010/57 consid. 2.5; 2010/44 consid. 3.3).

5.3.3 S'agissant plus précisément des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2 in fine LAsi), la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugiée soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection interne, à l'intérieur du pays. La jurisprudence a admis qu'il y avait une persécution de genre décisive au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, lorsque l'auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d'autres femmes un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-4394/2021 du 3 janvier 2025 consid. 3.4 et jurisp. cit., spéc. JICRA 2006 no 32 consid. 8.7.2).

5.3.4 Enfin, les femmes qui se trouvent en Somalie seules, sans protection d'un membre masculin de leur famille, courent un risque élevé d'être victimes de persécutions à raison du sexe, en particulier si elles sont déplacées internes ou appartiennent à un clan minoritaire (cf. ATAF 2014/32 consid. 5.2 à 5.4). Une protection de la part des autorités somaliennes n'est pas disponible (cf. ATAF 2014/27 consid. 5.5).

6.

6.1 A ce stade, il s'agit d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de la recourante sur ses motifs d'asile ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi.

6.2 Le SEM a mis en évidence que les déclarations de la recourante au sujet de l'année au cours de laquelle elle serait allée vivre chez son oncle étaient divergentes d'une audition à l'autre. Le Tribunal observe à cet égard qu'il ne s'agit pas d'une banale divergence de dates, mais bien d'une contradiction sur l'évènement ayant immédiatement précédé son départ chez son oncle paternel et sa séparation définitive d'avec sa mère et ses frères cadets, soit une contradiction portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile, à savoir la violence domestique endurée chez ledit oncle et la crainte d'être exposée à un mariage forcé. En effet, lors de l'audition sommaire du 9 mai 2023, elle a déclaré qu'elle était allée vivre chez son oncle paternel en 2019, après le décès de son père la même année (cf. pce 16 ch. 1.06 p. 3, 1.17.04 p. 4 et 2.02 p. 5), qu'elle n'avait plus eu de nouvelles de sa mère et de ses frères depuis lors (cf. pce 16 ch. 1.06 p. 3, 3.01 p. 6 et 4.04 p. 7) et que sa soeur aînée avait été tuée lors du pillage du petit magasin familial en (...) 2021 (cf. pce 16 ch. 4.02 p. 7). Ces déclarations sont claires, concordantes et diamétralement opposées avec celles formulées lors de l'audition du 30 mai 2023 sur ses motifs d'asile, selon lesquelles son départ chez ledit oncle aurait eu lieu après le meurtre de sa soeur à l'occasion du pillage en 2021 de leur petit magasin familial, occasionnant la perte du seul bien que sa famille aurait possédé (cf. pce 19 rép. 35 à 38, 41, 47, 103 et 107). Au vu de ce qui précède et contrairement à l'argumentation de la recourante, le caractère sommaire de l'audition du 9 mai 2023 sur ses motifs de départ ne fait pas obstacle à la prise en considération de la contradiction précitée dans l'appréciation de la vraisemblance desdits motifs de départ, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 5.3.1 ci-avant). Il s'agit toutefois encore d'examiner ci-après les explications fournies par la recourante au sujet de cette contradiction lors de la seconde audition.

Confrontée lors de la seconde audition à la divergence de ses déclarations sur l'année de son départ chez son oncle, la recourante a évoqué une erreur lors de la première audition en lien avec un sentiment de peur mêlé à de la confusion lors de celle-ci et avec des difficultés pour mémoriser les dates (cf. pce 19 rép. 107). Toutefois, ces explications ne sauraient convaincre. En effet, comme déjà exposé, il ne s'agit pas d'une banale divergence de dates, mais de déclarations claires et diamétralement opposées d'une audition à l'autre sur des points essentiels de ses motifs d'asile (cf. ci-dessus). Qui plus est, comme déjà dit, ces explications relatives au sentiment de peur mêlé à de la confusion ne sont pas objectivables à la lecture du procès-verbal de cette première audition (cf. consid. 2.3.2). Pour le surplus, la version présentée lors la seconde audition, dont il découle que la recourante, sa mère, ses frères cadets et sa soeur aînée auraient vécu plus d'un an grâce à la gestion par celle-ci du petit magasin familial, s'accorde mal avec les allégations de la recourante relatives aux contacts pris par sa mère avec le frère aîné du défunt époux de celle-ci, auquel il aurait incombé de subvenir aux besoins de la famille dudit défunt selon la tradition somalienne (cf. pce 19 rép. 44 et mémoire de recours p. 11). Par ailleurs, les allégations initiales de la recourante sur la dispersion de sa famille au décès de son père en 2019 étaient incohérentes avec celles selon lesquelles elle aurait été en possession du passeport de sa défunte soeur. Au vu de ce qui précède, la contradiction d'une audition à l'autre des déclarations de la recourante sur l'évènement ayant immédiatement précédé son départ chez son oncle paternel et sa séparation définitive d'avec sa mère et ses frères cadets doit effectivement être retenue comme un indice militant en défaveur de la vraisemblance des motifs d'asile invoqués.

6.3 En outre, il y a également lieu de confirmer l'appréciation du SEM, selon laquelle les allégations de la recourante sur les points essentiels de ses motifs d'asile ne sont pas suffisamment fondées.

6.3.1 En effet, invitée lors de l'audition sur ses motifs d'asile du 30 mai 2023 à expliquer, de manière aussi détaillée que possible, les raisons pour lesquelles elle avait quitté la Somalie pour demander l'asile en Suisse, elle a fourni un récit libre très succinct et dénué de tout détail significatif d'une expérience vécue (cf. pce 19 rép. 17 à 20).

6.3.2 Invitée à en dire plus sur son quotidien chez son oncle paternel, ses déclarations sont demeurées dans l'ensemble générales et abstraites, y compris s'agissant des maltraitances prétendument subies de la part de sa belle-tante et de l'un de ses cousins, le seul exemple un tant soit peu concret fourni ayant trait au comportement violent adopté par le fils préféré de sa belle-tante lorsqu'elle lui aurait servi les repas (cf. pce 19 rép. 48). L'argumentation du recours, selon laquelle les digressions sur l'interdiction de se rendre à l'épicerie voisine et sur la préférence de sa belle-tante pour le fils maltraitant pour expliquer que celle-ci prenait à chaque fois le parti de celui-ci représente des indices de vraisemblance, ne saurait être suivie, vu leur faible portée au regard de ses allégations prises dans leur ensemble. D'ailleurs, elle a décrit ce cousin lors de sa première audition comme un consommateur de drogues (cf. pce 16 ch. 7.01 p. 9), allégation qu'elle n'a pas réitérée lors de la seconde. Elle n'a pas non plus réitéré lors de la seconde audition, ses allégations lors de la première, selon lesquelles sa tante l'affamait et la frappait (cf. ibidem). Ses déclarations sur ses souvenirs de ses premiers jours chez son oncle paternel, sur ses tâches dans cette maison, sur le déroulement d'une journée ordinaire au sein de ce foyer, sur les circonstances dans lesquelles elle aurait fini par se voir interdire de sortir de la maison, puis par être enchaînée lorsque personne n'aurait été présent pour la surveiller sont demeurées toutes aussi succinctes, générales et abstraites (cf. pce 19 rép. 51 à 54 et 61 à 64). Contrairement à l'argumentation du recours, son explication sur l'altercation entre sa mère et sa belle-tante potentiellement à l'origine de l'inimitié de celle-ci à son endroit ne saurait être admise comme un indice de vraisemblance, puisqu'elle est confuse (cf. pce 19 rép. 71 s.).

6.3.3 A cela d'ajoute qu'invitée à en dire davantage sur l'intention de son oncle paternel de la marier, la recourante a fourni un récit non seulement décousu de l'unique conversation qu'elle aurait eu avec son oncle à ce sujet en (...) 2022, mais aussi inconstant quant aux propos de celui-ci (par ex. : « Je t'ai trouvé un mari » ou « Il y a un homme qui veut t'épouser, c'est un homme bien. Tu es grande. Il est un peu plus âgé que toi. J'aimerais que tu rencontres cet homme et que tu discutes avec lui ») et imprécis quant à la personne de son époux ou futur époux (selon les versions). En effet, elle a indiqué que son oncle lui avait confié qu'il s'agissait d'un ami de longue date, qu'il était un peu plus âgé qu'elle, qu'il se nommait F._______, qu'il travaillait pour les autorités, qu'il était en déplacement professionnel et qu'il devait venir à la maison pour la chercher en (...) 2022 (cf. pce 19 rép. 19 et 84 à 89). Invitée à préciser comment elle aurait appris qu'en réalité, elle avait déjà été mariée, elle a ajouté avoir surpris une conversation entre son oncle et sa belle-tante, aux termes de laquelle elle avait déjà été donnée en mariage, que tout était réglé et qu'elle allait bientôt quitter la maison (cf. pce 19 rép. 84 et 90). Cela étant, dans la mesure où son oncle ne lui aurait d'ordinaire pas parlé (cf. pce 19 rép. 73) et où il aurait entendu la marier sans son consentement, il n'est guère crédible qu'il l'ait prise à part pour l'informer dudit mariage plus d'un mois avant sa rencontre prévue avec l'homme âgé censé l'avoir épousée, alors même qu'elle aurait déjà été suspectée auparavant de vouloir prendre la fuite.

6.4 Enfin, ses allégations sur les circonstances de sa fuite de chez son oncle paternel et de son voyage jusqu'en Suisse ne sont pas crédibles. En effet, il paraît providentiel que le jour même où elle aurait appris s'exposer à un mariage forcé, elle se serait vu proposer pas la nièce de sa belle-tante de quitter le pays ensemble (cf. pce 19 rép. 82 et 85) et ce alors même qu'elle était mineure et n'aurait pas été en possession d'un passeport autre que celui de sa défunte soeur. En outre, il n'est guère plausible que ladite nièce ait réussi à lui obtenir un visa (...), dans un laps de temps aussi court (deux semaines [cf. pce 19 rép. 86 et 97]) et sur la base du passeport de sa défunte soeur, et, qui plus est, sans que la recourante n'ait dû se présenter personnellement à l'ambassade de (...) à H._______. Il paraît également providentiel que sa surveillance, initialement confiée aux garçons de la famille, l'ait été à ladite nièce le jour de sa fuite, la veille de leur vol à destination de (...) (cf. pce 19 rép. 62 et 96 s.). Il est douteux que la recourante ait réussi à passer, le (...) 2022, sans encombre les contrôles aéroportuaires avec ce passeport d'emprunt, étant remarqué que le gouvernement somalien s'est mis à délivrer le passeport biométrique en décembre 2013 (cf. Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Somalie : information sur les documents d'identité, y compris les cartes d'identité nationales, les passeports et les permis de conduire, ainsi que sur les exigences et les marches à suivre pour les obtenir; le pourcentage de la population qui détient une forme quelconque de document d'identité; information indiquant si ces documents sont acceptés ailleurs [2018-juillet 2020]). Enfin, la recourante n'a fourni aucune information sur la manière dont ladite nièce serait parvenue à financer son voyage jusqu'en Suisse. A cela s'ajoute qu'elle n'est pas arrivée en Suisse avec cette femme et qu'elle n'a pas fourni d'explication convaincante sur les raisons pour lesquelles elle aurait rejoint la Suisse sans elle (cf. pce 16 ch. 9.01 p. 10 et pce 19 rép. 22). Invitée à s'exprimer sur la manière dont elle avait obtenu le contact avec celui qu'elle a présenté comme son cousin ou oncle maternel (selon les versions) en Suisse et auprès de qui elle a ultérieurement dit souhaiter aller vivre, elle est là encore restée évasive (cf. pce 16 ch. 3.02 p. 6 et pce 19 rép. 111 et 113 s.).

6.5 Pour le surplus, dans son recours, la recourante admet s'être globalement exprimée sur les éléments de son vécu avec retenue, sans fournir par elle-même des renseignements très détaillés (cf. mémoire de recours p. 11 s.). Si une difficulté narrative caractérisée par une absence de détails dans le récit et une tendance à fournir une liste de faits d'ordre conceptuel (répétitif, général et abstrait) peut s'expliquer par différents facteurs individuels dont le degré de maturité et d'éducation ou une inaptitude à se remémorer des sévices endurés, elle n'en modifie en rien le fardeau de la preuve de la qualité de réfugié, à charge de la recourante. Celle-ci était âgée de (...) à (...) ans au moment des évènements prétendument à l'origine de sa fuite de Somalie survenus entre (...) 2021 et (...) 2022 (selon la version présentée au cours de la seconde audition) et de (...) ans au moment des auditions, de sorte qu'il pouvait être attendu d'elle qu'elle s'exprime lors de la seconde de manière plus précise sur ses motifs de départ.

6.6 Au vu de ce qui précède et tout bien pesé, il y a lieu de confirmer que les allégations de la recourante sur ses motifs de fuite ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi.

7. Au vu de l'invraisemblance de ses motifs de fuite, la recourante, désormais adulte, ne rend pas non plus vraisemblable qu'elle se trouverait en cas de retour en Somalie dans la position d'une femme seule, sans possibilité d'obtenir une protection adéquate d'un membre masculin de sa famille. Il n'y a donc pas lieu d'admettre la concernant de crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposée à son retour en Somalie à une persécution de genre au sens de la jurisprudence publiée aux ATAF 2014/27.

8. Au vu de ce qui précède, les griefs tirés d'une violation des art. 3 et 7 LAsi sont eux aussi infondés.

9. Aucune exception selon l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 44 LAsi, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

10. Enfin, en tant qu'elle met la recourante au bénéfice d'une admission provisoire, la décision du SEM n'est pas litigieuse et n'a pas à être examinée par le Tribunal.

11. Dans ces conditions, le recours doit être rejeté et la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet de la demande d'asile et de renvoi de Suisse (dans son principe) confirmée.

12.

12.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure, vu la dispense de leur paiement accordée à la recourante par décision incidente du 7 novembre 2023 de la juge instructeur (cf. Faits let. J.).

12.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit être accordée au mandataire d'office pour les frais nécessaires occasionnés par le recours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Elle est fixée sur la base de la note de frais actualisée produite le 18 décembre 2023. Le tarif horaire indiqué dans ladite note de frais est réduit à 220 francs, conformément à la fourchette adoptée dans la pratique et communiquée par la juge instructeur dans sa décision incidente du 7 novembre 2023. Le montant de l'indemnité est ainsi arrêté à 2'570 francs.

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Erwägungen (44 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement.

E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi.

E. 2.1 Il y a lieu d'examiner à titre préliminaire les griefs tirés de la violation du droit d'être entendu.

E. 2.2.1 Conformément à la jurisprudence, compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (RS 101), le droit d'être entendu comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3; 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit.).

E. 2.2.2 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit.). L'étendue de l'obligation de motiver dépend des circonstances du cas particulier; ainsi, l'obligation de motiver est d'autant plus stricte lorsque la décision repose sur un pouvoir de libre appréciation de l'autorité, lorsqu'elle fait appel à des notions juridiques indéterminées, lorsqu'elle porte gravement atteinte à des droits individuels, lorsque l'affaire est particulièrement complexe ou lorsqu'il s'agit d'une dérogation à une règle légale (cf. ATAF 2013/56 consid. 3.1; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 2A.496/2006 et 2A.497/2006 du 15 octobre 2007 consid. 5.1.1; ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 107).

E. 2.2.3 Selon l'art. 7 al. 5 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), les personnes chargées de l'audition de requérants d'asile mineurs tiennent compte des aspects particuliers de la minorité. Selon la jurisprudence, elles doivent ainsi prendre en considération l'âge de l'enfant, sa maturité (en particulier sa capacité à comprendre les questions, à se souvenir et à communiquer), la complexité de l'affaire et les exigences procédurales particulières quant à la valeur probante des déclarations. En outre, il appartient au SEM de prendre les mesures adéquates pour que l'enfant se sente à l'aise (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3.2 et 2.3.4). La méthode de l'audition non suggestive par étapes progressives préconisée par la doctrine spécialisée pour l'audition de mineurs comprend sept étapes : la mise en relation, la discussion sur la vérité, l'introduction du sujet de l'audition, le récit libre, les questions ouvertes, les questions spécifiques et la fin de l'audition (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3.3.3). En outre, les questions posées et le rythme de l'audition doivent être adaptés à l'âge de l'enfant (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3.3.4).

E. 2.3 En l'espèce, il s'agit en premier lieu de vérifier si l'audition de la recourante pour requérant MNA du 9 mai 2023 a été conduite de manière adéquate eu égard aux principes jurisprudentiels exposés ci-avant.

E. 2.3.1 En ce qui concerne le déroulement de cette audition, l'auditrice a, dans un premier temps, exposé les différents thèmes et questions qui pourraient être abordés, présenté les personnes présentes ainsi que leur devoir de confidentialité et fourni des explications sur l'obligation de collaborer et sur la portée des déclarations de la recourante sur la décision à rendre. Elle s'est ensuite assurée que la recourante l'avait bien comprise et qu'elle comprenait également l'interprète, de même que le contenu des aide-mémoire remis. Après une série de questions portant sur son identité, ses séjours, ses relations, ses papiers d'identité et son voyage, l'auditrice s'est à nouveau assurée que la recourante allait bien et qu'elle comprenait l'interprète (cf. pce 16 ch. 7.01 p. 8 s.). La recourante a ensuite pu s'exprimer librement sur ses motifs d'asile, puis sur les faits médicaux. A la fin de l'audition, elle a affirmé avoir très bien compris l'interprète.

E. 2.3.2 Il est vrai que la lecture du procès-verbal de l'audition de la recourante pour requérant MNA du 9 mai 2023 amène à la conclusion que cette audition a été conduite de manière identique à une audition sur les données personnelles pour adulte. En particulier, aucune mesure distincte de celle en présence d'un adulte ne semble avoir été prise pour instaurer un climat de confiance. En outre, la recourante semble avoir reçu les mêmes explications que celles données à un adulte avant d'être invitée à s'exprimer ses motifs d'asile. Cela dit, il ressort également de la lecture dudit procès-verbal que la recourante, qui était âgée de (...) ans au moment de ladite audition du 9 mai 2023, a compris les questions posées et été capable d'y répondre. Au surplus, cette audition sur les données personnelles de la recourante, alors mineure non accompagnée, s'est déroulée sur la base d'un formulaire préétabli, conformément à la pratique du SEM. Lors de cette audition, la recourante n'a été interrogée que de manière sommaire sur ses motifs d'asile, comme le prescrit l'art. 26 al. 3 LAsi. Dans ces circonstances, les questions posées par l'auditrice apparaissent nécessairement standardisées. En outre, certes, le procès-verbal de la première audition ne comporte aucune mention concernant la communication non verbale de la recourante. Toutefois, la représentante juridique de celle-ci, désignée le 25 avril 2023, et dûment convoquée, était présente tout au long de l'audition. Or, elle n'a formulé aucune demande d'ajout d'une telle mention au procès-verbal, ni n'a émis d'objection, de critique ou d'observation quelconque relative au déroulement de l'audition durant ou à la fin de celle-ci, en particulier sur le fait qu'il aurait été omis de retranscrire des formes de communication non verbale de la recourante au procès-verbal. Un tel reproche n'a été formulé qu'au stade du recours et donc, tardivement. Certes, confrontée lors de la seconde audition à la divergence de ses déclarations sur l'année de son départ chez son oncle, la recourante a évoqué une erreur lors de la première audition en lien avec un sentiment de peur mêlé à de la confusion lors de celle-ci et avec des difficultés pour mémoriser les dates (cf. pce 19 rép. 107). Toutefois, ces explications relatives au sentiment de peur mêlé à de la confusion lors de cette première audition ne sont pas objectivables à la lecture du procès-verbal de ladite audition. Partant, il ne saurait être valablement déduit desdites explications que l'auditrice n'est pas parvenue à créer un climat de confiance lors de la première audition.

E. 2.3.3 Au vu de ce qui précède, l'audition du 9 mai 2023 a été menée de manière conforme au droit, ne consacre pas de violation du droit d'être entendue de la recourante, ni un établissement incomplet de l'état de fait pertinent par le SEM. Elle doit dès lors être prise en considération dans l'appréciation de la vraisemblance des motifs d'asile invoqués, dans les limites fixées par la jurisprudence (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 3; voir aussi consid. 5.3.1 ci-après).

E. 2.4 En outre, les griefs de la recourante, selon lesquels le SEM ne s'est pas valablement prononcé sur la vraisemblance également en raison de la brièveté des deux auditions et du fait que celles-ci ont été menées par deux collaboratrices distinctes, sont eux aussi infondés. En effet, il ressort de la lecture du procès-verbal de l'audition sur ses motifs d'asile qu'elle a été entendue à satisfaction de droit sur lesdits motifs d'asile. En outre, ses auditions ont duré respectivement une heure et 40 minutes et trois heures et demie (pauses et retraduction comprises), soit une durée plutôt courte pour ce qui concerne la seconde. Toutefois, cette relative brièveté s'explique par le caractère succinct des réponses de la recourante (cf. consid. 6.2 ci-après), mais non par un questionnement insuffisant.

E. 2.5 Le grief tiré d'une violation de l'obligation de motiver liée à l'absence d'une motivation sur la pertinence au sens de l'art. 3 LAsi des motifs de fuite invoqués est manifestement infondé. En effet, la pertinence au sens de l'art. 3 LAsi et la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi sont des conditions cumulatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le SEM n'était donc effectivement pas tenu de se déterminer sur la pertinence des motifs de fuite invoqués après avoir nié leur vraisemblance.

E. 2.6 Enfin, c'est à tort également que la recourante reproche au SEM d'avoir insuffisamment motivé sa décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié. Certes, une motivation de la décision entreprise mettant mieux en évidence les éléments de vraisemblance et d'invraisemblance et la pondération de ceux-ci par l'autorité de première instance aurait été souhaitable. Toutefois, il y a lieu d'admettre que le SEM a clairement explicité les raisons l'ayant amené à conclure à l'invraisemblance du récit de la recourante (cf. Faits let. H.). La motivation du recours montre que celle-ci a compris les raisons pour lesquelles le SEM a estimé que ses déclarations sur les circonstances de sa fuite n'étaient pas vraisemblables, qu'elle en conteste le bien-fondé et qu'elle a donc pu attaquer la décision en toute connaissance de cause. Enfin, le Tribunal est à même d'exercer son contrôle.

E. 2.7 Au vu de ce qui précède, les griefs tirés de la violation du droit d'être entendu sont infondés.

E. 3.1 Il s'agit ensuite d'examiner les griefs tirés de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent en tant qu'ils ne se recoupent pas avec ceux infondés précités de violation du droit d'être entendu.

E. 3.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 3.3 C'est en vain que la recourante reproche au SEM d'avoir établi l'état de fait de manière incomplète en ayant examiné la vraisemblance de ses motifs d'asile sans tenir compte de son âge, de son faible niveau d'éducation ainsi que de ses traumatismes, ni avoir procédé à une pondération des indices militant en faveur ou en défaveur de la vraisemblance. En effet, il ressort des considérants en fait de la décision litigieuse que le SEM a examiné la demande d'asile de la recourante sans méconnaître ses allégations sur son identité (dont l'âge est une composante), son niveau d'éducation et les violences domestiques endurées. En outre, la correcte pondération des indices militant en faveur ou en défaveur de la vraisemblance relève de l'application du droit (art. 7 LAsi), mais non de l'établissement des faits.

E. 3.4 Enfin, le grief de la recourante d'établissement incomplet de l'état de fait pertinent lié à l'absence d'une évaluation médicale du degré de compatibilité de sa cicatrice avec ses allégations sur les circonstances à l'origine de celle-ci est lui aussi infondé. En effet, le SEM n'était pas tenu de requérir d'office la production par la recourante d'une pièce médicale concernant cette cicatrice et une telle preuve n'a pas été offerte. En outre, sur la base d'une appréciation anticipée, une évaluation médicale de la cicatrice que la recourante a affirmé présenter au cuir chevelu à l'arrière de la tête ensuite des violences domestiques endurées au domicile de son oncle paternel (cf. pce 16 ch. 7.01 p. 9 et pce 19 rép. 19) pourrait certes par hypothèse confirmer une cause traumatique. Toutefois, elle serait impropre à établir les circonstances précises à l'origine de cette cicatrice et donc impropre à étayer les allégations de la recourante lors de ses auditions sur l'origine de ladite cicatrice, au demeurant vagues (cf. ibidem).

E. 3.5 Au vu de ce qui précède, les griefs tirés de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent sont infondés.

E. 4 Il convient ensuite d'examiner la conformité aux art. 3 et 7 LAsi de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié.

E. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 2ème phr. LAsi).

E. 5.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 5.3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Durant la phase préparatoire, le SEM recueille les données personnelles du requérant (cf. art. 26 al. 2 1ère phr. LAsi). Il peut, dans le cadre d'une audition, interroger le requérant sur son identité, sur l'itinéraire emprunté et, sommairement, sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays (cf. art. 26 al. 3 2ème phr. LAsi). L'audition sur les motifs de la demande d'asile prévue par l'art. 29 LAsi a lieu dans le cadre de la procédure accélérée qui commence immédiatement après la fin de la phase préparatoire (cf. art. 26c LAsi). L'audition sommaire peut être remplacée par l'audition sur les motifs d'asile au sens de l'art. 29 LAsi (art. 19 al. 2 2ème phr. de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). L'audition sur les données personnelles présente donc un caractère sommaire s'agissant des motifs de départ. Conformément à une jurisprudence constante, les déclarations sur les motifs de départ faites dans le cadre d'une telle audition sommaire n'ont qu'une valeur probatoire restreinte dans l'appréciation de la vraisemblance desdits motifs. Les contradictions éventuelles ne peuvent ainsi être retenues dans cette appréciation que lorsque les déclarations claires, faites lors de ladite audition sommaire, portant sur des points essentiels des motifs d'asile, sont diamétralement opposées aux déclarations faites ultérieurement dans le cadre de l'audition sur les motifs de la demande d'asile, ou lorsque des événements ou des craintes déterminées invoquées par la suite comme motif principal d'asile n'ont pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes, lors de l'audition sommaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 3, confirmée par JICRA 1993 no 12 consid. 4).

E. 5.3.2 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1; 2010/57 consid. 2.5; 2010/44 consid. 3.3).

E. 5.3.3 S'agissant plus précisément des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2 in fine LAsi), la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugiée soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection interne, à l'intérieur du pays. La jurisprudence a admis qu'il y avait une persécution de genre décisive au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, lorsque l'auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d'autres femmes un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-4394/2021 du 3 janvier 2025 consid. 3.4 et jurisp. cit., spéc. JICRA 2006 no 32 consid. 8.7.2).

E. 5.3.4 Enfin, les femmes qui se trouvent en Somalie seules, sans protection d'un membre masculin de leur famille, courent un risque élevé d'être victimes de persécutions à raison du sexe, en particulier si elles sont déplacées internes ou appartiennent à un clan minoritaire (cf. ATAF 2014/32 consid. 5.2 à 5.4). Une protection de la part des autorités somaliennes n'est pas disponible (cf. ATAF 2014/27 consid. 5.5).

E. 6.1 A ce stade, il s'agit d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de la recourante sur ses motifs d'asile ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi.

E. 6.2 Le SEM a mis en évidence que les déclarations de la recourante au sujet de l'année au cours de laquelle elle serait allée vivre chez son oncle étaient divergentes d'une audition à l'autre. Le Tribunal observe à cet égard qu'il ne s'agit pas d'une banale divergence de dates, mais bien d'une contradiction sur l'évènement ayant immédiatement précédé son départ chez son oncle paternel et sa séparation définitive d'avec sa mère et ses frères cadets, soit une contradiction portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile, à savoir la violence domestique endurée chez ledit oncle et la crainte d'être exposée à un mariage forcé. En effet, lors de l'audition sommaire du 9 mai 2023, elle a déclaré qu'elle était allée vivre chez son oncle paternel en 2019, après le décès de son père la même année (cf. pce 16 ch. 1.06 p. 3, 1.17.04 p. 4 et 2.02 p. 5), qu'elle n'avait plus eu de nouvelles de sa mère et de ses frères depuis lors (cf. pce 16 ch. 1.06 p. 3, 3.01 p. 6 et 4.04 p. 7) et que sa soeur aînée avait été tuée lors du pillage du petit magasin familial en (...) 2021 (cf. pce 16 ch. 4.02 p. 7). Ces déclarations sont claires, concordantes et diamétralement opposées avec celles formulées lors de l'audition du 30 mai 2023 sur ses motifs d'asile, selon lesquelles son départ chez ledit oncle aurait eu lieu après le meurtre de sa soeur à l'occasion du pillage en 2021 de leur petit magasin familial, occasionnant la perte du seul bien que sa famille aurait possédé (cf. pce 19 rép. 35 à 38, 41, 47, 103 et 107). Au vu de ce qui précède et contrairement à l'argumentation de la recourante, le caractère sommaire de l'audition du 9 mai 2023 sur ses motifs de départ ne fait pas obstacle à la prise en considération de la contradiction précitée dans l'appréciation de la vraisemblance desdits motifs de départ, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 5.3.1 ci-avant). Il s'agit toutefois encore d'examiner ci-après les explications fournies par la recourante au sujet de cette contradiction lors de la seconde audition. Confrontée lors de la seconde audition à la divergence de ses déclarations sur l'année de son départ chez son oncle, la recourante a évoqué une erreur lors de la première audition en lien avec un sentiment de peur mêlé à de la confusion lors de celle-ci et avec des difficultés pour mémoriser les dates (cf. pce 19 rép. 107). Toutefois, ces explications ne sauraient convaincre. En effet, comme déjà exposé, il ne s'agit pas d'une banale divergence de dates, mais de déclarations claires et diamétralement opposées d'une audition à l'autre sur des points essentiels de ses motifs d'asile (cf. ci-dessus). Qui plus est, comme déjà dit, ces explications relatives au sentiment de peur mêlé à de la confusion ne sont pas objectivables à la lecture du procès-verbal de cette première audition (cf. consid. 2.3.2). Pour le surplus, la version présentée lors la seconde audition, dont il découle que la recourante, sa mère, ses frères cadets et sa soeur aînée auraient vécu plus d'un an grâce à la gestion par celle-ci du petit magasin familial, s'accorde mal avec les allégations de la recourante relatives aux contacts pris par sa mère avec le frère aîné du défunt époux de celle-ci, auquel il aurait incombé de subvenir aux besoins de la famille dudit défunt selon la tradition somalienne (cf. pce 19 rép. 44 et mémoire de recours p. 11). Par ailleurs, les allégations initiales de la recourante sur la dispersion de sa famille au décès de son père en 2019 étaient incohérentes avec celles selon lesquelles elle aurait été en possession du passeport de sa défunte soeur. Au vu de ce qui précède, la contradiction d'une audition à l'autre des déclarations de la recourante sur l'évènement ayant immédiatement précédé son départ chez son oncle paternel et sa séparation définitive d'avec sa mère et ses frères cadets doit effectivement être retenue comme un indice militant en défaveur de la vraisemblance des motifs d'asile invoqués.

E. 6.3 En outre, il y a également lieu de confirmer l'appréciation du SEM, selon laquelle les allégations de la recourante sur les points essentiels de ses motifs d'asile ne sont pas suffisamment fondées.

E. 6.3.1 En effet, invitée lors de l'audition sur ses motifs d'asile du 30 mai 2023 à expliquer, de manière aussi détaillée que possible, les raisons pour lesquelles elle avait quitté la Somalie pour demander l'asile en Suisse, elle a fourni un récit libre très succinct et dénué de tout détail significatif d'une expérience vécue (cf. pce 19 rép. 17 à 20).

E. 6.3.2 Invitée à en dire plus sur son quotidien chez son oncle paternel, ses déclarations sont demeurées dans l'ensemble générales et abstraites, y compris s'agissant des maltraitances prétendument subies de la part de sa belle-tante et de l'un de ses cousins, le seul exemple un tant soit peu concret fourni ayant trait au comportement violent adopté par le fils préféré de sa belle-tante lorsqu'elle lui aurait servi les repas (cf. pce 19 rép. 48). L'argumentation du recours, selon laquelle les digressions sur l'interdiction de se rendre à l'épicerie voisine et sur la préférence de sa belle-tante pour le fils maltraitant pour expliquer que celle-ci prenait à chaque fois le parti de celui-ci représente des indices de vraisemblance, ne saurait être suivie, vu leur faible portée au regard de ses allégations prises dans leur ensemble. D'ailleurs, elle a décrit ce cousin lors de sa première audition comme un consommateur de drogues (cf. pce 16 ch. 7.01 p. 9), allégation qu'elle n'a pas réitérée lors de la seconde. Elle n'a pas non plus réitéré lors de la seconde audition, ses allégations lors de la première, selon lesquelles sa tante l'affamait et la frappait (cf. ibidem). Ses déclarations sur ses souvenirs de ses premiers jours chez son oncle paternel, sur ses tâches dans cette maison, sur le déroulement d'une journée ordinaire au sein de ce foyer, sur les circonstances dans lesquelles elle aurait fini par se voir interdire de sortir de la maison, puis par être enchaînée lorsque personne n'aurait été présent pour la surveiller sont demeurées toutes aussi succinctes, générales et abstraites (cf. pce 19 rép. 51 à 54 et 61 à 64). Contrairement à l'argumentation du recours, son explication sur l'altercation entre sa mère et sa belle-tante potentiellement à l'origine de l'inimitié de celle-ci à son endroit ne saurait être admise comme un indice de vraisemblance, puisqu'elle est confuse (cf. pce 19 rép. 71 s.).

E. 6.3.3 A cela d'ajoute qu'invitée à en dire davantage sur l'intention de son oncle paternel de la marier, la recourante a fourni un récit non seulement décousu de l'unique conversation qu'elle aurait eu avec son oncle à ce sujet en (...) 2022, mais aussi inconstant quant aux propos de celui-ci (par ex. : « Je t'ai trouvé un mari » ou « Il y a un homme qui veut t'épouser, c'est un homme bien. Tu es grande. Il est un peu plus âgé que toi. J'aimerais que tu rencontres cet homme et que tu discutes avec lui ») et imprécis quant à la personne de son époux ou futur époux (selon les versions). En effet, elle a indiqué que son oncle lui avait confié qu'il s'agissait d'un ami de longue date, qu'il était un peu plus âgé qu'elle, qu'il se nommait F._______, qu'il travaillait pour les autorités, qu'il était en déplacement professionnel et qu'il devait venir à la maison pour la chercher en (...) 2022 (cf. pce 19 rép. 19 et 84 à 89). Invitée à préciser comment elle aurait appris qu'en réalité, elle avait déjà été mariée, elle a ajouté avoir surpris une conversation entre son oncle et sa belle-tante, aux termes de laquelle elle avait déjà été donnée en mariage, que tout était réglé et qu'elle allait bientôt quitter la maison (cf. pce 19 rép. 84 et 90). Cela étant, dans la mesure où son oncle ne lui aurait d'ordinaire pas parlé (cf. pce 19 rép. 73) et où il aurait entendu la marier sans son consentement, il n'est guère crédible qu'il l'ait prise à part pour l'informer dudit mariage plus d'un mois avant sa rencontre prévue avec l'homme âgé censé l'avoir épousée, alors même qu'elle aurait déjà été suspectée auparavant de vouloir prendre la fuite.

E. 6.4 Enfin, ses allégations sur les circonstances de sa fuite de chez son oncle paternel et de son voyage jusqu'en Suisse ne sont pas crédibles. En effet, il paraît providentiel que le jour même où elle aurait appris s'exposer à un mariage forcé, elle se serait vu proposer pas la nièce de sa belle-tante de quitter le pays ensemble (cf. pce 19 rép. 82 et 85) et ce alors même qu'elle était mineure et n'aurait pas été en possession d'un passeport autre que celui de sa défunte soeur. En outre, il n'est guère plausible que ladite nièce ait réussi à lui obtenir un visa (...), dans un laps de temps aussi court (deux semaines [cf. pce 19 rép. 86 et 97]) et sur la base du passeport de sa défunte soeur, et, qui plus est, sans que la recourante n'ait dû se présenter personnellement à l'ambassade de (...) à H._______. Il paraît également providentiel que sa surveillance, initialement confiée aux garçons de la famille, l'ait été à ladite nièce le jour de sa fuite, la veille de leur vol à destination de (...) (cf. pce 19 rép. 62 et 96 s.). Il est douteux que la recourante ait réussi à passer, le (...) 2022, sans encombre les contrôles aéroportuaires avec ce passeport d'emprunt, étant remarqué que le gouvernement somalien s'est mis à délivrer le passeport biométrique en décembre 2013 (cf. Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Somalie : information sur les documents d'identité, y compris les cartes d'identité nationales, les passeports et les permis de conduire, ainsi que sur les exigences et les marches à suivre pour les obtenir; le pourcentage de la population qui détient une forme quelconque de document d'identité; information indiquant si ces documents sont acceptés ailleurs [2018-juillet 2020]). Enfin, la recourante n'a fourni aucune information sur la manière dont ladite nièce serait parvenue à financer son voyage jusqu'en Suisse. A cela s'ajoute qu'elle n'est pas arrivée en Suisse avec cette femme et qu'elle n'a pas fourni d'explication convaincante sur les raisons pour lesquelles elle aurait rejoint la Suisse sans elle (cf. pce 16 ch. 9.01 p. 10 et pce 19 rép. 22). Invitée à s'exprimer sur la manière dont elle avait obtenu le contact avec celui qu'elle a présenté comme son cousin ou oncle maternel (selon les versions) en Suisse et auprès de qui elle a ultérieurement dit souhaiter aller vivre, elle est là encore restée évasive (cf. pce 16 ch. 3.02 p. 6 et pce 19 rép. 111 et 113 s.).

E. 6.5 Pour le surplus, dans son recours, la recourante admet s'être globalement exprimée sur les éléments de son vécu avec retenue, sans fournir par elle-même des renseignements très détaillés (cf. mémoire de recours p. 11 s.). Si une difficulté narrative caractérisée par une absence de détails dans le récit et une tendance à fournir une liste de faits d'ordre conceptuel (répétitif, général et abstrait) peut s'expliquer par différents facteurs individuels dont le degré de maturité et d'éducation ou une inaptitude à se remémorer des sévices endurés, elle n'en modifie en rien le fardeau de la preuve de la qualité de réfugié, à charge de la recourante. Celle-ci était âgée de (...) à (...) ans au moment des évènements prétendument à l'origine de sa fuite de Somalie survenus entre (...) 2021 et (...) 2022 (selon la version présentée au cours de la seconde audition) et de (...) ans au moment des auditions, de sorte qu'il pouvait être attendu d'elle qu'elle s'exprime lors de la seconde de manière plus précise sur ses motifs de départ.

E. 6.6 Au vu de ce qui précède et tout bien pesé, il y a lieu de confirmer que les allégations de la recourante sur ses motifs de fuite ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi.

E. 7 Au vu de l'invraisemblance de ses motifs de fuite, la recourante, désormais adulte, ne rend pas non plus vraisemblable qu'elle se trouverait en cas de retour en Somalie dans la position d'une femme seule, sans possibilité d'obtenir une protection adéquate d'un membre masculin de sa famille. Il n'y a donc pas lieu d'admettre la concernant de crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposée à son retour en Somalie à une persécution de genre au sens de la jurisprudence publiée aux ATAF 2014/27.

E. 8 Au vu de ce qui précède, les griefs tirés d'une violation des art. 3 et 7 LAsi sont eux aussi infondés.

E. 9 Aucune exception selon l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 44 LAsi, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 10 Enfin, en tant qu'elle met la recourante au bénéfice d'une admission provisoire, la décision du SEM n'est pas litigieuse et n'a pas à être examinée par le Tribunal.

E. 11 Dans ces conditions, le recours doit être rejeté et la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet de la demande d'asile et de renvoi de Suisse (dans son principe) confirmée.

E. 12.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure, vu la dispense de leur paiement accordée à la recourante par décision incidente du 7 novembre 2023 de la juge instructeur (cf. Faits let. J.).

E. 12.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit être accordée au mandataire d'office pour les frais nécessaires occasionnés par le recours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Elle est fixée sur la base de la note de frais actualisée produite le 18 décembre 2023. Le tarif horaire indiqué dans ladite note de frais est réduit à 220 francs, conformément à la fourchette adoptée dans la pratique et communiquée par la juge instructeur dans sa décision incidente du 7 novembre 2023. Le montant de l'indemnité est ainsi arrêté à 2'570 francs. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Une indemnité de 2'570 francs sera versée à Dominik Züsli à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour V

E-5380/2023

Arrêt du 2 juin 2026

Composition

Deborah D'Aveni (présidente du collège),

Chrystel Tornare Villanueva, Markus König, juges,

Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties

A._______, née le (...),

Somalie,

représentée par MLaw Dominik Züsli, Rechtsanwalt,

Zürcher Beratungsstelle für Asylsuchende (ZBA),

(...),

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile (sans exécution du renvoi);

décision du SEM du 1er septembre 2023 / N (...).

Faits :

A. Le 20 avril 2023, la recourante, alors mineure non accompagnée (ci-après : MNA) et âgée de (...) ans, a déposé une demande d'asile en Suisse. Elle a indiqué avoir quitté la Somalie le (...) 2022 et être entrée en Europe par la Grèce le (...) septembre 2022.

B. Il ressort des résultats Eurodac positifs du 24 avril 2023 que la recourante a été interpellée en Grèce le (...) octobre 2022 et qu'elle y a déposé une demande d'asile le surlendemain.

C. Le 25 avril 2023, la recourante a signé un mandat de procuration en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à B._______.

D. Dans sa réponse du 4 mai 2023 à la demande du SEM du 26 avril précédent, l'Unité Dublin grecque a informé le SEM du rejet, en seconde instance, le (...) 2023, de la demande d'asile déposée en Grèce le (...) 2022 par la recourante, enregistrée dans ce pays sous l'identité de C._______, née le (...), Somalie.

E. Lors de l'audition pour requérant MNA du 9 mai 2023 et de l'audition sur ses motifs d'asile du 30 mai 2023, la recourante a déclaré qu'elle était d'ethnie Somali, d'appartenance clanique Surre et de religion musulmane. Elle aurait grandi dans la localité de D._______, située dans la région de E._______, avec ses parents, sa soeur aînée et ses trois frères cadets. Consécutivement au meurtre de son père en 2019, probablement par un collègue avec qui il aurait été en conflit, elle aurait été contrainte d'arrêter l'école en (...) primaire. En (...) 2021, sa soeur aînée, qui aurait repris la gestion du commerce familial après le décès de leur père, aurait été tuée par des bandits, venus piller ledit commerce. Après le décès de son père en 2019 selon la version présentée lors de la première audition ou après celui de sa soeur en 2021 selon l'autre version présentée lors de la seconde audition, l'aide de son oncle paternel le plus âgé, nommé F._______, tenu de subvenir aux besoins de la famille, aurait été sollicitée par sa mère. Elle aurait alors été envoyée chez ce dernier à G._______, au nord-ouest de H._______. Ses frères auraient été envoyés chez d'autres oncles paternels et leur mère serait retournée auprès de sa famille, dans le nord de la Somalie. La recourante ne les aurait plus jamais revus depuis. Dès son arrivée chez son oncle, elle aurait été maltraitée, insultée et frappée par l'épouse de celui-ci (ci-après : sa belle-tante) et par un de ses cousins. Elle aurait été forcée d'effectuer quotidiennement les tâches ménagères, n'aurait pas été autorisée à sortir de la maison et aurait été surveillée en permanence par sa belle-tante et par ses cousins. Lorsque personne n'aurait été présent pour la surveiller, elle aurait été attachée avec une longue chaîne à la cheville par sa belle-tante. En (...) 2022, son oncle paternel, qui ne lui aurait d'ordinaire pas parlé hormis pour l'enjoindre d'obéir à son épouse, lui aurait annoncé qu'il lui avait trouvé un mari en la personne d'un de ses amis de longue date, nommé F._______, un peu plus âgé qu'elle, et que celui-ci, alors en déplacement professionnel, viendrait la chercher en (...) 2022. Selon une autre version, son oncle lui aurait annoncé que cet homme voulait l'épouser et qu'elle devait le rencontrer et discuter avec lui. Elle aurait signifié à son oncle son refus de se marier avec cet homme et de le rencontrer en invoquant son jeune âge. Il lui aurait répondu que des filles beaucoup plus jeunes étaient mariées, qu'elle aurait dû l'être depuis longtemps et qu'il décidait pour son bien. Le soir même, elle se serait confiée à la nièce de sa belle-tante (ci-après : ladite nièce), travaillant pour les autorités somaliennes. Elle se serait vu proposer par ladite nièce de quitter ensemble la Somalie. Elle lui aurait alors remis le passeport de sa défunte soeur, qu'elle aurait emporté avec elle le jour de son départ du domicile parental en souvenir de celle-ci. Le (...) 2022, elle aurait quitté le domicile de son oncle en compagnie de ladite nièce, alors censée la surveiller. Le lendemain, soit le (...) 2022, la recourante et ladite nièce auraient quitté ensemble la Somalie par voie aérienne, pour (...), puis rejoint la Grèce en bateau. Elles seraient ensuite passées par la Serbie, la Hongrie et l'Autriche. Ladite nièce aurait été arrêtée en Allemagne. La recourante aurait voyagé munie du passeport précité, sur lequel aurait été apposé un visa (...) grâce aux démarches accomplies par ladite nièce. Ce passeport aurait à l'époque servi à sa soeur pour rendre des visites à leur grand-mère maternelle au Nord de la Somalie. La recourante a déclaré s'être présentée en Grèce sous la même identité qu'en Suisse. Confrontée à l'âge alors communiqué, elle a allégué que ladite nièce avait rempli le formulaire de données personnelles et l'avait faite passer pour une adulte pour éviter leur séparation. Elle a demandé à être attribuée au canton de I._______, où séjournerait un cousin de sa mère ou un oncle maternel (selon les versions), dénommé J._______.

F. Par décisions incidentes des 2 et 5 juin 2023, le SEM a attribué la recourante au canton de I._______ et l'a assignée à la procédure d'asile étendue.

G. Par courrier du 28 juin 2023 (date du sceau postal), la section responsable des MNA de l'Office de protection de l'enfance du canton de I._______ a indiqué représenter la recourante dans le cadre de la procédure d'asile étendue. Le 4 juillet 2023, Caritas Suisse a informé le SEM de la fin du mandat de représentation de la recourante.

H. Par décision du 1er septembre 2023, notifiée le 4 septembre suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante (ch. 1 du dispositif), rejeté sa demande d'asile (ch. 2 du dispositif) et prononcé son renvoi de Suisse (ch. 3 du dispositif). Par même décision, il a prononcé son admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, avec effet à la date de la décision, et chargé le canton de I._______ de la mise en oeuvre de cette mesure.

Il a considéré que les déclarations de la recourante au sujet de l'année au cours de laquelle elle serait allée vivre chez son oncle étaient divergentes d'une audition à l'autre. Il a estimé que les propos de la recourante sur son quotidien chez celui-ci et sur les maltraitances subies étaient stéréotypés et dépourvus de détails et d'impressions personnelles significatifs d'une expérience vécue ou, à tout le moins, démontrant le caractère insupportable des événements. Il a également relevé qu'aucun élément concret au dossier ne permettait de retenir que la recourante encourait un danger imminent de mariage forcé au moment de son départ du pays. Il a mis en évidence que la recourante ne savait rien de l'homme auquel son oncle voulait la marier, hormis son prénom, qu'elle ne l'avait jamais rencontré et qu'aucune démarche officielle n'avait été entreprise en vue de conclure ce mariage. Il a indiqué que cela ne suffisait pas à convaincre l'autorité de la véracité d'un potentiel futur mariage forcé. Il a estimé surprenant que la soeur de la recourante ait été en possession d'un passeport sans n'avoir jamais quitté le pays et que celle-ci ait été en possession de ce passeport un an et demi après le décès de celle-là. Il a également relevé que la recourante n'avait pas expliqué comment elle avait été en mesure de se procurer un visa (...), sans qu'elle n'ait eu à effectuer en personne certaines démarches. Pour ces raisons, il a conclu que les déclarations de la recourante ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance, de sorte qu'il pouvait se dispenser d'en examiner la pertinence.

Pour le surplus, il a considéré que l'exécution du renvoi de la recourante n'était pas raisonnablement exigible au vu de la situation personnelle de celle-ci et des conditions de sécurité dans le centre et au sud de la Somalie.

I. Le 4 octobre 2023, la recourante, nouvellement représentée par Dominik Züsli, a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision. Elle a conclu à l'annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif de cette décision et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au renvoi de l'affaire au SEM pour instruction complémentaire ainsi que nouvelle décision. Elle a sollicité l'assistance judiciaire totale.

Elle invoque plusieurs violations de son droit d'être entendue. Elle soutient que sa qualité de requérante MNA n'a pas été prise en considération dans la conduite de la première audition, dès lors que les questions sur ses motifs d'asile ont été posées sans explication préalable et qu'aucune de ses émotions n'a été retranscrite dans le procès-verbal. Elle souligne avoir indiqué, lorsqu'elle a été confrontée au cours de la seconde audition à la divergence de ses allégations sur l'année de son départ chez son oncle, avoir eu peur et été confuse lors de la première, ce qui démontre que l'auditrice n'est pas parvenue à créer un climat de confiance. Elle ajoute que le SEM ne s'est pas valablement prononcé sur la vraisemblance également en raison de la brièveté des deux auditions et du fait que celles-ci ont été menées par deux collaboratrices distinctes. Enfin, elle soutient que le SEM a violé l'obligation de motiver sa décision, dès lors qu'il a omis de se déterminer sur la pertinence de ses allégations.

Elle fait valoir que ses déclarations sur ses motifs de fuite sont vraisemblables. Elle reproche au SEM d'avoir omis de tenir compte de son âge, de son faible niveau d'éducation et de ses traumatismes dans l'appréciation de la vraisemblance de son récit, d'avoir attendu d'elle une densité de récit exigible de la part d'une adulte et d'avoir omis de procéder à une pondération des indices en défaveur de la vraisemblance de ses allégations avec ceux en leur faveur. Elle estime que, ce faisant, le SEM a également établi l'état de fait de manière incomplète. Elle met en évidence s'être exprimée sur tous les éléments de son vécu d'une manière cohérente, mais avec retenue, sans fournir par elle-même des renseignements très détaillés. Elle souligne la trame logique de son récit de vie, le décès de son père ayant entraîné l'arrêt de sa scolarité et le décès de sa soeur aînée la demande d'aide adressée à son oncle paternel. Elle met en évidence certains éléments de son récit significatifs d'une expérience vécue, comme la description qu'elle a faite des démarches entreprises par sa mère pour obtenir l'aide de son oncle paternel, du motif à l'origine de la mésentente entre sa mère et sa belle-tante ou encore du comportement maltraitant de son cousin lors des repas. Elle soutient que ses déclarations sur le traitement qui lui a été réservé durant son séjour chez son oncle paternel laissent objectivement entrevoir le caractère insupportable dudit traitement. Elle ajoute que la seule divergence d'ordre temporel relevée par le SEM n'est pas un élément prépondérant d'invraisemblance, au regard non seulement du caractère sommaire de la première audition, mais aussi de la prépondérance des indices en faveur de la vraisemblance de son récit, pour le reste constant et cohérent. Elle soutient que sa soeur avait besoin d'un passeport pour voyager à travers le Puntland ou le Somaliland, le SEM n'ayant pas démontré l'inverse. Elle ajoute avoir fourni lors de sa seconde audition une explication crédible pour la possession de ce document, à savoir l'avoir conservé à titre de souvenir de sa défunte soeur dont elle n'avait pas d'autre photographie. En outre, elle soutient que la cicatrice mentionnée lors de ses auditions représente un indice supplémentaire en faveur de la vraisemblance de son récit, dès lors que le SEM a omis de procéder à temps à une évaluation médicale du degré de compatibilité de cette cicatrice avec ses allégations, établissant également ainsi l'état de fait de manière incomplète.

Sous l'angle de la pertinence de ses motifs de fuite, elle soutient appartenir au groupe de femmes à risque particulièrement élevé d'être victimes d'une persécution à raison du sexe en Somalie tel qu'il a été délimité dans l'ATAF 2014/27, compte tenu de sa situation de jeune fille seule ayant échappé à un mariage forcé.

A l'appui de son recours, elle a notamment produit, sous forme de copies, une procuration en faveur des juristes de la ZBA, signée par ses soins le 14 septembre 2023 et une attestation d'assistance financière (...) du 19 septembre 2023.

J. Par décision incidente du 7 novembre 2023, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale, dispensé la recourante du paiement des frais de procédure et désigné Dominik Züsli en qualité de mandataire d'office.

K. Dans sa réponse du 22 novembre 2023, le SEM a conclu au rejet du recours. Il indique que la recourante était âgée de plus de (...) ans au moment de ses auditions, de sorte qu'elle était certes mineure, mais pas une jeune enfant comme elle le prétend dans son recours. Il précise que le procès-verbal du premier entretien pour requérant MNA prend la forme d'un formulaire, raison pour laquelle il ne laisse pas apparaître le développement des questions qui a eu lieu oralement. Il estime que l'absence de retranscription d'émotions lors de ladite audition est due au fait que la recourante n'en a tout simplement pas exprimées. Il ajoute qu'une expertise médicale d'une cicatrice n'est pas de nature à établir que celle-ci est liée aux motifs d'asile. Par ailleurs, il relève que ni la recourante ni la représentation juridique n'ont signalé un quelconque malaise ou une impossibilité de s'exprimer librement lors des auditions, celle-là ayant au contraire affirmé qu'elle allait bien durant celles-ci. Enfin, il relève qu'un risque d'être victime d'un mariage forcé n'est admis que si le processus de mariage est enclenché de manière concrète, avec par exemple une date précise ou des démarches effectuées auprès des autorités religieuses ou étatiques, le simple fait d'entendre dire comme en l'espèce qu'il y aurait un mariage n'étant pas pertinent.

L. Dans sa réplique du 18 décembre 2023, la recourante fait valoir qu'elle est une enfant au sens juridique du terme et que le SEM était tenu d'adapter les auditions en conséquence, y compris si nécessaire le formulaire pour l'audition pour requérant MNA. Elle fait à nouveau valoir que le SEM n'a pas correctement procédé à la pondération des indices de vraisemblance et d'invraisemblance et qu'il a omis de prendre en considération son âge ainsi que ses expériences traumatiques tant lors de cette appréciation que lors de ses auditions. S'agissant de sa cicatrice, elle soutient que celle-ci constitue un indice pour analyser la vraisemblance de ses déclarations, raison pour laquelle elle aurait dû être prise en compte dans l'établissement des faits. Enfin, elle fait valoir que le risque d'être victime d'un mariage forcé au moment de sa fuite était suffisamment concret, tant au regard de sa situation personnelle à l'époque que de la situation générale des femmes dans son pays d'origine. Elle ajoute qu'à suivre l'argumentation du SEM, elle aurait dû endurer la situation de maltraitance domestique plus longtemps dans l'attente d'informations plus concrètes sur le mariage forcé, ce qui ne saurait être raisonnablement exigé. Elle a produit un article de la revue Asyl 2/2021 concernant l'inclusion des résultats psychotraumatologiques dans l'examen de la vraisemblance dans les procédures d'asile ainsi qu'une note de frais actualisée.

M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement.

1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi.

2.

2.1 Il y a lieu d'examiner à titre préliminaire les griefs tirés de la violation du droit d'être entendu.

2.2

2.2.1 Conformément à la jurisprudence, compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (RS 101), le droit d'être entendu comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3; 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit.).

2.2.2 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit.). L'étendue de l'obligation de motiver dépend des circonstances du cas particulier; ainsi, l'obligation de motiver est d'autant plus stricte lorsque la décision repose sur un pouvoir de libre appréciation de l'autorité, lorsqu'elle fait appel à des notions juridiques indéterminées, lorsqu'elle porte gravement atteinte à des droits individuels, lorsque l'affaire est particulièrement complexe ou lorsqu'il s'agit d'une dérogation à une règle légale (cf. ATAF 2013/56 consid. 3.1; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 2A.496/2006 et 2A.497/2006 du 15 octobre 2007 consid. 5.1.1; ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 107).

2.2.3 Selon l'art. 7 al. 5 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), les personnes chargées de l'audition de requérants d'asile mineurs tiennent compte des aspects particuliers de la minorité. Selon la jurisprudence, elles doivent ainsi prendre en considération l'âge de l'enfant, sa maturité (en particulier sa capacité à comprendre les questions, à se souvenir et à communiquer), la complexité de l'affaire et les exigences procédurales particulières quant à la valeur probante des déclarations. En outre, il appartient au SEM de prendre les mesures adéquates pour que l'enfant se sente à l'aise (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3.2 et 2.3.4). La méthode de l'audition non suggestive par étapes progressives préconisée par la doctrine spécialisée pour l'audition de mineurs comprend sept étapes : la mise en relation, la discussion sur la vérité, l'introduction du sujet de l'audition, le récit libre, les questions ouvertes, les questions spécifiques et la fin de l'audition (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3.3.3). En outre, les questions posées et le rythme de l'audition doivent être adaptés à l'âge de l'enfant (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3.3.4).

2.3 En l'espèce, il s'agit en premier lieu de vérifier si l'audition de la recourante pour requérant MNA du 9 mai 2023 a été conduite de manière adéquate eu égard aux principes jurisprudentiels exposés ci-avant.

2.3.1 En ce qui concerne le déroulement de cette audition, l'auditrice a, dans un premier temps, exposé les différents thèmes et questions qui pourraient être abordés, présenté les personnes présentes ainsi que leur devoir de confidentialité et fourni des explications sur l'obligation de collaborer et sur la portée des déclarations de la recourante sur la décision à rendre. Elle s'est ensuite assurée que la recourante l'avait bien comprise et qu'elle comprenait également l'interprète, de même que le contenu des aide-mémoire remis. Après une série de questions portant sur son identité, ses séjours, ses relations, ses papiers d'identité et son voyage, l'auditrice s'est à nouveau assurée que la recourante allait bien et qu'elle comprenait l'interprète (cf. pce 16 ch. 7.01 p. 8 s.). La recourante a ensuite pu s'exprimer librement sur ses motifs d'asile, puis sur les faits médicaux. A la fin de l'audition, elle a affirmé avoir très bien compris l'interprète.

2.3.2 Il est vrai que la lecture du procès-verbal de l'audition de la recourante pour requérant MNA du 9 mai 2023 amène à la conclusion que cette audition a été conduite de manière identique à une audition sur les données personnelles pour adulte. En particulier, aucune mesure distincte de celle en présence d'un adulte ne semble avoir été prise pour instaurer un climat de confiance. En outre, la recourante semble avoir reçu les mêmes explications que celles données à un adulte avant d'être invitée à s'exprimer ses motifs d'asile. Cela dit, il ressort également de la lecture dudit procès-verbal que la recourante, qui était âgée de (...) ans au moment de ladite audition du 9 mai 2023, a compris les questions posées et été capable d'y répondre. Au surplus, cette audition sur les données personnelles de la recourante, alors mineure non accompagnée, s'est déroulée sur la base d'un formulaire préétabli, conformément à la pratique du SEM. Lors de cette audition, la recourante n'a été interrogée que de manière sommaire sur ses motifs d'asile, comme le prescrit l'art. 26 al. 3 LAsi. Dans ces circonstances, les questions posées par l'auditrice apparaissent nécessairement standardisées. En outre, certes, le procès-verbal de la première audition ne comporte aucune mention concernant la communication non verbale de la recourante. Toutefois, la représentante juridique de celle-ci, désignée le 25 avril 2023, et dûment convoquée, était présente tout au long de l'audition. Or, elle n'a formulé aucune demande d'ajout d'une telle mention au procès-verbal, ni n'a émis d'objection, de critique ou d'observation quelconque relative au déroulement de l'audition durant ou à la fin de celle-ci, en particulier sur le fait qu'il aurait été omis de retranscrire des formes de communication non verbale de la recourante au procès-verbal. Un tel reproche n'a été formulé qu'au stade du recours et donc, tardivement. Certes, confrontée lors de la seconde audition à la divergence de ses déclarations sur l'année de son départ chez son oncle, la recourante a évoqué une erreur lors de la première audition en lien avec un sentiment de peur mêlé à de la confusion lors de celle-ci et avec des difficultés pour mémoriser les dates (cf. pce 19 rép. 107). Toutefois, ces explications relatives au sentiment de peur mêlé à de la confusion lors de cette première audition ne sont pas objectivables à la lecture du procès-verbal de ladite audition. Partant, il ne saurait être valablement déduit desdites explications que l'auditrice n'est pas parvenue à créer un climat de confiance lors de la première audition.

2.3.3 Au vu de ce qui précède, l'audition du 9 mai 2023 a été menée de manière conforme au droit, ne consacre pas de violation du droit d'être entendue de la recourante, ni un établissement incomplet de l'état de fait pertinent par le SEM. Elle doit dès lors être prise en considération dans l'appréciation de la vraisemblance des motifs d'asile invoqués, dans les limites fixées par la jurisprudence (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 3; voir aussi consid. 5.3.1 ci-après).

2.4 En outre, les griefs de la recourante, selon lesquels le SEM ne s'est pas valablement prononcé sur la vraisemblance également en raison de la brièveté des deux auditions et du fait que celles-ci ont été menées par deux collaboratrices distinctes, sont eux aussi infondés. En effet, il ressort de la lecture du procès-verbal de l'audition sur ses motifs d'asile qu'elle a été entendue à satisfaction de droit sur lesdits motifs d'asile. En outre, ses auditions ont duré respectivement une heure et 40 minutes et trois heures et demie (pauses et retraduction comprises), soit une durée plutôt courte pour ce qui concerne la seconde. Toutefois, cette relative brièveté s'explique par le caractère succinct des réponses de la recourante (cf. consid. 6.2 ci-après), mais non par un questionnement insuffisant.

2.5 Le grief tiré d'une violation de l'obligation de motiver liée à l'absence d'une motivation sur la pertinence au sens de l'art. 3 LAsi des motifs de fuite invoqués est manifestement infondé. En effet, la pertinence au sens de l'art. 3 LAsi et la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi sont des conditions cumulatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le SEM n'était donc effectivement pas tenu de se déterminer sur la pertinence des motifs de fuite invoqués après avoir nié leur vraisemblance.

2.6 Enfin, c'est à tort également que la recourante reproche au SEM d'avoir insuffisamment motivé sa décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié. Certes, une motivation de la décision entreprise mettant mieux en évidence les éléments de vraisemblance et d'invraisemblance et la pondération de ceux-ci par l'autorité de première instance aurait été souhaitable. Toutefois, il y a lieu d'admettre que le SEM a clairement explicité les raisons l'ayant amené à conclure à l'invraisemblance du récit de la recourante (cf. Faits let. H.). La motivation du recours montre que celle-ci a compris les raisons pour lesquelles le SEM a estimé que ses déclarations sur les circonstances de sa fuite n'étaient pas vraisemblables, qu'elle en conteste le bien-fondé et qu'elle a donc pu attaquer la décision en toute connaissance de cause. Enfin, le Tribunal est à même d'exercer son contrôle.

2.7 Au vu de ce qui précède, les griefs tirés de la violation du droit d'être entendu sont infondés.

3.

3.1 Il s'agit ensuite d'examiner les griefs tirés de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent en tant qu'ils ne se recoupent pas avec ceux infondés précités de violation du droit d'être entendu.

3.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

3.3 C'est en vain que la recourante reproche au SEM d'avoir établi l'état de fait de manière incomplète en ayant examiné la vraisemblance de ses motifs d'asile sans tenir compte de son âge, de son faible niveau d'éducation ainsi que de ses traumatismes, ni avoir procédé à une pondération des indices militant en faveur ou en défaveur de la vraisemblance. En effet, il ressort des considérants en fait de la décision litigieuse que le SEM a examiné la demande d'asile de la recourante sans méconnaître ses allégations sur son identité (dont l'âge est une composante), son niveau d'éducation et les violences domestiques endurées. En outre, la correcte pondération des indices militant en faveur ou en défaveur de la vraisemblance relève de l'application du droit (art. 7 LAsi), mais non de l'établissement des faits.

3.4 Enfin, le grief de la recourante d'établissement incomplet de l'état de fait pertinent lié à l'absence d'une évaluation médicale du degré de compatibilité de sa cicatrice avec ses allégations sur les circonstances à l'origine de celle-ci est lui aussi infondé. En effet, le SEM n'était pas tenu de requérir d'office la production par la recourante d'une pièce médicale concernant cette cicatrice et une telle preuve n'a pas été offerte. En outre, sur la base d'une appréciation anticipée, une évaluation médicale de la cicatrice que la recourante a affirmé présenter au cuir chevelu à l'arrière de la tête ensuite des violences domestiques endurées au domicile de son oncle paternel (cf. pce 16 ch. 7.01 p. 9 et pce 19 rép. 19) pourrait certes par hypothèse confirmer une cause traumatique. Toutefois, elle serait impropre à établir les circonstances précises à l'origine de cette cicatrice et donc impropre à étayer les allégations de la recourante lors de ses auditions sur l'origine de ladite cicatrice, au demeurant vagues (cf. ibidem).

3.5 Au vu de ce qui précède, les griefs tirés de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent sont infondés.

4. Il convient ensuite d'examiner la conformité aux art. 3 et 7 LAsi de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié.

5.

5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 2ème phr. LAsi).

5.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

5.3

5.3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

Durant la phase préparatoire, le SEM recueille les données personnelles du requérant (cf. art. 26 al. 2 1ère phr. LAsi). Il peut, dans le cadre d'une audition, interroger le requérant sur son identité, sur l'itinéraire emprunté et, sommairement, sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays (cf. art. 26 al. 3 2ème phr. LAsi). L'audition sur les motifs de la demande d'asile prévue par l'art. 29 LAsi a lieu dans le cadre de la procédure accélérée qui commence immédiatement après la fin de la phase préparatoire (cf. art. 26c LAsi). L'audition sommaire peut être remplacée par l'audition sur les motifs d'asile au sens de l'art. 29 LAsi (art. 19 al. 2 2ème phr. de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). L'audition sur les données personnelles présente donc un caractère sommaire s'agissant des motifs de départ. Conformément à une jurisprudence constante, les déclarations sur les motifs de départ faites dans le cadre d'une telle audition sommaire n'ont qu'une valeur probatoire restreinte dans l'appréciation de la vraisemblance desdits motifs. Les contradictions éventuelles ne peuvent ainsi être retenues dans cette appréciation que lorsque les déclarations claires, faites lors de ladite audition sommaire, portant sur des points essentiels des motifs d'asile, sont diamétralement opposées aux déclarations faites ultérieurement dans le cadre de l'audition sur les motifs de la demande d'asile, ou lorsque des événements ou des craintes déterminées invoquées par la suite comme motif principal d'asile n'ont pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes, lors de l'audition sommaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 3, confirmée par JICRA 1993 no 12 consid. 4).

5.3.2 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1; 2010/57 consid. 2.5; 2010/44 consid. 3.3).

5.3.3 S'agissant plus précisément des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2 in fine LAsi), la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugiée soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection interne, à l'intérieur du pays. La jurisprudence a admis qu'il y avait une persécution de genre décisive au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, lorsque l'auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d'autres femmes un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-4394/2021 du 3 janvier 2025 consid. 3.4 et jurisp. cit., spéc. JICRA 2006 no 32 consid. 8.7.2).

5.3.4 Enfin, les femmes qui se trouvent en Somalie seules, sans protection d'un membre masculin de leur famille, courent un risque élevé d'être victimes de persécutions à raison du sexe, en particulier si elles sont déplacées internes ou appartiennent à un clan minoritaire (cf. ATAF 2014/32 consid. 5.2 à 5.4). Une protection de la part des autorités somaliennes n'est pas disponible (cf. ATAF 2014/27 consid. 5.5).

6.

6.1 A ce stade, il s'agit d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de la recourante sur ses motifs d'asile ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi.

6.2 Le SEM a mis en évidence que les déclarations de la recourante au sujet de l'année au cours de laquelle elle serait allée vivre chez son oncle étaient divergentes d'une audition à l'autre. Le Tribunal observe à cet égard qu'il ne s'agit pas d'une banale divergence de dates, mais bien d'une contradiction sur l'évènement ayant immédiatement précédé son départ chez son oncle paternel et sa séparation définitive d'avec sa mère et ses frères cadets, soit une contradiction portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile, à savoir la violence domestique endurée chez ledit oncle et la crainte d'être exposée à un mariage forcé. En effet, lors de l'audition sommaire du 9 mai 2023, elle a déclaré qu'elle était allée vivre chez son oncle paternel en 2019, après le décès de son père la même année (cf. pce 16 ch. 1.06 p. 3, 1.17.04 p. 4 et 2.02 p. 5), qu'elle n'avait plus eu de nouvelles de sa mère et de ses frères depuis lors (cf. pce 16 ch. 1.06 p. 3, 3.01 p. 6 et 4.04 p. 7) et que sa soeur aînée avait été tuée lors du pillage du petit magasin familial en (...) 2021 (cf. pce 16 ch. 4.02 p. 7). Ces déclarations sont claires, concordantes et diamétralement opposées avec celles formulées lors de l'audition du 30 mai 2023 sur ses motifs d'asile, selon lesquelles son départ chez ledit oncle aurait eu lieu après le meurtre de sa soeur à l'occasion du pillage en 2021 de leur petit magasin familial, occasionnant la perte du seul bien que sa famille aurait possédé (cf. pce 19 rép. 35 à 38, 41, 47, 103 et 107). Au vu de ce qui précède et contrairement à l'argumentation de la recourante, le caractère sommaire de l'audition du 9 mai 2023 sur ses motifs de départ ne fait pas obstacle à la prise en considération de la contradiction précitée dans l'appréciation de la vraisemblance desdits motifs de départ, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 5.3.1 ci-avant). Il s'agit toutefois encore d'examiner ci-après les explications fournies par la recourante au sujet de cette contradiction lors de la seconde audition.

Confrontée lors de la seconde audition à la divergence de ses déclarations sur l'année de son départ chez son oncle, la recourante a évoqué une erreur lors de la première audition en lien avec un sentiment de peur mêlé à de la confusion lors de celle-ci et avec des difficultés pour mémoriser les dates (cf. pce 19 rép. 107). Toutefois, ces explications ne sauraient convaincre. En effet, comme déjà exposé, il ne s'agit pas d'une banale divergence de dates, mais de déclarations claires et diamétralement opposées d'une audition à l'autre sur des points essentiels de ses motifs d'asile (cf. ci-dessus). Qui plus est, comme déjà dit, ces explications relatives au sentiment de peur mêlé à de la confusion ne sont pas objectivables à la lecture du procès-verbal de cette première audition (cf. consid. 2.3.2). Pour le surplus, la version présentée lors la seconde audition, dont il découle que la recourante, sa mère, ses frères cadets et sa soeur aînée auraient vécu plus d'un an grâce à la gestion par celle-ci du petit magasin familial, s'accorde mal avec les allégations de la recourante relatives aux contacts pris par sa mère avec le frère aîné du défunt époux de celle-ci, auquel il aurait incombé de subvenir aux besoins de la famille dudit défunt selon la tradition somalienne (cf. pce 19 rép. 44 et mémoire de recours p. 11). Par ailleurs, les allégations initiales de la recourante sur la dispersion de sa famille au décès de son père en 2019 étaient incohérentes avec celles selon lesquelles elle aurait été en possession du passeport de sa défunte soeur. Au vu de ce qui précède, la contradiction d'une audition à l'autre des déclarations de la recourante sur l'évènement ayant immédiatement précédé son départ chez son oncle paternel et sa séparation définitive d'avec sa mère et ses frères cadets doit effectivement être retenue comme un indice militant en défaveur de la vraisemblance des motifs d'asile invoqués.

6.3 En outre, il y a également lieu de confirmer l'appréciation du SEM, selon laquelle les allégations de la recourante sur les points essentiels de ses motifs d'asile ne sont pas suffisamment fondées.

6.3.1 En effet, invitée lors de l'audition sur ses motifs d'asile du 30 mai 2023 à expliquer, de manière aussi détaillée que possible, les raisons pour lesquelles elle avait quitté la Somalie pour demander l'asile en Suisse, elle a fourni un récit libre très succinct et dénué de tout détail significatif d'une expérience vécue (cf. pce 19 rép. 17 à 20).

6.3.2 Invitée à en dire plus sur son quotidien chez son oncle paternel, ses déclarations sont demeurées dans l'ensemble générales et abstraites, y compris s'agissant des maltraitances prétendument subies de la part de sa belle-tante et de l'un de ses cousins, le seul exemple un tant soit peu concret fourni ayant trait au comportement violent adopté par le fils préféré de sa belle-tante lorsqu'elle lui aurait servi les repas (cf. pce 19 rép. 48). L'argumentation du recours, selon laquelle les digressions sur l'interdiction de se rendre à l'épicerie voisine et sur la préférence de sa belle-tante pour le fils maltraitant pour expliquer que celle-ci prenait à chaque fois le parti de celui-ci représente des indices de vraisemblance, ne saurait être suivie, vu leur faible portée au regard de ses allégations prises dans leur ensemble. D'ailleurs, elle a décrit ce cousin lors de sa première audition comme un consommateur de drogues (cf. pce 16 ch. 7.01 p. 9), allégation qu'elle n'a pas réitérée lors de la seconde. Elle n'a pas non plus réitéré lors de la seconde audition, ses allégations lors de la première, selon lesquelles sa tante l'affamait et la frappait (cf. ibidem). Ses déclarations sur ses souvenirs de ses premiers jours chez son oncle paternel, sur ses tâches dans cette maison, sur le déroulement d'une journée ordinaire au sein de ce foyer, sur les circonstances dans lesquelles elle aurait fini par se voir interdire de sortir de la maison, puis par être enchaînée lorsque personne n'aurait été présent pour la surveiller sont demeurées toutes aussi succinctes, générales et abstraites (cf. pce 19 rép. 51 à 54 et 61 à 64). Contrairement à l'argumentation du recours, son explication sur l'altercation entre sa mère et sa belle-tante potentiellement à l'origine de l'inimitié de celle-ci à son endroit ne saurait être admise comme un indice de vraisemblance, puisqu'elle est confuse (cf. pce 19 rép. 71 s.).

6.3.3 A cela d'ajoute qu'invitée à en dire davantage sur l'intention de son oncle paternel de la marier, la recourante a fourni un récit non seulement décousu de l'unique conversation qu'elle aurait eu avec son oncle à ce sujet en (...) 2022, mais aussi inconstant quant aux propos de celui-ci (par ex. : « Je t'ai trouvé un mari » ou « Il y a un homme qui veut t'épouser, c'est un homme bien. Tu es grande. Il est un peu plus âgé que toi. J'aimerais que tu rencontres cet homme et que tu discutes avec lui ») et imprécis quant à la personne de son époux ou futur époux (selon les versions). En effet, elle a indiqué que son oncle lui avait confié qu'il s'agissait d'un ami de longue date, qu'il était un peu plus âgé qu'elle, qu'il se nommait F._______, qu'il travaillait pour les autorités, qu'il était en déplacement professionnel et qu'il devait venir à la maison pour la chercher en (...) 2022 (cf. pce 19 rép. 19 et 84 à 89). Invitée à préciser comment elle aurait appris qu'en réalité, elle avait déjà été mariée, elle a ajouté avoir surpris une conversation entre son oncle et sa belle-tante, aux termes de laquelle elle avait déjà été donnée en mariage, que tout était réglé et qu'elle allait bientôt quitter la maison (cf. pce 19 rép. 84 et 90). Cela étant, dans la mesure où son oncle ne lui aurait d'ordinaire pas parlé (cf. pce 19 rép. 73) et où il aurait entendu la marier sans son consentement, il n'est guère crédible qu'il l'ait prise à part pour l'informer dudit mariage plus d'un mois avant sa rencontre prévue avec l'homme âgé censé l'avoir épousée, alors même qu'elle aurait déjà été suspectée auparavant de vouloir prendre la fuite.

6.4 Enfin, ses allégations sur les circonstances de sa fuite de chez son oncle paternel et de son voyage jusqu'en Suisse ne sont pas crédibles. En effet, il paraît providentiel que le jour même où elle aurait appris s'exposer à un mariage forcé, elle se serait vu proposer pas la nièce de sa belle-tante de quitter le pays ensemble (cf. pce 19 rép. 82 et 85) et ce alors même qu'elle était mineure et n'aurait pas été en possession d'un passeport autre que celui de sa défunte soeur. En outre, il n'est guère plausible que ladite nièce ait réussi à lui obtenir un visa (...), dans un laps de temps aussi court (deux semaines [cf. pce 19 rép. 86 et 97]) et sur la base du passeport de sa défunte soeur, et, qui plus est, sans que la recourante n'ait dû se présenter personnellement à l'ambassade de (...) à H._______. Il paraît également providentiel que sa surveillance, initialement confiée aux garçons de la famille, l'ait été à ladite nièce le jour de sa fuite, la veille de leur vol à destination de (...) (cf. pce 19 rép. 62 et 96 s.). Il est douteux que la recourante ait réussi à passer, le (...) 2022, sans encombre les contrôles aéroportuaires avec ce passeport d'emprunt, étant remarqué que le gouvernement somalien s'est mis à délivrer le passeport biométrique en décembre 2013 (cf. Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Somalie : information sur les documents d'identité, y compris les cartes d'identité nationales, les passeports et les permis de conduire, ainsi que sur les exigences et les marches à suivre pour les obtenir; le pourcentage de la population qui détient une forme quelconque de document d'identité; information indiquant si ces documents sont acceptés ailleurs [2018-juillet 2020]). Enfin, la recourante n'a fourni aucune information sur la manière dont ladite nièce serait parvenue à financer son voyage jusqu'en Suisse. A cela s'ajoute qu'elle n'est pas arrivée en Suisse avec cette femme et qu'elle n'a pas fourni d'explication convaincante sur les raisons pour lesquelles elle aurait rejoint la Suisse sans elle (cf. pce 16 ch. 9.01 p. 10 et pce 19 rép. 22). Invitée à s'exprimer sur la manière dont elle avait obtenu le contact avec celui qu'elle a présenté comme son cousin ou oncle maternel (selon les versions) en Suisse et auprès de qui elle a ultérieurement dit souhaiter aller vivre, elle est là encore restée évasive (cf. pce 16 ch. 3.02 p. 6 et pce 19 rép. 111 et 113 s.).

6.5 Pour le surplus, dans son recours, la recourante admet s'être globalement exprimée sur les éléments de son vécu avec retenue, sans fournir par elle-même des renseignements très détaillés (cf. mémoire de recours p. 11 s.). Si une difficulté narrative caractérisée par une absence de détails dans le récit et une tendance à fournir une liste de faits d'ordre conceptuel (répétitif, général et abstrait) peut s'expliquer par différents facteurs individuels dont le degré de maturité et d'éducation ou une inaptitude à se remémorer des sévices endurés, elle n'en modifie en rien le fardeau de la preuve de la qualité de réfugié, à charge de la recourante. Celle-ci était âgée de (...) à (...) ans au moment des évènements prétendument à l'origine de sa fuite de Somalie survenus entre (...) 2021 et (...) 2022 (selon la version présentée au cours de la seconde audition) et de (...) ans au moment des auditions, de sorte qu'il pouvait être attendu d'elle qu'elle s'exprime lors de la seconde de manière plus précise sur ses motifs de départ.

6.6 Au vu de ce qui précède et tout bien pesé, il y a lieu de confirmer que les allégations de la recourante sur ses motifs de fuite ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi.

7. Au vu de l'invraisemblance de ses motifs de fuite, la recourante, désormais adulte, ne rend pas non plus vraisemblable qu'elle se trouverait en cas de retour en Somalie dans la position d'une femme seule, sans possibilité d'obtenir une protection adéquate d'un membre masculin de sa famille. Il n'y a donc pas lieu d'admettre la concernant de crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposée à son retour en Somalie à une persécution de genre au sens de la jurisprudence publiée aux ATAF 2014/27.

8. Au vu de ce qui précède, les griefs tirés d'une violation des art. 3 et 7 LAsi sont eux aussi infondés.

9. Aucune exception selon l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 44 LAsi, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

10. Enfin, en tant qu'elle met la recourante au bénéfice d'une admission provisoire, la décision du SEM n'est pas litigieuse et n'a pas à être examinée par le Tribunal.

11. Dans ces conditions, le recours doit être rejeté et la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet de la demande d'asile et de renvoi de Suisse (dans son principe) confirmée.

12.

12.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure, vu la dispense de leur paiement accordée à la recourante par décision incidente du 7 novembre 2023 de la juge instructeur (cf. Faits let. J.).

12.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit être accordée au mandataire d'office pour les frais nécessaires occasionnés par le recours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Elle est fixée sur la base de la note de frais actualisée produite le 18 décembre 2023. Le tarif horaire indiqué dans ladite note de frais est réduit à 220 francs, conformément à la fourchette adoptée dans la pratique et communiquée par la juge instructeur dans sa décision incidente du 7 novembre 2023. Le montant de l'indemnité est ainsi arrêté à 2'570 francs.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Une indemnité de 2'570 francs sera versée à Dominik Züsli à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

La présidente du collège :

La greffière :

Deborah D'Aveni

Anne-Laure Sautaux

Expédition :